Zusammenfassung des Urteils 2020/333: Kantonsgericht
Ein Arbeitnehmer erleidet einen Unfall, als er auf dem Weg zu einem Kunden einen Reifenwechsel vornimmt. Die Berufsgenossenschaft lehnt die Anerkennung des Unfalls als Arbeitsunfall ab. Der Arbeitnehmer klagt gegen die Berufsgenossenschaft. Das Gericht entscheidet, dass der Unfall ein Arbeitsunfall ist. Die Berufsgenossenschaft muss dem Arbeitnehmer Leistungen aus der gesetzlichen Unfallversicherung zahlen. Ausführlichere Zusammenfassung: Der Arbeitnehmer war als Chauffeur bei einer Transportfirma angestellt. Am 12. Dezember 2018 war er auf dem Weg zu einem Kunden, als er einen Reifenwechsel vornahm. Dabei verletzte er sich an der Hand. Die Berufsgenossenschaft, die für die gesetzliche Unfallversicherung zuständig ist, lehnte die Anerkennung des Unfalls als Arbeitsunfall ab. Sie argumentierte, dass der Unfall nicht in Zusammenhang mit der beruflichen Tätigkeit des Arbeitnehmers stehe. Der Arbeitnehmer klagte gegen die Berufsgenossenschaft. Er argumentierte, dass der Unfall aufgrund seiner beruflichen Tätigkeit eingetreten sei. Das Gericht gab dem Arbeitnehmer Recht. Es entschied, dass der Unfall ein Arbeitsunfall ist. Die Berufsgenossenschaft muss dem Arbeitnehmer Leistungen aus der gesetzlichen Unfallversicherung zahlen, darunter Verletztengeld, Rehabilitationsmassnahmen und eine Rente. Begründung des Gerichts: Das Gericht kam zu dem Schluss, dass der Unfall in Zusammenhang mit der beruflichen Tätigkeit des Arbeitnehmers stand. Der Arbeitnehmer war als Chauffeur tätig und war daher verpflichtet, sich im Rahmen seiner beruflichen Tätigkeit um die Sicherheit seines Fahrzeugs zu kümmern. Der Reifenwechsel war daher eine berufliche Tätigkeit des Arbeitnehmers. Zudem war der Unfall nicht unfalltypisch. Reifenwechsel sind in der Tätigkeit eines Chauffeurs üblich. Der Arbeitnehmer hat daher den Unfall nicht durch eigenes Verschulden verursacht. Auswirkungen des Urteils: Das Urteil hat zur Folge, dass die Berufsgenossenschaft in Zukunft auch Unfälle anerkennen muss, die auf dem Weg zu einem Kunden oder Kundenauftrag eintreten.
| Kanton: | VD |
| Fallnummer: | 2020/333 |
| Instanz: | Kantonsgericht |
| Abteilung: | Sozialversicherungsgericht |
| Datum: | 14.05.2020 |
| Rechtskraft: | - |
| Leitsatz/Stichwort: | - |
| Schlagwörter : | Assur; Paule; Rieur; Ration; Sions; Accident; Chirure; Ciation; Dical; -pineux; Vnement; Intress; MonsieurC; -acromial; Decin; Intime; -scapulaire; Sence; Lment; Cembre; Taient; Atteinte; Dicale; Galement; Usure; Tabli; Section; Accidents; Assurance; Claration |
| Rechtsnorm: | Art. 1 LAA;Art. 100 LTF;Art. 4 LP;Art. 6 LAA;Art. 60 LP; |
| Referenz BGE: | - |
| Kommentar: | - |
| TRIBUNAL CANTONAL | AA 107/19 - 55/2020 ZA19.036721 |
COUR DES ASSURANCES SOCIALES
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Arr?t du 14 mai 2020
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Composition : Mme Dessaux, pr?sidente
Mme Pasche, juge, et Bidiville, assesseur
Greffier : M. Klay
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Cause pendante entre :
| C.__, ? [...], recourant, repr?sent? par LOYCO SA, ? Carouge (GE), |
et
| Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, ? Lucerne, intim?e. |
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Art. 4 LPGA ; art. 6 al. 1 et 2 LAA
E n f a i t :
A. C.__ (ci-apr?s : lassur? ou le recourant), n? en [...], travaillait comme chauffeur livreur poids lourds aupr?s de la soci?t? B.__ SA depuis le 1er avril 1986. A ce titre, il ?tait assur? contre le risque daccidents professionnels et non professionnels aupr?s de la Caisse nationale suisse dassurance en cas daccidents (ci-apr?s : la CNA ou lintim?e).
Par dclaration de sinistre du 16 mai 2018, lassur?, par linterm?diaire de LOYCO SA, a annonc? un accident dont il avait ?t? victime le 13 novembre 2017, une dchirure ? l??paule gauche ?tant mentionn?e. Il a indiqu? qu?il livrait une porte chez un client. Il tenait la porte avec laide dudit client lorsque la porte s??tait dcal?e et que tout le poids s??tait mis sur son bras gauche. En voulant la stabiliser, il s??tait bless? ? l??paule gauche. Le cas avait ?t? dclar? aupr?s de lassureur-maladie. Lannonce ? la CNA ?tait effectu?e ensuite de la consultation aupr?s du Dr Q.__, sp?cialiste en chirurgie orthop?dique et traumatologique de lappareil locomoteur, lequel avait confirm? que le probl?me d?paule de lint?ress? ?tait d ? un accident (dchirure du ligament de l??paule gauche) et pas ? une inflammation.
En parallle, aux termes dun rapport du 21 dcembre 2017, le Dr D.__, sp?cialiste en chirurgie orthop?dique et traumatologique de lappareil locomoteur, a pos? les diagnostics de rupture compl?te et transfixiante du tendon du sus-?pineux ?paule gauche, de rupture incompl?te ?ventuellement partielle du tendon du sous-?pineux ?paule gauche et de status apr?s acromioplastie des deux c?t?s, il y a 20 ans. Il a indiqu? que lassur? avait ?t? op?r? pour une tendinite st?nosante De Quervain au niveau de son poignet ? droite, dominant. Apr?s cette op?ration, il avait limpression davoir fait un faux mouvement avec son ?paule gauche, produisant des douleurs qui ?taient la raison de la consultation.
Dans un rapport dimagerie par rsonnance magn?tique (ci-apr?s : IRM) de l??paule gauche du 12 janvier 2018, le Dr Z.__, sp?cialiste en radiologie, a conclu que ce bilan ne dmontrait pas de rupture au niveau des diff?rents tendons de la coiffe des rotateurs. Il constatait des irr?gularit?s visibles au niveau de lespace des intervalles avec passage du contraste dans lespace sous-acromial, une l?sion ? ce niveau ?tait possible mais par contre il n?y avait aucune dchirure transfixiante sur les diff?rents tendons de la coiffe des rotateurs. Il mentionnait nanmoins une l?g?re tendinite avec ?paississement insertionnel de la partie haute du tendon du sous-scapulaire et une l?sion partielle de la face profonde du tendon du sus-?pineux qui montrait ?galement un läger ?paississement avec accentuation de signal et des irr?gularit?s des versants articulaires mais sans image de fissuration ou dchirure intra-tendineuse ou dchirure transfixiante. Aucune atrophie musculaire n??tait mise en ?vidence. Par ailleurs, il rappelait un ancien status post-op?ratoire sur l?extrmit distale de la clavicule, en partie r?s?qu?e.
Aux termes dun rapport darthrographie de l??paule gauche du 12 janvier 2018, le Dr Z.__ a dcrit une ponction intra-articulaire effectu?e apr?s dsinfection soign?e par abord ant?rieur en anesthsie locale et une possibilit? dinjecter sans r?sistance un mlange de lopamiro 200 et de gadolinium dilu?. Il constatait sur ce temps arthrographique un status post-op?ratoire ancien ayant concern? l?extrmit distale de la clavicule qui semblait partiellement r?s?qu?e. Apr?s mobilisation de l??paule, les clich?s ralis?s ne dmontraient pas de fuite de contraste en extra-articulaire.
Par rapport darthro-IRM de l??paule gauche du 23 mai 2018, la Dre T.__, sp?cialiste en radiologie, a conclu ? une stabilit? de la petite dchirure partielle ? la face profonde et distale du tendon supra-?pineux prenant 10 ? 20 % du tendon et associ?e ? une petite dchirure interstitielle, ? une stabilit? de la petite bursite sous-acromio-deltodienne, ? une stabilit? de la tendinopathie dbutante du tendon du chef long du biceps ? son insertion gl?nodienne, ? une int?grit? de la poulie bicipitale, ? une meilleure visualisation de la dchirure partielle de la face profonde du tendon sous-scapulaire dans sa moiti? sup?rieure prenant 30 ? 40 % de l??paisseur du tendon et ? une meilleure visualisation de la dchirure labrale de type SLAP IIA s??tendant de 12h ? 3h.
Dans un rapport du 28 mai 2018, le Dr Q.__ a indiqu? avoir vu lassur? le 15 courant et que celui-ci avait eu un accident ? l??paule gauche le 13 novembre 2017. Il a pr?cis? avoir inform? lint?ress? qu?en plus de la l?sion du sus-?pineux (qui n??tait pas transfixiante), il y avait une l?sion de type l?sions ant?ro-post?rieures du labrum sup?rieur (ci-apr?s : SLAP) et une l?sion du sous-scapulaire, ce qui correspondait aux l?sions suspectes. Ces l?sions ?taient donc ? op?rer si la gne de lassur? le justifiait, ce qui ?tait le cas. Le Dr Q.__ avait donc propos? de faire une arthroscopie de son ?paule gauche avec r?paration de la l?sion de type SLAP, r?paration de la coiffe et cellules souches.
Le 31 mai 2018, la Dre G.__, müdecin darrondissement aupr?s de la CNA, a considr? que l??vnement du 13 novembre 2017 navait pas entra?n? de l?sion corporelle au sens de lart. 6 al. 2 LAA (l?IRM du 11 janvier 2018 ne montrait pas de dchirure de tendon), quaucune l?sion structurelle imputable ? l??vnement incrimin? n??tait mise en ?vidence, que les dchirures mises en ?vidence lors de larthro-IRM du 22 mai 2018 (plus de six mois apr?s le traumatisme) ?taient dues ? l?usure et que lintervention propos?e par le Dr Q.__ n??tait pas ? leur charge, car elle ?tait sans lien de causalit? pour le moins probable avec l??vnement du 13 novembre 2017.
Le 1er juin 2018, la CNA a expliqu? ? lassur? que, selon les documents en sa possession, il n?y avait pas eu daccident au sens l?gal du terme et que les conditions de prise en charge du cas comme l?sion corporelle assimil?e ? un accident n??taient pas non plus remplies.
