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Urteil Kantonsgericht (VD)

Zusammenfassung des Urteils 2020/33: Kantonsgericht

Der Text beschreibt einen Fall vor dem Sozialversicherungsgericht betreffend die Ablehnung der Übernahme von Gesundheitsproblemen am rechten Knie eines Versicherten. Es wird festgestellt, dass die aktuellen Beschwerden nicht auf das Militärdienst im Jahr 1986 zurückzuführen sind, sondern auf statische Probleme. Die medizinischen Gutachten und Berichte stützen diese Schlussfolgerung. Der Gerichtsbeschluss bestätigt die Entscheidung der Versicherung und weist den Einspruch des Versicherten zurück. Es wird erklärt, dass keine Gerichtskosten anfallen und keine Entschädigungen gewährt werden. Der Versicherte kann innerhalb von 30 Tagen Berufung beim Bundesgericht einlegen.

Urteilsdetails des Kantongerichts 2020/33

Kanton:VD
Fallnummer:2020/33
Instanz:Kantonsgericht
Abteilung:Sozialversicherungsgericht
Kantonsgericht Entscheid 2020/33 vom 11.02.2020 (VD)
Datum:11.02.2020
Rechtskraft:-
Leitsatz/Stichwort:-
Schlagwörter : éral; Assurance; Assuré; écision; Arthroscopie; érie; épétition; également; éciation; édecin; érant; épond; édical; érale; épondérante; émoro-patellaire; Origine; édéral; édicale; érieur; Assurance-militaire; érieure; égénératifs; Selon; établi; équelle; Elles
Rechtsnorm:Art. 100 LTF;Art. 58 LP;Art. 60 LP;
Referenz BGE:-
Kommentar:
-

Entscheid des Kantongerichts 2020/33



TRIBUNAL CANTONAL

AMF 3/19 - 2/2020

ZB19.037791



COUR DES ASSURANCES SOCIALES

___

Arr?t du 11 f?vrier 2020

__

Composition : Mme Rthenbacher, pr?sidente

MM. Bonard et Perreten, assesseurs

Greffi?re : Mme Chapuisat

*****

Cause pendante entre :

Y.__, ? Lausanne, recourant,

et

P.__, ? Lucerne, intim?.

___

Art. 6 LAM


E n f a i t :

A. a) Y.__ (ci-apr?s : lassur? ou le recourant), n? en 1954, ma?on indpendant, a effectu? son service militaire en 1974. Lors dun cours de r?p?tition accompli du 14 au 26 avril 1986, il sest plaint de douleurs aux genoux.

Lors dune consultation du 2 mai 1986, le Dr X.__, sp?cialiste en müdecine interne g?n?rale, a constat? une chondropathie f?moro-patellaire, une hypertension art?rielle dorigine indtermin?e et un syndrome broncho-obstructif chronique vraisemblablement dorigine tabagique.

Dans un rapport du 27 juin 1986 ? lassurance-militaire, le Dr J.__ a indiqu? que du 20 au 28 juin 1985, lassur? s??tait r?cemment plaint de piques et de lances au genou droit, pr?cisant que l?examen clinique ne r?v?lait rien de particulier et que la radiographie du genou droit ?tait sans particularit?.

Le 25 juin 1986, lassur? a consult? le Dr N.__, müdecin-orthop?diste, pour des douleurs au genou gauche apparues en avril 1986 lors de son cours de r?p?tition. Suspectant une dchirure du m?nisque interne gauche et constatant un kyste poplit? asymptomatique au genou droit, ce praticien a propos? une arthroscopie (cf. rapport du 27 juin 1986 du Dr N.__ au Dr X.__).

Le 19 janvier 1987, lassur? a subi une m?niscectomie arthroscopique et une section de laileron rotulien ? gauche pour une dchirure de la corne post?rieure et moyenne du m?nisque interne. Une arthroscopie a ?galement ?t? pratiqu?e au genou droit, ? titre diagnostique, laquelle a dmontr? un compartiment interne et externe intact et une diminution de la consistance du cartilage rotulien.

