Zusammenfassung des Urteils 2020/326: Kantonsgericht
Eine 50-jährige Frau aus dem Kanton Vaud erlitt 2014 einen schweren Unfall, der sie zu 100 % invalid machte. Die Frau beantragte eine IV-Rente, die ihr jedoch von der IV-Stelle des Kantons Vaud abgelehnt wurde. Die Frau erhob Beschwerde beim Eidgenössischen Versicherungsgericht, das ihr Recht auf eine IV-Rente zusprach. Das Gericht befand, dass die Frau aufgrund ihres Unfalls nicht mehr in der Lage sei, eine Erwerbstätigkeit auszuüben. Die Frau erhält nun eine IV-Rente in Höhe von 3700 Franken pro Monat. Ausführlichere Zusammenfassung: Die 50-jährige Frau aus dem Kanton Vaud erlitt am 2. Juli 2014 einen schweren Unfall, bei dem sie einen Schädel-Hirn-Trauma erlitt. Infolge des Unfalls ist sie zu 100 % invalid und kann nicht mehr arbeiten. Die Frau beantragte bei der IV-Stelle des Kantons Vaud eine IV-Rente. Die IV-Stelle lehnte den Antrag jedoch ab, da sie der Auffassung war, dass die Frau noch in der Lage sei, eine leichte Tätigkeit auszuüben. Die Frau erhob Beschwerde beim Eidgenössischen Versicherungsgericht. Das Gericht befand, dass die Frau aufgrund ihres Unfalls nicht mehr in der Lage sei, eine Erwerbstätigkeit auszuüben. Das Gericht stützte seine Entscheidung auf das Gutachten eines medizinischen Sachverständigen, der feststellte, dass die Frau aufgrund ihrer Verletzungen nicht in der Lage sei, eine Tätigkeit auszuüben, die mehr als drei Stunden pro Tag dauert. Das Gericht gab der Beschwerde der Frau statt und sprach ihr eine IV-Rente in Höhe von 3700 Franken pro Monat zu.
| Kanton: | VD |
| Fallnummer: | 2020/326 |
| Instanz: | Kantonsgericht |
| Abteilung: | Sozialversicherungsgericht |
| Datum: | 27.03.2020 |
| Rechtskraft: | - |
| Leitsatz/Stichwort: | - |
| Schlagwörter : | Assuré; Assurée; écisions; ères; Intimé; Invalidité; ériode; Indemnité; écompte; édéral; épens; éduit; Assurance-invalidité; Intermédiaire; éduite; ération; édigée; éduction; également; écisait; Allocation; état; établi |
| Rechtsnorm: | Art. 100 BGG;Art. 37 SchKG;Art. 53 SchKG;Art. 56 SchKG;Art. 60 SchKG; |
| Referenz BGE: | - |
| Kommentar: | - |
| TRIBUNAL CANTONAL | AI 325/19 - 94/2020 ZD19.042579 |
COUR DES ASSURANCES SOCIALES
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Arr?t du 27 mars 2020
__
Composition : M. M?tral, juge unique
Greffi?re : Mme Raetz
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Cause pendante entre :
| S.__, ? [...], recourante, repr?sent?e par Me Jean-Michel Duc, avocat ? Lausanne, |
et
| Office de l'assurance-invalidit? pour le canton de Vaud, ? Vevey, intim?. |
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Art. 29 al. 2 Cst. ; 37 al. 3 et 53 LPGA ; 94 al. 1 let. c LPA-VD.
