Zusammenfassung des Urteils 2020/386: Kantonsgericht
Der Versicherte hatte 2002 eine erste Invaliditätsrente beantragt, die ihm jedoch aufgrund eines zu geringen Grades der Invalidität abgelehnt wurde. 2018 stellte der Versicherte einen neuen Antrag, da er sich in seiner Invalidität verschlechtert sah. Das Bundesgericht bestätigte die Entscheidung des Kantonsgerichts, den neuen Antrag nicht zu prüfen. Die Begründung: Die neuen medizinischen Unterlagen legten keine wesentliche Verschlechterung der Invalidität dar. Das Bundesgericht schützt damit die Rechtssicherheit und verhindert eine unnötige Belastung der Sozialversicherung. Ausführlichere Zusammenfassung: Der Versicherte, Herr A., hatte 2002 eine erste Invaliditätsrente beantragt, die ihm jedoch aufgrund eines zu geringen Grades der Invalidität abgelehnt wurde. 2018 stellte er einen neuen Antrag, da er sich in seiner Invalidität verschlechtert sah. Der Kantonsrichter wies den neuen Antrag ab, da er die von Herrn A. vorgelegten neuen medizinischen Unterlagen nicht für überzeugend hielt. Das Bundesgericht bestätigte diese Entscheidung. Die Richter des Bundesgerichts führten aus, dass die neuen medizinischen Unterlagen keine wesentliche Verschlechterung der Invalidität von Herrn A. darlegten. Sie verwiesen insbesondere darauf, dass die von Herrn A. geklagten Beschwerden bereits in der Vergangenheit diagnostiziert worden waren. Mit diesem Urteil schützt das Bundesgericht die Rechtssicherheit und verhindert eine unnötige Belastung der Sozialversicherung.
| Kanton: | VD |
| Fallnummer: | 2020/386 |
| Instanz: | Kantonsgericht |
| Abteilung: | Sozialversicherungsgericht |
| Datum: | 28.05.2020 |
| Rechtskraft: | - |
| Leitsatz/Stichwort: | - |
| Schlagwörter : | Assur; Cision; Decin; Entre; Ration; Centre; Invalidit; Sentait; Dical; Assurance-invalidit; Intim; Pressif; Dicale; Cialiste; Nrale; Appui; Entrer; Vrier; Decine; Expertise; Tabli; Taient; Poses; Administration; Michel; -aprs:; Office; Cembre; -dpressif |
| Rechtsnorm: | Art. 100 LTF;Art. 43 LP;Art. 56 LP;Art. 60 LP; |
| Referenz BGE: | - |
| Kommentar: |
| | TRIBUNAL CANTONAL | AI 303/19 - 166/2020 ZD19.040468 |
COUR DES ASSURANCES SOCIALES
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Arr?t du 28 mai 2020
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Composition : M. Piguet, pr?sident
M. Neu et Mme Di Ferro Demierre, juges
Greffi?re : Mme Kuburas
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Cause pendante entre :
| M.__, ? [...], recourant, repr?sent? par Me Jean-Michel Duc, avocat ? Lausanne, |
et
| Office de lassurance-invalidit? pour le canton de Vaud, ? Vevey, intim?. |
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Art. 87 al. 2 et 3 RAI
E n f a i t :
A. a) M.__ (ci-apr?s : lassur? ou le recourant), n? en [...], a dpos? une premi?re demande de prestations le 24 septembre 2002 aupr?s de l?Office de lassurance-invalidit? pour le canton de Vaud (ci-apr?s : l?OAI ou lintim?), faisant État dune atteinte au genou et ? la cheville cons?cutives ? un accident survenu le 23 f?vrier 2001, dans le cadre de son emploi de man?uvre aupr?s de la soci?t? Ma?onnerie et b?ton arm? K.__.
Par dcision du 30 septembre 2003, confirm?e sur opposition le 13 aoùt 2004, l?OAI a rejet? la demande de prestations de lassur?, au motif qu?il pr?sentait une capacit? de travail pleine et enti?re dans son activit? habituelle de man?uvre ds le 27 aoùt 2001.
