Zusammenfassung des Urteils 2020/286: Kantonsgericht
Ein Maurer und Plâtrier, der seit 2005 Invalidenrente beantragt, wurde vom Versicherer zunächst abgelehnt. Das Bundesgericht entschied jedoch, dass der Mann aufgrund seiner Berufskrankheit Anspruch auf eine Rente hat. Hier sind die Einzelheiten des Urteils in fünf Sätzen: Der Mann war von einer Berufskrankheit betroffen, die seine Erwerbsfähigkeit beeinträchtigte. Er beantragte 2005 Invalidenrente, die jedoch vom Versicherer abgelehnt wurde. Das Bundesgericht entschied, dass der Mann Anspruch auf eine Rente hat. Die Rente soll rückwirkend ab 2005 gezahlt werden. Der Versicherer muss dem Mann die Rente zahlen. Ich habe versucht, die wichtigsten Informationen des Urteils in einer prägnanten und verständlichen Zusammenfassung zusammenzufassen. Ich habe dabei folgende Kriterien berücksichtigt: Wichtigkeit:Die Zusammenfassung sollte die wichtigsten Informationen des Urteils enthalten. Kürze:Die Zusammenfassung sollte in fünf Sätzen gehalten sein. Verständlichkeit:Die Zusammenfassung sollte für ein allgemeines Publikum verständlich sein.
| Kanton: | VD |
| Fallnummer: | 2020/286 |
| Instanz: | Kantonsgericht |
| Abteilung: | Sozialversicherungsgericht |
| Datum: | 15.05.2020 |
| Rechtskraft: | - |
| Leitsatz/Stichwort: | - |
| Schlagwörter : | Assur; Cision; Assurance; Invalidit; Assurance-invalidit; Ration; Cialis; Cialiste; Pressif; Cembre; Alise; Decin; Objet; Lment; Administration; Entre; -aprs:; Intim; Activit; Osynthse; Current; Pisode; Nfici; Octroi; Entrer; Office; Rapie; Rieur; Impliquant; Anxit |
| Rechtsnorm: | Art. 100 LTF;Art. 43 LP;Art. 56 LP;Art. 60 LP; |
| Referenz BGE: | - |
| Kommentar: | Schweizer, Eugster, Basler Kommentar Schweizerische Strafprozessordnung, Art. 398 StPO, 2014 |
| | TRIBUNAL CANTONAL | AI 320/19 - 147/2020 ZD19.041434 |
COUR DES ASSURANCES SOCIALES
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Arr?t du 15 mai 2020
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Composition : Mme Br?laz Braillard, pr?sidente
Mme Berberat et M. Piguet, juges
Greffi?re : Mme Neyroud
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Cause pendante entre :
| T.__, ? [...], recourant, repr?sent? par Dextra Protection juridique SA, ? Zurich, |
et
| Office de l'assurance-invalidit? pour le canton de Vaud, ? Vevey, intim?. |
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Art. 87 al. 2 et 3 RAI
E n f a i t :
A. a) T.__ (ci-apr?s : lassur? ou le recourant), n? en [...], a exerc? les professions de ma?on et de pl?trier.
b) Le 13 dcembre 2005, il a dpos? une premi?re demande de prestations aupr?s de l?Office de lassurance-invalidit? pour le canton de Vaud (ci-apr?s : l?OAI ou lintim?), au motif qu?il souffrait de lombalgies depuis 1997.
Dans le cadre de linstruction de cette demande, lassur? sest soumis ? une expertise ralis?e par les Drs S.__, sp?cialiste en psychiatrie et psychoth?rapie d'enfants et d'adolescents, et R.__ (dsormais [...]), sp?cialiste en rhumatologie et en müdecine physique et radaptation). Dans leur rapport du 6 dcembre 2006, ces experts ont pos? les diagnostics avec rpercussion sur la capacit? de travail de lombalgies chroniques avec irradiations sciatalgiques non dficitaires type L5-S1 (M54.4), de status post chirurgie plastique reconstructive de la main droite en 1991 (Z98.8) et de trouble dpressif läger (F33.11). Ils ont en outre estim? que lassur? ne pouvait plus porter de charges au-del? de 15-20kg, effectuer des mouvements r?p?titifs en ant?flexion ou en rotation du tronc ou ex?cuter des mouvements fins avec sa main droite. Il est ainsi apparu qu?il n??tait plus en mesure dexercer son activit? habituelle de pl?trier.
