Zusammenfassung des Urteils 2020/259: Kantonsgericht
Der Fall betrifft eine junge Person mit einer Entwicklungsstörung und Epilepsie, die Leistungen von der Invalidenversicherung beantragt hat. Nach verschiedenen Entscheidungen des Versicherers und einer gerichtlichen Auseinandersetzung wird die Sache zur weiteren Prüfung an den Versicherer zurückverwiesen. Es wird festgestellt, dass die bisherige Untersuchung des Versicherers unzureichend war und eine detailliertere Prüfung erforderlich ist. Der Gerichtsbeschluss wird dem Versicherer zugunsten der jungen Person aufgehoben, und die Kosten des Verfahrens werden dem Versicherer auferlegt.
| Kanton: | VD |
| Fallnummer: | 2020/259 |
| Instanz: | Kantonsgericht |
| Abteilung: | Sozialversicherungsgericht |
| Datum: | 14.04.2020 |
| Rechtskraft: | - |
| Leitsatz/Stichwort: | - |
| Schlagwörter : | Assurée; écision; Invalidité; Assurance; Assurance-invalidité; écembre; Intimé; émentaire; Annexe; CIIAI; évision; Enquête; édéral; égale; Office; Impotence; ération; écessaire; évrier; Octroi; érieur; également; Enquêtrice |
| Rechtsnorm: | Art. 100 LTF;Art. 17 LP;Art. 43 LP;Art. 56 LP;Art. 60 LP;Art. 9 LP; |
| Referenz BGE: | - |
| Kommentar: | - |
| TRIBUNAL CANTONAL | AI 228/19 - 109/2020 ZD19.026267 |
COUR DES ASSURANCES SOCIALES
___
Arr?t du 14 avril 2020
__
Composition : Mme Dessaux, pr?sidente
Mme Berberat et M. Piguet, juges
Greffi?re : Mme Neyroud
*****
Cause pendante entre :
| A.D.__, ? [...], agissant par ses parents, R.__ et B.D.__, audit lieu, eux-m?mes repr?sent?s par Inclusion Handicap, Me Florence Bourqui, avocate, ? Lausanne, |
et
| Office de l'assurance-invalidit? pour le canton de Vaud, ? Vevey, intim?. |
___
Art. 9 et 17 LPGA ; art. 42ter LAI ; art. 39 RAI
E n f a i t :
A. A.D.__ (ci-apr?s : lassur?e ou la recourante), n?e le 7 dcembre 2017, est atteinte dune enc?phalopathie ?pileptique dveloppementale, diagnostiqu?e au mois de f?vrier 2018, associ?e ? plusieurs comorbidit?s, notamment un retard s?v?re du dveloppement psychomoteur.
Lassur?e a sollicit? des prestations de lassurance-invalidit? aupr?s de l?Office de lassurance-invalidit? pour le canton de Vaud (ci-apr?s : l?OAI ou lintim?), visant ? la prise en charge de mesures m?dicales et ? l?octroi dune allocation pour impotent, ainsi que dune contribution dassistance pour mineur (cf. demandes des 12 mars, 6 avril et 19 juin 2018).
Sur la base des rapports m?dicaux recueillis au cours de linstruction, l?OAI a retenu les infirmits cong?nitales rpertories sous chiffres 387 (?pilepsie cong?nitale) et 390 (paralysies c?r?brales cong?nitales spastiques, dyskin?tiques [dystoniques et chor?o-athältosiques], ataxiques) de l?Annexe ? l?OIC (ordonnance du 9 dcembre 1985 concernant les infirmits cong?nitales ; RS 831.232.21) et a pris en charge sur ces bases les frais de diverses mesures m?dicales.
Proc?dant ? l?examen de limpotence de lassur?e, l?OAI a en outre diligent? une enqu?te ? son domicile le 21 novembre 2018. Selon le rapport correspondant, r?dig? le 28 novembre 2018, il a notamment ?t? constat? quelle navait pas besoin daide pour se lever, sasseoir et se coucher, mais que ds le mois de mars 2019, une aide pour tous les changements de positions pourrait ätre retenue.
