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Urteil Kantonsgericht (VD)

Zusammenfassung des Urteils 2020/29: Kantonsgericht

Die Chambre des curatelles des Kantonsgerichts tagt, um über den Einspruch von A.K.________ und E.K.________ gegen die Entscheidung der Friedensrichterin des Bezirks Lausanne in Bezug auf I.K.________ zu entscheiden. Die Friedensrichterin hatte es den Co-Kuratoren von I.K.________, ihren Kindern A.K.________ und E.K.________, verweigert, in ihrem Namen eine Spende von 100.000 CHF (je 50.000 CHF) zu tätigen, da dies über die übliche `Geschenkspraxis` hinausging. Die Co-Kuratoren reichten einen Einspruch ein, der jedoch abgelehnt wurde, da die Spende nicht als übliches Geschenk angesehen wurde und die finanzielle Situation der Person nicht ausreichend berücksichtigt wurde. Der Einspruch wurde abgelehnt, die Entscheidung bestätigt und die Gerichtskosten den Einsprechenden auferlegt.

Urteilsdetails des Kantongerichts 2020/29

Kanton:VD
Fallnummer:2020/29
Instanz:Kantonsgericht
Abteilung:Chambre des curatelles
Kantonsgericht Entscheid 2020/29 vom 29.01.2020 (VD)
Datum:29.01.2020
Rechtskraft:-
Leitsatz/Stichwort:-
Schlagwörter : Autorité; Chambre; écembre; éralité; Adulte; Usage; -curateurs; éder; Impôt; établi; étaient; édéral; évrier; éposé; Espèce; éralités; ésents; «pr Usage»; également; éside; érer
Rechtsnorm:Art. 100 BGG;Art. 229 ZPO;Art. 317 ZPO;Art. 398 ZGB;Art. 412 ZGB;Art. 416 ZGB;Art. 446 ZGB;Art. 447 ZGB;Art. 450 ZGB;Art. 450a ZGB;Art. 450b ZGB;Art. 450d ZGB;Art. 450f ZGB;Art. 492 ZPO;
Referenz BGE:-
Kommentar:
Droese, Basler Kommentar Zivilgesetzbuch I, Art. 1; Art. 450 ZGB, 2018
Spühler, Basler Kommentar zur ZPO, Art. 321 ZPO ; Art. 311 ZPO, 2017

Entscheid des Kantongerichts 2020/29

TRIBUNAL CANTONAL

QE16.028246-191494

14



CHAMBRE DES CURATELLES

___

Arr?t du 29 janvier 2020

__

Composition : M. Krieger, pr?sident

Mmes K?hnlein et Courbat, juges

Greffi?re : Mme Paschoud-Wiedler

*****

Art. 412 al. 1 CC

La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend sance pour statuer sur le recours interjet? par A.K.__, ? [...], et E.K.__, ? [...], contre la dcision rendue le 4 septembre 2019 par la Juge de paix du district de Lausanne dans la cause concernant I.K.__, ? [...].

Dlib?rant ? huis clos, la Chambre voit :


En fait :

A. Par dcision du 4 septembre 2019, la Juge de paix du district de Lausanne (ci-apr?s : juge de paix) a refus aux co-curateurs dI.K.__, soit ses enfants A.K.__ et E.K.__, de procder au nom et pour le compte de la personne concern?e ? une donation de 100'000 fr. en leur faveur (50'000 fr. chacun) estimant que ladite somme dpassait largement la notion de ? pr?sent dusage ? pr?vue ? lart. 412 CC (Code civil suisse du 10 dcembre 1907 ; RS 210).

B. Par acte du 4 octobre 2019, A.K.__ et E.K.__ ont recouru contre cette dcision en concluant, sous suite de frais, ? son annulation et ? ce que la Chambre des curatelles autorise une donation en leur faveur au nom et pour leur compte de la personne concern?e dun montant de 50'000 fr. chacun. Subsidiairement, ils ont conclu ? ce que la Chambre des curatelles autorise une donation en leur faveur, au nom et pour le compte dI.K.__, dont le montant sera fix? ? dire de justice.

