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Urteil Kantonsgericht (VD)

Zusammenfassung des Urteils 2020/273: Kantonsgericht

Der Fall handelt von einem Versicherungsanspruch aufgrund eines Arbeitsunfalls, bei dem der Versicherte eine Verletzung am rechten Knie erlitten hat. Nach verschiedenen medizinischen Behandlungen und Untersuchungen wurde festgestellt, dass der Versicherte ab dem 1. Dezember 2016 in der Lage war, seine Tätigkeit als Teamleiter vollständig auszuüben. Die Versicherungsgesellschaft lehnte die Gewährung einer Invalidenrente ab, da der Versicherte in der Lage war, seine übliche Tätigkeit auszuüben. Der Versicherte legte Einspruch ein und forderte eine Invalidenrente. Die Versicherungsgesellschaft wies den Einspruch zurück, woraufhin der Versicherte den Fall vor das Sozialversicherungsgericht brachte. Das Gericht entschied, dass der Versicherte in der Lage war, seine übliche Tätigkeit auszuüben und daher kein wirtschaftlicher Schaden vorlag, der Anspruch auf eine Invalidenrente rechtfertigen würde. Es wurde festgestellt, dass der Versicherte ein Einkommen von 84'042 CHF ohne Invalidität und 79'840 CHF mit Invalidität hätte erzielen können. Somit wurde der Anspruch auf eine Invalidenrente abgelehnt.

Urteilsdetails des Kantongerichts 2020/273

Kanton:VD
Fallnummer:2020/273
Instanz:Kantonsgericht
Abteilung:Sozialversicherungsgericht
Kantonsgericht Entscheid 2020/273 vom 15.04.2020 (VD)
Datum:15.04.2020
Rechtskraft:-
Leitsatz/Stichwort:-
Schlagwörter : Assuré; édecin; Invalidité; égrité; Intégrité; Accident; éral; Atelier; Assurance; Activité; édical; Intimée; ération; éciation; écision; Organisation; Accidents; écembre; ésidu; Arrondissement; éhicules; édéral; égal; évolution; érieur; ésiduel
Rechtsnorm:Art. 1 LAA;Art. 100 LTF;Art. 16 LP;Art. 18 LAA;Art. 19 LAA;Art. 24 LAA;Art. 4 LP;Art. 6 LAA;Art. 60 LP;Art. 7 LP;Art. 8 LP;
Referenz BGE:-
Kommentar:
-

Entscheid des Kantongerichts 2020/273

TRIBUNAL CANTONAL

AA 11/20 - 46/2020

ZA20.002033



COUR DES ASSURANCES SOCIALES

___

Arr?t du 15 avril 2020

__

Composition : Mme Durussel, pr?sidente

MM. Neu et Piguet, juges

Greffi?re : Mme Chaboudez

*****

Cause pendante entre :

Q.__, ? [...], recourant,

et

Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, ? Lucerne, intim?e.

___

Art. 18 al. 1 et 24 LAA


E n f a i t :

A. a) Q.__ (ci-apr?s : lassur? ou le recourant), n? en 1972, a obtenu un CFC de carrossier t?lier en 1990, avant de suivre une formation compl?mentaire de m?canicien termin?e en 1992 et dobtenir un brevet d?conomiste en entreprise en 2002. Il est ?galement titulaire dun dipl?me de ? Techmaster ? depuis 2009 et dune certification ? Project management et Process analyse ? obtenue en 2014.

Lassur? a dabord travaill? comme carrossier-t?lier de 1990 ? 1996, puis comme chef datelier carrosserie et m?canique de 1997 ? 2001, puis chef datelier et dexploitation de 2002 ? 2010. De novembre 2011 ? janvier 2014, il a ?t? employ? en tant que chef dexploitation aupr?s de C.__ SA, puis a ?t? mis au b?n?fice de prestations de lassurance-ch?mage.

b) Le 30 janvier 2015, lassur? a gliss? sur une plaque de glace apr?s ätre sorti de son vhicule ; il a ainsi tordu son genou, ce qui lui a caus une dchirure instable de la corne du m?nisque interne du genou droit, constat?e par une IRM du 20 f?vrier 2015.

Le cas a ?t? annonc? le 8 avril 2015 ? la Caisse nationale suisse dassurance en cas daccidents (ci-apr?s : la CNA ou lintim?e), qui a vers? des indemnit?s journali?res et pris en charge les soins m?dicaux.

Suivant la proposition du Dr P.__, sp?cialiste en chirurgie orthop?dique et traumatologie de lappareil locomoteur, lassur? a subi une arthroscopie du genou droit pour m?niscectomie interne partielle le 30 juin 2015 ? la Clinique [...] ? [...]. Il est sorti de la clinique le 1er juillet 2015 ; l??volution ?tait tout ? fait favorable, les fils devaient ätre enlev?s deux semaines apr?s l?op?ration et un contrle en consultation devait ätre effectu? ? 6 semaines postop?ratoires. Dans lintervalle, des sances de physioth?rapie de r?ducation lui ont ?t? prescrites. Le 30 juin 2015, le Dr P.__ a ?tabli un certificat dincapacit? de travail jusqu’au 30 juillet 2015, lactivit? professionnelle pouvant ätre reprise ? 100 % ds le 1er aoùt 2015.