Fond sur ces ?l?ments, l?OAI a, par projet dacceptation du 3 dcembre 2018, inform? lassur?e de son intention de lui octroyer une allocation pour impotent de degr? faible ds le 1er f?vrier 2018. Le droit au suppl?ment pour soins intenses n??tait en revanche pas ouvert, le temps suppl?mentaire ?tant inf?rieur ? 4 heures par jour (soin de base 40 minutes, soins param?dicaux 49 minutes, 2 heures de surveillance personnelle permanente).
Par acte du 10 janvier 2019, lassur?e, sous la plume de ses parents, a contest? le projet de dcision du 3 dcembre 2018. Le 24 janvier 2019, elle a nanmoins retir? sa contestation et simultan?ment dpos? une demande de r?vision avec effet au 1er mars 2019, concluant ? l?octroi dune allocation pour impotent de degr? moyen et dun suppl?ment pour soins intenses. En substance, elle a all?gu? avoir besoin daide pour tout changement de position et tout dplacement. Il convenait ?galement de prendre en considration le temps consacr? ? lalimentation par sonde (minimum 6 heures par jour), ? la prise de m?dicaments (1 heure par jour), aux exercices de physioth?rapie (entre 30 minutes et 1 heure par jour), ainsi quaux rendez-vous m?dicaux avec le neurop?diatre, trajets compris (environ 3 heures tous les 2 ? 3 mois).
Par dcision du 31 janvier 2019, l?OAI a confirm? son projet de dcision du 3 dcembre 2018, octroyant ? lassur?e une allocation pour impotent de degr? faible ds le 1er f?vrier 2018, sans suppl?ment pour soins intenses. Par dcision du 13 f?vrier 2019, confirmant un projet du 14 dcembre 2018, l?OAI a par ailleurs refus ? lint?ress?e le droit ? une contribution dassistance.
Dans le prolongement de la demande de r?vision dpos?e par lassur?e, une collaboratrice de l?OAI a relev?, dans une fiche dexamen du 4 mars 2019, que selon l?enqu?te ralis?e le 21 novembre 2018, lassur?e n?cessitait de laide pour tous les transferts posturaux et changements de position. La reconnaissance de ce nouvel acte permettait le passage ? une allocation dimpotence de degr? moyen. En revanche, l?OAI n??tait pas suffisamment renseign? sur le suppl?ment pour soins intenses qui pouvait dpasser 4 heures compte tenu du temps relatif ? ces transferts. Il convenait ainsi de demander ? l?enqu?trice de chiffrer le temps n?cessaire aux transferts tout au long de la journ?e.
Par projet de dcision du 18 mars 2019, confirm? par dcision du 13 mai 2019, l?OAI a accord ? lassur?e une allocation pour impotent de degr? moyen ds le 1er mars 2019. Il lui a toutefois refus l?octroi dun suppl?ment pour soins intenses, considrant que le temps suppl?mentaire qui leur ?tait consacr? ?tait inf?rieur ? 4 heures (soins de base 51 minutes, soins param?dicaux 49 minutes, 2 heures de surveillance personnelle permanente).
Dans un rapport du 13 mai 2019, le Dr S.__, sp?cialiste en p?diatrie, a en particulier indiqu? que lassur?e avait ?t? aliment?e par sonde nasogastrique jusqu?? P?ques 2019, où une alimentation per os exclusivement avait ?t? introduite. Les repas duraient entre 30 et 60 minutes. Il a par ailleurs expliqu? que lassur?e pr?sentait une tr?s importante hypotonie, laquelle semblait s?ätre accentu?e durant les deux ? trois derniers mois.
