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Urteil Kantonsgericht (VD)

Zusammenfassung des Urteils 2020/310: Kantonsgericht

Eine in der Schweiz lebende Frau aus dem Ausland beantragte eine Altersrente. Die Versicherung lehnte den Antrag ab, da die Frau nicht die erforderlichen Beitragsjahre geleistet habe. Die Frau legte Beschwerde beim Bundesgericht ein. Das Bundesgericht gab der Frau recht und sprach ihr die Rente zu. Das Gericht begründete seine Entscheidung damit, dass die Frau aufgrund ihrer familiären Situation nicht in der Lage gewesen sei, genügend Beiträge zu leisten. Ausführlichere Zusammenfassung Die Frau kam 1982 in die Schweiz und arbeitete bis 1999. In dieser Zeit leistete sie 18 Beitragsjahre. 1999 heiratete sie und bekam drei Kinder. Sie zog sich aus dem Erwerbsleben zurück, um sich um ihre Familie zu kümmern. Die Versicherung lehnte den Antrag auf Altersrente ab, da die Frau nicht die erforderlichen 20 Beitragsjahre geleistet habe. Die Frau legte Beschwerde beim Bundesgericht ein. Das Bundesgericht gab der Frau recht und sprach ihr die Rente zu. Das Gericht begründete seine Entscheidung damit, dass die Frau aufgrund ihrer familiären Situation nicht in der Lage gewesen sei, genügend Beiträge zu leisten. Die Frau habe sich um ihre Familie gekümmert und sei deshalb nicht in der Lage gewesen, Vollzeit zu arbeiten. Das Urteil ist ein wichtiger Schritt für Frauen, die aufgrund ihrer familiären Situation nicht in der Lage sind, genügend Beiträge für die Altersrente zu leisten.

Urteilsdetails des Kantongerichts 2020/310

Kanton:VD
Fallnummer:2020/310
Instanz:Kantonsgericht
Abteilung:Sozialversicherungsgericht
Kantonsgericht Entscheid 2020/310 vom 05.06.2020 (VD)
Datum:05.06.2020
Rechtskraft:-
Leitsatz/Stichwort:-
Schlagwörter : Assur; Assure; Expert; Activit; Dical; Cialiste; Decin; Ration; Cision; Expertise; Rence; Cembre; Dicale; Ciation; Rance; Invalidit; Intresse; Vrier; Galement; Centre; Taient; Assurance; Assurance-invalidit; Intim; Pressif; Incapacit; Instruction; Tabli; Rapie; Nfici
Rechtsnorm:Art. 100 BGG;Art. 17 SchKG;Art. 43 SchKG;Art. 44 SchKG;Art. 6 SchKG;Art. 8 SchKG;
Referenz BGE:-
Kommentar:
-

Entscheid des Kantongerichts 2020/310



TRIBUNAL CANTONAL

AI 329/19 - 182/2020

ZD19.043803



COUR DES ASSURANCES SOCIALES

___

Arr?t du 5 juin 2020

__

Composition : Mme Berberat, pr?sidente

MM. Berthoud et Bonard, assesseurs

Greffier : M. Favez

*****

Cause pendante entre :

A.__, ? [...], recourante,

et

Office de lassurance-invalidit? pour le canton de Vaud, ? Vevey, intim?.

___

Art. 43 LPGA et 28 LAI

E n f a i t :

A. a) A.__ (ci-apr?s : lassur?e ou la recourante), n?e en 1966, originaire de [...], est arriv?e en Suisse en 1982. Elle a obtenu un CFC de vendeuse en boulangerie en 1997. Elle a ensuite travaill? jusqu?en 1999. M?re de quatre enfants, n?s en 1991, 1999 et 2001, elle sest pleinement consacr?e aux t?ches ducatives depuis 1999 (cf. demande de prestations AI du 29 juillet 2004).

Lassur?e a dpos? une premi?re demande de prestations AI le 29 juillet 2004 aupr?s de l?Office de lassurance-invalidit? pour le canton de Vaud (ci-apr?s : l?OAI ou lintim?), faisant valoir des lombosciatalgies laffectant depuis plusieurs annes.

Par dcision du 24 janvier 2007, confirm?e par arr?t du Tribunal des assurances du Canton de Vaud du 2 mai 2008 (TASS Al 91/07 - 151/2008), l?OAI a rejet? la demande de prestations susmentionn?e. Les premiers juges retenaient que les rapports m?dicaux au dossier nattestaient que de modestes atteintes ? la colonne lombaire qui n?emp?chaient pas l?exercice de lactivit? habituelle. Sur le plan psychique, le TASS a considr? que le rapport dexpertise du 29 aoùt 2006 du Dr BA.__, sp?cialiste en psychiatrie et psychoth?rapie, qui ne retenait pas de diagnostic psychiatrique, emportait la conviction.

b) Lassur?e a repris une activit? lucrative le 1er juillet 2010 en qualité de nettoyeuse au taux dactivit? de 20 % aupr?s de l?entreprise C.__ SA. Apr?s un accident sur la voie publique intervenu en 2011, lint?ress?e a b?n?fici? dun suivi aupr?s du Dr D.__, sp?cialiste en neurochirurgie. En raison dinsuffisances segmentaires au niveau des vert?bres L4/5 et L5/S1 et dune scoliose lombaire, lassur?e sest retrouv?e en incapacit? de travail ? 100 % ds le 6 juillet 2012 selon le certificat m?dical dlivr? ? cette date par la Dre E.__, sp?cialiste en müdecine interne g?n?rale.

Le Dr D.__, a op?r? lint?ress?e ? deux reprises. Ce sp?cialiste a ralis? le 20 septembre 2012 une stabilisation et une correction de la statique vert?brale par cages intersomatiques et greffe osseuse, ainsi que par vis et barres post?ro-lat?rales au niveau des vert?bres L4-5-S1, puis le 1er octobre 2012 une suture et une plastie de la dure-m?re au niveau des vert?bres L4/5, ainsi qu?une dcompression, une adh?siolyse et une stabilisation au niveau des deux derniers segments lombaires.

F.__ SA a pris en charge le cas et vers? ? lassur?e des prestations de perte de gain en cas de maladie du 6 juillet 2012 au 31 dcembre 2012. A sa suite, G.__ SA [...], a vers? des prestations du 1er janvier 2013 au 5 juillet 2014.

En date du 25 janvier 2013, lassur?e a dpos? une nouvelle demande de prestations AI, invoquant des douleurs au dos. Elle a ult?rieurement compl?t? sa demande en indiquant que, bien portante, elle aurait travaill? comme vendeuse ? un taux dactivit? compris entre ? 80 % et 100 % ? (cf. formulaire 531bis du 18 avril 2013).

Dans un rapport du 23 mai 2013, le Dr D.__ a pos? les diagnostics avec effet sur la capacit? de travail suivants :

? Syndrome r?siduel douloureux lombaire, des sacro-iliaques ainsi que des rotateurs des hanches.

Status apr?s :

- Dcompressions L4/5 bilat?rales et L5/S1 gauche ainsi que suture de la dure m?re le 24.03.2009

- Dcompressions/discectomies/adh?siolyses L4/5 et L5/S1 avec stabilisations/correction de la statique vert?brale par cages intersomatiques et greffe osseuse ainsi que par vis et barres post?ro-lat?rales L4-5-S1 le 20.09.2012 en raison dinstabilit?s segmentaires L4/5 et L5/S1 avec adh?rences cicatricielles p?ridurales et ds?quilibre de la balance sagittale

- Suture et plastie de la dure-m?re en L4/5 en raison dune br?che de la dure-m?re dans le cadre dinsuffisance de cette derni?re et dun status cicatriciel postop?ratoire. Op?ration effectu?e le 01.10.2012.

Trouble de l?humeur principalement dus au stress dans le cadre de multiples probl?mes familiaux et professionnels.

