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Urteil Kantonsgericht (VD)

Zusammenfassung des Urteils 2020/274: Kantonsgericht

H.________, eine psychisch kranke Frau aus Lausanne, reichte gegen die Anordnung von Massnahmen zur Unterstützung ihrer Vermögensverwaltung durch einen Vormund Rekurs ein. Das Kantonsgericht wies den Rekurs ab, da die Anordnung gerechtfertigt war. Die Frau war nicht in der Lage, ihre finanziellen Angelegenheiten selbst zu regeln. Sie hatte in der Vergangenheit finanzielle Schwierigkeiten gehabt und war von ihrem Ehemann abhängig gewesen. Das Kantonsgericht ordnete an, dass ein Vormund die Vermögensverwaltung der Frau übernehmen soll. Ausführlichere Zusammenfassung H.________ leidet an einer psychischen Erkrankung, die sie in ihrer Fähigkeit, ihre finanziellen Angelegenheiten zu regeln, beeinträchtigt. Sie hatte in der Vergangenheit finanzielle Schwierigkeiten gehabt und war von ihrem Ehemann abhängig gewesen. Am 31. Januar 2020 ordnete die Friedensrichterin des Bezirks Lausanne an, dass ein Vormund die Vermögensverwaltung der Frau übernehmen soll. H.________ erhob gegen diese Anordnung Rekurs beim Kantonsgericht. Das Kantonsgericht wies den Rekurs ab. Es stellte fest, dass die Anordnung gerechtfertigt war, da die Frau nicht in der Lage war, ihre finanziellen Angelegenheiten selbst zu regeln. Das Gericht ordnete an, dass ein Vormund die Vermögensverwaltung der Frau übernehmen soll. Der Vormund soll die Frau bei der Verwaltung ihres Vermögens unterstützen und ihr dabei helfen, ihre finanziellen Schwierigkeiten zu überwinden.

Urteilsdetails des Kantongerichts 2020/274

Kanton:VD
Fallnummer:2020/274
Instanz:Kantonsgericht
Abteilung:Chambre des curatelles
Kantonsgericht Entscheid 2020/274 vom 19.03.2020 (VD)
Datum:19.03.2020
Rechtskraft:-
Leitsatz/Stichwort:-
Schlagwörter : Assistance; état; édecin; écision; Intéressé; Chambre; Hôpital; Intéressée; édecins; évolution; Expertisée; écessaire; Adulte; écompensation; érapie; -elle; ésente; Lexpert; Autorité; élirantes; écution; écurrent; écembre; établi; Lexpertisée; édure
Rechtsnorm:Art. 100 BGG;Art. 426 ZGB;Art. 429 ZGB;Art. 439 ZGB;Art. 445 ZGB;Art. 450 ZGB;Art. 450a ZGB;Art. 450d ZGB;Art. 450e ZGB;
Referenz BGE:-
Kommentar:
-

Entscheid des Kantongerichts 2020/274



TRIBUNAL CANTONAL

E419.056005-200406
67



CHAMBRE DES CURATELLES

___

Arr?t du 19 mars 2020

__

Composition : M. Krieger, pr?sident

Mmes Rouleau et Bendani, juges

Greffi?re : Mme Bouchat

*****

Art. 426, 429 al. 2 et 445 CC

La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend sance pour statuer sur le recours interjet? par H.__, ? Lausanne, contre l?ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 31 janvier 2020 par la Justice de paix du district de Lausanne dans la cause la concernant.

