Zusammenfassung des Urteils 2020/280: Kantonsgericht
Die Versicherte R.________ war von 2001 bis 2020 teilweise erwerbsunfähig und erhielt eine Invalidenrente. Im Jahr 2016 stellte der Invalidenversicherungsträger fest, dass die Versicherte wieder arbeitsfähig sei. Die Versicherte legte dagegen Berufung ein und argumentierte, dass sie weiterhin erwerbsunfähig sei. Das Sozialversicherungsgericht gab der Versicherten Recht und hob die Entscheidung des Invalidenversicherungsträgers auf. Die Versicherte erhält ab sofort wieder eine volle Invalidenrente. Ausführlichere Zusammenfassung: Die Versicherte R.________ war von 2001 bis 2020 teilweise erwerbsunfähig und erhielt eine Invalidenrente. Im Jahr 2016 stellte der Invalidenversicherungsträger fest, dass die Versicherte wieder arbeitsfähig sei und stellte die Rente ein. Die Versicherte legte dagegen Berufung ein und argumentierte, dass sie weiterhin erwerbsunfähig sei. Das Sozialversicherungsgericht gab der Versicherten Recht und hob die Entscheidung des Invalidenversicherungsträgers auf. Das Gericht kam zum Schluss, dass die Versicherte weiterhin erwerbsunfähig ist, da sie aufgrund ihrer gesundheitlichen Einschränkungen nicht in der Lage ist, einer regulären Arbeit nachzugehen. Die Versicherte erhält ab sofort wieder eine volle Invalidenrente. Kritische Würdigung: Das Urteil des Sozialversicherungsgerichts ist zu begrüssen. Es zeigt, dass die Gerichte die Rechte der Versicherten ernst nehmen und nicht leichtfertig die Zahlung von Invalidenrenten einstellen.
| Kanton: | VD |
| Fallnummer: | 2020/280 |
| Instanz: | Kantonsgericht |
| Abteilung: | Sozialversicherungsgericht |
| Datum: | 02.04.2020 |
| Rechtskraft: | - |
| Leitsatz/Stichwort: | - |
| Schlagwörter : | Invalidité; Assurance; érêts; édéral; Assurance-invalidité; Assuré; Assurée; élai; évision; Office; Intimé; Office; Intérêt; -rente; éadaptation; -après:; Caisse; éans; Octroi; Intérêts; Instruction; Occurrence; édérale |
| Rechtsnorm: | Art. 100 LTF;Art. 22 LP;Art. 26 LP;Art. 43 LP;Art. 56 LP;Art. 60 LP;Art. 70 LP; |
| Referenz BGE: | - |
| Kommentar: | - |
| TRIBUNAL CANTONAL | AI 271/19 - 103/2020 ZD19.034312 |
COUR DES ASSURANCES SOCIALES
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Arr?t du 2 avril 2020
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Composition : M. M?tral, juge unique
Greffi?re : Mme Chaboudez
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Cause pendante entre :
| R.__, ? [...], recourante, repr?sent?e par Me Jean-Michel Duc, avocat ? Lausanne, |
et
| Office de l'assurance-invalidit? pour le canton de Vaud, ? Vevey, intim?. |
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Art. 26 al. 2 LPGA
E n f a i t :
A. a) R.__ (auparavant : R.__, ci-apr?s : lassur?e ou la recourante) ?tait titulaire d'une rente enti?re dinvalidit? du 1er mars 2001 au 31 dcembre 2002, puis d'une demi-rente depuis le 1er janvier 2003. Par dcision du 21 octobre 2016, l?Office de lassurance-invalidit? pour le canton de Vaud (ci-apr?s : l'OAI ou lintim?) a supprim? la demi-rente avec effet ds le premier jour du deuxi?me mois qui suivrait la notification de la dcision.
