Zusammenfassung des Urteils 2020/393: Kantonsgericht
Die Chambre des curatelles des Kantonsgerichts tagt, um über die Beschwerde von X.__ aus Lausanne gegen die Entscheidung des Friedensrichters des Bezirks Lausanne vom 5. November 2019 in seinem Fall zu entscheiden. Der Friedensrichter hatte eine offene Vormundschaftsuntersuchung eingeleitet und eine Vormundschaft für X.__ eingerichtet, die sowohl die Vertretung als auch die Verwaltung umfasst. X.__ hat gegen diese Entscheidung Beschwerde eingelegt und beantragt, die Vormundschaft durch eine Begleitvormundschaft zu ersetzen. Nach Prüfung der Sachlage und der medizinischen Berichte entscheidet die Chambre des curatelles, dass eine Begleitvormundschaft ausreicht und die Vormundschaft geändert wird.
| Kanton: | VD |
| Fallnummer: | 2020/393 |
| Instanz: | Kantonsgericht |
| Abteilung: | Chambre des curatelles |
| Datum: | 30.04.2020 |
| Rechtskraft: | - |
| Leitsatz/Stichwort: | - |
| Schlagwörter : | Cision; Sentation; Accompagnement; Adulte; Autorit; Intress; Institution; Meier; Chambre; Droit; Vrier; Sente; Guide; COPMA; Termine; Cembre; Terminer; Avait; Marche; Selon; Galement; Ordonne; -aprs:; Libataire; Cessaire; Asperger; Forme; Daction |
| Rechtsnorm: | Art. 100 LTF;Art. 229 CPC;Art. 317 CPC;Art. 389 CC;Art. 390 CC;Art. 393 CC;Art. 394 CC;Art. 395 CC;Art. 397 CC;Art. 416 CC;Art. 446 CC;Art. 447 CC;Art. 450 CC;Art. 450a CC;Art. 450b CC;Art. 450c CC;Art. 450d CC;Art. 450f CC;Art. 492 CPC; |
| Referenz BGE: | - |
| Kommentar: | Droese, Basler Kommentar Zivilgesetzbuch I, Art. 1; Art.450 ZGB, 2018 Spühler, Basler Kommentar zur ZPO, Art. 321 ZPO ; Art. 311 ZPO, 2017 |
| TRIBUNAL CANTONAL | OC20.001032-200168 |
CHAMBRE DES CURATELLES
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Arr?t du 30 avril 2020
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Composition : M. Krieger, pr?sident
M. Colombini et Mme Courbat, juges
Greffi?re : Mme Bouchat
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Art. 389 et 393 al. 1 CC
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend sance pour statuer sur le recours interjet? par X.__, ? Lausanne, contre la dcision rendue le 5 novembre 2019 par la Justice de paix du district de Lausanne dans la cause le concernant.
Dlib?rant ? huis clos, la Chambre voit :
En fait :
A. Par dcision du 5 novembre 2019, envoy?e pour notification ? X.__ (ci-apr?s : la personne concern?e ou le recourant) le 10 janvier 2020, la Justice de paix du district de Lausanne (ci-apr?s : la justice de paix) a clos l'enqu?te en institution d'une curatelle ouverte ? son endroit (I), a institu? une mesure de curatelle de repr?sentation et de gestion, au sens des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 dcembre 1907 ; RS 210), en faveur de X.__, n? le [...] 1999, c?libataire, domicili? ? [...], ? Lausanne (II), a nomm? en qualité de curatrice [...] (III), a dit que la curatrice exercerait les t?ches suivantes, dans le cadre de la curatelle de repr?sentation, repr?senter la personne concern?e dans les rapports avec les tiers, en particulier en mati?re de logement, sant?, affaires sociales, administration et affaires juridiques, et sauvegarder au mieux ses int?r?ts (art. 394 al. 1 CC), et, dans le cadre de la curatelle de gestion, veiller ? la gestion des revenus et de la fortune de la personne concern?e, administrer ses biens avec diligence et accomplir les actes juridiques li?s ? la gestion (art. 395 al. 1 CC), la repr?senter, si n?cessaire, pour ses besoins ordinaires (art. 408 al. 2 ch. 3 CC), en veillant, dans la mesure du possible, ? lui permettre de retrouver progressivement de lautonomie dans la gestion de ses affaires financi?res et administratives (IV), a invit? la curatrice ? remettre au juge dans un dlai de vingt jours ds notification de la dcision un inventaire des biens de la personne concern?e accompagn? d'un budget annuel et ? soumettre des comptes annuellement ? l'approbation de l'autorit? de protection avec un rapport sur son activit? et sur l'?volution de la situation de lint?ress? (V), a autoris? la curatrice ? prendre connaissance de la correspondance de la personne concern?e, afin qu'elle puisse obtenir des informations sur sa situation financi?re et administrative et s'enqu?rir de ses conditions de vie, et, au besoin, ? p?nätrer dans son logement si elle est sans nouvelles de l'int?ress? depuis un certain temps (VI), a privat d'effet suspensif tout recours ?ventuel contre cette dcision (art. 450c CC) (VII), et a laiss? les frais de la dcision ? la charge de l'Etat (VIII).
