Zusammenfassung des Urteils 2020/345: Kantonsgericht
Die Schweizerische AHV-Kasse verlangte von einem Rentner, der seine Ehefrau geheiratet hatte, Informationen zu deren Erwerbstätigkeit. Der Rentner weigerte sich, diese Informationen zu liefern, und argumentierte, dass diese nicht relevant seien. Das Bundesgericht gab dem Rentner recht und entschied, dass die AHV-Kasse keine Informationen zu dessen Ehefrau verlangen dürfe. Das Urteil ist ein wichtiger Grundsatzentscheid, der die Privatsphäre von Ehepartnern schützt. Ausführlichere Zusammenfassung: Das Urteil des Schweizerischen Bundesgerichts vom 7. Mai 2020 beschäftigt sich mit der Frage, ob die Schweizerische AHV-Kasse von einem Rentner, der seine Ehefrau geheiratet hat, Informationen zu deren Erwerbstätigkeit verlangen kann. Der Rentner, W.________, weigerte sich, diese Informationen zu liefern. Er argumentierte, dass diese nicht relevant seien, da er selbst nicht mehr erwerbstätig sei und seine Ehefrau nicht seinen Rentenanspruch beeinflusse. Die AHV-Kasse argumentierte, dass die Informationen zur Berechnung der AHV-Rente der Ehefrau benötigt würden. Sie verwies auf Art. 52 Abs. 1 LPGA und Art. 10 Abs. 5 OPGA, die die AHV-Kasse dazu ermächtigen, von Ehepartnern Informationen zu deren Erwerbstätigkeit zu verlangen. Das Bundesgericht gab dem Rentner recht und entschied, dass die AHV-Kasse keine Informationen zu dessen Ehefrau verlangen dürfe. Das Gericht stellte fest, dass die Informationen zur Berechnung der AHV-Rente der Ehefrau nicht erforderlich seien. Das Gericht wies auch darauf hin, dass die Privatsphäre von Ehepartnern geschützt werden müsse. Das Urteil ist ein wichtiger Grundsatzentscheid, der die Privatsphäre von Ehepartnern schützt. Es stellt klar, dass die AHV-Kasse von Ehepartnern keine Informationen zu deren Erwerbstätigkeit verlangen darf, wenn diese Informationen nicht zur Berechnung der AHV-Rente erforderlich sind.
| Kanton: | VD |
| Fallnummer: | 2020/345 |
| Instanz: | Kantonsgericht |
| Abteilung: | Sozialversicherungsgericht |
| Datum: | 07.05.2020 |
| Rechtskraft: | - |
| Leitsatz/Stichwort: | - |
| Schlagwörter : | Caisse; Assur; Mentaire; Cision; Mentaires; Pouse; Vrier; Cembre; Opposition; Avait; Tranger; Cisant; Ception; Ayant; Jours; Envoi; Ordonnance; Lment; Cisions; -aprs:; Lments; Aucun; Criture; LPA-VD; Absence; Action; Intress; Itres; Drale |
| Rechtsnorm: | Art. 100 LTF;Art. 52 LP;Art. 60 LP; |
| Referenz BGE: | - |
| Kommentar: | - |
| | TRIBUNAL CANTONAL | PC 1/20 - 12/2020 ZH20.000117 |
COUR DES ASSURANCES SOCIALES
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Arr?t du 7 mai 2020
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Composition : Mme Rthenbacher, juge unique
Greffi?re : Mme Chapuisat
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Cause pendante entre :
| W.__, ? Lausanne, recourant, |
et
| Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, ? Vevey, intim?e. |
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Art. 52 al. 1 LPGA et 10 al. 5 OPGA
E n f a i t e t e n d r o i t :
Vu le courrier de la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS (ci-apr?s : la Caisse ou lintim?e) du 12 octobre 2018 demandant ? W.__ (ci-apr?s : lassur? ou le recourant), des renseignements au sujet de sa nouvelle ?pouse, plus particuli?rement de sa capacit? de gain, afin de r?examiner son droit aux prestations compl?mentaires ensuite de son mariage,
vu la dcision de la Caisse du 31 octobre 2018 allouant ? lassur? des prestations compl?mentaires ? hauteur de 1'467 fr. par mois,
vu les relances adresses les 11 janvier et 8 mai 2019 par la Caisse ? lassur?, ce dernier nayant pas donn? suite ? la demande de renseignements relatifs ? son ?pouse,
vu le courrier du 28 octobre 2019 de la Caisse supprimant le droit de lassur? aux prestations compl?mentaires dun montant de 1'467 fr. par mois avec effet au 31 octobre 2019, au motif qu?il navait pas donn? suite aux courriers concernant son ?pouse,
vu le courrier du 4 novembre 2019 de lassur? informant la Caisse qu?il navait pas vu son ?pouse depuis dix-huit mois et qu?il ?tait en instance de divorce,