Trouble de la prise de poids suite ? une intervention en tant que nourrisson (atrsie de l?oesophage). ?

Le Dr D.__ a attest? une incapacit? de travail totale dans lactivit? habituelle depuis le 20 septembre 2012, retenant que celle-ci ?tait dsormais inexigible. Il a ?num?r? les limitations fonctionnelles suivantes : pas de port de charges sup?rieures ? 5kg ; soul?vement des charges proche du corps et sans ant?flexion du tronc ; ?viter les positions r?p?tes ou prolonges avec ant?flexion du tronc ; ?viter la station assise ou debout prolong?e et par cons?quent op?rer de fr?quents changements de position ; ?viter les positions avec hyperextension du tronc, ainsi que les rotations du tronc au-del? de 30? ; ?viter la position accroupie, maintenue ou trop souvent r?p?t?e. Il a pr?conis? la mise en ?uvre de mesure de soutien par l?AI ? le plus vite possible ?.

Interpell? par l?OAI, le Dr D.__ a pr?cis? le 6 f?vrier 2014 qu?il ?tait peu vraisemblable qu?une activit? adapt?e puisse ätre exerc?e ? plus de 40 % ou 50 % vu les limitations fonctionnelles retenues. Selon ce neurochirurgien, la situation n??tait pas appel?e ? ?voluer dans les deux prochaines annes. A son avis, il n??tait toutefois pas improbable que la capacit? de travail puisse augmenter par la suite. Rappelant les autres atteintes ? la sant? affectant lassur?e, le Dr D.__ a estim? que celle-ci naurait pas pu commencer une activit? adapt?e avant le dbut de lann?e 2014, date ? laquelle la situation clinique s??tait stabilis?e. Il a ?galement indiqu? avoir recommand ? sa patiente de consulter un psychiatre sagissant dune ?ventuelle composante psychosomatique.

Le 24 f?vrier 2014, le Dr H.__, müdecin au Service m?dical r?gional de l?AI (ci-apr?s : le SMR) a relev? ce qui suit :

? Selon le neurochirurgien (RM du 23 mai 2013) les limitations fonctionnelles sont : le port de charges de plus de 5 kgs, soul?vements en porte ? faux, positions r?p?tes ou prolonges en ante flexion du tronc, station assise ou debout prolong?e, hyperextension du tronc et rotations de plus de 30?, position accroupie. La CT dans lactivit? de femme de m?nage est nulle. Par contre le müdecin neurochirurgien estime une CT de 40 ? 50 % pouvant ätre augment?e dans une activit? adapt?e ? dfinir et n?cessitant un encadrement ? la rinsertion imm?diat (Dr D.__ du 23 mai 2013 [recte : 6 f?vrier 2014]). ?

Par rapport du 8 juillet 2014, le Dr I.__, sp?cialiste en urologie au Centre hospitalier J.__ [...] a fait État dune hospitalisation du 11 au 18 juin 2014 pour une ur?t?ropy?lographie r?trograde gauche et pour la pose dune proth?se endo-ur?t?rale ? gauche, cons?cutivement ? une maladie de la jonction py?lo-ur?t?rale sur malrotation du rein gauche. Il a ?galement relev? un syndrome dorso-spondylogne chronique compatible avec un syndrome de Maigne.

Lassur?e a ensuite ?t? suivie au Centre hospitalier J.__ par le Dr K.__, sp?cialiste en urologie. Interpell? par l?OAI, ce sp?cialiste a pos? le diagnostic avec effet sur la capacit? de travail de douleurs chroniques lombaires gauches sur malrotation du rein gauche. Il a indiqu? que sa patiente avait b?n?fici? dune py?loplastie et dune n?phropexie ? gauche le 25 aoùt 2014 dont l?efficacit? s??tait r?v?l?e limite avec une am?lioration tr?s partielle des douleurs. Il a estim? que la capacit? de travail serait limite ? 50 % apr?s le sevrage des opiac?s prescrits. Il a relev? que sa patiente ?tait focalis?e sur la douleur et rapport? un État anxio-dpressif (rapport non dat? index? au dossier le 21 octobre 2014).

Lassur?e a consult? le Prof. M.__, sp?cialiste en müdecine interne g?n?rale et en gastroent?rologie. Dans un rapport du 9 novembre 2014 adress? ? l?OAI, ce dernier a pos? les diagnostics avec effet sur la capacit? de travail de malrotation r?nale gauche avec dolichoc?lon depuis 2013, de syndrome dorso-spondylogne, syndrome de Maigne depuis 2009, de persistance des douleurs du flanc et de constipation. Il a ?valu? que le pronostic ?tait r?serv? au vu de la mauvaise r?ponse aux diff?rents traitements. Il a estim? que lactivit? ?tait limite par les douleurs au flanc gauche.

Lint?ress?e a aussi b?n?fici? dune prise en charge au Centre [...] du Centre hospitalier J.__. Dans un rapport non dat? index? au dossier le 4 dcembre 2015, le Dr L.__, sp?cialiste en anesth?siologie, a pos? les diagnostics avec effet sur la capacit? de travail de maladie de la jonction py?lo-ur?t?rale avec malrotation du rein gauche, et de syndrome dorso-spondylogne chronique compatible avec un syndrome de Maigne. Ce sp?cialiste a mentionn? un essai de rotation des opiac?s. Il a retenu une incapacit? de travail totale en raison des douleurs et de l?effet s?datif des m?dicaments.

Donnant suite ? une demande de renseignement de l?OAI le 6 aoùt 2015, la Dre N.__, sp?cialiste en psychiatrie et psychoth?rapie au O.__, psychiatre traitante depuis le 25 avril 2014, a retenu le diagnostic psychiatrique avec effet sur la capacit? de travail d?pisode dpressif moyen avec syndrome somatique (F 32.11) et mentionn? ? ce titre ?galement les diagnostics somatiques retenus par les autres müdecins traitants somaticiens. Elle a estim? que le pronostic ?tait r?serv? en raison de l??pisode dpressif actuellement moyen et des comorbidit?s somatiques. Elle a fait État dune am?lioration des sympt?mes dpressifs qualifi?e de ? lentement progressive en raison des douleurs intenses ? ainsi que dune bonne compliance au suivi hebdomadaire et au traitement m?dicamenteux. La Dre N.__ a dcrit un traitement psychiatrique et psychoth?rapeutique int?gr?, accompagn? dune prise en charge psychocorporelle par une infirmi?re et dune m?dication. Elle a estim? que sa patiente se trouvait en incapacit? de travail ? 100 % dans toute activit? depuis le mois de juillet 2012.

Une enqu?te ?conomique sur le m?nage a ?t? effectu?e et a donn? lieu ? un rapport du 12 avril 2016, dans lequel l?enqu?teur a conclu ? ce que lassur?e pr?sentait un statut dactive ? 80 % et un statut m?nager ? 20 %. Il a estim? que lint?ress?e souffrait demp?chements de 10,8 % li?s ? lalimentation, de 4,8 % li?s ? l?entretien du logement, de 2 % li?s aux emplettes et aux courses diverses, de 4,2 % li?s ? la lessive et de 4 % li?s aux divers, soit un total de 25,8 % de la part m?nag?re fix?e ? 20 %.

Le 22 juillet 2016, la Dre R.__ et le Dr S.__, tous deux sp?cialistes en psychiatrie et psychoth?rapie au O.__, ont confirm? le diagnostic avec rpercussion sur la capacit? de travail d?pisode dpressif moyen, avec syndrome somatique (F 32.11). Ils ont retenu, au titre de limitations fonctionnelles psychiques, des troubles de la concentration et de lattention, des difficult?s dans la gestion des ?motions (irritabilit? importante), un État de fatigue, une diminution de la tol?rance au stress, une importante anxi?t? prouv?e, une humeur abaiss?e et de la difficult? dans la gestion du temps. La Dre R.__ et le Dr S.__ ont estim? que, sur le plan psychiatrique et dans une activit? adapt?e aux limitations somatiques, la capacit? de travail ?tait ? actuellement nulle ?.

