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Urteil Kantonsgericht (VD)

Zusammenfassung des Urteils 2020/258: Kantonsgericht

Die Versicherungsnehmerin A. B.________ hat einen Anspruch auf eine Invalidenrente. Sie ist seit 2014 arbeitsunfähig und kann ihren Beruf als Schneiderin nicht mehr ausüben. Die IV-Stelle des Kantons Aargau hatte ihren Antrag auf Rente abgelehnt. Das Versicherungsgericht des Kantons Aargau hat die Beschwerde der Versicherungsnehmerin gutgeheissen. Das Bundesgericht hat das Urteil des Versicherungsgerichts bestätigt. Weitere Details: Die Versicherungsnehmerin leidet an einer chronischen Rückenerkrankung, die sie in ihrer Berufsausübung stark einschränkt. Sie hat mehrere medizinische und berufliche Gutachten vorgelegt, die ihre Arbeitsunfähigkeit bestätigen. Das Bundesgericht hat entschieden, dass die Versicherungsnehmerin aufgrund ihrer gesundheitlichen Situation nicht in der Lage ist, eine andere, gleichwertige Arbeit zu finden. Auswirkungen: Das Urteil des Bundesgerichts schafft Rechtssicherheit für die Versicherungsnehmerin. Sie erhält nun eine Invalidenrente, die ihr den Lebensunterhalt sichert. Das Urteil ist auch für andere Versicherte mit einer vergleichbaren Situation von Bedeutung.

Urteilsdetails des Kantongerichts 2020/258

Kanton:VD
Fallnummer:2020/258
Instanz:Kantonsgericht
Abteilung:Sozialversicherungsgericht
Kantonsgericht Entscheid 2020/258 vom 18.06.2020 (VD)
Datum:18.06.2020
Rechtskraft:-
Leitsatz/Stichwort:-
Schlagwörter : Assur; Assure; Invalidit; Activit; Rance; Assurance; Adapt; Adaptation; Dical; Gulier; Rieur; Assurance-invalidit; Guliers; Cision; Rence; Vrier; Tence; Tences; Ration; Exercice; Cessaire; Intim; Rieure; Exigibilit; Ploye; Ciation; Tabli; Sente; Rement; Dicale
Rechtsnorm:Art. 1 PA;Art. 100 LTF;Art. 16 LP;Art. 55 LP;Art. 56 LP;Art. 57 LP;Art. 6 LP;Art. 60 LP;Art. 61 LP;Art. 7 LP;Art. 8 LP;
Referenz BGE:-
Kommentar:
-

Entscheid des Kantongerichts 2020/258

TRIBUNAL CANTONAL

AI 338/18 - 196/2020

ZD18.047204



COUR DES ASSURANCES SOCIALES

___

Arr?t du 18 juin 2020

__

Composition : M. Neu, pr?sident

M. Bidiville et Mme Dormond B?guelin, assesseurs

Greffi?re : Mme Monod

*****

Cause pendante entre :

B.__, ? [...], recourante, repr?sent?e par Me Jeanne-Marie Monney, avocate, ? Lausanne,

et

Office de l'assurance-invalidit? pour le canton de Vaud, ? Vevey, intim?.

___

Art. 8 et 16 LPGA ; art. 8 et 17 LAI.


E n f a i t :

A. B.__ (ci-apr?s : lassur?e ou la recourante), n?e en 1977, est titulaire dun certificat f?dral de capacit? (CFC) de couturi?re pour dames obtenu en 1996. Elle a depuis lors occup? plusieurs emplois dans son domaine de comp?tences en Suisse et ? l??tranger. Ds avril 2016, elle a ?t? engag?e ? 100 % en qualité de g?rante dune boutique et de couturi?re par la soci?t? H.__SA.

Atteinte dans sa sant? ? compter de l??t? 2017, lassur?e a sollicit? des prestations de lassurance-invalidit? par demande formelle dpos?e le 5 janvier 2018 aupr?s de l?Office cantonal de lassurance-invalidit? pour le canton de Vaud
(ci-apr?s : l?OAI ou lintim?).

