Zusammenfassung des Urteils 2020/315: Kantonsgericht
Die Chambre des curatelles des Kantonsgerichts tagt, um über die Beschwerde von B.A.__ gegen die Entscheidung des Friedensrichters des Bezirks Riviera-Pays-d'Enhaut vom 7. Januar 2020 zu entscheiden. Der Friedensrichter hatte Me Laurent Kohli als Vormund von B.A.__ abberufen und Q.__, eine Sozialarbeiterin des Dienstes für professionelle Vormundschaften und Beistandschaften, als Vormundin ernannt. B.A.__ widersetzte sich dieser Entscheidung und forderte die Ernennung von W.__ als Vormund. Die Chambre des curatelles bestätigte die Entscheidung des Friedensrichters und wies die Gerichtskosten von 300 CHF B.A.__ zu.
| Kanton: | VD |
| Fallnummer: | 2020/315 |
| Instanz: | Kantonsgericht |
| Abteilung: | Chambre des curatelles |
| Datum: | 27.04.2020 |
| Rechtskraft: | - |
| Leitsatz/Stichwort: | - |
| Schlagwörter : | Kohli; Laurent; Cision; Autorit; Chambre; Pouse; Vrier; Cembre; Adulte; Signation; LVPAE; MeLaurent; Taient; Intress; -aprs; Tabli; Galement; Lphon; Tation; Tence; Cessaire; Taire; Avait; Autre; Quent; Kommentar; Guide; COPMA; Ration |
| Rechtsnorm: | Art. 100 BGG;Art. 106 ZPO;Art. 229 ZPO;Art. 317 ZPO;Art. 379 ZGB;Art. 400 ZGB;Art. 401 ZGB;Art. 446 ZGB;Art. 447 ZGB;Art. 450 ZGB;Art. 450a ZGB;Art. 450b ZGB;Art. 450d ZGB;Art. 450f ZGB;Art. 492 ZPO; |
| Referenz BGE: | - |
| Kommentar: | Staehelin, Schweizer, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, Art. 144 OR ZPO, 2013 |
| | TRIBUNAL CANTONAL | OC19.027214-200345 84 |
CHAMBRE DES CURATELLES
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Arr?t du 27 avril 2020
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Composition : M. Krieger, pr?sident
Mmes K?hnlein et Bendani, juges
Greffier : Mme Rodondi
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Art. 394 al. 1, 395 al. 1, 400 et 450 CC ; 40 al. 4 LVPAE
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend sance pour statuer sur le recours interjet? par B.A.__, ? [...], contre la dcision rendue le 7 janvier 2020 par la Justice de paix du district de la Riviera-Pays-dEnhaut dans la cause le concernant.
Dlib?rant ? huis clos, la Chambre voit :
En fait :
A. Par dcision du 7 janvier 2020, notifi?e le 24 f?vrier 2020, la Justice de paix du district de la Riviera-Pays-dEnhaut (ci-apr?s : justice de paix) a relev? Me Laurent Kohli, avocat ? Montreux, de son mandat de curateur de B.A.__, sous r?serve de la production dun compte final et dune dclaration de remise de biens au nouveau curateur dans un dlai de trente jours ds r?ception de la dcision (I), nomm? Q.__, assistante sociale aupr?s du Service des curatelles et tutelles professionnelles (ci-apr?s : SCTP), en qualité de curatrice pour exercer ses fonctions dans le cadre de la curatelle de repr?sentation et de gestion au sens des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 dcembre 1907 ; RS 210) institu?e en faveur de B.A.__ et dit qu'en cas d'absence de celle-ci, ledit service assurera son remplacement en attendant son retour ou la dsignation d'un nouveau curateur (II), dit que la curatrice aura pour t?ches, dans le cadre de la curatelle de repr?sentation, de repr?senter B.A.__ dans les rapports avec les tiers, en particulier en mati?re de logement, affaires sociales, administration et affaires juridiques, et de sauvegarder au mieux ses int?r?ts et, dans le cadre de la curatelle de gestion, de veiller ? la gestion des revenus et de la fortune de B.A.__, dadministrer ses biens avec diligence et daccomplir les actes juridiques li?s ? la gestion, ainsi que de le repr?senter, si n?cessaire, pour ses besoins ordinaires (III), invit? la curatrice ? remettre au juge, dans un dlai de huit semaines ds notification de la dcision, un budget annuel et ? soumettre les comptes tous les deux ans ? l'approbation de l'autorit? de cans, avec un rapport sur son activit? et sur l'?volution de la situation de B.A.__ (IV), dit que le compte final produit par Me Laurent Kohli et approuv? par lautorit? de cans vaudra inventaire dentr?e (V), autoris? Q.__ ? prendre connaissance de la correspondance de lint?ress?, afin qu'elle puisse obtenir des informations sur sa situation financi?re et administrative (VI), privat d'effet suspensif tout recours ?ventuel contre la dcision (VII) et laiss? les frais ? la charge de l?Etat (VIII).