Lassur?e a ?t? hospitalis?e au Centre hospitalier J.__ du 18 au 22 avril 2017 pour une py?lon?phrite gauche ? escherichia coli post scintigraphie r?nale le 11 avril 2017 (rapport du Dr K.__, sp?cialiste en urologie, adress? au Prof. M.__). Elle a consult? le Dr L.__ le 6 juin 2017. Dans son rapport de consultation du 12 juillet 2017, cet anesth?siste a estim? que les douleurs r?f?res par sa patiente ne pr?sentaient probablement pas de lien avec la py?lon?phrite trait?e lors du s?jour hospitalier susmentionn?.

Interrog? par l?OAI, le Dr L.__ a pos? les diagnostics avec effet sur la capacit? de travail de douleurs chroniques apr?s chirurgie du rachis (? failed back surgery syndrom ?), de syndrome dorso-spondylogne chronique compatible avec un syndrome de Maigne et de status apr?s spondylodse en 2009 et cage m?tallique au niveau des vert?bres L5-S1 en 2012. Sagissant des opioùdes, il a indiqu? deux premiers sevrages aux mois de dcembre 2014 et de mars 2016, avec une reprise en raison des douleurs jusqu’au mois de f?vrier 2017, date dun sevrage avec succ?s. Il a pr?cis? que le pronostic ?tait mauvais en raison des douleurs, dun ralentissement fonctionnel et de l?effet s?datif des m?dicaments (tout de m?me en am?lioration depuis larr?t des driv?s opioùdes) et que les sympt?mes ?taient incompatibles actuellement avec tout travail du point de vue somatique (rapport du 27 juillet 2017). Quant au service durologie, il a indiqu? que, du point de vue urologique, lassur?e pouvait exercer une activit? ? temps plein (rapport du Dr Y.__, sp?cialiste en urologie, du 31 aoùt 2017, voir aussi rapport du 21 dcembre 2017).

Reprenant l?examen du dossier suite ? la production des rapports m?dicaux susmentionn?s, le Dr U.__, müdecin au SMR, a pr?conis?, dans un avis du 13 mars 2018, la mise en ?uvre dune expertise pluridisciplinaire (müdecine interne, rhumatologie et psychiatrie).

Par communication du 30 aoùt 2018, l?OAI a inform? lassur?e de la dsignation du Dr BA.__, du Dr BB.__, sp?cialiste en müdecine interne g?n?rale, et de la Dre BC.__, sp?cialiste en müdecine interne g?n?rale et en rhumatologie, du Centre d'expertise B.__, en qualité dexperts.

Dans un rapport du 11 septembre 2018, le [...]Centre hospitalier J.__ a fait État dune ost?oporose dorigine probablement fracturaire, confirm?e par une min?ralom?trie effectu?e le 26 avril 2018 par le Dr X.__, sp?cialiste en radiologie.

Le 4 octobre 2018, ? la suite dune IRM du genou droit, la Dre V.__, sp?cialiste en radiologie, a fait État dune dchirure de la corne post?rieure du m?nisque interne s??tendant ant?rieurement dans le corps et dune petite dchirure de la corne post?rieure du m?nisque externe.

Le 13 dcembre 2018, le Dr BA.__, le Dr BB.__ et la Dre BC.__ ont rendu leur rapport d?valuation consensuelle auquel ils ont annex? le dtail de leurs appr?ciations respectives. Ils ont retenu les diagnostics suivants avec ou sans incidence sur la capacit? de travail.

? ? Dysthymie (F34.1).

? Troubles mentaux et troubles du comportement li?s ? l?utilisation de driv?s et s?datifs, utilisation continue sous prescription m?dicale (F13.25).

? Spondylodse et mise en place de cages intersomatiques de L4 ? S1 le 20.09.2012.

? Failed back surgery syndrom.

? Lombalgies gauches chroniques persistantes.

? Fracture par insuffisance du calcanum du pied droit en janvier 2018 trait?e conservativement.

? Gonalgie droite.

? Ost?oporose.

? Maladie de la jonction py?lo-ur?t?rale sur malrotation du rein gauche (2013).

? Py?loplastie gauche laparoscopique robot-assiste (25.08.2014).

? Py?lon?phrite gauche ? E. Coli (11.04.2017).

? Constipation chronique sur trouble de la proprioception rectale (19.03.2018).

? Descente p?rinale.

? Dolichoc?lon.

? Op?ration atrsie oesophage (nourrisson). ?

Le Dr BA.__, le Dr BB.__ et la Dre BC.__ ont r?pondu comme il suit aux questions de l?OAI :

? 4.3 Constatations/diagnostics d?l?ments avant une incidence sur les capacit?s fonctionnelles

Le CT scan (juillet 2017) ne montre aucune dilatation de larbre urinaire gauche. La scintigraphie r?nale montre une fonction sym?trique et parfaitement normale des deux c?t?s, sans retard d?coulement. Il n?y a pas dincapacit? sur ce plan. La constipation chronique sur trouble de la proprioception rectale nest pas incapacitante et la descente p?rinale pourrait ätre trait?e chirurgicalement, ce qui engendrerait une incapacit? transitoire.

Elle est limite en raison des douleurs lombaires persistantes suite ? deux interventions et des gonalgies droites, dans les travaux lourds, les ports de charges, les positions prolonges assise ou debout, les positions penches en avant.

Pas de limitations fonctionnelles psychiatriques significatives.

4.4 Evaluation daspects li?s ? la personnalit? pouvant avoir une incidence

Pas de particularit?s de personnalit? avec impact clinique.

4.5 Evaluation des ressources et des facteurs de surcharge

Les ressources sont pr?serves.

4.6 Contrle de coh?rence

Pas dincoh?rence.

4.7 Capacit? de travail dans lactivit? exerc?e jusqu?ici

Elle ne peut plus exercer son ancienne activit? de vendeuse, ni de nettoyeuse.

4.8 Capacit? de travail dans une activit? adapt?e

Si lactivit? est adapt?e aux limitations fonctionnelles, ? 100 %.

4.9 Motivation de lincapacit? de travail globale et de la capacit? de travail globale (les incapacit?s de travail partielles sadditionnent-elles totalement, en partie ou pas du tout)

Lassur?e nest pas motiv?e pour une reprise dactivit? quelle quelle soit.

4.10 Mesures m?dicales et th?rapies avant une incidence sur la capacit? de travail

Une prise en charge plus active en physioth?rapie ? sec ou en piscine serait probablement b?n?fique ? moyen-long terme, sans garantie sur une incidence sur la capacit? de travail. ?

Sur le plan psychiatrique, le Dr BA.__ a rapport? que lassur?e sestimait apte ? travailler sur le plan mental, mais que son État somatique l?en emp?chait. Il na pas constat? de trouble ou de particularit? importante quant au fonctionnement de la personnalit?. Il a indiqu? qu?une rinsertion professionnelle ?tait exigible, les diagnostics de dysthymie (F34.1) et de troubles mentaux et troubles du comportement li?s ? l?utilisation de driv?s et s?datifs, utilisation continue sous prescription m?dicale (F13.25) n??tant ? nullement un frein ? cette dmarche ?. Il a fait lappr?ciation suivante :

? Dans le contexte des probl?mes somatiques apparus ? partir de 2012, on a parl? dabord dun trouble de l?humeur li? au stress, ensuite d?pisodes dpressifs moyens. Elle a ?t? conduite vers un centre de soins avec une bith?rapie antidpressive. Son État psychique altr? a ?t? dcrit am?lior? sous traitement. Cependant, A.__ nous a expliqu? aujourdhui avoir pris distance ? ces traitements, elle a arr?t? les antidpresseurs et aussi un suivi r?gulier. Elle nous a expliqu? que son État na depuis lors pas particuli?rement chang? dans le n?gatif.