A lappui de leur recours, ils ont fourni les relev?s des comptes dI.K.__ indiquant ce qui suit :

- [...], solde au 3 septembre 2019 de 100'889 fr. 19 ;

- [...], solde au 20 septembre 2019 de 346'885 fr. 20 ;

- [...], solde au 31 aoùt 2019 de 33'884 fr. 50.

Les recourants ont ?galement produit le relev? de compte de limp?t 2018 dI.K.__ ?tabli par l?Administration cantonale des imp?ts le 21 aoùt 2019 ainsi qu?un courrier du 1er octobre 2019 de la fiduciaire [...] exposant que les besoins financiers de la personne concern?e ?taient garantis par ses revenus locatifs importants ainsi que par sa fortune immobili?re et que les donations au sens de lart. 16 let. c bis LMSD (Loi vaudoise du 27 f?vrier 1963 concernant le droit de mutation sur les transferts immobiliers et l'imp?t sur les successions et donations ; BLV 648.11) ?taient des outils fr?quemment utilis?s afin de rduire la charge fiscale repr?sent?e par limp?t sur les successions.

C. La Chambre retient les faits suivants :

1. I.K.__ est n?e le [...] 1945. Elle est la m?re dE.K.__ et A.K.__ issus de son union davec son ex-conjoint, [...].

Lint?ress?e souffre dune maladie neurologique et dfinitive ayant provoqu? la perte de toute sa capacit? de discernement. Depuis le mois de dcembre 2013, elle r?side ? la [...] ? [...].

2. Par dcision du 12 mai 2016, la Justice de paix du district de Lausanne (ci-apr?s : justice de paix) a notamment institu? une curatelle de port?e g?n?rale au sens de lart. 398 CC en faveur dI.K.__ et a nomm? en qualité de co-curateurs ses deux enfants, leur donnant pour mission de lui apporter une assistance personnelle, de la repr?senter et de g?rer ses biens avec diligence.

3. Le 25 juillet 2016, E.K.__ et A.K.__ ont dpos?, aupr?s de lautorit? de protection, un inventaire dentr?e des actifs et des passifs de leur m?re. Il en ressort que le compte [...] indiquait un solde de 43?917 fr., le compte [...], un solde de 28'203 fr., et le compte [...], un solde de 18'128 francs.

Il ?tait ?galement mentionn? que la personne concern?e est propri?taire dune villa et de deux immeubles locatifs dans le canton de Vaud dont les valeurs fiscales totalisent 3'062?000 fr. et que ses dettes hypoth?caires s??l?vent ? 1'281'000 francs.

Selon le budget annuel provisionnel ?tabli par les co-curateurs ? cette m?me date, les revenus dI.K.__ ?taient estim?s ? 231'610 fr. (rente AVS et revenus de la fortune compris) et ses dpenses ? 155'445 fr., laissant ainsi un disponible ? cette derni?re de 76'165 francs.

4. Le 29 mars 2019, E.K.__ et A.K.__ ont dpos? aupr?s de lautorit? de protection le ? compte ? de la situation patrimoniale de leur m?re au 31 dcembre 2018. Ce document indiquait que la fortune immobili?re dI.K.__ restait identique ? celle annonc?e dans linventaire dentr?e, mais que ses liquidit?s s?levaient dsormais ? 364'189 fr. 90, celles-ci ayant ainsi augment? de 273'941 fr. 90.

5. Le 9 juillet 2019, E.K.__ et A.K.__ ont requis aupr?s de lautorit? de protection de pouvoir procder ? une donation en leur faveur totalisant 100'000 fr. (50'000 fr. chacun) aux fins de limiter les droits successoraux dont ils seront dbiteurs le jour du dc?s de leur m?re. A lappui de leur requ?te, ils ont fait valoir que les liquidit?s de leur m?re augmentaient de pr?s de 100'000 fr. chaque ann?e, quau vu de leur part r?servataire en tant que seuls h?ritiers, une telle lib?ralit? ne porterait pas atteinte aux ?ventuels droits de tiers et que lindpendance financi?re de leur m?re ?tait garantie.

En droit :

1.

