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Urteil Kantonsgericht (VD)

Zusammenfassung des Urteils 2020/335: Kantonsgericht

Ein Mann namens S. hat sich geweigert, ein als angemessen betrachtetes Arbeitsangebot anzunehmen, was zu einer 31-tägigen Sperrung seines Anspruchs auf Arbeitslosenentschädigung führte. Er argumentierte, dass das angebotene Stellenangebot nicht seinen Qualifikationen entsprach und die Arbeitsbedingungen unzureichend waren. Trotzdem wurde seine Beschwerde abgelehnt, da er nicht alle zumutbaren Anstrengungen unternommen hatte, um Schaden zu vermeiden. Die Gerichtskosten betrugen CHF 0, und die Entscheidung wurde von Richterin Berberat getroffen.

Urteilsdetails des Kantongerichts 2020/335

Kanton:VD
Fallnummer:2020/335
Instanz:Kantonsgericht
Abteilung:Sozialversicherungsgericht
Kantonsgericht Entscheid 2020/335 vom 17.04.2020 (VD)
Datum:17.04.2020
Rechtskraft:-
Leitsatz/Stichwort:-
Schlagwörter : Assur; Emploi; Hicule; Cision; Entreprise; Employeur; Essai; Indemnit; Assurance; Rence; Cembre; Intim; Assurance-chmage; Accepte; Ciation; Rieur; Lassur; Accepter; Hicules; Entretien; Apprciation; Occurrence; Obligation; Observation; Intressait; Agissait; Taient; Service; Instance
Rechtsnorm:Art. 100 LTF;Art. 56 LP;Art. 60 LP;
Referenz BGE:-
Kommentar:
-

Entscheid des Kantongerichts 2020/335



TRIBUNAL CANTONAL

ACH 12/20 - 57/2020

ZQ20.002242



COUR DES ASSURANCES SOCIALES

___

Arr?t du 17 avril 2020

__

Composition : Mme Berberat, juge unique

Greffi?re : Mme Huser

*****

Cause pendante entre :

S.__, ? [...], recourant,

et

Service de l'emploi, Instance juridique ch?mage, ? Lausanne, intim?.

___

Art. 16, 17 al. 3, 30 al. 1 let. d LACI et 45 al. 4 let. b OACI

E n f a i t :

A. S.__ (ci-apr?s : lassur? ou le recourant), n? en 1975, sest inscrit en qualité de demandeur demploi ? plein temps le 28 octobre 2019 aupr?s de l?Office r?gional de placement de [...] (ORP) et a revendiqu? des prestations ? compter du 1er novembre 2019, apr?s avoir effectu? une mission temporaire du 3 aoùt 2018 au 31 octobre 2019 en tant que chauffeur de poids lourds aupr?s de l?entreprise D.__SA ? [...] par linterm?diaire de l?employeur [...] SA.

Il ressort du dossier de l?ORP que lassur? a travaill? comme chauffeur de poids lourds pour diff?rentes entreprises de 2001 ? 2019.

Le 19 novembre 2019, l?ORP a propos? ? l?entreprise T.__SA ? [...] la candidature de lassur? pour un poste de chauffeur-livreur pour la livraison de produits alimentaires.

Il est mentionn?, dans un proc?s-verbal dentretien de conseil du 20 novembre 2019, que lassur? avait un entretien avec l?entreprise pr?cit?e le m?me jour.

Un compte-rendu dun entretien t?l?phonique du 21 novembre 2019 faisait État que l?entreprise T.__SA souhaitait organiser un stage dessai pour lassur?, ce que celui-ci refusait, estimant que le travail n??tait pas convenable. La conseill?re en personnel lui a alors rappel? le cadre l?gal, l?obligation de rduire le dommage et a pr?cis? que si le poste propos? ?tait ? un taux de 80%, la Caisse pouvait compenser les 20% restants. Elle a encore pr?cis? ? lassur? qu?il ?tait libre de refuser mais qu?il ?tait inform? des cons?quences (un mois et demi sans revenu).