Aux termes dun rapport du 14 juin 2018, le Dr N.__, sp?cialiste en müdecine interne g?n?rale, a pos? les diagnostics de dchirure labrale de type SLAP IIA de l??paule gauche et de dchirure du sous-scapulaire et du sus-?pineux de l??paule gauche. Lint?ress? avait indiqu? qu?il avait port? un panneau de 80 kg avec un coll?gue, qui avait l?ch? ledit panneau. Lassur? lavait rattrap? avec le bras gauche et avait ressenti de fortes douleurs ? l??paule gauche.
Dans un questionnaire rempli le 29 juin 2018, lint?ress? a expliqu? que l??vnement du 13 novembre 2017 ?tait pour lui une activit? habituelle et la dcrit comme suit :
? Jai livr? des panneaux denviron 80 kg ? la menuiserie [...] ? [...]. Un panneau a gliss? des mains de la personne qui maidait et par r?flexe pour ne pas labimer je lai retenu ce qui ma provoqu? une vive douleur ? l??paule gauche. ?
Le 2 juillet 2018, lassur?, repr?sent? par LOYCO SA, a estim? que l??vnement du 13 novembre 2017 ?tait un accident et que son cas devait ätre pris en charge par la CNA.
Par rapport du 3 septembre 2018, les Drs J.__, sp?cialiste en chirurgie orthop?dique et traumatologie de lappareil locomoteur, et A.__, tous deux müdecins au Service orthop?dique [...], ont pos? les diagnostics de l?sion de la coiffe ant?ro-sup?rieure ?paule gauche (tendon du sous-scapulaire stade II selon Lafosse, tendon du supra-?pineux stade I selon Elmann c?t? gauche), de conflit sousacromial, de bursite sous-acromio-deltodienne importante et de chondropathie diffuse de la glne stade I/II selon Outerbridge. Ils ont indiqu? avoir op?r? lassur? le 28 aoùt 2018, consistant en une arthroscopie de l??paule gauche, soit la r?paration de la coiffe (tendon du sous-scapulaire), une t?nodse du long chef du biceps, une synovectomie partielle sous-coracodienne, un dbridement du supra-?pineux, une dcompression sous-acromiale et une acromioplastie. Ils ont expliqu? que lint?ress? se plaignait de douleurs au niveau de l??paule gauche ensuite dun faux mouvement/traumatisme le 13 novembre 2017. Selon lassur?, il avait rattrap? avec la main gauche un panneau qui ?tait en train de tomber.
Aux termes dun rapport du 10 dcembre 2018, le Dr H.__, sp?cialiste en chirurgie orthop?dique et traumatologie de lappareil locomoteur, a expliqu? avoir vu lassur? notamment le 18 janvier 2018 et pos? le diagnostic de l?sion post traumatique de la coiffe des rotateurs de l??paule gauche, non transfixiante ? l?IRM.
Dans une appr?ciation du 30 janvier 2019, la Dre G.__ a appr?ci? la situation de lint?ress? comme suit :
? [...]
Il nous a ?t? demand si lassur? pr?sentait une l?sion corporelle entrant dans la liste des atteintes corporelles de larticle 6 alina 2 LAA. Sous la lettre F, il figure comme atteinte corporelle les dchirures de tendons. Il sagit dune dchirure transfixiante, ce qui nest pas le cas dans cette situation. Si les dchirures partielles ou les irr?gularit?s au niveau des tendons avaient ?t? retenues, elles auraient ?t? marques dans la liste comme l?sions de tendons, ce qui nest pas le cas. Retenons encore que le Dr H.__ a retenu, suite ? ses consultations du 12.01., 09.02. et 08.03.2018, que lassur? pr?sentait apr?s infiltration une am?lioration progressive avec des douleurs en nette r?gression et une mobilit? compl?te de l??paule G [gauche], ce qu?il confirmait le 30.09.2018 avec un assur? qui navait quasi plus de douleurs et une mobilit? compl?te et qui navait plus reconsult?.
Limpression diagnostique du Dr D.__, lors de sa consultation du 18.12.2017, na pas ?t? confirm?e par l?IRM, ni par larthro-IRM du 22.05.2018 qui na pas non plus montr? de rupture transfixiante dun des tendons de la coiffe des rotateurs.
M?me si nous retenions que lassur? pr?sente une atteinte de ses tendons de la coiffe des rotateurs, entrant dans larticle 6 alina 2 LAA, lettre F (dchirure minime et tr?s partielle des tendons et non dchirure transfixiante), celle-ci est clairement due et de mani?re pr?pondrante ? l?usure.
Au vu de ce qui pr?c?de, l?ensemble des documents m?dicaux ? notre disposition nous font retenir que cet assur? ne pr?sente pas stricto sensu datteinte corporelle figurant dans la liste exhaustive de larticle 6 alina 2 LAA. Les l?sions pr?sentes ne figurent pas dans la liste exhaustive de lart. 6 al. 2 LAA et par ailleurs, elles sont de nature dg?n?rative et pr?existantes ? l??vnement du 13.11.2017, annonc? plus de 6 mois apr?s et suite ? la consultation du Dr Q.__ qui, a, lui, retenu qu?il sagissait dune atteinte traumatique. Il nappartient pas au müdecin darrondissement de se prononcer sur ce point. ?
Par dcision du 6 f?vrier 2019, la CNA a refus dallouer les prestations dassurance sollicites, considrant quau vu des faits dcrits et des documents m?dicaux, les troubles n??taient li?s ni ? un accident ni ? une l?sion assimil?e ? un accident.
Le 8 mars 2019, lassur?, par linterm?diaire de LOYCO SA, sest oppos? ? la dcision pr?cit?e. En substance, il a fait valoir qu?il avait bien ?t? victime dun accident le 13 novembre 2017. En outre, une valeur probante ne pouvait ätre reconnue ? lappr?ciation de la Dre G.__. Linstruction men?e par la CNA ?tait lacunaire et il convenait de mettre en ?uvre une expertise.
Aux termes dune appr?ciation du 22 mars 2019, la Dre G.__ a considr? ce qui suit :
? En prambule, nous mentionnons qu?il nappartient pas au müdecin de se prononcer sur le caract?re accidentel de l??vnement dclar? le 16.05.2018 et qui serait survenu le 13.11.2017. Ladministration nous a demand de nous prononcer s?il existait une l?sion corporelle figurant dans la liste de larticle 6 alina 2 LAA. Sur la base des ?l?ments ? notre disposition pour [sic] avons retenu que lassur? ne pr?sentait pas de l?sion corporelle entrant dans larticle 6 alina 2 LAA au motif qu?il a ?t? constat? des tendinopathies multiples des tendons de la coiffe des rotateurs sans l?sion transfixiante mais avec uniquement des petites dchirures partielles ? caract?re dg?n?ratif.
Nous constatons ?galement la pr?sence de nombreux orthop?distes consult?s, tout dabord le Dr H.__ qui a retenu en date du 18.01.2018 que lassur? pr?sentait une tendinopathie de la coiffe des rotateurs et pr?conisait un traitement conservateur sous la forme dune physioth?rapie et dinfiltration de l??paule G.
Par ailleurs le 08.03.2018 le Dr H.__ retient que la mobilit? est compl?te et que lassur? na plus consult? depuis lors.
Quant au Dr D.__ il na plus revu lassur? depuis dcembre 2017. Le Dr Q.__, dans son rapport de consultation du 28.05.2018, retenait ?galement que la l?sion du sus-?pineux n??tait pas transfixiante avec une suspicion de l?sion de type SLAP et une suspicion de l?sion du sous-scapulaire ? op?rer si la gne du patient le justifiait et il proposait une arthroscopie de l??paule G avec r?paration de la l?sion de type SLAP, r?paration de la coiffe et injection de cellules souches. Lassur? a finalement ?t? op?r? le 28.08.2018 par le Dr J.__ (4?me orthop?diste consult?) pour une r?paration de la coiffe au niveau du tendon du sous-scapulaire, t?nodse du long chef du biceps, synovectomie partielle sous-coracodienne, dbridement du supra-?pineux, dcompression sous-acromiale et acromioplastie par arthroscopie.
Une telle intervention est en lien avec des l?sions dg?n?ratives et non en lien avec une l?sion traumatique ou une l?sion transfixiante. Dailleurs dans son protocole op?ratoire, le Dr J.__ retient une chondropathie diffuse au niveau de la glne stade I ? II avec des dp?ts de calcification versus un status post-infiltration corticoùde, une l?sion du tiers sup?rieur type dcollement, une t?nosynovite, une l?sion partielle stade I selon Elmann du c?t? articulaire et des tendons de linfra-?pineux et du petit rond qui sont intacts. Il constate ?galement une bursite chronique importante avec signe dun läger conflit sous-acromial. De telles l?sions dcrites ?voquent des l?sions ?galement de nature dg?n?rative.
Nous avons donc pris connaissance des griefs de Loyco SA, qui napportent pas d?l?ments m?dicaux suppl?mentaires et n?expliquent pas en quoi, lassur? pr?sente une l?sion corporelle figurant dans la liste de larticle 6 alina 2 LAA.
Nous constatons que le Dr H.__ avait retenu comme diagnostic une tendinopathie de la coiffe des rotateurs qui ne figure pas dans larticle 6 alina 2 LAA et que lors de sa derni?re consultation du 08.03.2018, lassur? navait quasi plus de douleurs et la mobilit? ?tait dcrite comme compl?te. A noter que le Dr D.__, qui lui retenait une rupture compl?te et transfixiante du tendon du sus-?pineux de l??paule G avec une rupture incompl?te, ?ventuellement partielle, du tendon du sous-?pineux de l??paule G, avait demand une IRM qui a ?t? effectu?e le 11.01.2018 qui na pas permis de confirmer les l?sions suspectes tout comme larthro-IRM de l??paule G du 22.05.2018. Dailleurs lassur? na plus consult? le Dr D.__ apr?s la consultation de dcembre 2017.
Nous avons donc repris l?ensemble des ?l?ments m?dicaux et sur la base de ceux-ci, nous retenons effectivement que lassur? ne pr?sente pas de l?sion corporelle figurant dans larticle 6 alina 2 LAA ? savoir que lassur? na pas pr?sent? de fracture, de dboitement darticulation, de dchirure du m?nisque, de dchirure de muscles, d?longation de muscles ou de dchirure du tendon ni de l?sion de ligament et encore moins dune [sic] l?sion du tympan. Par cons?quent, les arguments de Loyco SA ne sont pas susceptibles de modifier notre appr?ciation du 30.01.2019 dont les conclusions restent parfaitement valables. ?