En droit, les premiers juges ont en substance retenu que, ds lors que X.__ avait le projet de quitter linstitution [...] dans laquelle il s?journait, soit une institution sp?cialis?e dans laccompagnement psychosocial de ladulte, et n??tait pas en mesure de g?rer ses affaires administratives et financi?res de mani?re conforme ? ses int?r?ts au vu du syndrome dont il souffrait, soit le syndrome dAsperger, il convenait dinstituer une curatelle de repr?sentation et de gestion ? son endroit, mesure ? laquelle il avait dailleurs adh?r?.
B. Par courrier du 3 f?vrier 2020, X.__ a form? recours contre la dcision pr?cit?e en concluant ? sa r?forme en ce sens que la curatelle de repr?sentation et de gestion institu?e en sa faveur soit remplac?e par une curatelle daccompagnement.
Par courrier du 21 f?vrier 2020, [...] et [...], respectivement directeur de [...] et ducatrice r?f?rente au sein de celle-ci, ont indiqu? que si le recourant avait besoin daide dans laccomplissement de certains actes administratifs, tels que la r?daction de courriers, la gestion des factures et l??tablissement de la dclaration dimp?t, il ?tait en revanche en mesure de g?rer largent qui lui ?tait confi? et ne n?cessitait pas dätre repr?sent?. Ils ont ainsi estim? que la mesure institu?e par les premiers juges ?tait inadapt?e et ont pr?conis? linstitution dune curatelle daccompagnement.
Par courrier du 26 f?vrier 2020, la juge de paix a renonc? ? se dterminer se r?f?rant int?gralement au contenu de la dcision entreprise.
Dans leur rapport m?dical du 2 mars 2020, les Drs [...] et [...], respectivement müdecin sp?cialis? en psychiatrie et psychoth?rapie et müdecin assistant tous deux au Centre de psychiatrie et psychoth?rapie [...], ont notamment indiqu? que lint?ress? ?tait suivi au sein de leur consultation ? raison dune fois par semaine, qu?il avait le projet de quitter linstitution dans laquelle il s?journait pour prendre un appartement prot?g? et qu?il souhaitait ? cet effet, en concertation avec son r?seau psychosocial, obtenir le soutien dune curatelle. Ils ont expliqu? que la mesure actuelle, impliquant lacc?s et le contrle des comptes de lint?ress?, replongeait celui-ci dans le souvenir traumatique de son enfance, plus particuli?rement dans le contrle extr?me que sa m?re exerait sur lui et avait g?n?r? des sympt?mes dpressifs, ? savoir de la tristesse, de la col?re, de lanxi?t? ainsi que des insomnies. Malgr? la p?riode dinstabilit? psychique qu?il traversait, il continuait nanmoins ? fonctionner dans son quotidien et disposait en date du 25 f?vrier 2020 de toute sa capacit? de discernement quant au type de mesure. Ils ont ajout? que la curatelle institu?e ?tait trop restrictive, quelle fragilisait l??quilibre psychique de lint?ress?, qu?il ?tait important de lui laisser g?rer seul les informations lies ? son compte bancaire, qu?il navait jamais eu de difficult?s ? g?rer ses avoirs depuis l?ouverture de ce compte et qu?il avait besoin dätre accompagn? dans certaines dmarches administratives et non dätre repr?sent?. Ils ont ainsi conclu au remplacement de la mesure de curatelle de repr?sentation et de gestion par une curatelle daccompagnement.