B. Par acte du 12 juin 2019, A.D.__, agissant par ses parents, a df?r? la dcision du 13 mai 2019 devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, concluant ? sa r?forme, en ce sens quelle a droit ? un suppl?ment pour soins intenses. Elle a all?gu? que le temps suppl?mentaire pour les changements de posture s?levait ? 2 heures et 30 minutes par jour. Par ailleurs, il convenait de tenir compte du temps suppl?mentaire consacr? ? son alimentation per os qui s?levait ? 5 heures et 25 minutes par jour. En r?sum?, les besoins additionnels de lassur?e par rapport ? un autre enfant du m?me ?ge dpassaient les 8 heures par jour, ce qui ouvrait le droit ? un suppl?ment pour soins intenses maximum.
Dans sa r?ponse du 5 septembre 2019, l?OAI a propos? le rejet du recours et la confirmation de la dcision entreprise. Il sest ? cet ?gard r?f?r? ? une communication interne ?tablie le 22 aoùt 2019 par l?enqu?trice qui avait proc?d ? l?enqu?te au domicile de lassur?e le 21 novembre 2018. Selon ce document, une aide pour tous les changements de position ds l??ge de quinze mois avait ?t? anticip?e lors de la derni?re enqu?te. Par ailleurs, le suppl?ment de temps de 10 minutes retenu pour lacte ? se lever ? sasseoir ? se coucher ? avait ?t? fix? en application des valeurs maximales pr?vues au sein de lannexe IV de la Circulaire sur linvalidit? et limpotence dans lassurance-invalidit? (ci-apr?s : CIIAI). Sagissant de lacte ? manger ?, lalimentation par voie orale ?tait un ?l?ment nouveau qui pouvait conduire ? une r?vision, mais dont on ne pouvait pas tenir compte dans le cadre du pr?sent recours. En tout État de cause, le suppl?ment pour soins intenses s??l?verait au maximum ? 60 minutes en raison du plafonnement fix? dans lannexe susmentionn?e.
Par r?plique du 1er octobre 2019 et duplique du 20 octobre 2019, les parties ont maintenu leurs conclusions.
Par acte du 9 dcembre 2019, lassur?e, agissant par ses parents, eux-m?mes dsormais repr?sent?s par Me Bourqui, a compl?t? son recours. Elle a tout dabord contest? le plafond appliqu? par l?OAI. Lannexe IV de la CIIAI instituait des valeurs guides qui devaient permettre une ?galit? de traitement et une souplesse afin de tenir compte des particularit?s de chaque cas. Or en appliquant tel quel ces ? valeurs maximales ?, l?OAI navait pas correctement appr?ci? le besoin daide de lassur?e par rapport ? un enfant sans atteinte ? la sant?. Par ailleurs, l?OAI navait pas proc?d ? un nouvel examen concret de sa situation, ce alors qu?une gestionnaire avait, dans une note du 4 mars 2019, sollicit? un compl?ment denqu?te afin de dterminer le temps n?cessaire aux transferts posturaux et changements de position. Ce dfaut dinstruction avait ?galement eu pour cons?quence que la question du changement du mode dalimentation de lassur?e ? intervenu ? P?ques 2019 ? navait pas ?t? pris en considration.
Le 6 janvier 2020, l?OAI a object? qu?une nouvelle enqu?te navait pas ?t? n?cessaire en mars 2019, dans la mesure où le temps suppl?mentaire consacr? aux changements posturaux avait ?t? pris en compte ? raison de 10 minutes, soit le maximum pr?vu par l?Annexe IV de la CIIAI. La situation de lassur?e ne justifiait pour le surplus pas de s??carter de ces recommandations.
Lassur?e a persist dans ses explications et conclusions ant?rieures par courrier du 28 janvier 2020.