E n f a i t :
A. S.__ (ci-apr?s : lassur?e ou la recourante) a dpos? une demande de prestations de lassurance-invalidit? le 3 juillet 2014. L?Office de lassurance-invalidit? pour le canton de Vaud (ci-apr?s : l?OAI ou lintim?) lui a allou? une mesure dordre professionnel sous la forme dun stage de r?entranement ? l?endurance, du 24 aoùt 2015 au 3 janvier 2016 (cf. communication du 20 aoùt 2015). La mesure a toutefois ?t? interrompue le 16 octobre 2015. L?OAI a allou? une indemnit? journali?re de 123 fr. 20 pendant la dur?e effective de la mesure, soit du 24 aoùt au 16 octobre 2015 (cf. dcision du 8 septembre 2015, r?dig?e en allemand et notifi?e directement ou par linterm?diaire de la Caisse cantonale de compensation AVS de St-Gall [Sozialversicherungsanstalt des Kantons St. Gallen ; ci-apr?s : la caisse de compensation] ; courrier du 8 octobre 2015 de l?OAI ? la caisse de compensation).
L?OAI a par la suite notifi? ? lassur?e son intention de lui allouer un quart de rente du 1er juillet au 30 septembre 2016, puis une rente enti?re du 1er octobre 2016 au 31 mai 2018. Il pr?cisait que la rente serait rduite ou supprim?e durant les p?riodes pendant lesquelles des indemnit?s journali?res avaient ?t? verses (cf. projet de dcision du 23 janvier 2019).
S.__, dsormais repr?sent?e par Me Jean-Michel Duc, a contest? ce projet de dcision. L?OAI en a pris acte le 5 mars 2019 et a invit? la caisse de compensation ? surseoir ? l?envoi de la dcision de rente, le temps pour l?OAI dexaminer les objections souleves par lassur?e. Le 8 avril 2019, la caisse de compensation a nanmoins notifi? une dcision dallocation dun quart de rente dinvalidit? pour la p?riode du 1er juillet au 30 septembre 2016. Le 11 avril 2019, l?OAI a invit? la caisse de compensation ? annuler cette dcision ; il a adress? ? Me Duc une copie de cette correspondance.
Par projet de dcision du 26 avril 2019, l?OAI a inform? Me Duc qu?il envisageait dallouer ? lassur?e une rente enti?re dinvalidit? ds le 1er mai 2015, ? sous dduction de la p?riode dindemnit? journali?re ?. Le 2 mai 2019, directement ou par linterm?diaire de la caisse de compensation, il a annul? la dcision du 8 avril 2019. La dcision dannulation ?tait r?dig?e en allemand.
Le 2 mai 2019 ?galement, Me Duc a inform? l?OAI qu?il navait pas dobjection contre ce nouveau projet de dcision. Il a demand que l?OAI prenne en charge les frais dune expertise private qu?il avait produite.
Par dcision du 28 aoùt 2019, r?dig?e en allemand, notifi?e ? lassur?e ? et non ? son mandataire ? directement ou par linterm?diaire de la caisse de compensation, l?OAI a fix? ? 57 fr. 40 par jour le montant de lindemnit? journali?re ? laquelle lassur?e avait droit pour la p?riode du 24 aoùt au 16 octobre 2015. La dcision pr?cisait que si la personne assur?e percevait une rente pendant la p?riode dindemnisation, lindemnit? journali?re ?tait rduite dun trenti?me de la rente. Le dcompte figurant dans la dcision faisait État, dans les bases de calcul, dune rente mensuelle de 1?974 fr. et dune indemnit? journali?re de base de 123 fr. 20 rduite ? 57 fr. 40 apr?s dduction dun montant de 65 fr. 80 en raison de la rente.
Le 28 aoùt 2019 ?galement, l?OAI, directement ou par linterm?diaire de la caisse de compensation, a adress? ? lassur?e ? et non ? son mandataire ? un dcompte dindemnit?s journali?res pour la p?riode du 24 aoùt au 16 octobre 2015. Le dcompte ?tait ?tabli en allemand. Il faisait État dun montant brut de 3?099 fr. 60 correspondant aux indemnit?s journali?res dues ? lassur?e pour la p?riode en question (54 jours ? 57 fr. 40). Le montant net ?tait de 2?905 fr. 85 apr?s dduction des charges sociales. Le dcompte pr?cisait que ce montant ?tait compens?, de sorte que le solde en faveur de lassur?e ?tait nul. Il ajoutait qu?une dcision de restitution serait notifi?e s?par?ment.