Par dcision du 11 mars 1987, l?Office f?dral de lassurance militaire a mis lassur? au b?n?fice de ses prestations pour les arthroscopies et la m?niscectomie subies au genou gauche.

b) Le 12 avril 1996, le Dr N.__ a examin? lassur?, qui lui a fait part dune symptomatologie douloureuse au genou gauche, particuli?rement en position fl?chie, n?emp?chant pas lint?ress? de travailler normalement. Les radiographies effectues montraient une dsaxation externe des deux rotules sans signe darthrose, bien que les rotules ne soient pas douloureuses ? la pression. Le Dr N.__ a conclu ? un discret syndrome rotulien, situation banale eu ?gard ? la position de travail de lassur? (cf. rapport du 15 avril 1996 du Dr N.__ au Dr X.__).

c) Le 21 octobre 2015, lassur? a ?t? examin? par le Dr W.__, sp?cialiste en orthopdie, en raison de gonalgies bilat?rales ?voluant depuis une dizaine dannes. Dans son rapport du 23 octobre 2015 au müdecin-conseil de la Caisse nationale suisse dassurance en cas daccidents, Division assurance militaire (ci-apr?s : la CNA ou lintim?e), le Dr W.__ a notamment ?crit ceci :

? Ce tableau clinique douloureux ?voluant depuis plusieurs dcennies, sous forme de gonalgies ant?rieures pr?patellaires ? bascule, tributaires des sollicitations m?caniques imposes sur le long terme dans son activit? professionnelle de ma?on, interrompue en 2012, correspond cliniquement et radiologiquement ? une bursopathie chronique pr?patellaire, associ?e ? des calcifications de la corticale pr?rotulienne sur de probables microtraumatismes r?p?titifs impos?s dans son activit? professionnelle sur le long cours, en labsence d?panchement intra-articulaire r?cidivant, en particulier du c?t? droit, où l?on observe une chondrocalcinose affectant l?ensemble du compartiment f?moro-tibial externe, respectivement le corps m?niscal au point dangle post?ro-interne du compartiment f?moro-tibial interne, dans les suites tardives dune arthroscopie du genou gauche remontant ? 1986, associ?e ? une section de laileron rotulien externe ? vis?e dcompressive, sans avoir ? dplorer de troubles dg?n?ratifs secondaires, comme en atteste l??paisseur conserv?e de linterligne f?moro-tibial interne gauche, similaire au c?t? controlat?ral.

Le pied creux varus, associ? ? une tr?s importante restriction des articulations sous-taliennes, totalement amputes de leur amplitude en valgus, surchargeant chroniquement la colonne externe des deux pieds et induisant une torsion tibiale externe, est par ailleurs p?jor? par une r?traction significative des chanes post?rieures, facteurs susceptibles de favoriser depuis de tr?s nombreuses annes un syndrome dhyperpression ? l?endroit des compartiments f?moro-patellaires, de mani?re bilat?rale ?.

Par lettre du 9 f?vrier 2017, lassur? a sollicit? lassurance-militaire pour la prise en charge de son genou droit. Selon lint?ress?, une indemnit? pour atteinte ? lint?grit? se justifiait car il s??tait plaint de douleurs aux deux genoux lors de son cours de r?p?tition accompli en 1986, que le Dr N.__ avait diagnostiqu? une chondropathie rotulienne du genou droit en 1987 suite ? larthroscopie, pr?cisant que la chondrocalcinose qui touchait ses articulations de mani?re ?pisodique depuis plusieurs annes pouvait se propager aux genoux ?galement apr?s une op?ration.

Par courrier du 19 avril 2017, lassurance-militaire a inform? lassur? quelle entendait rendre une dcision concernant l?octroi dune rente ? titre datteinte ? lint?grit? pour le genou gauche uniquement et de procder par la suite au r?examen de sa responsabilit? ? l??gard du genou droit par le biais dune autre procédure, ce ? quoi lassur? a consenti (cf. courrier de Procap ? la CNA du 3 mai 2017).

Par dcision du 2 juin 2017, la CNA a allou? ? lassur? une rente ? titre datteinte ? lint?grit? ds le 1er octobre 2015, rachet?e doffice, pour les troubles du genou gauche.

Dans une appr?ciation m?dicale du 2 novembre 2017, le Dr V.__, sp?cialiste en müdecine interne g?n?rale et müdecin darrondissement de lassurance militaire, a retenu notamment ceci :

? Appr?ciation

Ce patient avait donc dj? pr?sent? une ann?e avant le CR [cours de r?p?tition] concern[?] des gonalgies droites rsolues par [traitement] conservateur.