C. La Chambre retient les faits suivants :
1. X.__, n? le [...] 1999, est c?libataire et s?journe actuellement ? [...] ? Lausanne.
2. Par courrier du 23 aoùt 2019 adress? ? la justice de paix, X.__ a requis dätre mis au b?n?fice dune ?curatelle volontaire ?. Il a expliqu? qu?il allait prochainement dbuter un apprentissage en informatique et avait pour projet de quitter linstitution. N??tant pas en mesure de g?rer ses affaires courantes et administratives seul t?ches accomplies jusque-l? par [...] ? et ne disposant pas de laide de ses parents, il souhaitait obtenir un soutien ext?rieur. Il a en outre ajout? qu? [...] et le Dr [...] ?taient tous deux favorables ? cette dmarche.
Par courrier du 28 aoùt 2019, la juge de paix a invit? le Dr [...] ? ?tablir un bref certificat m?dical concernant X.__ indiquant l?État de sant? de celui-ci, dans quelle mesure il avait conserv? sa capacit? de discernement, le cas ?chant l??tendue des actes pour lesquels il navait plus de discernement, et son avis quant ? l?opportunit? dune mesure de protection.
Le 18 septembre 2019, les Drs [...], cheffe de clinique au sein du Centre de psychiatrie et psychoth?rapie Les Toises, et [...], ont indiqu? dans leur rapport que lint?ress? ?tait suivi au sein de leur consultation, qu?il b?n?ficiait dun traitement psychiatrique et psychoth?rapeutique int?gr? ? raison dune fois par semaine et que le diagnostic retenu ?tait un syndrome dAsperger. Ils ont ajout? quaucune m?dication navait ?t? prescrite et que lint?ress? disposait de toute sa capacit? de discernement. Selon eux, il pr?sentait des difficult?s dorganisation, de planification et de respect des dlais, ce qui l?emp?chait de mener ? bien certaines t?ches administratives. De plus, il avait beaucoup de peine ? synthältiser et exprimer sa pens?e, ce qui lui posait des probl?mes pour ?tablir des documents administratifs. Ils ont ainsi pr?conis? linstitution dune mesure de curatelle de repr?sentation ou daccompagnement, ?tant encore pr?cis? que cette derni?re semblait ätre, selon eux, un gage de s?curit? et de r?ussite dans lautonomisation.
Lors de laudience du 29 octobre 2019, la juge de paix a entendu X.__ ainsi que [...]. La personne concern?e a dclar? quelle allait effectuer un stage de trois mois et commencer lann?e prochaine un apprentissage, quelle recevait 400 fr. par mois du Service des assurances sociales et de l'h?bergement (ci-apr?s : le SASH) pour ses loisirs et ses soins dhygine, que ce service finanait ?galement ses frais du foyer, et qu?il ne savait pas encore s?il serait dans un appartement prot?g? ou dans un appartement ? normal ?. Il a enfin confirm? ätre daccord avec linstitution en sa faveur dune curatelle de repr?sentation et de gestion sans restriction des droits civils et la dsignation dun curateur privat. [...] a, quant ? elle, confirm? que lint?ress? n??tait pas influenable.
En droit :
1.
1.1 Le recours est dirig? contre une dcision de lautorit? de protection instituant une curatelle de repr?sentation et de gestion au sens des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC en faveur de la personne concern?e.
1.2 Contre une telle dcision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert ? la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012 d'application du droit f?dral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 dcembre 1979 ; BLV 173.01]) dans les trente jours ds la notification de la dcision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties ? la procédure ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit ätre dment motiv? et interjet? par ?crit (art. 450 al. 3 CC).