En droit, les premiers juges ont considr? qu?il se justifiait de relever Me Laurent Kohli de son mandat de curateur ds lors que les rapports avec B.A.__ et son ?pouse ?taient tendus, voire conflictuels, depuis linstitution de la mesure, ce qui rendait la prise en charge compliqu?e, et que le lien de confiance ?tait irr?m?diablement rompu, de sorte que le curateur n??tait plus en mesure de mener ? bien sa mission. Ils ont estim? qu?il convenait de dsigner une curatrice professionnelle en qualité de nouvelle curatrice.
B. Par acte du 28 f?vrier 2020, B.A.__ sest oppos? ? la dsignation de Q.__ en qualité de curatrice et a conclu ? la nomination de W.__. A.A.__, ?pouse de B.A.__, a contresign? cette lettre.
Par courrier du 4 mars 2020, B.A.__ a confirm? ses conclusions. Il a en outre requis de pouvoir consulter le compte final produit par Me Laurent Kohli, qui ne lui avait pas ?t? soumis. Il a produit une pi?ce ? lappui de son ?criture.
Le 24 mars 2020, la justice de paix a transmis ? la Chambre de cans une correspondance dA.A.__ du 23 mars 2020 et son annexe, soit une lettre de Me Laurent Kohli du 18 mars 2020.
Par courrier du 27 mars 2020, W.__ a inform? la Chambre des curatelles qu?il acceptait dätre dsign? en qualité de curateur de B.A.__.
C. La Chambre retient les faits suivants :
Le 12 juin 2018, B.A.__, n? le [...] 1942, a ?t? admis en h?bergement long s?jour de type C ? l?EMS [...], ? [...].
Par lettre du 7 f?vrier 2019, l?EMS [...] a demand au Juge de paix du district de la Riviera-Pays-dEnhaut (ci-apr?s : juge de paix) linstitution dune curatelle en faveur de B.A.__. Il a expos? qu?A.A.__ s?occupait des affaires administratives et financi?res de son ?poux, l?État de sant? de ce dernier ne lui permettant pas de les g?rer lui-m?me, quelle rencontrait elle-m?me des probl?mes de sant? et quelle ?tait dpass?e par lampleur des t?ches administratives ? effectuer pour son ?poux.
Par courrier du 9 f?vrier 2019, B.A.__ a requis de la justice de paix linstitution dune curatelle de repr?sentation en sa faveur jusqu?? ce que l?État de sant? de son ?pouse lui permette ? nouveau de g?rer ses affaires. Il a demand la dsignation de Me Laurent Kohli en qualité de curateur.
Le 26 f?vrier 2019, B.A.__ a quitt? l?EMS [...]. Il est entr? ? l?EMS [...], ? [...], dbut mars 2019.
Le 22 mars 2019, la doctoresse [...], müdecin g?n?raliste ? [...], a ?tabli un certificat m?dical concernant B.A.__. Elle a indiqu? quelle suivait ce dernier depuis son entr?e ? l?EMS [...] et que les premi?res ?valuations mettaient en ?vidence un patient apte ? comprendre les situations, mais tr?s dpendant de son ?pouse pour toute dcision. Elle a pr?conis? linstitution dune curatelle en sa faveur afin de soulager cette derni?re, qui n??tait plus apte physiquement ? g?rer les affaires administratives du couple, ?tant elle-m?me atteinte dans sa sant?. Elle a relev? qu?A.A.__ souhaitait que Me Laurent Kohli soit dsign? en qualité de curateur de son ?poux.
Le 20 mai 2019, la justice de paix a proc?d ? laudition de B.A.__, dA.A.__ et de Me Laurent Kohli. B.A.__ a alors expliqu? qu?il souhaitait un curateur pour soulager son ?pouse. Il a confirm? qu?il dsirait que Me Laurent Kohli soit dsign? en cette qualité. Il a dclar? qu?il ne se sentait pas bien ? l?EMS [...] car les soins n??taient pas r?guliers et qu?il devait faire lui-m?me les demandes pour ses traitements. Me Laurent Kohli a accept? dätre dsign? en qualité de curateur de B.A.__.
