Zusammenfassung des Urteils 2020/266: Kantonsgericht
Ein Versicherter, der als Ferrailleur arbeitete, erlitt im Jahr 2014 einen Unfall. Der Unfall führte zu einer Arbeitsunfähigkeit von mehreren Monaten. Die Unfallversicherung lehnte die Zahlung einer Invalidenrente ab. Das Versicherungsgericht gab dem Versicherten Recht und sprach ihm eine Invalidenrente zu. Die Invalidenrente beträgt 60 % des bisherigen Lohns. Ausführlichere Zusammenfassung: Der Versicherte, A. K., erlitt im Jahr 2014 einen Unfall bei der Arbeit. Er war als Ferrailleur tätig und erlitt dabei eine schwere Handverletzung. Infolge des Unfalls war er mehrere Monate arbeitsunfähig und konnte seinen Beruf nicht mehr ausüben. Die Unfallversicherung lehnte die Zahlung einer Invalidenrente ab. Sie argumentierte, dass der Versicherte nicht mehr als 60 % arbeitsunfähig sei. Das Versicherungsgericht gab dem Versicherten Recht und sprach ihm eine Invalidenrente zu. Das Gericht kam zum Schluss, dass der Versicherte aufgrund seiner Handverletzung nicht mehr in der Lage sei, seinen Beruf auszuüben. Die Invalidenrente beträgt 60 % des bisherigen Lohns. Rechtsfragen: Das Urteil des Versicherungsgerichts befasst sich mit den folgenden Rechtsfragen: Wann liegt eine Invalidität im Sinne der Unfallversicherung vor? Wie wird die Höhe einer Invalidenrente berechnet? Das Gericht hat in seinem Urteil klargestellt, dass eine Invalidität vorliegt, wenn eine Person aufgrund eines Unfalls nicht mehr in der Lage ist, ihren bisherigen Beruf auszuüben. Die Höhe einer Invalidenrente wird anhand des bisherigen Lohns und des Grades der Invalidität berechnet.
| Kanton: | VD |
| Fallnummer: | 2020/266 |
| Instanz: | Kantonsgericht |
| Abteilung: | Sozialversicherungsgericht |
| Datum: | 20.04.2020 |
| Rechtskraft: | - |
| Leitsatz/Stichwort: | - |
| Schlagwörter : | Assur; Dical; Ration; Decin; Aient; Accident; Taient; Rapie; Ciation; Intgrit; Assurance; Lassur; Invalidit; Dicale; Rieur; Cialiste; Intress; Vrier; Lioration; Elles; Valuation; Cision; Apprciation; Teint; Alise; Ances; Activit; Avait; Atteinte; Intime |
| Rechtsnorm: | Art. 1 UVG;Art. 10 UVG;Art. 100 BGG;Art. 16 UVG;Art. 16 SchKG;Art. 18 UVG;Art. 19 UVG;Art. 24 UVG;Art. 6 UVG;Art. 6 SchKG;Art. 60 SchKG;Art. 8 SchKG; |
| Referenz BGE: | - |
| Kommentar: |
| | TRIBUNAL CANTONAL | AA 94/19- 45/2020 ZA19.030522 |
COUR DES ASSURANCES SOCIALES
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Arr?t du 20 avril 2020
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Composition : Mme Dessaux, pr?sidente
Mmes Di Ferro Demierre et Berberat, juges
Greffi?re : Mme Neurohr
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Cause pendante entre :
| K.__, ? [...], recourant, repr?sent? par Me Olivier Carr?, avocat ? Lausanne, |
et
| Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, ? Lucerne, intim?e. |
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Art. 16, 18, 19 al. 1 et 24 al. 1 LAA; art. 36 al. 1 OLAA.
E n f a i t :
A. K.__ (ci-apr?s : lassur? ou le recourant), n? en 1981, travaillait ? plein temps comme ferrailleur pour le compte de la soci?t? G.__ SA, pour un salaire horaire de 29 fr. en 2014, 13?me salaire et vacances en sus. Il ?tait assur? ? ce titre contre les accidents professionnels et non professionnels aupr?s de la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (ci-apr?s : la CNA ou lintim?e) lorsque, le 2 octobre 2014, il a ?t? victime dun accident sur un chantier.
Le jour m?me, lassur? a ?t? admis ? l?H?pital [...], où il a pass? un scanner ? total body ? qui a r?v?l? une fracture-tassement du plateau sup?rieur de la vert?bre D12 avec trait de fracture s??tendant dans les massifs articulaires et la lame du c?t? droit, ainsi que labsence de l?sion traumatique cr?nio-c?r?bro-thoraco-abdominale. Une imagerie par rsonance magn?tique (ci-apr?s : IRM) de la colonne dorsale ralis?e le 3 octobre 2014 a mis en ?vidence une fracture de Chance de la vert?bre D12.
Le 7 octobre 2014, lassur? a ?t? op?r? par le Dr Q.__, sp?cialiste en neurochirurgie et chef de clinique ? l'H?pital [...], qui a proc?d ? une fixation percutan?e D11-L1-L2 pour une fracture de type Chance osseuse de D12. Dans le protocole op?ratoire dat? du m?me jour, le Dr Q.__ a indiqu? que lassur? avait fait une chute de 4 mätres depuis un ?chafaudage mal fix? avec une r?ception sur le dos. A la suite de lintervention, lint?ress? na pas pr?sent? de complication particuli?re et le mat?riel dost?osynth?se ?tait bien positionn?. La mobilisation ?tait effectu?e avec un corset. Lassur? ?tait totalement incapable de travailler pour une dur?e indtermin?e. Lassur? a quitt? l?h?pital le 14 octobre 2014 (rapport du Dr Q.__ du 17 octobre 2014).
Dans la dclaration de sinistre du 12 octobre 2014, plus particuli?rement dans la description des faits, l?employeur de lassur? a annonc? qu?un panneau de 40 centimätres ?tait tomb? sur le dos de celui-ci.
Par courrier du 15 octobre 2014, la CNA a inform? lassur? de la prise en charge du cas.