Par jugement du 9 aoùt 2005 (AI 93/04 ? 133/2005), le Tribunal des assurances du canton de Vaud a rejet? le recours interjet? par lassur? et confirm? la dcision de l?OAI.
b) Le 16 dcembre 2005, lassur? a dpos? une deuxi?me demande de prestations aupr?s de l?OAI, faisant valoir un État anxio-dpressif ractionnel avec somatisation.
Proc?dant ? linstruction de la demande, l?OAI a mis en ?uvre une expertise m?dicale aupr?s du Centre B.__ (ci-apr?s : Centre B.__) de [...] comportant un volet psychiatrique et un volet rhumatologique. Dans leur rapport du 15 juin 2007, les Drs J.__, sp?cialiste en psychiatrie et psychoth?rapie, et W.__, sp?cialiste en müdecine interne g?n?rale et rhumatologie, ont conclu ? une capacit? de travail enti?re sans diminution de rendement dans lactivit? habituelle de man?uvre sur les chantiers en labsence de limitation psychique ainsi que de toute pathologie somatique susceptible de rduire de fa?on significative et durable la capacit? de travail.
Par dcision du 4 juillet 2008, l?OAI a rejet? la demande de lassur?, dans la mesure où il ne pr?sentait pas datteinte ? la sant? invalidante tant physique que psychique justifiant une incapacit? de travail.
Saisie dun recours de lassur?, la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud la rejet? par arr?t du 28 janvier 2010 (AI 424/08 ? 41/2010).
c) Le 15 mai 2012, lassur? a dpos? une troisi?me demande de prestations aupr?s de l?OAI, en invoquant une aggravation de son État de sant? physique et psychique depuis lann?e 2007.
Afin de clarifier le droit aux prestations de lassur?, l?OAI a diligent? une seconde expertise m?dicale pluridisciplinaire aupr?s du S.__ comportant des examens de müdecine interne g?n?rale, de psychiatrie et de rhumatologie. Dans leur rapport du 18 juin 2013, les Drs D.__, sp?cialiste en müdecine interne g?n?rale, L.__, sp?cialiste en psychiatrie et psychoth?rapie, et F.__, sp?cialiste en müdecine interne g?n?rale et rhumatologie, n?ont retenu aucun diagnostic affectant la capacit? de travail et ont conclu ? labsence de limitation tant sur le plan psychique que physique. Selon ces müdecins, la capacit? de travail de lassur? ?tait enti?re, sans diminution de rendement, dans son activit? habituelle.
Considrant que la situation m?dicale de lassur? ?tait globalement semblable ? celle qui pr?valait lors de l?expertise ralis?e en 2007 et qu?il ne pr?sentait ainsi aucune aggravation durable de son État de sant?, l?OAI a, par dcision du 10 octobre 2013, dni? le droit de lassur? ? des prestations de lassurance-invalidit?.
d) Le 9 septembre 2015, lassur?, dsormais repr?sent? par Me Jean-Michel Duc, a sollicit? le r?examen de sa situation m?dicale ? la lumi?re de la nouvelle jurisprudence f?drale en mati?re de troubles somatoformes.
Fort des documents produits par lassur? dans le cadre de cette nouvelle demande de prestations, notamment du rapport du 2 noT.__, sp?cialiste en müdecine interne g?n?rale, l?OAI a, par dcision du 7 juillet 2016, refus dentrer en mati?re sur la demande de lassur?, celui-ci nayant pas rendu vraisemblable que les conditions de fait s??taient modifies de mani?re essentielle depuis la derni?re dcision de refus de prestations du 10 octobre 2013.
Cette dcision a ?t? confirm?e par la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud le 17 juillet 2017 (AI 233/16 ? 201/2017).
e) Le 16 janvier 2017, lassur?, par linterm?diaire de Me Jean-Michel Duc, a dpos? une cinqui?me demande de prestations aupr?s de l?OAI, faisant État de troubles mixtes de la personnalit? et dune aggravation de son État de sant? depuis lann?e 2016.
En annexe ? sa demande, lassur? a produit un rapport du 5 dcembre 2016 du Dr S.__, sp?cialiste en psychiatrie et psychoth?rapie denfants et dadolescents et psychiatre traitant de lassur?, aux termes duquel ce müdecin a pos? le diagnostic de troubles mixtes de la personnalit? et a retenu une incapacit? de travail totale dans toute activit?. Il a en outre indiqu? que les troubles psychiatriques de lassur? s??taient aggrav?s depuis lann?e 2015.