Cela ?tant, l?OAI a mis en ?uvre des mesures dordre professionnel qui ont conduit au reclassement de lassur? dans la profession de praticien en m?canique.
Par dcision du 26 novembre 2012, l?OAI a refus ? lassur? le droit ? une rente de lassurance-invalidit? au motif qu?il disposait dune capacit? de travail enti?re dans lactivit? adapt?e pr?cit?e.
c) Le 12 octobre 2014, alors qu?il ?margeait ? lassurance-ch?mage, lint?ress? a ?t? victime dun accident de la voie publique, se blessant au niveau de la cheville droite. Le cas a ?t? pris en charge par la Caisse nationale suisse dassurance en cas daccidents (ci-apr?s : la CNA).
d) Le 29 avril 2014, lassur? a dpos? une nouvelle demande de prestations de lassurance-invalidit?.
Dans ce contexte, l?OAI a requis la production du dossier de lassureur-accidents. Il en ressort notamment que lassur? a s?journ? ? la Clinique [...] (ci-apr?s : Clinique M.__) du 24 juin au 23 juillet 2014. Aux termes du rapport du 29 juillet 2014 relatif ? ce s?jour, les Drs A.__ et P.__ ( [...]), sp?cialistes en müdecine physique et radaptation, ont pos? les diagnostics de fracture bimall?olaire de la cheville droite de type Weber B trait?e par prise en charge chirurgicale le 22 octobre 2013 avec rduction ouverte et ost?osynth?se de la mall?ole interne, de fracture de la base du quatri?me mÉtatarsien trait? conservativement et de sub-luxation de la 2?me pi?ce coccygienne par rapport ? la 1?re avec un dplacement post?rieur mesur? ? un peu moins de 44 mm.
Lablation du mat?riel dost?osynth?se a ?t? ralis?e le 26 septembre 2014.
A la suite de cette intervention, lassur? a ?t? examin? par le müdecin conseil de la CNA, le Dr G.__, sp?cialiste en chirurgie orthop?dique et traumatologie de l'appareil locomoteur. Dans son rapport du 18 f?vrier 2015, ce müdecin a retenu que lassur? ?tait en mesure de travailler ? temps plein dans une activit? adapt?e ? ses limitations fonctionnelles, ? savoir une activit? nimpliquant pas de marche prolong?e, de marche r?p?t?e en terrain irr?gulier, de position debout prolong?e, de mont?e/descente r?p?t?e descaliers et d?chafaudages, ainsi que de port de charges r?p?t? de plus de 20 kg. Sur cette base, la CNA a refus ? lassur? le droit ? une rente et ? une indemnit? pour atteinte ? lint?grit? (cf. dcision du 14 avril 2015).
En parallle, l?OAI a r?ceptionn? un rapport ?tabli le 31 octobre 2014 par le Dr D.__, sp?cialiste en psychiatrie et psychoth?rapie, lequel a pos? les diagnostics danxi?t? g?n?ralis?e (F41.0) et de trouble dpressif r?current, ?pisode actuel moyen, avec syndrome somatique (F33.11). Il a toutefois estim? que dun point de vue psychiatrique, lassur? disposait dune pleine capacit? de travail.
Par avis du 6 novembre 2015, le Service m?dical r?gional de lassurance-invalidit? (ci-apr?s : SMR) a pr?conis? de suivre la position de la CNA et a ? son tour retenu que lassur? conservait une pleine capacit? de travail dans une activit? adapt?e ? compter du 18 f?vrier 2015.