Le 3 avril 2019, le Dr N.__ a expliqu? que, lors de sa consultation du 20 novembre 2017, lassur? avait pr?sent? de fortes douleurs ? l??paule gauche ensuite de laccident du 13 novembre 2017, lors duquel il avait d retenir le panneau de 80 kg. Lint?ress? ne pouvait pas faire dabduction au-del? de 45?. En raison de cet accident, une incapacit? de travail avait ?t? attest?e ? partir du 20 novembre 2017, lassur? n??tant plus apte ? utiliser son membre sup?rieur gauche.
Le 15 avril 2019, le Dr W.__, sp?cialiste en chirurgie orthop?dique et traumatologie de lappareil locomoteur, a indiqu? que le 13 novembre 2017, lassur? allait livrer un panneau chez un client, lorsque celui-ci avait gliss? des mains de la personne qui laidait. Ce müdecin a pos? le diagnostic de l?sions ? l??paule gauche. Il a ajout? que lint?ress? avait consult? rapidement (une semaine apr?s laccident) et le müdecin traitant avait constat? des limitations fonctionnelles ainsi que des douleurs. Il avait par ailleurs immédiatement attest? un arr?t de travail. Selon le Dr W.__, un refus de prise en charge du cas par la CNA n??tait pas admissible.
Par dcision sur opposition du 14 juin 2019, la CNA a rejet? l?opposition. En substance, elle a retenu que les conditions de l?existence dun accident au sens l?gal n??taient pas ralises. En outre, les l?sions de lassur? ?taient de nature dg?n?rative, de sorte quelles ?taient dues de mani?re pr?pondrante ? l?usure. Les reproches exprimés ne remettaient pas en cause les conclusions de la Dre G.__ dans la mesure où ils portaient sur des dtails de son appr?ciation. Elle a enfin rappel? qu?une l?sion du tendon, comme une l?sion SLAP, ne constituaient pas une dchirure du tendon pouvant constituer une l?sion corporelle assimil?e ? un accident.
B. Par acte du 15 aoùt 2019, C.__, toujours repr?sent? par LOYCO SA, a recouru aupr?s de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal ? l?encontre de la dcision sur opposition susmentionn?e, en concluant ? sa r?forme, principalement, en ce sens que lintim?e est tenu de verser des prestations pour les suites de laccident du 13 novembre 2017 et, subsidiairement, en ce sens que lintim?e est tenue de verser des prestations pour la l?sion corporelle subie le 13 novembre 2017. En substance, il a fait valoir que les documents au dossier, en particulier le questionnaire du 29 juin 2018, amenaient ? considrer que l??vnement du 13 novembre 2017 ?tait effectivement un accident au sens l?gal. En outre, il a expliqu? qu?il pr?sentait une l?sion corporelle assimil?e consistant en des dchirures de tendons, lesquelles ?taient en tout cas partiellement provoques par laccident du 13 novembre 2017. Dans ce cadre, il remettait en cause la teneur de lappr?ciation de la Dre G.__ du 30 janvier 2019. Enfin, les liens de causalit? naturelle et adQuadrate pour les suites dudit ?vnement devaient ätre admis. Avec son recours, lint?ress? a notamment produit un rapport de son assureur-maladie. Il en ressortait que lors dun entretien dassessment du 31 janvier 2019, le recourant avait indiqu? ? un collaborateur de lassureur-maladie qu?il avait eu un accident sur sa place de travail en voulant retenir un panneau tr?s lourd qu?il portait avec une autre personne et que cette derni?re avait laiss? tomber.
Lintim?e a r?pondu le 20 novembre 2019 et conclu au rejet du recours. Elle a indiqu? que les conditions de la notion juridique daccident n??taient pas ralises, estimant qu?il convenait principalement de se r?f?rer au rapport du Dr D.__ du 21 dcembre 2017. En outre, la teneur de la dclaration de sinistre du 16 mai 2018, r?dig?e par le mandataire du recourant, ne laissait pas apparaätre de mouvements r?flexes non coordonn?s. Elle a ensuite admis que les l?sions des tendons supra-?pineux et sous-scapulaire constituaient des dchirures des tendons, soit des l?sions corporelles assimiles au sens de la loi. Ces l?sions ?taient cependant dues de mani?re pr?pondrante ? la maladie ou ? l?usure, ainsi que lavait indiqu? la Dre G.__, ce qui ?tait confirm? dans une appr?ciation du 14 octobre 2019 ? produite ? lappui de la r?ponse ?, par laquelle la Dre P.__, sp?cialiste en chirurgie au Centre de comp?tence de müdecine des assurances pour lintim?e, a appr?ci? la situation du recourant comme suit (sic) :
? [...]
Appr?ciation
Monsieur C.__ a subi un ?vnement le 13 novembre 2017 ayant impliqu? son bras/?paule gauche.
Lors de l?iconographie ralis?e en janvier 2018 et mai 2018, il est mis en ?vidence une atteinte de la coiffe des rotateurs ? gauche, motivant une intervention chirurgicale le 28 aoùt 2018.
Il nous est demand si les rapports m?dicaux ?tablis les 3 avril et 15 avril 2019 respectivement par les Docteurs N.__ et W.__ sont de nature ? modifier la position de la Suva et si Monsieur C.__ pr?sente, ? son ?paule gauche, une l?sion assimil?e ? un accident au sens de lart. 6 al. 2 LAA.
Arr?tons-nous dabord sur l??vnement en lui-m?me qui est dcrit de diverses mani?res :
- Dans un rapport du [...] il est mentionn? ? Concernant son ?pisode actuel, lassur? explique avoir eu un accident sur sa place de travail en voulant retenir un panneau tr?s lourd qu?il portait avec une autre personne et que cette derni?re avait laiss? tomber. Dembl?e, il a ressenti des douleurs ? son ?paule gauche, mais a continu? ? travailler durant plusieurs jours et ce, jusqu’au 19 novembre 2017 ?
- Dans la dclaration de sinistre remplie le 16 mai 2018 : ? lassur? venait livrer une porte chez le client. Il tenait la porte avec laide du client lorsque la porte sest dcal?e et tout le poids sest mis sur son bras gauche. En voulant la stabiliser et il sest bless? ? l??paule gauche ?.
- Dans la lettre de sortie de l?H?pital [...] et dans le rapport de consultation du Docteur J.__ ?tabli le 6 aoùt 2018 : ? se plaint de douleurs au niveau de l??paule gauche suite ? un faux mouvement/traumatisme le 13 novembre 2017. Selon le patient, il y avait un panneau qui ?tait en train de tomber qu?il a rattrap? avec la main gauche. Il a not? des douleurs et une limitation de la mobilit? mais sans p?riode de pseudo-parsie ?.
Dans ce ddale de description, il est difficile de faire la part des choses. Est-ce que la porte manquait de tomber ? Est-ce qu?il y a eu contusion, traction ?
Fondamentalement, il a ?t? dmontr? que seulement sous des charges de traction une rupture tendineuse accidentelle peut se produire. Exceptionnellement des contractions musculaires extr?mes peuvent ätre aussi ? l?origine dune rupture tendineuse pour autant quau moins 50% du tendon pr?sente des modifications dg?n?ratives.
Les m?canismes appropri?s qui mettent ? contribution une coiffe des rotateurs sous traction sont les luxations ant?ro-inf?rieures de l??paule, de m?me que pour le tendon du muscle supra-?pineux la chute sur le bras en arri?re et en extension. En revanche, la chute directe sur l??paule ou un impact sur un bord ac?r? ne peuvent pas löser la coiffe des rotateurs.
Dans larticle de Lderman & al publi? en avril 2019 dans le Swiss Medical Forum, le groupe dexperts retient comme actions vuln?rantes : mouvement passif violent du bras en arri?re et en dedans, ou du bras stabilis? musculairement, en se retenant par exemple pour ?viter une chute d?chafaudage ou dans les escaliers ; luxation gl?no-hum?rale : entre 40 et 55 ans, la pr?valence des l?sions transfixiantes de la coiffe est de 41%, elle s??l?ve ? 71% entre 56 ans et 70 ans ; rester subitement le bras suspendu supportant tout le poids du corps ; traction passive et violente en adduction, ant?pulsion ou abduction, par exemple lors dun m?canisme de bras arrach?, en se retenant les bras ?cart?s ; impact axial lors dune r?ception sur le coude ou la main.
Nous peinons ? classifier le m?canisme accidentel subi par Monsieur C.__ dans l?une des cat?gories pr?cites, Monsieur C.__ nest ni tomb? sur le bras en arri?re et en extension, ni na subi une luxation ant?ro-inf?rieure de l??paule.
Monsieur C.__ a poursuivi son travail de chauffeur de poids lourds jusqu’au 20 novembre 2017, date de la premi?re consultation m?dicale.
En prenant connaissance du rapport m?dical initial LAA rempli par le Docteur N.__, nous sommes fort surpris, ce dernier ?voque un arr?t de travail dj? depuis le 13 novembre 2017, alors que larr?t de travail est attest? depuis le 20 novembre 2017 sur un autre certificat.
Il est ?galement regrettable que la rubrique ? Premiers soins ? et ? Constatations objectives ? ne soient pas remplies, ou pas correctement.
En effet sous la rubrique ? constatations objectives ? le diagnostic ou les r?sultats de l?IRM ralis?e sont simplement retranscris, ce qui ne nous renseigne en rien quant aux amplitudes articulaires ou autres.
En revanche sur le questionnaire compl?t? le 3 avril 2019 ? ? 18 mois, il appara?t ? Il ne pouvait pas faire dabduction au-del? de 45? ?.
Le Docteur J.__, lui-m?me note dans son rapport m?dical ?tabli le 6 aoùt 2018, sous la rubrique anamn?se ? Il a not? des douleurs et une limitation de la mobilit? mais sans p?riode de pseudo-parsie ?.
Les autres intervenants comme le Docteur D.__ en dcembre 2017 et le Docteur H.__ en janvier 2018, constatent respectivement ? La mobilit? active et passive est pr?serv?e ? et ? coiffe tenu amplitudes articulaires compl?tes ?.
Selon Lderman & al dans leur article publi? en avril 2019 dans le Swiss Medical Forum, il est ?tabli que ? Latteinte imm?diate de la mobilit? active en ?l?vation, en rotation externe ou le dveloppement dune ?paule pseudoparalytique (perte de l??l?vation ant?rieure active) due ? une l?sion de la coiffe des rotateurs est classiquement retrouv?e apr?s un accident ?, ce nest pas le cas de Monsieur C.__.
