Zusammenfassung des Urteils 2020/267: Kantonsgericht
Der Versicherte, ein Mann, hatte Probleme mit der Arbeitslosenversicherung, da er nicht genügend Stellensuche betrieben hatte. Trotz früherer Anweisungen seiner Beraterin musste er laut der letzten Beraterin wöchentlich drei bis vier Bewerbungen einreichen. Da er im Juli 2019 nur neun Bewerbungen eingereicht hatte, wurde sein Anspruch auf Arbeitslosengeld für drei Tage ausgesetzt. Der Versicherte legte Widerspruch ein, der jedoch abgelehnt wurde. Er reichte daraufhin Klage ein, die jedoch ebenfalls abgewiesen wurde. Die Richterin, Frau Dessaux, bestätigte die Entscheidung der Behörde. Die Gerichtskosten betrugen CHF 0, da die Verfahrensgebühren entfielen und keine Entschädigung gewährt wurde.
| Kanton: | VD |
| Fallnummer: | 2020/267 |
| Instanz: | Kantonsgericht |
| Abteilung: | Sozialversicherungsgericht |
| Datum: | 16.04.2020 |
| Rechtskraft: | - |
| Leitsatz/Stichwort: | - |
| Schlagwörter : | Assuré; Emploi; ômage; écision; Assurance; édéral; Assurance-chômage; Indemnité; écembre; Intimé; édiaire; Espèce; Fête; Vignerons; éposé; ériode; Unité; Commune; Objectif; étant; Hypothèse; écédent; également; Service |
| Rechtsnorm: | Art. 100 LTF;Art. 56 LP;Art. 60 LP; |
| Referenz BGE: | - |
| Kommentar: | - |
| TRIBUNAL CANTONAL | ACH 195/19 - 61/2020 ZQ19.053956 |
COUR DES ASSURANCES SOCIALES
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Arr?t du 16 avril 2020
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Composition : Mme Dessaux, juge unique
Greffi?re : Mme Tedeschi
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Cause pendante entre :
| E.__, ? [...], recourant, |
Et
| Service de l'emploi, instance juridique ch?mage, ? Lausanne, intim?. |
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Art.17 al. 1 et 30 al. 1 let. c LACI.
E n f a i t :
A. E.__ (ci-apr?s : lassur? ou le recourant), n? en 1986, sest inscrit le 25 septembre 2018 en qualité de demandeur demploi aupr?s de l?Office r?gional de placement (ORP) de [...]. Par dcision du 24 octobre 2018, la Caisse de ch?mage [...] a refus ? lassur? le droit aux indemnit?s de ch?mage.
En parallle, ds le mois doctobre 2018, l'assur? a r?guli?rement effectu? des missions temporaires aupr?s de la soci?t? J.__. Il en a inform? sa conseill?re ORP de l??poque, V.__, lors d'un entretien du 14 novembre 2018.
Le 5 dcembre 2018, lassur? a effectu? une rinscription administrative aupr?s de l'Unit? Commune ORP-CSR (Unit? Commune). Lors du premier entretien du 11 dcembre 2018 avec sa nouvelle conseill?re ORP, R.__, celle-ci a requis de l'assur? qu'il effectue entre dix et quatorze recherches d'emploi par mois.
Le droit aux indemnit?s de ch?mage a finalement ?t? reconnu ? lassur? ? partir du 12 janvier 2019. Son dossier a ds lors ?t? retransmis ? l'ORP de [...] et attribu? ? une nouvelle conseill?re ORP, Z.__.
A l?occasion dun entretien du 15 avril 2019, Z.__ a fix? ? l'assur? l'objectif d'effectuer au minimum trois ? quatre recherches d'emploi chaque semaine.
Conform?ment au proc?s-verbal d'entretien du 12 juin 2019, Z.__ a r?it?r? l'objectif de trois ? quatre recherches d'emploi par semaine, ?tant pr?cis? que deux recherches par semaine seraient acceptes dans l?hypoth?se où lassur? ?tait engag? durant la F?te des Vignerons. Le 18 juillet 2019, elle a maintenu l?objectif de trois ? quatre candidatures par semaine.
Le 5 aoùt 2019, l'assur? a remis ? l'ORP son formulaire de recherches demploi pour le mois de juillet 2019. Il y faisait État de neuf candidatures.
Par dcision du 12 septembre 2019, l'ORP a sanctionn? l'assur? en suspendant son droit aux indemnit?s de ch?mage pendant trois jours ? compter du 1er aoùt 2019, en raison de recherches demploi insuffisantes effectues pour le mois de juillet 2019.