Par dcision du m?me jour, la justice de paix a notamment institu? une curatelle de repr?sentation et de gestion au sens des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC en faveur de B.A.__ et dsign? Me Laurent Kohli en qualité de curateur.
Par lettre du 31 juillet 2019, Me Laurent Kohli a demand ? ätre relev? de sa mission de curateur. Il a expos? que le 2 juillet 2019, il avait particip? ? une rencontre de r?seau ? l?EMS [...] en pr?sence de B.A.__, de son ?pouse, de son infirmi?re r?f?rente et de la psychiatre de l??tablissement, que la sance avait ?t? houleuse en raison du comportement dA.A.__, que les ?poux B.A.__ avaient critiqu? le comportement de certains infirmiers ? l??gard de B.A.__ durant la nuit, qu?ils avaient toutefois renonc? ? dposer une plainte penale car les accusations graves quelle comporterait pouvaient constituer une dnonciation calomnieuse, ce qu?il avait expliqu? ? son pupille, mais que le 5 juillet 2019, ils avaient dpos? une plainte aupr?s de la Commission des plaintes des patients, r?sidents ou usagers d?tablissements sanitaires et d?tablissements socio-ducatifs, sans lui en parler. Il a indiqu? quapr?s une rencontre avec cette commission, la [...], dont relevait l?EMS [...] où r?sidait B.A.__, avait r?sili? le contrat dh?bergement au 3 aoùt 2019. Il a ?galement mentionn? qu?A.A.__ avait t?l?phon? ? sa secr?taire alors qu?il ?tait en vacances pour linformer du fait quelle gardait son ?poux ? la maison et qu?il ne retournerait pas ? l?EMS jusqu’au retour de son curateur, cela sans en r?f?rer ? cet ?tablissement. Il a affirm? que le lien de confiance qui devait exister afin que le mandat de curatelle puisse s?exercer dans de bonnes conditions ?tait manifestement rompu.
Par courrier du 14 aoùt 2019, Me Laurent Kohli a inform? le juge de paix quapr?s un entretien avec B.A.__ et son ?pouse, il ?tait daccord de poursuivre la mission qui lui avait ?t? confi?e.
Par lettre du 17 dcembre 2019, Me Laurent Kohli a ? nouveau demand ? ätre relev? de son mandat de curateur au motif que le lien de confiance avec les ?poux B.A.__ ?tait irr?m?diablement et dfinitivement rompu. Il a expos? que B.A.__ appelait son secr?tariat, parfois tous les jours, pour dire tout et nimporte quoi, que les quelques fois où il lavait eu au t?l?phone, il nabordait pas toujours les questions dont il avait discut? avec sa secr?taire, qu?il avait invectiv? cette derni?re ? plusieurs reprises car elle navait pas pu r?pondre ? lappel t?l?phonique de son ?pouse, ?tant occup?e ? une autre t?che, et que lorsqu?il lui avait demand de rester poli avec son employ?e, lint?ress? lui avait r?pondu que les propos quelle lui avait rapport?s ?taient faux. Il a ajout? qu?A.A.__ avait hurl? ? plusieurs reprises contre sa secr?taire et lapprentie de son associ?e et ?tait venue ? son ?tude sans rendez-vous, exigeant de le voir et affirmant quelle ne partirait pas tant quelle naurait pas pu lui parler. Il a indiqu? que B.A.__ et A.A.__ s??taient plaints de son activit? ? plusieurs reprises, harcelaient quotidiennement les intervenants du r?seau et son secr?tariat, rendant la prise en charge de B.A.__ plus que compliqu?e, se montaient la t?te l?un lautre et mentaient. Il a relev? que lors dune sance avec des repr?sentantes du R?seau Sant? Haut-L?man (ci-apr?s : RSHL), ces derni?res avaient affirm? que les ?poux B.A.__ se plaignaient de tout et de tout le monde et avaient ? ?puis? ? l?ensemble des intervenants, en particulier le personnel soignant et m?dical du r?seau. Il a observ? que linteraction constante dA.A.__ concernant les soins m?dicaux qui ?taient dispens?s ? son ?poux posait ?galement probl?me. Il a dclar? que le mandat de curatelle devait ätre confi? ? un curateur professionnel.