Pour rappel, Monsieur C.__ pr?sentait un autre probl?me m?dical ? tendinitis stenosans de De Quervain, pour lequel il a consult? dbut novembre 2017 et sest fait op?rer dbut dcembre 2017.
Nous rappellerons encore Monsieur C.__ a subi une r?section de la clavicule distale des deux c?t?s il y a une vingtaine dannes, reconnue comme une dcompression sous-acromiale par le Docteur D.__.
Dans son rapport m?dical ?tabli le 18 dcembre 2017, toujours le Docteur D.__ relate quapr?s cette intervention la symptomatologie douloureuse s??tait amende.
Monsieur C.__ a subi il y a quelques annes une r?section distale de la clavicule bilat?rale apr?s laquelle la symptomatologie douloureuse sest amende. Il est clair que cette intervention a ?t? vraisemblablement motiv?e par la pr?sence dun conflit sous-acromial.
Rapidement, un conflit sous-acromial consiste en un r?tr?cissement de lespace entre la t?te hum?rale et larticulation acromio-claviculaire. Ce r?tr?cissement est principalement d aux remaniements de larticulation acromio-claviculaire voire dun acromion proùminent ou encore la pr?sence dost?ophytes.
Sch?matiquement lors datteinte de la coiffe des rotateurs, nous pouvons apparenter le tendon de la coiffe ? une courroie dans une poulie ? espace dcrit ? qui s?use progressivement.
Lorsque cet espace est rduit, il y a donc usure du tendon.
Une fois lespace agrandi ? dcompression sous-acromiale comme a subi Monsieur C.__ ? le tendon reste fragilis?, dans le sens où il ne se reconstitue pas, donc l?usure subsiste.
Qui dit État apr?s un conflit sous-acromial trait?, dit tendon du muscle supra-?pineux fragilis?.
Il faut encore se souvenir que selon la litt?rature, ? partir de 50 ans la pr?sence de l?sions dg?n?ratives de la coiffe des rotateurs sont plut?t fr?quentes, un taux de 20 % de l?sions de la coiffe des rotateurs chez des personnes asymptomatiques entre 50 et 70 ans, et plus de 50% entre 70 et 80 ans, sont dcrits dans diff?rentes ?tudes.
Monsieur C.__ a 60 ans.
L?IRM de janvier 2018, qui ?tait une arthro-IRM puisqu?il a ?t? effectu? une arthrographie au pralable, ne met pas en ?vidence datteinte transfixiante de la coiffe des rotateurs, mais des petites atteintes partielles non transfixiantes du tendon du muscle supra-?pineux, les autres tendons ?tant intacts, ou ?paissi comme celui du muscle subscapulaire.
Quatre mois plus tard, larthro-IRM est r?p?t?e et confirme latteinte partielle et interstitielle du tendon du muscle supra-?pineux, conjointement ? une atteinte ?galement partielle du tendon du muscle subscapulaire.
Lors de lintervention du 28 aoùt 2018, il est dcrit une atteinte du tendon du muscle sous-scapulaire stade II selon Lafosse et du tendon du muscle supra-?pineux stade I selon Elman (recta Ellman) ; Conflit sous-acromial ; Bursite sous-acromio-deltodienne importante ; Chondropathie diffuse de la glne stade I/II selon Outerbridge.
Les classifications selon Ellman stade I et Lafosse stade II utilises correspondent ? des atteintes partielles du tendon, ? savoir et respectivement inf?rieur ? 30% en ?paisseur, et limite au tiers sup?rieur du tendon. En aucun il est fait État dune atteinte compl?te.
A la suite des r?sultats de larthro-IRM et des constatations perop?ratoires, il nous faut admettre que chez Monsieur C.__, les atteintes du tendon du muscle supra-?pineux et sous-scapulaire, m?me si partielles, sont des atteintes corporelles appartenant ? la liste de lart. 6 al. 2 LAA lettre f.
En revanche, chez Monsieur C.__, il y a un État apr?s r?section de la clavicule distale des deux c?t?s sur probable conflit sous-acromial ? comme nous le savons en pr?sence dun conflit sous-acromial, l?usure tendineuse qui s?ensuite subsiste m?me apr?s traitement ? dcompression sous-acromiale ; il n?y a aucune impotence fonctionnelle imm?diate/pseudo-paralyse document?e ; le m?canisme accidentel est peu enclin a entrain? une atteinte tendineuse.
De plus, selon la description du Docteur J.__ lors de son intervention chirurgicale, un conflit sous-acromial serait toujours pr?sent.
Par cons?quent, nous estimons que ces atteintes corporelles chez Monsieur C.__ correspondant ? la lettre f de la liste de lart. 6 al. 2 LAA ont pour origine principalement l?usure/maladie.
Il nous faut encore nous positionner quant aux deux documents m?dicaux ?tablis le 3 avril 2019 et 15 avril 2019, respectivement par le Docteur N.__ et le Docteur W.__.
Le Docteur N.__ r?pond aux questions de Loyco. Nous sommes un peu dsabuss quand ce dernier atteste dune ? abduction limite ? 45? ? [Figure 1] ou encore ? il ?tait plus apte ? utiliser son membre sup?rieur gauche ?. Dans le rapport m?dical initial LAA, qui est important, le Docteur N.__ ne dcrit aucune constatation clinique, sans oublier que nous savons que Monsieur C.__ a continu? de travailler pendant presque une semaine comme chauffeur poids lourds. Nous nous posons la question comment Monsieur C.__ pouvait travailler avec une abduction limit ? 45?.
[...]
Dans ses r?ponses, le Docteur N.__, napporte aucune argumentation.
Le rapport m?dical du Docteur W.__ consiste en un r?sum? du dossier et en une prise de position plus que succincte ? a consult? rapidement (1 semaine apr?s laccident) et le müdecin traitant a constat? des limitations fonctionnelles importantes ainsi que des douleurs. Par ailleurs, il a de suite attest? un arr?t de travail ?, l? aussi sans argumentation.
Nous ne voyons pas en quoi ces deux documents m?diaux nous permettraient de nous ?carter de nos conclusions pr?cites.
Conclusions
Nous reconnaissons chez Monsieur C.__ la pr?sence datteintes corporelles appartenant ? la liste de lart. 6 al. 2 LAA ? lettre f ? atteintes du tendon des muscles supra-?pineux et subscapulaire ? gauche, bien quelles soient partielles.
Nous estimons qu?en suite de labsence dimpotence fonctionnelle imm?diate, de la pr?sence dun État apr?s conflit sous-acromial trait? ? tout en sachant que le tendon us ne se reconstitue pas ? et la description en perop?ratoire dun conflit sous-acromial toujours pr?sent, les atteintes tendineuses pr?sentes par Monsieur C.__ ayant motiv? lintervention du 28 aoùt 2018 ont pour origine principalement l?usure ou la maladie. ?
Avec sa r?ponse, lintim?e a ?galement produit le dossier constitu? par lassureur-maladie, que ce dernier lui avait ?t? adress? le 14 juin 2018. Ce dossier comprenait notamment un rapport du 4 mai 2018, dans lequel le Dr N.__ avait pos? les diagnostics avec rpercussion sur la capacit? de travail de tendinite du sous-scapulaire gauche et de l?sion du sous-?pineux gauche existant depuis le 13 novembre 2017. La cause de lincapacit? de travail ?tait la maladie, ?tant pr?cis? quelle ?tait sans facteur dclenchant et que les douleurs ? l??paule gauche survenaient apr?s une quelconque sollicitation. Au constat clinique, le Dr N.__ avait mentionn? des rotations interne et externe de 90? et une abduction, comme une ?l?vation, de 180?. Le dossier de lassureur-maladie comportait ?galement une demande de prestations du 18 avril 2018 adress?e ? l?Office de lassurance-invalidit? pour le canton de Vaud (ci-apr?s : OAI), lint?ress? y ?voquant une tendinopathie de la coiffe des rotateurs et une bursite depuis le 16 novembre 2017. L?origine de latteinte ?tait un accident et la maladie, ?tant ajout? quelle ?tait intervenue ? la suite dun gros effort de l??paule gauche.
Aux termes dune r?plique du 3 janvier 2020, le recourant, repr?sent? par LOYCO SA, a confirm? sa position, ajoutant qu?une instruction compl?mentaire ?tait n?cessaire. Il a en outre estim? que lappr?ciation de la Dre P.__ du 14 octobre 2019 navait pas de valeur probante, se r?f?rant ? cet ?gard ? une appr?ciation du 5 dcembre 2019 ? produite en annexe ? son ?criture et r?dig?e sur le papier ? en-t?te de LOYCO SA ?, par laquelle le Dr W.__ a expliqu? ce qui suit (sic) :
? [...]
Dans son ?valuation du 14 octobre 2019, la Dresse P.__ se r?f?re ? un article du Dr Alexandre Ldermann paru en avril 2019 qui rappelle notamment un certain nombre dactions vuln?rantes pouvant provoquer une l?sion de la coiffe dont le ? mouvement passif violent du bras en arri?re et en dedans, ou du bras stabilis? musculairement ?, qui correspond donc au mouvement effectu? par M. C.__ lors de laccident du 13 novembre 2017, susceptibles de causer des l?sions aux ?paules. Or, elle conclut ensuite qu?il lui semble difficile de classifier le m?canisme accidentel subi par M. C.__ dans une de ces cat?gories, ce qui est incoh?rent (elle ne retient de fait, finalement, dans la liste du Dr Alexandre Ldermann que deux m?canismes potentiels, sur les cinq que dcrit celui-ci et cit?s par elle).
La Dresse P.__ rel?ve, toujours en se r?f?rant ? la parution m?dicale pr?cit?e, que M. C.__ naurait pas subi datteinte imm?diate de la mobilit? active en ?l?vation, en rotation externe ou le dveloppement dune ?paule pseudoparalytique (perte de l??l?vation ant?rieure active) due ? une l?sion de la coiffe des rotateurs, alors que le Dr N.__ constate le 20 novembre 2017 que son patient ne pouvait pas faire dabduction au-del? de 45? (les autres amplitudes n??tant pas dcrites une limitation de celles-ci ne pouvant ätre exclue), ce qui me semble repr?senter ? l??vidence une limitation fonctionnelle majeure de l??l?vation. En ce qui concerne la poursuite de son activit? professionnelle ? tant bien que mal ? apr?s laccident, M. C.__d la expliqu?e de fa?on convaincante.
Un autre argument du müdecin de la Suva consiste ? sp?culer sur d?ventuelles l?sions pr?existantes ? laccident du 13 novembre 2017, notamment en lien avec lintervention chirurgicale subie une vingtaine dannes auparavant.
