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Urteil Kantonsgericht (VD)

Zusammenfassung des Urteils 2020/376: Kantonsgericht

Die Versicherte S. war bei der Firma N. SA obligatorisch versichert. Es ging um unbezahlte Prämien aus dem Jahr 2018 und 2019. Trotz Mahnungen und Zahlungsaufforderungen zahlte die Versicherte nicht rechtzeitig. Die Firma N. SA erhob daraufhin eine Klage und forderte insgesamt 385 CHF, was die Versicherte nicht akzeptierte. Nach verschiedenen rechtlichen Schritten wurde der Widerspruch der Versicherten abgelehnt, und sie wurde aufgefordert, die ausstehenden Beträge zu zahlen. Der Richter, Frau Rüthenbacher, entschied zugunsten der Firma N. SA und wies den Widerspruch der Versicherten zurück.

Urteilsdetails des Kantongerichts 2020/376

Kanton:VD
Fallnummer:2020/376
Instanz:Kantonsgericht
Abteilung:Sozialversicherungsgericht
Kantonsgericht Entscheid 2020/376 vom 30.04.2020 (VD)
Datum:30.04.2020
Rechtskraft:-
Leitsatz/Stichwort:-
Schlagwörter : Assur; Assure; Cision; Assureur; Assurance; Intime; LAMal; Opposition; Lassure; Assurance-maladie; Objet; Vrier; OAMal; Drale; Office; Tence; Mraire; Lassureur; Chues; Biteur; -aprs:; CASSO; Intrts; Encontre; Octroi; Nrale; Assurance-maladie; Occurrence; LPGA;
Rechtsnorm:Art. 100 LTF;Art. 26 LP;Art. 30 LP;Art. 60 LP;Art. 68 LP;
Referenz BGE:-
Kommentar:
-

Entscheid des Kantongerichts 2020/376



TRIBUNAL CANTONAL

AM 37/19 - 10/2020

ZE19.053116



COUR DES ASSURANCES SOCIALES

___

Arr?t du 30 avril 2020

__

Composition : Mme Rthenbacher, juge unique

Greffi?re : Mme Laurenczy

*****

Cause pendante entre :

S.__, ? [...], recourante,

et

N.__ SA, ? [...], intim?e.

___

Art. 64a LAMal ; art. 105b al. 1 et 2 OAMal ; art. 26 al. 1 LPGA


A. a) S.__ (ci-apr?s : lassur?e ou la recourante) est affili?e aupr?s de la soci?t? N.__ SA (ci-apr?s : N.__ ou lintim?e) pour lassurance obligatoire des soins. Le montant de ses primes mensuelles dassurance pour lann?e 2019 s?levait ? 320 fr. 40, apr?s dduction de la taxe f?drale.

Lassur?e a fait l?objet de poursuites pour des primes impayes en 2018 (CASSO AM 10/19 ? 37/2019 et AM 11/19 ? 38/2019 du 22 juillet 2019).

b) Le 19 novembre 2018, N.__ a envoy? ? lassur?e un dcompte de primes relatif aux mois de janvier ? mars 2019. La facture du mois de mars 2019 de 320 fr. 40 ?tait payable au 28 f?vrier 2019.

R?pondant ? un courrier du 7 f?vrier 2019 de lassur?e, N.__ a indiqu?, par envoi du 20 f?vrier 2019, ätre pr?te ? accorder un plan de paiement concernant les dettes de lassur?e pour autant que les primes doctobre ? dcembre 2018 et celles de janvier ? mars 2019 soient r?gles dici au 28 f?vrier 2019. N.__ a pri? lassur?e de prendre contact avec elle et a ajout? que sans nouvelle de sa part ou r?glement des montants, aucun nouvel accord ne pourrait ätre envisag? et la procédure de recouvrement continuerait.

Lassur?e nayant pas ragi, N.__ lui a transmis un rappel le 16 avril 2019 pour la prime de mars 2019.

En labsence de paiement, une sommation de 370 fr. 40, comprenant 50 fr. de frais de rappel, a ?t? adress?e ? lassur?e le 21 mai 2019.

c) Faute de versement, un commandement de payer n? [...] dat? du 9 juillet 2019 de l?Office des poursuites du district de [...] a ?t? notifi? ? lassur?e pour un montant de 320 fr. 40 se rapportant ? la prime ?chue pour le mois de mars 2019, avec int?r?ts ? 5 % ds le 8 juillet 2019, plus 65 fr. de frais administratifs et 5 fr. 70 dint?r?ts ?chus. Lassur?e y a fait opposition totale.