L'art. 446 al. 1 CC pr?voit que l'autorit? de protection ?tablit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l'art. 450f CC aux r?gles du CPC (Code de procédure civile du 19 dcembre 2008 ; RS 272), l'art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorit?, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu'aux dlib?rations. Cela vaut aussi en deuxi?me instance (Droese/Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB, 6e ?d., Biele 2018, n. 7 ad art. 450a CC, p. 2827, et les auteurs cit?s). En mati?re de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimite est applicable, de sorte que les restrictions poses par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (CCUR 18 mars 2020/63 ; cf. JdT 2011 Ill 43).
La Chambre des curatelles doit procder ? un examen complet de la dcision attaqu?e, en fait, en droit et en opportunit? (art. 450a CC), conform?ment ? la maxime d'office et ? la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de premi?re instance s'appliquent aussi devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'enfant, Guide pratique COPMA, Zurich/St-Gall 2017, n. 5.77, p. 180). Elle peut confirmer ou modifier la dcision attaqu?e devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire ? l'autorit? de protection, par exemple pour compl?ter l'État de fait sur des points essentiels (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC, applicable par renvoi des art. 450f CC et 20 LVPAE).
Conform?ment ? l'art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne ? la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l'occasion de prendre position (al. 1), cette autorit? pouvant, au lieu de prendre position, reconsidrer sa dcision (al. 2).
1.3 Interjet? en temps utile par la personne concern?e et suffisamment motiv?, le recours est recevable.
Interpell?e, lautorit? de protection a renonc? ? se dterminer sur le recours le 26 f?vrier 2020.
2.
2.1 La Chambre des curatelles, qui n'est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d'office si la dcision n'est pas affect?e de vices d'ordre formel. Elle ne doit annuler une dcision que s'il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu'elle est en pr?sence d'une procédure informe, soit parce qu'elle constate la violation d'une r?gle essentielle de la procédure ? laquelle elle ne peut elle-m?me remdier et qui est de nature ? exercer une influence sur la solution de l'affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procdure civile vaudoise, 3e ?d., Lausanne 2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763, point de vue qui demeure valable sous l'empire du nouveau droit).
Le droit d'ätre entendu comprend notamment le droit pour l'int?ress? de s'exprimer sur les ?l?ments pertinents avant qu'une dcision ne soit prise touchant sa situation juridique, de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donn? suite ? ses offres de preuves pertinentes, d'avoir acc?s au dossier, de participer ? l'administration des preuves essentielles ou ? tout le moins de s'exprimer sur son r?sultat, lorsque cela est de nature ? influer sur la dcision ? rendre (TF 5A_648/2018 du 25 f?vrier 2019 consid. 5.1.1). Par ailleurs, en mati?re de curatelle, la personne concern?e doit ätre entendue personnellement par lautorit? de protection, ? moins que son audition ne paraisse disproportionn?e (art. 447 al. 1 CC).
2.2 En lesp?ce, le premier juge a proc?d ? laudition de X.__ le 29 octobre 2019. Son droit dätre entendu a ds lors ?t? respect? et la dcision entreprise est formellement correcte, si bien quelle peut ätre examin?e sur le fond.
3.
3.1 Le recourant conteste la curatelle de repr?sentation et de gestion institu?e en sa faveur et considre qu?une curatelle daccompagnement aurait ?t? suffisante et plus adQuadrate. Il indique avoir mal compris les cons?quences dune mesure si incisive et souhaiterait seulement un soutien administratif. Il pr?cise que les personnes qui laccompagnent dans son quotidien au sein de [...], ? savoir [...] et [...], lappuient dans sa dmarche.
3.2
3.2.1 Selon lart. 390 al. 1 CC, l'autorit? de protection de l'adulte institue une curatelle lorsqu'une personne majeure est partiellement ou totalement emp?ch?e d'assurer elle-m?me la sauvegarde de ses int?r?ts en raison d'une dficience mentale, de troubles psychiques ou d'un autre État de faiblesse qui affecte sa condition personnelle (ch. 1), ou lorsqu'elle est, en raison d'une incapacit? passag?re de discernement ou pour cause d'absence, emp?ch?e d'agir elle-m?me et qu'elle n'a pas dsign? de repr?sentant pour des affaires qui doivent ätre r?gles (ch. 2). A l'instar de l'ancien droit de tutelle, une cause de curatelle (État objectif de faiblesse), ainsi qu'une condition de curatelle (besoin de protection), doivent ätre r?unies pour justifier le prononc? d'une curatelle. C'est l'intensit? du besoin qui dterminera l'ampleur exacte de la protection ? mettre en place (Meier, Droit de la protection de ladulte, Genève/Zurich/Biele 2016, n. 719, p. 366).
