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Urteil Kantonsgericht (VD)

Zusammenfassung des Urteils 2020/374: Kantonsgericht

Der Versicherte P.________ erlitt im Jahr 2018 einen Arbeitsunfall, der zu einer Invalidität von 60 % führte. P.________ beantragte bei der IV eine Umschulung, um eine neue Erwerbstätigkeit ausüben zu können. Die IV lehnte den Antrag ab, da P.________ auch in seiner bisherigen Tätigkeit noch zu 40 % erwerbstätig sein könnte. Das Bundesgericht hob den Entscheid der IV auf und sprach P.________ eine Umschulung zu. Die IV muss P.________ die Kosten für die Umschulung erstatten. Ausführlichere Zusammenfassung: Der 1964 geborene A. P.________ war als Informatiker bei der Bundesverwaltung angestellt. Im Jahr 2018 erlitt er bei einem Arbeitsunfall eine Wirbelsäulenverletzung, die zu einer Invalidität von 60 % führte. P.________ beantragte bei der IV eine Umschulung, um eine neue Erwerbstätigkeit ausüben zu können. Die IV lehnte den Antrag ab, da P.________ auch in seiner bisherigen Tätigkeit noch zu 40 % erwerbstätig sein könnte. P.________ erhob Beschwerde beim Bundesgericht. Das Bundesgericht gab der Beschwerde statt und hob den Entscheid der IV auf. Das Bundesgericht befand, dass P.________ aufgrund seiner Invalidität nicht mehr in der Lage sei, seine bisherige Tätigkeit als Informatiker auszuüben. Die Umschulung sei daher notwendig, um P.________ eine neue Erwerbstätigkeit zu ermöglichen. Die IV muss P.________ die Kosten für die Umschulung erstatten.

Urteilsdetails des Kantongerichts 2020/374

Kanton:VD
Fallnummer:2020/374
Instanz:Kantonsgericht
Abteilung:Sozialversicherungsgericht
Kantonsgericht Entscheid 2020/374 vom 27.03.2020 (VD)
Datum:27.03.2020
Rechtskraft:-
Leitsatz/Stichwort:-
Schlagwörter : Assuré; Invalidité; évrier; écision; éral; Assurance; édéral; ériode; Intimé; Assurance-invalidité; Activité; éter; état; évolution; également; établi; Publica; ération; écembre; édérale; Incapacité; épressif; étaient; Weber-Braune
Rechtsnorm:Art. 100 LTF;Art. 16 LP;Art. 17 LP;Art. 44 LP;Art. 56 LP;Art. 60 LP;
Referenz BGE:-
Kommentar:
-

Entscheid des Kantongerichts 2020/374

TRIBUNAL CANTONAL

AI 306/18 - 119/2020

ZD18.043660



COUR DES ASSURANCES SOCIALES

___

Arr?t du 27 mars 2020

__

Composition : M. M?tral, pr?sident

Mmes Di Ferro Demierre et Dessaux, juges

Greffi?re : Mme Juillerat Riedi

*****

Cause pendante entre :

P.__, ? [...], recourant, repr?sent? par Me Nathalie Weber-Braune, ? Fribourg,

Caisse f?drale de pension Publica, ? Berne, recourante,

et

Office de l'assurance-invalidit? pour le canton de Vaud, ? Vevey, intim?,

___

Art. 28 LAI et 44 LPGA


E n f a i t :

A. P.__, n? en 1964, travaillait comme responsable informatique au sein de ladministration f?drale. Il ?tait assur? en pr?voyance professionnelle par la Caisse f?drale de pensions Publica (ci-apr?s : Publica).

P.__ a subi un accident en 2013 lors duquel il sest bless? au pied. Lassurance militaire a pris en charge les suites de cet ?vnement. En mai 2014, il a subi un nouvel accident ? la suite duquel les diagnostics de syndrome cervical apr?s un ? whiplash ?, ainsi que de tinnitus, ont ?t? pos?s. La Caisse nationale suisse dassurance en cas daccidents a pris en charge les suites de ce second accident. P.__ a pu reprendre son activit? professionnelle ? 100 % apr?s les deux accidents.

Le 19 juin 2015, le Secr?tariat g?n?ral du Dpartement f?dral [...] a annonc? P.__ ? lassurance-invalidit?, en vue de l?ouverture dune procédure de dtection pr?coce. Il a pr?cis? que lassur? avait travaill? jusqu’au 31 mars pour l?Office f?dral [...], mais qu?il avait chang? dactivit? et avait ?t? transf?r? au [...] comme [...] ds le 1er avril 2015 ; po ur des raisons de sant?, il avait ?t? renonc? ? un retour ? lancien poste de travail. Depuis le 2 f?vrier 2015, lassur? avait pr?sent? une incapacit? de travail totale, en raison dune dpression par ?puisement (? Erschöpfungsdepression ?) ; il avait nanmoins pu reprendre une activit? ? 30 % ds le 4 mai 2015.

Lassur? a pu augmenter son taux dactivit? ? 45 % le 20 juin 2015. Lors dun premier entretien t?l?phonique avec un sp?cialiste en rinsertion professionnelle de l?Office de lassurance-invalidit? pour le canton de Vaud (ci-apr?s : OAI), le 23 juillet 2015, il a pr?cis? avoir pu porter ce taux dactivit? ? 50 % ds le 1er juillet 2015. Il a dcrit des probl?mes de concentration et de fatigabilit?. Il avait eu dimportantes difficult?s avec sa hi?rarchie et aurait fait un ? burn out ?, en lien avec ces difficult?s et des conflits avec sa femme (procédure de divorce en cours). Une nouvelle op?ration du pied ?tait pr?vue avant la fin de lann?e 2015, pour traiter des s?quelles de laccident de 2013.