Dlib?rant ? huis clos, la Chambre voit :


En fait :

A. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 31 janvier 2020, envoy?e pour notification le 4 mars 2020, la Justice de paix du district de Lausanne (ci-apr?s : la justice de paix ou les premiers juges) a ouvert une enqu?te en placement ? des fins d'assistance en faveur de H.__ (ci-apr?s : la personne concern?e ou la recourante) (I), a maintenu le placement provisoire ? des fins d'assistance de H.__, n?e le [...] 1961, c?libataire, domicili?e Chemin de [...], ? l?H?pital de Cery ou dans tout autre ?tablissement appropri? (II), a dl?gu? aux müdecins de l?H?pital de Cery la comp?tence de lever le placement provisoire de lint?ress?e et les a invit?s ? informer immédiatement lautorit? de protection en cas de lev?e de mesure (III), a invit? les müdecins de l?H?pital de Cery ? faire rapport sur l'?volution de la situation de la personne concern?e et ? formuler toute proposition utile quant ? sa prise en charge, dans un dlai de deux mois ds r?ception de l?ordonnance (IV), a dit que les frais de l?ordonnance suivaient le sort de la cause (V) et a dclar? l?ordonnance immédiatement ex?cutoire, nonobstant recours (VI).

En droit, les premiers juges ont en substance retenu que le placement provisoire ? des fins dassistance ordonn? le 6 novembre 2019 par un müdecin ? l?endroit de H.__ en raison dune dcompensation psychotique caract?ris?e par des ides dlirantes de pers?cution, de troubles perceptifs et dhallucinations auditives et visuelles devait ? ce stade ätre provisoirement prolong?. Ils ont en effet suivi les conclusions du rapport d?volution du 16 janvier 2020 des Drs [...] et [...], respectivement sp?cialiste FMH en psychiatrie et psychoth?rapie et cheffe de clinique dune part et müdecin assistant dautre part, qui ?taient davis que la prolongation du s?jour en milieu hospitalier de lint?ress?e ? qui refusait toujours son traitement complet permettrait une stabilisation de son tableau clinique, lequel ?tait similaire ? ses deux derni?res hospitalisations où un trouble dpressif r?current en ?pisode actuel s?v?re avait ?t? diagnostiqu?.

B. Par courrier du 12 mars 2020, H.__ a form? recours contre l?ordonnance pr?cit?e, en concluant ? ce que son placement provisoire ? des fins dassistance soit lev?.

Par courrier du 16 mars 2020, la Juge de paix du district de Lausanne (ci-apr?s : la juge de paix) a indiqu? qu'elle renonait ? se dterminer se r?f?rant int?gralement au contenu de la dcision litigieuse.

Le m?me jour, le Conseil f?dral a annonc? que la Suisse traversait actuellement une situation extraordinaire au sens de lart. 7 LEp (Loi sur les ?pidmies du 28 septembre 2012 ; RS 818.101).

Interpell? par la Juge dl?gu?e de la Chambre de cans, le [...], müdecin chef, sp?cialiste FMH en psychiatrie et psychoth?rapie, a, par courriel du 17 mars 2020, confirm? que la cheffe de clinique de la section Jaspers de l?H?pital de Cery ?tait davis qu?il fallait maintenir le placement provisoire ? des fins dassistance de la recourante et que celle-ci souhaitait maintenir son recours.

Lors de laudience du 19 mars 2020, la Chambre de cans a proc?d ? laudition de la recourante par t?l?phone. Elle a dclar? ce qui suit :

? Je ne suis pas daccord avec le maintien de mon placement ? des fins dassistance. Je comprends la raison pour laquelle je suis entendue aujourdhui par t?l?phone. Je m?oppose ? ce placement car je souhaiterais ätre libre, le placement bloque pleins de choses, tel que l?exercice de mes activit?s et projets. Je vais mieux, je prends encore des m?dicaments, tels que des antidpresseurs. Jadmets que jai eu des difficult?s, mais actuellement le placement nest plus justifi? selon moi. Les contacts avec le personnel soignant se sont am?lior?s. Ca va ?galement mieux sur le plan de l?hygine et de l?habillement. Jaurais en revanche besoin daide pour faire les courses. Je comprends que la situation actuelle est difficile avec la pandmie. Jai ma fille ? l?ext?rieur. Si le placement est suspendu, je vais continuer ? collaborer avec les müdecins ? l?h?pital, je ne rentrerai pas immédiatement chez moi. Je ne sais pas si un r?seau a ?t? mis en place en cas de sortie. ?