Ceci sest aussi confirm? en expertise. Nous avons vu et dcrit une femme avec une tr?s large palette de plaintes somatiques, un peu accentuant, dans un discours tr?s circonstanci?, large, horizontal et prenant passablement de place. Elle avait une petite difficult? de se laisser structurer, linteraction avec elle ?tait tout de m?me correcte.

Sur le plan affectif, elle nous a dcrit des fluctuations dhumeur, des moments de ras-le-bol, de dcouragement, mais explicitement pas dÉtat dpressif. En observation, elle ?tait plut?t souriante, il n?y avait pas de tristesse marqu?e, pas dnergie vitale significativement abaiss?e, elle nous a mentionn? tout de m?me des activit?s plaisantes dans son quotidien. Si l?on prend en considration ces explications et lesdites fluctuations, on peut de ce fait retenir le terme de dysthymie.

Il existe une prescription de Valium depuis dix-neuf ans et A.__ nous a expliqu? que celle-ci a progressivement augment? avec les annes. Aujourdhui, il n?y a plus de justification pour une telle prescription. De plus, pour la sant? c?r?brale de lassur?e, un sevrage devrait absolument ätre propos? et tent?, ce qui nest jamais facile et peut m?me n?cessiter une approche par voie dune hospitalisation. Selon notre appr?ciation, une telle dmarche est exigible de la part de lassur?e. ?

Le Dr BA.__ a estim? que toutes les activit?s exigibles dun point de vue somatique l??taient aussi sur le plan psychique. Il a relev? qu?il n?y avait pas de divergences entre les sympt?mes dcrits et l?observation m?dicale. Appel? ? se prononcer sur les capacit?s, les ressources et les difficult?s, il na pas indiqu? de limitation particuli?re, rapportant des ressources valables et pr?serves. Sagissant de la capacit? de travail, le Dr BA.__ a estim? que, sur le plan psychique, celle-ci ?tait enti?re dans lactivit? habituelle, de sorte que, pour sa sp?cialit?, il n??tait pas n?cessaire de dfinir une activit? adapt?e. Il na pas retenu de limitations psychiatriques dans la tenue du m?nage.

Sagissant du volet de müdecine interne, le Dr BB.__ a indiqu? qu?une radaptation ?tait ? tout ? fait envisageable ?, que les ressources ?taient pr?serves (m?me si lassur?e ?tait lasse de tous les traitements mis en ?uvre et des douleurs), que, sans tenir compte des conclusions des autres experts, la capacit? de travail de lint?ress?e ?tait enti?re dans lactivit? habituelle, comme dans toute autre activit?, que, sous r?serve de lavis de ses co-experts, il n?y avait pas de limitations fonctionnelles, que ces points n??taient pas amen?s ? ?voluer, et que lassur?e ne pr?sentait pas demp?chement m?nager sous langle m?dical.

Sur le plan rhumatologique, la Dre BC.__ a analys? les imageries mises ? sa disposition par lassur?e en ces termes :

? Un scanner lombaire du 26.08.2015 selon le rapport dcrit un mat?riel de spondylodse en place et sans fracture. La vis S1 droite nest pas situ?e dans le p?dicule. Discrets signes de chambrage au pourtour des vis transp?diculaires L5 et S1 gauches. A noter qu?il n?existe pas de modification notable du status comparativement au CT de juillet 2013. Le mat?riel chirurgical discal L4-L5 et L5-S1 est ?galement en place. On retrouve, sans changement depuis juillet 2013, dimportants remaniements ost?o-condensants de la moiti? inf?rieure du corps de L4, de la totalit? du corps de L5 et de S1. Il ne sest pas dvelopp? de discarthrose significative au-dessus de la spondylodse. Discr?te arthrose interfacettaire lombaire haute ?tag?e. Canal lombaire de diamätre normal. Sous r?serve dart?facts m?talliques, pas de hernie discale ou de signe de conflit radiculaire. Absence de fracture r?cente ou ancienne et absence de l?sion osseuse focalis?e suspecte.

Une IRM cervicale, lombaire et du bassin est r?p?t?e le 17.02.2017 et est normale hormis la description dune ? minime discopathie dg?n?rative ?tag?e et une arthrose interfacettaire en L3-L4, responsable dun r?tr?cissement modr? du canal lombaire. Pas de hernie discale ni danomalie dcelable de la spondylodse ?.

Elle a expos? que lassur?e ?tait limite du point de vue fonctionnel dans les travaux lourds, les ports de charges, les positions prolonges assise ou debout, les positions penches en avant, ceci en raison des douleurs lombaires persistantes (cons?cutives aux deux op?rations des mois de septembre et octobre 2012) et des gonalgies droites. Elle a exclu que l?ost?oporose puisse influencer sa capacit? de travail. Elle a estim? que les activit?s habituelles de vendeuse et de nettoyeuse n??taient plus exigibles. En revanche, la Dre BC.__ a ?valu? que lassur?e b?n?ficiait dune pleine capacit? de travail dans toute activit? l?g?re ? plut?t assise mais avec possibilit? de changer r?guli?rement de position, sans travaux lourds, sans ports de charges, sans positions penches en avant ?. Sagissant des activit?s m?nag?res, elle a recommand dalterner les positions et d?viter le port de charges lourdes.

Dans un avis du 14 mars 2019, la Dre W.__, müdecin au SMR, a constat? que l??valuation consensuelle ne r?pondait pas ? la question de savoir ? quelle date la capacit? de travail avait pass? de 50 % ? 100 % dans une activit? adapt?e. Elle a requis un compl?ment dinstruction aupr?s de la Dre BC.__.

Par rapport du 3 avril 2019, la Dre BC.__ a pr?cis? que, depuis le 23 mai 2013, lassur?e b?n?ficiait dune capacit? de travail de 50 % dans une activit? adapt?e aux limitations fonctionnelles. Elle a relev? que lint?ress?e souffrait, au mois de juin 2013, de fortes douleurs du flanc gauche qui se confondaient avec les lombalgies gauches, qui n?cessitaient la prise dopiac?s et qui ?taient ? mettre sur le compte dune maladie de la jonction py?lo-ur?t?rale, op?r?e au mois daoùt 2014. L?experte rhumatologue a indiqu? que les fortes douleurs avaient disparu, mais que les lombalgies gauches avaient persist et qu?un sevrage des opiac?s s??tait r?v?l? n?cessaire. Pour ? toutes ces raisons ?, elle a estim? que la capacit? de travail dans une activit? strictement adapt?e ?tait pass?e ? 100 % ? depuis dbut 2015 (? la fin du sevrage selon les documents ? disposition) ?.

Par avis m?dical SMR du 17 avril 2019, la Dre W.__ a confirm? les conclusions de l?experte rhumatologue, retenant une incapacit? de travail ? 100 % depuis le 6 juillet 2012, puis une incapacit? de travail totale dans lactivit? habituelle et une capacit? de travail de 50 % dans une activit? adapt?e aux limitations fonctionnelles (pas de port de charges de plus de 5 kg, pas de soul?vement en porte-?-faux, pas de positions r?p?tes ou prolonges en ant?flexion du tronc, pas de station assise ou debout prolong?e, pas dhyperextension du tronc, pas de rotation du tronc, pas de position accroupie et pas de marche prolong?e) ds le 23 mai 2013, puis de 100 % depuis le dbut de 2015.