Le 21 novembre 2019, une collaboratrice administrative de l?ORP a adress? un courriel ? la conseill?re en personnel de lassur?, dont la teneur est la suivante :

? Je viens davoir Mme [...] au t?l?phone qui minforme que ton assur? est aujourdhui chez eux pour une journ?e dobservation et comme le contact est bon, elle souhaiterait le prendre en stage ds demain et ce jusqu?? la fin du mois (1 semaine) pour voir si le travail lui convient.

Si tout se passe bien, ils lui proposeront un contrat au 1er dcembre 2019. ?

Par dcision du 21 novembre 2019, lassur? a ?t? assign? par l?ORP ? un stage dessai dans l?entreprise T.__SA du 22 au 29 novembre 2019.

Selon un proc?s-verbal dentretien de conseil du 22 novembre 2019, lassur? a contact? sa conseill?re apr?s avoir reu lassignation du 21 novembre 2019 au stage dessai. Il lui a reproch? un manque de communication car il ne savait pas que ce stage durerait une semaine. Il a indiqu? vouloir rappeler l?employeur pour effectuer le stage, tout en pr?cisant qu?il refuserait de toute fa?on l?emploi propos?, au motif qu?il n??tait pas suffisamment r?mun?r?. La conseill?re lui a alors fait remarquer qu?un revenu de 3'500 fr., tel que propos?, ?tait sup?rieur au montant de ses indemnit?s de ch?mage et lui a une nouvelle fois rappel? les cons?quences dun refus. La conseill?re a encore indiqu? quelle avait ensuite rappel? l?employeur qui lui avait confirm? qu?il n?engagerait pas lassur? en raison de son comportement.

La dcision du 21 novembre 2019 a par cons?quent ?t? annul?e le 22 novembre 2019.

Par courrier du 25 novembre 2019, l?ORP a demand des explications ? lassur? quant ? ce refus demploi.

Le 26 novembre 2019, lassur? a r?pondu que le travail propos? ne lint?ressait pas et qu?il n??tait pas ? convenable ? car il sagissait dun poste ? 80% pour la conduite de vhicule lägers (et non de poids lourds) avec un salaire bien inf?rieur ? un salaire de chauffeur de poids lourds, que ce poste comprenait de la manutention et du port de charges lourdes en permanence avec vingt arr?ts par jour et que les conditions n??taient pas bonnes, dans la mesure où les pauses n??taient pas respectes et où le vhicule ?tait en surcharge, ce qui lui faisait craindre un retrait de permis.

Par dcision du 6 dcembre 2019, l?ORP a suspendu le droit ? lindemnit? de ch?mage de lassur? pendant trente et un jours ? compter du 20 novembre 2019, au motif qu?il avait refus un emploi r?put? convenable.

Le 10 dcembre 2019, lassur? sest oppos? ? la dcision pr?cit?e, en ces termes (sic) :

? [...] le vhicule partait Le Matin fortement en surcharge les bavettes arri?re touchaient quasi le goudron par terre et bonjour la surcharge et le retrait de permis jai les fotos [...] ?. Il a joint la copie dune photographie de ce qui semblait ätre un vhicule de l?entreprise de l?employeur. ?

Lassur? a compl?t? son opposition par courrier non dat? reu le 12 dcembre 2019.

Par dcision sur opposition du 9 janvier 2020, le Service de l?emploi, Instance juridique ch?mage (ci-apr?s : le SDE ou lintim?), a rejet? l?opposition form?e par lassur? et confirm? la dcision de l?ORP du 6 dcembre 2019. Le SDE a en substance relev? que, contrairement ? ce que soutenait le recourant, les ?l?ments au dossier montraient qu?une proposition demploi concr?te lui avait ?t? faite et que son comportement devait donc ätre assimil? ? un refus demploi. Il a ensuite retenu quaucun des arguments invoqu?s par le recourant ne permettait de retenir que l?emploi n??tait pas convenable, du point de vue de lassurance-ch?mage. Enfin, il a estim? que l?ORP navait pas abus de son pouvoir dappr?ciation en qualifiant la faute de grave et en retenant la dur?e minimale de suspension pr?vue en pareil cas.