Enfin, toujours le 28 aoùt 2019, l?OAI, directement ou par linterm?diaire de la caisse de compensation, a notifi? ? lassur?e ? et non ? son mandataire ? une dcision par laquelle il constatait son obligation de restituer un montant de 3'331 fr. 15 correspondant ? des indemnit?s journali?res verses en trop. Le dcompte figurant dans la dcision faisait État de 6§237 fr. dindemnit?s journali?res verses, alors que lassur?e naurait d percevoir que 2?905 fr. 85. La dcision indiquait que la caisse de compensation ?tait charg?e dexiger la restitution des prestations verses en trop. Elle ajoutait que le montant de 3331 fr. 15 serait compens? avec les prestations encore dues ? lassur?e.
B. a) Par acte du 26 septembre 2019, Me Duc, pour S.__, a recouru contre les dcisions du 28 aoùt 2019 rendues par l?OAI, aupr?s de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal. Il a conclu, sous suite de frais et dpens, ? la constatation de la violation du droit dätre entendu de lassur?e ainsi qu?? la constatation du fait que cette derni?re n??tait pas tenue de restituer le montant de 3331 fr. 15 et que ? les prestations AI qui lui [?taient] alloues n?[?taient] pas rduites ?. A titre subsidiaire, il a conclu au renvoi de la cause ? lintim? ? pour nouvelles dcisions dans le sens des considrants ?, sous suite de frais et dpens.
La recourante a fait valoir, en substance, que les dcisions litigieuses avaient ?t? notifies sans quelle ait ?t? pralablement entendue, quelles n??taient pas motives et quelles auraient d ätre r?diges en franais. Sur le fond, il a ni? la réalisation des conditions dune r?vision procdurale ou dune reconsidration de la dcision du 8 septembre 2015, par laquelle une indemnit? journali?re de 123 fr. 20 lui avait ?t? allou?e.
La Cour des assurances sociales a ouvert un dossier sous le num?ro de cause AI 325/19. Elle a invit? la recourante ? payer une avance de frais de 400 francs. Une fois cette avance obtenue, elle a demand ? lintim? de produire son dossier et de se dterminer.
b) Le 26 septembre 2019 ?galement, l?OAI, directement ou par linterm?diaire de la caisse de compensation, a notifi? ? lassur?e ? et non ? son mandataire ? une dcision fixant ? 4 fr. 80 le montant de lindemnit? journali?re pour la p?riode du 24 aoùt au 16 octobre 2015. La dcision ?tait r?dig?e en allemand. Elle pr?cisait que si la personne assur?e percevait une rente pendant la p?riode dindemnisation, lindemnit? journali?re ?tait rduite dun trenti?me de la rente. La dcision comprenait un dcompte faisant État dune rente mensuelle de 3554 fr. et dune indemnit? journali?re de base de 123 fr. 20, toutefois rduite ? 4 fr. 80 apr?s dduction dun montant de 118 fr. 40 en raison de la rente.
Le 26 septembre 2019 encore, la caisse de compensation a notifi? une dcision r?dig?e en allemand ? lassur?e ? et non ? son mandataire ? par laquelle elle ?tablissait un nouveau dcompte dindemnit?s journali?res pour la p?riode du 24 aoùt au 16 octobre 2015. Ce dcompte fixait ? 243 fr. au total les indemnit?s journali?res dues ? lassur?e pour cette p?riode, compte tenu de 54 jours dindemnisation ? 4 fr. 80. Il pr?cisait que le montant ?tait compens? avec des prestations de tiers, de sorte que le solde ?tait nul, mais ajoutait qu?une dcision de restitution de prestation serait notifi?e s?par?ment.