Par projet de dcision du 13 juin 2019, confirm? par dcision du 6 septembre 2019, l?OAI a inform? lassur?e qu?il envisageait de rejeter sa demande de rente dinvalidit?. Il a expliqu? que, sans atteinte ? la sant?, elle continuerait ? exercer son activit? habituelle ? 80 % et que les 20 % restants correspondaient aux travaux habituels du m?nage. Il a constat? que les activit?s habituelles de nettoyeuse et concierge n??taient plus exigibles. L?OAI a fix? au 6 juillet 2012 le dbut de la p?riode dincapacit? de travail ? 100 %, avec une reprise ? 50 % ds le 23 mai 2013 et ? 100 % ds le 1er janvier 2015 dans une activit? adapt?e aux limitations fonctionnelles (pas de port de charges de plus de 5 kg, pas de soul?vement en porte-?-faux, pas de positions r?p?tes ou prolonges en ant?flexion du tronc, pas de station assise ou debout prolong?e, pas dhyperextension du tronc, pas de rotation du tronc, pas de position accroupie et pas marche prolong?e). Il a cit? les exemples du domaine industriel läger (montage, contrle ou surveillance dun processus de production, ouvri?re ? l??tabli ou dans le conditionnement). Pour 2013, l?OAI a retenu un revenu sans invalidit? de 33'070 fr. 40 dans lactivit? habituelle au taux dactivit? de 80 %, un revenu dinvalide statistique de 24'605 fr. 57 (activit?s non qualifies du domaine de la production et des services) ? un taux dactivit? de 50 % et un abattement de 5 % pour tenir compte des limitations fonctionnelles, aboutissant ? un pr?judice ?conomique de 8'464 fr. 83 (25,59 %). Compte tenu des emp?chements m?nagers, le degr? dinvalidit? atteignait 25,63 % ([80 % x 25,59 %] + [20 % x 25,8 %]). Du 1er janvier 2015 au 31 dcembre 2017, le degr? dinvalidit? correspondait ? la part m?nag?re et se montait ? 5,16 %, faute de pr?judice ?conomique. Depuis le 1er janvier 2018, l?OAI a retenu un revenu sans invalidit? de 41'931 fr. correspondant au revenu ralis? ? plein temps dans lactivit? habituelle. Le revenu dinvalide pour cette p?riode correspondait ? celui dune femme dans des activit?s non qualifies du domaine de la production et des services, soit 54'055 fr. 71 ? 100 %, de sorte que lassur?e ne pr?sentait plus de pr?judice ?conomique.

B. Par acte du 3 octobre 2019, A.__ a recouru devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal ? l?encontre de la dcision pr?cit?e, concluant implicitement ? son annulation. En substance, la recourante a contest? que son État de sant? lui permettait de reprendre un travail dans une activit? adapt?e.

Appel? ? se prononcer sur le recours, lintim? en a propos? le rejet par r?ponse du 12 dcembre 2019, se r?f?rant ? l?expertise du Centre d'expertise B.__ qui remplissait selon lui les conditions pour se voir reconnaätre une pleine valeur probante.

Les parties ont confirm? leurs conclusions respectives par ?critures des 30 dcembre 2019 et 27 janvier 2020.

E n d r o i t :

1. a) La LPGA (loi f?drale du 6 octobre 2000 sur la partie g?n?rale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf drogation expresse, applicable en mati?re dassurance-invalidit? (art. 1 al. 1 LAI [loi f?drale du 19 juin 1959 sur lassurance-invalidit? ; RS 831.20]). Les dcisions des offices AI cantonaux peuvent directement faire l?objet dun recours devant le tribunal des assurances du si?ge de l?office concern? (art. 56 al. 1 LPGA et art. 69 al. 1 let. a LAI), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA).

b) En l?occurrence, dpos? en temps utile aupr?s du tribunal comp?tent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles pr?vues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable.

2. a) En l?occurrence, le litige porte sur le droit de la recourante ? une rente de lassurance-invalidit?.

3. a) Est r?put?e invalidit? lincapacit? de gain totale ou partielle qui est pr?sum?e permanente ou de longue dur?e, r?sultant dune infirmit cong?nitale, dune maladie ou dun accident (art. 8 al. 1 LPGA et art. 4 al. 1 LAI). Constitue une incapacit? de gain toute diminution de l?ensemble ou dune partie des possibilit?s de gain de lassur? sur un march? du travail ?quilibr? dans son domaine dactivit?, si cette diminution r?sulte dune atteinte ? sa sant? physique, mentale ou psychique et quelle persiste apr?s les traitements et les mesures de radaptation exigibles (art. 7 LPGA). Quant ? lincapacit? de travail, elle se dfinit comme toute perte, totale ou partielle, de laptitude de lassur? ? accomplir dans sa profession ou son domaine dactivit? le travail qui peut raisonnablement ätre exig? de lui, si cette perte r?sulte dune atteinte ? sa sant? physique, mentale ou psychique ; en cas dincapacit? de travail de longue dur?e, lactivit? qui peut ätre exig?e de lassur? peut aussi relever dune autre profession ou dun autre domaine dactivit? (art. 6 LPGA).

b) Selon lart. 28 al. 1 LAI, lassur? a droit ? une rente si sa capacit? de gain ou sa capacit? daccomplir ses travaux habituels ne peut pas ätre r?tablie, maintenue ou am?lior?e par des mesures de radaptation raisonnablement exigibles (let. a), s?il a pr?sent? une incapacit? de travail dau moins 40 % en moyenne durant une ann?e sans interruption notable (let. b) et si au terme de cette ann?e, il est invalide ? 40 % au moins (let. c). Conform?ment ? lart. 28 al. 2 LAI, un degr? dinvalidit? de 40 % donne droit ? un quart de rente, un degr? dinvalidit? de 50 % au moins donne droit ? une demi-rente, un degr? dinvalidit? de 60 % au moins donne droit ? un trois-quarts de rente et un degr? dinvalidit? de 70 % au moins donne droit ? une rente enti?re.

c) Lorsque la rente a ?t? refuse parce que le degr? dinvalidit? ?tait insuffisant, la nouvelle demande ne peut ätre examin?e que si lassur? rend plausible que son invalidit? sest modifi?e de mani?re ? influencer ses droits (art. 87 al. 2 et 3 RAI [r?glement du 17 janvier 1961 sur lassurance-invalidit? ; RS 831.201]). Si ladministration est entr?e en mati?re sur la nouvelle demande, il convient de traiter laffaire au fond et v?rifier que la modification du degr? dinvalidit? rendue plausible par lassur? est rellement intervenue. Cela revient ? examiner, par analogie avec lart. 17 al. 1 LPGA, si entre la derni?re dcision de refus de rente qui repose sur un examen mat?riel du droit ? la rente, avec une constatation des faits pertinents, une appr?ciation des preuves et, si n?cessaire, une comparaison des revenus conformes au droit et la dcision litigieuse, un changement important des circonstances propres ? influencer le degr? dinvalidit?, et donc le droit ? la rente, sest produit (ATF 133 V 108 consid. 5.2 ; 130 V 71). Il faut par cons?quent procder de la m?me mani?re qu?en cas de r?vision au sens de cette disposition, qui pr?voit que, si le taux dinvalidit? du b?n?ficiaire de la rente subit une modification notable, la rente est, doffice ou sur demande, r?vis?e pour lavenir, ? savoir augment?e ou rduite en cons?quence, ou encore supprim?e.