Le 25 aoùt 2015, le Dr P.__ a toutefois constat? une ?volution marqu?e par la persistance de douleurs internes notamment ? la marche et ? lappui. La reprise du travail ?tait repouss?e au 14 septembre 2015.

Lassur? a ensuite ?t? suivi en consultation par le Dr D.__, sp?cialiste en müdecine physique et radaptation, qui a prolong? larr?t de travail jusqu’au 26 octobre 2015.

Larthro-IRM ralis?e le 5 novembre 2015 a r?v?l? un status post m?niscectomie partielle et sutures dune dchirure horizontale du segment post?rieur et du segment moyen du m?nisque m?dial, avec un petit passage de produit de contraste dans l?hypersignal post?rieur du m?nisque m?dial r?siduel, mais s??tendant sur uniquement un tiers de l?hypersignal et parlant donc contre une redchirure m?niscale. Elle a en outre montr? labsence de fragment m?niscal dplac? ou de kyste m?niscal.

Le 11 novembre 2015, le Dr D.__ a constat? la persistance des douleurs et a renvoy? lassur? ? consulter ? nouveau le müdecin orthop?diste. Vu la persistance de fragments instables et les douleurs r?siduelles, le Dr P.__ a fix? une nouvelle arthroscopie initialement pr?vue le 8 dcembre 2015, puis repouss?e au 9 f?vrier 2016, la reprise du travail ?tant pr?vue 1 mois ? 6 semaines apr?s cette intervention. Les fils devaient ätre enlev?s deux semaines apr?s l?op?ration et un contrle en consultation devait ätre effectu? ? 6 semaines postop?ratoires. Le protocole op?ratoire indique que le m?nisque interne pr?sentait un status post r?section partielle, celui-ci n??tant pas franchement redchir?, mais il restait un r?sidu m?niscal qui semblait un peu dur ? la palpation au crochet et qui pouvait expliquer la gne ressentie par lassur?. Au teste au crochet, le müdecin a not? que la r?section ?tait faite en zone stable sans fragment r?siduel pouvant gner le patient par la suite.

Le 24 mars 2016, le Dr P.__ a observ? une ?volution globalement favorable, sous r?serve de douleurs persistantes apr?s 5 minutes de marche au niveau du plateau tibial interne surtout. A l?examen clinique, il a not? que la mobilit? ?tait compl?te, qu?il n?y avait pratiquement pas d?panchement, pas de signes m?niscaux, mais plut?t une douleur sur le plateau tibial interne proximal et peut-ätre sur le ligament lat?ral interne. Il a radress? lassur? au Dr D.__ pour terminer le traitement de r??quilibrage musculaire, en pr?cisant que les douleurs allaient mettre encore quelques semaines pour sestomper compl?tement. La reprise du travail ?tait pr?vue pour le 2 avril 2016.

Dans un rapport du 24 mai 2016, le Dr D.__ a mentionn? une tendinopathie de la patte doie ? droite qui ?voluait favorablement sous physioth?rapie, mais il persistait un ?panchement intra-articulaire. Il a prolong? lincapacit? de travail de lassur? ? plusieurs reprises, jusqu’au 8 octobre 2016, et lui a prescrit des sances de physioth?rapie.

Le 28 septembre 2016, lassur? a ?t? reu par le müdecin darrondissement de la CNA, le Dr K.__, sp?cialiste en chirurgie orthop?dique et traumatologie de lappareil locomoteur, pour un examen. Le rapport dress? le m?me jour r?sume les pi?ces m?dicales au dossier, relate les plaintes de lassur? et indique les constatations cliniques du Dr K.__, avant de procder ? une analyse de la situation. En conclusion, ce müdecin considre que la situation est stabilis?e et retient les limitations fonctionnelles suivantes : pas de marche prolong?e en terrain irr?gulier, pas de mont?e/descente r?p?t?e descaliers et d?chelles, pas de travail prolong? en position accroupie ou ? genoux. Dans une activit? respectant ces limitations fonctionnelles, lassur? pouvait faire valoir une pleine capacit? de travail imm?diate.

c) Le 18 octobre 2016, lintim?e a inform? lassur? quelle cessait le versement des indemnit?s journali?res au 30 novembre 2016, tout en maintenant certaines prestations pour les traitements.

d) Le m?me jour, elle a interpell? lancien employeur de lassur?, lequel a indiqu? que le salaire de base pr?sumable pour 2016 et 2017 ?tait de 90'000 fr. et le treizi?me salaire de 7'500 fr., pour un horaire hebdomadaire de 42h50. C.__ SA a en outre produit les fiches de salaires de lassur? de dcembre 2011 ? novembre 2013, indiquant un salaire de base brut en 2011 de 7 '000 fr. puis en 2012 et 2013 de 7'500 fr., vers? treize fois lan.

Par ailleurs, le gain assur? aupr?s de lassurance-ch?mage ?tait de 8'125 fr. et ses indemnit?s journali?res au taux de 80 %.