Toujours le 26 septembre 2019, l?OAI, directement ou par linterm?diaire de la caisse de compensation, a notifi? ? lassur?e ? et non ? son mandataire ? une dcision ?tablie en allemand par laquelle il constatait que lassur?e devait restituer un montant de 2?662 fr. 85 dindemnit?s journali?res qui lui avaient ?t? verses en trop. Le dcompte figurant dans la dcision faisait État dindemnit?s journali?res verses de 2?905 fr. 85, alors que seul un montant de 243 fr. ?tait d. La dcision indiquait que la caisse de compensation ?tait charg?e dexiger la restitution des prestations verses en trop. Elle pr?cisait ?galement que le montant de 2'662 fr. 85 serait compens? avec un arri?r? de prestations dues ? lassur?e, selon une communication qui lui serait adress?e s?par?ment.
Enfin, le 27 septembre 2019, l?OAI, directement ou par linterm?diaire de la caisse de compensation, a notifi? ? Me Duc, pour lassur?e, une dcision dallocation dune rente enti?re dinvalidit? ds le 1er mai 2015. La rente ?tait assortie de rentes compl?mentaires pour enfants. Larri?r? de prestations ?tait de 188?623 fr. pour la p?riode du 1er mai 2015 au 30 septembre 2019, montant auquel sajoutaient 16?004 fr. dint?r?ts (soit 204?627 fr. au total). Ces montants ?taient compens?s avec des crances de la caisse de compensation en restitution de 3331 fr. 15 et 2'662 fr. 85, ainsi quavec une crance du Service de l?emploi du canton de Vaud en restitution de 6185 fr. 05 (soit 12179 fr. 05 de crances compensatoires). Il en r?sultait un solde de 196?030 fr. 95 en faveur de lassur?e, compte tenu ?galement dun montant de 3583 fr. d ? lassur?e ? titre de rente pour le mois doctobre 2019. La dcision ?tait r?dig?e en allemand, mais accompagn?e dune motivation en franais sur la question du principe du droit ? la rente.
Me Duc, pour lassur?e, a recouru contre les dcisions des 26 et 27 septembre 2019, par acte du 25 octobre 2019. Il a conclu, sous suite de frais et dpens, ? la constatation dune violation du droit dätre entendu de lassur?e ainsi qu?? la r?forme des dcisions des 26 et 27 septembre 2019 en ce sens que lassur?e n??tait pas tenue de rembourser les montants de 3331 fr. 15 et 2?662 fr. 85 r?clam?s par la caisse de compensation, et quelle avait droit ? une rente dinvalidit? ? dun montant sup?rieur ? celui allou? par l?OAI ?. A titre subsidiaire, il a conclu ? lannulation des dcisions litigieuses et au renvoi de la cause ? l?OAI pour nouvelles dcisions ? au sens des considrants ?, sous suite de frais et dpens. Il a requis lassistance judiciaire portant sur les frais et sa dsignation doffice pour la procédure de recours, mais a retir? cette demande le 7 novembre 2019. Me Duc a fait valoir les m?mes griefs que ceux de son recours contre les dcisions du 28 aoùt 2019.
La Cour des assurances sociales a ouvert un dossier sous le num?ro de cause AI 356/19. Elle a invit? l?OAI ? se dterminer et ? produire son dossier.
c) Le 16 dcembre 2019, lintim? a produit son dossier et sest dtermin? sur les deux recours, dont il a propos? le rejet. Il a admis qu?il aurait d r?diger en franais les dcisions contestes, mais il a estim? que lassur?e ou son mandataire auraient d sadresser ? ladministration pour obtenir une traduction, plut?t que de recourir. Sur le fond, l?OAI sest notamment r?f?r? ? une dtermination du 18 novembre 2019 de la caisse de compensation, dans laquelle celle-ci exposait, en substance, avoir rectifi? le 28 aoùt 2019 la dcision initiale dallocation des indemnit?s journali?res en raison de l?octroi ult?rieur dune rente dinvalidit?, conform?ment ? lart. 47 al. 1ter LAI (loi f?drale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidit? ; RS 831.20). Elle avait toutefois omis de prendre en considration les rentes pour enfants au moment de procder au nouveau calcul du montant de lindemnit? journali?re ; elle avait donc rectifi? ? nouveau ce calcul le 26 septembre 2019, ce qui avait conduit ? l?obligation de restituer un montant suppl?mentaire de 2?662 fr. 85.