E n d r o i t :
1. a) La LPGA (loi f?drale du 6 octobre 2000 sur la partie g?n?rale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf drogation expresse, applicable en mati?re dassurance-invalidit? (art. 1 al. 1 LAI [loi f?drale du 19 juin 1959 sur lassurance-invalidit? ; RS 831.20]). Les dcisions des offices AI cantonaux peuvent directement faire l?objet dun recours devant le tribunal des assurances du si?ge de l?office concern? (art. 56 al. 1 LPGA et art. 69 al. 1 let. a LAI), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA).
b) En l?occurrence, dpos? en temps utile aupr?s du tribunal comp?tent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles pr?vues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable.
2. Est litigieux le droit de lassur?e ? un suppl?ment pour soins intenses, singuli?rement la question de savoir si le temps suppl?mentaire consacr? aux soins de base, soit le besoin daide pour les changements de position et les repas, a augment? depuis la dcision du 31 janvier 2019.
3. a) En vertu de l'art. 17 al. 2 LPGA, toute prestation durable accorde en vertu d'une dcision entr?e en force est, d'office ou sur demande, augment?e ou rduite en cons?quence, ou encore supprim?e si les circonstances dont dpendait son octroi changent notablement. Ce principe vaut notamment pour le suppl?ment pour soins intenses (TF 9C_350/2014 du 11 septembre 2014 consid. 2.2).
Lorsque le degr? d'impotence subit une modification importante, les art. 87 ? 88bis RAI (r?glement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidit? ; RS 831.201) sont applicables (cf. art. 35 al. 2, premi?re phrase, RAI). Conform?ment ? lart. 87 al. 1 RAI, la r?vision a lieu doffice lorsqu?en pr?vision dune modification importante possible du taux dinvalidit?, du degr? dimpotence ou du besoin de soins dcoulant de linvalidit?, un terme a ?t? fix? au moment de l?octroi de la rente ou de lallocation pour impotent, ou lorsque des organes de lassurance ont connaissance de faits ou ordonnent des mesures qui peuvent entraner une modification importante du taux dinvalidit?, du degr? dimpotence ou du besoin de soins dcoulant de linvalidit?. Selon l'art. 88bis al. 2 let. a RAI, la diminution ou la suppression de la rente, de lallocation pour impotent ou de la contribution dassistance prend effet au plus t?t le premier jour du deuxi?me mois qui suit la notification de la dcision.
b) A l?occasion dune procédure de r?vision au sens de lart. 17 LPGA, il convient de dterminer si un changement important des circonstances propre ? influencer le droit ? la prestation s'est produit. Le point de savoir si un tel changement s'est produit doit ätre tranch? en comparant les faits tels qu'ils se pr?sentaient au moment de la dcision initiale et les circonstances r?gnant ? l'?poque de la dcision litigieuse. Une appr?ciation diff?rente d'une situation demeur?e inchang?e pour l'essentiel ne constitue pas un motif de r?vision (ATF 133 V 108 consid. 5 et 130 V 343 consid. 3.5.2 ; TF 9C_628/2015 du 24 mars 2016 consid. 5.4 et 9C_653/2012 du 4 f?vrier 2013 consid. 4).
4. a) Le suppl?ment pour soins intenses n'est pas une prestation indpendante, mais implique la pr?existence d'une allocation pour impotent (TF 9C_350/2014 du 11 septembre 2014 consid. 4.2.1).
A cet ?gard, est considr? comme impotent en vertu de lart. 9 LPGA celui qui, en raison d'une atteinte ? sa sant?, a besoin en permanence de l'aide d'autrui ou d'une surveillance personnelle pour accomplir les actes ?l?mentaires de la vie quotidienne, ? savoir : ? se v?tir/se dv?tir ?, ? se lever/s'asseoir/se coucher ?, ? manger ?, ? faire sa toilette ?, ? aller aux toilettes ? et ? se dplacer ? l'int?rieur et ? l'ext?rieur/?tablir des contacts sociaux avec l'entourage ? (ATF 127 V 94 consid. 3c).
b) Un suppl?ment pour soins intenses peut ätre ajout? ? l'allocation pour impotent lorsque celle-ci est servie ? un mineur qui a, en outre, besoin d'un surcroùt de soins dont l'accomplissement atteint le seuil minimum quotidien de 4 heures (art. 42ter al. 3, 1?re phr. LAI ; art. 36 al. 2 et 39 al. 1 RAI). Le point de savoir si l'impotent mineur a droit audit suppl?ment repose ainsi sur une appr?ciation temporelle de la situation (TF 9C_350/2014 pr?cit? consid. 4.2.3).