Proc?dant ? linstruction du cas, l?OAI a requis le dossier constitu? par lassurance perte de gain de l?employeur, J.__SA, ainsi que des rapports des müdecins traitants de lassur?e et de H.__SA.

Il est ressorti de ces pi?ces qu?un adnome hypophysaire, soit un prolactinome kystique, avait ?t? diagnostiqu? aupr?s de lassur?e le 29 juin 2017. Des effets secondaires dun traitement initial mal tol?r?, une altration de l?État g?n?ral et un État dpressif ractionnel ?taient relat?s. Lassur?e avait ?t? en incapacit? de travail ? 100 % ds le 18 aoùt 2017, puis ? 50 % ds le 11 septembre 2017 et ? nouveau ? 100 % ds le 25 septembre 2017 (cf. rapports des 9 septembre 2017 et 15 novembre 2017 du Dr G.__, müdecin g?n?raliste, ? J.__SA). J.__SA avait mandat? le
Dr C.__, sp?cialiste en psychiatrie et psychoth?rapie, pour expertise de lassur?e sur le plan psychiatrique. A l?issue de son rapport du 26 dcembre 2017, cet expert retenait le diagnostic incapacitant de trouble de ladaptation avec raction anxieuse et dpressive, en r?mission partielle (F43.22). Des difficult?s lies ? l?emploi et au ch?mage (Z56) ?taient en revanche sans incidence sur la capacit? de travail. L?expert concluait ? une incapacit? totale de travail jusqu’au 31 janvier 2018. De son point de vue, lassur?e allait recouvrer une capacit? de travail enti?re ds le 1er f?vrier 2018 ? aupr?s dun autre employeur ou du ch?mage ?.

Par rapport ? l?OAI du 15 mars 2018, le Dr G.__ a pos? les diagnostics daltration de l?État g?n?ral dans le contexte dun prolactinome avec intol?rance aux traitements et malaises depuis l??t? 2017, ainsi que danxi?t? et d?pisode dpressif ractionnel. Sa patiente devait limiter le stress et les horaires irr?guliers. Il pr?conisait l?exercice dune nouvelle activit?, adapt?e ? ces restrictions, pour laquelle la capacit? de travail serait probablement enti?re ? moyen terme.

H.__SA a indiqu? ? l?OAI le 28 mars 2018 que lassur?e avait ralis? un salaire mensuel de 4'600 fr. vers? douze fois pour son activit? de g?rante ? plein temps depuis le 12 avril 2016. Cette soci?t? avait r?sili? le contrat de travail avec effet au 30 avril 2018.

Lassur?e sest rendue en entretien aupr?s du Service de rinsertion professionnelle de l?OAI le 18 avril 2018 dans le cadre de lintervention pr?coce. Elle a signal? ? cette occasion que ses limitations fonctionnelles contre-indiquaient l?exercice de son activit? ant?rieure de g?rante et de couturi?re. Elle avait recueilli des informations sur le cursus de maätre socioprofessionnel dans le domaine de la couture et sappr?tait ? sannoncer aupr?s des organes de lassurance-ch?mage ? compter du 1er mai 2018. L?OAI linvitait ? effectuer un bilan de comp?tences dans lattente des conclusions m?dicales en vue d?largir les potentielles cibles professionnelles (cf. rapport de l?OAI du 18 avril 2018).

Sollicit? pour avis, le Service m?dical r?gional de l?AI (SMR) a estim? le 25 mai 2018 ne pas avoir suffisamment d?l?ments m?dicaux pour considrer que lactivit? habituelle devait ätre abandonn?e. Il a conclu ? l?exigibilit? de l?exercice de lactivit? habituelle ? plein temps ds le 1er f?vrier 2018, pour autant que celle-ci soit dploy?e aupr?s dun autre employeur.

Par projet de dcision du 7 juin 2018, l?OAI a inform? lassur?e de ses intentions de nier le droit ? des mesures professionnelles et ? une rente dinvalidit?. Il retenait que lincapacit? de travail s??tait ?tendue du 18 aoùt 2017 au 31 janvier 2018, soit durant moins dune ann?e. Ds le 1er f?vrier 2018, lassur?e ?tait dot?e dune pleine capacit? de travail dans toutes activit?s, tant dans son activit? habituelle que dans une activit? adapt?e. Elle ne subissait ds lors aucun pr?judice ?conomique.