1.1 Le recours est dirig? contre une dcision de la juge de paix refusant aux recourants, en application de lart. 412 CC, de procder ? une donation au nom et pour le compte de la personne concern?e en leur faveur.

1.2 Contre une telle dcision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert ? la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit f?dral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 dcembre 1979 ; BLV 173.01]) dans les trente jours ds la notification de la dcision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties ? la procédure, les proches de la personne concern?e et les personnes qui ont un int?r?t juridique ? l'annulation ou ? la modification de la dcision attaqu?e ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit ätre dment motiv? et interjet? par ?crit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas ätre trop leves (Droese/Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB, 6e ?d., Biele 2018, n. 42 ad art. 450 CC, p. 2825).

Lart. 446 al. 1 CC pr?voit que l'autorit? de protection de l'adulte ?tablit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de lart. 450f CC aux r?gles du CPC (Code de procédure civile du 19 dcembre 2008 ; RS 272), lart. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorit?, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux dlib?rations. Cela vaut aussi en deuxi?me instance (Droese/Steck, Basler Kommentar, op. cit., n. 7 ad 450a CC, p. 2827, et les auteurs cit?s). En mati?re de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimite est applicable, de sorte que les restrictions poses par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (cf. JdT 2011 III 43 ; CCUR 30 juin 2014/147).

La Chambre des curatelles doit procder ? un examen complet de la dcision attaqu?e, en fait, en droit et en opportunit? (art. 450a CC), conform?ment ? la maxime d'office et ? la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de premi?re instance s'appliquent aussi devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de ladulte, Guide pratique COPMA, Zurich/St-Gall 2012, ci-apr?s : Guide pratique COPMA 2012, n. 12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou modifier la dcision attaqu?e devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire ? l'autorit? de protection, par exemple pour compl?ter l'État de fait sur des points essentiels (art. 450f CC et 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC). Selon les situations, le recours sera par cons?quent de nature r?formatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA 2012, n. 12.39, p. 290).

Conform?ment ? lart. 450d CC, la Chambre des curatelles donne ? la justice de paix l?occasion de prendre position (al. 1), cette autorit? pouvant, au lieu de prendre position, reconsidrer sa dcision (al. 2).

1.3 En lesp?ce, motiv? et interjet? en temps utile par les enfants de la personne concern?e qui ont ?galement la qualité de co-curateurs, le pr?sent recours est recevable. Il en va de m?me des pi?ces produites en deuxi?me instance, si tant est quelles ne figurent pas dj? au dossier.

Le recours ?tant manifestement mal fond au vu des considrants qui suivent, lautorit? de protection na pas ?t? consult?e.

2.

2.1 Les recourants reprochent ? la juge de paix de ne pas avoir tenu daudience ? la suite de leur requ?te du 9 juillet 2019.

2.2

2.2.1 La Chambre des curatelles, qui n'est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d'office si la dcision n'est pas affect?e de vices d'ordre formel. Elle ne doit annuler une dcision que s'il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu'elle est en pr?sence d'une procédure informe, soit parce qu'elle constate la violation d'une r?gle essentielle de la procédure ? laquelle elle ne peut elle-m?me remdier et qui est de nature ? exercer une influence sur la solution de l'affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procdure civile vaudoise, 3e ?d., Lausanne 2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD [Code de procédure civile vaudois du 14 dcembre 1966, aujourd'hui abrog?], p. 763, point de vue qui demeure valable sous l'empire du nouveau droit).

2.2.2 Le droit d'ätre entendu est une garantie constitutionnelle (art. 29 al. 2 Cst. [Constitution f?drale de la Conf?dration suisse du 18 avril 1999 ; RS 101]) de nature formelle, dont la violation entrane l'annulation de la dcision attaqu?e sans ?gard aux chances de succ?s du recours sur le fond (TF 5A_699/2017 du 24 octobre 2017 consid. 3.1.3 ; TF 5A_741/2016 du 6 dcembre 2016 consid. 3.1.2 ; ATF 135 I 187 consid. 2.2).