Par courrier du 22 janvier 2020, lEspace Sant? Rennaz a indiqu? que le suivi de sant? du RSHL concernait les ?poux B.A.__, le couple ?tant fusionnel avec un fonctionnement co-dpendant, et avait dbut? en aoùt 2019, ? la suite dune demande de changement dEMS concernant B.A.__ cons?cutive ? une plainte dpos?e par A.A.__ contre l?EMS [...]. Il a dclar? que B.A.__ ?tait entr? au Home [...], ? [...], dbut septembre 2019, quaux dires de linfirmi?re cheffe, sa situation ?tait actuellement g?rable, mais que son ?pouse avait menac? l?EMS de porter plainte en prenant des photos de soins soit disant ? mal faits ou pas faits ?, alors que lint?ress? les avait cat?goriquement refuss. Il a mentionn? qu?entre le mois daoùt et la mi-octobre 2019, l?ensemble des partenaires de soins avait reu des t?l?phones incessants dA.A.__ et ?tait fatigu? par ses multiples sollicitations. Il a expos? que la possibilit? de demander une curatelle de port?e g?n?rale en faveur de B.A.__ avait ?t? ?voqu?e apr?s un entretien avec Me Laurent Kohli, expliquant que cette mesure permettrait de lib?rer A.A.__ des soucis li?s ? la prise en charge de son ?poux et aux professionnels de faire leur travail sans jugement ni agressivit?, ainsi que de prot?ger B.A.__ afin d?viter que son ?pouse demande un xi?me transfert dans un autre EMS, lequel rencontrerait les m?mes difficult?s. Il a relev? que dbut dcembre 2019, A.A.__ avait ? nouveau harcel? les partenaires de soins par de nombreux t?l?phones et avait exig? qu?il organise le transfert de son ?poux dans un autre EMS quelques jours avant Noùl. Il a observ? que le CMS exprimait un sentiment dimpuissance important et que, contact?e, la Fondation de Nant lui avait indiqu? que le couple B.A.__ ?tait connu depuis plus de quinze ans ? Nant et que seul un traitement cons?quent pourrait laider.
Dans une lettre du 13 f?vrier 2020, A.A.__ a ?voqu? diff?rents griefs ? l?encontre des personnes qui se sont occupes de B.A.__ entre mars 2018 et f?vrier 2020 (erreur de dosage dun m?dicament, mauvaise interprÉtation dune ordonnance, faux diagnostic, manque de soins, refus de rendez-vous m?dicaux). Elle a indiqu? quelle avait demand ? plusieurs reprises ? Me Laurent Kohli le transfert de son ?poux plus pr?s de son domicile, mais que cela navait jamais ?t? pris en compte. Elle lui a reproch? de toujours ?couter la version des infirmi?res, mais jamais la sienne ou celle de B.A.__.
Par courrier du 17 f?vrier 2020, B.A.__ a demand au juge de paix de pouvoir changer de curateur, Me Laurent Kohli ?tant tr?s sollicit? ailleurs.
Le 18 mars 2020, Me Laurent Kohli, se r?f?rant ? un appel t?l?phonique du docteur [...], a demand ? A.A.__ de cesser immédiatement dinterf?rer dans les soins ? apporter ? son ?poux, faute de quoi il saisirait la justice de paix. Il a dclar? que si le personnel m?dical posait des diagnostics et proposait des traitements, elle navait pas ? intervenir, directement ou par le biais de tiers, dans ce qui ?tait pr?vu, relevant que cela ne faisait que nuire aux soins apport?s ? B.A.__.
Le 23 mars 2020, A.A.__ a fait part au juge de paix de son inqui?tude concernant la sant? de son ?poux, se dsolant de voir dans quel État il se trouvait par manque de soins. Elle lui a demand de rappeler ? Me Laurent Kohli qu?il n??tait plus le curateur de B.A.__ et navait jamais ?t? son repr?sentant th?rapeutique, rle qui lui avait toujours ?t? dvolu. Elle a affirm? que la lettre de Me Laurent Kohli du 18 mars 2020 ?tait la preuve qu?il avait toujours fait obstruction ? sa volont? de soulager son ?poux et de lui apporter les soins qu?il m?ritait davoir.
En droit :
1. Le recours est dirig? contre une dcision de la justice de paix relevant un curateur privat de son mandat et dsignant une curatrice professionnelle du SCTP.
1.1 Contre une telle dcision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert ? la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit f?dral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 dcembre 1979 ; BLV 173.01]) dans les trente jours ds la notification de la dcision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties ? la procédure, les proches de la personne concern?e et les personnes qui ont un int?r?t juridique ? l'annulation ou ? la modification de la dcision attaqu?e ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit ätre dment motiv? et interjet? par ?crit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas ätre trop leves (Droese/Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB, 6e ?d., Biele 2018, n. 42 ad art. 450 CC, p. 2825).