N'est pris en considration, dans le cadre des soins intenses, que le surcroùt de temps apport? au traitement et aux soins de base tel qu'il existe par rapport ? un mineur du m?me ?ge et en bonne sant?. N'est pas pris en considration le temps consacr? aux mesures m?dicales ordonnes par un müdecin et appliques par du personnel param?dical, ni le temps consacr? aux mesures p?dagogiques th?rapeutiques (art. 39 al. 2 RAI).
Lorsqu'un mineur, en raison d'une atteinte ? la sant?, a besoin en plus d'une surveillance permanente, celle-ci correspond ? un surcroùt d'aide de 2 heures. Une surveillance particuli?rement intense li?e ? l'atteinte ? la sant? est äquivalente ? 4 heures (art. 39 al. 3 RAI).
5. a) Le montant mensuel du suppl?ment pour soins intenses s'levait, jusqu’au 31 dcembre 2017, ? 60 % du montant maximum de la rente de vieillesse au sens de l'art. 34 al. 3 et 5 LAVS (loi f?drale du 20 dcembre 1946 sur lassurance-vieillesse et survivants ; RS 831.10) lorsque le besoin de soins dcoulant de l'invalidit? ?tait de 8 heures par jour au moins, ? 40 % de ce montant maximum lorsque le besoin ?tait de 6 heures par jour au moins, et ? 20 % de ce montant maximum lorsque le besoin ?tait de 4 heures par jour au moins (art. 42ter al. 3, 2?me phr. LAI, dans sa teneur en vigueur jusqu’au 31 dcembre 2017).
b) A compter du 1er janvier 2018, le montant mensuel du suppl?ment a ?t? port? ? 100 % du montant maximum de la rente de vieillesse au sens de l'art. 34 al. 3 et 5 LAVS lorsque le besoin de soins dcoulant de l'invalidit? est de 8 heures par jour au moins, ? 70 % de ce montant maximum lorsque le besoin est de 6 heures par jour au moins, et ? 40 % de ce montant maximum lorsque le besoin est de 4 heures par jour au moins (art. 42ter al. 3, 2?me phr. LAI, dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2018).
Cette augmentation du suppl?ment pour soins intenses a ?t? introduite ? linstigation dune initiative parlementaire destin?e ? am?liorer le soutien financier apport? aux enfants gravement malades ou gravement handicap?s soign?s ? domicile. Selon le rapport du 7 juillet 2016 de la Commission de la s?curit? sociale et de la sant? publique du Conseil national, la modification de la LAI nimpliquait pas de transformer fondamentalement le système en vigueur (FF 2016 p. 6979).
6. a) Pour la dtermination des besoins en soins intenses, les organes de l?AI disposent d'un large pouvoir d'appr?ciation pour autant que les faits aient ?t? ?lucids de mani?re satisfaisante (Michel Valterio, Droit de l'assurance-vieillesse et survivants [AVS] et de l'assurance-invalidit? [AI], Genève/Zurich/Biele 2011, n? 2366 p. 633).