B. Le 18 janvier 2020, lassur? a recouru contre la dcision sur opposition pr?cit?e aupr?s de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, en concluant ? son annulation et en reprenant les arguments invoqu?s dans l?opposition du 10 dcembre 2019. Il a joint ? son recours l?original de la photographie dun vhicule dj? produite dans le cadre de la procédure administrative.

Par r?ponse du 6 f?vrier 2020, lintim? a propos? le rejet du recours, en se r?f?rant aux considrants de la dcision litigieuse.

Lassur? sest encore dtermin? par courrier du 17 f?vrier 2020.

E n d r o i t :

1. a) La LPGA (loi f?drale du 6 octobre 2000 sur la partie g?n?rale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf drogation expresse, applicable en mati?re dassurance-ch?mage (art. 1 al. 1 LACI [loi f?drale du 25 juin 1982 sur lassurance-ch?mage obligatoire et lindemnit? en cas dinsolvabilit? ; RS 837.0]). Les dcisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte peuvent faire l?objet dun recours aupr?s du tribunal des assurances comp?tent (art. 56 al. 1 LPGA, 100 al. 3 LACI et 128 al. 2 OACI [ordonnance f?drale du 31 aoùt 1983 sur lassurance-ch?mage obligatoire et lindemnit? en cas dinsolvabilit? ; RS 837.02]), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA).

b) En l?occurrence, dpos? en temps utile aupr?s du tribunal comp?tent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles pr?vues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable.

c) La valeur litigieuse ?tant inf?rieure ? 30?000 fr. au vu du nombre de jours de suspension du droit aux indemnit?s, la cause rel?ve de la comp?tence du juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).

2. Le litige porte sur le point de savoir si lintim? ?tait fond ? suspendre le droit du recourant ? l'indemnit? de ch?mage pour une dur?e de trente et un jours au motif qu?il avait refus un emploi convenable.

3. a) Aux termes de lart. 17 al. 1 LACI, lassur? qui fait valoir des prestations dassurance doit, avec lassistance de l?office du travail comp?tent, entreprendre tout ce qu?on peut raisonnablement exiger de lui pour ?viter le ch?mage ou labr?ger. Il lui incombe, en particulier, de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu?il exerait pr?c?demment. Il doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu?il a fournis.

Lassur? est notamment tenu daccepter immédiatement tout travail convenable qui lui est propos?, en vue de diminuer le dommage (art. 16 al. 1 et 17 al. 3, premi?re phrase, LACI).

La notion de travail convenable est dfinie a contrario ? lart. 16 al. 2 LACI. Nest notamment pas r?put? convenable tout travail qui nest pas conforme aux usages professionnels et locaux (let. a), ne tient pas raisonnablement compte des aptitudes de lassur? ou de lactivit? qu?il a pr?c?demment exerc?e (let. b), ne convient pas ? l??ge, ? la situation personnelle ou ? l?État de sant? de lassur? (let. c) ou lui procure une r?mun?ration inf?rieure ? 70 % du gain assur?, sauf s?il touche des indemnit?s compensatoires conform?ment ? lart. 24 LACI (gain interm?diaire ; let. i, premi?re phrase). Seuls les emplois ne r?pondant pas aux crit?res dadmissibilit? mentionn?s ? lart. 16 al. 2 LACI peuvent ätre refuss sans qu?il puisse y avoir de sanction (ATF 124 V 62 consid. 3b et les r?f?rences cites).