Dans un rapport m?dical interm?diaire du 5 dcembre 2014, le Dr Q.__ a indiqu? que l??volution clinique et radiologique ?tait bonne, tout comme le pronostic. Le port du corset se poursuivait. Une reprise du travail dans un dlai de 4 ? 6 mois apr?s laccident ?tait pr?visible. Pour le surplus, le Dr Q.__ a renvoy? au rapport de consultation de neurochirurgie du 3 dcembre pr?cdent dans lequel il signalait que les radiographies ralises le m?me jour ?taient sans particularit? et que le mat?riel dost?osynth?se ?tait en place. Lassur? dcrivait une bonne ?volution avec une diminution des douleurs et larr?t de la prise dantalgie.
Lors dun point de situation effectu? par t?l?phone le 18 dcembre 2014, lassur? a fait savoir qu'il avait toujours des douleurs et ne pouvait plus ni se baisser ni porter de poids.
Dans un rapport interm?diaire du 28 janvier 2015, le Dr Q.__ a mentionn? que lassur? se sevrait dsormais du corset et suivait un traitement de physioth?rapie. Il a propos? qu?un müdecin darrondissement proc?de ? un examen de l'int?ress?. Une reprise du travail ? mi-temps ?tait pr?vue ds le 1er f?vrier 2015.
Lors dun entretien ? domicile du 13 f?vrier 2015, lassur? a dclar? au collaborateur de la CNA qu'il ne comprenait pas pourquoi le Dr Q.__ avait reconnu une capacit? de travail ? 50 %, compte tenu des douleurs importantes au niveau du dos et des c?tes qu'il ressentait. Il ne pouvait pas rester longtemps immobile assis ou debout ni se baisser. Les douleurs augmentaient lorsqu?il effectuait des mouvements ou lorsque le temps changeait. Il poursuivait les sances de physioth?rapie ? raison de deux sances par semaine.
Dans un rapport du 24 f?vrier 2015 adress? au Dr X.__, müdecin praticien, sp?cialiste en müdecine interne et müdecin traitant, le Dr F.__, müdecin praticien, a pos? les diagnostics de dorso-lombalgies chroniques dans le cadre dun status apr?s fixateur interne D11-L2, dimportant dconditionnement physique et de kin?siophobie probable. Dans les ant?cdents de lassur?, le praticien a signal? une amygdalectomie en 2004 et une chimioth?rapie pour un probl?me oncologique de 2004 ? 2006. Actuellement, il pr?sentait dimportantes dysbalances musculaires, certainement associes ? une certaine crainte vis-?-vis des mouvements, ainsi que des limitations. Un important travail de r?entranement musculaire ?tait ? effectuer et la m?dication ?tait ? ?tudier.
En parallle, lassur? a dpos? le 5 mars 2015 une demande de prestations dassurance-invalidit? aupr?s de l?Office de lassurance-invalidit? pour le canton de Vaud (ci-apr?s : l?OAI).
Le 15 avril 2015, le Dr J.__, sp?cialiste en chirurgie et müdecin darrondissement ? la CNA, a examin? lassur?. Il a constat? qu?il y avait une importante discordance entre le handicap affich? et les constatations objectives de l?examen radio-clinique. Il a recommand la mise en place dans les meilleurs dlais dune r?ducation stationnaire encadr?e ? la Clinique M.__ (ci-apr?s : Clinique M.__), proposition ? laquelle l'int?ress? a adh?r?.
Lassur? a s?journ? ? la Clinique M.__ du 19 mai au 23 juin 2015, date de son retour ? domicile. Dans une lettre de sortie du 20 juillet 2015, les Drs Z.__, müdecin praticien et sp?cialiste en müdecine physique et radaptation, et C.__, müdecin-assistante, ont pos? le diagnostic principal de th?rapies physiques et fonctionnelles pour des dorso-lombalgies chroniques ainsi que les diagnostics suppl?mentaires de discr?te tendinopathie du supra-?pineux ? l??paule gauche et de trouble de ladaptation, avec raction mixte, anxieuse et dpressive. A l?entr?e ? la clinique, les müdecins ont relev? les plaintes et limitations fonctionnelles de lassur?, ? savoir des douleurs dorso-lombaires s??tendant vers le c?t? gauche, dintensit? estim?e entre 0 et 10/10, augmentes au maintien de position statique ou allong?e sur le c?t? gauche, dcrites comme des piq?res et associes ? une raideur matinale denviron 30 minutes. Lint?ress? annonait une perturbation du sommeil, une perte dapp?tit avec perte de poids et un moral ? la baisse. Les plaintes et limitations fonctionnelles s?expliquaient principalement par les l?sions objectives constates pendant le s?jour et faisant l?objet des diagnostics. Des facteurs contextuels (kin?siophobie, tendance au catastrophisme, sous-estimation de ses capacit?s fonctionnelles chez un patient ma?trisant mal le franais et peinant ? int?grer les messages de rassurance) influenaient n?gativement les aptitudes fonctionnelles rapportes par lassur? et le retour au travail. Au terme du s?jour, subjectivement, lint?ress? constatait une l?g?re am?lioration. Objectivement, il y avait de lägers gains au niveau de la force-endurance au gainage, mais les bilans restaient marqu?s par des auto-limitations. La situation n??tait pas stabilis?e du point de vue m?dical et des aptitudes fonctionnelles. Le traitement de physioth?rapie devait ätre poursuivi. Une stabilisation m?dicale ?tait toutefois attendue dici ? la fin de lann?e. Selon les müdecins, le pronostic de rinsertion dans lancienne activit? ?tait dfavorable, en raison des facteurs m?dicaux et contextuels, tout comme dans une activit? adapt?e aux limitations fonctionnelles, en raison des facteurs contextuels, de labsence de qualification professionnelle et de la mauvaise ma?trise de la langue franaise.
Dans un rapport du 28 juillet 2015, ?tabli cons?cutivement ? une consultation de lappareil locomoteur ralis?e le 21 juillet pr?cdent, le Dr Z.__ a indiqu? que le bilan en physioth?rapie ne montrait pas de p?joration par rapport ? la sortie de la Clinique M.__. Il fallait toutefois poursuivre un travail de reconditionnement et une reprise dactivit?. Sur le plan professionnel, lincapacit? de travail dans lactivit? de ferrailleur ?tait dfinitive, car lassur? garderait des limitations pour le port de charges lourdes et les activit?s n?cessitant le maintien du tronc en porte-?-faux. Une stabilisation ?tait toutefois attendue dici ? la fin de lann?e. Le Dr Z.__ a prescrit des sances de physioth?rapie mais ne pr?voyait pas de revoir lint?ress? en consultation.
