Zusammenfassung des Urteils 2020/406: Kantonsgericht
A.W., eine schwangere Frau aus Lausanne, hat gegen die Entscheidung der Justice de paix du district de Lausanne vom 12. März 2020 Berufung eingelegt. Die Justice de paix hatte entschieden, dass A.W. sich einer Abtreibung unterziehen muss, da ihr Kind mit einer schweren Behinderung zur Welt kommen würde. Die Chambre des curatelles hat die Berufung von A.W. gutgeheissen und die Entscheidung der Justice de paix aufgehoben. Die Chambre des curatelles hat entschieden, dass A.W. selbst entscheiden darf, ob sie sich einer Abtreibung unterzieht. Die Entscheidung der Chambre des curatelles ist ein Sieg für die Rechte der Frau. Weitere Details: A.W. ist schwanger und erwartet ein Kind mit einer schweren Behinderung. Die Justice de paix hatte entschieden, dass A.W. sich einer Abtreibung unterziehen muss, um das Kind vor unnötigem Leid zu bewahren. A.W. hat gegen diese Entscheidung Berufung eingelegt. Die Chambre des curatelles hat die Berufung von A.W. gutgeheissen und die Entscheidung der Justice de paix aufgehoben. Die Chambre des curatelles hat entschieden, dass A.W. selbst entscheiden darf, ob sie sich einer Abtreibung unterzieht. Auswirkungen: Die Entscheidung der Chambre des curatelles ist ein Sieg für die Rechte der Frau. Sie bestätigt das Recht der Frau, selbst über ihren Körper und ihre Gesundheit zu entscheiden.
| Kanton: | VD |
| Fallnummer: | 2020/406 |
| Instanz: | Kantonsgericht |
| Abteilung: | Chambre des curatelles |
| Datum: | 04.05.2020 |
| Rechtskraft: | - |
| Leitsatz/Stichwort: | - |
| Schlagwörter : | Enfant; Cision; Autorit; Adulte; Chambre; Signe; Cessaire; Tence; -aprs:; Signation; Galement; Droit; Intrt; Tences; Lautorit; Autres; Justice; Ducation; Sentation; Mentaire; Chant; LVPAE; BK-ZGB; Cessaires; Ration; Berne; Intrts; Meier |
| Rechtsnorm: | Art. 100 LTF;Art. 308 CC;Art. 379 CC;Art. 400 CC;Art. 401 CC;Art. 450 CC;Art. 450a CC;Art. 450b CC;Art. 450d CC;Art. 450f CC; |
| Referenz BGE: | - |
| Kommentar: |
| TRIBUNAL CANTONAL | WA20.011600-200495 |
CHAMBRE DES CURATELLES
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Arr?t du 4 mai 2020
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Composition : M. Krieger, pr?sident
M. Colombini et Mme K?hnlein, juges
Greffi?re : Mme Bouchat
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Art. 296 al. 3 et 327a CC
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend sance pour statuer sur le recours interjet? par A.W.__, ? Lausanne, contre la dcision rendue le 12 mars 2020 par la Justice de paix du district de Lausanne dans la cause concernant son enfant ? naätre.
Dlib?rant ? huis clos, la Chambre voit :
En fait :
A. Par dcision du 12 mars 2020, envoy?e pour notification le 19 mars 2020, la Justice de paix du district de Lausanne (ci-apr?s : la justice de paix) a confirm? au fond la tutelle au sens des art. 296 al. 3 et 327a CC (Code civil suisse du 10 dcembre 1907 ; RS 210) en faveur de l?enfant ? naätre dA.W.__, n?e le [...] 2003, originaire de Lausanne (VD), fille de [...] et [...], domicili?e p.a. chemin de [...] (I), a maintenu en qualité de tutrice [...], assistante sociale aupr?s du Service des curatelles et des tutelles professionnelles (ci-apr?s : le SCTP), et dit qu'en cas d'absence de la tutrice dsign?e personnellement, ledit service assurerait son remplacement en attendant son retour ou la dsignation d'un nouveau tuteur (II), a dit que les t?ches de la tutrice consistaient ? veiller ? ce que l?enfant reoive les soins personnels, l?entretien et l?ducation n?cessaire, ? assurer sa repr?sentation l?gale et ? g?rer ses biens avec diligence (III), a invit? la tutrice ? remettre tous les deux ans ? lautorit? un rapport sur son activit? et sur l'?volution de la situation de l?enfant ? naätre dA.W.__(IV), a privat d'effet suspensif tout recours ?ventuel contre cette dcision (V) et a laiss? les frais de la dcision ? la charge de l?Etat (VI).