L'art. 447 al. 1 CC garantit ? la personne concern?e par la mesure de curatelle ? non pas au curateur, ni aux autres int?ress?s ? le droit d'ätre entendue personnellement et oralement par l'autorit? de protection de l'adulte qui prononce la mesure, ? moins que laudition personnelle ne paraisse disproportionn?e (TF 5A_540/2013 du 3 dcembre 2013 et les r?f?rences cites).

Une violation du droit dätre entendu peut ätre r?par?e dans le cadre de la procédure de recours lorsque le vice nest pas particuli?rement grave et pour autant que la partie l?s?e ait la possibilit? de s?exprimer et de recevoir une dcision motiv?e de la part de lautorit? de recours jouissant dun plein pouvoir dexamen quant aux faits et au droit (TF 5A_741/2016 du 6 dcembre 2016 consid. 3.1.2 ; TF 5A_897/2015 du 1er f?vrier 2016 consid. 3.2.2 ; TF 4A_35/2015 du 12 juin 2015 consid. 2.3 ; ATF 136 III 174 consid. 5.1.2 ; CCUR 3 octobre 2018/181 ; CCUR 11 septembre 2019/162).

2.3 Il r?sulte de la jurisprudence susmentionn?e que le curateur na pas un droit ? ätre entendu oralement par lautorit? de protection, de sorte que le grief des recourants tombe ? faux. Au demeurant, ils ont pu faire valoir leurs moyens dans le cadre de la procédure de recours, si bien qu?en raison du libre pouvoir dexamen en fait et en droit de la Chambre de cans, un ?ventuel vice serait quoi qu?il en soit r?par? et le droit dätre entendu tenu pour respect?.

3.

3.1 Les recourants reprochent ? la premi?re juge de ne pas avoir assez tenu compte des circonstances du cas desp?ce pour dterminer que la lib?ralit? envisag?e ne respectait pas la notion de pr?sent dusage conform?ment ? lart. 412 al. 1 CC. Ils rel?vent ? ce propos quelle na en particulier pas examin? la relation ? ?troite et heureuse ? qu?ils entretiennent avec leur m?re, les lib?ralit?s importantes auxquelles elle avait consenti dans le pass? en leur faveur, ni tenu compte de la fortune cons?quente de lint?ress?e, du fait que son avenir financier est garanti par ses revenus locatifs ainsi que par son patrimoine immobilier, de laugmentation de la fortune de leur m?re gr?ce ? leur gestion men?e avec ? s?rieux et probit? ? et de la pratique usuelle et consacr?e par la loi consistant en des donations dun montant maximal de 50'000 fr. par ann?e et par enfant pour limiter limp?t successoral. Les recourants se plaignent aussi des cons?quences de cette dcision et soul?vent lin?galit? de traitement qui en dcoulerait vis-?-vis des familles qui pourraient librement optimiser leur situation fiscale en vue dune succession. Ils reprochent encore ? la premi?re juge de ne pas avoir examin? si une donation dun montant inf?rieur ?tait admissible et de ne pas avoir admis leur demande dans la mesure quelle jugeait acceptable. Enfin, ils font valoir un arr?t dirrecevabilit? de la Chambre des curatelles du 26 f?vrier 2019 (37) qui mentionne que la justice de paix avait autoris? un versement annuel de 12'000 fr. par an ? l?enfant unique de la personne concern?e en faveur de qui une curatelle de repr?sentation et de gestion au sens de lart. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC avait ?t? institu?e.

3.2

3.2.1

3.2.1.1 En vertu de lart. 412 al. 1 CC, le curateur ne peut, au nom de la personne concern?e, procder ? des cautionnements, crer des fondations, ou effectuer des donations, ? lexception des pr?sents dusage. Cette limitation du pouvoir du curateur est valable que la personne concern?e soit capable ou incapable de discernement et a pour but de mettre la personne sous curatelle ? labri dengagements dont l?exp?rience montre qu?ils ne servent que rarement ses int?r?ts propres, mais davantage ceux de ses h?ritiers (Meier, Droit de la protection de ladulte, Genève/Zurich/Biele 2016, n. 1063, p. 516 ; Biderbost, Commentaire du droit de la famille [CommFam], Berne 2013, n. 4 ad. art. 412 CC, p. 564).