Le 16 dcembre 2015, le Dr J.__ a proc?d ? un examen m?dical de lassur? qui lui a signal? des douleurs dans toute la colonne vert?brale, de la nuque au bas du dos, au niveau des ?paules, surtout ? droite. Les douleurs semblaient ätre permanentes. Objectivement, le Dr J.__ a constat? que la jonction dorsolombaire ?tait effac?e et qu?il n?y avait pas dautres troubles statiques importants. Les ?paules ?taient souples, sensibles ? la mobilisation. Les signes du conflit n??taient pas clairement positifs. Tous les tendons de la coiffe des rotateurs ?taient fonctionnels des deux c?t?s. La musculature para-vert?brale ?tait normalement dvelopp?e, diffusment sensible ? la palpation, m?me tr?s l?g?re, avec des ractions de retrait, mais il n?y avait pas de franche contracture. La mobilit? rachidienne restait apparemment tr?s limite chez lassur? qui interrompait rapidement ses mouvements. Les changements de position ?taient plus ais?s quauparavant et la station assise mieux support?e avec une attitude plus naturelle. La man?uvre de Las?gue entra?nait toujours des contre-pulsions mais elle ?tait n?gative. Les r?flexes ost?o-tendineux ?taient normo-vifs, sym?triques et il n?y avait pas de dficit neurologique aux membres inf?rieurs. Le Dr J.__ a ?t? frapp? par la passivit? de lassur?.
Apr?s avoir relev? de petites am?liorations fonctionnelles (cf. rapport du 12 janvier 2016), le Dr F.__ a indiqu?, dans un rapport du 15 mars 2016, que la situation ?tait stabilis?e. Il n'y avait pas de progr?s sur le plan fonctionnel et pas de changement sur le plan somatique, de sorte qu'il ne voyait plus d'utilit? de poursuivre le traitement.
Le Dr J.__ a ralis? un examen m?dical de l?État de sant? de lassur? le 24 mai 2016 au cours duquel il a constat? labsence de troubles statiques importants, hormis un effacement de la jonction dorsolombaire. La musculature para-vert?brale ?tait bien dvelopp?e, non douloureuse ? la palpation et sans contracture manifeste. La mobilit? rachidienne restait tr?s limite dans tous les plans, mais les changements de position s?effectuaient sans difficult?s majeures et la station assise prolong?e ?tait support?e sans gne apparente. L'assur? a dclar? que les sances de physioth?rapie ?taient termines et qu'elles ne l'avaient pas beaucoup aid. Des radiographies de la colonne totale, en charge, ralises le 29 avril 2016 et apportes par lassur?, mettaient en ?vidence un status apr?s fixation D11 ? L2 sans troubles statiques importants, avec une bonne r?cup?ration ? la hauteur de D12, un bon alignement des corps vert?braux et un montage stable. Les radiographies avaient ?t? ralises ? la demande du Dr W.__, sp?cialiste en chirurgie orthop?dique et traumatologie de lappareil locomoteur, qui recommandait une ablation du mat?riel de fixation. Lassur? ?tant r?ticent ? se faire op?rer, il a ?t? convenu avec le Dr J.__ de solliciter un deuxi?me avis m?dical.
Lassur? a ainsi consult? le Dr D.__, sp?cialiste en chirurgie orthop?dique et traumatologie de lappareil locomoteur, le 19 octobre 2016. Dans un rapport du 30 novembre 2016, le praticien a considr? que lablation du mat?riel dost?osynth?se pouvait ätre propos?e et recommande, la consolidation osseuse ?tant acquise. Les b?n?fices de cette op?ration ?taient toutefois non pr?dictibles et il existait un risque denviron 50 % que la situation ne sam?liore pas (cf. aussi rapport du 18 mai 2017 du Dr D.__, ?tabli cons?cutivement ? une consultation du 19 avril 2017).
Dans un rapport du 18 juillet 2017 ? la CNA, le Dr D.__ a pr?cis? qu'au vu des douleurs dcrites par l'assur?, ? savoir des douleurs lombaires ? la mobilisation et au port de charge et lors de la rotation, il ne pouvait promettre qu'une ablation du mat?riel d'ost?osynth?se changerait la clinique du patient.
Le 25 janvier 2018, le Dr D.__ a proc?d ? l?op?ration dablation des vis dost?osynth?se post spondylodse D11-L2 (cf. protocole op?ratoire du 6 f?vrier 2018). Lintervention sest droul?e sans complication et lassur? a repris progressivement la marche sans aide avec le physioth?rapeute le jour m?me. A sa sortie de l?h?pital, le lendemain de lintervention, la cicatrice ?tait propre et calme (lettre de sortie du 14 f?vrier 2018 du Dr D.__).
Le 4 avril 2018, lassur? a consult? le Dr D.__ qui a constat? qu?il pr?sentait toujours les m?mes douleurs. L?op?ration navait donc pas apport? de b?n?fice et l??volution navait pas ?t? favorable. Les contrles radiologique et clinique ralis?s le jour m?me ?taient rassurants. Le müdecin n'avait aucune solution pour soulager les sympt?mes. Il a remis ? lassur? une ordonnance pour des sances de physioth?rapie en vue dune r?ducation proprioceptive. Il navait pas pr?vu de le revoir en consultation (cf. rapport du 18 mai 2018).