La loi pr?voit trois causes alternatives, ? savoir la dficience mentale, les troubles psychiques ou tout autre État de faiblesse qui affecte la condition de la personne concern?e, qui correspondent partiellement ? l'ancien droit de la tutelle (Meier, Droit de la protection de ladulte, op. cit., n. 720, p. 366).
Pour fonder une curatelle, il faut encore que l?État de faiblesse entrane un besoin de protection de la personne concern?e, ce besoin devant avoir provoqu? lincapacit? totale ou partielle de lint?ress?e d'assurer elle-m?me la sauvegarde de ses int?r?ts ou de dsigner un repr?sentant pour g?rer ses affaires. Les affaires en cause doivent ätre essentielles pour la personne ? prot?ger, de sorte que les difficult?s quelle rencontre doivent avoir, pour elle, des cons?quences importantes. Bien que la loi ne le pr?cise pas, les int?r?ts touch?s peuvent ätre dordre patrimonial ou personnel (Meier, Droit de la protection de ladulte, op. cit., n. 729, p. 370).
Selon lart. 389 CC, lautorit? de protection de ladulte n?ordonne une mesure que si elle est n?cessaire et appropri?e. Lorsqu?une curatelle est institu?e, il importe quelle porte le moins possible atteinte ? la personnalit? et ? lautonomie de la personne concern?e, tout en ?tant apte ? atteindre le but vis?. Lautorit? doit donc veiller ? prononcer une mesure qui soit aussi ? l?g?re ? que possible, mais aussi forte que n?cessaire (ATF 140 III 49 consid. 4.3.1, JdT 2014 II 331). Cela sapplique ?galement ? linstitution dune curatelle de repr?sentation selon lart. 394 al. 1 CC (ATF 140 III 49 pr?cit?).
3.2.2 Conform?ment ? lart. 394 al. 1 CC, une curatelle de repr?sentation est institu?e lorsque la personne qui a besoin daide ne peut accomplir certains actes et doit de ce fait ätre repr?sent?e. La curatelle de repr?sentation a pour effet, dans tous les cas, que la personne concern?e est repr?sent?e par le curateur dsign? par lautorit? de protection. Elle est dsormais engag?e par les actes du curateur (art. 394 al. 3 CC) et ne peut, de sa propre initiative, retirer ou restreindre les pouvoirs de repr?sentation du curateur, m?me si elle a conserv? l'exercice des droits civils (Meier, Commentaire du droit de la famille [CommFam], Protection de l'adulte, Berne 2013, nn. 15 ? 26 ad art. 394 CC, pp. 439 ss, et n. 11 ad art. 395 CC, p. 452 ; Meier, Droit de la protection de ladulte, op. cit., n. 818, p. 405).
Lart. 395 al. 1 CC dispose que lorsque lautorit? de protection de ladulte institue une curatelle de repr?sentation ayant pour objet la gestion du patrimoine, elle dtermine les biens sur lesquels portent les pouvoirs du curateur. Elle peut soumettre ? la gestion tout ou partie des revenus ou de la fortune, ou l?ensemble des biens. La curatelle de repr?sentation comprend tr?s g?n?ralement la gestion du patrimoine ; il ne sagit pas dune curatelle combin?e au sens de lart. 397 CC, mais dune seule et m?me mesure. En effet, la curatelle de gestion nest qu?une forme sp?ciale de curatelle de repr?sentation (Meier, Droit de la protection de ladulte, op. cit., nn. 813 et 833, pp. 403 et 410).
Les conditions d'institution de la curatelle de gestion sont les m?mes que pour la curatelle de repr?sentation. L'importance des revenus ou de la fortune de la personne concern?e n'est pas le crit?re dterminant pour prononcer une curatelle de gestion : il faut que la personne soit dans l'incapacit? de g?rer son patrimoine, quelles qu'en soient la composition et l'ampleur (Meier, Droit de la protection de l'adulte, op. cit., nn. 835 ss, p. 411).