Tout dabord, il aurait fallu clarifier ce qu?il sest exactement pass? ? l??poque. Au vu des images radiologiques, il semblerait effectivement que le sujet ait subi une r?section acromio-claviculaire, en tout cas au niveau de l??paule gauche. Par contre, rien nest acquis en ce qui concerne une ?ventuelle dcompression sous-acromiale. La Dresse P.__ mlange dailleurs ? plusieurs reprises ces deux notions dans son rapport aux pages 9 et 10.
Il conviendrait dobtenir les documents en lien avec cette intervention chirurgicale, ce dautant plus qu?il est parfaitement erron? de pr?tendre qu?une possible r?section sous-acromiale ne peut ätre motiv?e que par la pr?sence dun conflit sous-acromial et qu?une usure du tendon du sus-?pineux est syst?matiquement pr?sente. En effet, ce geste chirurgical peut tout ? fait avoir ?t? ralis? suite ? une bursite ou ? une tendinite chronique, lors de lintervention pour larticulation acromio-claviculaire. A l??poque, la r?section sous-acromiale ?tait dailleurs ralis?e presque syst?matiquement lors de toute intervention chirurgicale de l??paule. Il n?y a donc aucun ?l?ment plaidant pour la pr?sence dune dchirure, m?me partielle, du tendon du sus-?pineux ou du sous-scapulaire avant laccident du 13 novembre 2017.
Par ailleurs si on s?en r?f?re ? l??tude du Dr Alexandre Ldermann que cite la Dresse P.__, les l?sions du tendon du sous-scapulaire isoles (comme constat? durant l?op?ration de M. C.__) sont presque toujours des l?sions post-traumatiques (? les seuls crit?res significatifs pour un caract?re traumatique sont... une atteinte du sous-scapulaire ?).
Je rel?verai finalement que larthro-IRM du 12 janvier 2018, ne montre aucun facteur radiologique pouvant faire suspecter une l?sion chronique de la coiffe, toujours selon les crit?res de l??tude Ldermann.
En conclusion, l??valuation de la Dresse P.__ du 14 octobre 2019 ne modifie en rien ma pr?cdente appr?ciation. ?
Dans une duplique du 2 mars 2020, lintim?e a confirm? ses conclusions, se r?f?rant ? une appr?ciation du 25 f?vrier 2020, par laquelle la Dre P.__ a considr? ce qui suit (sic) :
? [...]
Appr?ciation
Apr?s un r?sum? de l?État de sant?, le Docteur W.__ prend position quant aux actions vuln?rantes et dcide que Monsieur C.__ a subi un mouvement passif violent du bras en arri?re et en dedans, ou du bras stabilis? musculairement en ? ? qui correspond donc au mouvement effectu? par Monsieur C.__d ?.
Nous nous ?tonnons que le Docteur W.__ puisse certifier que cest ce mouvement de traction que Monsieur C.__ a subi, alors que dans la documentation ? disposition l??vnement a ?t? dcrit de diff?rentes mani?res. Pourquoi Monsieur C.__ naurait pas subi un mouvement du bras en avant ?
De notre c?t? nous ne pouvons que retenir qu?il est tout au plus possible que Monsieur C.__ ait subi une traction.
Le Docteur W.__ poursuit avec la pseudo-paralysie.
A nouveau dans la documentation ? disposition, nous navons aucun indice qui nous permette de certifier que Monsieur C.__ a pr?sent? une pseudo-paralysie :
- Pas de visite m?dicale imm?diate ? pas de date sous la rubrique premiers soins dans le rapport m?dical initial pouvant infirmer ou confirmer ;
- A continu? ? travailler comme chauffeur-livreur ; en dfaveur
- Consultation en novembre 2017 en raison dune tendinite stenosans de De Quervain avec op?ration dbut dcembre 2017 ; ne sest pas rendu en consultation en raison de son ?paule
- Absence de constatations cliniques dans le rapport m?dical initial ;
- Que ce soit le Docteur D.__ en dcembre 2017 ; le Docteur H.__ en janvier 2018 ou encore le Docteur J.__, daucun ne mentionne la pr?sence dune pseudo-paralysie ? respectivement, ? La mobilit? active et passive est pr?serv?e ; coiffe tenu amplitudes articulaires compl?tes et Il a not? des douleurs et une limitation de la mobilit? mais sans p?riode de pseudo-parsie ?. Seul le Docteur N.__ en avril 2019 alors que l?opposition court dj?, atteste dune abduction seulement jusqu?? 45? ; pas dcrite dans le rapport m?dical initial
- Incoh?rence quand au dbut de larr?t de travail ? 20 novembre 2017 ou 13 novembre 2017 attest?e en avril 2019 ;
L?, il en r?sulte qu?il est ? peine possible que Monsieur C.__ ait pr?sent? une pseudo-paralysie imm?diate.
Le Docteur W.__ par la suite parle de sp?culation sur d?ventuelles l?sions pr?existantes. Le fait est que Monsieur C.__ a bien ?t? op?r? de l??paule gauche pr?c?demment et que radiologiquement il est objectiv? un État apr?s r?section acromio-claviculaire ? gauche et ? droite.
Une r?section acromio-claviculaire est motiv?e par des douleurs de cette articulation qui elles sont dues principalement par un remaniement arthrosique. Les douleurs g?n?res sont initialement traites conservativement, parfois au moyen dinfiltrations. En cas d?chec, une r?section est pr?conis?e.
Nous rejoignons le Docteur W.__ quau vu du peu de documentation ? disposition quant ? la pathologie ayant entrain? la r?section acromio-claviculaire, nous avons ?t? un peu hältif.
Nous rel?verons que le Docteur W.__ au dbut de sa prise de position sous la rubrique Ant?cdents m?dicaux/Facteurs ?trangers, mentionne ? Env. 1997 : acromioplastie des deux c?t?s ?.
Toutefois, il est ?vident que l??vnement survenu en novembre 2017 sest droul? sur un État pr?existant, quelle qu?il soit, puisque l??paule pr?sentait un État apr?s op?ration.
Le Docteur W.__ enchane sur une atteinte isol?e du tendon du muscle subscapulaire.
Nous ne pouvons le rejoindre. Dune part lors de lintervention chirurgicale du 28 aoùt 2018, il est dcrit non seulement une atteinte du tendon du muscle subscapulaire, mais aussi du tendon du muscle supra-?pineux, conjointement ? un conflit sous-acromial et une chondropathie de la glne, donc pas datteinte isol?e.
Dautre part, une atteinte isol?e du tendon du muscle subscapulaire se rencontre principalement ? la suite dune luxation scapulo-hum?rale comme le dcrit le Docteur Ldermann et effectivement elles sont dorigine traumatique.
Nanmoins Monsieur C.__ na pas subi de luxation scapulo-hum?rale. Une luxation scapulo-hum?rale n?cessite une consultation m?dicale imm?diate afin de pouvoir rduire cette luxation.
La prise de position du Docteur W.__ napporte aucun ?l?ment qui remet en question les conclusions de lappr?ciation m?dicale ?tablie le 14 octobre 2019 par le Centre de comp?tences de müdecin des assurances.
Conclusion
La prise de position du Docteur W.__ ?tablie le 5 dcembre 2019 napporte aucun ?l?ment qui nous permette de nous ?carter des conclusions de lappr?ciation m?dicale ?tablie le 14 octobre 2019 par le Centre de comp?tences de müdecine des assurances. ?
Le 18 mars 2020, le recourant, par linterm?diaire de LOYCO SA, a maintenu sa position. Il a contest? la teneur de lappr?ciation du 25 f?vrier 2020 de la Dre P.__, reprochant en outre ? lintim?e davoir laiss? subsister des incertitudes en violation de son devoir dinstruction.
E n d r o i t :
1. a) La LPGA (loi f?drale du 6 octobre 2000 sur la partie g?n?rale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf drogation expresse, applicable en mati?re dassurance-accidents (art. 1 al. 1 LAA [loi f?drale du 20 mars 1981 sur lassurance-accidents ; RS 832.20]). Les dcisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l?opposition nest pas ouverte peuvent faire l?objet dun recours aupr?s du tribunal des assurances comp?tent (art. 56 et 58 LPGA), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA).
b) En l?occurrence, dpos? en temps utile, compte tenu des f?ries estivales (art. 38 al. 4 let. b LPGA), aupr?s du tribunal comp?tent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles pr?vues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable.
2. a) En procédure juridictionnelle administrative, ne peuvent ätre examin?s et jug?s que les rapports juridiques ? propos desquels lautorit? administrative comp?tente sest prononc?e pralablement dune mani?re qui la lie, sous la forme dune dcision. La dcision dtermine ainsi l?objet de la contestation qui peut ätre df?r? en justice par voie de recours. Si aucune dcision na ?t? rendue, la contestation na pas dobjet et un jugement sur le fond ne peut pas ätre prononc? (ATF 134 V 418 consid. 5.2.1). Dans le m?me sens, les conclusions qui vont au-del? de l?objet de la contestation, tel que dfini par la dcision litigieuse, sont en principe irrecevables (ATF 142 I 155 consid. 4.4.2 ; 134 V 418 consid. 5.2.1).
b) En l?occurrence, le litige porte sur le droit du recourant au versement de prestations de lassureur-accidents en raison de ses atteintes ? l??paule gauche.
3. a) Aux termes de lart. 6 al. 1 LAA, les prestations dassurance sont alloues en cas daccident professionnel, daccident non professionnel et de maladie professionnelle.
b) Lart. 4 LPGA dfinit laccident comme toute atteinte dommageable, soudaine et involontaire, port?e au corps humain par une cause ext?rieure extraordinaire qui compromet la sant? physique, mentale ou psychique ou qui entrane la mort. La notion daccident repose donc sur cinq ?l?ments, ou conditions, qui doivent ätre cumulativement ralis?s : une atteinte dommageable ? la sant?, le caract?re soudain de latteinte, son caract?re involontaire, un facteur ext?rieur et le caract?re extraordinaire de ce facteur ext?rieur (ATF 142 V 219 consid. 4.3.1 ; 129 V 402 consid. 2.1). En outre, latteinte doit sinscrire dans un rapport de causalit? naturelle et adQuadrate avec le facteur ext?rieur extraordinaire.