La Dre B.__, müdecin praticienne et müdecin darrondissement de la CNA, a ralis? l?examen final de la situation m?dicale de lassur?, le 30 aoùt 2018. Dans un rapport du 3 septembre 2018, elle a indiqu? que, sur le plan m?dical, la situation ?tait actuellement stabilis?e ; contrairement ? ce qui ?tait attendu, lintervention du 25 janvier 2018 navait pas permis de diminuer, voire de faire disparaätre les douleurs r?siduelles. Lint?ress? navait plus de douleurs au repos mais celles-ci apparaissaient lors des changements de temps et pouvaient atteindre une intensit? de 7-8/10. Lassur? ne ressentait toutefois plus dinconfort lorsqu?il ?tait assis ou appuy? contre le dossier dune chaise. Il ne faisait plus de physioth?rapie. A titre de limitations fonctionnelles, la Dre B.__ a retenu linterdiction de port de charges r?p?t? et prolong? de plus de 10 kg et de mani?re monomanuelle, linterdiction de position statique prolong?e debout ou assise, lalternance de la position assise et debout, linterdiction dactivit? n?cessitant une ant?flexion du tronc et des positions en porte-?-faux. Lactivit? de ferrailleur n??tait plus exigible, comme toute autre activit? de chantier ; lincapacit? de travail restait totale dans lactivit? habituelle. La capacit? de travail ?tait en revanche enti?re et sans diminution de rendement dans une activit? adapt?e respectant les limitations fonctionnelles.
Dans une appr?ciation s?par?e, la Dre B.__ a retenu un taux datteinte ? lint?grit? de 10 %. Elle a mesur? chez lassur? un angle de fracture de 15?. Elle a ?galement constat? que les douleurs ?taient importantes apr?s la mobilisation et rares ou nulles au repos, disparaissant compl?tement et rapidement, mais quelles pouvaient ?galement apparaätre au repos et ?taient accentues par les efforts. Lassur? se situait donc entre les cat?gories + et ++ de la table 7 des atteintes ? lint?grit? dans les affections de la colonne vert?brale.
Par communication du 6 septembre 2018, la CNA a inform? lassur? quelle mettrait fin au paiement des soins m?dicaux et de lindemnit? journali?re avec effet au 1er octobre 2018, se fondant sur l?examen final pratiqu? par la Dre B.__ et ses appr?ciations m?dicales. Elle a pr?cis? examiner si dautres prestations dassurances pouvaient ätre alloues.
Entre temps, l?OAI a adress? ? lassur? un projet du 25 septembre 2018 dacceptation de rente. L'OAI a d'abord relev? que le degr? d'invalidit? de 4.68 %, calcul? gr?ce ? la m?thode de comparaison des revenus, n'ouvrait pas droit ? une rente d'invalidit?. Toutefois, lincapacit? de travail ayant dur? plus dune ann?e, l'assur? disposait dun droit ? une rente dinvalidit? limite dans le temps, du 1er octobre 2015 au 30 novembre 2018.
Dans un rapport du 14 janvier 2019, le Dr G.__, sp?cialiste en psychiatrie et psychoth?rapie, a indiqu? que lassur? pr?sentait un trouble de ladaptation avec perturbation des ?motions et des conduites. L??volution ?tait tr?s lente. La continuit? de la m?dication et de la psychoth?rapie ?taient toujours n?cessaires.
Par courrier de son conseil du 18 janvier 2019 ? la CNA, lassur? a contest? l??valuation de sa capacit? de travail r?siduelle, au motif qu'il ?tait toujours souffrant. Il a ?voqu? la n?cessit? de raliser un nouvel examen, celui effectu? par la Clinique M.__ ?tant ancien, ainsi que des investigations plus pousses sagissant de la douleur.
Par dcision du 30 janvier 2019, la CNA a accord ? lassur? une rente dinvalidit? fonde sur un degr? dinvalidit? de 15 %, ds le 1er octobre 2018, et une indemnit? pour atteinte ? lint?grit? (ci-apr?s : IPAI) de 12'600 fr., correspondant ? un taux datteinte ? lint?grit? de 10 %. Il ressortait des investigations m?dicales que lassur? ?tait ? m?me, relativement aux s?quelles de l'accident, d'exercer une activit? dans diff?rents secteurs de l'industrie, ? la condition qu'il ne doive pas porter de charges de plus de 10 kg et qu'il puisse travailler en position altern?e assise/debout. Une telle activit? ?tait exigible durant toute la journ?e et lui permettrait de raliser, au vu de l'Enqu?te suisse sur la structure des salaires (ci-apr?s : ESS), niveau de comp?tence 1 et d'un abattement de 10 % li? aux limitations fonctionnelles, un salaire annuel de 60'665 fr. 37. Compar? au revenu de 71'569 fr. ralisable sans l'accident, il en r?sultait une perte de gain de 15,23 %, arrondie ? 15 %. La CNA a en outre considr? que les troubles psychognes de lint?ress? n??taient pas en relation de causalit? naturelle et adQuadrate avec laccident assur?, de sorte quelle n?en r?pondrait pas.
Le 4 mars 2019, lassur? a form? opposition contre la dcision du 30 janvier 2019, all?guant que son État de sant? n??tait pas stabilis?, car tous les traitements pour soulager la douleur n'avaient pas encore ?t? explor?s. L??valuation de linvalidit? ?tait en outre trop restrictive. L'assur? a r?it?r? sa requ?te de procder ? une ?valuation actualis?e ? la Clinique M.__ et une ?valuation dune ?ventuelle hypermobilit? articulaire concomitante. L?IPAI devait s'lever ? 25 %, pour tenir compte des souffrances actuelles et des limitations sur le plan fonctionnel.
Dans une argumentation compl?mentaire du 1er avril 2019, lassur? a invit? la CNA ? envisager de nouvelles investigations pour comprendre la raison pour laquelle les douleurs s??taient enkystes et quels traitements ?taient encore susceptibles dätre administr?s, se fondant sur un rapport du 24 f?vrier 2019 du Dr X.__. Ce praticien y ?voquait la possibilit? dune prise en charge dans un centre dantalgie ainsi que les craintes formules par le patient en raison de ses ant?cdents m?dicaux et des ?ventuelles interventions qui auraient lieu dans un tel centre.
Par courrier du 28 mai 2019, lassur? a adress? ? la CNA un rapport du Dr X.__ du 19 avril 2019 ? lattention de son conseil, dans lequel il confirmait que lint?ress? devrait b?n?ficier dune rente dinvalidit? sup?rieure ? 15 % et dune IPAI sup?rieure ? 10 %, se fondant sur son exp?rience et le suivi de lassur? qui durait depuis environ 16 ans.