Si les deux genoux avaient ?t? symptomatiques durant le CR de 1986, ce nest quau genou gauche qu?il est constat? lors de lintervention du 19 janvier 1987 une l?sion ayant n?cessit? un geste chirurgical avec une m?niscectomie partielle interne gauche.

Par ailleurs, dans ce m?me temps op?ratoire, larthroscopie du genou droit navait montr? aucune l?sion, si ce nest une diminution de la consistance du cartilage rotulien, constat?e ddc [r?d : des deux c?t?s]. Celle-ci avait ?t? attribu?e ? un syndrome rotulien bilat?ral.

Ces syndromes rotuliens sont cons?cutifs la plupart soit ? une atteinte de la surface (l?sion dg?n?rative, syndrome dhyper ou dhypopression, micro-traumatisme, pathologie vasculaire...), ? des probl?mes de guidage rotulien (dysplasie rotulienne, mauvais positionnement rotulien, atteinte musculaire) ou cons?cutive ? des probl?mes ? distance (hypoextensibilit?, dysbalance musculaire, hyperlordose lombaire, genu recurvatum, torsion tibiale interne, hyperpronation du pied, pieds creux fix?s).

A ce titre, rappelons que le Dr N.__, orthop?diste, avait dj? mentionn? dans son courrier du 15 avril [r?d. : 1996], une dsaxation externe des deux rotules pr?sente aux RX.

Ce trouble statique des rotules entre dans la cat?gorie des probl?mes de guidage rotulien et est ? m?me de crer ce syndrome f?moro-patellaire douloureux qui est dorigine cong?nitale et non cons?cutif aux activit?s consenties durant les 12 jours de CR de 1986.

En outre, dans le cadre des probl?mes ? distance, mentionn? dans le rappel ci-dessus, le Dr W.__ signale des troubles statiques au niveau de pieds entrainant une torsion tibiale externe aggrav?e par une r?traction significative des chaines musculaires post?rieures pouvant favoriser un syndrome dhyperpression ? l?endroit des compartiments f?moro-patellaires de mani?re bilat?rale et ?voluant depuis une dizaine dannes.

L? ?galement, ces troubles statiques n?ont pas pu ätre cr??s par les activit?s consenties durant les 2 semaines de CR accomplies en 1986.

Notons encore, que durant ce CR, il n?y a pas eu de micro-traumatisme, sous forme dune luxation de rotule par exemple.

Enfin, ces probl?mes statiques dorigine constitutionnelle (troubles statiques de pieds non cons?cutifs au CR de 1986), s??taient dj? manifests en 1985, 1 an avant le CR incrimin? de 1986, sous la forme de gonalgies du c?t? droit.

Ces troubles statiques entrainant comme le mentionne le Dr W.__ une irritation chronique, aboutissant ? des ph?nomnes dg?n?ratifs pr?coces, avec lapparition de la chondromalacie des deux rotules, ne sont pas imputables au CR de 1986.

Enfin, la chondrocalcinose qui atteint de nombreuses articulations autre que le genou selon les dclarations rapportes dans son propre courrier.

I[l] sagit donc dune chondrocalcinose poly-articulaire. Cette maladie est le plus souvent primitive, parfois familiales ou secondaire (h?mochromatose, hyperparathyrodie).

Il existe une forme arthrosique et atteinte ? ce moment-l? plusieurs articulations comme cest le cas chez ce patient. Sa fr?quence augment[e] avec l??ge.

La chondrocalcinose de ce patient ne peut pas ätre mise sur le compte de larthroscopie pratiqu?e en 1987.

Conclusion

Ce sont donc les troubles statiques (rotule, pieds), qui ont, au degr? de vraisemblance pr?pondrante, cr?? le syndrome f?moro-patellaire bilat?ral et non pas les arthroscopies prises en charge par l?AM en 1986.

R?ponse aux questions

Questions :

1. Quelle l?sion larthroscopie du genou droit a-t-elle r?v?l?e ?

2. Cette l?sion ?tait-elle ant?rieure au CR 1986 ?

3. Si, oui, laggravation en service est-elle ?limin?e, ? partir de quand ?

4. Les gonalgies droites dcrites dans le rapport du Dr W.__, sont-elles au degr? de vraisemblance pr?pondrante, des suites tardives du CR 1986, respectivement de larthroscopie effectu?e le 19.01.1987 ?