Par facteur ext?rieur, il faut comprendre une cause externe et non interne au corps humain (ATF 139 V 327 consid. 3.3.1). Par ailleurs, il r?sulte de la dfinition m?me de laccident que le caract?re extraordinaire de latteinte ne concerne pas les effets du facteur ext?rieur, mais seulement ce facteur lui-m?me. Ds lors, il importe peu que le facteur ext?rieur ait entra?n? des cons?quences graves ou inattendues. Il est considr? comme extraordinaire lorsqu?il exc?de, dans le cas particulier, le cadre des ?vnements et des situations que l?on peut, objectivement, qualifier de quotidiens ou dhabituels, autrement dit des incidents et p?rip?ties de la vie courante (ATF 142 V 219 consid. 4.3.1 ; 134 V 72 consid. 4.1.1 et 4.3.1 ; 129 V 402 consid. 2.1 ; St?phanie Perrenoud, in Anne-Sylvie Dupont/Margit Moser-Szeless [?dit.], Loi sur la partie g?n?rale des assurances sociales, Commentaire romand, Biele 2018, n? 25 ad art. 4). L?existence dun facteur ext?rieur extraordinaire g?n?rant un risque de l?sion accru doit ätre admise lorsqu?un geste quotidien repr?sente une sollicitation du corps plus lev?e que ce qui est physiologiquement normal ou psychologiquement contr?l? (Jean-Maurice Fr?sard/Margit Moser-Szeless, Lassurance-accidents obligatoire, in Soziale Sicherheit, Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Vol. XIV, 3e ?d., Biele 2016, n? 88 p. 922).
Dans l?hypoth?se dune l?sion cons?cutive ? un effort (dplacement ou soul?vement de charges lourdes, par exemple), le caract?re extraordinaire de l?effort doit ätre appr?ci? au cas par cas, en tenant compte de la constitution physique et des habitudes, professionnelles ou autres, de la personne concern?e (TF 8C_827/2017 du 18 mai 2018 consid. 2.1). L?effort est extraordinaire lorsqu?il est manifestement excessif. Tel est le cas, par exemple, si une infirmi?re se blesse alors quelle tente demp?cher un patient corpulent de faire une chute inattendue lors de son transfert du lit ? un fauteuil roulant (TFA U 67/93 du 27 septembre 1993 [RAMA 1994 n? U 185 p. 79 ss]) ou lorsqu?une personne en position pench?e et press?e par le temps se blesse en dplaant une charge exceptionnelle (TFA U 109/92 du 10 aoùt 1993 [RAMA 1994 n? U 18 p. 37 ss]). En revanche, le simple transfert dun patient dune table dop?ration ? un lit par un aide-infirmier ne repr?sente pas un effort excessif et ne constitue donc pas un facteur ext?rieur extraordinaire (ATF 116 V 136 ; pour une casuistique : Perrenoud, op. cit., n? 29 ad art. 4 ; Fr?sard/Moser-Szeless, op. cit., n? 98 p. 924).
En cas de l?sions dues ? des mouvements du corps, l?existence dun facteur ext?rieur extraordinaire est en principe admise lorsque le droulement naturel du mouvement est interrompu ou modifi? par un emp?chement ? non programm? ?, li? ? l?environnement ext?rieur, tel le fait de glisser, de s?encoubler, de se heurter ? un objet ou d?viter une chute, ou encore lorsque la personne assur?e ex?cute ou tente dex?cuter un mouvement par r?flexe pour rattraper un objet ou une chute (ATF 130 V 117 consid. 2.1 ; Perrenoud, op. cit., n? 30 ad art. 4 ; Fr?sard/Moser-Szeless, op. cit., n? 97 p. 923 s.).
4. Lart. 6 al. 2 LAA, dans sa teneur au 1er janvier 2017 applicable au cas desp?ce vu la date de laccident en cause, pr?voit dsormais que lassurance alloue aussi ses prestations pour les l?sions corporelles suivantes, pour autant quelles ne soient pas dues de mani?re pr?pondrante ? l?usure ou ? une maladie :
a. les fractures ;
b. les dboùtements darticulations ;
c. les dchirures du m?nisque ;
d. les dchirures de muscles ;
e. les ?longations de muscles ;
f. les dchirures de tendons ;
g. les l?sions de ligaments ;
h. les l?sions du tympan.
Le l?gislateur a ?tabli une prsomption r?fragable de prise en charge des l?sions corporelles listes ? lart. 6 al. 2 LAA par lassureur-accidents, ce dernier ayant le fardeau de la preuve dune ?ventuelle lib?ration (Markus H?sler, Erste UVG-Revision : wichtigste ?nderungen und mögliche Probleme bei der Umsetzung in SZS/RSAS 2017, pp. 26 ss, sp?c. p. 33). Pour r?futer cette prsomption, lassureur-accidents doit prouver que latteinte ? la sant? est due de mani?re pr?pondrante ? l?usure ou ? une maladie. Le crit?re du facteur externe est explicitement supprim? (Message additionnel du Conseil f?dral du 19 septembre 2014 relatif ? la modification de la loi f?drale sur lassurance-accidents [Assurance-accidents et pr?vention des accidents ; organisation et activit?s accessoires de la CNA], pp. 7702-7703).
5. Dans un arr?t TF 8C_22/2019 du 24 septembre 2019, destin? ? publication, le Tribunal f?dral a examin? les rpercussions de la modification l?gislative relatives aux l?sions corporelles assimiles ? un accident. Il s'est notamment pench? sur la question de savoir quelle disposition ?tait dsormais applicable lorsque l'assureur-accident avait admis l'existence d'un accident au sens de l'art. 4 LPGA et que l'assur? souffrait d'une l?sion corporelle au sens de l'art. 6 al. 2 LAA. Le Tribunal f?dral a alors admis que dans cette hypoth?se, l'assureur-accidents devait prendre en charge les suites de la l?sion en cause sur la base de l'art. 6 al. 1 LAA. En revanche, en l'absence d'un accident au sens juridique, le cas devait ätre examin? sous l'angle de l'art. 6 al. 2 LAA (TF 8C_169/2019 du 10 mars 2020 consid. 5.2, TF 8C_22/2019 du 24 septembre 2019, destin? ? publication [r?sum? dans la RSAS 1/2020 p. 33 ss]).
6. a) Dapr?s le principe de la libre appr?ciation des preuves, pleinement valable en procédure judiciaire de recours dans le domaine des assurances sociales (art. 61 let. c LPGA), le juge nest pas li? par des r?gles formelles pour constater les faits au regard des preuves administres, mais doit examiner de mani?re objective tous les moyens de preuve quelle qu?en soit la provenance, puis dcider s'ils permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. S'il existe des avis contradictoires, il ne peut trancher l'affaire sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion m?dicale plut?t qu'une autre. L'?l?ment dterminant pour la valeur probante d'un rapport m?dical n'est ni son origine, ni sa dsignation comme rapport ou comme expertise, mais son contenu. A cet ?gard, il importe que les points litigieux aient fait l'objet d'une ?tude circonstanci?e, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne ?galement en considration les plaintes exprimes par la personne examin?e, qu'il ait ?t? ?tabli en pleine connaissance de l'anamn?se, que la description des interf?rences m?dicales soit claire et enfin que les conclusions de l'expert soient dment motives (ATF 134 V 231 consid. 5.1 ; 125 V 351 consid. 3a ; TF 8C_877/2018 du 24 juillet 2019 consid. 5).
Sagissant des rapports ?tablis par les müdecins traitants de lassur?, le juge peut et doit tenir compte du fait que, selon l?exp?rience, la relation th?rapeutique et le rapport de confiance qui les lient ? leur patient les placent dans une situation dlicate pour constater les faits dans un contexte ass?curologique. Ce constat ne lib?re cependant pas le tribunal de procder ? une appr?ciation compl?te des preuves et de prendre en considration les rapports produits par lassur?, afin de voir s?ils sont de nature ? ?veiller des doutes sur la fiabilit? et la validit? des constatations du müdecin de lassurance (ATF 125 V 351 consid. 3b/bb et cc et les r?f?rences cites ; TF 8C_796/2016 du 14 juin 2017 consid. 3.3).
Dapr?s la jurisprudence, le juge peut accorder valeur probante aux rapports et expertises ?tablis par les müdecins des assurances aussi longtemps que ceux-ci aboutissent ? des r?sultats convaincants, que leurs conclusions sont s?rieusement motives, que ces avis ne contiennent pas de contradictions et quaucun indice concret ne permet de mettre en cause leur bien-fond (ATF 125 V 351 consid. 3b/ee et la r?f?rence ; TF 8C_565/2008 du 27 janvier 2009 consid. 3.3.2). Il r?sulte de ce qui pr?c?de que les rapports des müdecins employ?s de lassurance sont ? prendre en considration tant qu?il n?existe aucun doute, m?me minime, sur l?exactitude de leurs conclusions (ATF 135 V 465 consid. 4.7 ; TF 8C_796/2016 du 14 juin 2017 consid. 3.3). Une valeur probante doit ?galement ätre accorde aux appr?ciations ?mises par les müdecins de la CNA, car, selon la jurisprudence, cette institution nintervient pas comme partie dans un cas concret tant quaucun proc?s nest en cours, mais comme organe administratif charg? dex?cuter la loi. Cest la raison pour laquelle le juge accordera, au cours de la procédure dadministration des preuves, une enti?re valeur probante ? lappr?ciation ?mise par un müdecin de la CNA, aussi longtemps quaucun indice concret ne permet de douter de son bien-fond (ATF 125 V 351 consid. 3b/bb p. 353 et les r?f?rences ; TF 8C _862/2008 du 19 aoùt 2009 consid. 4.2).
b) Au sujet de la preuve de l'existence d'une cause ext?rieure pr?tendument ? l'origine de l'atteinte ? la sant?, on rappellera que les explications d'un assur? sur le droulement d'un fait all?gu? sont au b?n?fice d'une prsomption de vraisemblance. Il peut nanmoins arriver que les dclarations successives de l'int?ress? soient contradictoires avec les premi?res. En pareilles circonstances, selon la jurisprudence, il convient de retenir la premi?re affirmation, qui correspond g?n?ralement ? celle que l'assur? a faite alors qu'il n'?tait pas encore conscient des cons?quences juridiques qu'elle aurait, les nouvelles explications pouvant ätre, consciemment ou non, le produit de r?flexions ult?rieures (ATF 143 V 168 consid. 5.2.2 ; 121 V 45 consid. 2a et les arr?ts cit?s).