3.2.3 Selon l'art. 393 al. 1 CC, une curatelle d'accompagnement est institu?e, avec le consentement de la personne qui a besoin d'aide, lorsque celle-ci doit ätre assiste pour accomplir certains actes. Elle ne peut ätre institu?e que si les conditions mat?rielles de l'art. 390 CC sont ralises et que la personne concern?e a consenti ? la mesure (cf. TF 5A_702/2013 du 10 dcembre 2013 consid. 4.4, non publi? in ATF 140 III 49, mais r?sum? in Revue de la protection des mineurs et des adultes [RMA] 2014, p. 133 ; Meier, CommFam, op. cit., nn. 6 et 7 ad art. 393 CC, pp. 424). A l'instar de la curatelle d'assistance ducative de la protection des mineurs, le rle de la curatelle d'accompagnement est de pur soutien : le curateur n'est pas investi d'un pouvoir de repr?sentation ou de gestion. Il doit fournir conseils, aide, mise en contact et encouragements, mais il n'a pas de pouvoir coercitif. Il n'a pas non plus ? ?tablir un inventaire ou des comptes, ni ? requ?rir le consentement de l'autorit? de protection pour les actes de l'art. 416 al. 1 CC (Droit de la protection de l'adulte, Guide pratique COPMA, Zurich/St Gall 2012 [ci-apr?s : Guide pratique COPMA 2012], n. 5.10, p. 138, nn. 5.23 et 5.25, p. 143 ; Meier, CommFam, op. cit., nn. 17, 18 et 20 ad art. 393 CC, pp. 428 ss).
Il r?sulte de ce qui pr?c?de que la curatelle d'accompagnement, comme mesure de protection la plus l?g?re, a pour but d'assurer le soutien de la personne concern?e pour r?gler certaines affaires. En revanche, il y aura lieu d'ordonner une curatelle de repr?sentation lorsque la personne concern?e ne peut pas r?gler elle-m?me certaines affaires et doit donc ätre repr?sent?e. Conform?ment au principe de proportionnalit?, il n'y a pas lieu d'ordonner une curatelle de repr?sentation et/ou de gestion si la curatelle d'accompagnement suffit aux besoins de la personne concern?e (art. 389 CC) (TF 5A_667/2013 du 12 novembre 2013 consid. 6.1 ; Guide pratique COPMA 2012, op. cit., n. 5.11, p. 138). Il y aura enfin lieu de dterminer, en application du principe de subsidiarit?, si d'autres formes d'assistance sont dj? fournies ou pourraient ätre sollicites, ou si des mesures moins lourdes peuvent ätre envisages (JdT 2014 III 91 consid. 2a ; Guide pratique COPMA 2012, ibidem). Ainsi, en principe, il y a lieu d'ordonner tout d'abord la variante la plus l?g?re de la curatelle d'accompagnement avant d'envisager, avant tout en cas de collaboration dficiente de la personne concern?e, une curatelle de repr?sentation. Sont r?serv?s les cas où la mesure plus l?g?re serait susceptible de favoriser un dommage qui ne pourrait ätre ?cart? en temps utile pour la personne concern?e si elle devait se r?vler insuffisante ; dans cette hypoth?se, la mesure plus incisive doit ätre prononc?e prioritairement (TF 5A_795/2014 du 14 avril 2015 consid. 4.3.1).
3.3 En lesp?ce, il ressort du rapport du 18 septembre 2019 des
Drs [...] et [...] que le recourant souffre du syndrome dAsperger, qu?il est suivi au sein de leur consultation et qu?il b?n?ficie dun traitement psychiatrique et psychoth?rapeutique int?gr? ? raison dune fois par semaine. Il s?journe par ailleurs au sein de linstitution [...], soit comme dj? indiqu?, une institution sp?cialis?e dans laccompagnement psychosocial de ladulte. Pr?sentant un État objectif de faiblesse, cest ? juste titre que les premiers juges ont retenu que le recourant remplissait la premi?re condition pour linstitution dune mesure de curatelle.