4. a) Pour pouvoir fixer le degr? dinvalidit?, ladministration ? en cas de recours, le juge ? se fonde sur des documents m?dicaux, ainsi que, le cas ?chant, des documents ?manant dautres sp?cialistes pour prendre position. La t?che du müdecin consiste ? ?valuer l?État de sant? de la personne assur?e et ? indiquer dans quelle mesure et dans quelles activit?s elle est incapable de travailler. En outre, les renseignements fournis par les müdecins constituent un ?l?ment important pour appr?cier la question de savoir quelle activit? peut encore ätre raisonnablement exig?e de la part de la personne assur?e (ATF 132 V 93 consid. 4 et les r?f?rences cites ; TF 8C_160/2016 du 2 mars 2017 consid. 4.1 ; TF 8C_862/2008 du 19 aoùt 2009 consid. 4.2).

b) Selon le principe de la libre appr?ciation des preuves (art. 61 let. c LPGA), le juge appr?cie librement les preuves m?dicales sans ätre li? par des r?gles formelles, en proc?dant ? une appr?ciation compl?te et rigoureuse des preuves. Le juge doit examiner objectivement tous les documents ? disposition, quelle que soit leur provenance, puis dcider s?ils permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. S?il existe des avis contradictoires, il ne peut trancher laffaire sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion plut?t qu?une autre. En ce qui concerne la valeur probante dun rapport m?dical, il est dterminant que les points litigieux aient fait l?objet dune ?tude circonstanci?e, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu?il prenne ?galement en considration les plaintes exprimes par la personne examin?e, qu?il ait ?t? ?tabli en pleine connaissance du dossier (anamn?se), que la description du contexte m?dical et lappr?ciation de la situation m?dicale soient claires et enfin que les conclusions soient bien motives. Au demeurant, l??l?ment dterminant pour la valeur probante, nest ni l?origine du moyen de preuve, ni sa dsignation comme rapport ou comme expertise, mais bel et bien son contenu (ATF 134 V 231 consid. 5.1 ; 125 V 351 consid. 3a ; TF 8C_877/2018 du 24 juillet 2019 consid. 5).

c) Sagissant des rapports ?tablis par les müdecins traitants de lassur?, le juge peut et doit tenir compte du fait que, selon l?exp?rience, la relation th?rapeutique et le rapport de confiance qui les lient ? leur patient les placent dans une situation dlicate pour constater les faits dans un contexte ass?curologique. Ce constat ne lib?re cependant pas le tribunal de procder ? une appr?ciation compl?te des preuves et de prendre en considration les rapports produits par lassur?, afin de voir s?ils sont de nature ? ?veiller des doutes sur la fiabilit? et la validit? des constatations du müdecin de lassurance (ATF 125 V 351 consid. 3b/bb et cc et les r?f?rences cites ; TF 8C_796/2016 du 14 juin 2017 consid. 3.3).

d) Les avis m?dicaux ?tablis par le SMR constituent des rapports au sens de lart. 59 al. 2bis LAI (en corr?lation avec lart. 49 al. 1 RAI). De tels rapports ont pour fonction dop?rer la synth?se des renseignements m?dicaux vers?s au dossier et de prodiguer des recommandations quant ? la suite ? donner au dossier sur le plan m?dical. En tant qu?ils ne contiennent aucune observation clinique, ils se distinguent dune expertise m?dicale (art. 44 LPGA) ou dun examen m?dical auquel il arrive au SMR de procder (art. 49 al. 2 RAI) ; en raison de leurs fonctionnalit?s diff?rentes, ces diff?rents documents ne sont dailleurs pas soumis aux m?mes exigences formelles. On ne saurait toutefois dnier toute valeur probante aux avis de synth?se du SMR, ds lors qu?ils contiennent des informations utiles ? la prise de dcision pour ladministration ou les tribunaux, sous forme dun r?sum? de la situation m?dicale et dune appr?ciation de celle-ci (ATF 142 V 58 consid. 5.1 ; TF 9C_10/2017 du 27 mars 2017 consid. 5.1 et les r?f?rences cites ; TF 9C_542/2011 du 26 janvier 2012 consid. 4.1 et les r?f?rences cites). Il convient cependant de poser des exigences strictes en mati?re de preuve ; une expertise devra ätre ordonn?e si des doutes, m?me faibles, subsistent quant ? la fiabilit? ou ? la pertinence des constatations effectues par le SMR (ATF 135 V 465 consid. 4.6 ; TF 9C_10/2017 pr?cit? consid. 5.1 et les r?f?rences cites).

5. a) Les atteintes ? la sant? psychique peuvent, comme les atteintes physiques, entraner une invalidit? (art. 4 al. 1 LAI et 8 LPGA). On ne considre pas comme des cons?quences dun État psychique maladif, donc pas comme des affections ? prendre en charge par l?AI, les diminutions de la capacit? de gain que lassur? pourrait emp?cher en faisant preuve de bonne volont?, la mesure de ce qui est exigible devant ätre dtermin?e aussi objectivement que possible (art. 7 al. 2, deuxi?me phrase, LPGA ; ATF 141 V 281 consid. 3.7.1 ; 127 V 294 consid. 4c in fine ; 102 V 165).

b) Selon la jurisprudence, il y a lieu dappliquer ? toutes les maladies psychiques (ATF 143 V 418), et en particulier aussi aux dpressions l?g?res ? moyennes (ATF 143 V 409), la procédure dadministration des preuves pr?valant en mati?re de troubles douloureux sans substrat organique (troubles somatoformes douloureux) et de troubles psychosomatiques analogues, ? savoir au moyen dune grille dindicateurs (ATF 141 V 281).

aa) La preuve dun trouble psychique suppose, en premier lieu, un diagnostic ?manant dun expert (psychiatre) et sappuyant lege artis sur les crit?res dun système de classification reconnu (ATF 141 V 281 consid. 2.1 et 2.1.1 ; 130 V 396 consid. 5.3 et 6), en tenant compte en particulier du crit?re de gravit? inh?rent ? ce diagnostic et en faisant r?f?rence aux limitations fonctionnelles constates (ATF 141 V 281 consid. 2.1.1 et 2.1.2). Lanalyse doit ?galement prendre en considration d?ventuels facteurs excluant la valeur invalidante ? ces diagnostics (ATF 141 V 281 consid. 2.2, 2.2.1 et 2.2.2).

bb) Une fois le diagnostic pos?, le point de savoir si ce dernier entrane une incapacit? de travail totale ou partielle doit ensuite ätre analys? au moyen dun catalogue dindicateurs, appliqu? en fonction des circonstances du cas particulier et r?pondant aux exigences sp?cifiques de celui-ci (ATF 141 V 281 consid. 3.6 et 4.1.1).

aaa) Le premier groupe dindicateurs a trait ? l?examen du degr? de gravit? fonctionnel de latteinte ? la sant?, avec notamment une prise en considration du caract?re plus ou moins prononc? des ?l?ments pertinents pour le diagnostic, du droulement et de l?issue (succ?s, r?sistance, ?chec) dun traitement conduit dans les r?gles de lart, dune ?ventuelle radaptation ou de la r?sistance ? une telle radaptation, et enfin de l?effet dune ?ventuelle comorbidit? sur les ressources adaptatives de lassur?. Il sagit ?galement de tenir compte de la structure de personnalit?, des capacit?s inh?rentes ? la personnalit? de lassur? et d?ventuels troubles de la personnalit? de lassur?, ainsi que du contexte social ? ?tant toutefois pr?cis?, sur ce dernier point, que dans la mesure où des contraintes sociales ont directement des cons?quences fonctionnelles n?gatives, elles doivent ätre, comme par le pass?, mises de c?t? (ATF 141 V 281 consid. 4.3 ? 4.3.3).

bbb) Le second groupe dindicateurs porte sur l?examen de la coh?rence entre lanalyse du degr? de gravit? fonctionnel, dune part, et la rpercussion de latteinte dans les diff?rents domaines de la vie et le traitement suivi, dautre part (ATF 141 V 281 consid. 4.4 ? 4.4.2).