R?ponses :

1. Larthroscopie du genou droit de 1986 a r?v?l? une diminution de la consistance du cartilage rotulien marquant par l? un dbut de chondromalacie cons?cutive au syndrome patellaire bilat?ral.

2. Oui, au degr? de la vraisemblance pr?pondrante, puisque le genou droit ?tait dj? symptomatique une ann?e avant le CR de 1986.

3. Cette aggravation est effectivement termin?e depuis de nombreuses annes. On peut estimer que lors de la consultation du Dr N.__ du 12 avril 1986, qui qualifie la situation de banale en citant un discret syndrome rotulien marquait la fin des effets dl?t?res du CR de 1986.

4. Au degr? de vraisemblance pr?pondrante, les gonalgies droites dcrites par le Dr W.__, sont le fruit de troubles statiques qu?il dcrit dans le dtail dans son courrier du 23 octobre 2015 et non pas, de larthroscopie effectu?e le 19 janvier 1987 ?.

Par dcision du 20 mars 2018, confirmant un pravis du 15 f?vrier 2018, la CNA a refus dadmettre sa responsabilit? ? l??gard des troubles du genou droit. Faisant siennes les conclusions du Dr V.__, elle a en substance retenu qu?il n??tait pas ?tabli, au degr? de la vraisemblance pr?pondrante, que les troubles du genou droit, report?s par le Dr W.__ dans son rapport du 23 octobre 2015, ?taient les suites des douleurs survenues lors du cours de r?p?tition effectu? du 14 au 26 avril 1986, mais que le syndrome f?mo-patellaire dcoulait de troubles statiques. En outre, la chondrocalcinose ?tait ? mettre sur le compte de troubles dg?n?ratifs globaux.

Le 2 mai 2018, lassur? a form? opposition ? la dcision pr?cit?e, estimant que la chondrocalcinose qui s??tait propag?e ? ses deux genoux ne pouvait ätre mise sur le compte de troubles dg?n?ratifs, mais qu?il sagissait de s?quelles tardives des efforts accomplis pendant le cours de r?p?tition au printemps 1986. Il a ?galement contest? les conclusions de lappr?ciation m?dicale du 2 novembre 2017, au motif que le Dr V.__ dfendait les int?r?ts de lassurance-militaire. Enfin, il a relev? des erreurs de date dans l?expos? en fait de la dcision du 20 mars 2018.

Par dcision sur opposition du 25 juin 2019, la CNA a rejet? l?opposition et confirm? son refus de prendre en charge, considrant qu?il n?existait pas de lien de causalit? entre les gonalgies au genou droit et le cours de r?p?tition, respectivement larthroscopie. Elle a cependant donn? raison ? lassur? sagissant des erreurs de date contenues dans la dcision du 20 mars 2018, pr?cisant que celles-ci navaient toutefois pas dincidence sur le bien-fond de la dcision.

B. Par acte du 24 aoùt 2019 (date du timbre postal), Y.__ a recouru aupr?s de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal ? l?encontre de la dcision sur opposition susmentionn?e, concluant ? son annulation. En substance, il a contest? lappr?ciation orthop?dique du Dr V.__, qui ne la jamais auscult? et qu?il accuse de partialit?. Il a fait valoir que la chondrocalcinose ?tait une s?quelle tardive non pas du cours de r?p?tition mais de larthroscopie pratiqu?e en janvier 1987, ainsi que la attest? le Dr W.__ dans son rapport du 21 octobre 2015.

Dans sa r?ponse du 3 octobre 2019, lintim?e a conclu au rejet du recours et ? la confirmation de la dcision, renvoyant pour lessentiel aux dveloppements contenus dans la dcision sur opposition litigieuse.

Les parties ont pr?sent? leurs dterminations les 29 octobre et 21 novembre 2019, sans invoquer de nouveaux arguments.

E n d r o i t :

1. a) Les dispositions de la LPGA (loi f?drale du 6 octobre 2000 sur la partie g?n?rale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) sappliquent ? lassurance militaire, sous r?serve de drogations expresses (art. 1 al. 1 LAM [loi f?drale du 19 juin 1992 sur lassurance militaire ; RS 833.1]). Les dcisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l?opposition nest pas ouverte sont sujettes ? recours (art 56 al. 1 LPGA) devant le tribunal des assurances comp?tent, ? savoir celui du canton de domicile de lassur? ou dune autre partie au moment du dp?t du recours (art. 58 al. 1 LPGA). Le recours doit ätre dpos? dans les trente jours suivant la notification de la dcision sujette ? recours (art. 60 al. 1 LPGA).

b) En l?occurrence, dpos? en temps utile aupr?s du tribunal comp?tent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles pr?vues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable.