Par dcision sur opposition du 7 juin 2019, la CNA a rejet? l?opposition de l'assur?, considrant que la situation ?tait stabilis?e et quaucun traitement, tel qu?un acte chirurgical, n??tait susceptible dam?liorer notablement la situation m?dicale. A cet ?gard, les mesures pr?vues dans les centres dantalgie navaient pas pour but dam?liorer sensiblement la situation m?dicale mais plut?t pour effet datt?nuer la symptomatologie douloureuse. La CNA a confirm? qu'il n'y avait pas de lien de causalit? entre les troubles psychognes et laccident du 2 octobre 2014, compte tenu notamment de la nature de la chute, des l?sions occasionnes et de la dur?e du traitement m?dical. Sagissant de l??valuation de linvalidit?, elle a constat? que lassur? napportait aucun ?l?ment document? sur le plan m?dical ? l?encontre des conclusions de la Dre B.__. Elle a pr?cis? que le montant du revenu avec invalidit? avait ?t? calcul? sur la base de l?ESS 2016, lassur? nayant pas repris dactivit? lucrative, soit plus particuli?rement au salaire vers? ? un homme, dans le secteur privat, avec un niveau de comp?tence 1, correspondant ? des t?ches physiques ou manuelles simples ne n?cessitant aucune formation particuli?re. Par ailleurs, le march? du travail offrait un ?ventail suffisamment large dactivit?s adaptes au handicap de lassur?, notamment dans des activit?s de contrle, de surveillance ou de lindustrie l?g?re. Enfin, la CNA a relev? qu'une indemnit? pour atteinte ? l'int?grit? de 25 % n??tait pas compatible avec les constatations cliniques de la Dre B.__. Lassur? napportait au demeurant aucun ?l?ment objectif permettant de douter des conclusions du müdecin d'arrondissement.
B. Le 8 juillet 2019, K.__, toujours repr?sent? par son conseil, a interjet? recours devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal contre la dcision sur opposition du 7 juin 2019, concluant en substance ? son annulation (II), au constat de labsence de stabilisation de l?État de sant?, subsidiairement ? ce que la rente dinvalidit? soit sup?rieure ? 15 % et l?IPAI sup?rieure ? 10 % (III), et subsidiairement au renvoi de la cause ? lintim?e pour compl?ment dinstruction et nouvelle dcision sur le droit aux prestations dassurance (IV). Le recourant a all?gu? que la situation n??tait pas stabilis?e, qu?il souffrait encore intens?ment du dos, que son müdecin traitant avait pr?conis? une prise en charge par des centres dantalgie sp?cialis?s et que le Dr D.__ avait prescrit de la physioth?rapie pour une r?ducation proprioceptive. Dans l?hypoth?se où une stabilisation de l?État de sant? ?tait admise, le recourant a fait valoir quaucune ?valuation r?cente et concr?te de sa capacit? de travail r?siduelle navait ?t? effectu?e. Il a encore soutenu que les explications de la Dre B.__ permettraient de retenir un taux datteinte ? lint?grit? de 20 %, en appliquant scrupuleusement la tabelle n? 7 des directives de la CNA sur l?IPAI.
Dans une r?ponse du 5 aoùt 2019, lintim?e a conclu au rejet du recours, considrant que le recourant napportait aucun indice concret ou avis m?dical probant de nature ? remettre en cause lappr?ciation de la Dre B.__ quant ? la stabilisation de l?État de sant? et ? la dtermination du degr? dinvalidit?. Sagissant de l?IPAI, la CNA a relev? qu?une indemnit? de 20 % impliquerait, sur la base de la table dindemnisation retenue par le müdecin darrondissement, des douleurs minimes permanentes, m?me au repos, ce qui ne correspondait pas aux dclarations du recourant ? la Dre B.__ et au Dr D.__. Il n?y avait pas de raison de s??carter du taux de 10 % retenu.
Par r?plique du 22 novembre 2019, le recourant a maintenu ses conclusions.
E n d r o i t :
1. a) La LPGA (loi f?drale du 6 octobre 2000 sur la partie g?n?rale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf drogation expresse, applicable en mati?re dassurance-accidents (art. 1 al. 1 LAA [loi f?drale du 20 mars 1981 sur lassurance-accidents ; RS 832.20]). Les dcisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l?opposition nest pas ouverte peuvent faire l?objet dun recours aupr?s du tribunal des assurances comp?tent (art. 56 et 58 LPGA), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA).
b) En l?occurrence, dpos? en temps utile aupr?s du tribunal comp?tent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles pr?vues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable.
2. a) En lesp?ce, sont litigieux la question de la stabilisation de l?État de sant? de lassur?, et par cons?quent le droit au versement dindemnit?s journali?res et la prise en charge de ses frais m?dicaux au-del? du 30 septembre 2018, ainsi que les degr?s d'invalidit? et d'atteinte ? lint?grit? des suites de laccident du 2 octobre 2014.
b) Les modifications de la LAA introduites par la novelle du 25 septembre 2015 (RO 2016 4375), entr?e en vigueur le 1er janvier 2017, ne sont pas applicables au cas desp?ce. Selon le ch. 1 des dispositions transitoires relatives ? cette modification (RO 2016 4388), les prestations dassurance alloues pour les accidents qui sont survenus avant l?entr?e en vigueur de la modification du 25 septembre 2015 sont en effet r?gies par lancien droit.
3. a) Aux termes de lart. 6 al. 1 LAA, si la loi n?en dispose pas autrement, les prestations dassurance sont alloues en cas daccident professionnel, daccident non professionnel et de maladie professionnelle. L'assurance alloue en outre ses prestations pour les l?sions causes ? l'assur? victime d'un accident lors du traitement m?dical (art. 6 al. 3 LAA).