Selon une notice du 20 dcembre 2017, lassur? avait repris une activit? professionnelle en qualité dindpendant dans la r?paration automobile, où il pouvait faire valoir sa double formation de m?canicien et de carrossier et qui ?tait moins p?nible que son pr?cdent emploi où il devait rester debout tout le temps.

e) Le 4 janvier 2018, le müdecin darrondissement a considr? quaucune indemnit? pour atteinte ? lint?grit? n??tait due, ds lors que le genou droit ?tait objectivement parfaitement mobile, stable et exempt d?panchement.

f) Lintim?e a ensuite proc?d ? quelques investigations sur les conditions de travail de lassur? dans son ancien emploi. Il r?sulte dun entretien avec le directeur de l?entreprise C.__ SA, qui a eu lieu le 21 f?vrier 2018, que lassur? a travaill? comme chef dexploitation atelier et SAP entre le 1er novembre 2011 et fin janvier 2014. Le directeur a remis une copie du contrat de travail de lint?ress? ainsi que de son cahier des charges en pr?cisant que son activit? en position debout ne repr?sentait que tout au plus le 60 % de son temps de travail et qu?en aucun cas, il navait des charges ? porter, des longs dplacements, des positions accroupies ou ? genoux ? ex?cuter ainsi que des montes et descentes r?p?tes descaliers ou d?chelles ? faire. Pour le reste, soit environ 40 %, il sagissait de t?ches administratives (planifications des rendez-vous et des activit?s ? latelier, voire certaines discussions avec les clients) qui pouvaient sans autre se passer assis dans son propre bureau. Le contrat de travail pr?voyait un salaire mensuel brut de 7'000 fr., augment? ? 7'500 fr. ds le 1er f?vrier 2012, treizi?me salaire en sus. Il comprend le cahier des charges suivant :

? Cahier des charges

- Organisation, planification et contrle du travail quotidien de l'ensemble du personnel de l'atelier (Responsable du bon comportement de chacun envers la clientle).

- Organisation, planification et contrle du travail du personnel de l'atelier lors du service de permanence le samedi (selon tournus).

- Organisation, planification et contrle des travaux de pr?paration des vhicules de location, pour leur mise ? disposition, selon les termes des contrats de location.

- Organisation, planification et contrle des travaux de r?paration et transformation des vhicules des clients.

- Organisation, planification et contrle des commandes de pi?ces dtaches et accessoires.

- Am?lioration de la rentabilit? de l'atelier.

- Am?lioration de la qualité du service clients.

- Responsable de la gestion des heures de chacun. Les heures suppl?mentaires sont comptabilises uniquement si un accord ?crit a ?t? donn? au pralable par la Direction.

- Relations avec la clientle, information, accueil, conseils et planification des rendez-vous : la satisfaction des clients est prioritaire et ces derniers doivent ätre inform?s ? l'avance des retards ?ventuels.

- Tous travaux administratifs n?cessaires ? la bonne marche du service (facturation, devis, documents administratifs, etc.).

- V?rification des fiches de travail. S'assurer que celles-ci soient compl?tes, dtailles et correctes.

- Participation et dveloppement de la vente des accessoires en rapport avec les vhicules, coop?ration avec les vendeurs.

- Organisation de la collaboration avec les autres secteurs. Contact avec les responsables.

- Veiller ? la diminution des frais de l'atelier.

- Supervision et organisation des postes administratifs & service apr?s-vente.

- Supervision et organisation du secteur ? livraison vhicules ?.

- Remplacement du responsable livraisons vhicules en son absence :

o Organisation, planification et contrle des ?chances : les vhicules ? livrer doivent ätre pr?ts un jour ? l'avance.

o Organisation et planification des rendez-vous avec le Service des automobiles pour les expertises et les immatriculations des vhicules.

o Organisation, planification et contrle des travaux de pr?paration des vhicules neufs ou d'occasion, pour les livraisons aux clients, selon les termes des contrats de ventes.

- Collaboration avec la Direction concernant toutes dcisions et rapport hebdomadaire sur l'État g?n?ral de l'atelier. ?

g) Le 14 mars 2018, apr?s avoir consult? limagerie du genou droit de lassur?, le müdecin darrondissement a indiqu? que son appr?ciation restait inchang?e.

Le 12 avril 2018, lintim?e a considr? que lassur? navait plus besoin de traitement pour les suites de son accident et a mis fin ? ses prestations avec effet au 30 avril 2018.

Par dcision du 9 septembre 2019, lintim?e a refus dallouer une rente ? lassur? au motif qu?il ?tait capable dexercer son activit? habituelle de responsable d?quipe, laquelle ?tait compatible avec ses limitations fonctionnelles. Elle a ?galement constat? que les conditions pour l?octroi dune indemnit? pour atteinte ? lint?grit? n??taient pas remplies, faute datteinte importante ? lint?grit? physique.

Le 30 septembre 2019, lassur? a form? opposition ? cette dcision, contestant que son activit? habituelle f?t adapt?e, en particulier en raison des nombreux dplacements ? effectuer.

Dans une dcision du 22 novembre 2019, lintim?e a rejet? l?opposition.

B. Par lettre dat?e du 21 dcembre 2019, post?e le 23 dcembre 2019, Q.__ a contest? cette dcision aupr?s de la CNA, qui la transmise ? la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal comme objet de sa comp?tence. Le recourant conclut ? la r?forme de la dcision sur opposition en ce sens qu?une rente dinvalidit? lui est octroy?e. Il fait valoir en substance que, compte tenu de ses limitations fonctionnelles, il nest pas en mesure de reprendre sa pr?cdente activit? et qu?il a diminu? son taux de travail ? 70 %, ce qui engendre une diminution de sa capacit? de gain.