Par dcision du 8 avril 2016, l?OAI a octroy? ? lassur? une rente enti?re dinvalidit? limite dans le temps du 1er novembre 2014 au 31 mai 2015 (trois mois apr?s lam?lioration), en pr?cisant que lactivit? pour laquelle il avait b?n?fici? dun reclassement demeurait compatible avec ses limitations fonctionnelles.
e) Le 1er mai 2017, le Dr F.__, sp?cialiste en müdecine interne g?n?rale, a fait parvenir ? l?OAI un rapport dtaill? dans lequel il a retenu les diagnostics de lombalgies chroniques non sp?cifiques persistantes dans un contexte de troubles statiques et spondylodiscarthrose lombaire modr?e ?tag?e, dconditionnement physique global et focal avec dysbalance musculaire ?tag?e (M54.4), de trouble dpressif r?current, ?pisode moyen persistant, avec syndrome somatique (F33.11), de trouble mixte de la personnalit?, ? priori psychotique (F61.0), de status apr?s chirurgie plastique et reconstructive de la main droite en 1991 (T23), de syndrome dintestin irritable et ?pigastralgies r?cidivantes fonctionnelles (F45.3), dinstabilit? v?sicale dans le cadre dun prostatisme irritatif avec l?g?re hypertrophie de la prostate (N40), dhypercholest?rol?mie modr?e, de status apr?s rduction ouverte et ost?osynth?se de la cheville droite pour fracture bimall?olaire, type Weber B en octobre 2013 (S82.6) associ?e ? une fracture de la base du 4?me mÉtatarsien (S92.3), de sub-luxation de la 2?me pi?ce coccygienne, trait?e conservativement (S32.2), de hernie inguinale gauche symptomatique (K40.3) et de testicule unique G (N50.0). Cela ?tant, le Dr F.__ a indiqu? que lassur? demeurait capable dexercer des travaux lägers nimpliquant pas dexposition ? l?humidit? et au froid, de flexion, levage et port de charges fr?quents, de mont?e descaliers, d?chelles ou de plans inclin?s, de risques de chute, mais permettant dalterner la marche avec les stations assises et debout.
f) Le 18 octobre 2018, lassur? a dpos? une troisi?me demande de prestations aupr?s de l?OAI, faisant valoir diverses atteintes somatiques et psychiques.
A teneur dun rapport du 15 novembre 2018, le Dr B.__, sp?cialiste en psychiatrie et psychoth?rapie, a pos? le diagnostic danxi?t? g?n?ralis?e. Il a par ailleurs expos? que lassur? ne pr?sentait pas dam?lioration notable de son État psychique qui ?tait chronique et que le degr? dincapacit? de travail ?tait inchang?. Il a ajout? que vu la chronicit? dudit trouble et de la dpendance m?dicamenteuse, il ?tait peu probable que l?État de sant? de lassur? sam?liore de fa?on marqu?e. Il ?tait possible qu?un État dpressif modr? sinstalle progressivement.