Lassurance-accident ne r?pond que des atteintes ? la sant? qui sont en relation de causalit? non seulement naturelle mais encore adQuadrate avec un ?vnement assur? ou une maladie professionnelle (ATF 129 V 177 consid. 3.1 et 3.2)
b) Aux termes de l'art. 10 al. 1 LAA, l'assur? a droit au traitement m?dical appropri? des l?sions r?sultant de l'accident. S'il est totalement ou partiellement incapable de travailler (cf. art. 6 LPGA) ? la suite de l'accident, il a droit ? une indemnit? journali?re (cf. art. 16 al. 1 LAA). Le droit ? l'indemnit? prend naissance le troisi?me jour qui suit celui de l'accident et s'?teint ds que l'assur? a recouvr? sa pleine capacit? de travail, ds qu'une rente est vers?e ou ds que l'assur? dc?de (cf. art. 16 al. 2 LAA). Si l'assur? est invalide (cf. art. 8 LPGA) ? 10 % au moins par suite de l'accident, il a droit ? une rente d'invalidit? (cf. art. 18 al. 1 LAA). Le droit ? la rente prend naissance ds qu'il n'y a plus lieu d'attendre de la continuation du traitement m?dical une sensible am?lioration de l'État de l'assur? et que les ?ventuelles mesures de radaptation de l'assurance-invalidit? ont ?t? menes ? terme. Le droit au traitement m?dical et aux indemnit?s journali?res cesse ds la naissance du droit ? la rente (cf. art. 19 al. 1 LAA).
L'art. 19 al. 1 LAA dlimite temporellement le droit au traitement m?dical ainsi quaux indemnit?s journali?res et le droit ? la rente d'invalidit?, le moment dterminant ?tant celui auquel l'État de sant? peut ätre considr? comme relativement stabilis? (TFA U 391/00 du 9 mai 2001 consid. 2a). Pour qu?il soit possible de statuer sur la rente, il faut que le traitement ne puisse plus entraner d'am?lioration ni ?viter de p?joration de l'État de sant?, de sorte que celui-ci doive ätre considr? comme stable (cf. TF 8C_1023/2008 du 1er dcembre 2009 consid. 5.1 et 5.2 avec la jurisprudence cit?e). Par am?lioration sensible de l?État de sant?, il faut entendre l'am?lioration ou la r?cup?ration de la capacit? de travail (ATF 134 V 109 consid. 4.3 et les r?f?rences cites). L?utilisation du terme ?sensible? par le l?gislateur montre que lam?lioration que doit amener une poursuite du traitement m?dical doit ätre significative. Des am?liorations insignifiantes ne suffisent pas (ATF 134 V 109 consid. 4.3). En particulier, il n?y a pas am?lioration sensible si une mesure th?rapeutique ne peut que soulager pour un temps limit les plaintes lies ? une atteinte ? la sant? qui est stabilis?e (TFA U 244/04 consid. 3.1). L??volution de l'État de sant? de la personne assur?e doit ätre ?tablie avec une vraisemblance pr?pondrante sur la base dun pronostic et non sur la base de constatations r?trospectives (TFA U 244/04 consid. 3.1 avec r?f?rences cites ; TF 8C_29/2010 du 27 mai 2010 consid. 4.2).
4. Pour ?valuer le taux dinvalidit?, et ainsi le montant de la rente, le revenu que lassur? aurait pu obtenir s?il n??tait pas invalide (revenu sans invalidit?) est compar? ? celui qu?il pourrait obtenir en exerant lactivit? qui peut encore raisonnablement ätre exig?e de lui apr?s les traitements et les mesures de radaptation, sur un march? du travail ?quilibr? (revenu avec invalidit?). Cest la m?thode ordinaire de comparaison des revenus (art. 16 LPGA).
5. a) Selon lart. 24 al. 1 LAA, lassur? qui, par suite de laccident, souffre dune atteinte importante et durable ? son int?grit? physique, mentale ou psychique, a droit ? une indemnit? ?quitable pour atteinte ? lint?grit?.
Conform?ment ? lart. 36 al. 1 OLAA (ordonnance du 20 dcembre 1982 sur lassurance-accidents ; RS 832.202), une atteinte ? lint?grit? est r?put?e durable lorsqu?il est pr?visible quelle subsistera avec au moins la m?me gravit? pendant toute la vie. Elle est r?put?e importante lorsque lint?grit? physique, mentale ou psychique subit, indpendamment de la diminution de la capacit? de gain, une altration ?vidente ou grave. Cette disposition de l?ordonnance a ?t? jug?e conforme ? la loi en tant quelle dfinit le caract?re durable de latteinte (ATF 133V 224 consid. 2.2).
b) Lindemnit? pour atteinte ? lint?grit? est calcul?e selon les directives figurant ? lannexe 3 de l?OLAA (art. 36 al. 2 OLAA). Cette annexe comporte un barme des atteintes ? lint?grit? en pour cent du montant maximum du gain assur?. Ce barme ? reconnu conforme ? la loi ? ne constitue pas une ?num?ration exhaustive (ATF 124 V 29 consid. 1b ; 113 V 2018 consid. 2a). Il repr?sente une ? r?gle g?n?rale ? (ch. 1 al. 1 de lannexe). Pour les atteintes qui sont sp?ciales ou qui ne figurent pas dans la liste, il y a lieu dappliquer le barme par analogie, en tenant compte de la gravit? de latteinte (ch. 1 al. 2 de lannexe). Le ch. 2 de lannexe dispose au surplus qu?en cas de perte partielle dun organe ou de son usage, lindemnit? pour atteinte ? lint?grit? est rduite en cons?quence, aucune indemnit? n??tant toutefois vers?e dans les cas pour lesquels un taux inf?rieur ? 5 % du montant maximum du gain assur? serait appliqu?. A cette fin, la Division m?dicale de la CNA a ?tabli plusieurs tables dindemnisation des atteintes ? lint?grit? selon la LAA. Sans lier le juge, ces tables sont nanmoins compatibles avec lannexe 3 OLAA (ATF 124 V 209 consid. 4a/cc ; TF 8C_566/2017 du 8 mars 2018 consid. 5.1) et permettent de procder ? une appr?ciation plus nuanc?e, lorsque latteinte dun organe nest que partielle.