Dans ses dterminations du 21 f?vrier 2020, lintim?e a conclu au rejet du recours.

E n d r o i t :

1. a) Les dispositions de la LPGA (loi f?drale du 6 octobre 2000 sur la partie g?n?rale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) sappliquent ? lassurance-accidents sous r?serve de drogations expresses (art. 1 al. 1 LAA [loi f?drale du 20 mars 1981 sur lassurance-accidents ; RS 832.20]). Les dcisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte peuvent faire l?objet dun recours aupr?s du tribunal des assurances comp?tent (art. 56 et 58 LPGA), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA).

b) En l?occurrence, dpos? en temps utile (art. 60 al. 1 LPGA) aupr?s du tribunal comp?tent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles pr?vues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable.

2. En l?occurrence, le litige porte sur le droit du recourant ? une rente dinvalidit? des suites de laccident du 30 janvier 2015, ainsi que sur le droit ? une indemnit? pour atteinte ? lint?grit?.

3. A titre liminaire, on pr?cisera que les modifications introduites par la novelle du 25 septembre 2015, entres en vigueur le 1er janvier 2017 et modifiant diverses dispositions de la LAA, ne sont pas applicables au cas d'esp?ce, vu la date de laccident assur? (cf. ch. 1 des dispositions transitoires relatives ? cette modification).

4. Aux termes de lart. 6 al. 1 LAA, si la loi n?en dispose pas autrement, les prestations dassurance sont alloues en cas daccident professionnel, daccident non professionnel et de maladie professionnelle. Selon lart. 4 LPGA, est r?put? accident toute atteinte dommageable, soudaine et involontaire, port?e au corps humain par une cause ext?rieure extraordinaire qui compromet la sant? physique, mentale ou psychique ou qui entrane la mort. Le droit ? des prestations dcoulant dun accident assur? suppose, entre l??vnement dommageable de caract?re accidentel et latteinte ? la sant?, un lien de causalit? naturelle et adQuadrate (ATF 142 V 435 consid. 1 ; 129 V 177 consid. 3.2 et les r?f?rences cites).

Aux termes de lart. 18 al. 1 LAA (dans sa teneur en vigueur jusqu’au 31 dcembre 2016), si lassur? est invalide ? 10 % au moins par suite dun accident, il a droit ? une rente dinvalidit?. Le droit ? la rente prend naissance ds qu?il n?y a plus ? attendre de la continuation du traitement m?dical une sensible am?lioration de l?État de lassur? ? ce par quoi il faut entendre lam?lioration ou la r?cup?ration de la capacit? de travail (ATF 134 V 109 consid. 4.3 ; TF 8C_202/2017 du 21 f?vrier 2018 consid. 3) ? et que les ?ventuelles mesures de radaptation de lassurance-invalidit? ont ?t? menes ? terme. Le droit au traitement m?dical et aux indemnit?s journali?res cesse ds la naissance du droit ? la rente (art. 19 al. 1 LAA).

Linvalidit? est dfinie comme lincapacit? de gain totale ou partielle qui est pr?sum?e permanente ou de longue dur?e (art. 8 al. 1 LPGA). Est r?put?e incapacit? de gain toute diminution de l?ensemble ou dune partie des possibilit?s de gain de lassur? sur un march? du travail ?quilibr? dans son domaine dactivit?, si cette diminution r?sulte dune atteinte ? sa sant? physique, mentale ou psychique et quelle persiste apr?s les traitements et les mesures de radaptation exigibles (art. 7 al. 1 LPGA). Seules les cons?quences de latteinte ? la sant? sont prises en compte pour juger de la pr?sence dune incapacit? de gain. De plus, il n?y a incapacit? de gain que si celle-ci nest pas objectivement surmontable (art. 7 al. 2 LPGA).

5. En lesp?ce, l?existence dun lien de causalit? entre les atteintes au genou droit du recourant et laccident du 30 janvier 2015 est admise. Il n?y a pas lieu dy revenir.

6. a) Le recourant conteste en revanche lappr?ciation du Dr K.__ sur le taux dactivit? exigible car il estime ne pas ätre capable de travailler ? plus de 70 % dans une activit? adapt?e.

b) Selon le principe de la libre appr?ciation des preuves (art. 61 let. c LPGA), le juge appr?cie librement les preuves m?dicales qu?il a recueillies, sans ätre li? par des r?gles formelles, en proc?dant ? une appr?ciation compl?te et rigoureuse des preuves. Le juge doit examiner objectivement tous les documents ? disposition, quelle que soit leur provenance, puis dcider s?ils permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. S?il existe des avis contradictoires, il ne peut trancher laffaire sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion plut?t qu?une autre. En ce qui concerne la valeur probante dun rapport m?dical, il est dterminant que les points litigieux aient fait l?objet dune ?tude circonstanci?e, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu?il prenne ?galement en considration les plaintes exprimes par la personne examin?e, qu?il ait ?t? ?tabli en pleine connaissance du dossier (anamn?se), que la description du contexte m?dical et lappr?ciation de la situation m?dicale soient claires et enfin que les conclusions de l?expert soient bien motives. Au demeurant, l??l?ment dterminant pour la valeur probante, nest ni l?origine du moyen de preuve, ni sa dsignation comme rapport ou comme expertise, mais bel et bien son contenu (ATF 134 V 231 consid. 5.1 ; 125 V 351 consid. 3a ; TF 8C_877/2018 du 24 juillet 2019 consid. 5).