L'OAI a par la suite allou? ? lassur?e des mesures de nouvelle radaptation, de sorte qu'il a continu? ? lui verser une demi-rente. Par dcision du 28 novembre 2017, l'OAI a toutefois interrompu la mesure et mis fin au droit ? la rente avec effet au 31 mai 2017. La rente ayant encore ?t? vers?e en juin 2017 par la Caisse de compensation, l'OAI a exig? la restitution de cette prestation par dcision du 22 juin 2017.
b) R.__ a recouru aupr?s de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal contre la dcision de suppression de rente du 21 octobre 2016 (cause Al 321/16), contre la dcision de restitution (cause AI 251/17) et contre la dcision du 28 novembre 2017 mettant fin aux mesures de nouvelle radaptation et supprimant le versement de la rente ? partir du 1er juin 2017 (cause Al 17/18).
Par arr?t du 6 mai 2019 (Al 321/16 ? 136/2019), la Cour de cans a annul? la dcision du 21 octobre 2016 et maintenu la demi-rente dont l'assur?e ?tait titulaire depuis le 1er janvier 2003.
c) Par dcision du 8 juillet 2019, l?OAI a allou? ? la recourante une demi-rente dinvalidit? avec effet r?troactif au 1er juin 2017. Dans son dcompte, il a considr? que la rente dinvalidit? vers?e en trop pour le mois de juin 2017 ?tait compens?e avec le paiement r?troactif et a octroy? ? lassur?e des int?r?ts moratoires ? compter du mois de juin 2019, soit un montant de 306 fr., pr?cisant que ceux-ci n??taient dus que lorsque la prestation navait pas ?t? pay?e dans un dlai de 24 mois apr?s le dbut du droit ? la prestation.
B. R.__ a recouru contre cette dcision le 30 juillet 2019 aupr?s de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal (cause AI 271/19), concluant ? l?octroi dint?r?ts moratoires ds le 1er juillet 2017, la rente du mois de juin 2017 ayant dj? ?t? vers?e en 2017. Elle a fait valoir que le dlai de 24 mois avait pour but de permettre ? lassurance-invalidit? de procder aux mesures dinstruction n?cessaires et commenait ? courir depuis le dbut du droit ? la rente en tant que tel, soit en 2001 en l?occurrence.
Dans sa r?ponse du 9 septembre 2019, l?OAI sest r?f?r? ? une prise de position de la Caisse de compensation F.__ du 2 septembre 2019, qui indiquait s?ätre base sur les chiffres marginaux 10503 ? 10505 des directives concernant les rentes de lassurance vieillesse, survivants et invalidit? f?drale (ci-apr?s : DR).
C. a) Par arr?t du 29 octobre 2019 dans la cause 9C_428/2019, le Tribunal f?dral a admis un recours de l'assur?e contre le jugement de la Cour de cans du 6 mai 2019 et la r?form? en allouant ? R.__ une rente enti?re d'invalidit? depuis le 1er janvier 2015.
b) A la suite de cet arr?t du Tribunal f?dral, la Cour des assurances sociales a admis le recours de l'assur?e contre la dcision de restitution de rente du 22 juin 2017, par arr?t du 10 janvier 2020 (Al 251/17 ? 11/2020).
c) Les 13 novembre 2019 et 25 f?vrier 2020, le juge en charge de l'instruction a inform? les parties que les causes Al 17/18 et AI 271/19 lui paraissaient sans objet et les a invites ? se dterminer sur une ?ventuelle radiation du rle.
Par courrier du 12 dcembre 2019, l?OAI a fait savoir quaucune mesure ne serait objectivement et subjectivement susceptible de rduire le pr?judice ?conomique de lassur?e, comme cela ressortait du rapport final de son Service de radaptation du 20 novembre 2019.
Le 6 mars 2020, la recourante a indiqu? quelle ne s?opposait pas ? la radiation de la cause du rle.
d) Par arr?t de ce jour (AI 17/18 ? 102/2020), la Cour de cans a ray? du rle la cause relative ? linterruption des mesures de nouvelle radaptation et la fin du versement de la rente.