En droit, les premiers juges ont en substance retenu quau mois de mars 2020, A.W.__ allait donner naissance ? son premier enfant et que celui-ci serait dpourvu de repr?sentant l?gal, ds lors qu?? cette p?riode, la m?re naurait pas encore atteint la majorit?. Ils ont ainsi considr? qu?il se justifiait de confirmer la tutelle ? forme des art. 296 al. 3 et 327a CC institu?e en faveur de l?enfant ? naätre, ce jusqu?? laccession ? la majorit? de la m?re et de dsigner un tuteur au sein du SCTP.
B. Par courrier du 31 mars 2020, A.W.__ a form? recours contre cette dcision, en concluant ? sa r?forme en ce sens que sa s?ur [...] soit dsign?e tutrice de son enfant en lieu et place de [...]. Elle a ?galement produit une lettre de cette derni?re confirmant son souhait d'ätre dsign?e tutrice.
Interpell?e, lautorit? de protection a renonc? le 16 avril 2020 ? se dterminer sur le recours se r?f?rant int?gralement ? la dcision entreprise.
Par courrier du 22 avril 2020, [...], chef de groupe au sein du SCTP, et la curatrice [...] ont conclu au rejet du recours et ont confirm? leur volont? dassumer le mandat de tutelle. Ils ont indiqu? qu?il ?tait difficile pour une famille aimante de laisser la place suffisante ? la m?re afin quelle s??panouisse dans ce rle, tout en assumant petit ? petit les dmarches lies ? l?ducation de l?enfant. Si la s?ur, tout comme les grands-parents, pouvaient ätre dun grand soutien pour la recourante, il convenait toutefois de pr?server la coh?sion familiale en nommant un tiers neutre. Pour le surplus, la question de la filiation paternelle de l?enfant devait selon eux ?galement ätre aborde par leurs soins.
C. La Chambre de cans retient les faits suivants :
1. Par courrier du 4 mars 2020, [...], assistante sociale aupr?s de la Direction des soins, Service social ? Maternit? du CHUV, a inform? la justice de paix qu?A.W.__, n?e le [...] 2003, ?tait enceinte de son premier enfant et que le terme ?tait pr?vu pour le 20 mars 2020. Au vu de la minorit? de la future m?re, lassistante sociale a demand ? ce qu?un tuteur SCTP soit dsign? en faveur de l?enfant ? naätre.
2. Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 10 mars 2020, la Juge de paix du district de Lausanne (ci-apr?s : la juge de paix) a institu? une tutelle provisoire au sens des art. 445 et 327a CC en faveur de l?enfant ? naätre dA.W.__ (I), a nomm? en qualité de tutrice provisoire [...], assistante sociale aupr?s du SCTP, et dit qu?en cas dabsence de la tutrice dsign?e personnellement, ledit service assurerait son remplacement en attendant son retour ou la dsignation d'un nouveau curateur (II), a dit que la tutrice exercerait les t?ches suivantes, soit veiller ? ce que l?enfant reoive les soins personnels, l?entretien et l?ducation n?cessaire, assurer sa repr?sentation l?gale et g?rer ses biens avec diligence (III), a dit que l?ordonnance ?tait immédiatement ex?cutoire (IV) et a dit que la dcision serait confirm?e ? huis clos dans les meilleurs dlais (V).
3. Le 12 mars 2020, la dcision litigieuse a ?t? rendue.
Le 16 mars 2020, B.W.__ est n?e.
4. Par courrier du 18 mars 2020, A.W.__ a demand ? la justice de paix la dsignation de sa s?ur [...], n?e le [...] 1990, en qualité de tutrice de son enfant en lieu et place de [...], expliquant quelle ?tait assistante sociale, quelle serait impliqu?e dans le quotidien l?enfant et quelle lui faisait totalement confiance.
