Zusammenfassung des Urteils 2020/334: Kantonsgericht
Die Chambre des curatelles des Kantonsgerichts tagt, um über die Beschwerde von G.________ gegen die Entscheidung der ad-hoc-Friedensrichterin der Bezirke Jura-Nord vaudois und Gros-de-Vaud vom 27. März 2020 zu entscheiden. G.________ hatte eine Ablehnung der Ablehnung des Sachverständigen beantragt, was jedoch als verfrüht angesehen wurde. Der Rekurs richtet sich gegen die Ablehnung des Ablehnungsgesuchs eines vom Erstgericht beauftragten Experten. Die Chambre des curatelles weist den Rekurs ab und bestätigt die Entscheidung.
| Kanton: | VD |
| Fallnummer: | 2020/334 |
| Instanz: | Kantonsgericht |
| Abteilung: | Chambre des curatelles |
| Datum: | 09.04.2020 |
| Rechtskraft: | - |
| Leitsatz/Stichwort: | - |
| Schlagwörter : | Expert; écision; Expertise; écusation; Centre; Expertises; Assistance; SUPAA; Intéressé; écisions; Adulte; édéral; égale; édecin; écembre; Département; Service; Indépendance; Objet; éjà; Steck; Basler; Kommentar; éjudicielle |
| Rechtsnorm: | Art. 100 LTF;Art. 183 CPC;Art. 229 CPC;Art. 317 CPC;Art. 319 CPC;Art. 321 CPC;Art. 439 CC;Art. 445 CC;Art. 446 CC;Art. 450 CC;Art. 450a CC;Art. 450b CC;Art. 450e CC;Art. 450f CC;Art. 47 CPC; |
| Referenz BGE: | - |
| Kommentar: |
| TRIBUNAL CANTONAL | D919.055242-200496 |
CHAMBRE DES CURATELLES
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Arr?t du 9 avril 2020
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Composition : M. Krieger, pr?sident
Mmes K?hnlein et Bendani, juges
Greffi?re : Mme Bouchat
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Art. 450e al. 3 CC ; art. 47 et 183 al. 2 CPC
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend sance pour statuer sur le recours interjet? par G.__, ? Echallens, contre la dcision rendue le 27 mars 2020 par la Juge de paix ad hoc des districts du Jura ? Nord vaudois et du Gros-de-Vaud.
Dlib?rant ? huis clos, la chambre voit :
En fait :
A. Par dcision du 27 mars 2020, la Juge de paix ad hoc des districts du Jura ? Nord vaudois et du Gros-de-Vaud (ci-apr?s : la juge de paix) a rejet? la requ?te de r?cusation de l?expert dpos?e par G.__ le 13 mars 2020.
Le premier juge a en substance retenu que cette requ?te paraissait pr?matur?e, dans la mesure où les müdecins charg?s de raliser l?expertise en question navaient pas encore ?t? dsign?s. Par ailleurs, ds lors que le Centre dexpertises psychiatriques ?tait rattach? ? l?Institut de psychiatrique l?gale, qui n??tait pas en lien avec les Services du Dpartement de psychiatrie du CHUV, en particulier avec le Service universitaire de psychiatrie de l??ge avanc? (ci-apr?s : SUPAA), lindpendance des experts qui seraient amen?s ? r?pondre aux questions ?tait assur?e.
B. Par acte du 6 avril 2020, G.__ a form? recours contre la dcision pr?cit?e en concluant, avec suite de frais judiciaires et dpens, ? sa r?forme en ce sens que la requ?te de r?cusation dpos?e le 13 mars 2020 soit admise (i), que le mandat dexpertise confi? au Centre dexpertises psychiatriques, B?timent Les C?dres, site de Cery ? Prilly lui soit retir? (ii) et qu?il soit confi? ? la Dre [...] ? [...] ou ? tout autre expert en Suisse, dsign? nomm?ment et en dehors du Centre dexpertises psychiatriques de Cery (iii). Le recourant a ?galement requis l?effet suspensif et produit un bordereau de pi?ces.