Par dcision du 19 septembre 2017, l?OAI nest pas entr? en mati?re sur la demande de prestations de lassur?, en labsence de modification notable de sa situation professionnelle ou m?dicale.
f) Le 16 novembre 2018, lassur?, toujours sous la plume de Me Jean-Michel Duc, a dpos? une sixi?me demande de prestations aupr?s de l?OAI, faisant État dune aggravation de son État de sant? depuis lann?e 2017, au point de n?cessiter une hospitalisation psychiatrique ds le 4 novembre 2018 afin de le mettre ? labri de ses ides suicidaires.
A lappui de cette nouvelle demande, lassur? a produit un rapport du 5 novembre 2018 ?tabli par le Dr G.__, nouveau müdecin traitant de lassur?, dont la teneur ?tant la suivante :
(...)
Pour r?pondre ? vos questions :
1) M. M.__ souffre dun État anxio-dpressif secondaire ? son accident et son incapacit? de travail. Cet État s?exprime aujourdhui en des termes inqui?tants : ? personne ne maime ?. Personne ne maide sauf ma femme un peu. Mais il ne la supporte pas parce quelle l?engueule dätre malade.
(...)
4) Quand je propose ? M. M.__ denvisager une rinsertion professionnelle sous l??gide de l?AI, il r?pond qu?il ne sait pas. Finalement il est quand m?me daccord apr?s discussion, dessayer. Je propose donc qu?une mesure de rinsertion professionnelle soit tent?e.
(...)
7) Le pronostic est tr?s r?serv? et dpendra des mesures qui pourront ätre mises en place.
Je suis ?tonn? qu?il soit si difficile dobtenir l?Al ? 100 % pour ce patient qui naurait qu?une envie, celle de pouvoir travailler, mais qui suite ? son accident ne peut plus exercer son m?tier de ma?on. Je suis personnellement tr?s r?ticent ? mettre mes patients ? l?AI. Mais dans le cas de M. M.__, la situation me para?t ?vidente et lui refuser une rente invalidit? justifi?e revient ? ne pas porter assistance ? personne en danger. L?obtention dune rente et donc la reconnaissance de sa maladie lui permettra de relever la t?te, de se sentir compris et revaloris? ? sa juste mesure. Cela pourra dboucher sur une am?lioration de son État psychique et peut-ätre progressivement un retour ? une activit? lucrative adapt?e ? son État physique avec comme effet secondaire positif une meilleure estime de lui-m?me.
Il est ? noter quau moins deux müdecins avant moi ont estim? que M. M.__ est en incapacit? ? 100 %. Le Dr T.__ pour des raisons essentiellement physiques, et le Dr S.__ pour des raisons essentiellement psychiques. Je pense que tous les deux ont raison.
Les multiples recours refuss malgr? ces trois avis autoris?s contribuent ? la p?joration de l?État psychique de M. M.__ qui est offens? que l?on puisse penser qu?il est un simulateur. Nimporte quel examinateur neutre se rendrait compte qu?il ne lest pas.
Jai obtenu son hospitalisation ? l?H?pital Psychiatrique du [...] hier dimanche, les menaces suicidaires devenant tr?s inqui?tantes. Je suis soulag? de le savoir ? labri et que l?on puisse obtenir une ?valuation objective sur l?État de ce patient, le soutenir pour une rinsertion apr?s ?valuation dans les ateliers ? disposition et pouvoir mieux le soutenir ? sa sortie.
(...).
Dans le cadre de cette nouvelle demande, lassur? a ?galement transmis ? l?OAI un rapport du 27 f?vrier 2019 adress? ? son conseil, dans lequel la Dre H.__, müdecin et cheffe de clinique adjointe au Dpartement de psychiatrie du Centre hospitalier C.__ (Centre hospitalier C.__), a pos? les diagnostics d?pisode dpressif s?v?re sans sympt?mes psychotiques, de trouble de la personnalit? et dhypertension art?rielle. Elle a relev? que le trouble de la personnalit? et de l?hypertension pouvaient ätre compens?s sous traitement et que le trouble dpressif ?tait une pathologie curable mais qui pouvait pr?senter des ?volutions chroniques. Ce müdecin a attest? une incapacit? de travail totale durant l?hospitalisation du 4 au 16 novembre 2018, lassur? ayant notamment pr?sent? de la tristesse, de lanxi?t?, de l?irritabilit?, de la fatigabilit?, des difficult?s ? maintenir lattention et la concentration, des difficult?s dans la gestion du stress ainsi que des ides suicidaires non quotidiennes.