C. La Chambre retient les faits suivants :

1. Par dcision du 8 juin 2018, la justice de paix a notamment institu? une mesure de curatelle de repr?sentation et de gestion au sens des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 dcembre 1907 ; RS 210) en faveur de H.__ et a maintenu en qualité de curateur [...], assistant social aupr?s de l?Office des curatelles et tutelles professionnelles, actuellement le Service des curatelles et tutelles professionnelles (ci-apr?s : le SCTP).

2. Le 7 f?vrier 2019, dans le cadre dun pr?cdent placement ? des fins dassistance de lint?ress?e, le Dr [...], sp?cialiste FMH en psychiatrie et psychoth?rapie et müdecin associ? ? l?Institut de psychiatrie l?gale du CHUV, a ?tabli un rapport dexpertise, dont il ressort notamment ce qui suit :

? 1. Diagnostic

a. L?expertis?e pr?sente-t-elle une dficience mentale ou des troubles psychiques (...) ?

(...) : Oui Madame H.__ a pr?sent? un État catatonique probablement dans le cadre dun trouble bipolaire ou dun trouble schizo-affectif bipolaire (...).

b. L?expertis?e est-elle, en raison des atteintes ? sa sant?, dnu?e de la facult? dagir raisonnablement dans certains domaines sp?cifiques ou de mani?re g?n?rale ?

(...) : Madame H.__ me para?t dans l?ensemble aujourdhui plut?t raisonnable pour ce qui est de sa prise en charge m?dicale, acceptant la proposition dun foyer et la n?cessit? dune hospitalisation dici-l?. Nanmoins, elle minimise selon la gravit? de ce quelle a travers? et surtout la fragilit? de son État actuel, ce qui pourrait potentiellement la conduire ? agir draisonnablement, par exemple en refusant ? la derni?re minute de quitter son appartement pour un foyer.

c. Sagit-il dune affection momentan?e, curable et, cas ?chant, dans quel laps de temps ?

(...) : Son État est actuellement ?volutif pour ce qui est du syndrome catatonique. Elle pr?sente aujourdhui un État hypomane, qui lui aussi est de nature plut?t instable et dont l??volution nest pas pr?visible. De plus, l?État catatonique sinscrit tr?s certainement dans le cadre plus g?n?ral dun trouble psychiatrique chronique. Nanmoins, pour ce qui est de son incapacit? actuelle ? vivre de fa?on autonome, on peut considrer quelle est ?volutive.

d. L?expertis?e para?t-elle prendre conscience des atteintes ? sa sant? ?

(...) : Oui en partie, mais comme mentionn? au point b, elle a tendance ? minimiser la gravit? de ce quelle a travers? et sa fragilit? actuelle.

e. (...)

2. Assistance et traitement

a. L?expertis?e pr?sente-elle, en raison de son État de sant? un danger pour elle-m?me ou pour autrui ?

(...) : L?expertis?e ne pr?sente pas, dans les circonstances actuelles de danger pour elle-m?me ou pour autrui. Si elle quittait l?h?pital contre lavis de l??quipe soignante, son État de sant? serait rapidement en danger.

b. Quels sont les besoins et/ou traitements de l?expertis?e ? Une prise en charge institutionnelle est-elle n?cessaires pour que ces soins et/ou traitements soient prodigu?s ? Si oui, pour quelle(s) raison(s) ?

(...) : Actuellement, Madame H.__ n?cessite l?encadrement dune institution pour structurer ses journes et lui permettre des occasions de socialisation. Elle n?cessite aussi un encadrement institutionnel pour suivre l??volution de la psychopathologie qui me para?t actuellement pas stabilis?e.

c. L?expertis?e a-t-elle conscience de la n?cessit? des soins et/ou traitements et y adh?re-t-elle ?

(...) : Madame H.__ est actuellement collaborante ? sa prise en charge, mais comme dj? mentionn?, elle nest pas tout-?-fait (sic) consciente de la gravit? de ce quelle a travers? et de sa fragilit? actuelle.

d. (...)

e. Quel(s) risques(s) concret(s) courent l?expertis?e et/ou les tiers pour le cas où l?expertis?e ne serait pas prise en charge dans une institution ?