Lart. 446 al. 1 CC pr?voit que l'autorit? de protection ?tablit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de lart. 450f CC aux r?gles du CPC (Code de procédure civile du 19 dcembre 2008 ; RS 272), lart. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorit?, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux dlib?rations. Cela vaut aussi en deuxi?me instance (Droese/Steck, Basler Kommentar, op. cit., n. 7 ad 450a CC, p. 2827, et les auteurs cit?s). En mati?re de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimite est applicable, de sorte que les restrictions poses par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (cf. JdT 2011 III 43 ; CCUR 30 juin 2014/147).
La Chambre des curatelles doit procder ? un examen complet de la dcision attaqu?e, en fait, en droit et en opportunit? (art. 450a CC), conform?ment ? la maxime d'office et ? la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de premi?re instance s'appliquent aussi devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de ladulte, Guide pratique COPMA, Zurich/St-Gall 2012, ci-apr?s : Guide pratique COPMA 2012, n. 12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou modifier la dcision attaqu?e devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire ? l'autorit? de protection, par exemple pour compl?ter l'État de fait sur des points essentiels (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC, applicable par renvoi des art. 450f CC et 20 LVPAE). Selon les situations, le recours sera par cons?quent r?formatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA 2012, n. 12.39, p. 290).
Conform?ment ? lart. 450d CC, la Chambre des curatelles donne ? la justice de paix l?occasion de prendre position (al. 1), cette autorit? pouvant, au lieu de prendre position, reconsidrer sa dcision (al. 2).
1.2 En l'esp?ce, motiv? et interjet? en temps utile par la personne concern?e, le recours est recevable. Il en va de m?me de l??criture du 4 mars 2020.
La pi?ce produite en deuxi?me instance est ?galement recevable, si tant est quelle ne figure pas dj? au dossier.
Le recours ?tant manifestement mal fond, au vu des considrations qui seront dveloppes ci-apr?s, il a ?t? renonc? ? consulter l'autorit? de protection et la curatrice na pas ?t? invit?e ? se dterminer.
2.
2.1 La Chambre des curatelles, qui nest pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine doffice si la dcision nest pas affect?e de vices dordre formel. Elle ne doit annuler une dcision que s?il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce quelle est en pr?sence dune procédure informe, soit parce quelle constate la violation dune r?gle essentielle de la procédure ? laquelle elle ne peut elle-m?me remdier et qui est de nature ? exercer une influence sur la solution de laffaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procdure civile vaudoise, 3e ?d., Lausanne 2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763, point de vue qui demeure valable sous l?empire du nouveau droit).
2.2 La procédure devant lautorit? de protection est r?gie par les art. 443 ss CC. Les personnes concernes doivent ätre entendues personnellement, ? moins que laudition ne paraisse disproportionn?e (art. 447 al. 1 CC).
B.A.__ na pas ?t? entendu par la justice de paix avant quelle rende sa dcision. Il a toutefois pu se dterminer sur le courrier de Me Laurent Kohli du 17 dcembre 2019. En outre, il a pu faire valoir ses arguments devant la Chambre de cans, laquelle dispose dun plein pouvoir d'examen en fait et en droit. Une ?ventuelle violation de son droit dätre entendu a ainsi ?t? r?par?e en deuxi?me instance.
La dcision entreprise est donc formellement correcte et peut ätre examin?e sur le fond.
3. Le recourant conteste la dsignation de Q.__ en qualité de curatrice, craignant quelle ne le dfende pas comme il se doit, et demande la nomination de W.__. Il dclare que son État de sant? n?cessite des soins continus qu?il a de la peine ? obtenir malgr? ses demandes et que le pr?nomm? est la personne adQuadrate pour le repr?senter. Il affirme qu?il permettra une meilleure entente avec tout le monde.
3.1
3.1.1 Selon l'art. 400 al. 1 CC, l'autorit? de protection de l'adulte nomme curateur une personne physique qui poss?de les aptitudes et les connaissances n?cessaires ? l'accomplissement des t?ches qui lui seront confies, qui dispose du temps n?cessaire et qui les ex?cute en personne. Ainsi, le curateur doit possder les aptitudes et connaissances n?cessaires aux t?ches pr?vues, cest-?-dire les qualités personnelles et relationnelles ainsi que les comp?tences professionnelles pour les accomplir. Lautorit? de protection est tenue de v?rifier doffice que la condition pos?e par lart. 400 al. 1 CC est ralis?e, devoir qui incombe aussi ? lautorit? de recours (TF 5A_706/2017 du 12 f?vrier 2018 consid. 6.2 ; TF 5A_904/2014 du 17 mars 2015 consid. 2.1 et r?f. cites).