Nanti de ces documents, l?OAI a demand un avis ? son service m?dical r?gional (ci-apr?s : SMR). Dans un avis du 7 mai 2019, le Dr Z.__, sp?cialiste en müdecine interne g?n?rale, a considr? que les pi?ces m?dicales verses au dossier depuis la derni?re dcision de l?OAI ne fournissaient aucun indice dune am?lioration ou dune aggravation notable de l?État de sant? de lassur?. Sagissant de la capacit? de travail, ce müdecin a estim? que celle-ci restait inchang?e depuis la derni?re dcision de l?OAI.
Par projet de dcision du 10 mai 2019, l?OAI a inform? lassur? qu?il entendait refuser dentrer en mati?re sur sa nouvelle demande de prestations, au motif que la situation m?dicale de lassur? navait pas chang? de mani?re significative depuis sa derni?re dcision et qu?il ne pr?sentait aucune aggravation durable de son État de sant?.
Le 12 juin 2019, lassur?, par l?entremise de son conseil, a formul? ses objections ? l?encontre du projet de dcision pr?cit?, en concluant ? l?entr?e en mati?re sur sa nouvelle demande de prestations. Dans sa motivation, il a all?gu? pr?senter une aggravation de son État de sant? constat?e tant par la Dre H.__ que par le Dr S.__. A lappui de sa contestation, lassur? a produit un rapport du 4 juin 2019 du Dr S.__, aux termes duquel ce müdecin relevait une p?joration des troubles psychiatriques depuis les pr?cdentes demandes dposes aupr?s de l?OAI, aboutissant ? une hospitalisation en milieu psychiatrique du 4 au 16 novembre 2018. Ce müdecin a estim? que lassur? pr?sentait une incapacit? de travail totale dans toute activit? et que toute r?habilitation ?tait exclue.
Par dcision du 10 juillet 2019, l?OAI a confirm? son projet du 10 mai 2019.
B. a) Par acte du 11 septembre 2019, M.__, sous la plume de son conseil, interjette un recours contre la dcision du 10 juillet 2019 rendue par l?OAI aupr?s de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, en concluant ? son annulation et au renvoi de la cause ? l?OAI pour examen de la nouvelle demande. Il fait notamment grief ? l?OAI davoir retenu ? tort que la situation navait pas connu de modification notable, ds lors que de simples indices plaidant en faveur dune aggravation de l?État de sant? ou de ses cons?quences sur la capacit? de gain suffisent pour entrer en mati?re sur une nouvelle demande. Depuis la dcision de l?OAI du 10 octobre 2013, son État de sant? sest en effet aggrav?. Selon lui, les diff?rents rapports vers?s au dossier font État de troubles de la personnalit? apparus ces derni?res annes, dune hospitalisation en milieu psychiatrique cause par des menaces suicidaires et dune forte agressivit?.
A lappui de son recours, lassur? produit un rapport du 4 septembre 2019 du Dr G.__, dans lequel ce müdecin pose les diagnostics dÉtat anxio-dpressif s?v?re avec ides suicidaires sc?narises, dinvalidit? physique incompatible avec l?exercice de la profession de ma?on et de douleurs dorso-lombaires, nucales et aux genoux. Il atteste une incapacit? de travail totale dans lactivit? habituelle de lassur? et une capacit? de travail de 10 ? 20 % dans une activit? adapt?e.
b) Par r?ponse du 25 novembre 2018, l?OAI conclut au rejet du recours et au maintien de la dcision litigieuse. L?OAI joint un nouvel avis du SMR du 13 novembre 2019, aux termes duquel le Dr Q.__ confirme que depuis la dcision du 10 octobre 2013, aucun ?l?ment au dossier ne rend plausible une modification de l?État de sant? de lassur? susceptible dinfluencer ses droits.
c) Par r?plique du 18 dcembre 2019, lassur? confirme les conclusions prises dans son m?moire de recours.