L?obligation daccepter un emploi convenable assign? par l?office comp?tent constitue une obligation fondamentale pour qui demande lindemnit? de ch?mage. Son inobservation est considr?e comme une faute grave ? moins que l'assur? ne puisse se pr?valoir de circonstances laissant apparaätre la faute comme ?tant de gravit? moyenne ou l?g?re (art. 30 al. 1 let. d LACI en relation avec l'art. 45 al. 4 OACI ; ATF 130 V 125 ; TF 8C_616/2010 du 28 mars 2011 consid. 3.2 ; TFA C 20/06 du 30 octobre 2006 consid. 4.2). Ces principes sont ?galement valables lorsque l'assur? n'accepte pas un emploi convenable qu'il a trouv? lui-m?me ; l'art. 30 al. 1 let d LACI ne fait plus la diff?rence entre le refus d'un emploi assign? et le refus d'un emploi qui ne l'est pas (TF 8C_950/2008 du 11 mai 2009 consid. 2). Ainsi, en particulier, tant que lassur? nest pas certain dobtenir un autre emploi, ce qui suppose dätre au b?n?fice dun pr?contrat ou dune promesse dembauche, il a l?obligation daccepter immédiatement l?emploi convenable qui se pr?sente (ATF 122 V 34 consid. 3b ; Boris Rubin, Commentaire de la loi sur lassurance-ch?mage, Genève/Zurich/Biele 2014, n? 64 ad art. 30 LACI et les r?f?rences cites).

b) En vertu de lart. 30 al. 1 let. d LACI, le droit de lassur? est suspendu lorsqu?il n?observe pas les prescriptions de contrle du ch?mage ou les instructions de lautorit? comp?tente, notamment refuse un travail convenable. Jurisprudence et doctrine saccordent ? dire qu?une telle mesure constitue une mani?re appropri?e et adQuadrate de faire participer lassur? au dommage qu?il cause ? lassurance-ch?mage en raison dune attitude contraire ? ses obligations (TF C 141/06 du 24 mai 2007 consid. 3). La suspension du droit ? lindemnit? de ch?mage nest toutefois pas subordonn?e ? la survenance dun dommage effectif ; est seule dterminante la violation par lassur? des devoirs qui sont le corollaire de son droit ? lindemnit? de ch?mage, soit en particulier des devoirs pos?s par lart. 17 LACI (TF 8C_491/2014 du 23 dcembre 2014 consid. 2 ; TFA C 152/01 du 21 f?vrier 2002 consid. 4).

c) Les ?l?ments constitutifs dun refus demploi sont r?unis non seulement en cas de refus demploi express?ment formul?, mais encore lorsqu?un assur? ne se donne pas la peine dentrer en pourparlers avec l?employeur, ne le fait pas dans le dlai utile, pose certaines restrictions lors de la fixation du rendez-vous dembauche, se pr?sente tardivement ? l?entretien, h?site ? accepter immédiatement l?emploi lors de pourparlers, alors que selon les circonstances, il aurait pu faire cette dclaration ou fait ?chouer la conclusion du contrat de travail pour dautres raisons. Le refus dun emploi ne pr?suppose pas un refus explicite daccepter l?emploi. Des manifestations peu claires, un manque dempressement faisant douter de la relle volont? du ch?meur dätre engag?, voire un dsint?r?t manifeste constituent dj? des comportements assimil?s ? un refus demploi (Boris Rubin, op. cit., n? 66 ad art. 30 LACI et les r?f?rence cites.

4. a) Le recourant soutient tout dabord que la possibilit? lui avait ?t? donn?e deffectuer une journ?e chez T.__SA mais que l?ORP ne lavait jamais inform? du stage qui suivrait et que l?entreprise en question ne voulait pas l?engager.

Ces arguments ne sont pas convaincants. Le recourant a en effet dclar? ? plusieurs reprises ? sa conseill?re ? et dj? lors de l?entretien t?l?phonique qu?il a eu avec elle le 21 novembre 2019 ? qu?il ne souhaitait pas effectu? le stage dessai, estimant que le travail n??tait pas convenable. Il a r?it?r? ce refus lors dun entretien de conseil du 22 novembre 2019. Par courrier du 26 novembre 2016, il a pr?cis? que le travail propos? ne lint?ressait pas et qu?il n??tait pas convenable. On peut ainsi en dduire que le recourant avait bel et bien reu une proposition demploi, ds lors qu?il ressort du courriel du 21 novembre 2019 de la collaboratrice administrative de l?ORP ? la conseill?re du recourant que l?employeur avait dj? dans l?ide de l?engager pour un poste fixe ? l?issue de la premi?re journ?e dobservation. Ainsi, en dclarant ? l?employeur, au terme de la premi?re journ?e dessai, que le poste ne lint?ressait pas, le recourant a adopt? un comportement qui doit ätre assimil? ? un refus demploi. Dailleurs, ? la lecture des documents ? disposition, on constate que le recourant a tout fait pour ne pas ätre engag? par T.__SA. Il a dabord pr?text? qu?il ne sagissait que de deux jours dessai, que le principe du stage ne lui avait pas ?t? communiqu?, ni le fait qu?il ?tait assign?. Ensuite il sest plaint du salaire puis que les charges ?taient trop lourdes ? porter et enfin qu?il y avait un dpassement des charges autorises.