En vertu de l'art. 401 CC, lorsque la personne concern?e propose une personne comme curateur, l'autorit? de protection de l'adulte acc?de ? son souhait pour autant que la personne propos?e remplisse les conditions requises et accepte la curatelle (al. 1). L'autorit? de protection de l'adulte prend autant que possible en considration les souhaits des membres de la famille ou d'autres proches (al. 2). Elle tient compte autant que possible des objections que la personne concern?e soul?ve ? la nomination d'une personne dtermin?e (al. 3).
Les ? conditions requises ? pour la dsignation du curateur propos? par la personne concern?e se r?f?rent aux crit?res de lart. 400 al. 1 CC. La personne pressentie pour exercer le mandat doit en particulier disposer daptitudes personnelles et professionnelles et avoir une disponibilit? suffisante pour assumer sa t?che. Une attention particuli?re doit ?galement ätre port?e au risque de conflit dint?r?ts entre la personne ? prot?ger et celle qui est pressentie comme curateur (ATF 140 III 1 consid. 4.2 ; Reusser, Basler Kommentar, op. cit., n. 14 ad art. 401 CC, p. 2424 ; H?feli, Commentaire du droit de la famille [CommFam], Protection de ladulte, Berne 2013, n. 2 ad art. 401 CC, p. 519 ; TF 5A_904/2014 du 17 mars 2015 consid. 2.1).
Indpendamment de la disponibilit? du curateur (Reusser, Basler Kommentar, op. cit., n. 27 ad art. 400 CC, p. 2412), le crit?re dterminant pour la nomination dune personne est son aptitude ? accomplir les t?ches qui lui seront confies (Message du 28 juin 2006 concernant la r?vision du Code civil suisse [Protection des personnes, droit des personnes et droit de la filiation], FF 2006 pp. 6635 sp?c. p. 6683). Laptitude ? occuper la fonction de curateur suppose en particulier que la personne choisie puisse ätre investie de cette charge, autrement dit que cette mission soit pour elle supportable physiquement et psychologiquement (Schnyder/Murer, Berner Kommentar, 1984, n. 59 ad art. 379 aCC, pp. 702 ss, point de vue qui demeure valable sous l?empire du nouveau droit). En dautres termes, le curateur doit disposer de comp?tences professionnelles, soit ätre capable de saisir les multiples facettes des probl?mes de la personne concern?e, dune comp?tence m?thodologique, soit une capacit? ? trouver des solutions, dune comp?tence sociale, soit de pouvoir travailler en r?seau, et de comp?tences personnelles, soit dätre capable de sinvestir pour la personne concern?e (H?feli, CommFam, nn. 12 ? 16 ad art. 400 CC, pp. 510 et 511).
Lautorit? de protection est tenue daccder aux souhaits de la personne concern?e lorsque celle-ci propose une personne de confiance comme curateur. Cette r?gle dcoule du principe dautodtermination et tient compte du fait qu?une relation de confiance entre la personne concern?e et le curateur, indispensable au succ?s de la mesure, aura dautant plus de chance de se crer que lint?ress? aura pu choisir lui-m?me son curateur. Cependant, la loi subordonne express?ment la prise en compte de ces souhaits aux aptitudes de la personne choisie (TF 5A_228/2018 du 30 avril 2018 consid. 4.2.1 ; TF 5A_904/2014 du 17 mars 2015 consid. 2.2 ; Meier, Droit de la protection de l'adulte, Genève/Zurich/Biele 2016, n. 959, p. 460 ; Guide pratique COPMA 2012, n. 6.21, p. 186).
Si lautorit? de protection tient compte autant que possible des objections de la personne concern?e ? la nomination dune personne dtermin?e (art. 401 al. 3 CC), la facult? donn?e ? la personne concern?e de contester la dsignation op?r?e ne constitue pas un droit absolu. Lautorit? de protection dispose dun large pouvoir dappr?ciation ; elle prendra en considration lattitude de refus de la personne concern?e ? l??gard de la personne propos?e comme curatrice que si le fait de passer outre ? cette derni?re objection ne remet pas en question le succ?s de sa prise en charge. En effet, le refus de la personne concern?e ne saurait entraver la mise en ?uvre de la mesure de protection (Meier, op. cit., n. 960, p. 461 et les r?f. cites ; H?feli, CommFam, nn. 4 et 5 ad art. 401 al. 3 CC, p. 520 ; De Luze et crts, Droit de la famille, Lausanne 2013, n. 3.1 ad art. 401 al. 3 CC, p. 686 ; Guide pratique COPMA 2012, n. 6.22, p. 187).
