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Urteil Kantonsgericht (VD)

Zusammenfassung des Urteils 2020/428: Kantonsgericht

Die Klägerin hat gegen die Entscheidung des Versicherungsamtes für den Kanton Waadt vom 20. März 2020, die ihre Leistungsanträge abgelehnt hat, Beschwerde eingelegt. Das Versicherungsamt hat daraufhin seine Entscheidung zurückgezogen und der Klägerin bis zum 31. Mai 2020 Zeit gegeben, ihre Einwände zu ergänzen. Die Klägerin hat daraufhin festgestellt, dass die Angelegenheit nun obsolet ist, aber weiterhin auf Kosten besteht. Das Gericht hat entschieden, die Angelegenheit aus dem Register zu streichen, keine Verfahrenskosten zu erheben und dem Versicherungsamt eine Entschädigung von 500 CHF zu zahlen.

Urteilsdetails des Kantongerichts 2020/428

Kanton:VD
Fallnummer:2020/428
Instanz:Kantonsgericht
Abteilung:Sozialversicherungsgericht
Kantonsgericht Entscheid 2020/428 vom 21.04.2020 (VD)
Datum:21.04.2020
Rechtskraft:-
Leitsatz/Stichwort:-
Schlagwörter : Cision; Assure; LPA-VD; Invalidit; Office; Intim; Vrier; Assurance-invalidit; Octroi; Terminations; Autorit; -aprs:; Sormais; Sente; Gilles-Antoine; Hofstetter; Envoi; Instruction; ASSURANCES; SOCIALES; Composition; Greffire; Chaboudez; *****; Cause; Avoir; Tayer; Forme; Informant
Rechtsnorm:Art. 100 LTF;Art. 50 PA;Art. 53 LP;Art. 60 LP;Art. 83 PA;Art. 99 PA;
Referenz BGE:-
Kommentar:
-

Entscheid des Kantongerichts 2020/428



TRIBUNAL CANTONAL

AI 105/20 - 139/2020

ZD20.012312



COUR DES ASSURANCES SOCIALES

___

Arr?t du 21 avril 2020

__

Composition : M. Neu, juge unique

Greffi?re : Mme Chaboudez

*****

Cause pendante entre :

C.__, ? [...], recourante, repr?sent?e par Me Gilles-Antoine Hofstetter, avocat ? Lausanne,

et

Office de l'assurance-invalidit? pour le canton de Vaud, ? Vevey, intim?.

___

Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD


E n f a i t e t e n d r o i t :

Vu le projet de dcision que l?Office de lassurance-invalidit? pour le canton de Vaud (ci-apr?s : l?OAI ou lintim?) a envoy? ? C.__ (ci-apr?s : lassur?e ou la recourante) le 4 novembre 2019, pour lui annoncer qu?il entendait rejeter sa demande de mesures professionnelles et de rente dinvalidit?,

vu les objections formules par lassur?e le 20 novembre 2019,

vu le courrier du 14 f?vrier 2020 par lequel lassur?e, dsormais repr?sent?e par Me Gilles-Antoine Hofstetter, a sollicit? l?octroi dun dlai au 30 mars 2020 pour compl?ter ses objections,

vu le courrier de l?OAI du 19 f?vrier 2020, lui accordant un ultime dlai au 31 mars 2020,

vu les dterminations adresses par lassur?e ? l?OAI le 25 f?vrier 2020,

vu la dcision rendue par l?OAI le 20 mars 2020, rejetant la demande de prestations de lassur?e,

vu le courrier de lassur?e ? l?OAI du 23 mars 2020, sollicitant une prolongation de dlai au 29 mai 2020 pour motiver plus avant son opposition, invoquant ne pas ätre en mesure de le faire dici au 31 mars 2020 en raison du contexte sanitaire actuel,

vu le recours dpos? par lassur?e le 26 mars 2020 aupr?s de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal contre la dcision du 20 mars 2020, dans lequel elle reproche ? l?OAI davoir rendu sa dcision avant la fin du dlai imparti pour ?tayer sa position et conclut, sous suite de frais et dpens, principalement ? la r?forme de cette dcision et ? l?octroi dune rente dinvalidit? enti?re ? compter du 1er f?vrier 2018, subsidiairement au renvoi de la cause ? lintim? afin que celui-ci lui impartisse un dlai dun mois au moins pour compl?ter son opposition, plus subsidiairement au renvoi de la cause ? lintim? pour nouvelle instruction et/ou dcision,