7. En lesp?ce, compte tenu de la jurisprudence pr?cit?e (cf. consid. 5 supra), il convient dans un premier temps de dterminer si le recourant a ?t? victime dun accident le 13 novembre 2017.
a) Au vu des pi?ces au dossier, force est de constater que la description de l??vnement na cess? d?voluer au gr? de la procédure.
i) Dans un premier temps, il nest fait mention que dun ? faux mouvement ? (cf. rapport du 21 dcembre 2017 du Dr D.__) ou dun gros effort de l??paule de gauche (cf. demande de prestations ? l?OAI du 18 avril 2018). Le Dr N.__ avait dailleurs pr?cis? le 4 mai 2018 que les diagnostics pos?s existaient depuis le 13 novembre 2017, la cause des atteintes ?tant ?tait la maladie, sans facteur dclenchant (cf. rapport du 4 mai 2018 produit avec la r?ponse). Les douleurs ? l??paule gauche survenaient en outre apr?s une quelconque sollicitation.
ii) Dans un deuxi?me temps et ensuite de lintervention de LOYCO SA, mandataire de lint?ress?, il a ?t? indiqu? que ce dernier livrait une porte chez un client. Il la portait avec laide de celui-ci lorsque la porte s??tait dcal?e et que tout le poids s??tait mis sur son bras gauche. En voulant la stabiliser, il s??tait bless? ? l??paule gauche (cf. dclaration de sinistre du 16 mai 2018 sign? par LOYCO SA).
iii) Dans un troisi?me et dernier temps ? ensuite du courrier du 1er juin 2018 de lintim?e expliquant que, selon les documents en sa possession, il n?y avait pas eu daccident au sens l?gal du terme ?, la pr?cision selon laquelle le panneau pesant environ 80 kg a ?t? apport?e. En outre, ledit panneau aurait gliss? des mains de la personne qui aidait le recourant, ce dernier layant alors retenu par r?flexe pour ne pas labimer (cf. rapport du Dr N.__ des 14 juin 2018 et 3 avril 2019, questionnaire du 29 juin 2018, rapport des Drs J.__ et A.__ du 3 septembre 2018, entretien du 31 janvier 2019 avec un collaborateur de lassureur-maladie, rapport du Dr W.__ du 15 avril 2019).
b) En application de la maxime de preuve relative aux dclarations initiales du recourant (cf. consid. 6b supra) et eu ?gard aux ?l?ments susmentionn?s dans un premier temps (cf. consid 7a/i supra) ? soit avant lintervention du mandataire de lint?ress? et de la prise de position de lintim?e du 1er juin 2018 quant ? l?existence dun accident ?, il convient de retenir que le recourant na effectu? qu?un faux mouvement en date du 13 novembre 2017, ? l?exclusion de tout facteur dclenchant ext?rieur. A toutes fins utiles et contrairement ? ce que soutient lint?ress?, il est pr?cis? que les descriptions des faits contenues dans des rapports m?dicaux reposent notoirement sur des dclarations faites par le recourant aux müdecins. Ces descriptions peuvent former un faisceau dindices fort quant ? la mani?re dont sest droul? l??vnement incrimin?. Il est en effet improbable que plusieurs müdecins, ? savoir les Drs D.__ et N.__ in casu, aient dcrit un droulement contredisant les dclarations que lint?ress? leur avait faites (voir dans ce sens TF 8C_530/2017 du 19 dcembre 2017 consid. 4.4). Il est tout aussi improbable que les müdecins aient dcrit l'?vnement sans se fonder sur les dclarations propres du recourant.
Partant, ? dfaut de facteur ext?rieur dclenchant, aucun ?vnement accidentel survenu en date du 13 novembre 2017 ne sera retenu au sens de lart. 4 LPGA.
c) Quand bien m?me le recourant serait suivi dans ses derni?res explications ? soit ensuite du courrier de lintim?e du 1er juin 2018 ?, la condition du facteur ext?rieur extraordinaire ferait de toute mani?re dfaut.
i) Dans ce cadre, le recourant se r?f?re ? un arr?t du Tribunal f?dral du 11 aoùt 2015 (TF 8C_194/2015). Cet arr?t concernait un assur?, poseur de sols, qui avait dplac? et appuy? contre une table un rouleau de moquette de 4,20 mätres de long et denviron 100 kilos qui le g?nait. Le rouleau avait alors gliss? et, par r?flexe, lassur? s??tait pr?cipit? pour le retenir et lavait saisi par le bout de la main droite. L?objet tombait dune hauteur de 1 mätre 50. Selon le Tribunal f?dral, le mouvement corporel de lassur? avait ?t? interrompu par un ph?nomne non programm?, ? savoir la chute du rouleau de moquette. Ce ph?nomne avait provoqu? chez lui un mouvement brusque et incontr?l? au niveau du membre sup?rieur droit. Ce mouvement non coordonn? avait pr?sent? une certaine intensit?, compte tenu de sa soudainet? et surtout du poids - notoirement lev? - d'un rouleau de moquette. Il en ?tait r?sult? une sollicitation du corps bien plus importante que la normale, que l'on ne saurait considrer comme habituelle pour un poseur de sols. Les conditions dun accident ?taient donc ralises.
Dans larr?t pr?cit?, le Tribunal f?dral a estim? que le cas desp?ce se distinguait de deux autres trait?s ?galement par ses soins.
Dans un arr?t 8C_726/2009 du 30 avril 2010, il avait ? se prononcer sur l'existence d'un facteur extraordinaire dans le cas d'un infirmier qui s'?tait fait mal au niveau des cervicales en se retournant brusquement pour tenter de retenir une patiente, laquelle s'?tait lev?e de sa chaise roulante. Le Tribunal f?dral a considr? que si la condition du facteur ext?rieur ?tait ralis?e au travers du mouvement de torsion brusque effectu? par l'infirmier, ce mouvement ne rev?tait pas un caract?re extraordinaire justifiant d'admettre la survenance d'un accident. La rotation effectu?e dans la pr?cipitation pour retenir une patiente n'?tait pas inhabituelle pour un infirmier et il n'apparaissait pas non plus que le mouvement non coordonn? se soit droul? de mani?re non programm?e, en tant qu'un fait ext?rieur particulier serait venu interf?rer celui-ci (TF 8C_194/2015 du 11 aoùt 2015 consid. 5.2.2 et r?f. cit?e).
Un arr?t 8C_1019/2009 du 26 mai 2010 concernait une aide-soignante qui s'?tait bless?e ? l'?paule en rattrapant une caisse de livres qui lui avait gliss? des mains. Selon le Tribunal f?dral, le droulement naturel du mouvement corporel n'avait pas ?t? modifi? par un ph?nomne non programm?. Rien n'indiquait non plus une sollicitation de l'organisme plus lev?e que la normale. Enfin, le facteur ext?rieur n'?tait pas suffisamment inhabituel pour supprimer l'influence de l'?l?ment endogne, in casu une instabilit? chronique de l'?paule (TF 8C_194/2015 du 11 aoùt 2015 consid. 5.2.2 et r?f. cit?e).
ii) Le pr?sent cas est ? diff?rencier de larr?t TF 8C_194/2015 invoqu? par le recourant, mais ? rapprocher des arr?ts TF 8C_726/2009 et 8C_1019/2009 pr?cit?s. En effet, peu importe le comportement de la personne qui aidait lint?ress? ? porter le panneau, il ressort des ?vnements tels que dcrits par celui-ci ? m?me dans sa version la plus favorable au recourant ? que le cas peut ätre compar? ? celui de larr?t TF 8C_1019/2009, dans lequel une aide-soignante s'?tait bless?e ? l'?paule en rattrapant une caisse de livres qui lui avait gliss? des mains. En lesp?ce, il est rappel? que lint?ress? est chauffeur livreur poids lourds dans une soci?t? fournissant des mat?riaux dans le domaine du b?timent. Il est donc habitu? au transport dobjets encombrants et lourds. Le 13 novembre 2017, le panneau aurait ?t? dstabilis? alors que lint?ress? le portait, amenant celui-ci ? le retenir. Rien nindique que le droulement naturel du mouvement corporel inh?rent au transport de ce mat?riel aurait ?t? modifi? par un ph?nomne non programm? : le recourant a simplement retenu le panneau. Il ne fait pas mention dun mouvement particulier qui ne serait pas naturel tel que se baisser, se tordre, sallonger, subir une traction, etc. Malgr? le poids du panneau, rien nindique non plus qu?il ait d user dune force particuli?re, sortant du cadre usuel du transport de tels panneaux. Le facteur ext?rieur nest en en effet pas suffisamment inhabituel pour supprimer linfluence de l??l?ment endogne, soit linstabilit? chronique de l??paule gauche. Lint?ress? a lui-m?me pr?cis? que lactivit? qu?il avait dploy?e le 13 novembre 2017 ?tait pour lui une activit? habituelle (cf. questionnaire du 29 juin 2018). Ds lors, retenir un panneau qui est en train de glisser ? durant son transport ? ne saurait ätre considr? comme sortant du cadre usuel de son activit?
d) Partant, force est de constater que les conditions ? la reconnaissance dun accident au sens de lart. 4 LPGA ne sont in casu par ralises, de sorte qu?il est constat? que le recourant ?choue ? prouver, au stade de la vraisemblance pr?pondrante, avoir ?t? victime dun accident le 13 novembre 2017.
8. Au vu de ce qui pr?c?de, il y a lieu dans un second temps de dterminer si le recourant peut nanmoins pr?tendre ? des prestations de lintim?e sur la base de lart. 6 al. 2 LAA (cf. consid. 4 et 5 supra).
a) Dembl?e, il est constat? qu?une l?sion dun tendon, m?me partielle comme dans le cas de lint?ress?, entre dans la dfinition dune dchirure tendineuse assimil?e ? un accident au sens de lart. 6 al. 2 let f LAA (TF 8C_36/2017 du 5 septembre 2017 consid. 5.2.1, 8C_61/2016 du 19 dcembre 2016 consid. 5.1).
b) Se pose ainsi la question de savoir si lintim?e a prouv? que cette atteinte ? la sant? du recourant ?tait due de mani?re pr?pondrante ? l?usure ou ? une maladie (cf. consid. 4 supra), ce que lint?ress? conteste.
A cet ?gard, les Dres G.__ (cf. appr?ciations des 30 janvier et 22 mars 2019) et P.__ (cf. appr?ciations des 14 octobre 2019 et 25 f?vrier 2020), ont considr? que les atteintes ? la sant? ?taient dues de mani?re pr?pondrante ? l?usure ou la maladie. Le recourant conteste la valeur probante de ces rapports.