b) Une enqu?te effectu?e au domicile de la personne assur?e constitue en r?gle g?n?rale une base appropri?e et suffisante pour ?valuer les handicaps de celle-ci. En ce qui concerne la valeur probante dun tel rapport denqu?te, il est essentiel qu?il ait ?t? ?labor? par une personne qualifi?e qui a connaissance de la situation locale et spatiale, ainsi que des emp?chements et des handicaps r?sultant des diagnostics m?dicaux. Il sagit en outre de tenir compte des indications de la personne assur?e et de consigner les opinions divergentes des participants. Enfin, le contenu du rapport doit ätre plausible, motiv? et r?dig? de fa?on suffisamment dtaill?e en ce qui concerne les diverses limitations et correspondre aux indications releves sur place. Lorsque le rapport constitue une base fiable de dcision, le juge ne saurait remettre en cause lappr?ciation de lauteur de l?enqu?te que s?il est ?vident quelle repose sur des erreurs manifestes (ATF 130 V 61 consid. 6 et 128 V 93).
7. a) La CIIAI ?dict?e par l?Office f?dral des assurances sociales (OFAS) contient ? son annexe III des ? Recommandations concernant l??valuation de limpotence dterminante chez les mineurs ?, pr?cisant qu?il sagit de normes de r?f?rence qui ne sappliquent pas imp?rativement ? tous les cas et qui doivent ätre appliques avec souplesse (cf. ?galement : TF 8C_461/2015 du 2 novembre 2015 consid. 4.3).
Son annexe IV, introduite avec effet au 1er janvier 2018, est intitul?e ? Valeurs maximales et aide en fonction de l??ge ? et vient mesurer le temps n?cessaire ? laide apport?e en fonction de l??ge aux fins de laccomplissement des diff?rents actes ordinaires de la vie. Les valeurs, qui reposent sur l?exp?rience des divers offices AI, sont qualifies de ? valeurs moyennes ? et ont ?t? soumises pour avis ? la Soci?t? suisse de p?diatrie. L?OFAS souligne que les valeurs maximales du temps pouvant ätre pris en considration pour laccomplissement de chaque acte ordinaire de la vie ont pour base le formulaire FAKT, con?u pour les assur?s adultes. Des adaptations sp?cifiques aux mineurs sav?rent, ? son avis, justifies, parce que ces derniers requi?rent normalement moins de temps que les assur?s adultes du fait que le poids et la taille sont moindres. Lannexe IV retient ainsi l??ge de 10 ans ? partir duquel le besoin daide en temps serait analogue ? celui qui peut ätre pris en considration pour un adulte.
b) Les directives et circulaires administratives s'adressent aux organes d'ex?cution et n'ont pas d'effets contraignants pour le juge. Toutefois, ds lors qu'elles tendent ? une application uniforme et ?gale du droit, il convient d'en tenir compte et en particulier de ne pas s'en ?carter sans motifs valables lorsqu'elles permettent une application correcte des dispositions l?gales dans un cas d'esp?ce et traduisent une concr?tisation convaincante de celles-ci. En revanche, une circulaire ne saurait sortir du cadre fix? par la norme sup?rieure qu'elle est cens?e concr?tiser. En d'autres termes, ? dfaut de lacune, un tel acte ne peut pr?voir autre chose que ce qui dcoule de la l?gislation ou de la jurisprudence (ATF 132 V 121 consid. 4.4 ; 131 V 42 consid. 2.3 ; TF 9C_283/2010 du 17 dcembre 2010 consid. 4.1).
8. En l?occurrence, la recourante a fait grief ? lintim? de s?ätre fond sur lannexe IV de la CIIAI, laquelle instaurerait des plafonds nullement pr?vus par le l?gislateur, ?tant donn? la teneur de lart. 39 RAI (cf. consid. 4b supra). A cet ?gard, on peut en effet retenir, ? linstar de la recourante, que les valeurs fixes ? lannexe IV de la CIIAI ne sauraient ätre considres comme des valeurs maximales absolues. Tout comme les recommandations contenues ? lannexe III de la CIIAI, elles ne peuvent constituer que des valeurs de r?f?rence purement indicatives, dont lapplication ne saurait ätre imp?rative. Ainsi qu?il a ?t? relev? supra (consid. 5b), laugmentation du suppl?ment pour soins intenses, dont l?entr?e en vigueur coùncide avec celle de lannexe IV de la CIIAI, ne justifie pas la transformation du système sur le fond. Ce système ne pr?voit pas de valeurs maximales en termes de surcroùt de temps consacr? ? laccomplissement des actes ordinaires de la vie. Il est par cons?quent possible, cas ?chant, de s??carter des valeurs ?num?res dans lannexe IV de la CIIAI.