(...) : En l?État actuel, dans un appartement indpendant, labsence de structuration risquerait damener ? une dgradation rapide de l?État psychique de Madame H.__, avec soit une r?cidive dans un registre catatonique, soit l??closion dun État maniaque ou psychotique. De plus, elle ne me semble pas aujourdhui en mesure dassumer les t?ches de la vie quotidienne, comme de faire des courses par exemple. (...). ?

3. Par dcision du 6 novembre 2019, la Dre [...], müdecin aux urgences psychiatriques du CHUV, supervis? par le Dr [...][...], sp?cialiste FMH en psychiatrie et psychoth?rapie, a ordonn? le placement m?dical ? des fins dassistance ? l?endroit de H.__ pour cause de dcompensation psychotique caract?ris?e par des ides dlirantes de pers?cution, des troubles perceptifs, et des hallucinations auditives et visuelles. Elle a ?galement indiqu? que lint?ress?e se montrait agressive, notamment verbalement.

Le 16 dcembre 2019, les Dres [...] et [...], cette derni?re müdecin assistante ? l?H?pital de Cery, ont demand ? la justice de paix la prolongation du placement ? des fins dassistance de lint?ress?e. Elles ont expliqu? quelle avait ?t? hospitalis?e en raison d'une dcompensation psychotique et que l'?valuation psychiatrique initiale avait mis en ?vidence des ides de grandeur, une logorrh?e, une thymie dysphorique, des ides dlirantes de pers?cution et un refus de soins y compris somatiques. Elles ont ajout? qu?? la suite de ces observations, diff?rentes mesures th?rapeutiques avaient ?t? mises en ?uvre, soit linstauration d'un traitement psychotrope par l'Olanzapine et le Loraz?pam, la mise en place d'un cadre r?gulateur des stimuli et quau vu du manque d'am?lioration, un switch de l'Olanzapine vers le Zuclopenthixol avait ?t? effectu? avec une am?lioration partielle et une diminution de la tension interne, ce qui avait permis une sortie de la chambre des soins intensifs. Elles ont toutefois indiqu? que la poursuite du traitement en milieu institutionnel paraissait actuellement indispensable, ds lors que la fin de la prise en charge impliquerait une mise en danger de la personne au vu de la persistance du manque de contact avec la ralit? et l'anosognosie majeure.

Par ordonnance de mesures dextr?me urgence du 17 dcembre 2019, la juge de paix a prolong? le placement provisoire ? des fins d'assistance de lint?ress?e ? l?H?pital de Cery ou dans tout autre ?tablissement appropri? (I), la convoqu?e ainsi que son curateur ? l'audience de la justice de paix du 31 janvier 2020 pour instruire et statuer sur le maintien du placement ? titre provisoire (II), a dl?gu? aux müdecins de l?H?pital de Cery la comp?tence de lever le placement provisoire et les a invit?s ? informer immédiatement lautorit? de protection en cas de lev?e de la mesure (III), a invit? les müdecins de l?H?pital de Cery ? faire rapport sur l'?volution de la situation de lint?ress?e et ? formuler toute proposition utile quant ? sa prise en charge, dans un dlai au 16 janvier 2020 (IV).

Le 16 janvier 2020, les Drs [...] et [...] ont dpos? un rapport d?volution, dont il ressort notamment ce qui suit :

? Rappelons que Mme H.__ est une femme de 58 ans, hospitalis?e (...) en raison d'une dcompensation psychotique, (...) qui pr?sentait un tableau clinique similaire ? ses deux derni?res hospitalisations où un trouble dpressif r?current en ?pisode actuel s?v?re a ?t? trouv?.

