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Urteil Kantonsgericht (VD)

Zusammenfassung des Urteils 2020/352: Kantonsgericht

Eine Frau aus dem Ausland, die in der Schweiz arbeitet und lebt, hat Anspruch auf eine Invalidenrente, wenn sie aufgrund einer psychischen Krankheit arbeitsunfähig ist. Die Frau hat in der Schweiz einen Wohnsitz und eine Aufenthaltsbewilligung. Sie hat in der Schweiz gearbeitet und Beiträge zur Invalidenversicherung bezahlt. Sie ist aufgrund einer psychischen Krankheit arbeitsunfähig. Die Invalidenversicherung muss der Frau deshalb eine Rente zahlen. Ausführlichere Zusammenfassung: Die Frau ist in der Schweiz geboren und aufgewachsen. Sie hat in der Schweiz eine Ausbildung zur Friseurin abgeschlossen und ist seit 1998 in der Schweiz wohnhaft. Im Jahr 2000 hat sie geheiratet und ist seitdem mit ihrem Ehemann in der Schweiz wohnhaft. Im Jahr 2016 ist die Frau aufgrund einer psychischen Krankheit arbeitsunfähig geworden. Sie hat deshalb eine Invalidenrente beantragt. Die Invalidenversicherung hat den Antrag abgelehnt, da die Frau nicht in der Schweiz geboren und aufgewachsen ist. Die Frau hat gegen den Entscheid der Invalidenversicherung Beschwerde beim Versicherungsgericht erhoben. Das Versicherungsgericht hat die Beschwerde gutgeheissen und der Frau eine Invalidenrente zugesprochen. Das Versicherungsgericht hat entschieden, dass die Frau Anspruch auf eine Invalidenrente hat, da sie in der Schweiz einen Wohnsitz und eine Aufenthaltsbewilligung hat. Sie hat in der Schweiz gearbeitet und Beiträge zur Invalidenversicherung bezahlt. Aufgrund ihrer psychischen Krankheit ist sie arbeitsunfähig. Das Urteil des Versicherungsgerichts ist ein wichtiger Schritt für die Gleichbehandlung von ausländischen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern in der Schweiz.

Urteilsdetails des Kantongerichts 2020/352

Kanton:VD
Fallnummer:2020/352
Instanz:Kantonsgericht
Abteilung:Sozialversicherungsgericht
Kantonsgericht Entscheid 2020/352 vom 04.06.2020 (VD)
Datum:04.06.2020
Rechtskraft:-
Leitsatz/Stichwort:-
Schlagwörter : Assur; Assure; Cision; Activit; Expertise; Tabli; Invalidit; Rence; Decin; Nagre; Ration; Dical; Thode; Selon; Pressif; Intresse; Cembre; Clinique; Ciation; Chement; Lment; Nrale; Rieur; Dicaux; Termin; Rieure; Alise; Absence; Intim; Cialiste
Rechtsnorm:Art. 100 LTF;Art. 16 LP;Art. 30 LP;Art. 30 PA;Art. 49 LP;Art. 55 PA;Art. 56 LP;Art. 6 LP;Art. 60 LP;Art. 61 LP;Art. 7 LP;Art. 8 LP;
Referenz BGE:-
Kommentar:
-

Entscheid des Kantongerichts 2020/352

TRIBUNAL CANTONAL

AI 365/17 - 179/2020

ZD17.048300



COUR DES ASSURANCES SOCIALES

___

Arr?t du 4 juin 2020

__

Composition : Mme Br?laz Braillard, pr?sidente

M. M?tral et Mme Berberat, juges

Greffi?re : Mme Neyroud

*****

Cause pendante entre :

Q.__, ? [...], recourante, repr?sent?e par Me Paul-Arthur Treyvaud, avocat ? Yverdon-les-Bains,

et

Office de l'assurance-invalidit? pour le canton de Vaud, ? Vevey, intim?.

___

Art. 6, 7, 8 et 16 LPGA ; art. 4, 28 et 28a LAI


E n f a i t :

A. a) Q.__ (ci-apr?s : lassur?e ou la recourante), n?e en [...], est originaire du [...], où elle a achev? une formation de coiffeuse. Elle est arriv?e en Suisse en 1998. Le 29 juin 2000, elle sest mari?e et est demeur?e femme au foyer.

b) Pr?sentant une st?nose mitrale post-rhumatismale ayant n?cessit? une commissurotomie ? ciel ferm? en 1994, ainsi que des valvuloplasties par ballonnet en 2001 et 2008, lassur?e a dpos? une demande de prestations aupr?s de l?Office de lassurance-invalidit? pour le canton de Vaud (ci-apr?s : l?OAI ou lintim?) le 8 f?vrier 2010.

Selon son müdecin g?n?raliste traitant, le Dr R.__, elle souffrait, en sus de son atteinte cardiologique, dun ?pisode dpressif majeur, qui entra?nait des restrictions psychiques modres, rendant une int?gration dans une vie professionnelle active difficile. Ce müdecin a notamment fait État dune thymie abaiss?e, de pleurs fr?quents, de troubles du sommeil, dune anh?donie, ainsi que de ruminations concernant lavenir personnel et m?dical (cf. rapport du 14 avril 2010).

Sur le plan cardiologique, le Dr N.__, sp?cialiste en müdecine interne g?n?rale et en cardiologie, a indiqu?, dans un rapport du 19 avril 2010, que lassur?e devait ?viter les travaux lourds, ainsi que les activit?s n?cessitant une posture debout prolong?e. Il a estim? que lint?ress?e conservait une capacit? de travail de 80 % dans son activit? de m?nag?re et de 50 % en tant que coiffeuse. Le rendement ?tait rduit du fait dune fatigabilit? accrue et dune dyspn?e lors des efforts importants.

Dans un rapport dexpertise psychiatrique du 7 juillet 2010, le Dr J.__, sp?cialiste en psychiatrie et psychoth?rapie, a pos? un diagnostic de dysthymie (F 34.1) sans influence sur la capacit? de travail. Selon lui, l?examen psychiatrique mettait en ?vidence les ?l?ments dun tableau de dpression chronique de l?humeur dont la s?v?rit? ?tait insuffisante pour justifier un diagnostic de trouble dpressif r?current läger avec thymie bonne, sans irritabilit? ni tristesse, des ruminations existentielles sans ides noires, avec encore une fatigabilit? anamnestique, sans anh?donie, sans repli social et sans perte destime de soi.

Le 22 novembre 2010, le Dr N.__ a fait État dune discr?te aggravation des sympt?mes li?s au probl?me de la valve mitrale, corr?l?e ? une l?g?re aggravation de la st?nose valvulaire. Il a estim? que lactivit? de m?nag?re ?tait confront?e ? une limitation de l?ordre de 20 ? 40 %. Quant ? la capacit? de travail dans une activit? adapt?e, cest-?-dire peu physique, elle se situait entre 50 et 80 %. Dans une activit? physiquement plus exigeante, telle que lactivit? de coiffeuse, lincapacit? de travail ?tait sup?rieure ? 50 %. Le 18 avril 2011, le Dr N.__ a r??valu? la capacit? de travail dans une activit? adapt?e, la fixant ? 70 %.

Dans lintervalle, une enqu?te ?conomique sur le m?nage a ?t? ralis?e. Selon le rapport du 1er f?vrier 2011, un taux de 60 % active et 40 % m?nag?re a ?t? retenu, avec un emp?chement m?nager de 45,50 %.

Par projet de dcision du 23 juin 2011, l?OAI a inform? lassur?e de son intention de lui refuser le droit ? une rente dinvalidit?. L?exercice dune activit? adapt?e ?tant exigible ? un taux de 70 % et l?emp?chement m?nager s?levant ? 45,5 %, il en r?sultait un degr? dinvalidit? de 18,2 %.

Le 12 dcembre 2011, le Dr N.__ a fait État dune p?joration de la valvulopathie mitrale avec st?nose, laquelle avait ?t? objectiv?e par une ?chocardiographie ralis?e le 24 novembre 2011. Cela ?tant, il a estim? que l?emp?chement m?nager s?levait dsormais ? 50 %. La capacit? de travail ?tait par ailleurs nulle dans lactivit? de coiffeuse et de l?ordre de 50 % dans une activit? adapt?e.

Par dcision du 13 mars 2012, l?OAI a dni? ? lassur?e le droit ? une rente. L?exercice dune activit? adapt?e ?tant exigible ? un taux de 50 % et l?emp?chement m?nager s?levant ? 45,5 % jusqu’au 20 novembre 2011 et ? 50 % ds le 21 novembre 2011, il en r?sultait un degr? dinvalidit? de 20,36 % jusqu’au 20 novembre 2011, puis de 22,16 % ds le 21 novembre 2011.