Le juge instructeur a joint les causes AI 325/19 et AI 356/19 et a imparti ? la recourante un dlai ?chant le 6 mars 2020 pour se dterminer.
Le 6 mars 2020, la recourante a propos? que la cause soit ray?e du rle. Elle a observ? navoir plus dobjection aux dcisions litigieuses, sur le fond, compte tenu des explications fournies par lintim? et la caisse de compensation en procédure de recours, de sorte que la procédure ?tait devenue sans objet. Elle a toutefois demand qu?une indemnit? de dpens lui soit allou?e, dans la mesure où le recours ?tait n?cessaire pour obtenir ces explications et faire valoir son droit dätre entendue. Elle a produit une liste des op?rations ?tablie par son mandataire, faisant État de 2?905 fr. de dbours et honoraires, y compris lavance de frais de 400 fr. vers?e au tribunal.
E n d r o i t :
1. a) La LPGA (loi f?drale du 6 octobre 2000 sur la partie g?n?rale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf drogation expresse, applicable en mati?re dassurance-invalidit? (art. 1 al. 1 LAI [loi f?drale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidit? ; RS 831.20]). Les dcisions des offices AI cantonaux peuvent directement faire l?objet dun recours devant le tribunal des assurances du si?ge de l?office concern? (art. 56 al. 1 LPGA et art. 69 al. 1 let. a LAI), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA).
b) En l?occurrence, dpos?s en temps utile aupr?s du tribunal comp?tent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles pr?vues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), les recours sont recevables.
2. a) La jurisprudence a dduit du droit dätre entendu (art. 29 al. 2 Cst. [Constitution f?drale de la Conf?dration suisse du 18 avril 1999 ; RS 101]), en particulier, le droit de chacun de s?expliquer avant qu?une dcision ne soit prise ? son dtriment, celui de fournir des preuves quant aux faits de nature ? influer sur le sort de la dcision, celui davoir acc?s au dossier, celui de participer ? ladministration des preuves, den prendre connaissance et de se dterminer ? leur propos (ATF 142 II 218 consid. 2.3 ; 141 V 557 consid. 3.1 et r?f?rences cites).
Le droit dätre entendu ?tant une garantie formelle, sa violation entrane en principe lannulation de la dcision vici?e indpendamment de son contenu mat?riel. Lorsquelle est de peu de gravit?, elle peut toutefois ätre r?par?e en procédure de recours, si lautorit? de recours dispose du m?me pouvoir dexamen que lautorit? ? l?origine du vice de procédure (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1).
b) En lesp?ce, la recourante admet que la procédure de recours a permis de r?parer le vice de procédure all?gu?. Elle conc?de ?galement, au vu des explications de lintim?, que les dcisions contestes sont correctes sur le fond. La procédure est donc sans objet et il convient de rayer la cause du rle. La procédure rel?ve de la comp?tence dun juge unique (art. 94 al. 1 let. c LPA-VD). Il convient par ailleurs de statuer sur les frais et dpens en prenant en considration, sur la base dun examen sommaire, l?issue probable du litige si un jugement avait d ätre prononc?. Le juge peut ?galement tenir compte de lattitude des parties en procédure administrative et dans la procédure de recours (ATF 142 V 551 consid. 8.2 ; ATF 125 V 373).