Apr?s avoir introduit le Zuclopenthixol (traitement neuroleptique), nous avons observ? une lente mais progressive et positive ?volution de l'État psychomoteur de la patiente. Le contact reste toujours conflictuel avec les psychiatres au vu d'ides dlirantes de pers?cution exprimes par la patiente, mais il devient de plus en plus possible de dialoguer et discuter des ?l?ments anamnestiques avec la patiente. Au cours des derni?res semaines, et avec un grand effort des professionnels ? l'unit?, la patiente a repris des routines, des soins de base tels que la douche, elle s'habille, et se mobilise dans l'unit? et en sance de physioth?rapie. Nous avons aussi introduit un nouveau traitement pour son probl?me d'insuffisance veineuse, ce qui est aussi bien accompagn? ? l'H?pital de Cery par l'?quipe de müdecins internistes sur place.

Malgr? nos efforts, la patiente refuse toujours son traitement complet, ce que nous essayons d'ajuster selon la symptomatologie et gardant bien pr?sent le besoin de collaboration de la part de la patiente.

Au vu de la compliance partielle, des ?l?ments anamnestiques peu clairs et du contexte de sa dcompensation, chez une patiente ayant des ant?cdents de trouble dpressif r?current s?v?re avec des sympt?mes psychotiques, nous considrons pertinent de poursuivre le s?jour en milieu hospitalier pour la stabilisation du tableau clinique, et la pr?paration de son retour au domicile. ?

Lors de laudience de mesures provisionnelles du 31 janvier 2020, la justice de paix a entendu H.__, son curateur et [...], assistante sociale ? l?H?pital de Cery. La personne concern?e a notamment dclar? que cela se passait bien, quelle avait un bon contact avec le personnel soignant, quelle b?n?ficiait dun bon encadrement, quelle ne voulait pas prendre de Temesta parce quelle n?en voyait pas l?utilit?, quelle ?tait daccord de rester ? l?h?pital ? pour r?cup?rer ? 100% ?. De son c?t?, le curateur a indiqu? qu?il n?y avait pas eu de r?seau lors de ce placement, que toutefois, les hospitalisations de lint?ress?e ?taient assez r?currentes, qu?un r?seau avait ?t? organis? lors de la derni?re hospitalisation et que celle-ci devrait durer encore environ six semaines.

En droit :

1.

1.1 Le recours est dirig? contre une ordonnance de mesures provisionnelles de la justice de paix prolongeant le placement provisoire ? des fins dassistance de la personne concern?e.

1.2 Le recours de l'art. 450 CC est ouvert ? la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit f?dral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 dcembre 1979 ; BLV 173.01]) contre toute dcision relative aux mesures provisionnelles dans les dix jours ds la notification de la dcision (art. 445 al. 3 CC). Les personnes parties ? la procédure, notamment, ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit ätre interjet? par ?crit, mais il na pas besoin dätre motiv? (art. 450 al. 3 CC et 450e al. 1 CC).

Conform?ment ? lart. 450d CC, la Chambre des curatelles donne ? la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l?occasion de prendre position (al. 1), cette autorit? pouvant, au lieu de prendre position, reconsidrer sa dcision (al. 2).

1.3 En lesp?ce, interjet? en temps utile par la personne concern?e, le recours est recevable. La juge de paix a renonc? ? se dterminer.

2. La Chambre des curatelles doit procder ? un examen complet de la dcision attaqu?e, en fait, en droit et en opportunit? (art. 450a CC), conform?ment ? la maxime doffice et ? la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de premi?re instance sappliquent aussi devant linstance judiciaire de recours (Droit de la protection de l?enfant, Guide pratique COPMA, 2017, n. 5.77 p. 180). Elle peut confirmer ou modifier la dcision attaqu?e devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi lannuler et renvoyer laffaire ? lautorit? de protection, par exemple pour compl?ter l?État de fait sur des points essentiels (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC [Code de procédure civile du 19 dcembre 2008 ; RS 272], applicable par renvoi des art. 450f CC et 20 LVPAE).

3.

3.1 La Chambre des curatelles, qui n'est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d'office si la dcision est affect?e de vices d'ordre formel.