Par dcision du 30 juillet 2019, N.__ a lev? l?opposition contre le commandement de payer n? [...] dun montant de 385 fr. 40, soit 320 fr. 40 pour les primes LAMal de mars 2019, 50 fr. de frais de sommation et 15 fr. de frais douverture de dossier.

Lassur?e a form? opposition contre la dcision pr?cit?e par courrier du 29 aoùt 2019, demandant la compr?hension de N.__ face ? sa situation financi?re difficile. Elle avait pay? plus de 5'500 fr. depuis le dbut de lann?e 2019. La pression engendr?e par les procédures diriges contre elle ?tait insupportable et ne lui permettait pas de tenter de s?en sortir. Elle pouvait engendrer la perte de son emploi. Une solution n?goci?e permettait selon lassur?e d?conomiser des frais. Si le ? harclement ? avec des poursuites cessait, elle pourrait payer ses primes. Elle a suppli? N.__ de bien vouloir lui accorder un r?pit.

Par dcision sur opposition du 19 septembre 2019, N.__ a rejet? l?opposition ? la dcision de mainlev?e et confirm? ladite dcision du 30 juillet 2019.

B. Par acte du 18 octobre 2019, S.__ a form? recours aupr?s de N.__ ? l?encontre de la dcision sur opposition pr?cit?e, concluant ? son annulation et reprenant les arguments de son opposition du 29 aoùt 2019.

Par courrier du 27 novembre 2019, N.__ a transmis ? la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal le recours comme objet de sa comp?tence.

Dans sa r?ponse du 23 janvier 2020, N.__ a conclu au rejet du recours et ? l?octroi de dpens, le recours de lassur?e ?tant t?m?raire vu les pr?cdents arr?ts rendus ? l?encontre de lassur?e dans des situations similaires (CASSO AM 10/19 ? 37/2019 et AM 11/19 ? 38/2019 du 22 juillet 2019).

Une copie de cette ?criture a ?t? transmise ? lassur?e, laquelle n'a pas proc?d plus avant.

E n d r o i t :

1. a) La LPGA (loi f?drale du 6 octobre 2000 sur la partie g?n?rale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf drogation expresse, applicable en mati?re dassurance-maladie (art. 1 al. 1 LAMal [loi f?drale du 18 mars 1994 sur lassurance-maladie ; RS 832.10]). Les dcisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte peuvent faire l?objet dun recours aupr?s du tribunal des assurances comp?tent (art. 56 et 58 LPGA), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA).

b) En l?occurrence, dpos? en temps utile et transmis par lintim?e ? la Cour de cans comme objet de sa comp?tence (art. 30 LPGA ; art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36]), et respectant les autres conditions formelles pr?vues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable.

c) Vu la valeur litigieuse inf?rieure ? 30'000 fr., la cause est de la comp?tence du juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).

2. Le pr?sent litige a pour objet le bien-fond de la dcision sur opposition rendue le 19 septembre 2019 par N.__, prononant la mainlev?e de l?opposition au commandement de payer n? [...] dun montant de 385 fr. 40 pour la prime ?chue de l'assurance-maladie obligatoire du mois de mars 2019.

3. a) La LAMal r?git l'assurance-maladie sociale (art. 1a al. 1 LAMal), qui comprend notamment l'assurance obligatoire des soins. Lassureur fixe le montant des primes ? payer par ses assur?s (art. 61 al. 1, premi?re phrase, LAMal). Les primes doivent ätre payes ? lavance et en principe tous les mois (art. 90 OAMal [ordonnance du 27 juin 1995 sur lassurance-maladie ; RS 832.102]). Les assur?s participent aux coùts des prestations dont ils b?n?ficient (art. 64 al. 1 LAMal).

b) Conform?ment l'art. 64a LAMal, lorsque l'assur? n'a pas pay? des primes ou des participations aux coùts ?chues, l'assureur lui envoie une sommation, pr?c?de d'au moins un rappel ?crit. Il lui impartit un dlai de trente jours et l'informe des cons?quences d'un retard de paiement (al. 1). Si, malgr? la sommation, l'assur? ne paie pas dans le dlai imparti les primes, les participations aux coùts et les int?r?ts moratoires dus, l'assureur doit engager des poursuites. Le canton peut exiger que l'assureur annonce ? l'autorit? cantonale comp?tente les dbiteurs qui font l'objet de poursuites (al. 2).