C. La chambre retient les faits suivants :
1. Par dcision du 1er novembre 2019, le Dr [...], müdecin associ?, au SUPAA, a ordonn? le placement m?dical ? des fins dassistance de G.__, celui-ci pr?sentant notamment un comportement derrance pathologique, de fugues avec dsorientation et de mise en danger, une anosognosie, un probable trouble cognitif non explor? et une incapacit? de discernement.
2. Par courrier du 11 dcembre 2019 adress? ? la juge de paix, les
Drs [...], [...] et [...], respectivement, müdecin associ?e, chef de clinique et chef de clinique adjoint au SUPAA, ont notamment requis la prolongation du placement ? des fins dassistance de lint?ress?.
3. Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 12 dcembre 2019, la juge de paix a notamment prolong? le placement ? des fins dassistance de lint?ress? ? l?h?pital de Cery ou dans tout autre ?tablissement.
4. Dans un rapport du 10 janvier 2020 adress? ? la juge de paix, les
Drs [...], [...] et [...] ont confirm? leur demande de prolongation du placement ? l?endroit de lint?ress?.
5. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 21 janvier 2020, la juge de paix a notamment confirm? le placement provisoire ? des fins d'assistance de lint?ress? ? la Fondation La Rozav?re, SPAH, ? Lausanne, ou dans tout autre ?tablissement appropri? (II), a institu? une curatelle provisoire de repr?sentation et de gestion au sens des art. 394 al. 1, 395 al. 1 et 445 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 dcembre 1907 ; RS 210) en faveur de celui-ci (V), a nomm? [...] en qualité de curatrice provisoire (VI) et a ordonn? une expertise psychiatrique ? l??gard de lint?ress? (X).
Par courrier du 5 mars 2020, la juge de paix a adress? au Centre dexpertises psychiatriques les questions ? poser ? la personne concern?e dans le cadre de l?expertise psychiatrique.
6. Par requ?te de r?cusation du 13 mars 2020, la personne concern?e a conclu ? ce que le mandat confi? au Centre dexpertises psychiatriques lui soit retir? avec effet imm?diat et ? ce qu?il soit confi? ? la Dre [...] ? Montagny-sur-Yverdon.
En droit :
1. Le recours est dirig? contre une dcision rejetant une requ?te de r?cusation concernant un centre dexpertise mandat? par le premier juge.
1.1 Selon lart. 450 al. 1 CC, les dcisions de lautorit? de protection de ladulte peuvent faire l?objet dun recours devant le juge comp?tent. Le recours de l'art. 450 CC est ouvert ? la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai dapplication du droit f?dral de la protection de ladulte et de l?enfant ; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 dcembre 1979 ; BLV 173.01]) dans les trente jours, respectivement dix jours (art. 445 al. 3 CC), ds la notification de la dcision (art. 450b al. 1 CC).
L'objet du recours peut viser les dcisions finales de l'autorit? de protection, les mesures provisionnelles (art. 445 al. 3 CC) ou certaines dcisions pr?judicielles. La voie de droit de l'art. 450 CC ne s'applique qu'aux dcisions finales et provisionnelles (TF 5D_100/2014 du 19 septembre 2014 consid. 1.1 ; CCUR 10 octobre 2019/189 consid. 1.2.1). Le recours contre les dcisions pr?judicielles, telles que celles relatives ? la r?cusation, est r?gl? par le droit cantonal et, ? dfaut de r?glementation cantonale, par une application analogique de l'art. 319 let. b ch. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 dcembre 2008, RS 272 ; cf. art. 450f CC) (TF 5D_100/2014 dj? cit? ; Steck, Commentaire du droit de la famille [CommFam], Protection de l'adulte, Berne 2013, n. 17 ad art. 450 CC, p. 914 ; Meier/Lukic, Introduction au nouveau droit de la protection de l'adulte, 2011, n. 128 p. 58 ; Meier, Droit de la protection de ladulte, art. 360 ? 456 CC, Biele 2016, n. 250, p. 127). Le dlai de recours est alors de dix jours (art. 321 al. 2 CPC ; Steck, CommFam, op. cit., n. 17 ad art. 450 CC, p. 914).