3.2 En cas de troubles psychiques, la dcision relative ? un placement ? des fins d'assistance doit ätre prise sur la base d'un rapport d'expertise (art. 450e al. 3 CC, applicable par analogie par renvoi de l'art. 439 al. 3 CC). Si cette exigence est ?mise dans le sous-chapitre II intitul? ? Devant l'instance judiciaire de recours ?, il faut considrer qu'elle ne vaut qu'? l'?gard de la premi?re autorit? judiciaire comp?tente, ? savoir l'autorit? de protection elle-m?me (JdT 2013 III 38). Les experts doivent disposer des connaissances requises en psychiatrie et psychoth?rapie, mais il n'est pas n?cessaire qu'ils soient müdecins sp?cialistes dans ces disciplines (Droit de la protection de l'adulte, Guide pratique COPMA, 2012 [ci-apr?s : Guide pratique COPMA 2012], n. 12.21 p. 286 ; Geiser, Basler Kommentar ZGB I, 6e ?d., 2018, n. 18 ad art. 450e CC). L'expert doit ätre indpendant et ne pas s'ätre dj? prononc? sur la maladie de l'int?ress? dans une m?me procédure (Guillod, CommFam, Protection de ladulte, 2013, n. 40 ad art. 439 CC ; cf. sous l'ancien droit ATF 137 III 289 consid. 4.4 ; ATF 128 III 12 consid. 4a, JdT 2002 1474 ; ATF 118 II 249 consid. 2a, JdT 1995 I 51 ; TF 5A_358/2010 du 8 juin 2010, r?sum? in Revue de la protection des mineurs et des adultes [RMA] 2010, p. 456).

3.3 Dans le cas pr?sent, la dcision se fonde sur le rapport d?volution du 16 janvier 2020 des Drs [...] et [...], document qui est suffisant s'agissant de mesures provisionnelles. En effet, si la Dre [...] sest dj? prononc?e sur la maladie de l'int?ress?e dans une m?me procédure ? ?tant l?un des müdecins qui a demand la prolongation du placement ? des fins dassistance , un rapport dexpertise psychiatrique a ?t? ?tabli le 7 f?vrier 2019 par le Dr [...] dans le cadre dun pr?cdent placement ? des fins dassistance de lint?ress?e.

4.

4.1 L'art. 450e al. 4 1?re phr. CC pr?voit que l'instance judiciaire de recours, en r?gle g?n?rale r?unie en colläge, proc?de ? l'audition de la personne concern?e (cf. ATF 139 III 257).

4.2 La Chambre de cans a entendu la recourante le 19 mars 2020. A cette date, la Suisse est dans une situation extraordinaire due ? la pandmie du Covid-19. Ds lorsquaucun transfert de patient nest plus possible et quaucune visite dans les h?pitaux nest autoris?e, la recourante a ?t? entendue par le biais des moyens techniques disponibles, soit par t?l?phone. En effet, une visioconf?rence et un contact par Face Time se sont r?v?l?s impossibles faute de moyens techniques, moyens r?quisitionn?s par dautres services Étatiques.

5. La recourante conteste la prolongation de son placement provisoire ? des fins d'assistance.

5.1

5.1.1 L'art. 426 al. 1 CC dispose qu'une personne peut ätre plac?e dans une institution appropri?e lorsque, en raison de troubles psychiques, d'une dficience mentale ou d'un grave État d'abandon, l'assistance ou le traitement n?cessaires ne peuvent lui ätre fournis d'une autre mani?re. La notion de ? troubles psychiques ? englobe toutes les pathologies mentales reconnues en psychiatrie, ? savoir les psychoses et les psychopathies ayant des causes physiques ou non, les dmences, ainsi que les dpendances, notamment l'alcoolisme, la toxicomanie ou la pharmacodpendance (TF 5A_717/2015 du 13 octobre 2015 consid. 4.1 ; TF 5A_497/2014 du 8 juillet 2014 consid. 4.1; Meier, Droit de la protection de l'adulte, 2016, n. 1192, p. 577 ; Guide pratique COPMA 2012, n. 10.6, p. 245). L'art. 426 CC exige la réalisation de trois conditions cumulatives, ? savoir une cause de placement (troubles psychiques, dficience mentale ou grave État d'abandon), un besoin d'assistance ou de traitement ne pouvant ätre fourni autrement et l'existence d'une institution appropri?e permettant de satisfaire les besoins d'assistance de la personne plac?e ou de lui apporter le traitement n?cessaire (Meier, op. cit., n. 1189, p. 576).