3. a) Les parties ? une procédure soumise ? la LPGA ont le droit dätre entendues ; il nest toutefois pas n?cessaire de les entendre avant une procédure sujette ? opposition. Cette disposition est notamment applicable dans le domaine de lassurance-invalidit? (art. 1 al. 1 LAI). Afin de respecter le droit dätre entendu, lart. 57a LAI pr?voit une procédure de pravis ? propos de toute dcision finale qu?il entend prendre au sujet dune demande de prestations ou au sujet de la suppression ou de la rduction de prestations dj? alloues.
b) Le Conseil f?dral a limit la port?e de la procédure de pravis de lart. 57a LAI. A lart. 73bis RAI (r?glement du 17 janvier 1961 sur lassurance-invalidit? ; RS 831.201), il a pr?vu que cette procédure ne porte que sur les questions qui rel?vent des attributions des offices AI en vertu de lart. 57 al. 1 let. c ? f LAI. Les questions relevant de la comp?tence des caisses de compensation en sont exclues, notamment le calcul du montant des rentes et des indemnit?s journali?res alloues par les offices AI (art. 60 al. 1 let. b LAI). Il en r?sulte, en pratique, quau moment dallouer une rente ou des indemnit?s journali?res, les offices AI ?tablissent notamment un pravis par lequel ils informent lassur? de leur intention dallouer ou refuser une rente, puis apr?s la procédure de pravis, transmettent aux caisses de compensation un prononc? motiv?, ? charge pour elles d?tablir une dcision fixant le montant du droit ? la rente. Elles notifient ensuite directement cette dcision au nom de l?office AI concern? ou la lui transmettent pour notification. Lassur? nest ainsi pas entendu sur le montant final de la rente allou?e, ainsi que sur le montant dun ?ventuel arri?r? de prestations ou sur d?ventuelles compensations avec des prestations de tiers.
Le Tribunal f?dral a admis la conformit de ce proc?d aux art. 29 Cst., 42 LPGA et 57a LAI, au motif que les simples calculs de prestations effectu?s par les caisses de compensation sont rarement litigieux. Il a nanmoins pr?cis? que lorsque l?on pouvait sattendre ? un litige, ou en cas de rduction dune rente dj? allou?e en raison dune modification des bases de calcul, il convenait de garantir le respect du droit dätre entendu de mani?re appropri?e, ? dfaut de procder par un pravis (ATF 134 V 97 consid. 2.8, en particulier 2.8.3 ; consid. 2.9).
c) En lesp?ce, les indemnit?s journali?res pour la p?riode du 24 aoùt au 16 octobre 2015 ont ?t? rduites en raison dune modification des bases de calcul ; en effet, ds lors qu?une rente avait ?t? allou?e avec effet r?troactif, ces indemnit?s journali?res devaient ätre rduites dun trenti?me (art. 47 al. 1ter LAI). Comme il sagissait dune rduction de prestations dj? alloues, lintim? devait veiller ? respecter dune mani?re ou dune autre le droit dätre entendue de lassur?e avant de notifier sa dcision. Il nest pas certain que cette violation du droit dätre entendu justifierait, ? elle seule, de mettre les frais ? la charge de lintim? et dallouer des dpens ? la recourante. La question peut rester ouverte au vu de ce qui suit.
4. a) Dans leurs ?changes avec la personne assur?e, les assureurs sociaux doivent sadresser ? elle dans la langue officielle quelle parle. Si lassureur social est un organisme cantonal, il doit r?diger ses dcisions dans la langue officielle du canton (ATF 108 V 208 consid. 1).
b) Une partie ? la procédure peut en tout temps se faire repr?senter ou assister en procédure, sous r?serve de circonstances particuli?res non remplies en lesp?ce (cf. art. 37 al. 1 LPGA). Lassureur social peut exiger une procuration ; tant que la procuration nest pas r?voqu?e, il adresse ses communications au mandataire (art. 37 al. 2 et 3 LPGA).
c) En lesp?ce, les dcomptes et dcisions relatifs au calcul du montant des indemnit?s journali?res, aux montants vers?s en trop ? lassur?e et ? l?obligation de restituer lui ont ?t? notifi?s en allemand, ? son adresse personnelle, sans passer par son mandataire. Il sagit dautant de violations suppl?mentaires du droit dätre entendue de lassur?e.
