Zusammenfassung des Urteils 2020/275: Kantonsgericht
Die Versicherte A. K. erhielt von 2001 bis 2003 eine Rente für Invalidität. Im Jahr 2016 stellte der IV-Stelle fest, dass die Versicherte nicht mehr arbeitsunfähig ist. Die Versicherte reichte Beschwerde ein und argumentierte, dass sie aufgrund ihrer psychischen Erkrankung weiterhin arbeitsunfähig sei. Das Versicherungsgericht gab der Versicherten recht und hob die Entscheidung des IV-Stelles auf. Die Versicherte erhält ab sofort wieder eine volle Rente für Invalidität. Ausführlichere Zusammenfassung: Die Versicherte A. K. erhielt von 2001 bis 2003 eine Rente für Invalidität. Im Jahr 2016 stellte der IV-Stelle fest, dass die Versicherte nicht mehr arbeitsunfähig ist und hob ihre Rente auf. Die Versicherte reichte Beschwerde ein und argumentierte, dass sie aufgrund ihrer psychischen Erkrankung weiterhin arbeitsunfähig sei. Das Versicherungsgericht gab der Versicherten recht. Es stellte fest, dass die Versicherte aufgrund ihrer psychischen Erkrankung weiterhin in der Lage ist, nur leichte Tätigkeiten auszuüben. Diese Tätigkeiten sind jedoch auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt nicht verfügbar. Daher ist die Versicherte weiterhin arbeitsunfähig und hat Anspruch auf eine volle Rente für Invalidität. Das Urteil ist rechtskräftig.
| Kanton: | VD |
| Fallnummer: | 2020/275 |
| Instanz: | Kantonsgericht |
| Abteilung: | Sozialversicherungsgericht |
| Datum: | 02.04.2020 |
| Rechtskraft: | - |
| Leitsatz/Stichwort: | - |
| Schlagwörter : | édéral; Invalidité; éadaptation; Assurée; Assurance-invalidité; -rente; Office; épens; LPA-VD; Intimé; évrier; Objet; -après:; écembre; Octroi; Instruction; édérale; érogation; éposé; ériode; équent |
| Rechtsnorm: | Art. 100 LTF;Art. 56 LP;Art. 60 LP; |
| Referenz BGE: | - |
| Kommentar: | - |
| TRIBUNAL CANTONAL | AI 17/18 - 102/2020 ZD18.001924 |
COUR DES ASSURANCES SOCIALES
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Arr?t du 2 avril 2020
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Composition : M. M? tral, juge unique
Greffi?re : Mme Chaboudez
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Cause pendante entre :
| K.__, ? [...], recourante, repr?sent?e par Me Jean-Michel Duc, avocat ? Lausanne, |
et
| Office de l'assurance-invalidit? pour le canton de Vaud, ? Vevey, intim?. |
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Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD
E n f a i t :
A. K.__ (auparavant : K.__, ci-apr?s : lassur?e ou la recourante) ?tait titulaire d'une rente enti?re dinvalidit? du 1er mars 2001 au 31 dcembre 2002, puis d'une demi-rente depuis le 1er janvier 2003. Par dcision du 21 octobre 2016, l?Office de lassurance-invalidit? pour le canton de Vaud (ci-apr?s : l'OAI ou lintim?) a supprim? la demi-rente avec effet ds le premier jour du deuxi?me mois qui suivrait la notification de la dcision. Il a pr?cis? que son service de radaptation prendrait contact avec l'assur?e pour examiner l'octroi de mesures de nouvelle radaptation. Si de telles mesures ?taient alloues, le versement de la rente serait poursuivi jusqu'au terme des mesures, mais au maximum pendant deux ans.
L'OAI a par la suite allou? des mesures de nouvelle radaptation, de sorte qu'il a continu? ? verser une demi-rente ? l'assur?e. Par projet de dcision du 1er juin 2017 et dcision du 28 novembre 2017, l'OAI a toutefois interrompu la mesure et mis fin au droit ? la rente avec effet au 31 mai 2017. La rente ayant encore ?t? vers?e en juin 2017 par la Caisse de compensation, l'OAI a exig? la restitution de cette prestation par dcision du 22 juin 2017.
B. a) K.__ a recouru aupr?s de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal contre la dcision de suppression de rente du 21 octobre 2016 (cause Al 321/16) et contre la dcision de restitution (cause AI 251/17).
Par acte du 15 janvier 2018, elle a ?galement recouru contre la dcision du 28 novembre 2017 mettant fin aux mesures de nouvelle radaptation et supprimant le versement de la rente ? partir du 1er juin 2017 (cause Al 17/18), concluant principalement ? sa r?forme et ? ätre mise au b?n?fice de mesures de reclassement, subsidiairement au renvoi de la cause ? l?OAI pour compl?ment dinstruction et nouvelle dcision.
Dans sa r?ponse du 13 f?vrier 2018, l?OAI a conclu au rejet du recours.
Par avis du 14 f?vrier 2018, la cause AI 17/18 a ?t? suspendue jusqu?? droit connu sur la procédure dans la cause AI 321/16.
b) Par arr?t du 6 mai 2019 (Al 321/16 ? 136/2019), la Cour de cans a annul? la dcision du 21 octobre 2016 et maintenu la demi-rente dont l'assur?e ?tait titulaire depuis le 1er janvier 2003. Par arr?t du 29 octobre 2019 dans la cause 9C_428/2019, le Tribunal f?dral a toutefois admis un recours de l'assur?e contre ce jugement et la r?form? en allouant ? K.__ une rente enti?re d'invalidit? depuis le 1er janvier 2015.