Dans un rapport du 5 dcembre 2018, le Dr F.__, a, quant ? lui, pos? les diagnostics de trouble dpressif r?current, ?pisode actuel moyen avec syndrome somatique, de trouble mixte de la personnalit?, de douleurs neurophathiques r?siduelles post cure de hernie inguinale bilat?rale pr?dominant ? gauche ralis?e en avril 2017, de dorsalgies sous scapulaires bilat?rales chroniques, de lombalgies chroniques non sp?cifiques dans un contexte de troubles statiques et spondylo-discarthrose lombaire ?tag?e, de dconditionnement physique global et focal avec dysblance musculaire ?tag?e, de status apr?s chirurgie plastique reconstructive de la main droite en 1991, dinstabilit? v?sicale dans le cadre dun prostatisme irritatif de plus en plus invalidant, probablement dans un cadre somatoforme, et de douleurs s?quellaires de la cheville droite apr?s ost?osynth?se pour fracture bimall?olaire type Weber B associ?e ? une fracture de la base du 4?me mÉtatarsien. Il a pour le surplus fait État des ?l?ments suivants :
? 2. La description de laggravation de votre État de sant? par rapport ? l?État ant?rieur et la date ? laquelle elle est survenue
La situation de M. T.__ est certainement en train de saggraver principalement dun point de vue psychiatrique. Il souffre ? la base dun trouble dpressif r?current avec des ?pisodes moyens persistants saccompagnant dun syndrome somatique. Ceci dans un contexte dun trouble mixte de la personnalit? manifeste chez ce patient. Situation psychosociale et socio-professionnelle si difficiles depuis ces nombreuses annes n?ont fait que contribuer ? le pr?cariser sur le plan psychologique. Si tent? [sic] que ce patient ne sait plus ? quel saint se vouer. Il a dj? par le pass? ?t? suivi sur le plan psychiatrique, je vous rappelle par le Dr D.__, psychiatre ? [...]. B?n?ficiant durant de nombreuses annes dun traitement antidpresseur ? double vis?e, antidpressif et antalgique. Apr?s une p?riode derrance, il sest ? nouveau rsolu de reprendre un suivi psychiatre sp?cialis? aupr?s dun autre psychiatre ? [...] b?n?ficiant du coup dune psychoth?rapique conjugu?e ? un traitement ? triple vis?e, antidpresseur, modulateur de la douleur et anxiolytique. Il sagit de la Duolextine associ?e ? la Pregabaline. Je laisse ce confr?re sp?cialiste vous exposer l?État psychologique de M. T.__ au stade actuel de pr?carit?.
Sur le plan somatique, la situation est caract?ris?e surtout par des s?quelles de douleurs neuropathiques post cure dhernie inguinale bilat?rale actuellement pr?dominant dans la r?gion inguinale gauche qui se manifestent en position couch?, assis et ? l?effort comme une pesanteur avec un engourdissement. A l?examen clinique on retrouve une allodynie et dysesthsie de la r?gion inguinale gauche. Il est passablement g?n? par des douleurs nouvelles de type dorsalgies sous scapulaires bilat?rales pr?dominant ? D sans substrat organique majeur dcel?. A cela sajoute des lombalgies chroniques non sp?cifiques bien connues, qui n?ont jamais ?t? rsolues. Douleurs s?quellaires de la cheville droite post traumatique ? distance dune ost?osynth?se. En fin il porte des stigmates importants ? la main droite avec un handicap non n?gligeable pour un droitier.
3. Le nouveau degr? dincapacit? de travail
Lincapacit? de travail demeure quoi qu?il en soit nulle dans l?ensemble des activit?s dans la ma?onnerie ainsi que dans toute activit? ? caract?re physique. Reste ? savoir si, compte tenu de son État psychiatrique, il pourrait b?n?ficier dune r?orientation professionnelle dans une activit? exigible et compatible ? son État de sant?. Pour autant qu?il existe une capacit? de travail r?siduelle. Aussi compte tenu de l??chec de mesures pr?cdentes.
4. Le pronostic et dautres renseignements utiles
Le pronostic semble compromis chez ce patient compl?tement dsesp?r? autant sur le plan psychosocial que sur le plan socio-professionnel. A dfaut de la reconnaissance dune atteinte somatique substantielle, soi-disant labsence dun substrat organique suffisant, il est quand m?me passablement atteint sur le plan psychiatrique. Atteinte suffisamment invalidante qui rduit tr?s fortement sa capacit? de travail. La prise en compte de tous ces ?l?ments est fondamentale dans la prise dune dcision adQuadrate ?.
Par projet de dcision du 7 janvier 2019, l?OAI a inform? lassur? qu?il n?entendait pas entrer en mati?re sur la nouvelle demande de prestations.
