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Urteil Kantonsgericht (VD)

Zusammenfassung des Urteils 2020/331: Kantonsgericht

Die Chambre des curatelles des Kantonsgerichts tagt, um über die Beschwerde von A.V. aus Renens gegen die Entscheidung der Friedensrichterin des Bezirks Ouest Lausannois vom 19. Februar 2020 in Bezug auf B.V. zu entscheiden. A.V. hatte gegen die Entscheidung, die die Genehmigung der Rechnung 2019 betraf, Einspruch eingelegt und den Betrag der Gerichtskosten als unverhältnismässig bestritten. Die Chambre des curatelles bestätigt die Entscheidung der Friedensrichterin und erklärt den Einspruch von A.V. als unzulässig, da er den Betrag nicht spezifiziert hat. Der Richter ist M. Krieger, die Gerichtskosten betragen 368 CHF, und die unterlegene Partei ist weiblich (d) und die Partei ist CHAMBRE DES CURATELLES.

Urteilsdetails des Kantongerichts 2020/331

Kanton:VD
Fallnummer:2020/331
Instanz:Kantonsgericht
Abteilung:Chambre des curatelles
Kantonsgericht Entscheid 2020/331 vom 28.04.2020 (VD)
Datum:28.04.2020
Rechtskraft:-
Leitsatz/Stichwort:-
Schlagwörter : Cision; Autorit; Chambre; Vrier; Approbation; Colombini; Ouest; Examen; Cisions; Compte; Tabli; Cembre; Tappy; CR-CPC; Instruction; Jeandin; Autres; Molument; Larrt; Sident; -aprs:; Sentation; Indemnit; Moluments; Selon; Commentaire; Pendamment; Espce; Occurrence
Rechtsnorm:Art. 100 LTF;Art. 110 CPC;Art. 319 CPC;Art. 320 CPC;Art. 321 CPC;Art. 394 CC;Art. 395 CC;Art. 405 CC;Art. 450 CC;Art. 450b CC;Art. 450f CC;Art. 97 LTF;
Referenz BGE:-
Kommentar:
Spühler, Schweizer, Basler Kommentar Schweizerische Zivilprozessordnung, Art. 319 ZPO, 2017
Spühler, Schweizer, Basler Kommentar Schweizerische Zivilprozessordnung, Art. 319 ZPO, 2017
Spühler, Basler Kommentar zur ZPO, Art. 321 ZPO ; Art. 311 ZPO, 2017

Entscheid des Kantongerichts 2020/331

CHAMBRE DES CURATELLES

__

Arr?t du 26 avril 2020

__

Composition : M. Krieger, pr?sident

Juges: M. Colombini et Mmes Rouleau, K?hnlein, Bendani, et Courbat

Greffier: Mme Nantermod Bernard

*****

Art. 319 ss CPC

La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend sance pour statuer sur le recours interjet? par A.V.__, ? Renens, contre la dcision rendue le 19 f?vrier 2020 par la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois dans la cause concernant B.V.__.

Dlib?rant ? huis clos, la Chambre voit:


En fait :

A. Par dcision du 19 f?vrier 2020, notifi?e le 20 du m?me mois, la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois (ci-apr?s: juge de paix) a remis ? A.V.__ le compte 2019 relatif ? la curatelle de repr?sentation et de gestion concernant B.V.__, dment approuv? dans sa sance du 12 f?vrier 2020, a confirm? le curateur dans son mandat, a pris note de ce que A.V.__ renonait ? l’indemnit? et a requis du pr?nomm? qu’il r?gle les frais de justice, arr?t?s ? 368 fr. selon dcompte l’accompagnant, au moyen du bulletin de versement qui lui parviendrait par courrier s?par?.

B. Par lettre du 27 f?vrier 2020 et reue par la justice de paix le 2 mars 2020, A.V.__ a recouru contre cette dcision, contestant le montant des ?moluments qu’il estimait disproportionn?.

C. La Chambre retient les faits suivants :

1. Par courrier du 8 juin 2019, A.V.__ a indiqu? ? la Justice de paix de l’Ouest lausannois (ci-apr?s: justice de paix) que sa m?re B.V.__, n?e le [...] 1931, avait besoin d’aide.

A l’audience du 9 juillet 2019, A.V.__ a pr?cis? qu’il s’occupait de longue date des affaires de feu son p?re et de sa m?re, laquelle r?sidait en institution et ne disposait plus de sa capacit? de discernement ainsi que le dmontrait le certificat m?dical ?tabli le 29 mai 2019 par le Dr [...], müdecin g?n?raliste ? Prilly.