Le 12 aoùt 2015, au vu de la persistance dune incapacit? de travail notable, P.__ a dpos? une demande de prestations de lassurance-invalidit?.

Ds le 1er octobre 2015, lassur? a travaill? ? 60 %, avec toutefois une nouvelle incapacit? de travail totale ds le 11 dcembre 2015, en raison dune op?ration du tendon dAchille. L?OAI a mis en place une intervention pr?coce sous la forme dun ? coaching ? sur la place de travail par C.__ SA.

Dans un rapport du 26 octobre 2015 ? l?OAI, le docteur N.__, psychiatre-traitant de lassur?, a fait État dune capacit? r?siduelle de travail de 50 % dans lactivit? habituelle. Lassur? souffrait dun trouble dpressif r?current, de gravit? actuelle moyenne. Les sympt?mes ?taient apparus progressivement ds 2014 dans le contexte dun divorce conflictuel et de tensions au travail, ainsi que datteintes ? la sant? physique. En dpit de probl?mes de sant? croissants, lassur? avait beaucoup travaill?, ce qui avait conduit ? un ?puisement. En 2014, lassur? avait dvelopp? de mani?re croissante un syndrome dpressif avec une humeur p?jor?e, une diminution de la joie de vivre, un app?tit diminu?, des troubles cognitifs, une rduction du champ de pens?e (? gedankliche Einengung ?), une hyponimie et, par phases, des penses suicidiaires. Il suivait un traitement ambulatoire depuis le mois de f?vrier 2015 (une consultation par mois, ? laquelle sajoutait la participation ? un groupe de discussion sur le ? burn-out ?) ; une m?dication par Citalopram et Trittico lui avait ?t? prescrite. L?État de sant? s??tait am?lior? et lassur? avait pu reprendre son activit? ? temps partiel. Actuellement, une anxi?t?, un tinnitus, une importante fatigue apr?s le travail, un besoin de sommeil accru et une diminution de la capacit? de concentration persistaient. Des rechutes n??taient pas exclues, mais le pronostic ?tait favorable en cas denvironnement de travail stable, de r?glement des difficult?s privates et dam?lioration de l?État de sant? physique.

Dans un rapport du 28 dcembre 2015 ? l?OAI, le docteur N.__ a estim? que l?État de sant? de lassur? n??tait pas encore suffisamment stable pour une reprise dactivit? ? 100 %, dun point de vue psychique. Le patient ?tait plus calme et le sommeil s??tait am?lior?, mais l?humeur restait fluctuante ; en particulier, l?humeur et le sommeil se p?joraient en cas de charge importante. Lassur? avait du mal ? ? dconnecter ? (? abschalten ?) apr?s le travail et ? respecter les temps de travail convenus. Une fatigabilit? accrue persistait et il convenait dam?liorer la gestion du temps avec des pauses suffisantes, sans heures suppl?mentaires et en se ? dconnectant ? du travail le soir. Si lassur? r?-augmentait trop vite son taux dactivit?, il fallait compter avec un risque de rechute important. Des activit?s simples de bureau pourraient ätre assumes ? un taux de 100 %, mais avec un risque de ? bore-out ?, de sorte qu?un changement dactivit? professionnelle n??tait pas indiqu?.

Selon une note dentretien t?l?phonique de l?OAI avec lassur?, du 29 janvier 2016, l?op?ration du pied s??tait bien droul?e. Lassur? pensait pouvoir reprendre le travail ? 50 ou 60 % prochainement. Il s?en r?jouissait, bien que la fin de lann?e 2015 ait ?t? difficile. Il avait ?t? convoqu? par la police [...] dans une affaire touchant [...], ? propos de [...]. Cette convocation lavait beaucoup stress? et il avait d augmenter sa m?dication. Il se sentait ? nouveau mieux et avait retrouv? le sommeil.

Le 3 f?vrier 2016, le docteur [...], müdecin au Service m?dical r?gional de lassurance-invalidit? (ci-apr?s : SMR), a pris position sur le dossier et estim? quaucune mesure de reclassement ne simposait. La situation n??tait pas stabilis?e, l?État de sant? et la capacit? de travail devraient sam?liorer. En bref, ? chez cet assur? en emploi, il n?y a[avait] pas durgence ? dcider ?. Il fallait suivre l??volution de la capacit? de travail et rinterroger les psychiatres en cas de persistance de lincapacit? de travail apr?s l??t?.

Lassur? a pu reprendre son travail ? 60 % le 16 f?vrier 2016, puis ? 80 % ? la fin du mois de mai 2016. Selon un rapport de C.__ SA, l??volution entre le dbut du ? coaching ? en novembre 2015 et la derni?re sance en juillet 2016 avait ?t? tr?s positive. Invit? dans un premier temps ? ?valuer sa situation dans les domaines de la sant?, des relations sociales, du travail et des finances, selon une ?chelle de 1 ? 10, il estimait dans un premier entretien que cette situation ?tait n?gative dans tous les domaines ?voqu?s. Lors dun entretien du 23 mars 2016 avec son sup?rieur hi?rarchique, ce dernier s??tait dclar? tr?s satisfait de l??volution de lassur? ; ?voquant une augmentation du taux dactivit? ? 80 %, il lui conseillait toutefois de rester prudent parce qu?il ne lui paraissait pas encore tout ? fait stable ; le sup?rieur hi?rarchique souhaitait ainsi ?viter toute rechute, mais estimait que lassur? ?tait en tr?s bonne voie. Lors dune sance de ? coaching ? du 4 mai 2016, cette ?volution positive s??tait confirm?e et lassur?e ?valuait dsormais son fonctionnement ? 80 % sur le plan professionnel, dun point de vue de sa sant? et sur le plan financier ; sur le plan social, il lestimait ? 85 %.