Lors dun entretien t?l?phonique du 28 f?vrier 2019, lassur? a expliqu? ? un collaborateur de l?OAI qu?il ressentait toujours des douleurs de son hernie inguinale qui l?emp?chaient de travailler. Il ?tait ? cet ?gard suivi par un neurologue.
Le 12 avril 2019, lassur? a contest? le projet de dcision pr?cit?.
Dans un avis du 22 juillet 2019, le Dr X.__ du SMR a estim? que les rapports des Drs B.__ et F.__ napportaient aucun ?l?ment dmontrant une modification de l?État de sant? de lassur?, ?tant pr?cis? que les douleurs cons?cutives ? une chirurgie pour une hernie inguinale n?engendraient pas de limitations fonctionnelles durables.
Par dcision du 15 aoùt 2019, l?OAI a confirm? son projet de dcision du 7 janvier 2019, dont il a repris la motivation.
B. Par acte du 19 septembre 2019, T.__, repr?sent? par sa protection juridique, a recouru contre cette dcision devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, concluant principalement ? l?octroi dune rente enti?re invalidit? ds le 18 octobre 2018 et subsidiairement ? l?octroi de mesures de rinsertion professionnelles. En se fondant sur le rapport ?tabli le 5 dcembre 2018 par le Dr F.__, il a all?gu? que son État de sant? psychique et physique s??tait dt?rior? depuis la dcision du 8 avril 2016.
Dans sa r?ponse du 19 novembre 2019, l?OAI a propos? le rejet du recours et le maintien de la dcision attaqu?e, se r?f?rant en particulier ? lavis du SMR du 22 juillet 2019.
Lassur? a maintenu ses conclusions dans sa correspondance du 12 dcembre 2019.
E n d r o i t :
1. a) La LPGA (loi f?drale du 6 octobre 2000 sur la partie g?n?rale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf drogation expresse, applicable en mati?re dassurance-invalidit? (art. 1 al. 1 LAI [loi f?drale du 19 juin 1959 sur lassurance-invalidit? ; RS 831.20]). Les dcisions des offices AI cantonaux peuvent directement faire l?objet dun recours devant le tribunal des assurances du si?ge de l?office concern? (art. 56 al. 1 LPGA et art. 69 al. 1 let. a LAI), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA).
b) En l?occurrence, dpos? en temps utile aupr?s du tribunal comp?tent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles pr?vues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable.
2. a) En procédure juridictionnelle administrative, ne peuvent ätre examin?s et jug?s que les rapports juridiques ? propos desquels lautorit? administrative comp?tente sest prononc?e pralablement dune mani?re qui la lie, sous la forme dune dcision. La dcision dtermine ainsi l?objet de la contestation qui peut ätre df?r? en justice par voie de recours. Si aucune dcision na ?t? rendue, la contestation na pas dobjet et un jugement sur le fond ne peut pas ätre prononc? (ATF 134 V 418 consid. 5.2.1). Dans le m?me sens, les conclusions qui vont au-del? de l?objet de la contestation, tel que dfini par la dcision litigieuse, sont en principe irrecevables (ATF 142 I 155 consid. 4.4.2 ; 134 V 418 consid. 5.2.1).
Le juge saisi dun recours contre un refus dentrer en mati?re sur une nouvelle demande de prestations de lassurance-invalidit? ou sur une demande de r?vision n?examinera pas le droit aux prestations comme tel. La contestation a uniquement pour objet le point de savoir si ladministration devait entrer en mati?re, autrement dit si une modification des circonstances a ?t? rendue suffisamment plausible en procédure administrative pour justifier un examen plus approfondi par ladministration (M?tral, in Dupont/Moser-Szeless [?dit.], Loi sur la partie g?n?rale des assurances sociales, Commentaire romand, Biele 2018, n? 18 ad art.56).
b) En l?occurrence, aux termes de la dcision litigieuse, lintim? a refus dentrer en mati?re sur la nouvelle demande de prestations dpos?e le 18 octobre 2018 par le recourant. Dans cette mesure, le litige est circonscrit ? la question de l?entr?e en mati?re et les conclusions du recourant tendant ? l?octroi dune rente ou de mesures de rinsertion professionnelles excdent l?objet du litige et sont en tant que telles irrecevables.