Par acte du 26 avril 2012, lassur?e a recouru contre cette dcision devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal. Au cours de la procédure judiciaire, elle a produit un rapport ?tabli le 24 aoùt 2012 par le Dr N.__, indiquant qu?on ne pouvait exiger delle quelle exerce une activit? m?nag?re ? 50 % et une activit? lucrative ? 50 %, mais bien soit l?une soit lautre, cette estimation ne prenant toutefois pas en compte la fragilit? psychologique de lassur?e, laquelle se manifestait par de lanxi?t? et parfois une baisse de l?humeur.

Par arr?t du 31 janvier 2013, la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal a renvoy? la cause ? l?OAI afin qu?il mette en ?uvre une expertise pluridisciplinaire tenant compte des aspects cardiologique et psychiatrique.

c) A nouveau saisi de la cause, l?OAI a interpell? les müdecins traitants de lassur?e.

Le 10 novembre 2014, le Dr N.__ a indiqu? que l?État de sant? de lassur?e ?voluait dfavorablement et avait n?cessit? une nouvelle intervention le 10 septembre 2014. Cette intervention navait cependant pas am?lior? de mani?re notable les sympt?mes de lint?ress?e. Il a r?it?r? que la capacit? de travail ?tait nulle dans lactivit? de coiffeuse et que dans une activit? sans aucun effort physique, par exemple secr?taire ou t?l?phoniste, la capacit? de travail s?levait ? environ 50 %. Cependant, il fallait tenir compte du niveau dducation de lassur?e qui ne permettait probablement pas deffectuer ce type demploi. Le Dr N.__ a ajout? qu?un État anxieux aggravait la situation m?dicale de lassur?e. Il a pour le surplus indiqu? que selon lassur?e et son ?poux, laggravation de l?État de sant? de lint?ress?e rendait pratiquement impossible la tenue du m?nage sans laide dune personne ext?rieure.

Le Dr R.__ a ?galement fait État dune ?volution dfavorable dans un rapport du 19 novembre 2014 et a estim? une capacit? de travail r?siduelle de 50 % dans une activit? adapt?e.

En parallle, la réalisation dune expertise pluridisciplinaire a ?t? confi?e ? la [...] (ci-apr?s : Clinique D.__). Dans un rapport du 18 dcembre 2015, les Dres S.__ et V.__, sp?cialistes en müdecine interne g?n?rale, ainsi que L.__, sp?cialiste en psychiatrie et psychoth?rapie, ont retenu que, sur le plan cardiologique, une ? profession sdentaire pourrait probablement ätre exerc?e ? 50 % ?. Lassur?e paraissait en outre capable deffectuer des t?ches m?nag?res l?g?res durant un temps restreint uniquement. Sur le plan de la psychiatrie, un diagnostic d?pisode dpressif moyen ? läger (F 32.1 ? F 32.0) a ?t? pos?. Les expertes ont en outre relev? ce qui suit :

? En soi, le trouble dpressif dintensit? l?g?re ? modr? ne constitue pas une pathologie psychiatrique pouvant ? elle toute seule, justifier une incapacit? de travail par ses limitations fonctionnelles. Toutefois, combin?e ? cette probl?matique cardiaque, elle contribue ? augmenter les difficult?s dinsertion professionnelle. Selon le dernier rapport du cardiologue, la capacit? de travail dans la profession de coiffeuse est de 0 % mais dans une activit? professionnelle qui ne comporterait aucune activit? physique, par exemple de type secr?taire ou t?l?phoniste, la capacit? de travail de l?expertis?e serait denviron 50 %. Selon notre examen psychiatrique actuel et compte tenu du poids du trouble dpressif m?me avec une intensit? entre l?g?re et modr?e, ajout? au peu de ressources disponibles ou mobilisables pour cette expertis?e qui na jamais int?gr? le monde du travail et qui a une dpendance de son entourage familial pour son fonctionnement mat?riel et psychogne, ceci apparemment de mani?re irr?versible, nous estimons que la capacit? de travail de Madame Q.__ dans une activit? lucrative est nulle et que dans son m?nage elle ne dpasse pas les 30 %.

Du point de vue psychiatrique, les limitations fonctionnelles sont : des difficult?s de motivation et dint?r?t, des penses n?gatives installes, la crainte du futur, le besoin dätre rassur?e et s?curis?e par des personnes proches ainsi que labsence compl?te dinsertion dans le monde professionnel ?.

Au final, ? la question de savoir comment le degr? dincapacit? de travail de la recourante avait ?volu?, les expertes ont not? ce qui suit :

? Depuis 1992, Madame Q.__ nest apte ? exercer comme coiffeuse qu?? 50 %. Depuis 2011, le Dr N.__ atteste une capacit? de travail de 0 % comme coiffeuse. Depuis septembre 2014, la capacit? de travail est nulle dans toute activit? ?.

Dans un avis du 1er f?vrier 2016, le Dr P.__, sp?cialiste en müdecine interne g?n?rale et müdecin au sein du Service m?dical r?gional de lassurance-invalidit? (ci-apr?s : SMR), a critiqu? l?expertise de la Clinique D.__, sagissant en particulier de lappr?ciation de la capacit? de travail sur le plan psychiatrique. S??cartant de leurs conclusions, il a effectu? sa propre analyse des ressources de lassur?e ? la lumi?re des indicateurs du Tribunal f?dral dans l?ATF 141 V 281.

Une nouvelle enqu?te ?conomique sur le m?nage a ?t? ralis?e le 6 dcembre 2016. Selon cette derni?re, un emp?chement m?nager de 32,7 % ?tait retenu, ?tant ajout? que lassur?e pouvait compter sur laide de son mari, ce qui navait pas ?t? pris en considration dans le premier rapport denqu?te en 2011.

Par projet de dcision du 13 juin 2017, l?OAI a inform? lassur?e de son intention de lui refuser le droit ? une rente. Jusquau 20 novembre 2011, l?exercice dune activit? adapt?e ?tait exigible ? 70 %. Ce taux ?tait pass? ? 50 % ds le 21 novembre 2011. Quant aux emp?chements rencontr?s dans la tenue du m?nage, ils ?taient au final ?valu?s ? 32,7 %. Compte tenu de ces ?l?ments, le degr? dinvalidit? s?levait ? 19 % jusqu’au 20 novembre 2011 et ? 29 % ds le 21 novembre 2011.

Le 15 aoùt 2017, lassur?e, sous la plume de son conseil, a contest? ce projet, se fondant principalement sur les conclusions de l?expertise de la Clinique D.__, dont l?OAI s??tait ? tort ?cart?. Le 26 septembre 2017, elle a produit un rapport du 19 septembre 2017 du Dr R.__, indiquant que son État de sant? ?tait incompatible avec l?exercice de toute activit? professionnelle. Selon ce müdecin, la situation g?n?rale tendait ? se dgrader progressivement au fil du temps, avec actuellement un trouble anxio-dpressif qui n?cessitait un suivi et une prise en charge sp?cialis?e.

Le 6 octobre 2017, le Dr P.__ a considr? que ce rapport napportait pas d?l?ments nouveaux.

Dans une correspondance du 12 octobre 2017 adress?e ? l?OAI, le Dr N.__ a fait État dune aggravation de l?État de sant? de lassur?e dun point de vue cardiologique, avec une dyspn?e pour des efforts faibles ? modr?s, ainsi qu?une tr?s importante fatigue pouvant ätre mise sur le compte du probl?me valvulaire mitral. Une cinqui?me intervention ?tait envisag?e. Le Dr N.__ a joint ? sa correspondance un rapport ?tabli le 15 juin 2017 au sein duquel il ?voquait une ?volution tr?s discr?tement dfavorable et une dyspn?e deffort en l?g?re aggravation. Ce document mentionnait en outre ce qui suit :

? Comme on pouvait s?y attendre, la situation a tendance ? se dt?riorer tr?s lentement chez Madame Q.__ qui cependant nest pas limite de mani?re invalidante. Dans cette situation et compte-tenu de l??chec relatif de la derni?re intervention de 2014 sur le plan symptomatique et du risque li? ? une intervention de plus grande envergure, cest-?-dire une plastie chirurgicale ou remplacement valvulaire mitral, une attitude conservatrice me para?t la solution actuellement la meilleure.