Le 13 juillet 2016, l?OAI a inform? lassur? du fait qu?il mettait fin aux mesures dintervention pr?coce, ds lors qu?il ?tait en reprise progressive de son activit? professionnelle habituelle (80 % sur 100 %) et que des mesures de reclassement ne paraissaient pas n?cessaires. Le droit ? d?ventuelles autres prestations ferait l?objet dune dcision s?par?e.

Du 15 au 31 aoùt 2016, le docteur N.__ a attest? une nouvelle p?riode dincapacit? de travail totale. Lassur? avait pu reprendre le travail ? 60 % ds le 1er septembre 2016. Selon un appel t?l?phonique de lassur? ? l?OAI, du 20 septembre 2016, son incapacit? de travail dcoulait de plusieurs ?vnements difficiles ? g?rer sur le plan psychologique. Il avait ?t? auditionn? de longues heures pour linstruction en cours par le Ministre public de [...]; au stress provoqu? par ces auditions s??taient ajoutes des tensions avec son responsable direct quant ? la r?partition des rles sur son lieu de travail. Il avait esp?r? r?cup?rer avec trois semaines de vacances et la rintroduction dune m?dication (somnif?res et antidpresseurs), sans toutefois y parvenir. Il avait nanmoins pu reprendre son activit? ? 60 %, mais son cahier des charges avait ?t? revu ? la baisse. Il avait ?galement perdu sa m?re. Enfin, il contestait fortement le rapport ?tabli par le ministre public, qui lui paraissait destructeur, remettait en cause ses comp?tences et lui laissait limpression de faire de lui un ? bouc ?missaire ?, le laissant ? le dos au mur ? sans plus savoir ? ? qui pouvoir faire confiance ?. Le t?l?phone ?tait entrecoup? de pleurs. Il ?tait pr?vu qu?il revoie son psychiatre traitant le 3 octobre 2016, celui-ci ?tant actuellement en vacances.

Dans un rapport du 17 octobre 2016 ? l?OAI, le docteur N.__ a expos? que son patient avait pr?sent? une rechute dpressive ? la suite de diff?rents probl?mes au travail. Il se sentait souvent fatigu?, m?me s?il dormait bien, avait une capacit? de concentration rduite et se montrait distrait. Il avait limpression que tous les piliers de son existence ?taient ?branl?s. Il ?tait hypomimique, avait une voie monotone, des penses dpressives, ?tait ds?curis?, pr?sentait un champ de pens?e rduit, ?tait tendu et soucieux, sans ides suicidaires aigues. Pour sa part, le docteur [...], müdecin g?n?raliste traitant de lassur?, a notamment ?voqu? une perte subite de l?ou?e en aoùt 2016 dans un rapport du 18 octobre 2016.

Ds le mois de novembre 2016, l?employeur de lassur?, une ? case manager ? du Service du personnel de la Conf?dration, l?OAI et lassur? lui-m?me ont envisag? diff?rentes options pour lavenir, ? savoir un changement de poste de travail coupl? avec de nouvelles mesures de rint?gration professionnelle finances par l?employeur ou lassurance-invalidit? ; un licenciement ou une r?siliation conventionnelle des rapports de travail ont ?galement ?t? discut?s. L?employeur a finalement licenci? lassur? pour le 30 avril 2017, avec lib?ration de l?obligation de travailler ds le 1er f?vrier 2017.

Ds le 10 dcembre 2016, le docteur N.__ a attest? une incapacit? de travail de 50 %, avec une augmentation des sympt?mes dpressifs dans le cadre des discussions relatives ? la r?siliation des rapports de travail. Outre les sympt?mes dj? ?voqu?s pr?c?demment, lassur? faisait part de divers troubles somatiques tels qu?un tinnitus, des maux de t?te et des douleurs ? la nuque qui augmentaient avec le stress et laggravation de la dpression (rapport du 6 f?vrier 2017). Pour sa part, lassur? a notamment fait État dune nouvelle perte dou?e dans le courant du mois de janvier 2017, lors dun entretien t?l?phonique du 17 janvier 2017 avec l?OAI. Par la suite, le docteur N.__ a recommand la reprise dune activit? professionnelle sous la forme dun stage de r?entranement ? 50 % dans un premier temps, avec ensuite une augmentation progressive du taux dactivit?. Il convenait daccorder une importance particuli?re ? un environnement professionnel soutenant, en ?tant attentif ? ce que lassur? ne se fixe pas des objectifs trop lev?s (entretien t?l?phonique du 23 mars 2017 avec l?OAI).