Par acte du 28 octobre 2019, l'assur? s'est oppos? ? la dcision du 12 septembre pr?cdent. Il a en substance argu? qu?il avait toujours respect? ses obligations, qu'il avait travaill? en gains interm?diaires en juillet 2019 et que selon les consignes de sa conseill?re ORP, il devait effectuer dix recherches d'emploi par mois. Il a ?galement indiqu? avoir dpos? neuf candidatures pour le mois de juillet, ce qui avait ?t? jug? suffisant par sa conseill?re.
Par dcision sur opposition du 15 novembre 2019, le Service de l'emploi, Instance juridique ch?mage (ci-apr?s : le SDE ou l'intim?), a rejet? l'opposition de l'assur? et confirm? la dcision du 12 septembre pr?cdent. Il a en substance retenu que la conseill?re en personnel de l'assur? lui avait donn? comme objectif de procder ? trois ou quatre recherches par semaine lors des entretiens des 15 avril, 12 juin et 18 juillet 2019. L'assur? avait ainsi ?t? dment inform? des exigences de sa conseill?re ORP. Or, il navait effectu? que neuf recherches demploi. Par ailleurs, il ne ressortait pas du dossier que la conseill?re Z.__ aurait fix? un objectif de dix recherches par mois. A cela sajoutait que la diminution des objectifs ? deux recherches par semaine ne visait que l?hypoth?se dun engagement dans le cadre de la F?te des Vignerons, et non tout gain interm?diaire que lassur? aurait ?t? amen? ? raliser. Or, s'il n'?tait pas contest? que l'assur? avait effectivement ralis? un gain interm?diaire en juillet 2019, il n'avait toutefois pas travaill? ? la F?te des Vignerons. Partant, les recherches d'emploi pr?sentes par l'assur? pour le mois de juillet 2019 devaient ätre considres comme insuffisantes, ds lors qu'elles ne respectaient pas les instructions de l'ORP. La suspension ?tait ainsi fonde. S'agissant de la quotit?, l'intim? a qualifi? la faute de l'assur? de l?g?re. Ds lors, en fixant la suspension du droit aux indemnit?s ? trois jours, l?ORP navait pas outrepass? son pouvoir dappr?ciation.
B. Par acte du 4 dcembre 2019, E.__ a recouru contre la dcision sur opposition du 15 novembre pr?cdent aupr?s de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal. Il a conclu ? l'annulation de la dcision et a r?it?r? les m?mes arguments qu'? l'appui de son opposition du 28 octobre 2019.
Par r?ponse du 7 janvier 2020, l'intim? a conclu au rejet du recours. Il a en particulier soulign? que si l'assur? s'?tait vu fixer un objectif de dix ? quatorze recherches d'emploi mensuelles lors de son premier entretien de conseil du 11 dcembre 2018, cet objectif avait ?t? modifi? par sa nouvelle conseill?re ORP, Z.__, ? partir du 5 mars 2019. Celle-ci lui avait clairement donn? comme instruction de procder ? trois ou quatre recherches par semaine, ce qu'elle lui avait encore r?p?t? les 12 juin et 18 juillet 2019.
E n d r o i t :
1. a) La LPGA (loi f?drale du 6 octobre 2000 sur la partie g?n?rale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf drogation expresse, applicable en mati?re dassurance-ch?mage (art. 1 al. 1 LACI [loi f?drale du 25 juin 1982 sur lassurance-ch?mage obligatoire et lindemnit? en cas dinsolvabilit? ; RS 837.0]). Les dcisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l?opposition nest pas ouverte peuvent faire l?objet dun recours aupr?s du tribunal des assurances comp?tent (art. 56 al. 1 LPGA ; 100 al. 3 LACI et 128 al. 2 OACI [ordonnance f?drale du 31 aoùt 1983 sur lassurance-ch?mage obligatoire et lindemnit? en cas dinsolvabilit? ; RS 837.02]), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA).
b) En l?occurrence, dpos? en temps utile aupr?s du tribunal comp?tent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles pr?vues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable.
c) Vu la valeur litigieuse inf?rieure ? 30?000 fr., la cause est de la comp?tence du juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).
2. Le litige porte en lesp?ce sur la question de savoir si est justifi?e la suspension du droit aux indemnit?s de ch?mage du recourant pour une p?riode de trois jours ds le 1er aoùt 2019 en raison de recherches d'emploi insuffisantes pour le mois de juillet 2019.