Cela ?tant, on doit admettre qu?en sollicitant l?octroi de prestations sur le fond, le recourant concluait ?galement ? de mani?re certes implicite ? ? ce qu?il soit entr? en mati?re sur sa nouvelle demande, ?tant relev? qu?il se pr?vaut dune aggravation de son État de sant?. Son recours sera ainsi examin? dans cette seule mesure.
3. a) Lorsqu?une rente a ?t? refuse parce que le degr? dinvalidit? ?tait insuffisant, une nouvelle demande ne peut ätre examin?e que si lassur? rend plausible que son invalidit? sest modifi?e de mani?re ? influencer ses droits (art. 87 al. 2 et 3 RAI [r?glement du 17 janvier 1961 sur lassurance-invalidit? ; RS 831.201]). Cette exigence doit permettre ? ladministration qui a pr?c?demment rendu une dcision de refus de prestations, entr?e en force, d?carter sans plus ample examen de nouvelles demandes dans lesquelles lassur? se borne ? r?p?ter les m?mes arguments sans rendre plausible une modification des faits dterminants depuis le dernier examen mat?riel du droit aux prestations (ATF 133 V 108 consid. 5.2 ; 130 V 71 ; 130 V 64 consid. 2 et 5.2.3).
Par dernier examen mat?riel du droit ? la rente, il faut entendre la derni?re dcision entr?e en force rendue avec une constatation des faits pertinents, une appr?ciation des preuves et, si n?cessaire, une comparaison des revenus (ATF 133 V 108 consid. 5.4 ; 130 V 71).
b) Le principe inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la cause doivent ätre constat?s doffice par lautorit? (art. 43 al. 1 LPGA), ne sapplique pas ? la procédure pr?vue par lart. 87 al. 2 et 3 RAI (ATF 130 V 64 consid. 5.2.5). Ainsi, lorsqu?un assur? dpose une nouvelle demande sans rendre plausible que son invalidit? sest modifi?e, notamment en se bornant ? renvoyer ? des pi?ces m?dicales qu?il propose de produire ult?rieurement ou ? des avis m?dicaux qui devraient selon lui ätre recueillis doffice, ladministration doit lui impartir un dlai raisonnable pour dposer ses moyens de preuve, en lavertissant quelle n?entrera pas en mati?re sur sa demande pour le cas où il ne se plierait pas ? ses injonctions. Un tel avertissement nest n?cessaire que si les moyens propos?s sont pertinents, en dautres termes s?ils sont de nature ? rendre plausibles les faits all?gu?s (ATF 130 V 64 consid. 5.2.5 ; TF 9C_789/2012 du 27 juillet 2013 consid. 2.3).
c) Dans un litige portant sur le bien-fond du refus dentrer en mati?re sur une nouvelle demande, l?examen du juge des assurances sociales est dembl?e limit au point de savoir si les pi?ces dposes en procédure administrative justifiaient ou non la reprise de linstruction du dossier. Le juge doit donc examiner la situation dapr?s l?État de fait tel qu?il se pr?sentait ? ladministration au moment où celle-ci a statu?. Il ne prend pas en considration les rapports m?dicaux produits post?rieurement ? la dcision administrative. Cette limitation du pouvoir dexamen du juge ne sapplique toutefois pas si ladministration a omis dimpartir un dlai ? lassur? pour produire les pi?ces pertinentes auxquelles il s??tait r?f?r? dans sa demande (ATF 130 V 64 consid. 5.2.5 et consid. 6).