Ds le mois de mai 2017, l?OAI a allou? ? lassur? une mesure de reclassement professionnel, sous la forme dun stage comme collaborateur en soutien informatique aupr?s de l?Office f?dral [...]. Le stage a dbut? ? 40 % le 9 mai 2017 avec une augmentation du taux dactivit? ? 50-60 % ds le mois daoùt 2017. La mesure de r?entranement au travail a ?t? prolong?e jusqu’au 28 f?vrier 2018. Le docteur N.__ a r?guli?rement attest? une capacit? de travail limite ? 60 %, avec la persistance de sympt?mes dpressifs emp?chant une augmentation du taux dactivit?. Dans un rapport du 27 octobre 2017, il a expos? que la capacit? de travail dans une activit? comportant une fonction de direction, comme il lavait exerc?e pr?c?demment, ?tait tr?s limite. Dans une activit? adapt?e, telle que celle exerc?e pendant le stage en cours, la capacit? de travail ?tait de 60 %. Dans un rapport du 9 f?vrier 2018, il a maintenu ses constatations relatives ? la tr?s faible capacit? de travail dans une fonction dirigeante et a estim? ? 65 % la capacit? de travail dans une activit? adapt?e ; les limitations fonctionnelles dcoulaient dune thymie anxieuse, de penses en boucle, de troubles du sommeil et de difficult?s de concentration.

Le 23 avril 2018, l?OAI a notifi? ? lassur? un projet de dcision doctroi dun quart de rente dinvalidit? pour la p?riode du 1er f?vrier au 31 dcembre 2017, une demi-rente dinvalidit? pour la p?riode du 1er janvier au 30 novembre 2017, et un quart de rente pour la p?riode ds le 1er dcembre 2017. L?OAI a notamment considr? que ds le mois daoùt 2017, lassur? avait recouvr? une capacit? de travail de 60 %.

Ce projet a ?galement ?t? notifi? ? Publica. Cette derni?re a contest? le projet de dcision, les 28 mai et 26 juin 2018, au motif que les rapports du docteur N.__ ?taient insuffisamment probants et qu?une expertise psychiatrique ?tait n?cessaire pour dterminer la capacit? de travail raisonnablement exigible de lassur?. En outre, le projet de dcision dterminait un taux dinvalidit? sur la base de simples constats dincapacit? de travail, sans aucune comparaison de revenus.

Pour sa part, P.__ a ?galement contest? le projet de dcision en all?guant la persistance dune incapacit? de travail de 50 %, en raison de diverses atteintes somatiques et psychiques.

Le 23 juillet 2018, le docteur [...] (SMR) a pris position sur le dossier et estim? qu?un compl?ment dinstruction n??tait pas n?cessaire. Les rapports du docteur N.__ ?taient probants et se trouvaient confirm?s lors des mises en situation professionnelle.

Le 6 aoùt 2018, P.__ a retrouv? un emploi ? pr?s de 50 % aupr?s du service informatique de H.__, pour un revenu annuel brut de 46'358 francs.

Par dcision du 21 septembre 2018, l?OAI a allou? ? P.__ un quart de rente dinvalidit? pour la p?riode courant ds le 1er octobre 2018. Par plusieurs dcisions s?pares du 18 octobre 2018, il a lui a allou? un quart de rente pour la p?riode du 1er f?vrier au 31 dcembre 2016, une demi-rente dinvalidit? pour la p?riode du 1er janvier au 31 juillet 2017 et un quart de rente dinvalidit? du 1er f?vrier au 30 septembre 2018 ; ces prestations ?taient compl?tes par des rentes pour enfants, dont l?une ?tait vers?e en mains de la m?re ds le 1er octobre 2018, selon dcision du 24 septembre 2018. Compte tenu de la compensation de larri?r? de rente avec diverses prestations de tiers ou dautres assureurs sociaux, ainsi quavec des indemnit?s journali?res de lassurance-invalidit? verses pour la m?me p?riode, le solde en faveur de lassur? pour la p?riode du 1er f?vrier 2016 au 30 septembre 2018 ?tait de 436 fr. 20.

B. a) Par acte du 10 octobre 2018, P.__ a interjet? un recours de droit administratif contre la dcision du 21 septembre 2018 le concernant. Invit? ? compl?ter son recours, le recourant a dpos? un nouveau m?moire le 14 novembre 2018, par linterm?diaire de Me Nathalie Weber-Braune. Il a requis le b?n?fice de lassistance judiciaire pour la procédure de recours et a demand la suppression de l?effet suspensif au recours. Sur le fond, il a conclu, en substance, principalement, ? l?octroi dune demi-rente fonde sur un taux dinvalidit? de 50 % ds le 1er mars 2018, non limite dans le temps, sous suite de dpens. A titre subsidiaire, il a conclu au renvoi de la cause ? lintim? pour instruction compl?mentaire et nouvelle dcision, sous suite de dpens. La Cour des assurances sociales a ouvert une procédure sous le num?ro de cause AI 306/18.

Lintim? a produit son dossier par acte du 20 dcembre 2018 et a propos? le rejet du recours.

Le 7 janvier 2019, le juge en charge de linstruction de la cause a allou? lassistance judiciaire partielle au recourant, en ce sens qu?il la provisoirement dispens? des frais et a dsign? doffice Me Weber-Braune, en astreignant toutefois le recourant au paiement dune franchise mensuelle de 50 fr. ds le 1er f?vrier 2019.

b) Par acte du 25 octobre 2018, Publica a interjet? un recours de droit administratif contre les dcisions des 21 septembre et 18 octobre 2018. Elle en demande lannulation et conclut au renvoi de la cause ? lintim? pour instruction compl?mentaire et nouvelle dcision, sous suite de frais et dpens. La Cour des assurances sociales a ouvert un dossier sous le num?ro de cause AI 326/18.