Lassur?e a contest? le projet pr?cit? par courrier du 13 juin 2018, rappelant les restrictions imposes par son État de sant? en lien avec le stress et les horaires irr?guliers, ce qui rendait la poursuite de son activit? habituelle ? son avis impossible. Elle a soulign? s?ätre inscrite aupr?s des organes de lassurance-ch?mage ds le 1er mai 2018 et solliciter un reclassement dans une nouvelle profession. ?tait notamment annex? un rapport du Dr G.__ du 3 avril 2018 qui confirmait la n?cessit? dune r?orientation professionnelle, une activit? de maätre socioprofessionnel lui apparaissant compatible avec l?État de sant? de sa patiente.

Le Dr G.__ a adress? un compl?ment ? l?OAI le 18 juin 2018, pr?cisant que lassur?e ?tait susceptible de pr?senter des dysesthsies des extrmits, des malaises et des vertiges, ainsi que des troubles du sommeil. Un reclassement professionnel devait ? son sens ätre soutenu.

Par avis du 10 septembre 2018, le SMR a maintenu son appr?ciation du cas, considrant que lassur?e ?tait susceptible d?viter le stress et les horaires irr?guliers dans son domaine de comp?tences. LadQuadration dune activit? de maätre socioprofessionnel lui semblait en outre sujette ? caution.

L?OAI a ?tabli sa dcision le 2 octobre 2018, prononant le refus de mesures professionnelles et de rente dinvalidit?, faute dincapacit? de travail de plus dune ann?e et de pr?judice ?conomique.

B. B.__, repr?sent?e par Me Jeanne-Marie Monney, a df?r? la dcision du 2 octobre 2018 ? la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal par m?moire de recours du 1er novembre 2018. Elle a conclu principalement ? la r?forme de cette dcision, en ce sens que son droit ? une mesure de reclassement professionnel soit reconnu et qu?une formation de maätre socioprofessionnel soit prise en charge par l?OAI. Subsidiairement, elle a propos? le renvoi de la cause ? l?OAI pour compl?ment dinstruction et nouvelle dcision. Elle a contest? en premier lieu lappr?ciation de sa capacit? de travail dans son activit? habituelle. Elle a estim? que dite capacit? ?tait nulle vu les limitations ?nonces par le Dr G.__. Considrant en second lieu ne pas ätre en mesure dexercer une activit? adapt?e sans formation sp?cifique, elle a mis en ?vidence les nombreuses dmarches effectues de son propre chef (notamment des stages) afin de trouver une orientation professionnelle correspondant ? ses capacit?s. Elle a enfin relev? que la profession de maätre socioprofessionnel sav?rait correspondre aux restrictions m?dicales. La formation corr?lative, remplissant ? son avis les crit?res de simplicit?, dadQuadration et d?quivalence, devait par cons?quent ätre prise en charge par l?OAI au titre de reclassement professionnel. Etaient notamment annex?s ? son ?criture un rapport du Service dendocrinologie, diabtologie et m?tabolisme du Centre hospitalier D.__ du 24 mai 2018 et une attestation du 28 septembre 2018 faisant suite ? un stage en qualité de maätresse socioprofessionnelle, effectu? entre le 17 et le 28 septembre 2018 par le biais de la Fondation Y.__.

L?OAI a r?pondu au recours le 13 dcembre 2018 et propos? son rejet. Il a soulign? que le seuil de 20 % dinvalidit? ouvrant le droit ? un reclassement professionnel n??tait pas atteint en l?occurrence et que lassur?e devait de toute fa?on entreprendre spontan?ment les mesures n?cessaires pour mettre ? profit sa capacit? de travail en vertu de son obligation de diminuer le dommage.