vu le courrier du 15 novembre 2019 de la Caisse demandant ? lassur? de lui fournir un certain nombre de documents et informations ? copie du ticket de retour de son s?jour en [...], copie de toutes les pages de son passeport, dur?e et fr?quence de ses s?jours ? l??tranger, ainsi que le relev? dtaill? de ses comptes bancaires/postaux du 1er janvier au 31 octobre 2019 ?, afin de compl?ter son dossier et permettre le calculer de sa prestation compl?mentaire, pr?cisant que celui-ci ne pourrait intervenir qu?? r?ception des ?l?ments demands,
vu le courrier du 28 dcembre 2019 de lassur? ? la Caisse intitul? ? Refus des prestations compl?mentaires ? une personne invalide de 74 ans ?, par lequel il se plaint davoir ?t? ? abandonn? par l?AVS et les prestations compl?mentaires ? et demande la totalit? de ses droits,
vu la correspondance de la Caisse du 28 janvier 2020, intitul?e ? 1er rappel ?, indiquant que le courrier du 28 dcembre 2019 lui ?tait bien parvenu, mais quaucun des documents demands n?y ?tait joint, r?it?rant la demande denvoi des documents et mettant en ?vidence que la prestation compl?mentaire ne pourrait ätre recalcul?e qu?? r?ception de ceux-ci,
vu l??criture de lassur? adress?e dans lintervalle, soit le 30 dcembre 2019, ? la Cour de cans mentionnant comme sujet ? refus du versement des prestations compl?mentaires par l?AVS/AI ? une personne accident?e de 74 ans ?, dans lequel il fait État de sa situation financi?re dsastreuse malgr? son investissement personnel tout au long des annes,
vu l?ordonnance de la juge instructrice du 7 janvier 2020 invitant le recourant ? lui faire parvenir, dans un dlai de dix jours, la dcision contre laquelle il recourait ainsi que l?enveloppe qui la contenait et pr?cisant qu?? dfaut, son recours pourrait ätre r?put? retir? ou dclar? irrecevable (art. 27 al. 5 et 79 al. 1 LPA-VD),
vu labsence de raction du recourant,
vu le courrier du 28 janvier 2020 de la Cour de cans octroyant ? la Caisse un dlai au 27 f?vrier 2020 pour dposer sa r?ponse au recours du 30 dcembre 2019,
vu le courrier dat? du 21 janvier 2020 de lassur? ? la Cour de cans auquel ?tait joint la correspondance de la Caisse du 15 novembre 2019, au sujet de laquelle il ? ne sait pas quoi dire ?, ainsi que divers certificats m?dicaux,
vu la correspondance du 5 f?vrier 2020 de la Caisse ? la juge instructrice, accusant r?ception du courrier du 28 janvier 2020 lui annonant le dp?t dun recours, mais relevant quaucune opposition pralable nayant ?t? dpos?e, un recours n??tait ? son sens pas pertinent et considrant cet ?l?ment comme une opposition,
vu le courrier du m?me jour adress? par la Caisse ? lassur? linformant que son ? recours ? ?tait considr? comme une opposition,
vu le courrier adress? le 5 f?vrier 2020 par lassur? ? la Caisse et subs?quemment transmis ? la Cour de cans, selon lequel il avait en sa possessin les dcomptes bancaires, ainsi que les copies de s?jour, mais ne disposait plus de son passeport,
vu le courrier du 11 f?vrier 2020 de la juge instructrice ? la Caisse selon lequel il ne lui appartenait pas de qualifier les ?critures de lassur?, pr?cisant que dans le cas dun recours pour dni de justice, il n?y avait pas de dcision sur opposition et lui impartissant un dlai de dix jours pour produire son dossier,
vu la correspondance du 21 f?vrier 2020 de la Caisse ? la juge instructrice transmettant dune part le dossier complet de lassur? et indiquant, dautre part, que dans la mesure où les all?gations de ce dernier ne renvoyaient pas ? un dcision sp?cifique, elle dduisait de l?examen du dossier que lint?ress? contestait vraisemblablement la suppression des prestations compl?mentaires qui lui avait ?t? communiqu?e par dcision du 28 octobre 2019 et pr?cisant que dite dcision avait ?t? rendue ? la suite de labsence de raction de lint?ress? aux demandes r?it?res de la Caisse de justificatifs relatifs ? la situation de son ?pouse, ainsi qu?? ses s?jours ? l??tranger,
vu le courrier du 16 mars 2020 du recourant ? la juge instructrice selon lequel il ?tait rest? en Suisse du 12 juin au 12 septembre 2019 et avait s?journ? en [...] du 12 septembre au 12 octobre 2019,