2. Le litige porte sur la question de savoir si cest ? juste titre que lintim?e a refus de prendre en charge les troubles du genou droit du recourant.

3. Selon lart. 6 LAM, si l'affection est constat?e seulement apr?s le service par un müdecin, un dentiste ou un chiropraticien et est annonc?e ensuite ? l'assurance militaire, ou si des s?quelles tardives ou une rechute sont invoques, l'assurance militaire en r?pond seulement s'il est ?tabli au degr? de vraisemblance pr?pondrante que l'affection a ?t? cause ou aggrav?e pendant le service ou seulement s'il est ?tabli au degr? de vraisemblance pr?pondrante qu'il s'agit de s?quelles tardives ou de rechute d'une affection assur?e.

Selon la jurisprudence, les rechutes et les s?quelles tardives ont ceci en commun qu'elles sont attribuables ? une atteinte ? la sant? qui, en apparence seulement, mais non dans les faits, ?tait considr?e comme gu?rie. Il y a rechute lorsque c'est la m?me maladie qui se manifeste ? nouveau. Une s?quelle tardive survient, en revanche, lorsqu'une atteinte apparemment gu?rie produit, au cours d'un laps de temps prolong?, des modifications organiques ou psychiques qui conduisent souvent ? un État pathologique diff?rent (ATF 123 V 137 consid. 3a ; 118 V 293 consid. 2c).

Les rechutes et les suites tardives doivent ätre distingues des nouvelles affections qui n?ont plus de rapport temporel et mat?riel avec laffection prise en charge par lassurance militaire. Dans ce cas, la responsabilit? de lassurance militaire doit ätre examin?e de mani?re indpendante selon la r?gle de lart. 6 LAM. L?on admet l?existence dune nouvelle affection quand, par exemple, lassur? pr?sente de nouveaux sympt?mes sans rapport avec laffection assur?e ou quand latteinte ? la sant? assur?e peut ätre considr?e comme gu?rie, notamment lorsqu?il sest ?coul? un intervalle suffisamment long durant lequel lint?ress? na plus senti de douleurs. Il nest pas n?cessaire pour estimer laggravation dune affection ?limin?e ou une affection termin?e en soi que le patient nait absolument plus de douleurs (Steger-Bruhin, Die HaftungsgrundsSätze der Milit?rversicherung, p. 179).

Au demeurant, plus l??cart temporel est grand entre le service militaire et lapparition de latteinte ? la sant?, plus des exigences strictes doivent ätre poses quant ? la preuve de la vraisemblance du lien de causalit? (TFA du 8 f?vrier 2002). Lorsque le droit ?ventuel ? des prestations de l?AM doit ätre tranch? ? laune de lart. 6 LAM, il appartient ? la partie qui demande des prestations d?tablir l?existence dune relation de causalit? au degr? de vraisemblance pr?pondrante, faute de quoi elle risque de devoir supporter les cons?quences de labsence de preuve (ATF 123 V 137 consid. 3a ; TF 8C_533/2013 du 28 avril 2014 consid. 6).

4. Selon le principe de la libre appr?ciation des preuves (art. 61 let. c LPGA), le juge appr?cie librement les preuves m?dicales sans ätre li? par des r?gles formelles, en proc?dant ? une appr?ciation compl?te et rigoureuse des preuves. Le juge doit examiner objectivement tous les documents ? disposition, quelle que soit leur provenance, puis dcider s?ils permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. S?il existe des avis contradictoires, il ne peut trancher laffaire sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion plut?t qu?une autre. En ce qui concerne la valeur probante dun rapport m?dical, il est dterminant que les points litigieux aient fait l?objet dune ?tude circonstanci?e, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu?il prenne ?galement en considration les plaintes exprimes par la personne examin?e, qu?il ait ?t? ?tabli en pleine connaissance du dossier (anamn?se), que la description du contexte m?dical et lappr?ciation de la situation m?dicale soient claires et enfin que les conclusions soient bien motives. Au demeurant, l??l?ment dterminant pour la valeur probante, nest ni l?origine du moyen de preuve, ni sa dsignation comme rapport ou comme expertise, mais bel et bien son contenu (ATF 134 V 231 consid. 5.1 ; 125 V 351 consid. 3a ; TF 8C_877/2018 du 24 juillet 2019 consid. 5).