9. a) Cela ?tant dit, il sagit dexaminer si les ?l?ments permettant l?octroi dun suppl?ment pour soins intenses ont notablement chang? par rapport ? la situation pr?valant lors de la pr?cdente dcision sur cet objet, dat?e du 31 janvier 2019. Il nest au surplus pas contest? que les rpercussions du polyhandicap de la recourante se sont aggraves dans une mesure justifiant la reconnaissance dune allocation pour impotent de degr? moyen ? compter du 1er mars 2019.
b) Sagissant de lacte ? se lever ? sasseoir ? se coucher ?, il a ?t? retenu dans le rapport denqu?te ? domicile du 28 novembre 2018 ayant fond la dcision du 31 janvier 2019, que lassur?e ne n?cessitait pas daide suppl?mentaire. Toutefois, l?enqu?trice avait dores et dj? not? qu?une aide pour tous les changements de position pourrait ätre retenue ds le mois de mars 2019. La recourante qui ne tenait ni sa t?te ni la position assise devait en effet ätre port?e ? chaque transfert. Contrairement ? ce que soutient lintim? sur la base de la communication interne du 22 aoùt 2019, le surcroùt de temps n?cessaire aux changements de position na ainsi pas ?t? anticip?. Au contraire, l?enqu?trice a express?ment r?serv? la r?vision de cet acte ds les quinze mois r?volus. Il s?ensuit que le rapport denqu?te du 28 novembre 2018 n??tait pas suffisamment dtaill? pour se dterminer sur l??volution ?ventuelle du besoin daide de la recourante et ne pouvait par cons?quent pas permettre ? lintim? d?valuer le besoin concret de surcroùt de temps consacr? aux transferts posturaux. Cest au demeurant ce qui ressort de la fiche dexamen ?tablie le 4 mars 2019 par une gestionnaire de l?OAI. Cette derni?re a en effet estim? que lintim? n??tait pas suffisamment renseign? sur le temps suppl?mentaire consacr? ? ces transferts et qu?il convenait de les chiffrer, l?enqu?trice devant ds lors ätre interpell?e sur ce point. Nonobstant ces consignes, lintim? na ni mis en ?uvre une nouvelle enqu?te ? domicile ni m?me interpell? l?enqu?trice. Selon les documents au dossier, ce nest quau stade de la procédure judiciaire que cette derni?re a ?tabli sa communication interne du 22 aoùt 2019. La situation de la recourante na ainsi fait l?objet daucun compl?ment denqu?te, si bien quelle na pas ?t? concr?tement ?valu?e par lintim? avant que celui-ci ne rende la dcision entreprise. A cet ?gard, on rel?ve que contrairement ? ce quall?gue l?OAI, un tel examen ?tait n?cessaire, les valeurs ?num?res dans lannexe IV de la CIIAI n??tant quindicatives et ne pouvant se substituer ? une ?valuation individuelle (cf. consid. 7 supra).
c) Par ailleurs, labsence de compl?ment denqu?te a ?galement eu pour cons?quence que le suppl?ment de temps n?cessaire ? lalimentation de la recourante na pas ?t? r??valu?, ce nonobstant le changement de mode dadministration. Il ressort en effet du rapport du 13 mai 2019 du Dr S.__ que la recourante est pass?e dune alimentation par sonde ? une alimentation per os depuis P?ques 2019, soit pralablement au prononc? de la dcision entreprise dat?e du 13 mai 2019. Cet ?l?ment devait ainsi ätre pris en considration par lintim? et faire l?objet dune instruction, ce qui na en l?occurrence pas ?t? le cas.
d) On rel?vera encore que le Dr S.__ a ?galement fait État dune aggravation depuis f?vrier ou mars 2019 de l?hypotonie pr?sent?e par la recourante. Cet aspect et ses rpercussions sur le handicap de lint?ress?e devaient ?galement faire l?objet dun examen dans le cadre de la procédure de r?vision initi?e par les parents de la recourante.