E n d r o i t :
1. a) La LPGA (loi f?drale du 6 octobre 2000 sur la partie g?n?rale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf drogation expresse, applicable en mati?re dassurance-invalidit? (art. 1 al. 1 LAI [loi f?drale du 19 juin 1959 sur lassurance-invalidit? ; RS 831.20]). Les dcisions des offices AI cantonaux peuvent directement faire l?objet dun recours devant le tribunal des assurances du si?ge de l?office concern? (art. 56 al. 1 LPGA et art. 69 al. 1 let. a LAI), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA).
b) En l?occurrence, dpos? en temps utile aupr?s du tribunal comp?tent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles pr?vues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable.
2. Le litige porte sur le refus de lintim? dentrer en mati?re sur la nouvelle demande de prestations dpos?e par le recourant, singuli?rement sur la question de savoir si ce dernier a rendu plausible une aggravation de son État de sant? qui justifierait un nouvel examen de son cas.
3. a) Aux termes de lart. 87 al. 2 et 3 RAI (r?glement du 17 janvier 1961 sur lassurance-invalidit? ; RS 831.201), lorsqu?une rente a ?t? refuse parce que le degr? dinvalidit? ?tait insuffisant, une nouvelle demande ne peut ätre examin?e que si lassur? rend plausible que son invalidit? sest modifi?e de mani?re ? influencer ses droits. Cette exigence doit permettre ? ladministration qui a pr?c?demment rendu une dcision de refus de prestations, entr?e en force, d?carter sans plus ample examen de nouvelles demandes dans lesquelles lassur? se borne ? r?p?ter les m?mes arguments sans rendre plausible une modification des faits dterminants depuis le dernier examen mat?riel du droit aux prestations (ATF 133 V 108 consid. 5.2 ; 130 V 71 ; 130 V 64 consid. 2 et 5.2.3). Par dernier examen mat?riel du droit ? la rente, il faut entendre la derni?re dcision entr?e en force rendue avec une constatation des faits pertinents, une appr?ciation des preuves et, si n?cessaire, une comparaison des revenus (ATF 133 V 108 consid. 5.4 ; 130 V 71).
b) Le principe inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la cause doivent ätre constat?s doffice par lautorit? (art. 43 al. 1 LPGA), ne sapplique pas ? la procédure pr?vue par lart. 87 al. 2 et 3 RAI (ATF 130 V 64 consid. 5.2.5). Lorsquelle est saisie dune nouvelle demande, ladministration doit donc commencer par examiner si les all?gations de lassur? sont, dune mani?re g?n?rale, plausibles. Si tel nest pas le cas, laffaire est liquide dentr?e de cause et sans autre investigation par un refus dentrer en mati?re. A cet ?gard, ladministration se montrera dautant plus exigeante pour appr?cier le caract?re plausible des all?gations de lassur? que le laps de temps qui sest ?coul? depuis sa dcision ant?rieure est bref (ATF 109 V 108 consid. 2b ; TF 9C_789/2012 du 27 juillet 2013 consid. 2.2).
Selon la doctrine, ? rendre plausible ? ne doit pas ätre compris au sens de la preuve de la vraisemblance pr?pondrante telle quelle est souvent exig?e en droit des assurances sociales. Il ne sagit en effet pas ici dapporter une ? preuve compl?te ? qu?un changement notable est intervenu dans l?État de fait depuis la derni?re dcision. Il suffit bien plut?t qu?il existe des indices ? lappui de ce changement et que le juge et ladministration puissent ätre convaincus que les faits all?gu?s se sont vraisemblablement produits (Michel Valterio, Droit de lassurance-vieillesse et survivants [AVS] et de lassurance-invalidit? [AI], Genève/Zurich/Biele 2011, n? 3100 p. 840 ss).
c) Dans un litige portant sur le bien-fond du refus dentrer en mati?re sur une nouvelle demande, l?examen du juge des assurances sociales est dembl?e limit au point de savoir si les pi?ces dposes en procédure administrative justifiaient ou non la reprise de linstruction du dossier. Le juge doit donc examiner la situation dapr?s l?État de fait tel qu?il se pr?sentait ? ladministration au moment où celle-ci a statu?. Il ne prend pas en considration les rapports m?dicaux produits post?rieurement ? la dcision administrative attaqu?e (ATF 130 V 64 consid. 5.2.5).