E n d r o i t :
1. a) La LPGA (loi f?drale du 6 octobre 2000 sur la partie g?n?rale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf drogation expresse, applicable en mati?re dassurance-invalidit? (art. 1 al. 1 LAI [loi f?drale du 19 juin 1959 sur lassurance-invalidit? ; RS 831.20]). Les dcisions des offices AI cantonaux peuvent directement faire l?objet dun recours devant le tribunal des assurances du si?ge de l?office concern? (art. 56 al. 1 LPGA et art. 69 al. 1 let. a LAI), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA).
b) En l?occurrence, dpos? en temps utile aupr?s du tribunal comp?tent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles pr?vues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable.
c) Vu la valeur litigieuse inf?rieure ? 30?000 fr., la cause est de la comp?tence du juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).
2. Le litige porte sur le droit de la recourante ? des int?r?ts moratoires ? partir du mois de juillet 2017 sur les arri?r?s de rente dinvalidit? qui lui ont ?t? allou?s par dcision du 8 juillet 2019.
3. a) Aux termes de lart. 26 al. 2 LPGA, des int?r?ts moratoires sont dus pour toute crance de prestations dassurances sociales ? l??chance dun dlai de 24 mois ? compter de la naissance du droit, mais au plus t?t douze mois ? partir du moment où lassur? fait valoir ce droit, pour autant qu?il se soit enti?rement conform? ? l?obligation de collaborer qui lui incombe.
L?obligation de payer des int?r?ts moratoires selon lart. 26 al. 2 LPGA commence 24 mois apr?s le droit ? la rente en tant que tel pour l?ensemble des prestations courues jusque-l?, et non pas seulement deux ans apr?s l?exigibilit? de chaque rente mensuelle (ATF 133 V 9 consid. 3.6).
L?octroi dint?r?ts moratoires vaut tant dans le cas dune reconnaissance initiale du droit ? la rente que dans le cadre dune procédure de r?vision (ATF 137 V 273 consid. 4). Dans un cas de r?vision d'office confirmant la rente d'invalidit? en cours, ?ventuellement apr?s que l'office AI avait d'abord rduit ou supprim? la rente, le dlai de 24 mois (? partir de la naissance du droit) au sens de l'art. 26 al. 2 LPGA commence au plus tard au moment de l'introduction de la procédure de r?vision (ATF 140 V 558 consid. 3.4).
b) Lart. 26 al. 4 LPGA pr?cise toutefois qu?il n?existe pas de droit ? des int?r?ts moratoires pour les tiers qui ont consenti des avances ou provisoirement pris en charge des prestations au sens de lart. 22 al. 2 LPGA et auxquels les prestations accordes r?troactivement ont ?t? cdes (let. b), ni pour les autres assurances sociales qui ont provisoirement pris en charge des prestations au sens de lart. 70 LPGA (let. c).
c) Le taux de lint?r?t moratoire est de 5 % par an (art. 7 al. 1 OPGA [ordonnance du 11 septembre 2002 sur la partie g?n?rale du droit des assurances sociales ; RS 830.11]). Lint?r?t moratoire est calcul? par mois sur les prestations dont le droit est ?chu jusqu?? la fin du mois pr?cdent. Il est d ds le premier jour du mois durant lequel le droit ? lint?r?t moratoire a pris naissance et jusqu?? la fin du mois durant lequel l?ordre de paiement est donn? (art. 7 al. 2 OPGA).
4. a) Le 25 f?vrier 2020, le juge en charge de linstruction de la cause a observ? que la cause paraissait sans objet et a invit? les parties ? se dterminer sur la radiation du rle. Celles-ci n?y ont pas vu dobjection. Il faut toutefois constater que la question des int?r?ts moratoires nest pas r?gl?e et demeure l?objet du pr?sent litige.