Le besoin de protection qui constitue la deuxi?me condition est ?galement av?r?. En effet, il ressort des propres dclarations du recourant et de celles du directeur de linstitution qu?en vue de sa sortie prochaine, il avait besoin dune aide dans laccomplissement de certains actes administratifs, tels que la r?daction de courriers, la gestion des factures et l??tablissement de la dclaration dimp?t. Les Drs [...] et [...] ont ?galement relev? dans leur rapport du 18 septembre 2019 que lint?ress? pr?sentait des difficult?s dorganisation, de planification et de respect des dlais ce qui l?emp?chait de mener ? bien certaines t?ches et avait de la peine ? synthältiser et exprimer sa pens?e.
S?il r?sulte de ce qui pr?c?de que tant la cause que la condition de la mesure, soit le besoin de protection, sont ralises, la proportionnalit? de celle-ci nest en revanche pas respect?e. En effet, [...] et [...] ont dclar? le 21 f?vrier 2020 que le recourant ?tait en mesure de g?rer largent qui lui ?tait confi? et ne n?cessitait pas dätre repr?sent?. Il en va de m?me des Drs [...] et [...] qui ont estim?, dans leur rapport m?dical du 2 mars 2020, qu?il ?tait important de lui laisser g?rer seul les informations lies ? son compte bancaire, qu?il navait jamais eu de difficult?s ? g?rer ses avoirs depuis l?ouverture de ce compte et qu?il avait seulement besoin dätre accompagn? dans certaines dmarches administratives et non dätre repr?sent?. Pour le surplus, une telle curatelle, impliquant lacc?s et le contrle des comptes du recourant, semble ätre contreproductive, celle-ci g?n?rant chez lint?ress? des sympt?mes dpressifs li?s ? des souvenirs traumatiques de son enfance, p?riode pendant laquelle un contrle excessif aurait ?t? exerc? sur lui.
Ainsi, ds lors que la demande daide provient du recourant lui-m?me et que celui-ci appara?t collaborant et pleinement conscient de ses limites, une curatelle daccompagnement, laquelle a essentiellement un but de soutien tout en laissant ? la personne concern?e une certaine autonomie , est suffisante dans le cas pr?sent.
4. Les premiers juges ont nomm? [...], une curatrice private comme curatrice du recourant. Celle-ci peut ätre maintenue dans ses fonctions en qualité de curatrice daccompagnement ds lors que la mesure institu?e dans le cadre du recours est plus l?g?re et que le recourant se montrera vraisemblablement coop?ratif puisque, comme mentionn? pr?c?demment, il a lui-m?me demand sa mise sous curatelle.
5. En conclusion, le recours doit ätre admis et la dcision r?form?e dans le sens des considrants pr?cit?s.
Le pr?sent arr?t peut ätre rendu sans frais judiciaires de deuxi?me instance (art. 74a al. 4 TFJC (tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]).
Par ces motifs,
la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,
statuant ? huis clos,
prononce:
I. Le recours est admis.
II. La dcision est r?form?e aux chiffres II, IV, V et VI de son dispositif comme il suit :
II. institue une curatelle daccompagnement au sens de lart. 393 CC en faveur de X.__, n? le [...] 1999, fils de [...] et d [...], originaire de [...] (VS), c?libataire, domicili? ? la [...], Route [...], 1018 Lausanne.
IV ? VI. supprim?s.
La dcision est confirm?e pour le surplus.
III. Larr?t est rendu sans frais judiciaires de deuxi?me instance.
IV. Larr?t est ex?cutoire.
Le pr?sident : La greffi?re :
Du
L'arr?t qui pr?c?de, dont la r?daction a ?t? approuv?e ? huis clos, est notifi? ? :
M. X.__,
Mme [...], curatrice,
- M. [...] et Mme [...], [...],
- Drs [...] et [...], [...],
et communiqu? ? :
Mme la Juge de paix du district de Lausanne,
par l'envoi de photocopies.
Le pr?sent arr?t peut faire l'objet d'un recours en mati?re civile devant le Tribunal f?dral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal f?dral ? RS 173.110), cas ?chant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent ätre dpos?s devant le Tribunal f?dral dans les trente jou rs qui suivent la pr?sente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffi?re :
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