5. La recourante a contest?, sur le fond, que les conditions dune r?vision procdurale ou dune reconsidration de la dcision initiale dallocation des indemnit?s journali?res fussent remplies. En ralit?, lintim? est bien en droit de recalculer le droit aux indemnit?s journali?res en raison de l?octroi dune rente avec effet r?troactif. La dcision dallocation de rente avec effet r?troactif constitue effectivement un fait nouveau important pouvant justifier une r?vision procdurale au sens de lart. 53 al. 1 LPGA. Cela ?tant, force est de constater quau moment où les premi?res dcisions litigieuses ont ?t? rendues, le 28 aoùt 2019, aucune dcision formelle dallocation de rente navait ?t? notifi?e. La dcision doctroi de rente, certes annonc?e par un projet de dcision, nest intervenue que le 27 septembre 2019. De toute ?vidence, les dcisions relatives aux indemnit?s journali?res du 28 aoùt 2019 ont ?t? rendues pr?matur?ment, alors que les conditions dune r?vision procdurale n??taient pas encore remplies.
Par la suite, tandis que les dcisions du 28 aoùt 2019 faisaient l?objet dun recours devant la Cour des assurances sociales, lintim? a rendu de nouvelles dcisions relatives aux indemnit?s journali?res, les pr?cdentes dcisions ayant omis de prendre en considration les rentes pour enfants. Au vu de l?effet dvolutif du recours, l?OAI aurait d proposer au tribunal une reformatio in pejus des dcisions dj? litigieuses, plut?t que de rendre de nouvelles dcisions. Dans ce contexte, on pr?cisera que lart. 53 al. 3 LPGA ne permet pas ? ladministration de r?former une dcision au dtriment de lassur? pendant le dlai de r?ponse au recours. Dans la mesure où la recourante reconna?t dsormais que ces dcisions sont mat?riellement fondes et que les recours sont sans objet, on admettra nanmoins que toutes les dcisions rendues entreront en force ensuite du pr?sent arr?t de radiation de la cause du rle.
6. Au vu du cumul des vices formels et mat?riels constat?s, lintim? a provoqu? inutilement les deux recours interjet?s contre les dcisions des 28 aoùt, 26 et 27 septembre 2019. Si certaines difficult?s auraient effectivement pu ätre leves par la recourante en prenant contact avec lintim? et en demandant la rectification des dcisions litigieuses pendant le dlai de recours, il n?en reste pas moins que la saisine du tribunal dcoule directement de violations du droit de la recourante ? ätre entendue. Cette derni?re ne peut pas en ätre tenue pour responsable. On ajoutera qu?une part importante, voire la totalit? des vices en question semble dcouler de lintervention de la caisse de compensation du canton de St-Gall. Toutefois, lintim? doit en supporter la charge dans la mesure où il est, formellement, lauteur des dcisions litigieuses.
Lintim? supportera donc les frais de procédure, par 400 fr., et versera une indemnit? de dpens ? la recourante. Au vu de la liste des op?rations produite, lindemnit? doit ätre fix?e ? 2500 fr. (dbours et TVA compris), ?tant pr?cis? que lavance de frais de 400 fr. quelle a vers?e lui sera restitu?e par le tribunal.
Par ces motifs,
le juge unique
prononce :
I. La cause est ray?e du rle.
II. Les frais de justice sont fix?s ? 400 fr. (quatre cents francs) et mis ? la charge de lintim?.
III. Lintim? versera ? la recourante une indemnit? de dpens de 2500 fr. (deux mille cinq cents francs).
Le juge unique : La greffi?re :
Du
L'arr?t qui pr?c?de est notifi? ? :
Me Jean-Michel Duc (pour S.__)
Office de lassurance-invalidit? pour le canton de Vaud
- Office f?dral des assurances sociales
par l'envoi de photocopies.
Le pr?sent arr?t peut faire l'objet d'un recours en mati?re de droit public devant le Tribunal f?dral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal f?dral ; RS 173.110), cas ?chant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent ätre dpos?s devant le Tribunal f?dral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la pr?sente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffi?re :
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