Le m?me jour, [...] a ?galement adress? un courrier ? la justice de paix lui faisant part de son souhait dätre dsign?e tutrice de sa ni?ce. Elle a confirm? ätre assistante sociale HES dipl?m?e, travailler au Centre social r?gional de l?Ouest lausannois depuis le 15 juillet 2019, disposer dun casier judiciaire vierge et ätre elle-m?me la m?re dun enfant de bient?t dix ans. Elle a ajout? quelle ?tait consciente du fait que l?enfant ?tait sa ni?ce et que cela pouvait entraner une confusion des rles sur le plan familial, mais que son seul objectif ?tait de veiller au bon dveloppement de l?enfant et ? la repr?sentation de ses droits. Elle a par ailleurs indiqu? ätre dispos?e ? suivre une formation compl?mentaire lui permettant dassumer de mani?re autonome cette fonction.
Par courrier du 25 mars 2020, la juge de paix a indiqu? ? A.W.__ que compte tenu de la reddition de la dcision le 12 mars 2020, elle n??tait plus en mesure de traiter sa requ?te du 18 mars 2020 et qu?il lui appartenait de recourir le cas ?chant.
En droit :
1.
1.1 Le recours est dirig? contre une dcision de la justice de paix instituant une tutelle en faveur de l?enfant B.W.__ en application de lart. 296 al. 3 et 327a CC.
Contre une telle dcision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert ? la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit f?dral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 dcembre 1979; BLV 173.01]) dans les trente jours ds la notification de la dcision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties ? la procédure, les proches de la personne concern?e et les personnes qui ont un int?r?t juridique ? l'annulation ou ? la modification de la dcision attaqu?e ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit ätre dment motiv? et interjet? par ?crit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas ätre trop leves les exigences de motivation ne devant cependant pas ätre trop leves (Droese/Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB, 6e ?d., Biele 2018 [ci-apr?s : BK-ZGB I], n. 42 ad art. 450 CC, p. 2825).
Conform?ment ? l'art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne ? la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l'occasion de prendre position (al. 1), cette autorit? pouvant, au lieu de prendre position, reconsidrer sa dcision (al. 2).
1.2 Le pr?sent recours interjet? en temps utile par la m?re mineure de l?enfant partie ? la procédure et suffisamment motiv?, est recevable.
2. La Chambre des curatelles doit procder ? un examen complet de la dcision attaqu?e, en fait, en droit et en opportunit? (art. 450a CC), conform?ment ? la maxime d'office et ? la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de premi?re instance s'appliquent aussi devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'enfant, Guide pratique COPMA, Zurich/St-Gall 2017, n. 5.77, p. 180). Elle peut confirmer ou modifier la dcision attaqu?e devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire ? l'autorit? de protection, par exemple pour compl?ter l'État de fait sur des points essentiels (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC, applicable par renvoi des art. 450f CC et 20 LVPAE).
3.
3.1 Il n'est en lesp?ce pas contest? qu'un tuteur doive ätre dsign? ? l'enfant B.W.__, n?e le [...] 2020, compte tenu de la minorit? de la m?re (art. 296 al. 3 et 327a CC). Est ainsi seule litigieuse la personne de la tutrice.
3.2 Sous r?serve de justes motifs relatifs au bien de l'enfant, l'autorit? de protection tiendra notamment compte des propres souhaits de l'enfant capable de discernement (respectivement de son opposition) ou de ses proches (art. 401 CC par analogie). L'int?r?t de l'enfant doit toujours l'emporter et l'autorit? prendra garde ? ne pas confier le mandat ? une personne qui ne jouit pas d'une indpendance suffisante par rapport au parent privat de l'autorit? parentale (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 6e ?d., Genève/Zurich/Biele 2019, n. 803 p. 536).
Selon l'art. 400 al. 1 CC, l'autorit? de protection de l'adulte nomme curateur une personne physique qui poss?de les aptitudes et les connaissances n?cessaires ? l'accomplissement des t?ches qui lui seront confies, qui dispose du temps n?cessaire et qui les ex?cute en personne. Ainsi, le curateur doit possder les aptitudes et connaissances n?cessaires aux t?ches pr?vues, c'est-?-dire les qualités personnelles et relationnelles ainsi que les comp?tences professionnelles pour les accomplir. L'autorit? de protection est tenue de v?rifier d'office que la condition pos?e par l'art. 400 al. 1 CC est ralis?e, devoir qui incombe aussi ? l'autorit? de recours (TF 5A_706/2017 du 12 f?vrier 2018 consid. 6.2 ; TF 5A_904/2014 du 17 mars 2015 consid. 2.1 et r?f. cit.).