Une valeur probante doit ?galement ätre accorde aux appr?ciations ?mises par les müdecins de la CNA, car, selon la jurisprudence, cette institution nintervient pas comme partie dans un cas concret tant quaucun proc?s nest en cours, mais comme organe administratif charg? dex?cuter la loi. Cest la raison pour laquelle le juge accordera, au cours de la procédure dadministration des preuves, une enti?re valeur probante ? lappr?ciation ?mise par un müdecin de la CNA, aussi longtemps quaucun indice concret ne permet de douter de son bien-fond (ATF 125 V 351 consid. 3b/bb p. 353 et les r?f?rences cites ; TF 8C _862/2008 du 19 aoùt 2009 consid. 4.2).

c) En lesp?ce, lintim?e a considr? que le recourant ?tait capable de travailler ? 100 % dans une activit? adapt?e ? ses limitations fonctionnelles. Elle sest appuy?e sur le rapport dexamen du müdecin darrondissement du 28 septembre 2016.

A l?issue de son examen clinique et de lanalyse des pi?ces m?dicales, le Dr K.__ a relev? que, subjectivement, le recourant conc?dait aller mieux et que son p?rimätre de marche ?tait denviron 30 minutes. Le recourant prenait encore des anti-inflammatoires par voie orale. Il signalait un genou droit ayant tendance ? devenir chaud et emp?t? avec des difficult?s ? fl?chir larticulation. Il avait la sensation que sa jambe droite se varisait ? la marche et rapportait une certaine ins?curit? de son genou droit. Objectivement, le Dr K.__ a constat? que lassur? ?tait en excellente sant?, athl?tique, que la marche s?effectuait sans boiterie, que laccroupissement ?tait profond et que la station monopodale et le saut unipodal ?taient bien effectu?s. Il a ajout? qu?en dcubitus dorsal, le morphotype des membres inf?rieurs montrait un important varus mais des masses musculaires äquivalentes des deux cuisses et des deux mollets. Le genou droit ?tait exempt d?panchement, ?tait stable et avait une mobilit? compl?te. Le müdecin a considr? que la situation m?dicale ?tait stabilis?e et a fix? les limitations fonctionnelles, soit pas de marche prolong?e en terrain irr?gulier, pas de mont?e/descente r?p?t?e descaliers et d?chelles, pas de travail prolong? en position accroupie ou ? genoux. Il a conclu que dans une activit? respectant ces restrictions, lassur? pouvait faire valoir une pleine capacit? de travail de suite. Le traitement de physioth?rapie pouvait ätre pris en charge par lassurance-accidents jusqu’au terme de lann?e 2016 et le traitement antalgique restait ? la charge de cette assurance pour une longue dur?e. Appel? ? se prononcer ult?rieurement, apr?s le visionnement dune imagerie du genou, le Dr K.__ a indiqu? le 14 mars 2018 que son appr?ciation demeurait inchang?e.

Ce müdecin a proc?d ? un examen clinique et a pris en considration l?ensemble des ?l?ments figurant au dossier. Il sest prononc? en pleine connaissance de lanamn?se et a pris en compte les plaintes de lassur?, avant de poser des conclusions claires et motives. En particulier, la dur?e de l?entretien avec le müdecin conseil nest pas pertinente puisqu?il appartenait ? l?examinateur de dterminer le temps qui lui ?tait n?cessaire pour recueillir les ?l?ments dont il avait besoin pour se prononcer. Le recourant ne dit pas en quoi l?examen serait incomplet ou lacunaire. Il convient au demeurant de rappeler que le rle d'un expert consiste notamment ? se faire une ide sur l'État de sant? de l'assur? dans un dlai relativement bref (TF 9C_136/2017 du 21 aoùt 2017 consid. 7.2 et les r?f?rences), ce qui est le cas ?galement pour un müdecin darrondissement. Le rapport du Dr K.__ satisfait donc aux r?quisits jurisprudentiels en mati?re de valeur probante des rapports m?dicaux.

On ne peut suivre le recourant lorsqu?il semble faire grief ? la CNA davoir statu? sur un dossier insuffisamment instruit uniquement parce que les conclusions de cette derni?re ne vont pas dans son sens. Lassur? ne dit dailleurs pas en quoi les constatations du müdecin darrondissement seraient incompl?tes et/ou errones. Il ne critique pas les limitations fonctionnelles retenues et dclare que ses capacit?s de gain sont rduites pour les raisons constates par le müdecin darrondissement ; il ne semble donc pas vraiment remettre en cause les constatations du müdecin darrondissement mais uniquement ses conclusions fixant une pleine capacit? de travail dans une activit? adapt?e. Or lappr?ciation du Dr K.__ nest pas critiquable et il ne se trouve au dossier aucun ?l?ment de nature ? la remettre s?rieusement en cause. Les rapports du Dr P.__ confirment l??volution globalement favorable, labsence d?panchement et de signes m?niscaux et la mobilit? compl?te du genou. Cet orthop?diste envisageait la reprise du travail au 2 avril 2016, sans mentionner de limitation de taux ou de rendement. Quant au Dr D.__, il na pas prolong? lincapacit? de travail au-del? doctobre 2016 et ne sest pas prononc? sur les modalit?s dune reprise de travail.