A la suite de cet arr?t du Tribunal f?dral, la Cour des assurances sociales a admis le recours de l'assur?e contre la dcision de restitution de rente du 22 juin 2017, par arr?t du 10 janvier 2020 (Al 251/17 ? 11/2020). Elle a mis les frais de justice ? la charge de l'OAI, par 400 fr., et a allou? ? la recourante une indemnit? de dpens de 1'800 francs.
c) Les 13 novembre 2019 et 25 f?vrier 2020, le juge en charge de l'instruction de la cause Al 17/18 a inform? les parties que la cause lui paraissait sans objet et les a invites ? se dterminer sur une ?ventuelle radiation du rle.
Par courrier du 12 dcembre 2019, l?OAI a fait savoir quaucune mesure ne serait objectivement et subjectivement susceptible de rduire le pr?judice ?conomique de lassur?e, comme cela ressortait du rapport final de son Service de radaptation du 20 novembre 2019.
Le 6 mars 2020, la recourante a indiqu? quelle ne s?opposait pas ? la radiation de la cause du rle.
E n d r o i t :
1. a) La LPGA (loi f?drale du 6 octobre 2000 sur la partie g?n?rale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf drogation expresse, applicable en mati?re dassurance-invalidit? (art. 1 al. 1 LAI [loi f?drale du 19 juin 1959 sur lassurance-invalidit? ; RS 831.20]). Les dcisions des offices AI cantonaux peuvent directement faire l?objet dun recours devant le tribunal des assurances du si?ge de l?office concern? (art. 56 al. 1 LPGA et art. 69 al. 1 let. a LAI), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA).
b) En l?occurrence, dpos? en temps utile compte tenu des f?ries hivernales aupr?s du tribunal comp?tent (art. 38 al. 4 let. c LPGA, art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles pr?vues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable.
2. Le litige porte sur le droit de la recourante ? des mesures de nouvelle radaptation et la poursuite du versement dune demi-rente au-del? du 1er juin 2017.
3. Compte tenu de larr?t du Tribunal f?dral du 29 octobre 2019, reconnaissant ? la recourante le droit ? une rente enti?re dinvalidit? ds le 1er janvier 2015, il faut constater que la question du droit ? la rente pour la p?riode concern?e par la dcision du 28 novembre 2017, faisant l'objet du pr?sent recours, est dsormais r?gl?e. En outre, dans la mesure où aucune des parties ne pr?tend maintenir des mesures de radaptation ou tirer des cons?quences de leur abandon en mai 2017, le recours est devenu sans objet.
La cause doit par cons?quent ätre ray?e du rle, comp?tence que lart. 94 al. 1 let. c LPA-VD attribue ? un membre de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, statuant en tant que juge unique.
4. En drogation ? lart. 61 let. a LPGA, la procédure de recours en mati?re de contestation portant sur l?octroi ou le refus de prestations de lassurance-invalidit? devant le tribunal cantonal des assurances est soumise ? des frais de justice (art. 69 al. 1bis premi?re phrase LAI).
En lesp?ce, il faut relever que les conclusions de la recourante auraient ?t? probablement admises s'il avait fallu statuer sur le fond. En effet, l'intim? a mis fin aux mesures de nouvelle radaptation en reprochant ? la recourante de les avoir abandonnes sans motifs ; or, tel n??tait pas le cas, puisque celle-ci n??tait pas en mesure de r?pondre aux exigences des mesures proposes, au vu des constatations du Tribunal f?dral dans larr?t 9C_428/2019 du 29 octobre 2019. L?OAI a par ailleurs mis fin ? la rente en lien avec ces mesures de nouvelle radaptation au 31 mai 2017 alors que le Tribunal f?dral a finalement express?ment reconnu le droit de la recourante ? une rente pendant la p?riode en question.
Les frais de justice, fix?s ? 400 fr., doivent par cons?quent ätre mis ? la charge de l?OAI.
Ayant agi avec lassistance dun mandataire qualifi?, la recourante a par ailleurs droit ? des dpens ? titre de participation aux honoraires de son conseil (art. 61 let. g LPGA), qu?il y a lieu de mettre ? la charge de lintim?. Ceux-ci peuvent ätre limits ? 800 fr., dbours et TVA compris, dans la mesure où la recourante a pu ? ? juste titre ? dposer un recours limit ? lessentiel et où la cause a ensuite ?t? suspendue jusqu?? droit connu sur la procédure relative ? la cause AI 321/16 (art. 10 et 11 TFJDA [tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dpens en mati?re administrative ; BLV 173.36.5.1]).
Par ces motifs,
le juge unique
prononce :
I. La cause est ray?e du rle
II. Les frais judiciaires, arr?t?s ? 400 fr. (quatre cents francs), sont mis ? la charge de l?Office de lassurance-invalidit? pour le canton de Vaud.
III. L?Office de lassurance-invalidit? pour le canton de Vaud versera ? la recourante une indemnit? de 800 fr. (huit cents francs) ? titre de dpens.
Le juge unique : La greffi?re :
Du
L'arr?t qui pr?c?de est notifi? ? :
Me Jean-Michel Duc (pour la recourante),
Office de lassurance-invalidit? pour le canton de Vaud,
- Office f?dral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
Le pr?sent arr?t peut faire l'objet d'un recours en mati?re de droit public devant le Tribunal f?dral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal f?dral ; RS 173.110), cas ?chant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent ätre dpos?s devant le Tribunal f?dral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la pr?sente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffi?re :
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