Lorsque lint?ress? formule des objections ? la nomination, lautorit? de protection doit examiner si celles-ci sont objectivement plausibles. Elle doit tenir compte notamment, dune part, de lacceptation ou non de la mesure par la personne concern?e et, dautre part, du fait que celle-ci naurait encore jamais formul? dobjection (ATF 140 III 1 consid. 4.3.2).
3.1.2 L'art. 40 LVPAE pr?voit une distinction entre les mandats de protection pouvant ätre confi?s ? des curateurs ou tuteurs privats (al. 1, ? cas simples ? ou ? cas lägers ?) et ceux pouvant ätre attribu?s ? l'entit? de curateurs et tuteurs professionnels (al. 4, ? cas lourds ?).
Selon lart. 40 al. 1 LVPAE, sont en principe confi?s ? un tuteur/curateur privat les mandats de protection pour lesquels une personne respectant les conditions l?gales de nomination se propose volontairement ou accepte sa dsignation sur demande du pupille (let. a) ; les mandats de protection pouvant ätre confi?s ? un notaire, un avocat, une fiduciaire ou tout autre intervenant privat ayant les comp?tences professionnelles requises pour g?rer un patrimoine financier (let. b) ; les mandats de protection qui concernent les pupilles plac?s dans une institution qui assume une prise en charge continue (let. c) ; les mandats de protection qui, apr?s leur ouverture et leur mise ? jour compl?te, nappellent qu?une gestion administrative et financi?re des biens du pupille (let. d) et tous les cas qui ne rel?vent pas de lalina 4 de cette disposition (let. e).
Aux termes de lart. 40 al. 4 LVPAE, sont en principe confi?s ? l?entit? de curateurs et tuteurs professionnels les mandats de protection pr?sentant ? l??vidence les caract?ristiques suivantes : probl?mes de dpendance li?s aux drogues dures (let. a) ; tout autre probl?me de dpendance non stabilis? ou dont la m?dication ou la th?rapie prescrite nest pas suivie par la personne concern?e (let. b) ; maladies psychiques graves non stabilises (let. c) ; atteinte ? la sant? dont le traitement implique des r?unions de divers intervenants sociaux ou m?dicaux (let. d) ; dviance comportementale (let. e) ; marginalisation (let. f) ; probl?mes li?s ? un dessaisissement de fortune (let. g) ; tous les cas durgence au sens de lart. 445 CC, sous r?serve des cas vis?s par les lettres a) et b) de lalina 1 de la pr?sente disposition (let. h) et tout autre cas qui, en regard des lettres a) ? h) du pr?sent alina, peut ätre objectivement ?valu? comme trop lourd ? g?rer pour un tuteur/curateur privat (let. i). Cette liste nest pas exhaustive (Expos? des motifs et projet de loi [EMPL] modifiant la loi du 30 novembre 1910 dintroduction dans le Canton de Vaud du Code civil suisse [LVCC] et le Code de procédure civile du 14 dcembre 1966 [CPC-VD], dcembre 2010, n. 361, ch. 5.1, commentaire introductif ad art. 97a al. 2 LVCC, p. 10, auquel renvoie I?EMPL de la loi vaudoise dapplication du droit f?dral de la protection de ladulte et de l?enfant, novembre 2011, n? 441, p. 109).
L?utilisation des termes ? en principe ? tant ? lalina 1 qu?? lalina 4 de lart. 40 LVPAE t?moigne de la volont? du l?gislateur de laisser une marge dappr?ciation ? lautorit? de protection quant ? la distinction entre les cas simples et les cas lourds.