vu le courrier de l?OAI du 15 avril 2020 ? la recourante, adress? en copie ? la Cour de cans, linformant qu?il avait ? retir? ? sa dcision du 20 mars 2020 ainsi que le courrier faisant partie int?grante de ladite dcision et qu?il restait dans lattente des dterminations compl?mentaires de lassur?e dans un dlai fix? au 31 mai 2020,

vu les courriers des 15 et 20 avril 2020, dans lesquels la recourante a constat? que la cause ?tait dsormais sans objet, tout en maintenant sa conclusion tendant ? l?octroi de dpens,

vu les pi?ces au dossier ;

attendu que le recours a ?t? dpos? en temps utile (art. 60 LPGA [loi f?drale du 6 octobre 2000 sur la partie g?n?rale du droit des assurances sociales ; RS 830.1]) et r?pond aux exigences de forme (art. 61 let. b LPGA notamment), de sorte qu'il est recevable,

qu?? teneur de l'art. 53 al. 3 LPGA, l'assureur peut reconsidrer une dcision contre laquelle un recours a ?t? form? jusqu'? l'envoi de son pravis ? l'autorit? de recours,

que cette facult? est ?galement pr?vue ? l'art. 83 LPA-VD (applicable par renvoi de lart. 99 LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) selon lequel, en lieu et place de ses dterminations, l'autorit? intim?e peut rendre une nouvelle dcision partiellement ou totalement ? l'avantage du recourant (al. 1), l'autorit? poursuivant alors l'instruction du recours, dans la mesure où celui-ci n'est pas devenu sans objet (al. 2),

qu?en lesp?ce, l?OAI a fait usage de cette facult? puisqu?il a annul? sa dcision du 20 mars 2020 et repris linstruction, ayant imparti un nouveau dlai ? lassur?e au 31 mai 2020 pour compl?ter ses objections au projet de dcision du 4 novembre 2019,

que l?OAI a ainsi fait droit aux conclusions de la recourante,

qu?il y a lieu den prendre acte et de constater que la cause est devenue sans objet,

qu?il se justifie ds lors de rayer la cause du rle, comp?tence que lart. 94 al. 1 let. c LPA-VD attribue ? un membre de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, statuant en tant que juge unique,

que compte tenu des circonstances, il se justifie de renoncer ? la perception de frais ? la charge de l'OAI (art. 50 LPA-VD, applicable par renvoi des art. 91 et 99 LPA-VD),

que la recourante voit ses conclusions admises, de sorte qu'elle peut pr?tendre ? une indemnit? de dpens ? la charge de l'intim? qu?il convient de fixer ? 500 fr., compte tenu de l'importance et de la complexit? du litige (art. 61 let. g LPGA ; art. 11 al. 2 TFJDA [tarif cantonal vaudois du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dpens en mati?re administrative ; BLV 173.36.5.1]).

Par ces motifs,

le juge unique

prononce :

I. La cause est ray?e du rle.

II. Il nest pas peru de frais de procédure.

III. L?Office de lassurance-invalidit? pour le canton de Vaud versera ? C.__ une indemnit? de 500 fr. (cinq cents francs) ? titre de dpens.

Le juge unique : La greffi?re :

Du

L'arr?t qui pr?c?de est notifi? ? :

Me Gilles-Antoine Hofstetter (pour C.__),

Office de lassurance-invalidit? pour le canton de Vaud,

- Office f?dral des assurances sociales,

par l'envoi de photocopies.

Le pr?sent arr?t peut faire l'objet d'un recours en mati?re de droit public devant le Tribunal f?dral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal f?dral ; RS 173.110), cas ?chant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent ätre dpos?s devant le Tribunal f?dral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la pr?sente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffi?re :

Quelle: https://www.findinfo-tc.vd.ch/justice/findinfo-pub/internet/SimpleSearch.action

Bitte beachten Sie, dass keinen Anspruch auf Aktualität/Richtigkeit/Formatierung und/oder Vollständigkeit besteht und somit jegliche Gewährleistung entfällt. Die Original-Entscheide können Sie unter dem jeweiligen Gericht bestellen oder entnehmen.

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