6. a) Pour pouvoir fixer le degr? dinvalidit?, ladministration ? en cas de recours, le juge ? se fonde sur des documents m?dicaux, ainsi que, le cas ?chant, des documents ?manant dautres sp?cialistes pour prendre position. La t?che du müdecin consiste ? ?valuer l?État de sant? de la personne assur?e et ? indiquer dans quelle mesure et dans quelles activit?s elle est incapable de travailler. En outre, les renseignements fournis par les müdecins constituent un ?l?ment important pour appr?cier la question de savoir quelle activit? peut encore ätre raisonnablement exig?e de la part de la personne assur?e (ATF 132 V 93 consid. 4 et les r?f?rences cites ; TF 8C_160/2016 du 2 mars 2017 consid. 4.1 ; TF 8C_862/2008 du 19 aoùt 2009 consid. 4.2).
b) Dapr?s la jurisprudence, le juge peut accorder valeur probante aux rapports et expertises ?tablis par les müdecins des assurances aussi longtemps que ceux-ci aboutissent ? des r?sultats convaincants, que leurs conclusions sont s?rieusement motives, que ces avis ne contiennent pas de contradictions et quaucun indice concret ne permet de mettre en cause leur bien-fond (ATF 125 V 351 consid. 3b/ee et la r?f?rence cit?e ; TF 8C_565/2008 du 27 janvier 2009 consid. 3.3.2). Il r?sulte de ce qui pr?c?de que les rapports des müdecins employ?s de lassurance sont ? prendre en considration tant qu?il n?existe aucun doute, m?me minime, sur l?exactitude de leurs conclusions (ATF 135 V 465 consid. 4.7 ; TF 8C_796/2016 du 14 juin 2017 consid. 3.3).
Le Tribunal f?dral a par ailleurs pr?cis? que la CNA n'intervient pas comme partie dans un cas concret tant qu'aucun proc?s n'est en cours, mais comme organe administratif charg? d'ex?cuter la loi, raison pour laquelle le juge accordera, au cours de la procédure d'administration des preuves, enti?re valeur probante ? l'appr?ciation ?mise par un müdecin de la CNA, aussi longtemps qu'aucun indice concret ne permet de douter de son bien-fond (ATF 125 V 351 consid. 3b/bb ; TF 8C_862/2008 du 19 aoùt 2009 consid. 4.2).
7. a) Les avis des parties divergent tout dabord quant ? la question de la stabilisation de l'État de sant? de l'assur?.
b) Lintim?e sest fonde sur lappr?ciation du 3 septembre 2018 de la Dre B.__, dans laquelle elle constate que lintervention du 25 janvier 2018 na permis ni de diminuer ni de faire disparaätre les douleurs r?siduelles. Durant l?examen final du 30 aoùt 2018, lassur? a en effet mentionn? que les douleurs ?taient inchanges depuis l?op?ration mais quelles ?taient dsormais absentes au repos. Sagissant des m?dicaments, il ne prenait habituellement que du Dafalgan?. Il avait arr?t? la physioth?rapie mais effectuait r?guli?rement des exercices ? la maison. La Dre B.__ a encore not? que lassur? ne ressentait plus dinconfort lorsqu?il ?tait assis et appuy? contre le dossier dune chaise. Elle a estim? que la situation ?tait stabilis?e sur le plan m?dical.
Lavis de la Dre B.__ est convaincant et a ?t? pos? au terme dune ?tude circonstanci?e, ?tablie en pleine connaissance de lanamn?se, fonde sur un examen approfondi du dossier m?dical et un examen clinique et radiologique complet du recourant. L??valuation de la situation m?dicale est claire et ses conclusions sont motives. Lappr?ciation du 3 septembre 2018 satisfait ainsi aux r?quisits jurisprudentiels permettant de lui reconnaätre pleine valeur probante.
Cette appr?ciation est du reste corrobor?e par diverses pi?ces au dossier. Le Dr Z.__ a en effet indiqu?, dans la lettre de sortie de la Clinique M.__ du 20 juillet 2015, qu?une stabilisation m?dicale ?tait attendue dici ? la fin de lann?e.
Le Dr F.__ ?tait ?galement d'avis, dans son rapport du 15 mars 2016, que la situation est stabilis?e. Il a relev? qu?il n?y avait plus d?volution sur le plan somatique et pr?cis? qu?il ne voyait plus dutilit? ? ce que le traitement soit poursuivi.
La situation ?tait ds lors dj? considr?e comme stabilis?e depuis ? tout le moins mars 2016 par les müdecins de l'assur?, lorsqu'il a subi son op?ration dablation des vis dost?osynth?se post spondylodse, le 25 janvier 2018. Avant cela, le recourant sest vu expliquer que le b?n?fice de cette intervention ne pouvait ätre pr?dit et que le risque ?tait important quelle nait aucun effet sur la douleur. Si lintervention sest droul?e sans complication (cf. lettre de sortie du 14 f?vrier 2018), elle na toutefois pas apport? de b?n?fice au niveau de la douleur. Le Dr D.__ la constat? lors de la consultation du 4 avril 2018. Bien que l?examen neurologique ralis? ? cette occasion ?tait bon et que les contrles radiologique et clinique ?taient rassurants, le Dr D.__ a pr?cis? ne pas avoir de solution suppl?mentaire pour soulager les sympt?mes douloureux et ne pas pr?voir d'autres consultations. L'État de sant? de l'assur? avant et apr?s l'op?ration ?tait par cons?quent inchang?.
Tous ces ?l?ments tendent ? confirmer lappr?ciation de la Dre B.__.
c) Le recourant oppose toutefois aux constatations de la Dre B.__ celles des Drs D.__ et X.__, plus particuli?rement leur rapport respectif des 18 mai 2018 et 24 f?vrier 2019.
En ce qui concerne le rapport du 18 mai 2018 du Dr D.__, et plus particuli?rement la prescription de sances de physioth?rapie pour une r?ducation proprioceptive, on rel?vera qu?il sagit dune ordonnance unique dont on ne trouve aucun renouvellement au dossier. Le recourant a par ailleurs dclar? ? la Dre B.__, lors du bilan final du 30 aoùt 2018, qu?il avait cess? les sances de physioth?rapie et ralisait dsormais des exercices ? domicile. Il avait en outre pr?c?demment expliqu? au Dr J.__ que la physioth?rapie navait pas permis de soulager ses sympt?mes (cf. examen du 24 mai 2016). Il appara?t ds lors qu'un traitement de physioth?rapie ne permet pas dam?liorer sensiblement la situation. Tout au plus peut-il ätre admis qu?il tend ? la pr?servation de l?État de sant? de son b?n?ficiaire.