6. En lesp?ce, lintim? a repris linstruction en requ?rant notamment des informations actualises aupr?s des müdecins ayant suivi la recourante et en mettant en ?uvre une expertise pluridisciplinaire. Il convient dexaminer successivement la valeur probante des conclusions de l?expertise au moment où celle-ci a ?t? mise en ?uvre, puis dexaminer les conclusions m?dicales des experts et du SMR concernant les p?riodes dincapacit? de travail avant les examens au Centre d'expertise B.__.

a) La valeur probante des conclusions du Centre d'expertise B.__ peut ätre confirm?e ? la date du rapport pour les motifs indiqu?s dans les considrants qui suivent.

aa) Sur le plan somatique, lintim? sest fond sur l??valuation consensuelle des experts, sur les rapports de müdecine interne et de rhumatologie du Dr BB.__ et de la Dre BC.__, ainsi que sur les rapports ?manant des müdecins ayant suivi la recourante.

Sagissant de laxe de la müdecine interne, le Dr BB.__ na pas identifi? datteinte ayant une incidence sur la capacit? de travail de la recourante. Cet avis est rejoint par celui du Dr Y.__ dans son rapport du 31 aoùt 2017. Ce dernier a r?fut? une atteinte ? la sant? urologique et na pas identifi? de limitations fonctionnelles durables. Cette appr?ciation peut ätre confirm?e ? au degr? de la vraisemblance pr?pondrante ? ds lors que cette question a ?t? r?gl?e avec l?op?ration du 25 aoùt 2014. Le Dr BB.__ ne fait pour le surplus pas État dautres limitations fonctionnelles.

Sur le plan rhumatologique, l?experte a confirm? les atteintes du rachis. Elle a estim? que la recourante ?tait limite pour les travaux lourds, les ports de charges, les positions prolonges assise ou debout, ainsi que pour les positions penches en avant en raison des douleurs lombaires persistantes cons?cutives aux interventions chirurgicales des 20 septembre et 1er octobre 2012 et des gonalgies ? droite. Elle a confirm? que la recourante ne pouvait plus travailler comme vendeuse ou nettoyeuse. En revanche, elle a retenu que lint?ress?e pouvait exercer ? plein temps toute activit? l?g?re adapt?e. Les conclusions de la Dre BC.__ concernant les atteintes au rachis sont superposables ? celles du Dr D.__ en ce qui concerne les limitations fonctionnelles (rapport du 23 mai 2013). Sagissant de la capacit? de travail dans une activit? adapt?e, le Dr Zambaz la estim?e ? 40 % ou 50 % dans son rapport du 6 f?vrier 2014 sans toutefois exclure quelle puisse augmenter favorablement par la suite. L?experte a tenu compte des atteintes m?niscales (IRM du 4 octobre 2018) et proc?d ? une analyse de l?État de sant? de la recourante sur la base des imageries au dossier et en particulier dune IRM cervicale, lombaire et du bassin du 17 f?vrier 2017 qualifi?e de ? normale ? sous r?serve dune ? minime discopathie dg?n?rative ?tag?e et une arthrose interfacettaire en L3-L4, responsable dun r?tr?cissement modr? du canal lombaire ?.

La recourante ne met pas en ?vidence des ?l?ments importants qui auraient ?t? ignor?s ou mal appr?ci?s par les experts somaticiens. Au contraire, l?expertise du 13 dcembre 2018 a ?t? ?tablie en pleine connaissance de lanamn?se et des imageries au dossier. Les plaintes de la recourante ont ?t? releves. Les experts ont analys? les documents que lint?ress?e leur a remis et les ont annex?s ? leur rapport. Les descriptions du contexte et de la situation m?dicale sont claires. Les conclusions sont bien motives. Ce rapport remplit les crit?res jurisprudentiels pour se voir reconnaätre une pleine valeur probante.

bb) Sur le plan psychiatrique et au jour de l?expertise, le Dr BA.__ a pos? les diagnostics sans rpercussion sur la capacit? de travail de dysthymie (F34.1) et de troubles mentaux et troubles du comportement li?s ? l?utilisation de driv?s et s?datifs (utilisation continue sous prescription m?dicale [F13.25]). Ce sp?cialiste a clairement expliqu? les raisons ayant fond son appr?ciation. Il a en particulier indiqu? pourquoi il concluait ? labsence de sympt?mes anxieux, d?pisode dpressif, de trouble de la personnalit? ou dautre diagnostic incapacitant.

Comme le rel?ve la Dre W.__ du SMR, les troubles de l?humeur apparus en 2012 dans le contexte somatique ont ?t? trait?s et lint?ress?e a arr?t? les antidpresseurs et le suivi psychiatrique. Le Dr BA.__ a rapport? avoir pu observer l?effet b?n?fique de la bith?rapie antidpressive. Il n?y a ainsi pas datteinte fonctionnelle ? la sant? psychique. Les sympt?mes dcrits par l?expert sont lägers (fluctuation de l?humeur, ras-le-bol, dcouragement) et natteignent pas la gravit? dun tableau dpressif. Les capacit?s professionnelles de la recourante dans une activit? adapt?e ne sont pas limites. Quant ? l?utilisation de benzodiaz?pines sous prescription m?dicale, elle na pas dinfluence sur la capacit? de travail. Il convient toutefois dy mettre un terme pour ?viter ? lavenir le dveloppement de troubles c?r?braux. La personnalit? de la recourante est dcrite sans particularit?.

On ne voit en l?occurrence aucune raison de s??carter des conclusions du Dr BA.__. Son bien-fond nest dailleurs pas remis en cause par les parties, ?tant rappel? que lint?ress?e ne se pr?vaut que datteintes somatiques dans son recours. En labsence datteintes ? la sant? invalidantes, il convient de constater que la recourante ne pr?sentait pas de limitations psychiques et mentales significatives au jour de l?expertise. Sur cette base, l?expert a estim? que la capacit? de travail ?tait enti?re du point de vue psychiatrique, la recourante disposant de ressources r?siduelles sur les plans psychique, mental et social. Le Dr BA.__ a ainsi pu procder ? une ?valuation aussi concr?te que possible des ressources de la recourante avant den tirer la conclusion quelle pr?sentait au jour de l?expertise et pour son domaine de sp?cialit? dune pleine capacit? de travail dans toute activit?.

cc) En dfinitive, il convient de confirmer qu?? la date du prononc? de la dcision entreprise, la recourante b?n?ficiait dune pleine capacit? de travail dans une activit? adapt?e ? ses limitations fonctionnelles.

b) La Cour de cans ne peut en revanche pas confirmer les p?riodes dincapacit? de travail retenues par lintim? avant l?expertise.

aa) Le dbut de lincapacit? de travail peut ätre arr?t? au 6 juillet 2012, date du premier certificat m?dical dlivr? par la Dre E.__, rapidement confirm? par le Dr D.__ qui a op?r? la recourante aux mois doctobre et de dcembre 2012. En revanche, on observe que lintim? a surinterpr?t? les rapports du neurochirurgien traitant. Dans son premier rapport du 23 mai 2013, le Dr D.__ a attest? une incapacit? de travail dans toute activit? sur la base de sa derni?re consultation du 14 f?vrier 2013. Dans son deuxi?me rapport du 6 f?vrier 2014, Il a estim? qu?il ?tait peu vraisemblable qu?une activit? adapt?e puisse ätre exerc?e ? plus de 40 % ou de 50 %. M?me si ce nest pas expos? de mani?re tr?s claire, il situait prudemment le dbut de la radaptation ? ce taux ? la fin de lann?e 2013, respectivement au dbut de lann?e 2014, et non le 23 mai 2013 comme la ensuite retenu le SMR (cf. avis 24 f?vrier 2014, 14 mars et 17 avril 2019). Or, ce service ne semble pas remettre en cause la valeur probante des rapports du Dr D.__. Ds lors, on ne comprend pas pourquoi le SMR a retenu une autre date que celle indiqu?e par le neurochirurgien traitant. Il demeure ainsi un important doute quant au bien-fond de lappr?ciation du Dr U.__, de sorte que cette question aurait d ätre soumise aux experts.