Le droit vaudois ne contient pas de r?glementation contraire de sorte que les dcisions pr?judicielles et d'instruction peuvent faire l'objet d'un recours aux conditions de l'art. 319 let. b ch. 2 CPC, par renvoi de l'art. 450f CC (CCUR 10 octobre 2019/189 dj? cit?, consid. 1.2.2 ; CCUR 5 mars 2015/58). Le recours n'est donc recevable que s'il existe un pr?judice difficilement r?parable (cf. par ex. ATF 137 III 380, JdT 2012 II 432 ; JdT 2014 III 121). Cette notion implique une incidence dommageable et difficilement r?parable. Le juge doit se montrer exigeant, voire restrictif, avant d'admettre l'accomplissement de cette condition (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, Biele 2019, 2e ?d., nn. 22 et 22a ad art. 319 CPC et les r?f. cit.).
Le recours doit ätre dment motiv? et interjet? par ?crit (art. 450 al. 3 et 321 al. 1 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas ätre trop leves (Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB, 6e ?d., Biele 2018 [ci-apr?s : Basler Kommentar], n. 42 ad art. 450 CC, p. 2825).
L'art. 446 al. 1 CC pr?voit que l'autorit? de protection ?tablit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l'art. 450f CC aux r?gles du CPC, l'art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorit?, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu'aux dlib?rations. Cela vaut aussi en deuxi?me instance (Droese/Steck, Basler Kommentar, op. cit., n. 7 ad art. 450a CC, p. 2827 et les auteurs cit?s). En mati?re de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimite est applicable, de sorte que les restrictions poses par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (CCUR 30 juin 2014/147 ; JdT 2011 Ill 43 ; ATF 144 III 349 consid. 4.2).
1.2 Interjet? dans le dlai de dix jours, contre une dcision pr?judicielle, le recours dment motiv? est recevable. Il en va de m?me des pi?ces produites ? lappui du recours.
2.
2.1 Le recourant requiert la r?cusation du Centre d'expertises psychiatriques. Il rel?ve, en substance, qu'il a ?t? hospitalis? au CHUV, que c'est un müdecin du SUPAA sur le site de Cery qui l'y a plac? ? des fins d'assistance, que cet h?pital fait partie du r?seau hospitalier du CHUV, en particulier de son Dpartement de psychiatrie, que le Centre d'expertises psychiatriques, ? qui le mandat d'expertise a ?t? confi?, est une unit? clinique de l'Institut de psychiatrie l?gale du Dpartement de psychiatrie du CHUV, ?galement situ? sur le site de Cery, et que les liens entre ces diff?rentes entit?s sont suffisants pour ?branler la confiance du recourant dans l'indpendance de l'expert.
2.2 En cas de troubles psychiques, toute dcision relative ? un placement ? des fins d'assistance devra toujours ätre prise sur la base d'un rapport d'expertise (art. 450e al. 3 CC). Selon la jurisprudence, cette disposition s'applique ? toute procédure concernant un placement ? des fins d'assistance, qu'il s'agisse d'un placement proprement dit, de l'examen p?riodique d'un placement ou encore d'une dcision cons?cutive ? une demande de lib?ration pr?sent?e par la personne en institution. Dj? sous l'empire de l'art. 397e ch. 5 aCC, le concours d'un expert ?tait requis pour toute dcision de placement, de maintien ou de lev?e de celui-ci, ? n'importe quel stade de la procédure. L'expert devait en outre rendre un rapport actualis?. On ne peut dduire une interprÉtation diff?rente du Message du Conseil f?dral et des débats parlementaires qui ont port? sur l'art. 450e al. 3 CC, actuellement en vigueur (ATF 140 III 105 consid. 2.6, JdT 2015 II 75).
Les experts doivent disposer des connaissances requises en psychiatrie et psychoth?rapie, mais il n'est pas n?cessaire qu'ils soient müdecins sp?cialistes dans ces disciplines (Geiser, Basler Kommentar, op. cit., n. 18 ad art. 450e CC, p. 2853). Ils doivent ätre indpendants, neutres et impartiaux, et ne pas s'ätre dj? prononc?s sur la maladie de l'int?ress? dans une m?me procédure (cf. sous l'ancien droit : ATF 137 III 289 consid. 4.4 ; ATF 128 III 12 consid. 4a, JdT 2002 I 474 ; ATF 118 II 249 consid. 2a, JdT 1995 I 51 ; TF 5A_358/2010 du 8 juin 2010, r?sum? in Revue de la protection des mineurs et des adultes [RMA] 2010, p. 456 ; Guillod, CommFam, op. cit., n. 40 ad art. 439 CC, p. 789), ni ätre membre de l'instance dcisionnelle (Guillod, loc. cit., et les r?f. cit.). Le crit?re de l'indpendance de l'expert doit ätre appr?ci? selon l'art. 47 CPC qui ?num?re les motifs de r?cusation et qui s'applique par renvoi de l'art. 450f CC (K?hnlein, Le placement ? des fins d'assistance au regard de la pratique vaudoise : principes g?n?raux et questions choisies in JdT 2017 III 75, p. 86).