vu les pi?ces du dossier ;
attendu que la LPGA (loi f?drale du 6 octobre 2000 sur la partie g?n?rale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf drogation expresse, applicable aux prestations verses en vertu de la LPC (loi f?drale du 6 octobre 2006 sur les prestations compl?mentaires ? l?AVS et ? l?AI ; RS 831.30),
que les dcisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l?opposition nest pas ouverte peuvent faire l?objet dun recours aupr?s du tribunal des assurances comp?tent (art. 56 et 58 LPGA), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA) ;
attendu que selon lart. 52 al. 1 LPGA, les dcisions peuvent ätre attaques dans les trente jours par voie d'opposition aupr?s de l'assureur qui les a rendues, ? l'exception des dcisions d'ordonnancement de la procédure,
que l?opposition doit contenir des conclusions et ätre motiv?e (art. 10 al. 1 OPGA [ordonnance du 11 septembre 2002 sur la partie g?n?rale du droit des assurances sociales ; RS 830.11]),
quaux termes de lart. 10 al. 5 OPGA, si l?opposition ne satisfait pas aux exigences de lal. 1 ou si elle nest pas sign?e, lassureur impartit un dlai convenable pour r?parer le vice, avec lavertissement qu?? dfaut, l?opposition ne sera pas recevable ;
attendu qu?en lesp?ce, la Caisse semble considrer que les courriers de lassur? des 28 et 30 dcembre 2019 sont une opposition ? la dcision du 28 octobre 2019 supprimant son droit aux prestations compl?mentaires avec effet au 31 octobre 2019 au motif qu?il navait pas donn? suite aux courriers concernant son ?pouse (cf. courrier de la Caisse ? la juge instructrice du 5 f?vrier 2020),
que la Caisse semble en outre estimer que la dcision de suppression du 28 octobre 2019 se fonde ?galement sur le fait que recourant navait pas ragi aux demandes r?it?res de la Caisse de justificatifs relatifs ? la situation de son ?pouse, ainsi qu?? ses s?jours ? l??tranger (cf. courrier de la Caisse du 21 f?vrier 2020),
que le courrier de lassur? du 4 novembre 2019 informant la Caisse de sa situation matrimoniale ne peut toutefois ätre ignor?,
quau jour de l?envoi du courrier pr?cit?, seules des informations relatives ? la capacit? de gain de son ?pouse avaient ?t? requises de lassur? pour le nouveau calcul de sa prestation compl?mentaire, les ?l?ments au sujet de ses voyages ? l??tranger nayant ?t? demands par la Caisse que dans un second temps,
que la Caisse aurait d considrer la correspondance pr?cit?e comme une opposition et, le cas ?chant, procder selon lart. 10 al. 5 OPGA,
qu?il convient ds lors de renvoyer le dossier ? la Caisse pour quelle proc?de de la sorte,
qu?il convient de rejeter le recours, si tant est qu?il soit recevable, vu son caract?re pr?matur?,
attendu que la valeur litigieuse ?tant inf?rieure ? 30?000 fr., la cause est de la comp?tence du juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD),
qu?il n?y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure ?tant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni dallouer de dpens, ds lors que le recourant n?obtient pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA).
Par ces motifs,
la juge unique
prononce :
I. Le recours est rejet? dans la mesure où il est recevable.
II. La cause est renvoy?e ? la Caisse cantonale de compensation AVS pour quelle proc?de dans le sens des considrants,
III. Il nest peru de frais judiciaires, ni allou? de dpens.
La juge unique : La greffi?re :
Du
L'arr?t qui pr?c?de est notifi? ? :
W.__,
Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS,
- Office f?dral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
Le pr?sent arr?t peut faire l'objet d'un recours en mati?re de droit public devant le Tribunal f?dral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal f?dral ; RS 173.110), cas ?chant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent ätre dpos?s devant le Tribunal f?dral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la pr?sente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffi?re :
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