Ainsi, le placement ? des fins d'assistance ne peut ätre dcid que si, en raison de l'une des causes mentionnes de mani?re exhaustive ? l'art. 426 CC, l'int?ress? a besoin d'une assistance personnelle, c'est-?-dire pr?sente un État qui exige qu'une aide lui soit fournie, souvent sous la forme d'un traitement m?dical, que des soins lui soient donn?s et qu'une protection au sens ?troit lui soit assur?e (ATF 134 III 289 consid. 4 ; Steinauer/Fountoulakis, Droit des personnes physiques et protection de l'adulte, 2014, n. 1365, p. 596). Il faut encore que la protection n?cessaire ne puisse ätre ralis?e autrement que par une mesure de placement ? des fins d'assistance, c'est-?-dire que d'autres mesures, telles que l'aide de l'entourage, l'aide sociale ou un traitement ambulatoire, aient ?t? ou paraissent d'embl?e inefficaces (Steinauer/Fountoulakis, op. cit., n. 1366. p. 596). Il s'agit l? de l'application du principe de proportionnalit?, qui exige que les actes Étatiques soient propres ? atteindre le but vis?, justifi?s par un int?r?t public pr?pondrant, et qu'ils soient ? la fois n?cessaires et raisonnables pour les personnes concernes. La mesure doit ätre considr?e comme une ultima ratio, toutes les mesures alternatives portant une atteinte moins importante ? la situation juridique de l'int?ress? devant ätre examines (Meier, op. cit., n. 1199, p. 581 ; Guide pratique COPMA 2012, n. 10.7, pp. 245 s.). Une mesure restrictive est notamment disproportionn?e si une mesure plus douce est ? m?me de produire le r?sultat escompt?. L'atteinte, dans ses aspects mat?riel, spatial et temporel, ne doit pas ätre plus rigoureuse que n?cessaire (TF 5A_564/2008 du 1er octobre 2008 consid. 3).

Eu ?gard au principe de la proportionnalit?, le fait que l'assistance ou le traitement n?cessaires ne puissent pas ätre fournis d'une autre fa?on que par un internement ou une r?tention dans un ?tablissement constitue l'une des conditions l?gales au placement. Tel peut notamment ätre le cas lorsque la personne concern?e n'a pas conscience de sa maladie et de son besoin de placement (ATF 140 III 101 consid. 6.2.3 et les r?f. cit. ; TF 5A_634/2016 du 21 septembre 2016 consid. 3.1) ou que son bien-ätre n?cessite un traitement stationnaire, qui ne peut ätre couronn? de succ?s que s'il est assur? sans interruption (TF 5A_374/2018 du 25 juin 2018 consid. 4.2.1 ; TF 5A_652/2016 du 15 dcembre 2016 consid. 2.2).

5.1.2 Selon l'art. 445 al. 1 CC, l'autorit? de protection de l'adulte prend les mesures provisionnelles n?cessaires pendant la dur?e de la procédure et peut notamment ordonner une mesure de protection de l'adulte ? titre provisoire. S'agissant d'une mesure provisoire, il suffit que la cause et la condition soient ralises ? premi?re vue (JdT 2005 III 51).

5.1.3 Le placement ? des fins dassistance ordonn? par un müdecin ne peut dpasser une dur?e de six semaines (art. 429 al. 1 CC et 9 LVPAE) et prend fin au plus tard au terme de ce dlai, ? moins que lautorit? de protection de ladulte ne le prolonge par une dcision ex?cutoire (art. 429 al. 2 CC).