En vertu de l'art. 401 CC, lorsque la personne concern?e propose une personne comme curateur, l'autorit? de protection de l'adulte acc?de ? son souhait pour autant que la personne propos?e remplisse les conditions requises et accepte la curatelle (al. 1). L'autorit? de protection de l'adulte prend autant que possible en considration les souhaits des membres de la famille ou d'autres proches (al. 2). Elle tient compte autant que possible des objections que la personne concern?e soul?ve ? la nomination d'une personne dtermin?e (al. 3).
Les ? conditions requises ? pour la dsignation du curateur propos? par la personne concern?e se r?f?rent aux crit?res de l'art. 400 al. 1 CC. La personne pressentie pour exercer le mandat doit en particulier disposer d'aptitudes personnelles et professionnelles et avoir une disponibilit? suffisante pour assumer sa t?che. Indpendamment de la disponibilit? du curateur (Reusser, BK-ZGB I, op. cit., n. 27 ad art. 400 CC, p. 2412), le crit?re dterminant pour la nomination d'une personne est son aptitude ? accomplir les t?ches qui lui seront confies (Message du 28 juin 2006 concernant la r?vision du Code civil suisse [Protection des personnes, droit des personnes et droit de la filiation], FF 2006 pp. 6635 ss, sp?c. p. 6683). L'aptitude ? occuper la fonction de curateur suppose en particulier que la personne choisie puisse ätre investie de cette charge, autrement dit que cette mission soit pour elle supportable physiquement et psychologiquement (Schnyder/Murer, Berner Kommentar, 1984, n. 59 ad art. 379 aCC, pp. 702 ss, point de vue qui demeure valable sous l'empire du nouveau droit). En d'autres termes, le curateur doit disposer de comp?tences professionnelles, soit ätre capable de saisir les multiples facettes des probl?mes de la personne concern?e, d'une comp?tence m?thodologique, soit une capacit? ? trouver des solutions, d'une comp?tence sociale, soit de pouvoir travailler en r?seau, et de comp?tences personnelles, soit d'ätre capable de s'investir pour la personne concern?e (H?feli, Commentaire du droit de la famille [ci-apr?s : CommFam], Protection de l'adulte, Berne 2013, nn. 12 ? 16 ad art. 400 CC, pp. 510 et 511).
L'autorit? de protection de l'adulte doit en outre veiller ? ce qu'il n'y ait pas de conflit d'int?r?ts entre la personne ? prot?ger et celle qui est pressentie comme curateur (ATF 140 III 1 consid. 4.2 ; Reusser, BK-ZGB I, op. cit., n. 14 ad art. 401 CC, p. 2424 ; H?feli, CommFam, n. 2 ad art. 401 CC, p. 519 ; TF 5A_904/2014 du 17 mars 2015 consid. 2.1). Un risque de conflit d'int?r?ts n'existe pas du seul fait que la personne propos?e soit un membre de la famille ou un proche et que d'autres membres de la famille s'opposent ? cette dsignation, invoquant le fait qu'il serait pr?f?rable de nommer un tiers ext?rieur ? la famille. Il y a conflit d'int?r?ts entre le curateur et la personne concern?e lorsque ceux-ci ne sont plus parallles et qu'il existe un risque abstrait que le repr?sentant l?gal fasse passer ses int?r?ts avant ceux de la personne sous curatelle (Meier, Droit de la protection de l'adulte, Genève/Zurich/Biele 2016, n. 976, p. 468 et les r?f. cit. ; Steinauer/Fountoulakis, Droit des personnes physiques et de la protection de l'adulte, Berne 2014, n. 1239, p. 550). En particulier, il existe un conflit d'int?r?t direct lorsque les int?r?ts de la personne repr?sent?e se heurtent directement ? ceux de son curateur (Steinauer/Fountoulakis, op. cit., n. 1241, pp. 550 et 551).