Or, la Dre P.__ a r?pondu de mani?re plausible aux questions qui se posaient. Dans son appr?ciation du 14 octobre 2019, elle a constat? la pr?sence datteintes partielles du tendon du muscle supra-?pineux et sous-scapulaire. Elle a cependant relev? que, chez le recourant, il y avait un État apr?s r?section de la clavicule distale des deux c?t?s sur probable conflit sous-acromial, ?tant pr?cis? qu?en pr?sence dun tel conflit, l?usure tendineuse qui s?ensuit persistait m?me apr?s traitement. Il n?y avait aucune impotence fonctionnelle imm?diate/pseudo-paralysie document?e et le m?canisme accidentel ?tait peu enclin ? entraner une atteinte tendineuse. De plus, selon la description du Dr J.__ lors de son intervention chirurgicale, un conflit sous-acromial serait toujours pr?sent. Ces ?l?ments plaidaient pour une origine principalement dusure ou de maladie. Elle a estim? que le rapport du Dr N.__ du 3 avril 2019 ne remettait pas cette conclusion en cause. Elle s??tonnait de lattestation qui y figurait dune ? abduction limite ? 45 % ? ou encore du fait que lint?ress? n?? ?tait plus apte ? utiliser son membre sup?rieur gauche ?. Sur ce point, elle regrettait que le Dr N.__ nait dcrit aucune constatation clinique dans le rapport du 14 juin 2018. Elle relevait nanmoins que le recourant avait continu? ? travailler pendant presque une semaine comme chauffeur poids lourds ensuite de l??vnement du 13 novembre 2017. Or, une abduction limite ? 45? paraissait emp?cher une telle activit?.
Sur ce dernier point, il convient de relever quau vu de l?historique des pi?ces m?dicales figurant dans son rapport et de ce qui pr?c?de, la Dre P.__ na manifestement pas eu connaissance du rapport du 4 mai 2018 du Dr N.__, lequel a ?t? produit dans le cadre du dossier de lassureur-maladie par lintim?e avec sa r?ponse du 20 novembre 2019. Il est pr?cis? que ce dossier maladie avait ?t? adress? ? lintim?e le 14 juin 2018 mais na pas ?t? vers? au dossier constitu? ensuite de la dclaration de sinistre. Cela ?tant, le rapport du 4 mai 2018 na ainsi vraisemblablement pas ?t? soumis ? la Dre P.__. Or, il ressort de ce rapport, outre le fait que le Dr N.__ avait indiqu? que la cause de lincapacit? de travail ?tait la maladie sans facteur dclenchant, que ce müdecin avait relev? quau constat clinique, les rotations interne et externe ?tait de 90? et labduction et l??l?vation ?taient de 180?. Il appara?t ainsi que l??vnement du 13 novembre 2017 navait pas entra?n? les limitations ?voques par le Dr N.__ dans son rapport du 3 avril 2019 et que dites limitations seraient apparues par la suite, sans lien avec l??vnement. Ce qui pr?c?de tend ainsi ? confirmer lappr?ciation de la Dre P.__.
Au surplus, cette derni?re a estim? que le rapport du 15 avril 2019 du Dr W.__ ne remettait pas en cause ses conclusions, ce müdecin se contentant d?mettre un avis personnel sans rel argumentation base sur des ?l?ments objectifs ignor?s (cf. appr?ciation du 14 octobre 2019).
Ensuite de cette appr?ciation, le Dr W.__ a rendu un rapport du 5 dcembre 2019. En substance, il y fait grief ? la Dre P.__ de ne pas avoir reconnu que le mouvement du recourant de rattrapage du panneau le 13 novembre 2017 correspondait ? un ? mouvement passif violent du bras en arri?re et en dedans, ou du bras stabilis? musculairement ?, susceptible de provoquer une l?sion de la coiffe des rotateurs. Egalement, il reprochait ? la Dre P.__ davoir considr? que lint?ress? naurait pas subi datteinte imm?diate de la mobilit? active en ?l?vation ou en rotation externe ni dvelopp? une ?paule pseudoparalytique, alors qu?il avait constat? le 20 novembre 2017 limpossibilit? dune abduction au-del? de 45?. Il a ensuite estim? que la Dre P.__ avait sp?cul? quant aux ?ventuelles l?sions pr?existantes ? l??vnement du 13 novembre 2017 et qu?il n?y avait aucun ?l?ment plaidant pour la pr?sence dune dchirure, m?me partielle, du tendon du sus-?pineux ou du sous-scapulaire avant ledit ?vnement. Enfin, il a relev? que, selon la litt?rature m?dicale, des l?sions du tendon du sous-scapulaire isoles ?taient presque toujours des l?sions post-traumatiques.
La Dre P.__ a r?pondu au Dr W.__ dans une nouvelle appr?ciation du 25 f?vrier 2020. Elle y a estim? qu?il n??tait pas possible de retenir que le recourant avait subi le 13 novembre 2017 un mouvement passif violent du bras en arri?re et en dedans, ou du bras stabilis? musculairement, les documents au dossier dcrivant l??vnement de diff?rentes mani?res. Sur ce point, l?on ne peut que se joindre ? lavis de la Dre P.__ (cf. consid 7a supra), de sorte que le recourant ?choue ? prouver, au stade de la vraisemblance pr?pondrante, avoir subi les mouvements all?gu?s. Ensuite, la Dre P.__ a ?voqu? plusieurs ?l?ments plaidant contre lapparition dune pseudo-paralysie. A ce sujet, on rappellera que le Dr N.__ mentionnait avoir constat? cliniquement une abduction de 180? dans son rapport du 4 mai 2018, ce dont na pas eu connaissance la Dre P.__. Ds lors, il ne saurait ätre retenu que labduction ?tait limite ? 45? le 20 novembre 2017 comme la avanc? le Dr W.__. Par ailleurs, la Dre P.__ a reconnu quau vu du peu de documentation ? disposition quant ? la pathologie ayant entrain? la r?section acromio-claviculaire, elle avait ?t? un peu hältive. Toutefois, il ?tait constant quavant l??vnement du 13 novembre 2017, le recourant avait ?t? op?r? de l??paule gauche et que radiologiquement il ?tait objectiv? un État apr?s-r?section acromio-claviculaire ? gauche et ? droite, le Dr W.__ mentionnant dailleurs une acromioplastie des deux c?t?s en 1998. Une telle r?section est motiv?e par des douleurs qui sont dues principalement par un remaniement arthrosique. Compte tenu de ce qui pr?c?de, il ?tait ?vident que l??vnement survenu le 13 novembre 2017 s??tait droul? sur un État pr?existant, quel qu?il soit, puisque l??paule pr?sentait un État apr?s op?ration. Enfin, la th?orie m?dicale invoqu?e par le Dr W.__ quant ? une atteinte isol?e du muscle subscapulaire ne trouvait pas application dans le cas du recourant pour deux raisons. Premi?rement, lint?ress? ne pr?sentait pas cette atteinte de mani?re isol?e comme exig?e par la litt?rature m?dicale, mais souffrait ?galement dune atteinte du tendon du muscle supra-?pineux, conjointement ? un conflit sous-acromial et une chondropathie de la glne. Secondement, une telle atteinte isol?e du tendon du muscle subscapulaire se rencontrait principalement ? la suite dune luxation scapulo-hum?rale, comme dcrit dans la m?me th?orie m?dicale. Or, le recourant navait pas subi une telle luxation. La Dre P.__ a ds lors confirm? ses conclusions.
c) Partant, force est de retenir que la lecture des appr?ciations des 14 octobre 2019 et 25 f?vrier 2020 de la Dre P.__ permet de constater que les points litigieux essentiels ont ?t? ?tudis, que si lesdits rapports ne reposent pas sur un examen clinique, pourtant exigible en l?occurrence eu ?gard ? l?obligation dinstruire incombant ? lintim?e au stade de la procédure administrative, ils se fondent sur les pi?ces au dossier, qu?ils ont ?t? ?tablis en pleine connaissance du dossier (anamn?se), que la description du contexte m?dical et lappr?ciation de la situation m?dicale sont claires et enfin que les conclusions sont motives (cf. consid. 6a supra). Par cons?quent, une pleine valeur probante peut leur ätre reconnue, lint?ress? namenant aucun ?l?ment objectif susceptible de jeter le doute sur les conclusions de la Dre P.__. Lintim?e ?tait donc l?gitim?e ? retenir que les dchirures des tendons du recourant ?taient dues de mani?re pr?pondrante ? l?usure ou ? une maladie.
d) En dfinitive, en labsence ?galement dun accident au sens l?gal survenu le 13 novembre 2017 (cf. consid. 7 supra), lintim?e navait effectivement pas ? prester en faveur de lint?ress?.
9. Le recourant fait grief ? lintim?e de ne pas avoir instruit son dossier avec la diligence requise. Or, ds r?ception de la dclaration daccident, elle a requis sans discontinuer les pi?ces m?dicales n?cessaires et lint?ress? nindique pas qu?il en manquerait. Sagissant du m?canisme de l??vnement du 13 novembre 2017, une instruction compl?mentaire naurait pas amen? d?l?ments dterminants ; le recourant confirmerait ses derni?res dclarations et un rapport suppl?mentaire du Dr N.__ aurait ?t? inutile au vu du contenu celui du 4 mai 2018. Laudition du t?moin annonc? dans le cadre de la dclaration pouvait ätre ?cart?e ? r?ception des pi?ces de lassureur-maladie adresses ? lintim?e par courrier du 14 juin 2018, dans les suites imm?diates de la demande en ce sens de cette derni?re du 22 mai 2018.
En cons?quence, les requ?tes dauditions du recourant, dun t?moin (cf. recours du 15 aoùt 2019) et du Dr N.__, ainsi que celle tendant ? la mise en ?uvre dune expertise m?dicale (cf. r?plique du 3 janvier 2020) doivent ätre rejetes. En effet, les pi?ces au dossier permettent de statuer en connaissance de cause et les auditions et expertise requises ne permettraient pas, selon toute vraisemblance, de poser dautres constatations relatives ? l?État de fait pertinent (appr?ciation anticip?e des preuves ; ATF 130 II 425 consid. 2.1 ; 122 II 464 consid. 4a ; 122 III 219 consid. 3c ; 120 Ib 224 consid. 2b).
10. a) En conclusion, le recours, mal fond, doit ätre rejet? et la dcision sur opposition attaqu?e confirm?e.
b) Il n?y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure ?tant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni dallouer de dpens, ds lors que le recourant n?obtient pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
prononce :
I. Le recours est rejet?.
II. La dcision sur opposition rendue le 14 juin 2019 par la Caisse nationale suisse dassurance en cas daccidents est confirm?e.
III. Il nest pas peru de frais judiciaires, ni allou? de dpens.
La pr?sidente : Le greffier :
Du
L'arr?t qui pr?c?de, dont la r?daction a ?t? approuv?e ? huis clos, est notifi? ? :
LOYCO SA (pour le recourant),
Caisse nationale suisse dassurance en cas daccidents,
- Office f?dral de la sant? publique,
par l'envoi de photocopies.
Le pr?sent arr?t peut faire l'objet d'un recours en mati?re de droit public devant le Tribunal f?dral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal f?dral ; RS 173.110), cas ?chant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent ätre dpos?s devant le Tribunal f?dral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la pr?sente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :
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