Les affaires pour lesquelles une repr?sentation par le curateur est exclue ne peuvent ätre valides par un consentement qui serait donn? par lautorit?. En particulier, lart. 416 al. 1 ch. 5 CC ? qui impose notamment au curateur le consentement de lautorit? de protection pour acqu?rir, aliner ou mettre en gage dautres biens que les immeubles de la personne concern?e si ses actes vont au-del? de ladministration ou de l?exploitation ordinaires ? ne saurait ätre invoqu? au titre de consentement donn? par lautorit? ? des actes qui excdent ladministration ordinaire, dans le but de contourner les interdictions de lart. 412 al. 1 CC, telles que des donations importantes. En revanche, dans l?hypoth?se pr?vue par lart. 416 al. 2 CC, le curateur peut accomplir des actes de cet ordre avec laccord de la personne concern?e, lorsque celle-ci est capable de discernement et que la curatelle ne restreint pas l?exercice des droits civils (Biderbost, CommFam, op. cit., n. 17 ad. art. 416 CC, p. 589).

3.2.1.2 La nature et l??tendue des pr?sents dusage, les conditions patrimoniales de lint?ress?, mais aussi les liens personnels et sociaux qui sont les siens, ses devoirs moraux ainsi que le contexte culturel et social dans lequel il ?volue devront ätre pris en compte pour juger de l?? usage ? au sens de lart. 412 al. 1 CC (Meier, Droit de la protection de ladulte, loc. cit.). On peut notamment entendre par ? pr?sents dusage ? des dons ou des contributions de m?c?nat correspondant ? la pratique pass?e de la personne concern?e ou ? sa volont? pr?sum?e, lampleur desdits ? pr?sents ? ?tant plus ou moins importante en fonction de sa situation patrimoniale globale (TF 5A_211/2016 du 19 mai 2016 consid. 7.1, cf. Affolter, Basler Kommentar, op. cit., n. 5 ad art. 412 CC, p. 2516).

3.3 En lesp?ce, la somme de 100'000 fr. qu?E.K.__ et A.K.__ souhaitent s?octroyer au nom et pour le compte de leur m?re ne peut pas ätre considr?e comme un pr?sent dusage au sens de lart. 412 al. 1 CC. Tout dabord et contrairement ? ce que soutiennent les recourants, aucune pi?ce au dossier ne permet de constater qu?une telle lib?ralit? ?tait une pratique usuelle de la personne concern?e par le pass? ou de retenir une volont? pr?sum?e de celle-ci de procder ? cette donnation. Le fait que les recourants entretiennent une relation forte avec leur m?re ne change rien ? ce constat, pas plus que le fait qu?ils g?rent son patrimoine avec ? s?rieux et probit? ? ?tant donn? qu?il sagit l? de lessence m?me de la t?che du curateur. Ensuite, s?il est vrai qu?I.K.__ a une fortune immobili?re cons?quente, il n?en demeure pas moins que ses liquidit?s ne repr?sentent gu?re plus que 20 ? 30 % de sa fortune totale et, que s?il ?tait consenti ? une lib?ralit? de 100'000 fr., cette ?pargne serait entam?e de pr?s dun quart, ce qui nest pas anodin. A ce propos, on constate que l?on ignore tout de la mani?re dont seraient financ?s des travaux sur ses biens-fonds ou de quelle fa?on seraient rembourses ses dettes hypoth?caires si les ?tablissements bancaires ?taient amen?s ? requ?rir leur amortissement en raison de l??ge avanc? de la personne concern?e. Il para?t donc opportun de conserver un certain montant d?pargne afin de pallier de tels risques. Par ailleurs, et m?me si cet ?l?ment ne justifierait pas ? lui seul les lib?ralit?s requises, les recourants n?ont pas clairement ?tabli que les besoins ordinaires de leur m?re ?taient suffisamment couverts par ses revenus. Le budget pr?visionnel dpos? par les co-curateurs en 2016 et lattestation de la fiduciaire [...] ne permettent pas de corroborer lall?gation des recourants. De plus, contrairement ? ce que semblent pr?tendre les recourants, la LMSD ne leur conf?re aucun droit doptimiser leur charge fiscale successorale ; lart. 16 LMSD pr?voit uniquement que limp?t sur la donation nest pas peru sur les donations inf?rieures ? 50'000 francs par enfant dans la ligne directe descendante dans le courant de la m?me ann?e. On rappellera aux recourants que le but de la curatelle est de sauvegarder les int?r?ts propres de la personne concern? et non les expectatives successorales de ses h?ritiers. Dailleurs, si les co-curateurs estiment que l??pargne de leur prot?g?e nest pas correctement plac?e ou pas assez rentable, il ne tient qu?? eux de pr?voir un plan dinvestissement conform?ment aux normes ?mises par l?OGPCT (Ordonnance du 4 juillet 2012 sur la gestion du patrimoine dans le cadre dune curatelle ou dune tutelle ; RS 211.223.11). Concernant larr?t de la Chambre des curatelles 26 f?vrier 2019 mentionn? par les recourants, celui-ci ne leur est daucune aide ds lors que l?on ignore quelle ?tait la situation financi?re de la personne concern?e dans le cas desp?ce, qu?on peut pr?sumer, au vu de la curatelle institu?e en sa faveur, quelle avait la capacit? de discernement, et qu?il ?tait indiqu? quelle proc?dait ? ce genre de lib?ralit?s depuis des annes.