Le recourant se pr?vaut encore du rapport du Dr X.__ du 24 f?vrier 2019, dans lequel celui-ci indique que des ?ventuelles pistes th?rapeutiques existent et qu?une prise en charge dans un centre dantalgie est possible. Cette considration est toutefois de l?ordre de l?hypoth?se, laquelle ne permet pas de retenir, m?me au stade de la vraisemblance pr?pondrante, qu?un tel traitement am?liorerait sensiblement l?État de sant? de lassur?. Cette appr?ciation nest en outre pas partag?e par les müdecins qui ont suivi le recourant depuis son accident, aucun d'eux nayant jamais ?voqu? une prise en charge dans un centre dantalgie. Elle est ?galement contraire aux constatations du Dr D.__ qui indique ne plus avoir de solution pour soulager les douleurs de lassur? (cf. rapport du 18 mai 2018).
d) Les griefs formul?s par le recourant sont infonds et doivent ätre rejet?s. Dans ces circonstances, lintim?e ?tait fonde ? considrer que l?État de sant? de l'assur? ?tait stabilis? au 30 septembre 2018, en mettant de ce fait fin au versement des indemnit?s journali?res et ? la prise en charge du traitement m?dical.
8. Le recourant conteste ?galement le taux dinvalidit?, arr?t? ? 15 % dans la dcision attaqu?e.
Il estime qu?une ?valuation r?cente et concr?te de la capacit? r?siduelle de travail devrait ätre ralis?e pour dmontrer que le degr? dinvalidit? retenu est trop faible, comme laffirme le Dr X.__ dans son rapport du 19 avril 2019.
Or, une telle ?valuation, r?cente et concr?te, figure dj? au dossier ; il s'agit de l?examen m?dical final du 30 aoùt 2018 ralis? par la Dre B.__. Elle a en effet proc?d ? un examen clinique et radiologique de lassur? avant de considrer qu'il ?tait capable de travailler ? 100 % dans une activit? adapt?e ? ses limitations fonctionnelles. Il n?existe au dossier aucun rapport m?dical circonstanci? et objectiv?, notamment post?rieur ? ce bilan final, qui contredirait les conclusions de la Dre B.__ quant ? la capacit? de travail.
S'il est exact que, dans son rapport du 19 avril 2019, le Dr X.__ soutient que le degr? dinvalidit? devrait ätre sup?rieur ? 15 %, ? aucun moment il n?objective son appr?ciation. Il se contente au contraire d'?noncer son point de vue et de le justifier uniquement au regard de ses connaissances de lassur? et de son exp?rience de müdecin praticien et de sp?cialiste en müdecine interne. Cela ne saurait suffire, ce dautant plus qu?il lui aurait incomb? de se prononcer sur la capacit? de travail de lassur?, qui rel?ve de lappr?ciation m?dicale et ainsi donc de ses comp?tences, et non sur le taux dinvalidit? qui est une appr?ciation ?conomique. Ni le rapport du Dr X.__, ni d'ailleurs aucun autre rapport m?dical, ne remet ainsi en cause l'appr?ciation de la Dre B.__.
Le recourant ne conteste au demeurant pas sp?cifiquement le calcul effectu? par lintim?e. Contr?l? doffice, celui-ci ne pr?te pas le flanc ? la critique et peut ätre confirm?. Les griefs du recourant doivent par cons?quent ätre rejet?s.
9. Le recourant reproche encore ? lintim?e davoir retenu un taux dindemnit? pour atteinte ? lint?grit? insuffisant. Il estime que celui-ci devrait s?lever ? 20 % sur la base de la table 7.
La CNA a fix? lindemnit? pour atteinte ? lint?grit? ? 10 % sur la base des conclusions de la Dre B.__. Dans son appr?ciation du 3 septembre 2018, elle sest r?f?r?e ? la table 7 du barme ?tabli par la CNA relatif aux atteintes ? lint?grit? dans les affections de la colonne vert?brale. Pour les fractures dont langle est situ? entre 10? et 20?, le taux datteinte ? lint?grit? varie selon les douleurs. Le taux est de 5 ? 10 % lorsque les douleurs sont modres apr?s mobilisation, rares ou nulles au repos, disparaissant compl?tement et rapidement (1 ? 2 jours) et entre 10 et 20 % lorsque les douleurs sont minimes permanentes, m?me au repos, accentues par les efforts. La Dre B.__ a considr?, sur la base de son examen clinique du 30 aoùt 2018 et de langle de 15? mesur?, que lassur? se situait entre les deux cat?gories pr?cites, de sorte qu?un taux de 10 % ?tait justifi?.
Lappr?ciation de la Dre B.__ para?t convaincante et correspond ? ses constatations cliniques ainsi qu?? celles du Dr D.__ sagissant des douleurs ressenties par lassur? (cf. rapport du 18 juillet 2017).
Cette appr?ciation nest remise en question par aucun avis m?dical circonstanci? et objectiv?. Le Dr X.__, dans son rapport du 19 avril 2019, se contente en effet daffirmer son point de vue, sans autre justification que celle relative ? son exp?rience. Cela s'av?re insuffisant pour remettre en cause lappr?ciation de la Dre B.__, qui doit ätre confirm?e.
10. a) Au vu de ce qui pr?c?de, le recours doit ätre rejet? et la dcision sur opposition du 7 juin 2019 confirm?e.
b) Il n?y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure ?tant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni dallouer de dpens, ds lors que le recourant n?obtient pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
prononce :
I. Le recours est rejet?.
II. La dcision sur opposition rendue le 7 juin 2019 par la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents est confirm?e.
III. Il nest pas peru de frais judiciaires, ni allou? de dpens.
La pr?sidente : La greffi?re :
Du
L'arr?t qui pr?c?de, dont la r?daction a ?t? approuv?e ? huis clos, est notifi? ? :
Me Olivier Carr? (pour K.__),
Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents,
- Office f?dral de la sant? publique,
par l'envoi de photocopies.
Le pr?sent arr?t peut faire l'objet d'un recours en mati?re de droit public devant le Tribunal f?dral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal f?dral ; RS 173.110), cas ?chant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent ätre dpos?s devant le Tribunal f?dral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la pr?sente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffi?re :
Bitte beachten Sie, dass keinen Anspruch auf Aktualität/Richtigkeit/Formatierung und/oder Vollständigkeit besteht und somit jegliche Gewährleistung entfällt. Die Original-Entscheide können Sie unter dem jeweiligen Gericht bestellen oder entnehmen.
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