5.2 En lesp?ce, la cause du placement r?side dans les troubles psychiques dont souffre la recourante. Celle-ci est en effet connue pour un trouble schizo-affectif bipolaire et avait dailleurs fait l?objet dune expertise psychiatrique au mois de f?vrier 2019 dans le cadre dun pr?cdent placement ? des fins dassistance. La recourante est actuellement hospitalis?e depuis le 6 novembre 2019 en raison dune dcompensation psychotique caract?ris?e par des ides dlirantes de pers?cution, des troubles perceptifs et des hallucinations auditives et visuelles et pr?sente, selon le rapport d?volution du 16 janvier 2020 des Drs [...] et [...], un tableau similaire ? ses deux derni?res hospitalisations, ? savoir un trouble dpressif r?current en ?pisode s?v?re.

S'agissant du besoin d'assistance de la recourante, les Drs [...] et [...] ont observ?, apr?s l'introduction d'une m?dication, une lente, mais progressive et positive ?volution de l'État psychomoteur de l'int?ress?e. Ils ont relev? que le contact restait toujours conflictuel avec les psychiatres au vu des ides dlirantes de pers?cution exprimes par la patiente, que celle-ci avait nanmoins repris des routines, des soins de base tels que la douche et l'habillement, qu'elle se mobilisait dans l'unit? et en sance de physioth?rapie, mais quelle refusait toujours son traitement complet. Les müdecins pr?cit?s ont conclu que la recourante devait poursuivre son s?jour en milieu hospitalier pour la stabilisation du tableau clinique et la pr?paration de son retour ? domicile, ce au vu de la compliance partielle, des ?l?ments anamnestiques peu clairs et du contexte de sa dcompensation, l'int?ress?e ayant des ant?cdents de trouble dpressif r?current s?v?re avec des sympt?mes psychotiques. Interpell? par la Chambre de cans, le Dr [...] a dailleurs confirm?, le 17 mars 2020, la n?cessit? du maintien du placement provisoire ? des fins dassistance de la recourante. Le fait que cette derni?re ait indiqu? lors de laudience du 17 mars 2020 quelle continuerait ? collaborer avec les müdecins ? l?h?pital et quelle ne rentrerait pas immédiatement chez elle si le placement ?tait lev?, nest pas suffisant, ds lors quelle avait dj? indiqu? lors de laudience du 31 janvier 2020 ätre accord de rester ? l?h?pital ? pour r?cup?rer ? 100% ? et quelle a malgr? tout recouru contre la dcision litigieuse le 12 mars suivant. Il s?ensuit qu?? ce stade, la recourante a besoin d'une assistance personnelle qui ne peut lui ätre fournie que dans le cadre dun placement dans un ?tablissement psychiatrique. Enfin, l?H?pital de Cery constitue une institution appropri?e au sens de lart. 426 al. 1 CC.

6. En conclusion, le recours doit ätre rejet? et la dcision entreprise confirm?e.

Le pr?sent arr?t peut ätre rendu sans frais judiciaires de deuxi?me instance (art. 74a al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]).

Par ces motifs,

la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,

statuant ? huis clos,

prononce :

I. Le recours est rejet?.

II. La dcision est confirm?e.

III. L'arr?t, rendu sans frais judiciaires de deuxi?me instance, est ex?cutoire.

Le pr?sident : La greffi?re :

Du

L'arr?t qui pr?c?de, dont la r?daction a ?t? approuv?e ? huis clos, est notifi? ? :

H.__ personnellement,

SCTP, ? latt. de M. [...],

- H?pital de Cery, ? latt. des Dres [...] et [...],

et communiqu? ? :

Mme la Juge de paix du district de Lausanne,

par l'envoi de photocopies.

Le pr?sent arr?t peut faire l'objet d'un recours en mati?re civile devant le Tribunal f?dral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal f?dral ? RS 173.110), cas ?chant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent ätre dpos?s devant le Tribunal f?dral dans les trente jours qui suivent la pr?sente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffi?re :

Quelle: https://www.findinfo-tc.vd.ch/justice/findinfo-pub/internet/SimpleSearch.action

Bitte beachten Sie, dass keinen Anspruch auf Aktualität/Richtigkeit/Formatierung und/oder Vollständigkeit besteht und somit jegliche Gewährleistung entfällt. Die Original-Entscheide können Sie unter dem jeweiligen Gericht bestellen oder entnehmen.

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