b) Le recourant conteste ensuite le caract?re convenable de l?emploi qui lui a ?t? assign?. Il fait valoir ? cet ?gard que l?emploi en question consistait en la conduite de vhicules lägers alors qu?il est au b?n?fice dun permis de conduire de poids lourds, qu?il sagissait dun travail ? 80% avec un salaire bien inf?rieur ? celui dun chauffeur de poids lourds, que les t?ches comprenaient de la manutention et le port de charges lourdes en permanence avec vingt arr?ts par jour, que les vhicules partaient le matin en surcharge et qu?il ?tait impossible de faire des pauses et de manger ? midi.

A linstar de lintim?, force est dadmettre quaucun des arguments invoqu?s par le recourant ne permet de retenir que l?emploi n??tait pas convenable, du point de vue de lassurance-ch?mage. Le fait dätre titulaire dun permis de conduire pour poids lourds n?emp?chait pas le recourant de conduire des vhicules lägers. Lassur? est en effet tenu de rechercher un emploi au besoin en dehors de la profession qu?il exerait pr?c?demment, ce qui signifie qu?un chauffeur de poids lourds est tenu daccepter tout emploi de chauffeur qui lui est propos? afin de diminuer le dommage. En outre, on ne voit pas qu?un salaire mensuel de 3'500 fr. pour un emploi de chauffeur ? 80% ne serait pas conforme aux usages professionnels et locaux. Lassur? na du reste pas dmontr? le contraire. Il na pas non plus dmontr?, au moyen dun certificat m?dical, que son État de sant? limitait le port de charges, ni que l?employeur aurait refus qu?il puisse prendre des pauses r?glementaires. Enfin, sagissant de la suppos?e surcharge des vhicules, on rel?vera que cest seulement apr?s deux jours de stage que le recourant a affirm? que 90% du temps, les vhicule roulaient en surcharge et a produit une photographie dun vhicule qui semblait ätre un vhicule de l?entreprise. En outre, ce nest que par courrier du 26 novembre 2019 que le recourant a pour la premi?re fois motiv? son refus de stage en raison dune surcharge des vhicules de l?entreprise. Cela ?tant, comme la soulign? lintim?, rien n?obligeait lassur? ? conduire un vhicule en surcharge et prendre ainsi le risque de perdre son permis de conduire. En l?occurrence, le recourant na pas dmontr? qu?il avait d conduire lui-m?me un vhicule en surcharge. Nul doute qu?en pareille situation, le recourant naurait pas manqu? den fait État ? l?employeur et aurait ? ? juste titre ? refus de conduire un tel vhicule. Tel na manifestement pas ?t? le cas ds lors quapr?s une journ?e dobservation, l?entreprise a souhait? proposer un stage dune semaine au recourant indiquant que le contact ?tait bon (cf. courriel du 21 novembre 2019).

c) Au vu de ce qui pr?c?de, il y a lieu de retenir que le recourant na pas fait tout ce que l?on pouvait raisonnablement attendre de lui, en l?occurrence, accepter un emploi convenable, afin de diminuer son dommage et de retrouver un travail. Par cons?quent, cest ? juste titre que lintim? a confirm? la suspension de son droit ? lindemnit? de ch?mage prononc?e par l?ORP.

5. a) La sanction ?tant justifi?e dans son principe, il reste ? en examiner la quotit?.

b) En vertu de lart. 30 al. 3 LACI, la dur?e de la suspension est proportionnelle ? la gravit? de la faute. Elle est de un ? quinze jours en cas de faute l?g?re, de seize ? trente jours en cas de faute de gravit? moyenne et de trente et un ? soixante jours en cas de faute grave (art. 45 al. 3 OACI).