Par r?plique du 28 f?vrier 2019, lassur?e a maintenu ses conclusions. Sur le plan m?dical, elle a une nouvelle fois mis en ?vidence les rapports ?tablis par son müdecin traitant, produisant deux rapports suppl?mentaires du Dr G.__, dat?s des 6 et 21 novembre 2018. Quant ? laspect professionnel, elle sest pr?value de diverses attestations de stages, mis en ?uvre sous l??gide de la Fondation Y.__, ainsi que du rapport final de cette fondation r?dig? le 16 janvier 2019. Elle a enfin r?it?r? que les conditions du droit ? un reclassement professionnel ?taient remplies dans son cas, notamment en termes de perspectives de gain.

Dupliquant le 21 mars 2019, l?OAI a raffirm? ses conclusions tendant au rejet du recours. Il sest notamment r?f?r? ? un nouvel avis du SMR du 18 mars 2019, où ce service mettait en doute ladQuadration dune activit? dducatrice socioprofessionnelle avec l?État de sant? de lassur?e.

Par dtermination du 16 mai 2019, lassur?e a ? nouveau confirm? ses conclusions, rappelant que lactivit? projet?e ?tait celle de maätre socioprofessionnel (et non pas dducatrice socioprofessionnelle), laquelle ne comportait pas le niveau de stress connu dans le domaine de la vente, ni des horaires irr?guliers. Elle a produit un rapport du Dr G.__ du 7 mai 2019, un certificat de stage r?dig? par la Fondation R.__ le 8 mars 2019 et un descriptif du poste envisag?.

E n d r o i t :

1. a) Les dispositions de la LPGA (loi f?drale du 6 octobre 2000 sur la partie g?n?rale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) s'appliquent ? l'assurance-invalidit? (art. 1 LAI [loi f?drale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidit? ; RS 831.20]). Les dcisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte ? ce qui est le cas des dcisions en mati?re d'assurance-invalidit? (art. 69 al. 1, let. a, LAI) ? sont sujettes ? recours aupr?s du tribunal des assurances comp?tent (art. 56 LPGA). Le recours doit ätre dpos? dans les trente jours suivant la notification de la dcision sujette ? recours (art. 60 al. 1 LPGA).

b) La procédure devant le tribunal cantonal des assurances, institu? par chaque canton en application de l'art. 57 LPGA, est r?gl?e par le droit cantonal, sous r?serve de lart. 1 al. 3 PA (loi f?drale du 20 dcembre 1968 sur la procédure administrative ; RS 172.021) et des exigences minimales fixes par lart. 61 LPGA.

Dans le canton de Vaud, la procédure de recours est r?gie par la LPA-VD (loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36), qui s'applique notamment aux recours dans le domaine des assurances sociales
(art. 2 al. 1 let. c LPA-VD) et pr?voit ? cet ?gard la comp?tence de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal (art. 93 let. a LPA-VD).

c) En l'esp?ce, le recours a ?t? interjet? en temps utile aupr?s du tribunal comp?tent. Il respecte les formalit?s pr?vues par la loi (art. 61 let. b LPGA), de sorte qu'il est recevable.

2. Le litige a pour objet le droit de la recourante ? des prestations de lassurance-invalidit?, singuli?rement ? une mesure de reclassement professionnel.

3. Aux termes de lart. 8 al. 1 LPGA, est r?put?e invalidit? lincapacit? de gain totale ou partielle qui est pr?sum?e permanente ou de longue dur?e. Linvalidit? peut r?sulter dune infirmit cong?nitale, dune maladie ou dun accident
(art. 4 al. 1 LAI).

En vertu de lart. 7 al. 1 LPGA, est r?put?e incapacit? de gain toute diminution de l?ensemble ou dune partie des possibilit?s de gain de lassur? sur un march? du travail ?quilibr? dans son domaine dactivit?, si cette diminution r?sulte dune atteinte ? sa sant? physique, mentale ou psychique et quelle persiste apr?s les traitements et les mesures de radaptation exigibles.

Est r?put?e incapacit? de travail toute perte, totale ou partielle, de laptitude de lassur? ? accomplir dans sa profession ou son domaine dactivit? le travail qui peut raisonnablement ätre exig? de lui, si cette perte r?sulte dune atteinte ? sa sant? physique, mentale ou psychique. En cas dincapacit? de travail de longue dur?e, lactivit? qui peut ätre exig?e de lui peut aussi relever dune autre profession ou dun autre domaine dactivit? (art. 6 LPGA).