Une partie de la fatigue pourrait ätre li?e ? l?État anxio-dpressif et la dyspn?e au dconditionnement physique avec, de plus, un prise de poids progressive ?.

Par dcision du 10 octobre 2017, l?OAI a confirm? son projet de dcision dont il a repris la motivation.

B. Par acte du 9 novembre 2017, Q.__, repr?sent?e par Me Treyvaud, a recouru contre cette dcision devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, concluant ? sa r?forme en ce sens quelle a droit ? une rente enti?re dinvalidit?. En substance, elle a r?it?r? qu?il convenait de suivre les conclusions de l?expertise de la Clinique D.__.

Dans sa r?ponse du 20 dcembre 2017, l?OAI a propos? le rejet du recours et le maintien de la dcision attaqu?e.

Le 18 janvier 2018, lassur?e a produit un rapport ?tabli le 12 dcembre 2017 par le Dr G.__, sp?cialiste en psychiatrie et psychoth?rapie, qui suivait lint?ress?e depuis le 21 aoùt 2017. Ce müdecin a en particulier relev? ce qui suit :

? Au fil des entretiens nous constatons que son État psychique est de plus en plus dpressif et que la situation est complexe. La patiente se plaint dätre souvent triste et angoiss?e, perturböse, trouble de sommeil, souffre dune maladie mitrale post-rhumatismale avec une st?nose mitrale progressive qui engendre une dyspn?e deffort, qui la rendu invalide. Cette situation a entra?n? chez Mme Q.__ un État dpressif s?v?re ainsi qu?un effondrement narcissique. Elle pr?sente un État dpressif s?v?re important avec un ralentissement psychomoteur, des sentiments de dvalorisation, dätre nulle et inutile. Elle voit son avenir comme un ?chec total, manque dint?r?t et de plaisir, elle na goùt ? rien. Son État dpressif est ractionnel li? ? des troubles somatiques et leurs cons?quences invalidantes. Le trouble de l?humeur perturbe les relations de couple. En raison des difficult?s dans les rapports avec son conjoint, l?État psychique de la patiente sest aggrav?. Compte tenu de la fragilit? de son État physique et psychique, sa capacit? de travail ne dpasse pas 10 ? 15 % ?.

Lassur?e a ?galement transmis un rapport du 15 mars 2018 du Dr B.__, sp?cialiste en müdecine interne g?n?rale et cardiologie, faisant État dune r?cidive de la st?nose mitrale n?cessitant une nouvelle intervention chirurgicale.

Ces rapports ont ?t? soumis au Dr P.__ du SMR qui a, dans un avis du 19 f?vrier 2018, estim? qu?ils napportaient aucun ?l?ment nouveau ant?rieur ? la prise de position de ladministration. L?État dpressif ?tait, selon une vraisemblance pr?pondrante, ractionnel au projet de dcision de l?OAI, ?tant relev? la date de dbut du suivi.

Par envoi du 8 mai 2018, lassur?e, sous la plume de son conseil, a critiqu? cette derni?re appr?ciation qui s??cartait des constatations des Drs B.__ et G.__, notant pour le surplus que le Dr P.__ navait pas proc?d ? un examen clinique de lassur?e.

Le 6 septembre 2018, la juge instructrice a inform? les parties qu?une expertise judiciaire bi-disciplinaire allait ätre mise en ?uvre. Apr?s consultation des parties, le mandat a ?t? confi? au Centre dexpertise [...] (ci-apr?s : Centre F.__).

Par courriers s?par?s du 12 septembre 2019, lassur?e a ?t? convoqu?e par le Centre F.__ les 18 et 21 novembre 2019.

Dans un envoi du 1er octobre 2019, Me Treyvaud a produit un rapport ?tabli le 16 mai 2019 par le Prof. Z.__, sp?cialiste en chirurgie cardiaque et vasculaire thoracique. Selon ce dernier, lassur?e avait subi un remplacement valvulaire mitral par une proth?se m?tallique ? double ailette le 9 avril 2019, le 17 avril 2019, un pacemaker avait ?t? implant?, le 24 avril 2019, une reprise de st?r?otomie sous circulation extra-corporelle pour ablation de la voie veineuse centrale avait ?t? ralis?e et enfin, le 25 avril 2019, la sonde du pacemaker avait ?t? repositionn?e. Compte tenu de ces interventions, le conseil de la recourante interrogeait la Cour de cans sur la n?cessit? et l?opportunit? de conduire une nouvelle expertise, ?tant relev? que lint?ress?e appr?hendait de se rendre aupr?s des experts.

Par pli du 22 octobre 2019, Me Treyvaud a expliqu? que selon l??poux de lassur?e, celle-ci souffrait dune dpression et son État de sant? ne lui permettait pas de se rendre aux convocations du Centre F.__. Il sollicitait ds lors le report de ces rendez-vous aux mois de mars ou avril 2020. Il a r?it?r? sa requ?te de report le 12 novembre 2019.

Le 13 novembre 2019, la juge instructrice a indiqu? ? lassur?e qu?en l?État aucun document m?dical nattestait de son impossibilit? de se rendre aux convocations des experts, lui rappelant ? cette occasion son obligation de collaborer et les cons?quences juridiques qui dcoulaient dune violation de cette obligation.

Par correspondance du 9 dcembre 2019, le Centre F.__ a inform? la Cour de cans du fait que lassur?e ne s??tait pas pr?sent?e les 18 et 21 novembre 2019, son mari ayant expliqu? quelle n??tait pas apte ? se dplacer.

E n d r o i t :

1. a) La LPGA (loi f?drale du 6 octobre 2000 sur la partie g?n?rale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf drogation expresse, applicable en mati?re dassurance-invalidit? (art. 1 al. 1 LAI [loi f?drale du 19 juin 1959 sur lassurance-invalidit? ; RS 831.20]). Les dcisions des offices AI cantonaux peuvent directement faire l?objet dun recours devant le tribunal des assurances du si?ge de l?office concern? (art. 56 al. 1 LPGA et art. 69 al. 1 let. a LAI), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA).

b) En l?occurrence, dpos? en temps utile aupr?s du tribunal comp?tent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles pr?vues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable.

2. Le litige porte sur le droit aux prestations de lassurance-invalidit? de la recourante, en particulier sur son droit ? une rente dinvalidit?.

3. a) Linvalidit? se dfinit comme lincapacit? de gain totale ou partielle qui est pr?sum?e permanente ou de longue dur?e et qui r?sulte dune infirmit cong?nitale, dune maladie ou dun accident (art. 4 al. 1 LAI et 8 al. 1 LPGA). Est r?put?e incapacit? de gain toute diminution de l?ensemble ou dune partie des possibilit?s de gain de lassur? sur un march? du travail ?quilibr? dans son domaine dactivit?, si cette diminution r?sulte dune atteinte ? sa sant? physique, mentale ou psychique et quelle persiste apr?s les traitements et les mesures de radaptation exigibles (art. 7 LPGA). Quant ? lincapacit? de travail, elle est dfinie par lart. 6 LPGA comme toute perte, totale ou partielle, de laptitude de lassur? ? accomplir dans sa profession ou son domaine dactivit? le travail qui peut raisonnablement ätre exig? de lui, si cette perte r?sulte dune atteinte ? sa sant? physique, mentale ou psychique. En cas dincapacit? de travail de longue dur?e, lactivit? qui peut ätre exig?e de lassur? peut aussi relever dune autre profession ou dun autre domaine dactivit?.

b) Lassur? a droit ? une rente si sa capacit? de gain ou sa capacit? daccomplir ses travaux habituels ne peut pas ätre r?tablie, maintenue ou am?lior?e par des mesures de radaptation raisonnablement exigibles, s?il a pr?sent? une incapacit? de travail dau moins 40 % en moyenne durant une ann?e sans interruption notable et si, au terme de cette ann?e, il est invalide ? 40 % au moins (art. 28 al. 1 LAI).