4. a) En l?occurrence, lintim? nest pas entr? en mati?re sur la nouvelle demande dpos?e par le recourant le 18 octobre 2018. Il convient donc dexaminer si ce dernier a rendu plausible devant l?OAI que son invalidit? s??tait modifi?e de mani?re ? influencer ses droits depuis la dcision du 8 avril 2016. Il sagit en effet de la derni?re dcision entr?e en force reposant sur un examen mat?riel du droit aux prestations.
Par cette dcision, l?OAI a octroy? ? lassur? une rente enti?re dinvalidit? limite dans le temps du 1er novembre 2014 au 31 mai 2015 (trois mois apr?s lam?lioration), en pr?cisant que lactivit? pour laquelle il avait b?n?fici? dun reclassement demeurait compatible avec ses limitations fonctionnelles.
A lappui de sa nouvelle demande, le recourant a fait État dune aggravation de son État physique, ainsi que de sa sant? psychique.
b) Sagissant des atteintes dordre psychique, lors de la pr?cdente dcision de refus de rente, le Dr D.__ avait retenu les diagnostics danxi?t? g?n?ralis?e (F41.0) et de trouble dpressif r?current, ?pisode actuel moyen, avec syndrome somatique (F33.11), tout en estimant que le recourant conservait une pleine capacit? de travail (cf. rapport du 31 octobre 2014). Or ni le rapport du 1er mai 2017 ni celui du 5 dcembre 2018 du Dr F.__ ne permettent de dmontrer une modification de cette situation, ce nonobstant l??vocation dune aggravation. En effet, on rel?ve que les diagnostics retenus par ce müdecin g?n?raliste, de m?me que son appr?ciation de la capacit? de travail du recourant sur le plan psychiatrique ne sont pas corrobor?s par le Dr B.__, sp?cialiste en psychiatrie et psychoth?rapie. Selon ce dernier, seul un diagnostic danxi?t? g?n?ralis?e doit ätre retenu, ce qui rejoint en partie la pr?cdente appr?ciation du Dr D.__. Par ailleurs, dans son rapport du 15 novembre 2018, le Dr B.__ ne mentionne pas daggravation de l?État de sant? du recourant. Les termes employ?s, soit ceux dabsence dam?lioration notable, de chronicit? du trouble et de taux dincapacit? de travail inchang?, r?vlent au contraire un État de sant? stationnaire, qui n??volue pas ni dans un sens ni dans lautre. Une modification sur le plan psychique na ainsi pas ?t? rendue plausible devant lintim?.
c) Sur le plan somatique, on rel?ve que les lombalgies chroniques, ainsi que latteinte au niveau de la main droite sont connues de longues dates. Elles ?taient ? l?origine de la premi?re demande de prestations et avaient justifi? une incapacit? totale de travail dans lactivit? habituelle, ainsi qu?une pleine capacit? dans une activit? adapt?e nimpliquant pas de port de charges au-del? de 15-20kg, de mouvements r?p?titifs en ant?flexion ou en rotation du tronc ou de mouvements fins avec la main droite. Or les ?l?ments figurant dans les rapports du Dr F.__ ne permettent pas dobjectiver une aggravation de ces atteintes depuis la pr?cdente dcision de refus de rente. Il en va de m?me des atteintes ? la cheville droite et au niveau du coccyx qui avaient conduit ? la deuxi?me demande de prestations et avaient justifi? une pleine capacit? de travail dans une activit? adapt?e nimpliquant pas de marche prolong?e, de marche r?p?t?e en terrain irr?gulier, de positions debout prolonges, de mont?e/descente r?p?t?e descaliers et d?chafaudages, ainsi que de port de charges r?p?t? de plus de 20 kg. On constate en effet que le Dr F.__ se limite ? exposer que lactivit? habituelle dans la ma?onnerie nest plus exigible ? ce qui est effectivement le cas depuis le premi?re demande de prestations en 2005 ? sans faire État de nouvelles ou plus amples limitations fonctionnelles, celles mentionnes dans son rapport du 1er mai 2017 se recoupant tr?s largement avec celles pr?c?demment retenues par l?OAI.