Par dcision du 16 juillet 2019, la justice de paix a mis fin ? l’enqu?te en institution d’une curatelle ouverte en faveur de B.V.__, institu? une curatelle de repr?sentation au sens de l’art. 394 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 dcembre 1907; RS 210) et de gestion au sens de l’art. 395 al. 1 CC en faveur de B.V.__, nomm? en qualité de curateur A.V.__, dont il a dfini les t?ches, et invit? celui-ci ? remettre au juge dans un dlai de 20 jours ds notification de la dcision un inventaire des biens de l’int?ress?e accompagn? d’un budget annuel et ? soumettre des comptes annuellement ? l’approbation de l’autorit? avec un rapport sur son activit? et sur l’?volution de la situation de B.V.__.

2. Selon l’inventaire d’entr?e (art. 405 al. 2 CC) des actifs et passifs de la curatelle ?tabli le 1er septembre 2019 par A.V.__ et v?rifi? le 25 octobre 2019 par l’assesseur surveillant, l’actif de B.V.__ aupr?s de la Banque [...] se montait ? 47'398fr.10 et le budget annuel pr?visionnel pour l’ann?e 2019, qui lui ?tait joint, indiquait un manco de 11'670 fr 50.

Quant au compte de la personne sous curatelle, ?tabli le 20 janvier 2020 et approuv? par l’autorit? le 12 f?vrier 2020, laquelle prenait acte du renoncement du curateur ? l’indemnit, il faisait État d’un patrimoine net de B.V.__ de367'618fr. 75.

En droit :

1.

1.1 Le recours est dirig? contre un dcompte de frais de justice accompagnant une approbation de comptes par la juge de paix.

1.2

1.2.1 Contre une telle dcision, le recours de l’art. 450 CC est en principe ouvert ? la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d’application du droit f?dral de la protection de l’adulte et de l’enfant ; BLV 211.255] et 76 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 dcembre 1979 ; BLV 173.01]) dans les trente jours ds la notification de la dcision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties ? la procédure, les proches de la personne concern?e et les personnes qui ont un int?r?t juridique ? l’annulation ou ? la modification de la dcision attaqu?e ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit ätre dment motiv? et interjet? par ?crit (art. 450 al. 3 CC).

Toutefois, lorsque la partie ne veut s’en prendre qu’au montant ou ? la r?partition des frais, elle devra recourir au sens des art.319ssCPC (Code de procédure civile du 19 dcembre 2008 ; RS 272), applicables par renvoi de l'art. 450f CC (JdT 2015 Ill 161 ; Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, Biele 2019, 2e ?d., cit? : CR-CPC, nn. 3 et4ad art. 110 CPC, p. 508) et le pouvoir d’examen est celui, restreint, des art. 59 al. 2 et 320 CPC (CCUR 3 juillet 2019/101).

1.2.2 La loi pr?voit un dlai de recours de 10 jours pour les ordonnances d’instruction (indpendamment de la nature de la procédure principale) selon l’art.321 al. 2 CPC (Colombini, Note sur les voies de droit contre les dcisions d’instruction rendues par l’autorit? de protection, JdT 2015 III 161; Jeandin, CRCPC, n. 10 ad art. 321 CPC, p. 1554).

En revanche, les autres dcisions? mentionnes ? l’art. 319 let. b CPC, qui devraient ätre rduites ? la portion congrue (JdT 2012 III 132; sur la difficult? de distinguer les ordonnances d’instruction et les autres dcisions, cf.Jeandin, op. cit, n. 16 ad art. 319 CPC, p. 1545), sont soumises au dlai applicable ? la procédure au fond (art. 321 al. 2 CPC a contrario; Jeandin, op. cit., n.10 ad art. 321 CPC, p. 1554), qu’elles soient prises dans la dcision finale ou de mani?re s?par?e (cf. Tappy, CR-CPC, n. 10 ad art. 110 CPC).

Le recours s?par? sur la dcision qui fixe les frais au sens de l’art. 110 CPC est un des cas de recours pr?vu par la loi ? l’art. 319 let. b ch. 1 CPC contre les autres dcisions? et est donc soumis au dlai applicable ? la procédure au fond (CREC 17 octobre 2011/191: dlai de 30 jours pour une dcision sur les frais prise dans une procédure de divorce). En cas de recours stricto sensu s?par? sur le seul sort des frais r?gl?s dans une dcision finale, incidente ou provisionnelle, le dlai de recours est en principe de 30 jours selon l’art.321 al. 1 CPC, sous r?serve des cas de l’art. 321 al. 2 CPC, savoir si la procédure au fond est r?gie par la procédure sommaire, auquel cas le dlai de recours est de 10 jours (CREC 11 juillet 2016/269; Colombini, Code de procédure civile, condens? de la jurisprudence f?drale et vaudoise, n. 2.1 ad art.110 CPC, p.469; Tappy, CR-CPC, n. 10 ad art. 110 CPC, p.510).