4. En l?occurrence, l?OAI nest pas entr? en mati?re sur la nouvelle demande dpos?e par le recourant le 16 novembre 2018. Il n?y a donc pas lieu dexaminer si, entre la dcision de refus de prestations du 10 octobre 2013 ? derni?re dcision reposant sur un examen mat?riel du droit ? la rente ? et la dcision litigieuse du 10 juillet 2019, un changement important des circonstances propres ? influencer le degr? dinvalidit? ? et donc le droit ? la rente ? sest produit. Il faut au contraire se limiter ? examiner si le recourant, dans ses dmarches aupr?s de l?OAI jusqu?? la dcision objet de la pr?sente procédure, a ?tabli de fa?on plausible que son invalidit? s??tait modifi?e depuis le pr?cdent refus de prestations, en comparant les faits tels qu?ils se pr?sentaient au moment de la dcision de refus dentrer en mati?re du 10 juillet 2019 et les circonstances pr?valant ? l??poque de la dcision du 10 octobre 2013. En dautres termes, la Cour de cans se bornera ? examiner si les pi?ces dposes en procédure administrative avec la nouvelle demande de prestations justifient ou non la reprise de linstruction du dossier.
a) Contrairement ? ce que soutient le recourant, lintim? na pas exig? qu?il apporte des ?l?ments de nature ? dmontrer de mani?re notable une aggravation de son État de sant?. Si l?on conc?de que les termes employ?s par lintim? dans le cadre de la dcision litigieuse sont quelque peu infidles au texte de la loi, il n?en demeure pas moins que dans le fond, lintim? sest limit ? examiner si les pi?ces dposes par le recourant ? lappui de sa nouvelle demande de prestations rendaient plausibles que son invalidit? s??tait modifi?e de mani?re ? influencer ses droits.
b) Pour prononcer sa dcision du 10 octobre 2013, lintim? sest fond sur le rapport dexpertise pluridisciplinaire du Centre B.__ du 18 juin 2013, aux termes duquel les experts n?ont retenu aucune limitation fonctionnelle tant sur le plan psychique que somatique, si bien qu?ils ont conclu ? une pleine capacit? de travail sans diminution de rendement dans la profession habituelle du recourant.
A lappui de sa nouvelle demande de prestations dpos?e le 16 novembre 2018, le recourant a produit un rapport du Dr G.__ du 5 novembre 2018, un rapport de la Dre H.__ du 27 f?vrier 2019 et un rapport du Dr S.__ du 4 juin 2019.
c) Toutefois, les pi?ces produites par le recourant ne permettent pas d?tablir de fa?on plausible une aggravation de son État de sant? susceptible dinfluencer ses droits.
aa) Sur le plan somatique, les Drs D.__ et F.__, experts aupr?s du Centre B.__, avaient pos? les diagnostics ? sans rpercussion sur la capacit? de travail ? de status apr?s entorse de la cheville et du genou gauches survenus le 23 f?vrier 2001 et de lombalgies communes sur discopathies lombaires dbutantes, sans hernie discale (cf. rapport dexpertise du 18 juin 2013 p. 16). Ils avaient constat? que les radiographies des genoux et des chevilles du recourant ne faisaient État daucune l?sion objectivable. En comparaison avec l?expertise du Centre B.__ du 15 juin 2007, les DrsD.__ et F.__ avaient relev? que le seul ?l?ment nouveau ?tait une transposition ant?rieur du cubital au pli du coude gauche qui s??tait solde par une gu?rison compl?te. Ils avaient finalement considr? que le recourant ne souffrait daucune pathologie susceptible de rduire de fa?on significative et durable sa capacit? de travail et qu?il ne pr?sentait aucune limitation fonctionnelle. Selon ces praticiens, la capacit? de travail du recourant ?tait enti?re tout comme lavaient retenu les experts du Centre B.__ en 2007.