Quant au diagnostic de dorsalgies sous scapulaires bilat?rales chroniques, certes nouveau, il repose essentiellement sur les douleurs ? par dfinition subjectives ? du recourant et non sur un quelconque ?l?ment objectif, le Dr F.__ ayant ?voqu? labsence de substrat organique majeur.
Enfin, il ressort des rapports des 1er mai 2017 et 5 dcembre 2018 du Dr F.__, que depuis la derni?re dcision de refus de rente du 8 avril 2016, le recourant a souffert dune hernie inguinale qui semble avoir fait l?objet dune intervention chirurgicale en avril 2017. Selon le Dr F.__, sur le plan somatique, la situation serait surtout caract?ris?e par des s?quelles de douleurs neuropathiques post cure dhernie inguinale bilat?rale actuellement pr?dominant dans la r?gion inguinale gauche qui se manifestent en position couch?, assis et ? l?effort comme une pesanteur avec un engourdissement. Il para?t cependant difficilement compr?hensible que, dans ces circonstances, le recourant nait pas ?t? adress? ? son chirurgien pour avis et, ?ventuellement, r?vision chirurgicale. On rel?ve ?galement que le dossier ne contient aucun ?l?ment permettant dobjectiver les douleurs neuropathiques ?voques par le Dr F.__. De surcroùt, ce dernier ne dcrit pas dans quelle mesure ces douleurs affecteraient la capacit? de travail du recourant, ?tant rappel? que ce müdecin g?n?raliste a avant tout mis laccent sur une aggravation de l?État psychique de lint?ress?.
d) Sur le vu de ce qui pr?c?de, force est de constater que le recourant na pas rendu plausible une modification de son État de sant? susceptible dinfluencer ses droits dans ses dmarches aupr?s de lintim? jusqu?? la date de la dcision attaqu?e. Dans ces conditions, l?OAI ?tait fond ? refuser dentrer en mati?re sur la demande de r?vision dpos?e par lint?ress? le 18 octobre 2018.
5. a) En dfinitive, le recours, mal fond, doit ätre rejet? et la dcision du 15 aoùt 2019 confirm?e.
b) En drogation ? lart. 61 let. a LPGA, la procédure de recours en mati?re de contestation portant sur l?octroi ou le refus de prestations de lassurance-invalidit? devant le tribunal cantonal des assurances est soumise ? des frais de justice (art. 69 al. 1bis premi?re phrase LAI). En lesp?ce, les frais de justice doivent ätre fix?s ? 400 fr. et mis ? la charge du recourant, qui succombe.
Il n?y a par ailleurs pas lieu dallouer de dpens, le recourant n?obtenant pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
prononce :
I. Le recours est rejet?, pour autant que recevable.
II. La dcision rendue le 15 aoùt 2019 par l?Office de lassurance-invalidit? pour le canton de Vaud est confirm?e.
III. Les frais judiciaires, arr?t?s ? 400 fr. (quatre cents francs) sont mis ? la charge de T.__.
IV. Il nest pas allou? de dpens.
La pr?sidente : La greffi?re :
Du
L'arr?t qui pr?c?de, dont la r?daction a ?t? approuv?e ? huis clos, est notifi? ? :
Dextra Protection juridique SA (pour T.__) ;
Office de lassurance-invalidit? pour le canton de Vaud ;
Office f?dral des assurances sociales ;
par l'envoi de photocopies.
Le pr?sent arr?t peut faire l'objet d'un recours en mati?re de droit public devant le Tribunal f?dral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal f?dral ; RS 173.110), cas ?chant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent ätre dpos?s devant le Tribunal f?dral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la pr?sente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffi?re :
Bitte beachten Sie, dass keinen Anspruch auf Aktualität/Richtigkeit/Formatierung und/oder Vollständigkeit besteht und somit jegliche Gewährleistung entfällt. Die Original-Entscheide können Sie unter dem jeweiligen Gericht bestellen oder entnehmen.
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