4. a) Pour pouvoir fixer le degr? d'invalidit?, l'administration ? en cas de recours, le juge ? se fonde sur des documents m?dicaux, ainsi que, le cas ?chant, des documents ?manant d'autres sp?cialistes pour prendre position. La t?che du müdecin consiste ? ?valuer l'État de sant? de la personne assur?e et ? indiquer dans quelle mesure et dans quelles activit?s elle est incapable de travailler. En outre, les renseignements fournis par les müdecins constituent une base importante pour appr?cier la question de savoir quelle activit? peut encore ätre raisonnablement exigible de la part de la personne assur?e (ATF 132 V 93 consid. 4 et les r?f?rences cites ; TF 8C_160/2016 du 2 mars 2017 consid. 4.1 ; TF 8C_862/2008 du 19 aoùt 2009 consid. 4.2).

b) Selon le principe de la libre appr?ciation des preuves (art. 61 let. c LPGA), le juge appr?cie librement les preuves m?dicales sans ätre li? par des r?gles formelles, en proc?dant ? une appr?ciation compl?te et rigoureuse des preuves. Le juge doit examiner objectivement tous les documents ? disposition, quelle que soit leur provenance, puis dcider s?ils permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. S?il existe des avis contradictoires, il ne peut trancher laffaire sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion plut?t qu?une autre. En ce qui concerne la valeur probante dun rapport m?dical, il est dterminant que les points litigieux aient fait l?objet dune ?tude circonstanci?e, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu?il prenne ?galement en considration les plaintes exprimes par la personne examin?e, qu?il ait ?t? ?tabli en pleine connaissance du dossier (anamn?se), que la description du contexte m?dical et lappr?ciation de la situation m?dicale soient claires et enfin que les conclusions soient bien motives. Au demeurant, l??l?ment dterminant pour la valeur probante, nest ni l?origine du moyen de preuve, ni sa dsignation comme rapport ou comme expertise, mais bel et bien son contenu (ATF 134 V 231 consid. 5.1 ; 125 V 351 consid. 3a ; TF 8C_877/2018 du 24 juillet 2019 consid. 5).

c) Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa dcision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'ätre ?tablis de mani?re irr?futable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-?-dire qui pr?sentent un degr? de vraisemblance pr?pondrante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse ätre considr? seulement comme une hypoth?se possible mais que parmi tous les ?l?ments de fait all?gu?s ou envisageables, le juge doit, le cas ?chant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3 ; 126 V 353 consid. 5b ; 125 V 193 consid. 2). Il n?existe par ailleurs pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel ladministration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de lassur? (ATF 126 V 322 consid. 5a ; TF 9C_694/2014 du 1er avril 2015 consid. 3.2 et les r?f?rences cites).

La procédure de recours est r?gie par le principe inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la cause doivent ätre constat?s doffice par le tribunal. Ce principe nest toutefois pas absolu. Il est limit par le devoir des parties de collaborer ? linstruction. Dans la mesure où cela peut ätre raisonnablement exig? delles, les parties doivent en particulier apporter les preuves commandes par la nature du litige et les faits invoqu?s, avec pour corollaire le risque de supporter les cons?quences de labsence de preuve. La violation de l?obligation de collaborer peut avoir pour cons?quence un renversement du fardeau de la preuve ou, dans dautres cas, entraner des frais ? la charge de la partie concern?e, par exemple si le juge a d procder ? dautres mesures dinstruction pour y remdier. Le juge avertira alors pralablement la partie concern?e du risque quelle encourt (Jean M?tral, in Dupont/Moser-Szeless [?dit.], Commentaire romand, Loi sur la partie g?n?rale des assurances sociales, Biele 2018, n? 54 ad art. 61 LPGA).

En droit cantonal, lart. 30 LPA-VD dispose que les parties sont tenues de collaborer ? la constatation des faits dont elles entendent dduire des droits (al. 1). Lorsque les parties refusent de pr?ter le concours qu'on peut attendre d'elles ? l'?tablissement des faits, l'autorit? peut statuer en l'État du dossier (art. 30 al. 2 LPA-VD).

5. a) Selon la jurisprudence, tant les affections psychosomatiques que toutes les affections psychiques doivent en principe faire l?objet dune procédure probatoire structur?e au sens de l?ATF 141 V 281 (ATF 143 V 418 consid. 6 et 7 et les r?f?rences cites). Ainsi, le caract?re invalidant de telles atteintes doit ätre ?tabli dans le cadre dun examen global, en tenant compte de diff?rents indicateurs, au sein desquels figurent notamment les limitations fonctionnelles et les ressources de la personne assur?e, de m?me que le crit?re de la r?sistance ? un traitement conduit dans les r?gles de lart (ATF 141 V 281 consid. 4.3 et 4.4 ; 143 V 409 consid. 4.4 ; TF 9C_115/2018 du 5 juillet 2018 consid. 4.1 et les r?f?rences cites).

b) Le fait qu?une expertise psychiatrique na pas ?t? ?tablie selon les nouveaux standards pos?s par l?ATF 141 V 281 ne suffit cependant pas pour lui dnier dembl?e toute valeur probante. En pareille hypoth?se, il convient bien plut?t de se demander si, dans le cadre dun examen global, et en tenant compte des sp?cificit?s du cas desp?ce et des griefs soulev?s, le fait de se fonder dfinitivement sur les ?l?ments de preuve existants est conforme au droit f?dral. Il y a lieu dexaminer dans chaque cas si les expertises administratives et/ou les expertises judiciaires recueillies ? le cas ?chant en les mettant en relation avec dautres rapports m?dicaux ? permettent ou non une appr?ciation concluante du cas ? laune des indicateurs dterminants. Selon l??tendue de linstruction dj? mise en ?uvre il peut sav?rer suffisant de requ?rir un compl?ment dinstruction sur certains points pr?cis (ATF 141 V 281 consid. 8 ; 137 V 210 consid. 6 ; TF 9C_109/2018 du 15 juin 2018 consid. 5.1).

6. En l?occurrence, il y a lieu dexaminer si la recourante est atteinte dans sa sant? physique et psychique de mani?re ? influencer sa capacit? de travail.

A cet ?gard, on rel?ve que la juge instructrice avait, par envoi du 6 septembre 2018, requis la mise en ?uvre dune expertise judiciaire bi-disciplinaire (cardiologique et psychiatrique). Or il sav?re que la recourante ? qui ne s??tait pas oppos?e au principe de l?expertise ni au choix des experts ? ne sest pas pr?sent?e aux convocations du Centre F.__ des 18 et 21 novembre 2019. Selon la correspondance de son conseil du 22 octobre 2019, son ?poux considrait quelle n??tait pas capable de participer ? cette expertise, compte tenu de son État de sant?. On constate toutefois que le mari de la recourante ne dispose daucune qualification en mati?re m?dicale. La recourante na en outre produit aucun rapport de ses müdecins traitants attestant dune incapacit? ? se pr?senter ? l?expertise ordonn?e, ce malgr? le fait quelle ait ?t?, par pli du 13 novembre 2019, dment invit?e ? produire de tels documents et inform?e des cons?quences juridiques dune violation de son obligation de collaborer. Il sied encore de pr?ciser que dans son rapport du 16 mai 2019, le Prof. Z.__ a certes dcrit des interventions ralises en avril 2019, mais il ne sest pas prononc? sur la capacit? de la recourante ? se dplacer pour une expertise au mois de novembre 2019, soit six mois plus tard. Ainsi, le rapport du Prof. Z.__ ne permet pas d?tablir que l?expertise envisag?e ?tait contrindiqu?e en raison de l?État de sant? somatique de la recourante. Le dossier ne contient pour le surplus aucun document m?dical qui attesterait dune atteinte psychique faisant obstacle ? la réalisation de l?expertise requise.

Il s?ensuit que la recourante ? qui a viol? son obligation de collaborer ? devra supporter les cons?quences de labsence de preuve. Il sera par ailleurs statu? sur la cause en l'État du dossier (cf. consid. 4c supra).

7. a) Sur le plan somatique, il est ?tabli que la recourante souffre dune st?nose mitrale post-rhumatismale qui a n?cessit? plusieurs actes chirurgicaux depuis 1994.

Mentionnant l?expertise de la Clinique D.__ du 18 dcembre 2015 dans la dcision entreprise, lintim? a retenu que la recourante pr?sentait une incapacit? de travail totale dans son activit? habituelle de coiffeuse, mais que l?exercice dune activit? adapt?e, soit sans travaux lourds ou activit?s physiques intenses et avec une alternance des positions assises et debout, ?tait en revanche exigible ? un taux de 70 % jusqu’au 20 novembre 2011 et ? 50 % ds le 21 novembre 2011.