Il n?y a donc pas lieu de s??carter de la solution retenue par la CNA, ? savoir que le recourant a recouvr? ds le 1er dcembre 2016 une pleine capacit? de travail dans une activit? adapt?e.

7. Il convient dexaminer si le recourant subit un pr?judice ?conomique lui ouvrant le droit ? une rente dinvalidit? de lassureur-accidents.

a) Pour ?valuer le taux dinvalidit?, et ainsi le montant de la rente, le revenu du travail que lassur? aurait pu obtenir s?il n??tait pas invalide est compar? ? celui que lassur? devenu invalide par suite dun accident pourrait obtenir en exerant lactivit? qu?on peut raisonnablement attendre de lui, apr?s ex?cution ?ventuelle de traitements et de mesures de radaptation et compte tenu dune situation ?quilibr?e du march? du travail (art. 16 LPGA, auquel renvoie implicitement lart. 18 al. 2 LAA ; TF 8C_778/2017 du 25 avril 2018 consid. 3). La comparaison des revenus s?effectue, en r?gle ordinaire, en chiffrant aussi exactement que possible les montants des revenus, avec et sans invalidit?, et en les confrontant l?un avec l'autre, la diff?rence permettant de calculer le taux dinvalidit? (m?thode g?n?rale de comparaison des revenus ; ATF 142 V 290 consid. 4 et 137 V 334 consid. 3.1.1 ; TF 8C_643/2016 du 25 avril 2017 consid. 4.1). Dans la mesure où ces revenus ne peuvent ätre chiffr?s exactement, ils doivent ätre estim?s dapr?s les ?l?ments connus dans le cas particulier, apr?s quoi l?on compare entre elles les valeurs approximatives ainsi obtenues (TF 8C_312/2016 du 13 mars 2017 consid. 5.4.1).

Le revenu sans invalidit? doit ätre ?valu? de la mani?re la plus concr?te possible. Il se dduit en r?gle g?n?rale du salaire ralis? avant latteinte ? la sant?, en ladaptant toutefois ? son ?volution vraisemblable jusqu’au moment dterminant de la naissance ?ventuelle du droit ? la rente (ATF 134 V 322 consid. 4.1 ; 129 V 222). On se fondera, sur ce point, sur les renseignements communiqu?s par l?employeur ou, ? dfaut, sur l??volution des salaires nominaux (par ex. : TF 9C_192/2014 du 23 septembre 2014 consid. 4.2). Toutefois, lorsque la perte de l?emploi est due ? des motifs ?trangers ? linvalidit?, le salaire doit ätre ?tabli sur la base de valeurs statistiques / moyennes. Autrement dit, nest pas dterminant pour la fixation du revenu hypothältique de la personne valide le salaire que la personne assur?e raliserait actuellement aupr?s de son ancien employeur, mais bien plut?t celui quelle raliserait si elle n??tait pas devenue invalide (TF 8C_709/2018 du 18 juin 2019 consid. 3 et les r?f?rence cites ; TF 8C_124/2018 du 25 mai 2018 consid. 5.2).

Comme le revenu sans invalidit?, le revenu avec invalidit? doit ätre ?valu? avant tout en fonction de la situation professionnelle concr?te de la personne assur?e. Le revenu effectivement ralis? par la personne assur?e apr?s la survenance de latteinte ? la sant? doit ätre pris en considration si lactivit? exerc?e repose sur des rapports de travail stables et quelle met pleinement en valeur la capacit? r?siduelle de travail et de gain raisonnablement exigible (ATF 139 V 592 consid. 2.3). Ainsi, lorsque lassur? na pas repris dactivit? lucrative dans une profession adapt?e, ou lorsque son activit? ne met pas pleinement en valeur sa capacit? de travail r?siduelle, contrairement ? ce qui serait raisonnablement exigible, le revenu avec invalidit? peut ätre ?valu? en se r?f?rant aux donnes salariales publies tous les deux ans par l?Office f?dral de la statistique dans l?Enqu?te suisse sur la structure des salaires (ESS ; ATF 129 V 472 consid. 4.2.1). Les salaires bruts standardis?s dans l?ESS correspondent ? une moyenne de travail de 40 heures par semaine et il convient de les adapter ? la dur?e hebdomadaire moyenne dans les entreprises pour lann?e prise en considration. On tiendra ?galement compte de l??volution des salaires nominaux, pour les hommes ou les femmes selon la personne concern?e, entre la date de r?f?rence de l?ESS et lann?e dterminante pour l??valuation de linvalidit? (ATF 129 V 408 consid. 3.1.2). Cette ann?e correspond en principe ? celle lors de laquelle le droit ?ventuel ? la rente prend naissance (ATF 134 V 322 consid. 4.1 ; 129 V 222). En outre, lassur? peut, selon sa situation personnelle, voir ses perspectives salariales ätre rduites par des facteurs tels que le handicap, les annes de services, la nationalit?, le titre de s?jour ou le taux doccupation. Une ?valuation globale des effets de ces circonstances sur le revenu dinvalide est n?cessaire. La jurisprudence admet de procder ? une dduction de 25 % au maximum pour en tenir compte (ATF 129 V 472 consid. 4.2.3 ; 126 V 75).