Lart. 105b al. 1 OAMal pr?cise que lassureur envoie la sommation en cas de non-paiement des primes et des participations aux coùts dans les trois mois qui suivent leur exigibilit?. Il ladresse s?par?ment de toute sommation sur dautres retards de paiement ?ventuels. Le crancier ? la poursuite duquel il est fait opposition au commandement de payer agit ensuite par la voie de la procédure civile ou administrative pour faire reconnaätre son droit (art. 79, premi?re phrase, LP [loi f?drale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1]). L'assureur qui entend procder au recouvrement d'une crance peut donc choisir entre, premi?rement, agir pour obtenir d'abord un jugement condamnant au paiement de la crance et introduire ensuite la poursuite ou, deuxi?mement, requ?rir en premier lieu la poursuite puis, en cas d'opposition au commandement de payer de l'assur?, agir par la voie de la procédure administrative pour faire reconnaätre son droit. Selon le second mode de procder, l'assureur doit rendre une dcision condamnant le dbiteur ? lui payer une somme d'argent et lever lui-m?me l'opposition au commandement de payer. La continuation de la poursuite ne pourra ensuite ätre requise que sur la base de la dcision pass?e en force qui ?carte express?ment l'opposition (TF 9C_414/2015 du 16 octobre 2015 consid. 4.2.1 et les r?f?rences cites).

c) Lorsque lassur? a caus par sa faute des dpenses qui auraient pu ätre ?vites par un paiement en temps opportun, lassureur peut percevoir, dans une mesure appropri?e, des frais administratifs, si une telle mesure est pr?vue par les conditions g?n?rales sur les droits et les obligations de lassur? (art. 105b al. 2 OAMal). Les frais de poursuite incombent dans ce cas au dbiteur (TF 9C_88/2014 du 24 f?vrier 2014 consid. 3.2 ; TFA K 21/04 du 5 juillet 2004 consid. 3 ; art. 68 al. 1 LP). Plus particuli?rement s'agissant des dpenses causes ? l'assureur par la faute de l'assur? au sens de l'art. 105b OAMal, hors des frais de poursuite, le Tribunal f?dral a notamment considr? comme proportionn?s des frais administratifs globaux de 50 fr., constitu?s de 20 fr. de frais de rappel et de 30 fr. de frais de sommation pour une poursuite (TF 9C_88/2014 du 24 f?vrier 2014 consid. 3.1).

d) En vertu de l'art. 26 al. 1, premi?re phrase, LPGA, les crances de cotisations ?chues sont soumises ? la perception d'int?r?ts moratoires. A cet effet, lart. 105a OAMal pr?cise que le taux des int?r?ts moratoires pour les primes ?chues selon lart. 26 al. 1 LPGA s??l?ve ? 5 % par ann?e.

4. a) En lesp?ce, la facture de primes a fait l?objet dun rappel le 16 avril 2019 et dune mise en demeure le 21 mai 2019. Le commandement de payer du 9 juillet 2019 a donc ?t? pr?c?d dune facture, dun rappel et dune sommation, permettant ? la recourante didentifier clairement le montant ? payer, notamment les frais suppl?mentaires engendr?s. Partant, la procédure de recouvrement a ?t? appliqu?e conform?ment aux dispositions de lart. 64a LAMal.

b) Lintim?e r?clame un montant de 320 fr. 40 pour la prime de mars 2019, montant que la recourante ne conteste pas devoir. Au vu du fait que la jurisprudence contraint les assurances ? tout mettre en ?uvre pour procder au recouvrement des primes impayes, on ne peut reprocher ? lintim?e davoir proc?d au recouvrement de ce montant dans les dlais impos?s par la loi.