Pour le surplus, m?me s?il sied dadmettre que le pr?sent examen pourrait sav?rer diff?rent si le montant des lib?ralit?s requises ?tait plus modeste, il nappartient pas ? la Chambre des curatelles, ni dailleurs ? lautorit? de protection, darticuler un quelconque montant en ce sens. Enfin, ni lautorit? de protection, ni lautorit? de recours ne sauraient donner leur consentement ? la donation litigieuse par le biais de lart. 416 al. 1 ch. 5 sans vider lart. 412 al. 1 CC de sa substance, pas plus que par le biais de lart. 416 al. 2 CC ds lors qu?I.K.__ na plus sa capacit? de discernement et quelle est private de ses droits civils.

4. Il r?sulte de ce qui pr?c?de que le recours dE.K.__ et A.K.__ doit ätre rejet? et la dcision entreprise confirm?e.

Les frais judiciaires de deuxi?me instance, arr?t?s ? 1§200 fr. (art. 74a al. 1 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]), sont mis ? la charge des recourants qui succombent, solidairement entre eux (art. 106 al. 1 et 3 CPC, applicable par renvoi des art. 450f CC et 12 LVPAE).

Par ces motifs,

la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,

statuant ? huis clos,

prononce :

I. Le recours est rejet?.

II. La dcision est confirm?e.

III. Les frais judiciaires de deuxi?me instance, arr?t?s ? 1'200 fr. (mille deux cents francs), sont mis ? la charge des recourants, E.K.__ et A.K.__, solidairement entre eux.

IV. L'arr?t est ex?cutoire.

Le pr?sident : La greffi?re :

Du

L'arr?t qui pr?c?de, dont la r?daction a ?t? approuv?e ? huis clos, est notifi? ? :

I.K.__,

E.K.__,

A.K.__,

et communiqu? ? :

Mme la Juge de paix du district de Lausanne.

par l'envoi de photocopies.

Le pr?sent arr?t peut faire l'objet d'un recours en mati?re civile devant le Tribunal f?dral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal f?dral ? RS 173.110), cas ?chant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent ätre dpos?s devant le Tribunal f?dral dans les trente jours qui suivent la pr?sente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffi?re :

Quelle: https://www.findinfo-tc.vd.ch/justice/findinfo-pub/internet/SimpleSearch.action

Bitte beachten Sie, dass keinen Anspruch auf Aktualität/Richtigkeit/Formatierung und/oder Vollständigkeit besteht und somit jegliche Gewährleistung entfällt. Die Original-Entscheide können Sie unter dem jeweiligen Gericht bestellen oder entnehmen.

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