b) Le recourant conteste que son ancien emploi est encore exigible, cette activit? n??tant selon lui pas adapt?e ? ses limitations fonctionnelles. Il fait valoir une perte de gain au motif qu?il a d exercer un emploi compatible avec ses limitations fonctionnelles, qui est moins r?mun?r?.

c) La CNA a considr?, sur la base du cahier des charges du dernier emploi exerc? par lassur? et des dclarations de son ancien employeur, que lactivit? habituelle de responsable d?quipe ?tait toujours exigible. Ainsi, dans sa dcision sur opposition, lintim?e explique de mani?re convaincante que cette activit? nimpliquait ni charges ? porter, ni longs dplacements ? faire, ni t?ches ? ex?cuter en positions accroupie ou ? genoux, ni montes et descentes r?p?tes descaliers ou d?chelles. Si le recourant fait valoir qu?il devait se dplacer dans latelier, il ne sagit ? l??vidence pas dun terrain irr?gulier. En outre, ? la lecture de son cahier des charges, il faut constater qu?une grande partie de son activit? consistait en des t?ches dorganisation, de planification et de gestion, soit des t?ches qui peuvent ätre effectues en position assise, comme le confirme par ailleurs son ancien employeur. On ne voit en outre pas comment les contacts avec la clientle qu?il devait avoir seraient incompatibles avec les limitations fonctionnelles retenues. Cest ds lors ? juste titre que la CNA a conclu que lactivit? habituelle du recourant ?tait toujours exigible, ce qui exclut tout pr?judice ?conomique.

d) Au demeurant, on peut se demander si cette pratique est conforme ? la jurisprudence du Tribunal f?dral qui dit que le salaire doit ätre ?tabli sur la base des donnes statistiques lorsque la perte de l?emploi est due ? des motifs ?trangers ? linvalidit? (TF 9C_725/2015 du 5 avril 2016 consid. 4 ; TF 9C_212/2015 du 9 juin 2015 consid. 5.4). En tout État de cause, la comparaison des revenus avec et sans invalidit? naboutit pas ? un taux dinvalidit? propre ? ouvrir le droit ? une rente.

aa) En ce qui concerne le revenu sans invalidit?, on ignore les motifs de r?siliation du contrat de travail. Toutefois rien ne laisse penser que la r?siliation est intervenue pour des motifs qui sont en lien avec l?État de sant? et la capacit? de travail du recourant car l??vnement accidentel est survenu apr?s la r?siliation des rapports de travail. Ds lors que le recourant a perdu son emploi pour des motifs ?trangers ? linvalidit?, le revenu qu?il percevait aupr?s de son dernier employeur nest pas dterminant (TF 8C_709/2018 du 18 juin 2019 consid. 3 ; TF 9C_394/2013 du 27 septembre 2013 consid. 3.4).

Pour dterminer le revenu hypothältique de lassur? s?il ?tait valide, il y a lieu de se r?f?rer ? l?ESS. Le curriculum vitae du recourant indique qu?il a ?t? employ? comme chef datelier pendant cinq ans, puis comme chef datelier et chef dexploitation pendant neuf ans et enfin comme chef dexploitation aupr?s de son dernier employeur pendant un peu plus de deux ans. Pendant sa p?riode de ch?mage, il a dvelopp? des projets en lien avec la cration de prototypes. Au vu des formations sp?cialises de m?canicien et d?conomiste en entreprise, notamment, et de la grande exp?rience de lassur?, il convient de se r?f?rer au tableau ESS TA1_tirage_skill_level, 2016, et de retenir le revenu correspondant ? des t?ches pratiques complexes n?cessitant un vaste ensemble de connaissances dans un domaine sp?cialis?, comp?tence de niveau 3, dans le domaine commerce et r?paration dautomobiles, soit un montant de 6'718 fr. par mois pour 40 heures de travail par semaine. Apr?s adaptation ? la dur?e normale du travail de 41,7 heures, il en r?sulte un montant annuel de 84'042 fr. 20.

bb) Sagissant du revenu dinvalide, on ignore quel type exact dactivit? le recourant a repris et si elle est de nature ? mettre pleinement en valeur sa capacit? r?siduelle de travail et de gain exigible. Il appara?t plut?t que tel nest pas le cas puisqu?il dclare qu?il travaille ? un taux de 70 %, ce qui est inf?rieur au taux dactivit? exigible. Le revenu tir? de sa nouvelle activit? ne peut donc pas entrer en considration.

Ds lors que lassur? na pas repris dactivit? lucrative qui met pleinement en valeur sa capacit? de travail r?siduelle, contrairement ? ce qui serait raisonnablement exigible, il convient de recourir ? l?ESS. Compte tenu des nombreuses activit?s regroupes dans la cat?gorie ? commerce et r?paration dautomobile ?, il existe ? l??vidence un nombre important demplois respectant les limitations fonctionnelles du recourant dans ce domaine. Il y a donc lieu de retenir que les limitations fonctionnelles retenues ne l?emp?chent pas dexercer une activit? de comp?tence 3 dans ce secteur. On peut cependant dduire un abattement de 5 % tout au plus pour prendre en compte des perspectives salariales rduites ? cause des limitations fonctionnelles, ce qui porte le revenu dinvalide ? 79'840 francs.

cc) La comparaison des revenus sans et avec invalidit? mettant en ?vidence un degr? dinvalidit? de 5 % inf?rieur au seuil l?gal de 10 %, cest ds lors ? juste titre que le droit du recourant ? une rente dinvalidit? a ?t? dni?.