Aux termes de l'art. 183 al. 2 CPC, les motifs de r?cusation des magistrats et fonctionnaires judiciaires sont applicables aux experts. Ainsi, l'expert est r?put? pr?senter les m?mes garanties d'impartialit? et d'indpendance qu'un magistrat ou un fonctionnaire judiciaire.
Selon la jurisprudence relative aux art. 29 al. 1 Cst. (Constitution f?drale de la Conf?dration suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), 30 al. 1 Cst. et 6 par. 1 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l?homme et des libert?s fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101]), les parties ? une procédure ont le droit d'exiger la r?cusation d'un expert dont la situation ou le comportement sont de nature ? faire naätre un doute sur son impartialit?. Cette garantie tend notamment ? ?viter que des circonstances ext?rieures ? la cause ne puissent influencer le jugement en faveur ou au dtriment d'une partie. Elle n'impose pas la r?cusation seulement lorsqu'une pr?vention effective est ?tablie, car une disposition interne de l'expert ne peut gu?re ätre prouv?e ; il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la pr?vention et fassent redouter une activit? partiale. Seules des circonstances constates objectivement doivent ätre prises en considration ; les impressions individuelles d'une des parties au proc?s ne sont pas dcisives (ATF 127 I 196 consid. 2b ; ATF 126 I 68 consid. 3a ; ATF 125 II 541 consid. 4a et les arr?ts cit?s).
2.3 En lesp?ce, ? linstar de ce que le premier juge a relev?, le Centre d'expertises psychiatriques est totalement indpendant du SUPAA. En effet, ledit centre est rattach? ? l?Institut de psychiatrique l?gale et nest pas en lien avec les Services du Dpartement de psychiatrie du CHUV, en particulier avec le SUPAA. Ainsi la direction est diff?rente, tous comme les membres composant ces entit?s ainsi que les t?ches respectives de ces derni?res. Par cons?quent, on ne discerne aucun motif de r?cusation, ?tant relev? qu'il incombera ? la juge de paix de transmettre au recourant les noms des experts, une fois que ceux-ci lui auront ?t? communiqu?s.
Partant, la requ?te deffet suspensif est sans objet.
3. En conclusion, le recours doit ätre rejet? et la dcision entreprise confirm?e.
Les frais judiciaires de deuxi?me instance, arr?t?s ? 300 fr. (art. 74a al. 1 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]), sont mis ? la charge du recourant qui succombe.
Par ces motifs,
la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,
statuant ? huis clos,
prononce :
I. Le recours est rejet?.
II. La requ?te deffet suspensif est sans objet.
III. Les frais judiciaires de deuxi?me instance, arr?t?s ? 300 fr. (trois cents francs), sont mis ? la charge du recourant G.__.
IV. Larr?t est ex?cutoire.
Le pr?sident : La greffi?re :
Du
L'arr?t qui pr?c?de, dont la r?daction a ?t? approuv?e ? huis clos, est notifi? ? :
Me Christian Chill? pour G.__,
[...],
- Fondation La Rozav?re, SPAH,
- Service universitaire de psychiatrie de l??ge avanc?,
et communiqu? ? :
la Juge de paix ad hoc des districts du Jura ? Nord vaudois et du Gros-de-Vaud,
par l'envoi de photocopies.
Le pr?sent arr?t peut faire l'objet d'un recours en mati?re civile devant le Tribunal f?dral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal f?dral ? RS 173.110), cas ?chant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent ätre dpos?s devant le Tribunal f?dral dans les trente jours qui suivent la pr?sente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffi?re :
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