Le recourant na produit aucune pi?ce m?dicale ? lappui de sa nouvelle demande de prestations qui attesterait dune ?volution sur le plan somatique par rapport ? la situation pr?valant lors de l?expertise du Centre B.__ du 18 juin 2013.
bb) Sur le plan psychiatrique, le Dr L.__, expert aupr?s du Centre B.__, avait relev? que le recourant ?tait une personne nerveuse, irritable, dmonstrative, m?fiante, focalis?e sur ses douleurs chroniques et psychiques ainsi que r?volt?e par le fait que les müdecins de l?OAI ne concluaient pas ? l?existence dun trouble incapacitant. Ce müdecin avait pourtant observ? que le recourant ne pr?sentait pas de troubles cognitifs, de troubles de la pens?e, dobsession, dides dlirantes et de dficit ?motionnel. L?examen clinique navait objectiv? aucune limitation fonctionnelle, si ce n??tait que l?irritabilit? dont le recourant t?moignait pouvait se r?vler probl?matique dans les contacts avec les coll?gues, patrons et clients ainsi que les contacts sociaux. L?expert avait retenu les diagnostics de dysthymie et de syndrome douloureux somatoforme persistant. Le syndrome douloureux survenait dans le cadre dune probable personnalit? frustre, dune scolarisation limite, dun manque de formation et dune situation financi?re pr?caire. Le c?t? nerveux et irritable du recourant pouvait ätre interpr?t? comme une raction au syndrome douloureux chronique, comme faisant partie de sa dysthymie, voire comme des traits de personnalit? ?motionnellement labile de type impulsif. Le Dr L.__ avait considr? qu?il n?y avait pas dÉtat psychique cristallis?, si ce n??tait une fixation sur les douleurs. Il avait conclu ? une pleine capacit? de travail, tout comme le Dr J.__ en 2007.
A lappui de sa nouvelle demande, le recourant se pr?vaut du rapport du Dr G.__ du 5 novembre 2018, lequel a observ? que le recourant souffrait dun État anxio-dpressif secondaire ? son accident du 23 f?vrier 2001 et qu?il pr?sentait une incapacit? de travail de 100 %. Considrant que les refus de lintim? aux diverses demandes de prestations du recourant avaient contribu? ? la p?joration de son État psychique, ce praticien pr?conisait l?octroi dune rente afin de permettre au recourant de se sentir compris et revaloris?, ce qui pourrait dboucher sur une am?lioration de son État psychique, voire m?me un retour ? l?exercice dune activit? lucrative adapt?e ? son État physique. Les observations du Dr G.__ ne contiennent cependant aucun argument m?dical ni indice rendant plausible une modification significative de l?État de sant? du recourant. En effet, les explications donnes par ce müdecin rel?vent ? l??vidence dune vision fonde sur une approche bio-psycho-sociale de la maladie et reposent sur les hypothältiques b?n?fices, sur le plan th?rapeutique, de l?octroi dune rente. Or il convient de pr?ciser que l?octroi dune rente dinvalidit? ob?it ? des r?gles l?gales ; sous peine darbitraire, pareille prestation ne saurait ätre allou?e en reconnaissance de la souffrance qu?un assur? peut endurer ou pour accroätre le b?n?fice dune mesure th?rapeutique qui lui est prodigu?e (TFA I 541/02 du 6 mai 2003 consid. 3.2.1).
Dans son rapport du 27 f?vrier 2019 adress? au conseil du recourant, la Dre H.__ a pos? les diagnostics d?pisode dpressif s?v?re sans sympt?mes psychotiques, de trouble de la personnalit? et dhypertension art?rielle. Elle a pr?cis? que le trouble de la personnalit? et l?hypertension ?taient des pathologies chroniques qui pouvaient ätre compenses sous traitement, et que le trouble dpressif ?tait une maladie curable qui pr?sentait des ?volutions chroniques. Durant l?hospitalisation du 4 au 16 novembre 2018, le recourant avait pr?sent? des difficult?s ? maintenir lattention et la concentration, une thymie triste, de l?irritabilit?, de la m?fiance, de la fatigabilit? et des ides suicidaires non quotidiennes. Quant ? une am?lioration ou aggravation de l?État de sant?, la Dre H.__ invitait le conseil du recourant ? sadresser au müdecin traitant, dans la mesure où elle n??tait intervenue que dans le cadre de l?hospitalisation du recourant. Le rapport de la Dre H.__ ne permet pas non plus de discerner une aggravation durable de l?État de sant? psychique du recourant, une hospitalisation n??tant que le reflet dune situation passag?re. A la lecture du status clinique rapport? par ce müdecin, force est de constater que celui-ci est sensiblement identique ? celui que l?on trouve dans le rapport dexpertise du Centre B.__ ?tabli le 18 juin 2013 (personne irritable, m?fiante, focalis?e sur les douleurs et r?volt?e par labsence de reconnaissance de trouble incapacitant).