Lart. 45 al. 4 let. b OACI pr?voit que lassur? qui refuse un emploi r?put? convenable commet une faute grave, ? moins qu?il puisse se pr?valoir dun motif valable, cest-?-dire de circonstances laissant apparaätre la faute comme ?tant de gravit? moyenne ou l?g?re ; il peut sagir dun motif li? ? la situation subjective de la personne concern?e ou ? des circonstances objectives (ATF 130 V 125 ; TF 8C_225/2011 du 9 mars 2012 consid. 4.2). Constituent de telles circonstances le type dactivit? propos?e, la dur?e de lactivit?, lorsqu?il est certain quelle sera courte, le salaire offert, l?horaire de travail, la situation personnelle de lassur?. En revanche n?en constituent pas de faibles chances dobtenir le poste assign?, le fait que linscription au ch?mage soit r?cente ou encore limpr?cision de la description du poste assign?. Les motifs de s??carter de la faute grave doivent ätre admis restrictivement.

Les tribunaux cantonaux des assurances peuvent contrler l?exercice, par les organes dex?cution comp?tents, du pouvoir dappr?ciation dont ceux-ci jouissent lors de la fixation du nombre de jours de suspension. Toutefois, en labsence dun exc?s ou dun abus de pouvoir dappr?ciation ? constitutif dune violation du droit ?, les tribunaux cantonaux des assurances ne peuvent, sans motif pertinent, substituer leur propre appr?ciation ? celle de ladministration. Ils doivent sappuyer sur des circonstances de nature ? faire apparaätre leur propre appr?ciation comme la mieux appropri?e (ATF 137 V 71 consid. 5.2 ; TF 8C_777/2017 du 2 aoùt 2018 consid. 4.3).

c) En l?occurrence, il n?existe aucun motif justifiant de s??loigner de la prsomption de lart. 45 al. 4 let. b OACI, selon laquelle un refus demploi constitue une faute grave. En particulier, le salaire offert par T.__SA apparaissant conforme aux usages professionnels et locaux, il ne saurait permettre de s??carter dune telle faute. Dans ces conditions, lintim? na pas abus de son pouvoir dappr?ciation en retenant une dur?e de suspension de trente et un jours, correspondant au minimum l?gal pr?vu en cas de faute grave. La suspension prononc?e ne pr?te ds lors pas le flanc ? la critique.

6. a) En cons?quence, le recours, mal fond, doit ätre rejet? et la dcision entreprise confirm?e.

b) Il n?y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure ?tant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni dallouer de dpens, le recourant qui au demeurant a agi sans le concours dun mandataire professionnel, nayant pas obtenu gain de cause (art. 61 let. g LPGA a contrario).

Par ces motifs,

la juge unique

prononce :

I. Le recours est rejet?.

II. La dcision sur opposition rendue le 9 janvier 2020 par le Service de l?emploi, Instance juridique ch?mage, est confirm?e.

III. Il nest pas peru de frais judiciaires, ni allou? de dpens.

La juge unique : La greffi?re :

Du

L'arr?t qui pr?c?de est notifi? ? :

S.__,

Service de l?emploi, Instance juridique ch?mage,

- Secr?tariat dEtat ? l??conomie,

par l'envoi de photocopies.

Le pr?sent arr?t peut faire l'objet d'un recours en mati?re de droit public devant le Tribunal f?dral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal f?dral ; RS 173.110), cas ?chant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent ätre dpos?s devant le Tribunal f?dral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la pr?sente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffi?re :

Quelle: https://www.findinfo-tc.vd.ch/justice/findinfo-pub/internet/SimpleSearch.action

Bitte beachten Sie, dass keinen Anspruch auf Aktualität/Richtigkeit/Formatierung und/oder Vollständigkeit besteht und somit jegliche Gewährleistung entfällt. Die Original-Entscheide können Sie unter dem jeweiligen Gericht bestellen oder entnehmen.

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