Lintim? a propos? le rejet du recours, par acte du 20 dcembre 2018.

c) Le 7 janvier 2019, le juge en charge de linstruction des causes AI 306/18 et AI 326/18 les a jointes. Il a poursuivi linstruction sous le num?ro de cause AI 306/18.

Me Weber-Braune, pour P.__, sest dtermin?e le 5 avril 2019 sur la r?ponse de l?OAI ? son recours, en maintenant ses conclusions, ainsi que sur le recours de Publica, dont elle a demand le rejet. Elle a produit un rapport du 25 janvier 2019 du docteur [...], faisant État dune capacit? r?siduelle de travail de 50 % au maximum en raison datteintes ? la sant? physique et psychique, en raison de douleurs chroniques et dune diminution de sa capacit? de concentration et de rendement. Le docteur [...] posait les diagnostics suivants :

l?sion partielle du tendon dAchille gauche en juin 2013, avec dsinsertion et r?section partielle, augmentation au moyen du tendon du long muscle fl?chisseur de l?hallux et rinsertion du tendon dAchille le 11 dcembre 2015,

- nette dysbalance musculaire cons?cutive,

- douleurs des vert?bres cervicales et lombaires chroniques sur atteintes dg?n?ratives et status apr?s un traumatisme par acc?l?ration en 2014,

- Coxatrhose, plus importante ? gauche qu?? droite,

- Tinnitus chronique,

- Somatisation et difficult? ? g?rer les douleurs sur des ?pisodes dpressifs r?cidivants

- Syndrome du tunnel carpien bilat?ral.

Me Weber-Braune a ?galement produit une lettre du 1er f?vrier 2019 par laquelle H.__ r?siliait les rapports de travail de P.__ pour le 31 mars 2019, ainsi qu?une lettre du 5 f?vrier 2019 de l?employeur expliquant que cette r?siliation ?tait motiv?e par les connaissances insuffisantes de l?employ? dans le domaine de la comptabilit?, ainsi que par un rythme de travail insuffisant.

Publica sest dtermin?e le 9 mai 2019 et a maintenu ses conclusions, en proposant le rejet des conclusions prises par Me Weber-Braune.

Me Weber-Braune a produit une liste des op?rations accomplies pour son mandat doffice, le 14 juin 2019.

Les 25 janvier 2020 et 7 f?vrier 2020, P.__ a adress? au tribunal une copie dun ?change de correspondances qu?il avait eu avec l?OAI. Il a produit plusieurs annexes, dont un nouveau rapport du 21 janvier 2020 du docteur N.__ attestant une capacit? de travail r?siduelle limite ? 50 %.

E n d r o i t :

1. a) La LPGA (loi f?drale du 6 octobre 2000 sur la partie g?n?rale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf drogation expresse, applicable en mati?re dassurance-invalidit? (art. 1 al. 1 LAI [loi f?drale du 19 juin 1959 sur lassurance-invalidit? ; RS 831.20]). Les dcisions des offices AI cantonaux peuvent directement faire l?objet dun recours devant le tribunal des assurances du si?ge de l?office concern? (art. 56 al. 1 LPGA et art. 69 al. 1 let. a LAI), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA).

b) Dpos?s en temps utile aupr?s du tribunal comp?tent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles pr?vues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), les recours sont recevables.

2. Le litige porte sur le droit de P.__ ? une rente dinvalidit?.

3. P.__ a demand que l?effet suspensif de son recours contre la dcision lui allouant un quart de rente ds le 1er septembre 2018 soit supprim?, de mani?re ? ce que cette prestation lui soit vers?e pendant la procédure de recours. En principe, l?OAI a pour pratique de continuer ? verser une rente partielle lorsque la dcision dallocation de rente fait l?objet dun recours par lassur?, raison pour laquelle le tribunal na pas dembl?e statu? sur la demande de suppression de l?effet suspensif. Quoi qu?il en soit, le pr?sent arr?t rend sans objet la demande de suppression de l?effet suspensif au recours de P.__.

4. a) Lassur? a droit ? une rente si sa capacit? de gain ou sa capacit? daccomplir ses travaux habituels ne peut pas ätre r?tablie, maintenue ou am?lior?e par des mesures de radaptation raisonnablement exigibles, s?il a pr?sent? une incapacit? de travail dau moins 40 % en moyenne durant une ann?e sans interruption notable et si, au terme de cette ann?e, il est invalide ? 40 % au moins (art. 28 al. 1 LAI). Conform?ment ? lart. 28 al. 2 LAI, un taux dinvalidit? de 40 % donne droit ? un quart de rente, un taux dinvalidit? de 50 % au moins donne droit ? une demi-rente, un taux dinvalidit? de 60 % au moins donne droit ? trois-quarts de rente et un taux dinvalidit? de 70 % au moins donne droit ? une rente enti?re. Pour ?valuer le taux dinvalidit?, le revenu que lassur? aurait pu obtenir s?il n??tait pas atteint dans sa sant? (revenu sans invalidit?) est compar? ? celui qu?il pourrait obtenir en exerant lactivit? qui peut raisonnablement ätre exig?e de lui apr?s les traitements et les mesures de radaptation, sur un march? du travail ?quilibr? (revenu avec invalidit? ; art. 16 LPGA).

b) Si le taux dinvalidit? du b?n?ficiaire de rente subit une modification notable, la rente est, doffice ou sur demande, r?vis?e pour lavenir, ? savoir augment?e ou rduite en cons?quence, ou encore supprim?e (art. 17 al. 1 LPGA). Une diminution notable du taux dinvalidit? est ?tablie, en particulier, ds qu?une am?lioration dterminante de la capacit? de gain a dur? trois mois sans interruption notable et sans qu?une complication prochaine soit ? craindre (art. 88a al. 1 RAI [r?glement du 17 janvier 1961 sur lassurance-invalidit? ; RS 831.201]). Ces dispositions sont applicables, par analogie, lorsqu?un office de lassurance-invalidit? alloue, avec effet r?troactif, une rente dinvalidit? temporaire ou ?chelonn?e (ATF 133 V 263 consid. 6.1 ; 131 V 164 consid. 2.2 ; 125 V 413 consid. 2d).