10. Il ressort des considrants qui pr?cdent que linstruction men?e par lintim? est lacunaire et ne permet pas de se prononcer en connaissance de cause sur la question du suppl?ment pour soins intenses. Il convient par cons?quent de renvoyer la cause ? cette autorit?, ds lors que cest ? elle qu?il incombe en premier lieu dinstruire, conform?ment au principe inquisitoire qui r?git la procédure dans le domaine des assurances sociales (art. 43 al. 1 LPGA). Il lui appartiendra en particulier de mettre en ?uvre une nouvelle enqu?te au domicile de la recourante, de mani?re ? dterminer in concreto le surcroùt de temps apport? aux soins de base, notamment aux transferts posturaux et ? lalimentation.
11. a) En dfinitive, le recours, bien fond, doit ätre admis et la cause renvoy?e ? lintim? pour instruction compl?mentaire.
b) En drogation ? lart. 61 let. a LPGA, la procédure de recours en mati?re de contestation portant sur l?octroi ou le refus de prestations de lassurance-invalidit? devant le tribunal cantonal des assurances est soumise ? des frais de justice (art. 69 al. 1bis premi?re phrase LAI). En lesp?ce, les frais de justice doivent ätre fix?s ? 400 fr. et mis ? la charge de l?OAI, qui succombe.
c) Obtenant gain de cause avec lassistance dun mandataire qualifi?, la recourante a droit ? une indemnit? de dpens ? titre de participation aux honoraires de son conseil (art. 61 let. g LPGA), qu?il convient darr?ter ? 2?000 fr., dbours et TVA compris (art. 10 et 11 TFJDA [tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dpens en mati?re administrative ; BLV 173.36.5.1]), et de mettre ? la charge de lintim? qui succombe.
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
prononce :
I. Le recours est admis.
II. La dcision rendue le 13 mai 2019 par l?Office de lassurance-invalidit? pour le canton de Vaud est annul?e, la cause lui ?tant renvoy?e pour instruction compl?mentaire.
III. Les frais judiciaires, arr?t?s ? 400 fr. (quatre cents francs), sont mis ? la charge de l?Office de lassurance-invalidit? pour le canton de Vaud.
IV. L?Office de lassurance-invalidit? pour le canton de Vaud versera ? la recourante une indemnit? de 2?000 fr. (deux mille francs) ? titre de dpens.
La pr?sidente : La greffi?re :
Du
L'arr?t qui pr?c?de, dont la r?daction a ?t? approuv?e ? huis clos, est notifi? ? :
Me Florence Bourqui (pour A.D.__) ;
Office de lassurance-invalidit? pour le canton de Vaud ;
Office f?dral des assurances sociales ;
par l'envoi de photocopies.
Le pr?sent arr?t peut faire l'objet d'un recours en mati?re de droit public devant le Tribunal f?dral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal f?dral ; RS 173.110), cas ?chant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent ätre dpos?s devant le Tribunal f?dral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la pr?sente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffi?re :
Bitte beachten Sie, dass keinen Anspruch auf Aktualität/Richtigkeit/Formatierung und/oder Vollständigkeit besteht und somit jegliche Gewährleistung entfällt. Die Original-Entscheide können Sie unter dem jeweiligen Gericht bestellen oder entnehmen.
Hier geht es zurück zur Suchmaschine.