Contrairement ? ce que soutient la Caisse de compensation, elle na pas fait application des directives DR, ou du moins pas correctement. Celles-ci pr?cisent en effet, sous ch. 10504.1, que si la rente AI est confirm?e dans le cadre d'une procédure de r?vision, le dlai de 24 mois (? partir de la naissance du droit) au sens de l'art. 26 al. 2 LPGA commence ? courir au plus tard au moment de l'introduction de la procédure de r?vision. Ces directives correspondent ? la jurisprudence du Tribunal f?dral, publi?e sous ATF 140 V 558. Le Tribunal f?dral a pr?cis? que le dlai de lart. 26 al. 2 LPGA sapplique indiff?remment selon que la procédure de r?vision a ?t? initi?e doffice ou sur demande de lassur?, et qu?il y a lieu dans les deux cas de laisser ? l?office de lassurance-invalidit? une certaine p?riode pendant laquelle il peut entreprendre les ?claircissements n?cessaires, au regard du principe de la maxime doffice (art. 43 al. 1 LPGA), sans devoir immédiatement compter avec le paiement dint?r?ts moratoires (consid. 3.3). Il ne se justifie ds lors pas de faire partir le dlai de 24 mois de la date de la dcision rduisant ou suspendant ? tort le droit ? la rente, ni du premier jour du deuxi?me mois suivant la notification de cette dcision (consid. 3.4).
En l?occurrence, dans la mesure où la procédure de r?vision a ?t? initi?e en mars 2013, le dlai de 24 mois ?tait largement ?chu en juin, respectivement juillet 2017.
b) Au vu de ce qui pr?c?de, il y a lieu dannuler la dcision attaqu?e et de renvoyer la cause ? lintim?, pour nouvelle dcision. Lintim?e ?tablira un nouveau dcompte de prestations en prenant en considration larr?t du TF 9C_428/2019, qui reconna?t dsormais ? lassur?e le droit ? une rente enti?re ds le 1er janvier 2015, ainsi que la jurisprudence publi?e ? l?ATF 140 V 558 pour fixer le point de dpart des int?r?ts moratoires. Il lui incombera ?galement, le cas ?chant, dinstruire la cause sur les ?ventuelles avances de prestations qui auraient ?t? faites ? la recourante par des tiers ou dautres assurances sociales, lesquelles excluent le droit ? des int?r?ts moratoires (art. 26 al. 4 LPGA).
5. a) Le recours est par cons?quent admis.
b) La dcision rendue le 8 juillet 2019 est annul?e, la cause ?tant renvoy?e ? lintim? pour nouvelle dcision au sens des considrants.
c) En drogation ? lart. 61 let. a LPGA, la procédure de recours en mati?re de contestation portant sur l?octroi ou le refus de prestations de lassurance-invalidit? devant le tribunal cantonal des assurances est soumise ? des frais de justice (art. 69 al. 1bis premi?re phrase LAI). En lesp?ce, les frais de justice doivent ätre fix?s ? 400 fr. et mis ? la charge de l?OAI, qui succombe.
Obtenant gain de cause avec lassistance dun mandataire qualifi?, la recourante a droit ? une indemnit? de dpens ? titre de participation aux honoraires de son conseil (art. 61 let. g LPGA), qu?il convient darr?ter ? 2'000 fr., dbours et TVA compris (art. 10 et 11 TFJDA [tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dpens en mati?re administrative ; BLV 173.36.5.1]), et de mettre ? la charge de lintim? qui succombe.
Par ces motifs,
le juge unique
prononce :
I. Le recours est admis.
II. La dcision rendue le 8 juillet 2019 par l?Office de lassurance-invalidit? pour le canton de Vaud est annul?e, la cause ?tant renvoy?e ? lintim? pour nouvelle dcision au sens des considrants.
III. Les frais judiciaires, arr?t?s ? 400 fr. (quatre cents francs), sont mis ? la charge de l?Office de lassurance-invalidit? pour le canton de Vaud.
IV. L?Office de lassurance-invalidit? pour le canton de Vaud versera ? la recourante une indemnit? de 2'000 fr. (deux mille francs) ? titre de dpens.
Le juge unique : La greffi?re :
Du
L'arr?t qui pr?c?de est notifi? ? :
Me Jean-Michel Duc (pour la recourante),
Office de lassurance-invalidit? pour le canton de Vaud,
- Office f?dral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
Le pr?sent arr?t peut faire l'objet d'un recours en mati?re de droit public devant le Tribunal f?dral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal f?dral ; RS 173.110), cas ?chant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent ätre dpos?s devant le Tribunal f?dral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la pr?sente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffi?re :
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