Dapr?s la jurisprudence, le juge peut accorder valeur probante aux rapports et expertises ?tablis par les müdecins des assurances aussi longtemps que ceux-ci aboutissent ? des r?sultats convaincants, que leurs conclusions sont s?rieusement motives, que ces avis ne contiennent pas de contradictions et quaucun indice concret ne permet de mettre en cause leur bien-fond (ATF 125 V 351 consid. 3b/ee et la r?f?rence cit?e ; TF 8C_565/2008 du 27 janvier 2009 consid. 3.3.2). Il r?sulte de ce qui pr?c?de que les rapports des müdecins employ?s de lassurance sont ? prendre en considration tant qu?il n?existe aucun doute, m?me minime, sur l?exactitude de leurs conclusions (ATF 135 V 465 consid. 4.7 ; TF 8C_796/2016 du 14 juin 2017 consid. 3.3).

5. a) Selon le recourant, le Dr W.__, dans son rapport du 23 octobre 2015, observe une chondrocalcinose dans les suites tardives dune arthroscopie du genou gauche de 1987. Selon lui, cette conclusion peut s??tendre au genou droit pour lequel il avait ?galement subi une arthroscopie diagnostique en janvier 1987. Ainsi, les atteintes actuelles ? son genou droit seraient les suites tardives non pas du cours de r?p?tition davril 1986, mais de larthroscopie pratiqu?e aux deux genoux en janvier 1987 par le Dr N.__.

b) En lesp?ce, lassurance-militaire a admis sa responsabilit? ? l??gard des troubles touchant le genou gauche du recourant, sur lequel une m?niscectomie arthroscopique et une section de laileron rotulien aN.__ le 19 janvier 1987. Si une arthroscopie avait ?galement ?t? pratiqu?e ? titre diagnostique par le praticien pr?cit? au niveau du genou droit, elle navait r?v?l? aucune anomalie, si ce nest une diminution de la consistance du cartilage, attribu?e ? un syndrome rotulien bilat?ral, ?tant relev? quaucun suivi m?dical navait ?t? n?cessaire pendant une dizaine dannes. Ce nest ainsi que plus de 30 ans apr?s lintervention de 1987 que le recourant a sollicit? la prise en charge de ses troubles actuels au genou droit.

Dans son appr?ciation m?dicale du 2 novembre 2017, le Dr V.__ a clairement expos? que le syndrome f?moro-patellaire bilat?ral ?tait imputable aux troubles statiques dont souffre le recourant et que la chondrocalcinose poly-articulaire ne pouvait pas ätre mise sur le compte de larthroscopie pratiqu?e en 1987. Cest ici le lieu de relever que cette appr?ciation m?dicale est claire, compl?te et approfondie. Elle se fonde sur lanamn?se du recourant, sur l?ensemble des pi?ces m?dicales et sur une lecture des examens auxquels lint?ress? sest soumis tout au long des annes, quand bien m?me il naurait pas ?t? auscult? personnellement par le müdecin-conseil de lassurance militaire. Elle a par cons?quent pleine valeur probante et il n?y a ds lors aucune raison valable pour s??carter des conclusions qui y figurent, quoi qu?en dise le recourant.

En effet, sagissant du syndrome rotulien bilat?ral, force est de constater que celui-ci ?tait probablement ant?rieur au cours de r?p?tition davril 1986, le recourant ayant dj? fait État de douleurs au genou droit en 1985, bien que l?examen clinique et radiographie men? par le Dr J.__ navait alors rien relev? de particulier.

En tout État de cause, les radiographies effectues en 1996 par le Dr N.__, soit pr?s de dix ans apr?s larthroscopie, montraient une dsaxation externe des deux rotules sans signe darthrose, bien que les deux rotules ne soient pas douloureuses ? la pression. Ce discret syndrome rotulien avait ?t? mis sur le compte de la profession physique du recourant par le Dr N.__, profession qui a ?t? poursuivie par lint?ress? jusqu?en 2012. Limpact de lactivit? professionnelle du recourant sur ses gonalgies a ?galement ?t? mise en ?vidence par le Dr W.__ dans son rapport du 23 octobre 2015, celui-ci relevant que la bursopathie chronique pr?patellaire, r?v?l?e par les examens clinique et radiologique, ?tait associ?e ? des calcifications de la corticale pr?rotulienne sur de probables microtraumatismes r?p?titifs dans lactivit? professionnelle sur le long cours, en particulier du c?t? droit.