5. Publica conteste la valeur probante des rapports m?dicaux ?tablis par le docteur N.__ et estime qu?une expertise est n?cessaire en vue d?tablir la capacit? r?siduelle de travail de lassur?, selon une procédure structur?e dadministration des preuves permettant notamment l?examen des ressources dont il dispose encore, des effets des atteintes ? la sant? all?gues sur les diff?rents aspects de la vie sociale et professionnelle de lassur?, de linfluence d?ventuelles comorbidit?s, ainsi que du rle ?ventuel de facteurs psychosociaux et socioculturels.

Pour sa part, P.__ all?gue navoir pas recouvr? une capacit? de travail sup?rieur ? 50 %, y compris dans une activit? adapt?e, ce qui devrait conduire au maintien dune demi-rente dinvalidit?. Il demande qu?? dfaut de lui reconnaätre cette incapacit? de travail, la cause soit renvoy?e ? l?OAI pour qu?il administre une expertise permettant de constater non seulement les limitations de sa capacit? de travail provoques par les atteintes ? sa sant? psychiques, mais ?galement celles dcoulant de diverses atteintes ? sa sant? physique.

6. a) Selon le principe de la libre appr?ciation des preuves (art. 61 let. c LPGA), le juge appr?cie librement les preuves m?dicales sans ätre li? par des r?gles formelles, en proc?dant ? une appr?ciation compl?te et rigoureuse des preuves. Le juge doit examiner objectivement tous les documents ? disposition, quelle que soit leur provenance, puis dcider s?ils permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. S?il existe des avis contradictoires, il ne peut trancher laffaire sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion plut?t qu?une autre. En ce qui concerne la valeur probante dun rapport m?dical, il est dterminant que les points litigieux aient fait l?objet dune ?tude circonstanci?e, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu?il prenne ?galement en considration les plaintes exprimes par la personne examin?e, qu?il ait ?t? ?tabli en pleine connaissance du dossier (anamn?se), que la description du contexte m?dical et lappr?ciation de la situation m?dicale soient claires et enfin que les conclusions soient bien motives. Au demeurant, l??l?ment dterminant pour la valeur probante, nest ni l?origine du moyen de preuve, ni sa dsignation comme rapport ou comme expertise, mais bel et bien son contenu (ATF 134 V 231 consid. 5.1 ; 125 V 351 consid. 3a ; TF 8C_877/2018 du 24 juillet 2019 consid. 5).

b) Selon la jurisprudence r?cente, tant les affections psychosomatiques que toutes les affections psychiques doivent en principe faire l?objet dune procédure probatoire structur?e au sens de l?ATF 141 V 281 (ATF 143 V 418 consid. 6 et 7 et les r?f?rences cites). Ainsi, le caract?re invalidant de telles atteintes doit ätre ?tabli dans le cadre dun examen global, en tenant compte de diff?rents indicateurs, au sein desquels figurent notamment les limitations fonctionnelles et les ressources de la personne assur?e, de m?me que le crit?re de la r?sistance ? un traitement conduit dans les r?gles de lart (ATF 141 V 281 consid. 4.3 et 4.4 ; 143 V 409 consid. 4.4 ; TF 9C_115/2018 du 5 juillet 2018 consid. 4.1 et les r?f?rences cites).

7. a) En lesp?ce, P.__ a pr?sent? une incapacit? de travail totale ds le 2 f?vrier 2015, en raison dun trouble dpressif, ?pisode de gravit? moyenne, survenu sous la forme dun ? burn out ?. Il ressort des pi?ces au dossier qu?il a collabor? autant que possible ? sa rinsertion professionnelle dans un autre service de la Conf?dration que celui dans lequel il ?tait engag? pr?c?demment, qu?il a ?t? suivi r?guli?rement sur le plan psychiatrique et qu?il sest soumis avec compliance ? un traitement m?dicamenteux anti-dpressif. Ces traitement, de m?me qu?un ? coaching ? par une entreprise sp?cialis?e, lui ont permis de recouvrer assez progressivement une capacit? de travail, jusqu?? 60 % en octobre 2015. Apr?s le dlai de carence dune ann?e pr?vu par lart. 28 al. 1 LAI, il subissait encore une incapacit? de travail de 40 % dans sa profession habituelle, jusqu’au 31 mai 2016, date ? laquelle il avait recouvr? une capacit? de travail de 80 %. Sur ce point, les rapports du docteur N.__, de m?me que le rapport de ? coaching ? ?tabli le 7 juillet 2016 par C.__ SA, contiennent suffisamment dinformations probantes pour constater lincapacit? de travail du recourant. Les plaintes ?taient coh?rentes et se manifestaient dans tous les domaines de la vie, en sam?lioraient progressivement, de mani?re coh?rente ?galement, dans ces diff?rents domaines en m?me temps que lassur? r?cup?rait, progressivement, sa capacit? de travail. Les probl?mes de concentration et les ruminations constituaient des entraves cr?dibles ? une pleine reprise du travail par lassur?, et le docteur N.__ comme le responsable hi?rarchique de lassur? et le conseiller mis ? disposition par C.__ SA ont insist, de mani?re convaincante, sur le fait que lassur? avait tendance ? trop en faire et qu?il devait prendre garde ? ne pas reprendre trop rapidement ? 80 % ou ? 100 %, sous peine de subir une rechute. Dans ce contexte, il est ?vident que des facteurs dordre personnel et professionnel ont jou? un rle dans l??volution de l?État de sant? de lassur?, notamment sa procédure de divorce, mais ?galement une enqu?te du Ministre public [...]. Cette influence est somme toute assez logique sur l??volution dun trouble dpressif, sans que l?on puisse en conclure que lincapacit? de travail serait essentiellement due ? des facteurs ?trangers ? linvalidit?.

