| Canton: | VD |
| Numéro de cas: | 2020/405 |
| Instance: | Kantonsgericht |
| Département: | Chambre des curatelles |
| Date: | 12.05.2020 |
| Force de loi: | - |
| Résumé: | E.________, mère de L'enfant A. A.________, S'est opposée à une ordonnance de mesure provisoire de protection de l'enfant émise par la Juge de paix de L'Arrondissement de Broye-Vully. La Chambre des curatelles annula l'ordre et ordonna que l'enfant reste avec sa mère. La justification de la Chambre des curatelles est que L'ordonnance de la Juge de paix n'était pas suffisamment fondée et n'était pas fondée sur l'intérêt supérieur de l'enfant. La Chambre des curatelles a en outre ordonné à la Juge de paix de tenir une nouvelle audience de l'enfant et de sa mère. Le jugement est définitif. Résumé Plus Détaillé: La mère de L'enfant A. A._ _ _ _ _ _ _ _ S'est opposée à une ordonnance de mesure provisoire de protection de l'enfant émise par la Juge de paix de L'Arrondissement de Broye-Vully. L'ordre stipulait que l'enfant devait rester avec son père. La Chambre des curatelles annula l'ordre et ordonna que l'enfant reste avec sa mère. La justification de la Chambre des curatelles est que L'ordonnance de la Juge de paix n'était pas suffisamment fondée et n'était pas fondée sur l'intérêt supérieur de l'enfant. La Chambre des curatelles a en outre ordonné à la Juge de paix de tenir une nouvelle audience de l'enfant et de sa mère. Le jugement est définitif. Plus De Détails: La mère de l'enfant avait contesté L'ordonnance de la Juge de paix parce qu'elle estimait qu'elle n'était pas fondée sur l'intérêt supérieur de l'enfant. Elle a fait valoir qu'avec elle, l'enfant entretient de bonnes relations avec sa mère et que le père n'est pas en mesure de subvenir aux besoins de l'enfant. La Juge de paix avait émis l'ordonnance parce qu'elle estimait que l'enfant était mieux pris en charge avec son père. Elle a fait valoir que le père avait un emploi stable et qu'il était capable de subvenir aux besoins de l'enfant. La Chambre des curatelles s'est jointe à l'Argumentation de la mère. Elle a constaté que L'ordonnance de la Juge de paix n'était pas suffisamment fondée et qu'elle n'était pas fondée sur l'intérêt supérieur de l'enfant. La Chambre des curatelles a en outre ordonné à la Juge de paix de tenir une nouvelle audience de l'enfant et de sa mère. La Juge de paix doit s'occuper notamment de la relation de l'enfant avec ses parents et de la question de savoir où l'enfant est mieux pris en charge. |
| Règle de droit: | Art. 100 BGG;Art. 16 ZGB;Art. 308 ZGB;Art. 310 ZGB;Art. 314 ZGB;Art. 314a ZGB;Art. 445 ZGB;Art. 447 ZGB;Art. 450 ZGB;Art. 450a ZGB;Art. 450d ZGB;Art. 450f ZGB;Art. 492 ZPO; |
| Référence BGE : | - |
| Commentaire: |
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