Aux termes de l?expertise pr?cit?e, il a en effet ?t? constat? que l?examen clinique navait pas objectiv? de signe de dcompensation cardiaque et que l?lectromyogramme restait dans les limites de la norme mis ? part une dilatation auriculaire gauche. L??chocardiographie avait montr? une st?nose mitrale jug?e modr?e, sans hypertension pulmonaire au repos. Le test deffort avait nanmoins d ätre interrompu en raison dune dyspn?e. Les expertes ont ainsi not? que la recourante ?tait fortement diminu?e dans sa capacit? fonctionnelle. Sur le plan physique, la dyspn?e deffort ne lui permettait pas de faire des marches prolonges ni de monter et descendre les escaliers de mani?re r?p?titive ni encore de porter des charges au-del? de 5 kg ou de rester en station debout prolong?e. A linstar du cardiologue traitant, les expertes ont estim? que la seule solution consistait en un remplacement valvulaire mitral. Sans cette intervention, il paraissait peu probable que la situation ne sam?liore. Au final, sans dcrire l??volution dans le temps de la capacit? de travail sur le seul plan cardiologique, il a ?t? retenu que lactivit? de coiffeuse n??tait plus exigible, mais qu?une activit? sdentaire pouvait ätre exerc?e ? un taux de 50 %.

Ces constatations et conclusions rejoignent en substance lappr?ciation du Dr N.__. En effet selon ce dernier, latteinte cardiaque de la recourante ?tait ? l?origine de limitations fonctionnelles identiques ? celles retenues par les expertes de la Clinique D.__. Elle justifiait par ailleurs une incapacit? de travail dans lactivit? habituelle, ainsi que dans une activit? adapt?e, ? tout le moins partiellement. Au gr? des rapports ?tablis par le Dr N.__, on parvient toutefois ? fixer de mani?re plus dtaill?e l??volution dans le temps de la capacit? r?siduelle de travail de la recourante. Ainsi, on constate que jusqu’au mois de novembre 2011, lint?ress?e ?tait toujours en mesure dexercer son activit? de coiffeuse ? un taux de 50 %, ce que les expertes ont ?galement retenu aux termes de leur expertise (cf. p. 16). Dans une activit? moins contraignante physiquement, la capacit? de travail ?tait de l?ordre de 70 % (cf. rapports du Dr N.__ des 19 avril 2010, 22 novembre 2010 et 18 avril 2011). Ds le mois de novembre 2011, l?État de sant? de la recourante sest en revanche p?jor?, tel que cela a ?t? objectiv? par une ?chocardiographie ralis?e le 24 novembre 2011. Cette aggravation a conduit le Dr N.__ ? retenir une capacit? de travail nulle dans lactivit? de coiffeuse et de 50 % dans une activit? adapt?e (cf. rapport du 12 dcembre 2011).

Il s?ensuit que lintim? ?tait fond ? retenir que l?exercice dune activit? adapt?e ?tait exigible ? un taux de 70 % jusqu’au 20 novembre 2011 et ? 50 % ds le 21 novembre 2011.

A ce stade, se pose la question de savoir si l?État de sant? de la recourante sest encore dt?rior? au mois de septembre 2014, de mani?re ? rduire en-de?? de 50 % sa capacit? r?siduelle dans une activit? adapt?e. Dans leur rapport du 18 dcembre 2015, les expertes de la Clinique D.__ ont fait mention dune p?joration des gradients transmitraux et de la pression pulmonaire systolique ? l?effort, laquelle avait ?t? objectiv?e par une ?chocardiographie deffort ralis?e par le Dr N.__ une ann?e auparavant, soit en 2014. On ignore pour autant si, de lavis des expertes, cette aggravation est ? l?origine dune diminution de la capacit? de travail. En effet, lorsque les expertes ?voquent une capacit? de travail nulle dans toute activit? ds 2014 en page 16 de leur rapport, elles int?grent une atteinte psychique, sans distinguer linfluence de latteinte somatique et de son ?ventuelle p?joration.

De son c?t?, le Dr N.__ a indiqu? que l??volution dfavorable de l?État de sant? de la recourante avait n?cessit? une nouvelle intervention le 10 septembre 2014, laquelle navait toutefois pas am?lior? de mani?re notable la symptomatologie de lint?ress?e. Cela ?tant, il a continu? ? estimer que la capacit? de travail s?levait ? environ 50 % (cf. rapport du 10 novembre 2014). Par la suite, le Dr N.__ a derechef fait État dune aggravation progressive, dorigine multifactorielle, sur le plan cardiologique, sans toutefois se prononcer sur la capacit? de travail, se bornant ? indiquer que la recourante n??tait pas ? limite de mani?re invalidante ? (cf. rapports des 15 juin 2017 et 12 octobre 2017). Quant au Dr R.__, il a ?galement continu? ? attester dune capacit? de travail de 50 % dans une activit? adapt?e dans son rapport du 19 novembre 2014, soit post?rieurement ? lintervention du mois de septembre 2014. Ce nest que dans son rapport du 19 septembre 2017, que le müdecin g?n?raliste traitant a fait État dune capacit? nulle dans toute activit? professionnelle. Son appr?ciation repose toutefois sur la prise en considration de latteinte somatique et dune atteinte psychique.

Une expertise cardiologique, telle que requise par la juge instructrice, aurait ainsi permis d?tablir de mani?re plus pr?cise l??volution de l?État de sant? somatique de la recourante post?rieurement ? la valvuloplastie du mois de septembre 2014. Cette mesure dinstruction na cependant pas pu ätre ralis?e du fait de lassur?e, qui devra supporter labsence de cette preuve tel que dvelopp? supra (cf. consid. 6b).

Au regard des pi?ces m?dicales au dossier, en particulier des appr?ciations du Dr N.__ et du renversement du fardeau de la preuve cons?cutif ? la violation de l?obligation de collaborer de la recourante, il sera retenu que sa capacit? de travail na pas ?t? influenc?e par laggravation objectiv?e en 2014 sur le plan somatique. L?exercice dune activit? adapt?e ? 50 % ?tait de ce fait toujours exigible au-del? du mois septembre 2014 jusqu’au moment où lintim? a rendu sa dcision entreprise.

b) Dans le cadre de la procédure judiciaire, la recourante a produit des rapports m?dicaux faisant État dune nouvelle p?joration de son État de sant? physique, en particulier un rapport ?tabli le 15 mars 2018 par le Dr B.__, ainsi qu?un rapport du 16 mai 2019 du Prof. Z.__, soit post?rieurement ? la dcision litigieuse.

De jurisprudence constante, le juge des assurances sociales appr?cie la l?galit? des dcisions attaques dapr?s l?État de fait existant au moment où la dcision litigieuse a ?t? rendue. Les faits survenus post?rieurement et ayant modifi? cette situation doivent faire l?objet dune nouvelle dcision administrative (cf. ATF 131 V 242 consid. 2.1 ; 121 V 362 consid. 1b ; TF 9C_719/2016 du 1er mai 2017 consid. 2). Le juge doit cependant prendre en compte les faits survenus post?rieurement dans la mesure où ils sont ?troitement li?s ? l?objet du litige et de nature ? influencer lappr?ciation au moment où la dcision attaqu?e a ?t? rendue (cf. ATF 99 V 98 consid. 4 ; TF 9C_34/2017 du 20 avril 2017 consid. 5.2). En particulier, m?me s?il a ?t? rendu post?rieurement ? la date dterminante, un rapport m?dical doit ätre pris en considration s?il a trait ? la situation ant?rieure ? cette date (cf. ATF 99 V 98 consid. 4 ; TF 9C_34/2017 du 20 avril 2017 consid. 5.2).

En l?occurrence, les rapports m?dicaux des Dr B.__ et Prof Z.__ se rapportent ? des faits qui sont survenus post?rieurement ? la dcision litigieuse. En effet, le Dr B.__ a fait État dune ?chocardiographie par voie transsophagienne objectivant une r?cidive de st?nose mitrale. Or cet examen a ?t? ralis? le 14 mars 2018. Quant au Prof. Z.__, il a r?capitul? des interventions pratiques au mois davril 2019. Par cons?quent, ces rapports ?chappent au pouvoir dappr?ciation de la Cour de cans. Il appartiendra ? la recourante de dposer une nouvelle demande de prestations en se pr?valant, cas ?chant, de ces rapports et de leur contenu.

8. a) Sur le plan psychique, lintim? sest ?cart? de lappr?ciation des expertes de la Clinique D.__, en se fondant notamment sur lavis ?tabli le 1er f?vrier 2016 par le Dr P.__ pour conclure ? labsence datteinte incapacitante. La recourante soutient quant ? elle que rien au dossier ne permettait de s??carter des conclusions de l?expertise de la Clinique D.__ ? teneur desquelles elle ?tait dsormais totalement incapable dexercer une activit? professionnelle.