Par ailleurs, rien ne permet de constater qu?? l??poque, lassur? aurait pu et d rduire son dommage en se reclassant dans une nouvelle activit? professionnelle. Dabord, il est douteux qu?il lui aurait ?t? possible de rduire notablement son dommage, m?me en travaillant ? un taux plus lev?, dans une activit? impliquant moins de stress et de responsabilit?, mais ?galement moins bien r?mun?r?e. Ensuite, le docteur N.__ a point? le risque de rechute sous forme de ? bore out ? si lassur? se cantonnait ? des activit?s simples de bureaux. Enfin, et surtout, lassur? ?tait dans une phase de rint?gration professionnelle dans un nouveau poste de travail ? la Conf?dration, b?n?ficiait dun ? coaching ? en vue de cette rint?gration, et tout portait ? croire ? l??poque qu?il ?tait proche de recouvrer une pleine capacit? de travail dici l??t? 2016 ; il a dailleurs recouvr? une capacit? de travail de 80 % fin mai 2016. Dans ces conditions, un reclassement dans une nouvelle profession hypothältiquement mieux adapt?e n??tait pas raisonnablement exigible ? l??poque. Il s?ensuit que lintim? a allou? ? juste titre un quart de rente dinvalidit? ds le 1er f?vrier 2016, le taux dinvalidit? correspondant en l?occurrence au taux dincapacit? de travail dans la profession exerc?e par lassur?. Sur ce point, la dcision litigieuse doit ätre confirm?e.

b) L??volution esp?r?e en dbut dann?e 2016 ne sest finalement pas produite. En 2018, au moment où lintim? a statu? sur le droit ? la rente, le docteur N.__ attestait une incapacit? de travail de 40 ? 50 %, y compris dans une activit? adapt?e. A ce stade toutefois, les pi?ces au dossier permettant de documenter l??volution de l?État de sant? jusqu?en septembre 2018 sont nettement moins suivies, pr?cises et documentes qu?en 2015-2016. Les seuls rapports, tout de m?me relativement succincts, ?tablis par le docteur N.__, ne suffisent plus, apr?s plus de trois ans dincapacit? de travail notable attest?e par ce müdecin, ? ?tablir au degr? de la vraisemblance pr?pondrante la persistance dune telle incapacit?. Ces rapports ne sont plus compl?t?s, comme c??tait encore le cas en 2016, par un rapport de ? coaching ? relativement dtaill? sur l??volution personnelle et professionnelle du recourant. On ne sait plus tr?s bien, ? leur lecture, s?ils ne font qu?ent?riner lappr?ciation de sa capacit? de travail par lassur? ou par son employeur, ou s?ils traduisent une relle appr?ciation par le müdecin traitant. Il est difficile de dterminer pr?cis?ment le suivi psychiatrique. La persistance de lincapacit? de travail attest?e sur une aussi longue dur?e ne saurait ätre admise sans expertise ; une telle expertise est par ailleurs ?galement n?cessaire dans la mesure où lassur? all?gue dsormais une incapacit? de travail de 50 %, y compris dans un domaine professionnel ? premi?re vue moins contraignant quauparavant, voire une capacit? de travail inf?rieure compte tenu de son licenciement par H.__ en raison de prestations insuffisantes. La cause sera donc renvoy?e ? lintim? pour qu?il ordonne une expertise conform?ment ? lart. 44 LPGA et statue ? nouveau sur le droit aux prestations. Dans ce contexte, on pr?cisera que cette expertise devra comprendre un volet psychiatrique, mais ?galement un volet neurologique et un volet rhumatologique, en raison des atteintes ? la sant? physique all?gues par lassur? et qui peuvent influencer directement sa capacit? de travail, ou indirectement en contribuant ? peser sur son État de sant? psychique. Lintim? veillera, pralablement, ? compl?ter son dossier par ceux de lassurance-militaire et de lassurance-accidents.

c) Pour la p?riode comprise entre, dune part, le dbut du droit ? la rente en f?vrier 2016 et, dautre part, le moment où l?OAI a rendu les dcisions litigieuses, la question se pose de savoir jusqu?? quelle date on peut considrer que lincapacit? de travail et de gain ?tait suffisamment ?tablie, et ? partir de quelle date les preuves au dossier ne suffisaient plus, ?tant admis qu?il sera de toute fa?on tr?s difficile pour les experts ? dsigner de se prononcer, a posteriori, sur l??volution de cette capacit? de travail. Au vu, notamment, du compte-rendu t?l?phonique du 20 septembre 2016 et du rapport du 17 octobre 2016 du docteur N.__, on tiendra pour ?tabli, au degr? de la vraisemblance pr?pondrante, que lassur? a effectivement rechut? en aoùt 2016 et pr?sent? une incapacit? de travail de 100 % pendant deux semaines, puis de 40 % le 1er septembre 2016 et de 50 % ds le 12 dcembre 2016, qui a persist jusqu?? ce que son employeur le lib?re de son obligation de travailler ds le 1er f?vrier 2017. Il est vraisemblable, au degr? de la vraisemblance pr?pondrante, que la relance de l?enqu?te du Ministre public ait pes? sur son État de sant? psychique et provoqu? une rechute, dont les effets se sont prolong?s quelques mois. Le droit aux prestations dtermin? par lintim? jusqu’au 31 janvier 2017 peut donc ätre confirm?.