3. a) Aux termes de lart. 17 al. 1 LACI, lassur? qui fait valoir des prestations dassurance doit, avec lassistance de l?office du travail comp?tent, entreprendre tout ce qu?on peut raisonnablement exiger de lui pour ?viter le ch?mage ou labr?ger. Il lui incombe, en particulier, de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu'il exerait pr?c?demment. Il doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu'il a fournis.
b) Selon lart. 30 al. 1 let. c LACI, le droit de lassur? ? lindemnit? est suspendu lorsqu?il est ?tabli que celui-ci ne fait pas tout ce qu?on peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail convenable.
Une telle mesure vise ? poser une limite ? l?obligation de lassurance-ch?mage dallouer des prestations pour des dommages que lassur? aurait pu ?viter ou rduire. En tant que sanction administrative, elle a pour but de faire r?pondre lassur?, d'une mani?re appropri?e, du pr?judice caus ? lassurance-ch?mage par son comportement fautif (ATF 133 V 89 consid. 6.2.2 ; 126 V 520 consid. 4 ; 126 V 130 consid. 1 et les r?f?rences cites).
c) Pour juger du caract?re suffisant des efforts consentis par l'assur? dans la recherche d'un nouvel emploi, sont pris en considration non seulement le nombre, mais aussi la qualité des dmarches entreprises (ATF 124 V 225 consid. 4a). Sur le plan quantitatif, le nombre de recherches demploi est fix? par le conseiller ORP (TFA C 3/06 du 26 octobre 2006). La jurisprudence considre que dix ? douze recherches d'emploi par mois sont en principe suffisantes (ATF 124 V 225 consid. 6 ; TF 8C_589/2009 du 28 juin 2010 consid. 3.2 ; TF C 258/06 du 6 f?vrier 2007 consid. 2.2). Dans des situations particuli?res, le conseiller en personnel peut exiger davantage de recherches demploi, par exemple en cas de disponibilit? durant une p?riode relativement courte. Le nombre des recherches demploi ? effectuer est ainsi fix? par le conseiller en personnel de l?ORP (Boris Rubin, Commentaire de la loi sur lassurance-ch?mage, Genève/Zurich/Biele 2014, art. 17 p. 202 avec la r?f?rence). Par ailleurs, on ne peut cependant pas s'en tenir de mani?re sch?matique ? une limite purement quantitative et il faut examiner la qualité des dmarches de l'assur? au regard des circonstances concr?tes, des recherches cibles et bien pr?sentes valant parfois mieux que des recherches nombreuses (TF 8C_589/2009 pr?cit? consid. 3.2 et les r?f?rences cites).
4. En l'esp?ce, le recourant fait valoir qu'un objectif de dix recherches de travail par mois avait ?t? pos? par sa conseill?re ORP.
Or, aucune des conseill?res ORP successives de l'assur? ne lui avait fix? un objectif de dix recherches par mois. Au cours de l?entretien du 11 dcembre 2018, R.__, conseill?re ORP de l'Unit? Commune, avait en effet requis du recourant qu'il effectue entre dix et quatorze recherches par mois. Toutefois, en avril 2019, le dossier du recourant avait ?t? transf?r? ? l'ORP de [...] et attribu? ? Z.__, sa nouvelle conseill?re. Le recourant devait ds lors se r?f?rer aux instructions reues en dernier lieu et ne saurait ainsi se pr?valoir d'instructions ant?rieures et obsol?tes dans la mesure où il appartient au conseiller ORP en charge du dossier d'?valuer r?guli?rement la situation.
De m?me, la nouvelle conseill?re en personnel du recourant lui avait constamment demand entre trois et quatre recherches par semaine, notamment au cours des entretiens des 5 avril, 12 juin et 18 juillet 2019. Le recourant ?tait ds lors parfaitement renseign? des objectifs qu'il avait ? atteindre. A cet ?gard, on rappellera que cest au conseiller ORP en charge du dossier d?valuer et de fixer le nombre de recherches demploi ? effectuer, de sorte que le recourant ne saurait se pr?valoir de la limite de principe g?n?rale de dix ? douze recherches pos?e par le Tribunal f?dral.
Finalement, l'existence de gain interm?diaire en juillet 2019 ne change rien ? la situation du recourant. En effet, ce dernier avait dj? ralis? des gains interm?diaires lorsqu?il ?tait suivi par sa nouvelle conseill?re ORP, notamment aupr?s de J.__, sans que celle-ci n'autorise une rduction quelconque des recherches pour ce motif. Elle avait indiqu? ? l'assur? ? une seule occasion, le 12 juin 2019, que deux recherches demploi suffiraient dans l?hypoth?se où il devait ätre engag? pour la F?te des Vignerons. Or, tel n'a pas ?t? le cas.