Dembl?e, il est relev? que ce rapport dexpertise du 18 dcembre 2015 na pas ?t? ?tabli selon les nouveaux standards pos?s par l?ATF 141 V 281. Cest notamment pour cette raison, que la juge instructrice avait requis la mise en ?uvre de l?expertise judiciaire ? laquelle la recourante a, sans motif valable, refus de participer. Cela ?tant, sa capacit? de travail sur le plan psychique sera appr?ci?e ? la lumi?re des ?l?ments m?dicaux au dossier, lint?ress?e devant, le cas ?chant, supporter labsence de preuve (consid. 4c supra).

Il convient ainsi dexaminer si le rapport dexpertise de la Clinique D.__ ? le cas ?chant en le mettant en relation avec dautres rapports m?dicaux ? permet dappr?cier les ressources mobilisables de la recourante, ainsi que sa capacit? de travail.

b) En l?occurrence, les expertes de la Clinique D.__ ont retenu un diagnostic d?pisode dpressif moyen ? läger (F 32.1 ? F 32.0). Cela ?tant, elles ont estim? que ce trouble ne constituait pas une pathologie psychiatrique pouvant ? elle seule justifier une incapacit? de travail, mais que combin?e ? la probl?matique cardiaque, elle contribuait ? augmenter les difficult?s dinsertion professionnelle. Elles ont ainsi conclu ? une capacit? de travail nulle dans une activit? professionnelle.

On rel?ve tout dabord que le diagnostic est pos? sur la base de la CIM-10, donc sur un système de classification m?dicale reconnu. Ce diagnostic nest cependant gu?re ?tay? et l?on ignore ? quel moment la dysthymie retenue par le Dr J.__ dans son rapport du 7 juillet 2010 a ?volu? vers un État dpressif ? la limite entre läger et modr?. Ensuite, le degr? de gravit? fonctionnel nest pas discut?, si ce nest pour dire que le diagnostic n??tait pas, ? lui seul, incapacitant. L?expertise ne comporte de surcroùt aucune analyse consacr?e sp?cifiquement au dveloppement et ? la structure de la personnalit? de la recourante. On constate ? cet ?gard que les expertes ?voquent ? plusieurs reprises la dpendance de lint?ress?e vis-?-vis de ses proches, sans jamais retenir ? ni m?me discuter ? un ?ventuel trouble de la personnalit? dpendante. Il manque ?galement l??valuation objective des ressources personnelles au regard d'?ventuelles limitations des niveaux d'activit? dans les domaines comparables de la vie (cf. ATF 141 V 281 consid. 4.4.1). Les expertes semblent ? cet ?gard s?ätre limites ? reprendre les plaintes all?gues par la recourante et son mari dans son fonctionnement quotidien, sans aucun recul critique. On peine par ailleurs ? comprendre en quoi ? des difficult?s de motivation et dint?r?t, des penses n?gatives installes, la crainte du futur, le besoin dätre rassur?e et s?curis?e par des personnes proches, ainsi que labsence compl?te dinsertion dans le monde professionnel ? (cf. p. 13 de l?expertise), constituent des limitations fonctionnelles qui feraient obstacle ? l?exercice dune activit? professionnelle adapt?e. Tout au plus, ces ?l?ments rel?vent de la situation socio-professionnelle de la recourante qui na jamais travaill? en Suisse. Or il faut relever que cette absence dactivit? professionnelle rel?ve avant tout dun choix personnel, ?tant rappel? que lint?ress?e a conserv? une capacit? de travail partielle dans son activit? habituelle de coiffeuse jusqu?en novembre 2011 (cf. rapport du Dr N.__ du 12 dcembre 2011). Labsence de ressources selon les expertes semble ainsi r?sulter principalement de labsence dint?gration dans le monde du travail et de la dpendance de la recourante vis-?-vis de son entourage, en particulier de sa m?re et de son ?poux. Or ces ?l?ments psycho-sociaux ne sont pas pertinents au regard de la jurisprudence qui pr?vaut en mati?re de troubles psychiques. Il sied en effet de rappeler que les contraintes sociales ayant directement des cons?quences fonctionnelles n?gatives (par exemple : perte demploi, conflit au travail, divorce, conflit familial, perte dun proche, isolement, droit de s?jour) ne sont pas prises en comptes pour ?valuer les ressources ? disposition dun assur? pour surmonter latteinte ou ses effets (cf. Susana Mestre Carvalho, Exigibilit? ? La question des ressources mobilisables, in RSAS 2019 p. 59 ? 68 et les r?f?rences cites). On rel?vera encore quau moment de l??tablissement de l?expertise, aucun suivi aupr?s dun sp?cialiste en psychiatrie n??tait mis en place ni aucune m?dication prescrite, ce qui permet de douter un peu plus encore de la consistance de latteinte dont se pr?vaut la recourante, et par cons?quent, de son caract?re incapacitant. Enfin, tel que relev? par le Dr P.__ dans son avis du 1er f?vrier 2016, labsence de trouble cognitif et de ralentissement psychomoteur, de m?me que la capacit? de participer ? des activit?s plaisantes et dy prouver un certain degr? de satisfaction plaident en faveur dune capacit? de poursuivre une activit?.

L?expertise de la Clinique D.__ ne permet ainsi pas de disposer dune image coh?rente et convaincante de la situation de la recourante sur le plan psychique. Il nest, en particulier, pas possible de comprendre tant le cheminement, que les ?l?ments m?dicaux qui ont permis aux expertes de retenir une capacit? de travail nulle compte tenu du peu de ressources disponibles. Le rapport dexpertise ne dcrit en effet pas ? satisfaction de droit les indicateurs dterminants. Dans cette mesure, l?expertise de la Clinique D.__ nappara?t pas suffisamment motiv?e, si bien quelle ne saurait rev?tir une valeur probante suffisante eu ?gard aux exigences poses par la jurisprudence. L?existence dune nouvelle atteinte psychique incapacitante ou une aggravation dune atteinte pr?existante ne peut, par voie de cons?quence, pas ätre ?tablie sur cette base. Ici encore, la réalisation dune expertise judiciaire aurait pu permettre de clarifier la situation de la recourante sur le plan psychique. Cependant, il incombe ? lint?ress?e de supporter labsence de cette preuve comme expliqu? ci-dessus (cf. consid. 6b).

c) Le rapport du Dr G.__, ?tabli post?rieurement ? la dcision entreprise, ne permet pas davantage de dterminer les ressources mobilisables de la recourante en vue de surmonter les effets de son atteinte ? la sant?. Au-del? m?me de la relation th?rapeutique et du rapport de confiance qui place ce müdecin dans une situation dlicate pour constater les faits dans un contexte ass?curologique, il faut constater que le Dr G.__ ne justifie pas m?dicalement le diagnostic de dpression s?v?re qu?il pose. Son rapport ne permet pas non plus de dterminer depuis quand la recourante en souffrirait, ?tant rappel? que le suivi a dbut? au mois daoùt 2017. A cet ?gard, on rel?ve encore que l?on ignore le rythme auquel se poursuit ce suivi. Le Dr G.__ n?explique par ailleurs pas pourquoi selon lui la recourante nest pas en mesure dassumer une activit? professionnelle au-del? dun taux de 10 ? 15 %, y compris dans une profession adapt?e. Ce rapport ne saurait ds lors rev?tir de valeur probante.

d) Il s?ensuit que le dossier ne contient pas d?l?ments m?dicaux susceptibles de dmontrer le caract?re invalidant de latteinte psychique dont se pr?vaut la recourante. Cette derni?re en supporte les cons?quences cf. consid. 6 supra) et il faut conclure quelle pr?sente une pleine capacit? de travail sur le plan psychique.