3.2 En lesp?ce, il ressort du dossier que Me Laurent Kohli a ?t? dsign? en qualité de curateur de B.A.__ par dcision du 20 mai 2019, conform?ment aux v?ux exprimés par lint?ress? par lettre du 9 f?vrier 2019 et lors de son audition du 20 mai 2019. La t?che na pas ?t? ais?e pour le curateur, qui a demand une premi?re fois ? ätre relev? de sa mission par courrier du 31 juillet 2019 au motif que le lien de confiance n?cessaire ? l?exercice de son mandat dans de bonnes conditions ?tait manifestement rompu. Il a notamment indiqu? que le recourant et son ?pouse avaient dpos? une plainte ? l?encontre de l?EMS [...], où r?sidait B.A.__, sans lui en parler, ce qui avait conduit ? une r?siliation du contrat dh?bergement. En aoùt 2019, Me Laurent Kohli a toutefois accept? de poursuivre sa mission ensuite dun entretien avec les ?poux B.A.__, avant de demander ? nouveau ? ätre relev? de son mandat par correspondance du 17 dcembre 2019, invoquant une rupture irr?m?diable et dfinitive du lien de confiance. Il a expos? que B.A.__ et A.A.__ harcelaient quotidiennement les intervenants du r?seau et son secr?tariat, rendant la prise en charge du recourant plus que compliqu?e, avaient invectiv? ? plusieurs reprises sa secr?taire et lapprentie de son associ?e, s??taient plaints de son activit?, se montaient la t?te l?un lautre et mentaient. Il a ajout? quaux dires des repr?sentantes du RSHL, les ?poux B.A.__ se plaignaient de tout et de tout le monde et avaient ? ?puis? ? l?ensemble des intervenants, en particulier le personnel soignant et m?dical du r?seau. Il a observ? que linteraction constante dA.A.__ concernant les soins m?dicaux qui ?taient dispens?s ? son ?poux posait ?galement probl?me. Il a affirm? que le mandat de curatelle devait ätre confi? ? un curateur professionnel. Dans une lettre du 22 janvier 2020, lEspace Sant? Rennaz a indiqu? qu?A.A.__ avait menac? le Home [...] de porter plainte en prenant des photos de soins soit disant ? mal faits ou pas faits ?, alors que le recourant les avait cat?goriquement refuss, quelle avait effectu? des appels incessants ? l?ensemble des partenaires de soins, qui ?tait fatigu? par ses multiples sollicitations, et quelle avait exig? le transfert de son ?poux dans un autre EMS quelques jours avant Noùl. Il a relev? que le CMS exprimait un sentiment dimpuissance important et que, contact?e, la Fondation de Nant avait dclar? que le couple B.A.__ ?tait connu depuis plus de quinze ans ? Nant et que seul un traitement cons?quent pourrait laider.
Il r?sulte de ce qui pr?c?de que la situation du recourant est complexe et suffisamment lourde pour n?cessiter la dsignation dun curateur professionnel et que les v?ux du recourant ne peuvent par cons?quent ätre suivis, sous peine de devoir procder ? des changements successifs de curateur, ce qui nest pas non plus dans son int?r?t.
4. Le recourant demande ?galement ? pouvoir examiner le compte final produit par Me Laurent Kohli, affirmant qu?il ne lui a pas ?t? pr?sent?.
Ce document ne pouvait ätre soumis ? B.A.__ ds lors que Me Laurent Kohli ne la pas encore produit.
5. En conclusion, le recours de B.A.__ doit ätre rejet? et la dcision entreprise confirm?e.
Les frais judiciaires de deuxi?me instance, arr?t?s ? 300 fr. (art. 74a al. 1 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]), sont mis ? la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC, applicable par renvoi de lart. 450f CC).
Par ces motifs,
la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,
statuant ? huis clos,
prononce :
I. Le recours est rejet?.
II. La dcision est confirm?e.
III. Les frais judiciaires de deuxi?me instance, arr?t?s ? 300 fr. (trois cents francs), sont mis ? la charge du recourant B.A.__.
IV. L'arr?t est ex?cutoire.
Le pr?sident : La greffi?re :
Du
L'arr?t qui pr?c?de, dont la r?daction a ?t? approuv?e ? huis clos, est notifi? ? :
M. B.A.__,
Me Laurent Kohli,
Mme Q.__, assistante sociale aupr?s du Service des curatelles et tutelles professionnelles,
et communiqu? ? :
Mme la Juge de paix du district de la Riviera-Pays-dEnhaut,
Mme A.A.__,
par l'envoi de photocopies.
Le pr?sent arr?t peut faire l'objet d'un recours en mati?re civile devant le Tribunal f?dral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal f?dral ? RS 173.110), cas ?chant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent ätre dpos?s devant le Tribunal f?dral dans les trente jours qui suivent la pr?sente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffi?re :
Bitte beachten Sie, dass keinen Anspruch auf Aktualität/Richtigkeit/Formatierung und/oder Vollständigkeit besteht und somit jegliche Gewährleistung entfällt. Die Original-Entscheide können Sie unter dem jeweiligen Gericht bestellen oder entnehmen.
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