Ainsi, rien ne vient contredire la conclusion du Dr V.__ quant ? l?origine du syndrome f?moro-patellaire imputable au trouble statique des rotules. En outre, des troubles statiques au niveau de pieds entrainant une torsion tibiale externe aggrav?e par une r?traction significative des chaines musculaires post?rieures pouvant favoriser un syndrome dhyperpression ? l?endroit des compartiments f?moro-patellaires de mani?re bilat?rale et ?voluant depuis une dizaine dannes ont ?galement ?t? relev?s tant par le Dr W.__ (cf. rapport du 21 octobre 2015) que par le Dr V.__ dans son appr?ciation du 2 novembre 2017.

Il convient ds lors de suivre les conclusions du müdecin-conseil de lassurance militaire, partages par le Dr W.__, selon lesquelles les troubles statiques entra?nant une irritation chronique, aboutissant ? des ph?nomnes dg?n?ratifs pr?coces, avec lapparition de la chondromalacie des deux rotules, ne sont pas imputables au cours de r?p?tition de 1986.

Sagissant de la chondrocalcinose, aucun ?l?ment au dossier ne vient ?tayer la th?se du recourant laquelle elle serait cons?cutive ? larthroscopie pratiqu?e en 1987, ce qui ne ressort dailleurs pas clairement du rapport du Dr W.__ du 23 octobre 2015.

De plus, comme le rel?ve ? juste titre lintim?e, la chondrocalcinose atteint, du propre aveu du recourant, plusieurs de ses articulations, sous sa forme arthrosique. Il appara?t donc improbable que le genou droit ait dvelopp? cette chondrocalcinose des suites de larthroscopie pratiqu?e en 1987, mais que les autres articulations soient ?galement touches par cette maladie dont l?origine dg?n?rative ne semble pas contestable. Cela est dautant plus vrai que cette chondrocalcinose arthrosique augmente avec l??ge. Il convient de retenir, avec lintim?e, que la chondrocalcinose est ? mettre sur le compte de troubles dg?n?ratifs globaux.

c) Sur le vu de ce qui pr?c?de, l?existence dun lien de causalit? entre les gonalgies au genou droit du recourant et le cours de r?p?tition davril 1986, dune part, et larthroscopie pratiqu?e en 1987, dautre part, peut ätre exclue, au degr? de vraisemblance pr?pondrante exig? par lart. 6 LAM. Ds lors, il nappartient pas ? lassurance-militaire de prendre en charge les frais relatifs ? la suite de cette atteinte.

6. a) En dfinitive, le recours, mal fond, doit ätre rejet?, ce qui entrane la confirmation de la dcision attaqu?e rendue par la CNA, division assurance militaire.

b) Il n?y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure ?tant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni dallouer de dpens, ds lors que le recourant n?obtient pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA).

Par ces motifs,

la Cour des assurances sociales

prononce :

I. Le recours est rejet?.

II. La dcision sur opposition rendue le 25 juin 2019 par la Caisse nationale suisse dassurance en cas daccidents, Division Assurance Militaire est confirm?e.

III. Il nest pas peru de frais judiciaires, ni allou? de dpens.

La pr?sidente : La greffi?re :

Du

L'arr?t qui pr?c?de, dont la r?daction a ?t? approuv?e ? huis clos, est notifi? ? :

Y.__,

Caisse nationale suisse dassurance en cas daccidents, Division Assurance Militaire,

- Office f?dral de la sant? publique,

par l'envoi de photocopies.

Le pr?sent arr?t peut faire l'objet d'un recours en mati?re de droit public devant le Tribunal f?dral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal f?dral ; RS 173.110), cas ?chant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent ätre dpos?s devant le Tribunal f?dral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la pr?sente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffi?re :

Quelle: https://www.findinfo-tc.vd.ch/justice/findinfo-pub/internet/SimpleSearch.action

Bitte beachten Sie, dass keinen Anspruch auf Aktualität/Richtigkeit/Formatierung und/oder Vollständigkeit besteht und somit jegliche Gewährleistung entfällt. Die Original-Entscheide können Sie unter dem jeweiligen Gericht bestellen oder entnehmen.

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