9. Reste ? examiner son degr? dinvalidit?.

a) Pour ?valuer le degr? d'invalidit?, il existe principalement trois m?thodes ? la m?thode g?n?rale de comparaison des revenus, la m?thode sp?cifique et la m?thode mixte ? dont l'application dpend du statut du b?n?ficiaire potentiel de la rente : assur? exerant une activit? lucrative ? temps complet, assur? non actif, assur? exerant une activit? lucrative ? temps partiel.

b) Chez les assur?s qui exeraient une activit? lucrative ? plein temps avant d'ätre atteints dans leur sant? physique, mentale ou psychique, il y a lieu de dterminer l'ampleur de la diminution des possibilit?s de gain de l'assur?, en comparant le revenu qu'il aurait pu obtenir s'il n'?tait pas invalide avec celui qu'il pourrait obtenir en exerant l'activit? qui peut raisonnablement ätre exig?e de lui apr?s les traitements et les mesures de radaptation, sur un march? du travail ?quilibr? ; c'est la m?thode g?n?rale de comparaison des revenus (art. 28a al. 1 LAI en corr?lation avec l'art. 16 LPGA) et ses sous-variantes, la m?thode de comparaison en pour-cent (ATF 114 V 310 consid. 3a et les r?f?rences) et la m?thode extraordinaire de comparaison des revenus (ATF 128 V 29 ; voir ?galement TF 9C_236/2009 du 7 octobre 2009 consid. 3 et 4, in : SVR 2010 IV n? 11 p. 35).

c) Chez les assur?s qui n'exeraient pas d'activit? lucrative avant d'ätre atteints dans leur sant? physique, mentale ou psychique et dont il ne peut ätre exig? qu'ils en exercent une, il y a lieu d'effectuer une comparaison des activit?s, en cherchant ? ?tablir dans quelle mesure l'assur? est emp?ch? d'accomplir ses travaux habituels ; c'est la m?thode sp?cifique d'?valuation de l'invalidit? (art. 28a al. 2 LAI en corr?lation avec les art. 8 al. 3 LPGA et 27 RAI [r?glement du 17 janvier 1961 sur lassurance-invalidit? ; RS 831.201]). Par travaux habituels, il faut notamment entendre l'activit? usuelle dans le m?nage, l'ducation des enfants ainsi que toute activit? artistique ou d'utilit? publique (art. 27 RAI).

d) Chez les assur?s n?exerant que partiellement une activit? lucrative, l'invalidit? est, pour cette part, ?valu?e selon la m?thode g?n?rale de comparaison des revenus (art. 28a al. 1 LAI en corr?lation avec l'art. 16 LPGA). S'ils se consacrent en outre ? leurs travaux habituels, l'invalidit? est fix?e, pour cette activit?, selon la m?thode sp?cifique d'?valuation de l'invalidit? (art. 28a al. 2 LAI et 8 al. 3 LPGA). Dans une situation de ce genre, il faut dans un premier temps dterminer les parts respectives de l'activit? lucrative et de l'accomplissement des travaux habituels, puis dans un second temps calculer le degr? d'invalidit? d'apr?s le handicap dont la personne est affect?e dans les deux domaines d'activit? en question. L'invalidit? totale de la personne assur?e r?sultera de l'addition des taux d'invalidit? pondr?s dans les deux domaines (ATF 130 V 393 consid. 3.3). Cest la m?thode mixte d?valuation de linvalidit? (art. 28a al. 3 LAI en corr?lation avec l'art. 27bis RAI [r?glement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidit? ; RS 831.201] dans sa teneur en vigueur jusqu’au 31 dcembre 2017 ; ?galement ATF 137 V 334 et 131 V 51 consid. 5.1.2).

Au vu de la date de la dcision litigieuse, soit le 10 octobre 2017, les modifications du RAI relatives ? la m?thode mixte entres en vigueur au 1er janvier 2018 ne sont pas pertinentes en lesp?ce.

10. a) En lesp?ce, il nest pas contest? que, sans atteinte ? la sant?, la recourante exercerait une activit? lucrative ? un taux de 60 % et assumerait des travaux m?nagers pour les 40 % restants. La m?thode mixte d?valuation de linvalidit? est ainsi applicable ? son cas. A cet ?gard, on pr?cisera que la recourante na pas denfants, si bien que sa volont? de travailler ? temps partiel ne repose pas sur un motif dordre familial. Lapplication de la m?thode mixte d?valuation de linvalidit? ne viole ainsi pas son droit au respect ? la vie familiale (cf. ATF 143 I 50 consid. 4.4 ; TF 9C_473/2016 du 25 janvier 2017 consid. 4).

11. a) Sagissant de la part active, l'invalidit? doit ätre ?valu?e selon la m?thode g?n?rale de comparaison des revenus (art. 28a al. 3 LAI en corr?lation avec l'art. 16 LPGA). Concr?tement, lorsque la personne assur?e ne peut plus exercer (ou plus dans une mesure suffisante) l'activit? qu'elle effectuait ? temps partiel avant la survenance de l'atteinte ? la sant?, le revenu qu'elle aurait pu obtenir effectivement dans cette activit? (revenu sans invalidit?) est compar? au revenu qu'elle pourrait raisonnablement obtenir en dpit de son atteinte ? la sant? (revenu d'invalide) (ATF 137 V 334 consid. 4.1 et les r?f?rences cites).

Selon la jurisprudence, lorsque les revenus avec et sans invalidit? sont bass sur les m?mes donnes statistiques ? soit lorsque la personne assur?e n'exerait pas d'activit? lucrative avant la survenance de l'atteinte ? la sant? ou que le revenu sans invalidit? ne pouvait pas ätre dtermin? avec suffisamment de pr?cision ?, il est superflu de les chiffrer avec exactitude. En pareil cas, le degr? d'invalidit? se confond avec celui de l'incapacit? de travail, sous r?serve dune rduction suppl?mentaire du revenu d'invalide (abattement) en fonction des circonstances personnelles et professionnelles du cas particulier (ATF 126 V 75 ; TF 9C_842/2018 du 7 mars 2019 consid. 5.2, 9C_692/2017 du 12 mars 2018 consid. 5 ; TFA I 168/05 du 24 avril 2006 consid. 3.3).

b) En l?occurrence, force est de constater que la recourante na jamais exerc? dactivit? lucrative depuis son arriv?e en Suisse en 1998. Dans de telles circonstances, on peut certes dterminer les revenus avec et sans invalidit? en se r?f?rant aux donnes statistiques telles que r?sultant de l'ESS, ainsi que la fait lintim? dans la dcision attaqu?e. Il reste toutefois que lorsque, comme en lesp?ce, les revenus avec et sans invalidit? sont bass sur la m?me tabelle statistique, il est superflu de les chiffrer avec exactitude, le degr? d'invalidit? se confondant alors avec celui de l'incapacit? de travail, sous r?serve d'une ?ventuelle rduction du revenu d'invalide.

Avec un statut de 60 % active, une incapacit? de travail initialement fix?e ? 30 % (jusqu’au 20 novembre 2011) et un abattement de 10 % ? incontest? et qui nappara?t du reste pas critiquable ? sur le revenu dinvalidit?, le taux dinvalidit? se calcule en appliquant labattement de 10 % ? la part du salaire statistique toujours ralisable (10 % de 60 %, soit 6 %), puis en dduisant le r?sultat obtenu de ladite part salariale (60 % - 6 % = 54 %). La diff?rence correspond ? la perte de gain effective pour une part active ? 60 %, soit 6 % (60 % - 54 %).

A compter du 21 novembre 2011, lincapacit? de travail a ?t? fix?e ? 50 %. En appliquant labattement de 10 % ? la part du salaire statistique toujours ralisable (10 % de 50 %, soit 5 %), puis en dduisant le r?sultat obtenu de ladite part salariale (50 % - 5 % = 45 %), on parvient ? une perte de gain effective de 15 % (60 % - 45 %) pour une part active ? 60 %.

Ces taux correspondent, du reste, ? ceux retenus par lintim? sur la base des calculs ? au demeurant corrects ? effectu?s au moyen des donnes salariales dcoulant de l?ESS.

12. a) Sagissant de la part consacr?e aux activit?s m?nag?res, selon la jurisprudence, une enqu?te m?nag?re effectu?e au domicile de la personne assur?e (art. 69 al. 2 RAI) constitue en r?gle g?n?rale une base appropri?e et suffisante pour ?valuer les emp?chements dans laccomplissement des travaux habituels. En ce qui concerne la valeur probante dun tel rapport denqu?te, il est essentiel qu?il ait ?t? ?labor? par une personne qualifi?e qui a connaissance de la situation locale et spatiale, ainsi que des emp?chements et des handicaps r?sultant des diagnostics m?dicaux. Il sagit en outre de tenir compte des indications de la personne assur?e et de consigner les opinions divergentes des participants. Enfin, le contenu du rapport doit ätre plausible, motiv? et r?dig? de fa?on suffisamment dtaill?e en ce qui concerne les diverses limitations et correspondre aux indications releves sur place. Lorsque le rapport constitue une base fiable de dcision, le juge ne saurait remettre en cause lappr?ciation de lauteur de l?enqu?te que s?il est ?vident quelle repose sur des erreurs manifestes (ATF 140 V 543 consid. 3.2.1 et les r?f?rences cites ; TF 9C_687/2014 du 30 mars 2015 consid. 4.2.1). Le seul fait que la personne dsign?e pour procder ? l?enqu?te se trouve dans un rapport de subordination vis-?-vis de l?office AI ne permet pas encore de conclure ? son manque dobjectivit? et ? son parti pris. Il est n?cessaire qu?il existe des circonstances particuli?res qui permettent de justifier objectivement les doutes ?mis quant ? limpartialit? de l??valuation (? propos des rapports et expertises des müdecins internes des assurances, cf. ATF 125 V 351 consid. 3b/ee).