8. a) Dans un autre moyen, le recourant semble soutenir que le taux de lindemnit? pour atteinte ? l'int?grit? doit correspondre au taux de la baisse de la capacit? de gain.

b) Selon l'art. 24 al. 1 LAA, l'assur? qui souffre d'une atteinte importante et durable ? son int?grit? physique, mentale ou psychique par suite de l'accident a droit ? une indemnit? ?quitable pour atteinte ? l'int?grit?. Aux termes de l'art. 36 al. 1 OLAA (ordonnance du 20 dcembre 1982 sur lassurance-accidents ; RS 832.202), une atteinte ? l'int?grit? est r?put?e durable lorsqu'il est pr?visible qu'elle subsistera avec au moins la m?me gravit? pendant toute la vie ; elle est r?put?e importante lorsque l'int?grit? physique, mentale ou psychique subit, indpendamment de la diminution de la capacit? de gain, une altration ?vidente ou grave. L'indemnit? pour atteinte ? l'int?grit? est calcul?e selon les directives figurant ? l'annexe 3 ? l'OLAA (art. 36 al. 2 OLAA). Cette annexe comporte un barme ? reconnu conforme ? la loi et non exhaustif (ATF 124 V 29 consid. 1b ; 124 V 209 consid. 4a/bb ; TF 8C_566/2017 du 8 mars 2018 consid. 5.1) ? des l?sions fr?quentes et caract?ristiques, ?values en pour cent. Pour les atteintes ? l'int?grit? sp?ciales ou qui ne figurent pas dans la liste, le barme est appliqu? par analogie, compte tenu de la gravit? de l'atteinte (ch. 1 al. 2 annexe 3 OLAA). La Division m?dicale de la CNA a ?tabli des tables d'indemnisation en vue d'une ?valuation plus affin?e de certaines atteintes (Indemnisation des atteintes ? l'int?grit? selon la LAA). Ces tables n'ont pas valeur de r?gles de droit et ne sauraient lier le juge. Toutefois, dans la mesure où il s'agit de valeurs indicatives, destines ? assurer autant que faire se peut l'?galit? de traitement entre les assur?s, elles sont compatibles avec l'annexe 3 ? l'OLAA (ATF 124 V 209 consid. 4a/cc et 116 V 156 consid. 3a ; TF 8C_566/2017 pr?cit?, loc. cit.).

c) En l?occurrence, la CNA sest base sur lappr?ciation du Dr K.__ du 4 janvier 2018, qui a constat? que le genou droit ?tait objectivement parfaitement mobile, stable et exempt d?panchement, de sorte qu?il n?y avait pas datteinte importante et durable ? lint?grit? physique. Ces constatations m?dicales ont ?t? corrobores par les observations du Dr P.__. Elles ne sont dailleurs pas vraiment remises en cause par le recourant.

On rel?ve pour autant que de besoin que le système de calcul du taux de lindemnit? pour atteinte ? l'int?grit? diverge de celui permettant d?tablir le degr? dinvalidit?, et que le recourant ne peut ds lors ätre suivi lorsqu?il soutient que le taux de lindemnit? pour atteinte ? l'int?grit? devrait ätre en lien avec sa perte de gain.

En cons?quence, en labsence dune atteinte ? lint?grit? au sens de lart. 24 LAA, une indemnit? ne se justifie pas.

9. a) En dfinitive, le recours, mal fond, doit ätre rejet?, ce qui entrane la confirmation de la dcision attaqu?e.

b) La procédure ?tant gratuite (art. 61 let. a LPGA), il n?y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires.

Le recourant, qui n?obtient pas gain de cause, na pas droit ? des dpens, pas plus que lintim?e en sa qualité dassureur social (art. 61 let. g LPGA ; ATF 127 V 205).

Par ces motifs,

la Cour des assurances sociales

prononce :

I. Le recours est rejet?.

II. La dcision sur opposition rendue le 22 novembre 2019 par la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents est confirm?e.

III. Il n'est pas peru de frais de justice, ni allou? de dpens.

La pr?sidente : La greffi?re :

Du

L'arr?t qui pr?c?de, dont la r?daction a ?t? approuv?e ? huis clos, est notifi? ? :

M. Q.__,

Caisse nationale suisse dassurance en cas daccidents,

- Office f?dral de la sant? publique,

par l'envoi de photocopies.

Le pr?sent arr?t peut faire l'objet d'un recours en mati?re de droit public devant le Tribunal f?dral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal f?dral ; RS 173.110), cas ?chant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent ätre dpos?s devant le Tribunal f?dral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la pr?sente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffi?re :

Quelle: https://www.findinfo-tc.vd.ch/justice/findinfo-pub/internet/SimpleSearch.action

Bitte beachten Sie, dass keinen Anspruch auf Aktualität/Richtigkeit/Formatierung und/oder Vollständigkeit besteht und somit jegliche Gewährleistung entfällt. Die Original-Entscheide können Sie unter dem jeweiligen Gericht bestellen oder entnehmen.

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