Par cons?quent, il convient de considrer que les neuf recherches effectues en juillet 2019 par le recourant sont insuffisantes et qu'une suspension du droit aux indemnit?s de ch?mage est l?gitime.
5. La sanction ?tant justifi?e dans son principe, il reste encore ? en examiner la quotit?.
a) En vertu de lart. 30 al. 3 LACI, la dur?e de la suspension est proportionnelle ? la gravit? de la faute et ne peut excder en l?occurrence soixante jours par motif de suspension. Aux termes de lart. 45 al. 3 OACI, la dur?e de la suspension dans l?exercice du droit ? lindemnit? est de un ? quinze jours en cas de faute l?g?re (let. a), de seize ? trente jours en cas de faute de gravit? moyenne (let. b) et de trente et un ? soixante jours en cas de faute grave (let. c). Lautorit? dispose ? cet ?gard dun large pouvoir dappr?ciation (ATF 133 V 593 consid. 6 ; 123 V 150 consid. 3b).
Le barme de suspension prescrit par le Secr?tariat dEtat ? l??conomie, autorit? de surveillance en mati?re dassurance-ch?mage, (ci-apr?s : SECO) pr?voit une suspension de trois ? quatre jours dans l?exercice du droit ? lindemnit? en cas de recherches demploi insuffisantes pendant la p?riode de contrle (Bulletin du SECO relatif ? lindemnit? de ch?mage [Bulletin LACI IC], juillet 2019, chiffre D79/1.C).
Selon la jurisprudence, la dur?e de la suspension du droit ? lindemnit? de ch?mage est fix?e compte tenu non seulement de la faute, mais ?galement du principe de proportionnalit?, et le barme adopt? par le SECO, qui constitue un instrument pr?cieux pour les organes dex?cution lors de la fixation de la sanction et contribue ? une application plus ?galitaire dans les diff?rents cantons, ne dispense cependant pas les autorit?s dcisionnelles dappr?cier le comportement de lassur? compte tenu de toutes les circonstances ? tant objectives que subjectives ? du cas concret, notamment des circonstances personnelles, en particulier celles qui ont trait au comportement de lint?ress? au regard de ses devoirs g?n?raux dassur? qui fait valoir son droit ? des prestations (TF 8C_194/2013 du 26 septembre 2013 consid. 5.1 et 8C_601/2012 du 26 f?vrier 2013 consid. 4.1 [non publi? in ATF 139 V 164]).
b) En l'esp?ce, l'intim? a qualifi? la faute de l?g?re et prononc? une suspension de trois jours, ce qui correspond au minimum pr?vu par le SECO pour un premier manquement dans le cadre de recherches insuffisantes pendant la p?riode de contrle. Ds lors, l'intim? a pris en compte de mani?re convaincante tant la gravit? de la faute du recourant, que les circonstances du cas d'esp?ce.
On rel?vera par surabondance qu?un ?ventuel respect par le recourant de ses obligations, tel quall?gu?, ne saurait justifier l'abandon ou la rduction de la sanction dans le cadre de recherches demploi insuffisantes, comme en lesp?ce. En effet, la jurisprudence du Tribunal f?dral en mati?re de comportement irrprochable concerne les cas de remise tardive du formulaire de preuve de recherches d'emploi (art. 26 al. 2 OACI ; TF 8C_64/2012 du 26 juin 2012 consid. 2.1 et 8C_2/2012 du 14 juin 2012 consid. 3.1 ; ?galement Bulletin LACI IC, juillet 2019, chiffre D33a).
6. a) En dfinitive, force est de constater que le recours, mal fond, doit ätre rejet? et la dcision sur opposition litigieuse confirm?e.
b) Il n'y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure ?tant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d'allouer de dpens, ds lors que le recourant n'obtient pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA et 55 al. 1 LPA-VD).
Par ces motifs,
la juge unique
prononce :
I. Le recours dpos? par E.__ est rejet?.
II. La dcision sur opposition rendue le 15 novembre 2019 par le Service de l?emploi, Instance juridique ch?mage, est confirm?e.
III. Il nest peru ni frais judiciaires, ni dpens.
La juge unique : La greffi?re :
Du
L'arr?t qui pr?c?de est notifi? ? :
E.__,
Service de l?emploi, Instance juridique ch?mage,
Secr?tariat dÉtat ? l??conomie,
par l'envoi de photocopies.
Le pr?sent arr?t peut faire l'objet d'un recours en mati?re de droit public devant le Tribunal f?dral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal f?dral ; RS 173.110), cas ?chant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent ätre dpos?s devant le Tribunal f?dral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la pr?sente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffi?re :
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