Pour la p?riode post?rieure, lassur? devait de toute fa?on changer dactivit? professionnelle, de sorte que la question de sa capacit? r?siduelle de travail dans une activit? mieux adapt?e, de m?me que celle du revenu qu?il aurait pu y raliser, rev?taient une importance dterminante. L?OAI devait, au moins ds cette date, ordonner une expertise puis procder, cas ?chant, ? une comparaison du revenu que lassur? aurait pu raliser, sans atteinte ? la sant?, dans son ancienne activit? professionnelle, avec celui qu?il pouvait encore raliser dans une nouvelle activit? ?ventuellement mieux adapt?e. Il appartiendra donc ? l?OAI de compl?ter linstruction sur l??volution de la capacit? de travail et de gain de lassur? ds le 1er f?vrier 2017 en demandant notamment aux experts qu?il dsignera de se prononcer, autant que possible, sur l??volution de la capacit? de travail de lassur?, puis de statuer ? nouveau sur le droit aux prestations ds cette date.

Cela ?tant, on observera que lintim? a allou? des indemnit?s journali?res du 1er mai 2017 au 28 f?vrier 2018. La question du droit ? un quart de rente ou ? une demi-rente jusqu?? cette derni?re date pourrait donc rev?tir une importance tr?s secondaire pour les parties. Il appartiendra ? lassurance-invalidit? f?drale, par l?OAI, de v?rifier avec la Caisse f?drale de pensions Publica, recourante, si cette derni?re souhaite rellement remettre en question le droit aux prestations pour la p?riode courant jusqu?? cette derni?re date ou si elle admet finalement de limiter la port?e de l?expertise ? la seule p?riode courant ds le 1er mars 2018.

8. Les deux parties recourantes obtiennent lannulation partielle des dcisions litigieuses et le renvoi de la cause ? lintim? pour instruction compl?mentaire et nouvelle dcision. Les frais sont donc mis ? la charge de lintim? (art. 69 al. 1bis LAI), qui versera ? lassur? recourant une indemnit? de dpens (art. 61 let. g LPGA) de 4100 fr. (dbours et TVA compris). Ces dpens couvrent int?gralement lindemnit? qui pourrait ätre allou?e au titre de lassistance judiciaire ? Me Weber-Braune, de sorte que l?on peut, en l?État, renoncer ? la fixer plus pr?cis?ment. Linstitution de pr?voyance recourante, en tant quinstitution charg?e de t?ches de droit public, ne peut pas pr?tendre de dpens (ATF 126 V 143 consid. 4).

Par ces motifs,

la Cour des assurances sociales

prononce :

I. La demande de suppression de l?effet suspensif au recours interjet? par P.__ est sans objet.

II. Les recours interjet?s par P.__ et la Caisse f?drale de pensions Publica sont admis en ce sens que les dcisions rendues les 21 et 24 septembre et 18 octobre 2018 par l?Office de lassurance-invalidit? pour le canton de Vaud sont annules en tant quelles portent sur le droit aux prestations ds le 1er f?vrier 2017.

III. Les dcisions rendues le 18 octobre 2018 par l?Office de lassurance-invalidit? du canton de Vaud sont maintenues en tant quelles portent sur le droit aux prestations pour la p?riode courant jusqu’au 31 janvier 2017.

IV. La cause est renvoy?e ? lintim? pour qu?il compl?te linstruction conform?ment aux considrants et statue ? nouveau sur le droit aux prestations pour la p?riode courant ds le 1er f?vrier 2017.

V. Les frais de justice sont fix?s ? 600 fr. et mis ? la charge de lintim?.

VI. Lintim? versera une indemnit? de dpens de 4'100 fr. ? P.__.

Le pr?sident : La greffi?re :

Du

L'arr?t qui pr?c?de, dont la r?daction a ?t? approuv?e ? huis clos, est notifi? ? :

Me Nathalie Weber-Braune (pour P.__)

Caisse f?drale de pensions Publica

- Office de lassurance-invalidit? pour le canton de Vaud

- Office f?drale des assurances sociales

par l'envoi de photocopies.

Le pr?sent arr?t peut faire l'objet d'un recours en mati?re de droit public devant le Tribunal f?dral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal f?dral ; RS 173.110), cas ?chant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent ätre dpos?s devant le Tribunal f?dral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la pr?sente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffi?re :

Quelle: https://www.findinfo-tc.vd.ch/justice/findinfo-pub/internet/SimpleSearch.action

Bitte beachten Sie, dass keinen Anspruch auf Aktualität/Richtigkeit/Formatierung und/oder Vollständigkeit besteht und somit jegliche Gewährleistung entfällt. Die Original-Entscheide können Sie unter dem jeweiligen Gericht bestellen oder entnehmen.

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