c) Sagissant des frais de sommation et de dossier, larticle 3 alina 1 des dispositions dex?cution compl?mentaires ? lassurance obligatoire des soins selon la LAMal de lintim?e pr?voit que ? Les primes, les franchises ou les quotes-parts sont payables ? l??chance indiqu?e sur la facture. Pass? ce dlai, lassureur peut percevoir un int?r?t moratoire ainsi que des frais administratifs, notamment pour ?tablir des rappels, des sommations et engager des poursuites ?. Les frais de sommation sont ainsi express?ment pr?vus. En tout État de cause, il faut admettre que de tels frais, s?levant ? 50 fr. pour un montant en souffrance de 320 fr. 40, ne sont pas excessifs. Cest au stade de la r?quisition de poursuite que lintim?e a ajout? 15 fr. de frais de dossier. Il est indniable que le retard de paiement a contraint lintim?e ? dployer une activit? de rappel et de recouvrement. Ds lors, les frais de sommation de 50 fr., ajout?s aux frais de dossier de 15 fr., soit 65 fr. au total, ne paraissent en l?occurrence pas excessifs et ne procurent ? lintim?e aucun enrichissement, de sorte qu?il n?y a pas lieu de les rduire.

d) La poursuite n? [...] mentionne encore des int?r?ts moratoires ? 5 % lan ds le 8 juillet 2019 sur le montant de 320 fr. 40, des int?r?ts ?chus ? 5 fr. 70 et des frais de poursuite pour le commandement de payer ? 33 fr. 30. Ces montants, non contest?s, ne porte pas flanc ? la critique, ?tant pr?cis? que les frais de poursuite suivent le sort de la poursuite et ne font donc pas l'objet de la dcision sur opposition litigieuse (art. 68 LP ; TFA K 88/05 du 1er septembre 2006 consid. 5).

5. A toutes fins utiles, il est pr?cis? ? l'intention de la recourante, qui pr?sente visiblement des difficult?s financi?res en lien avec le paiement de ses primes dassurance-maladie, qu'elle a la possibilit? de requ?rir l?octroi de subsides aupr?s de l?Office vaudois de lassurance-maladie (OVAM) pour financer une partie ou la totalit? de ses primes.

6. a) Vu ce qui pr?c?de, le recours, mal fond, doit ätre rejet? et la dcision sur opposition attaqu?e confirm?e. L?opposition au commandement de payer dans la poursuite n? [...] de l?Office des poursuites du district de [...] est dfinitivement lev?e.

b) La procédure ?tant gratuite, il n?y a pas lieu de percevoir de frais de justice (art. 61 let. a LPGA), ni dallouer de dpens, la recourante ayant agi sans le concours dun mandataire (art. 61 let. g LPGA ; ATF 127 V 205 consid. 4b).

c) L'assureur social qui obtient gain de cause devant une juridiction de premi?re instance n'a pas droit ? des dpens, sous r?serve du cas où la partie recourante a agi de mani?re t?m?raire ou t?moign? de l?g?ret? (ATF 128 V 323). Agit par t?m?rit? ou l?g?ret? la partie qui sait ou qui devrait savoir en faisant preuve de l'attention normalement exigible que les faits invoqu?s ? l'appui de ses conclusions ne sont pas conformes ? la v?rit?. La t?m?rit? doit en outre ätre admise lorsqu'une partie soutient jusque devant l'autorit? de recours un point de vue manifestement contraire ? la loi (ATF 124 V 285 consid. 3b et les r?f?rences cites).

En lesp?ce, lintim?e agit en sa qualité dassureur social et contrairement ? ce quelle all?gue, la recourante, non assiste, qui invoque une situation financi?re pr?caire et qui se trouve manifestement dans une certaine dätresse, na pas agi de mani?re l?g?re ni t?m?raire. Lintim?e na ds lors pas droit ? lallocation de dpens.


Par ces motifs,

la juge unique

prononce :

I. Le recours est rejet?.

II. La dcision sur opposition rendue le 19 septembre 2019 par N.__ SA est confirm?e.

III. Il nest pas peru de frais judiciaires ni allou? de dpens.

La juge unique : La greffi?re :

Du

L'arr?t qui pr?c?de est notifi? ? :

S.__,

N.__ SA,

Office f?dral de la sant? publique,

par l'envoi de photocopies.

Le pr?sent arr?t peut faire l'objet d'un recours en mati?re de droit public devant le Tribunal f?dral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal f?dral ; RS 173.110), cas ?chant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent ätre dpos?s devant le Tribunal f?dral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la pr?sente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffi?re :

Quelle: https://www.findinfo-tc.vd.ch/justice/findinfo-pub/internet/SimpleSearch.action

Bitte beachten Sie, dass keinen Anspruch auf Aktualität/Richtigkeit/Formatierung und/oder Vollständigkeit besteht und somit jegliche Gewährleistung entfällt. Die Original-Entscheide können Sie unter dem jeweiligen Gericht bestellen oder entnehmen.

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