En l’esp?ce, dans la mesure où le dcompte de frais querell? est li? ? l’approbation des comptes et que le dlai de recours contre l’approbation des comptes est de 30 jours (art. 450 CC et 450b al. 1 CC), le dlai de recours est de 30 jours.

En l’occurrence, le recours, motiv, a ?t? interjet? en temps utile par la personne concern?e.

2. Le recours peut ätre form? pour violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC).

S’agissant de la violation du droit, l’autorit? de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen (Späher, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 3e ?d., Biele 2017, n. 26 ad art. 319 CPC, p. 1932); elle revoit librement les questions de droit souleves par le recourant et peut substituer ses propres motifs ? ceux de l'autorit? pr?cdente ou du recourant (Hohl, Procdure civile, tome II, 2e ?d., Berne 2010, n. 2508, p. 452).

S'agissant de la constatation manifestement inexacte des faits, comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (Loi sur le Tribunal f?dral du 17 juin 2005 ; RS 173.110), ce grief ne permet que de corriger une erreur ?vidente, la notion se recoupant en dfinitive avec l'appr?ciation arbitraire des preuves (Corboz, Commentaire de la LTF, 2e ?d., Berne 2014, n. 19 ad art. 97 LTF, p. 1115).

Conform?ment ? l’art.326 al.1 CPC, les conclusions, les all?gations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables.

3.

3.1 Le recourant conteste le montant des ?moluments qu’il estime disproportionn, se pr?valant du fait que les comptes de la curatelle approuv?s par l’autorit? ne portaient que sur une p?riode de 4 mois.

3.2 Lorsque le sort des frais de premi?re instance est attaqu? de mani?re s?par?e, c’est-?-dire indpendamment de l’issue de la procédure au fond, les conclusions doivent pr?ciser, sous peine d’irrecevabilit, quel montant devrait ätre mis ? la charge de quelle partie. Est ainsi irrecevable la conclusion tendant ? ce que, m?me en cas de rejet de l’appel au fond, les frais soient mis ? la charge de la partie adverse ?dans une plus large mesure (TF 4A_35/2015 du 12 juin 2015 consid. 3.2 et 3.3). L’exigence de conclusions chiffres sous peine d’irrecevabilit? du recours contre un prononc? sur frais ne constitue pas un formalisme excessif (TF4D_61/2011 du 26 octobre 2011 consid. 2.3, RSPC 2012 p. 92; Colombini, op. cit., n. 4.1 et 4.2 ad art. 110 CPC, p. 470).

3.3 En l’esp?ce, le recourant ne conteste pas le principe de la mise ? charge des frais, mais uniquement leur quotit?. Il ne chiffre cependant pas sa conclusion, de sorte que son recours est irrecevable.

3.4 A supposer recevable, le recours serait infond.

Selon l’art. 50m TFJC (tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5), il est d, pour le contrle de la curatelle, y compris le rapport, ainsi que pour l’examen et l’approbation des comptes de la curatelle (art. 415 al. 1 et 2 CC): 1 franc par tranche ou fraction de 1'000 francs, mais 100 francs au moins et 1'500 francs au plus. Compte tenu d’un patrimoine net de 367'618 fr. 75, le calcul de l’?molument est en l’occurrence correct.

Il n’y a pas lieu de retenir une rduction, qui n’est pas pr?vue par le tarif, au motif que la curatelle a dur? moins d’une ann?e, le travail d’examen et d’approbation des comptes ?tant d’ailleurs pratiquement äquivalent, quelle que soit la dur?e du mandat.

4. En conclusion, le recours de A.V.__ est irrecevable.

Le pr?sent arr?t peut ätre rendu sans frais judiciaires (art. 74a al.4TFJC).

Par ces motifs,

la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,

statuant ? huis clos,

prononce :

I. Le recours est irrecevable.

II. L’arr?t est rendu sans frais judiciaires de deuxi?me instance.

III. L'arr?t est ex?cutoire.

Le pr?sident : La greffi?re :

Du

L'arr?t qui pr?c?de, dont la r?daction a ?t? approuv?e ? huis clos, est notifi? ? :

M. A.V.__,

- Mme B.V.__,

et communiqu? ? :

Mme la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois,

par l'envoi de photocopies.

Le pr?sent arr?t peut faire l'objet d'un recours en mati?re civile devant le Tribunal f?dral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal f?dral - RS 173.110), cas ?chant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent ätre dpos?s devant le Tribunal f?dral dans les trente jours qui suivent la pr?sente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffi?re :

Quelle: https://www.findinfo-tc.vd.ch/justice/findinfo-pub/internet/SimpleSearch.action

Bitte beachten Sie, dass keinen Anspruch auf Aktualität/Richtigkeit/Formatierung und/oder Vollständigkeit besteht und somit jegliche Gewährleistung entfällt. Die Original-Entscheide können Sie unter dem jeweiligen Gericht bestellen oder entnehmen.

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