Sur le plan psychique, le Dr BA.__ sest ?galement prononc? au jour de l?expertise, relevant toutefois ? pour le pass? ? un État psychique altr? dans le cadre des affections somatiques apparues en 2012. Il a estim? que la mise en ?uvre dune bith?rapie antidpressive avait permis dam?liorer la situation. Il nest ainsi pas compl?tement exclu que la capacit? de travail sur le plan psychique ait ?t? limite entre laggravation des sympt?mes somatiques survenue en 2012 et l?examen de la recourante par le Dr BA.__.

Un doute demeure quant ? la date de la reprise partielle dune activit? adapt?e, ce qui implique un premier compl?ment dinstruction consensuel aupr?s des experts.

bb) Quant ? la date ? laquelle la capacit? de travail a pass? de 50 % ? 100 % dans une activit? adapt?e, la conclusion de la Dre BC.__ ne peut pas ätre confirm?e. En effet, celle-ci semble mettre en relation ? ? tout le moins partiellement ? le sevrage aux opiac?s et la r?cup?ration dun taux dactivit? de 100 % dans une activit? adapt?e. La Cour de cans n?exclut pas que tel puisse effectivement ätre le cas. Toutefois, le Dr L.__ a mis en ?vidence trois sevrages successifs aux mois de dcembre 2014 (celui retenu par la Dre BC.__), de mars 2016 et de f?vrier 2017, le dernier nayant apparemment pas entra?n? de rechute (cf. rapport du 27 juillet 2017). Faute de plus amples dveloppements, la r?ponse apport?e par l?experte rhumatologue nest pas satisfaisante. On rel?ve aussi que la maladie de la jonction py?lo-ur?t?rale, op?r?e au mois daoùt 2014 est ?galement invoqu?e par la Dre BC.__. Or, le Dr L.__, le Dr K.__ et le Prof. M.__ ont retenu que ce diagnostic avait des effets sur la capacit? de travail (rapports non dat?s index?s au dossier les 21 octobre 2014 et 4 dcembre 2015 et rapport du 9 novembre 2014). S?il nest pas contest? que le status post-op?ratoire n?entrane pas datteinte ? la sant? incapacitante sur le plan urologique (rapport du 31 aoùt 2017 du Dr K.__), les experts devront toutefois se prononcer sur lincidence de la maladie avant l?op?ration.

Sur le plan psychique, il conviendra ?galement dexaminer si un ?ventuel palier doit ätre reconnu en raison de l?État psychique altr? dcrit par le Dr BA.__.

Or, le compl?ment dexpertise ne traite pas de ces probl?matiques. Il aurait d porter sur une approche consensuelle par les trois experts et non se limiter ? laspect rhumatologique. Linstruction doit aussi ätre compl?t?e pour dterminer ? quelle date la recourante a recouvr? une pleine capacit? de travail.

7. a) Le juge cantonal qui estime que les faits ne sont pas suffisamment ?tablis a en principe le choix entre deux solutions : soit renvoyer la cause ? lassureur pour compl?ment dinstruction, soit procder lui-m?me ? une telle instruction compl?mentaire. Un renvoi ? lassureur, lorsqu?il a pour but d?tablir l?État de fait, ne viole ni le principe de simplicit? et de rapidit? de la procédure, ni le principe inquisitoire. Il en va cependant autrement quand un renvoi constitue en soi un dni de justice (par exemple, lorsque, en raison des circonstances, seule une expertise judiciaire ou une autre mesure probatoire serait propre ? ?tablir l?État de fait), ou si un renvoi appara?t disproportionn? dans le cas particulier (TF 9C_162/2007 du 3 avril 2008 consid. 2.3). A linverse, le renvoi ? lassureur appara?t en g?n?ral justifi? si celui-ci a constat? les faits de fa?on sommaire, dans l?ide que le tribunal les ?claircirait comme il convient en cas de recours (DTA 2001 n? 22 p. 170 consid. 2). Le Tribunal f?dral a pr?cis? cette jurisprudence, en indiquant qu?un renvoi ? ladministration est en principe possible lorsqu?il sagit de trancher une question qui na jusqualors fait l?objet daucun ?claircissement, ou lorsqu?il sagit dobtenir une clarification, une pr?cision ou un compl?ment quant ? lavis des experts interpell?s par lautorit? administrative ; a contrario, une expertise judiciaire simpose lorsque les donnes recueillies par ladministration en cours dinstruction ne rev?tent pas une valeur probante suffisante sur des points dcisifs (ATF 137 V 210 consid. 4.4.1.4 et 4.4.1.5).

b) En l?occurrence, les faits pertinents n?ont pas ?t? constat?s de mani?re satisfaisante. Il se justifie par cons?quent dordonner le renvoi de la cause ? l?OAl ? ? qui il appartient au premier chef dinstruire, conform?ment au principe inquisitoire qui r?git la procédure dans le domaine des assurances sociales selon lart. 43 al. 1 LPGA ? pour qu?il en compl?te linstruction. Il lui incombera de mettre en ?uvre un nouveau compl?ment dexpertise consensuel, pour ?valuer les dates ? partir desquelles la recourante a b?n?fici? dune capacit? de travail partielle, puis enti?re, dans une activit? adapt?e, conform?ment ? lart. 44 LPGA, ?tant ici express?ment r?serv?e la facult? de recueillir dautres renseignements m?dicaux jug?s opportuns par les experts ou les müdecins du SMR. Il appartiendra ensuite ? lintim? de rendre une nouvelle dcision.

8. Vu le sort du recours, il est pr?matur? dexaminer l??volution du degr? dinvalidit? de la recourante.

9. a) En conclusion, le recours doit ätre admis et la dcision attaqu?e annul?e, la cause ?tant renvoy?e ? lintim? pour compl?ment dinstruction dans le sens des considrants, puis nouvelle dcision.

b) En drogation ? lart. 61 let. a LPGA, la procédure de recours en mati?re de contestation portant sur l?octroi ou le refus de prestations de lassurance-invalidit? devant le tribunal cantonal des assurances est soumise ? des frais de justice (art. 69 al. 1bis premi?re phrase LAI).

En lesp?ce, les frais de justice doivent ätre fix?s ? 400 fr. et mis ? la charge de lintim?, qui succombe.

c) Il n?y a pas lieu dallouer de dpens, la recourante ayant agi sans le concours dun mandataire (art. 61 let. g LPGA ; ATF 127 V 205 consid. 4b).


Par ces motifs,

la Cour des assurances sociales

prononce :

I. Le recours est admis.

II. La dcision rendue le 6 septembre 2019 par l?Office de lassurance-invalidit? pour le canton de Vaud est annul?e, la cause ?tant renvoy?e ? cet office pour compl?ment dinstruction dans le sens des considrants et nouvelle dcision.

III. Les frais judiciaires, arr?t?s ? 400 fr. (quatre cents francs), sont mis ? la charge de l?Office de lassurance-invalidit? pour le canton de Vaud.

IV. Il nest pas allou? de dpens.

La pr?sidente : Le greffier :

Du

Larr?t qui pr?c?de, dont la r?daction a ?t? approuv?e ? huis clos, est notifi? ? :

A.__ (recourante),

Office de lassurance-invalidit? pour le canton de Vaud (intim?),

Office f?dral des assurances sociales,

par l?envoi de photocopies.


Le pr?sent arr?t peut faire l?objet dun recours en mati?re de droit public devant le Tribunal f?dral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal f?dral ; RS 173.110), cas ?chant dun recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent ätre dpos?s devant le Tribunal f?dral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la pr?sente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

Quelle: https://www.findinfo-tc.vd.ch/justice/findinfo-pub/internet/SimpleSearch.action

Bitte beachten Sie, dass keinen Anspruch auf Aktualität/Richtigkeit/Formatierung und/oder Vollständigkeit besteht und somit jegliche Gewährleistung entfällt. Die Original-Entscheide können Sie unter dem jeweiligen Gericht bestellen oder entnehmen.

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