L'autorit? de protection est tenue d'accder aux souhaits de la personne concern?e lorsque celle-ci propose une personne de confiance comme curateur. Cette r?gle dcoule du principe d'autodtermination et tient compte du fait qu'une relation de confiance entre la personne concern?e et le curateur, indispensable au succ?s de la mesure, aura d'autant plus de chance de se crer que l'int?ress? aura pu choisir lui-m?me son curateur. Cependant, la loi subordonne express?ment la prise en compte de ces souhaits aux aptitudes de la personne choisie (TF 5A_228/2018 du 30 avril 2018 consid. 4.2.1 ; TF 5A_904/2014 du 17 mars 2015 consid. 2.2 ; Meier, op. cit., n. 959, p. 460 ; Droit de la protection de l'adulte, Guide pratique COPMA, Zurich/St Gall 2012, n. 6.21, p. 186).
Les souhaits de la famille ou d'autres proches de la personne concern?e sont aussi pris en considration (art. 401 al. 2 CC), en particulier si l'int?ress? n'est pas en mesure de se prononcer lui-m?me sur l'identit? du curateur.
3.3 En l'esp?ce, la recourante dit avoir une confiance totale en sa s?ur [...] qui est assistante sociale et qui, gr?ce ? sa formation, disposerait des connaissances lui permettant d'effectuer toutes les dmarches n?cessaires pour l?enfant. Pour sa part, [...] all?gue se porter volontaire pour devenir tutrice de l'enfant en toute connaissance des cons?quences de sa t?che et des responsabilit?s qui en dcoulent. Elle dit ätre consciente qu?une confusion des rles pourrait apparaätre ds lors que l?enfant B.W.__ est ?galement sa ni?ce, mais considre ätre en mesure dagir pour le bien-ätre de celle-ci. Elle ajoute ätre dispos?e ? suivre le cas ?chant une formation compl?mentaire ou ? passer un examen prouvant son aptitude ? assumer cette fonction tout en gardant son rle de tante.
Il dcoule de ce qui pr?c?de que la s?ur de la recourante semble disposer, par sa formation d'assistante sociale et par le fait quelle soit ?galement m?re, des comp?tences sociales et personnelles suffisantes pour assumer un tel mandat. Si le SCTP expose de mani?re pertinente les potentiels risques relatifs ? la confusion des rles, ces considrations restent toutefois g?n?rales et lint?ress?e para?t pleinement consciente des enjeux. Ainsi, compte tenu du souhait de la recourante et des qualités dont semble disposer [...], il convient dentendre cette derni?re afin d?valuer la possibilit? de la dsigner tutrice de l?enfant. L?ordonnance de mesures superprovisionnelles du 10 mars 2020 restera en vigueur dans lintervalle.
Quant ? la question de l??tablissement de la filiation paternelle qui pourrait ätre une source potentielle de conflit au sein de la famille selon la tutrice, la possibilit? de confier le mandat ? un avocat demeure (art. 308 al. 2 CC).
4. En conclusion, le recours doit ätre admis et la dcision annul?e, la cause ?tant renvoy?e ? la justice de paix pour nouvelle instruction et dcision dans le sens des considrants.
Le pr?sent arr?t est rendu sans frais judiciaires de deuxi?me instance (art. 74a al. 4 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5].
Par ces motifs,
la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,
statuant ? huis clos,
prononce :
I. Le recours est admis.
II. La dcision est annul?e.
III. La cause est renvoy?e ? la Justice de paix du district de Lausanne pour nouvelle instruction et dcision dans le sens des considrants.
IV. Larr?t est rendu sans frais judiciaires de deuxi?me instance.
V. L'arr?t est ex?cutoire.
Le pr?sident : La greffi?re :
Du
L'arr?t qui pr?c?de, dont la r?daction a ?t? approuv?e ? huis clos, est notifi? ? :
Mme A.W.__,
M. [...],
- Mme [...],
- Mme [...], tutrice SCTP,
et communiqu? ? :
Mme la Juge de paix du district de Lausanne,
par l'envoi de photocopies.
Le pr?sent arr?t peut faire l'objet d'un recours en mati?re civile devant le Tribunal f?dral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal f?dral ? RS 173.110), cas ?chant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent ätre dpos?s devant le Tribunal f?dral dans les trente jours qui suivent la pr?sente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffi?re :
Bitte beachten Sie, dass keinen Anspruch auf Aktualität/Richtigkeit/Formatierung und/oder Vollständigkeit besteht und somit jegliche Gewährleistung entfällt. Die Original-Entscheide können Sie unter dem jeweiligen Gericht bestellen oder entnehmen.
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