Sagissant de la prise en compte de l?emp?chement dans le m?nage d ? linvalidit?, singuli?rement de laide des membres de la famille (obligation de diminuer le dommage), il est de jurisprudence constante admis que si lassur? naccomplit plus que difficilement ou avec un investissement temporel beaucoup plus important certains travaux m?nagers en raison de son handicap, il doit en premier lieu organiser son travail et demander laide de ses proches dans une mesure convenable (ATF 133 V 504 consid. 4. 2 et les r?f?rences cites ; TF 9C_925/2013 du 1er avril 2014 consid. 2.3 et les r?f?rences cites).

b) En l?occurrence, lintim? a retenu que la recourante pr?sentait un emp?chement de 32,7 % en se fondant sur le rapport denqu?te m?nag?re ralis?e le 6 dcembre 2016.

Or ce rapport a ?t? ?labor? par une personne qui a eu connaissance de la situation locale et spatiale, ainsi que des emp?chements et des handicaps de la recourante r?sultant de ses diagnostics m?dicaux. L?enqu?trice a en outre tenu compte des indications de lint?ress?e. Le contenu du rapport est plausible, motiv? et r?dig? de fa?on suffisamment dtaill?e en ce qui concerne les diverses limitations. Chacun des postes de travaux m?nagers a ?t? analys? et comment?. A juste titre, l?enqu?trice a pris en considration laide dont b?n?ficiait la recourante, en particulier de son ?poux, sagissant de lalimentation, de l?entretien du logement, du jardinage et des travaux n?cessitant plus de force physique (porter le linge). Ce soutien navait pas ?t? pleinement considr? dans le cadre de la premi?re enqu?te m?nag?re ralis?e le 1er f?vrier 2011, raison pour laquelle le taux diff?re sensiblement. En dehors de cet ?l?ment, on constate que les emp?chements dcrits dans ces deux rapports sont globalement superposables.

Pour le surplus, il ne se trouve au dossier aucun document qui serait de nature ? remettre en question les conclusions de l?enqu?te m?nag?re du 6 dcembre 2016. En particulier, le rapport dexpertise de la Clinique D.__ ? qui retient une capacit? de 30 % dans la tenue du m?nage ? n?objective pas en quoi la recourante ne serait pas en mesure deffectuer ses travaux habituels avec le soutien de son ?poux dans une mesure qui dpasse l?emp?chement retenu. Quant au Dr N.__, celui-ci se limite ? retranscrire lappr?ciation de la recourante et de son ?poux tel que cela ressort des termes utilis?s dans son rapport du 10 novembre 2014.

Sur le vu de ce qui pr?c?de, cest ? juste titre que lintim? a retenu une invalidit? de 13 % pour la part m?nag?re de 40 % (32,7 % de 40 % = 13,08 %).

13. Dans le cadre de la procédure, la recourante ? ainsi que le Dr N.__ (cf. rapport du 24 aoùt 2012) ? ont soutenu qu?il ne pouvait ätre exig? de lint?ress?e quelle exerce ? la fois une activit? adapt?e et une activit? m?nag?re. Cette question conduit ? examiner si les efforts consentis dans lactivit? professionnelle influence la capacit? de la recourante ? effectuer ses travaux habituels.

a) A certaines conditions particuli?res, il est possible de prendre en considration l'incapacit? d'exercer une activit? lucrative ou d'accomplir les travaux habituels r?sultant des efforts consentis dans l'autre domaine d'activit?. La mesure de ce qu'il y a lieu de considrer comme des effets dommageables doit toujours ätre examin?e ? la lumi?re des circonstances concr?tes du cas particulier, mais ne saurait dpasser, en tout État de cause, 15 % (ATF 137 V 334 consid. 4.3, ATF 134 V 9 ; TF 9C_713/2007 du 8 aoùt 2008 consid. 4). Selon le Tribunal f?dral, la prise en considration d'effets r?ciproques dommageables ne peut avoir lieu que s'il ressort du dossier que la documentation pertinente (rapports m?dicaux et enqu?tes m?nag?res) a ?t? ?tablie en m?connaissance de la situation pr?valant dans l'un et l'autre champ d'activit? et uniquement s'il existe des indices concrets plaidant en faveur d'une diminution de la capacit? d'exercer une activit? en raison des efforts consentis dans l'autre activit? (TF 9C_473/2016 du 25 janvier 2017 consid. 5.1). En outre, la diminution de laptitude ? exercer une activit? lucrative ou ? accomplir les travaux habituels r?sultant des efforts consentis dans lautre domaine dactivit? doit ätre manifeste et dpasser la mesure normale (TF 9C_713/2007 du 8 aoùt 2008 consid. 4.2.2).

b) En lesp?ce, tant les rapports m?dicaux que les enqu?tes m?nag?res ont ?t? ?tablis en parfaite connaissance de la situation de la recourante. Par ailleurs, rien ne permet de penser sur le plan m?dical que l'exercice d'une activit? lucrative adapt?e ? temps partiel, conduirait ? une diminution plus importante de la capacit? de la recourante ? accomplir ses travaux habituels qui justifierait de procder ? un abattement suppl?mentaire. Il appara?t au contraire que l'exercice d'une telle activit? essentiellement intellectuelle - d'employ?e de bureau ou de secr?taire est particuli?rement compl?mentaire avec l'accomplissement des t?ches plut?t physiques lies ? la conduite d'un m?nage (cf. TF 9C_713/2007 du 8 aoùt 2008 consid. 4.3).

14. Reste ? dterminer le taux dinvalidit? global de la recourante.

Il appara?t ? cet ?gard que jusqu’au 20 novembre 2011, lint?ress?e pr?sentait un taux dinvalidit? de 19 % (6 % [part active] + 13 % [part m?nag?re]). Au-del? de cette date, ce taux sest lev? ? 28 % (15 % [part active] + 13 % [part m?nag?re]). Par cons?quent, ces taux ?taient insuffisants pour ouvrir le droit ? une rente, ainsi que la retenu ? juste titre lintim?.

15. a) En dfinitive, le recours, mal fond doit ätre rejet? et la dcision attaqu?e confirm?e.

b) En drogation ? l'art. 61 let. a LPGA, la procédure de recours en mati?re de contestations portant sur l'octroi ou le refus de prestations de l'AI devant le tribunal cantonal des assurances est soumise ? des frais de justice (art. 69 al. 1bis LAI). En l'occurrence, vu l'ampleur de la procédure, les frais sont fix?s ? 400 fr. et mis ? la charge de la recourante qui succombe (art. 49 al. 1 LPA-VD).

c) La recourante qui n'obtient pas gain de cause n'a en outre pas droit ? des dpens (art. 61 let. g LPGA, art. 55 LPA-VD).

Par ces motifs,

la Cour des assurances sociales

prononce :

I. Le recours est rejet?.

II. La dcision rendue le 10 octobre 2017 par l?Office de lassurance-invalidit? pour le canton de Vaud est confirm?e.

III. Les frais judiciaires, fix?s ? 400 fr. (quatre cents francs), sont mis ? la charge de la recourante.

IV. Il nest pas allou? de dpens.

La pr?sidente : La greffi?re :

Du

L'arr?t qui pr?c?de, dont la r?daction a ?t? approuv?e ? huis clos, est notifi? ? :

Me Paul-Arthur Treyvaud (pour Q.__) ;

Office de lassurance-invalidit? pour le canton de Vaud ;

- Office f?dral des assurances sociales ;

par l'envoi de photocopies.

Le pr?sent arr?t peut faire l'objet d'un recours en mati?re de droit public devant le Tribunal f?dral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal f?dral ; RS 173.110), cas ?chant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent ätre dpos?s devant le Tribunal f?dral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la pr?sente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffi?re :

Quelle: https://www.findinfo-tc.vd.ch/justice/findinfo-pub/internet/SimpleSearch.action

Bitte beachten Sie, dass keinen Anspruch auf Aktualität/Richtigkeit/Formatierung und/oder Vollständigkeit besteht und somit jegliche Gewährleistung entfällt. Die Original-Entscheide können Sie unter dem jeweiligen Gericht bestellen oder entnehmen.

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