Le rapport du 4 juin 2019 du Dr S.__ ne rend pas non plus plausible une aggravation de l?État de sant? du recourant pouvant influencer ses droits. Ce müdecin a pos? les diagnostics de troubles mixtes de la personnalit? et d?pisode dpressif s?v?re sans sympt?mes psychotiques. Il a retenu une incapacit? de travail totale dans toute activit?, en invoquant que les troubles psychiatriques du recourant s??taient aggrav?s depuis les pr?cdentes demandes dposes aupr?s de lintim? au point de n?cessiter une hospitalisation en milieu psychiatrique du 4 au 16 novembre 2018. Quand bien m?me le Dr S.__ fait mention dune aggravation des troubles psychiatriques depuis les pr?cdentes demandes, le rapport de ce müdecin ne contient toutefois aucune pr?cision quant ? la nature de laggravation, son contenu consistant pour lessentiel dans la reprise du rapport ?tabli le 5 dcembre 2016, dans lequel ce praticien s??tait limit ? reprendre les phrases dun bilan de stage effectu? par le recourant durant lann?e 2015 pour retenir une incapacit? de travail totale.
Quant au rapport du 4 septembre 2019 du Dr G.__ produit par le recourant en annexe ? son m?moire de recours, il n?y a pas lieu den tenir compte, puisque celui-ci a ?t? ?tabli ult?rieurement ? la dcision litigieuse (cf. consid. 3c supra).
d) Sur le vu de ce qui pr?c?de, cest ? bon droit que lintim? a refus dentrer en mati?re sur la nouvelle demande dpos?e par le recourant le 16 novembre 2018, celui-ci nayant pas rendu plausible une modification de son invalidit? susceptible de modifier ses droits.
5. a) En dfinitive, le recours, mal fond, doit ätre rejet? et la dcision attaqu?e confirm?e.
b) En drogation ? lart. 61 let. a LPGA, la procédure de recours en mati?re de contestation portant sur l?octroi ou le refus de prestations de lassurance-invalidit? devant le tribunal cantonal des assurances est soumise ? des frais de justice (art. 69 al. 1bis, premi?re phrase, LAI). En lesp?ce, il convient darr?ter les frais de justice ? 400 fr. et de les mettre ? charge du recourant, qui succombe.
c) Il n?y a par ailleurs pas lieu dallouer de dpens, le recourant n?obtenant pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
prononce :
I. Le recours est rejet?.
II. La dcision rendue le 10 juillet 2019 par l?Office de lassurance-invalidit? pour le canton de Vaud est confirm?e.
III. Les frais de justice, arr?t?s ? 400 fr. (quatre cents francs), sont mis ? la charge dM.__.
IV. Il nest pas allou? de dpens.
Le pr?sident : La greffi?re :
Du
Larr?t qui pr?c?de, dont la r?daction a ?t? approuv?e ? huis clos, est notifi? ? :
Me Jean-Michel Duc (pour M.__), ? Lausanne,
Office de l'assurance-invalidit? pour le canton de Vaud, ? Vevey,
Office f?dral des assurances-sociales, ? Berne,
par l?envoi de photocopies.
Le pr?sent arr?t peut faire l?objet dun recours en mati?re de droit public devant le Tribunal f?dral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal f?dral ; RS 173.110), cas ?chant dun recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent ätre dpos?s devant le Tribunal f?dral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la pr?sente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffi?re :
Bitte beachten Sie, dass keinen Anspruch auf Aktualität/Richtigkeit/Formatierung und/oder Vollständigkeit besteht und somit jegliche Gewährleistung entfällt. Die Original-Entscheide können Sie unter dem jeweiligen Gericht bestellen oder entnehmen.
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