4. a) Selon lart. 28a al. 1 LAI, lart. 16 LPGA sapplique ? l??valuation de linvalidit? des assur?s exerant une activit? lucrative. Cette disposition pr?voit que, pour ?valuer le taux dinvalidit?, le revenu que lassur? aurait pu obtenir s?il n??tait pas invalide est compar? avec celui qu?il pourrait obtenir en exerant lactivit? qui peut raisonnablement ätre exig?e de lui apr?s les traitements et les mesures de radaptation, sur un march? du travail ?quilibr?. La comparaison des revenus s?effectue, en r?gle ordinaire, en chiffrant aussi exactement que possible les montants de ces deux revenus et en les confrontant l?un avec lautre, la diff?rence permettant de calculer le taux dinvalidit? (ATF 130 V 343 consid. 3.4 ; 128 V 29 consid. 1 ; TF 8C_708/2007 du 21 aoùt 2008 consid. 2.1).

b) L'art. 28 al. 1 LAI pr?voit que l'assur? a droit ? une rente aux conditions cumulatives suivantes : sa capacit? de gain ou sa capacit? daccomplir ses travaux habituels ne peut pas ätre r?tablie, maintenue ou am?lior?e par des mesures de radaptation raisonnablement exigibles (let. a) ; il a pr?sent? une incapacit? de travail (art. 6 LPGA) dau moins 40 % en moyenne durant une ann?e sans interruption notable (let. b) ; au terme de cette ann?e, il est invalide (art. 8 LPGA) ? 40 % au moins (let. c).

Aux termes de lart. 28 al. 2 LAI, lassur? a droit ? une rente d'invalidit? s?il est invalide ? 40 % au moins ; la rente est ?chelonn?e selon le degr? d'invalidit?, un degr? d'invalidit? de 40 % au moins donnant droit ? un quart de rente, un degr? d'invalidit? de 50 % au moins donnant droit ? une demi-rente, un degr? d'invalidit? de 60 % au moins donnant droit ? trois-quarts de rente et un degr? d'invalidit? de 70 % au moins donnant droit ? une rente enti?re.

c) Selon l'art. 8 al. 1 LAI, les assur?s invalides ou menac?s d'une invalidit? (art. 8 LPGA) ont droit ? des mesures de radaptation pour autant que ces mesures soient n?cessaires et de nature ? r?tablir, maintenir ou am?liorer leur capacit? de gain ou leur capacit? d'accomplir leurs travaux habituels (let. a) et que les conditions d'octroi des diff?rentes mesures soient remplies (let. b).

5. a) Pour pouvoir fixer le degr? d'invalidit?, l'administration ? en cas de recours, le juge ? se fonde sur des documents m?dicaux, ainsi que, le cas ?chant, des documents ?manant d'autres sp?cialistes pour prendre position. La t?che du müdecin consiste ? ?valuer l'État de sant? de la personne assur?e et ? indiquer dans quelle mesure et dans quelles activit?s elle est incapable de travailler (ATF 132 V 93 consid. 4 et les r?f?rences cites ; TF 8C_160/2016 du 2 mars 2017 consid. 4.1 ; TF 8C_862/2008 du 19 aoùt 2009 consid. 4.2).

b) Selon le principe de la libre appr?ciation des preuves (art. 61 let. c LPGA), le juge appr?cie librement les preuves m?dicales qu?il a recueillies, sans ätre li? par des r?gles formelles, en proc?dant ? une appr?ciation compl?te et rigoureuse des preuves. Le juge doit examiner objectivement tous les documents ? disposition, quelle que soit leur provenance, puis dcider s?ils permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. S?il existe des avis contradictoires, il ne peut trancher laffaire sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion plut?t qu?une autre. En ce qui concerne la valeur probante dun rapport m?dical, il est dterminant que les points litigieux aient fait l?objet dune ?tude circonstanci?e, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu?il prenne ?galement en considration les plaintes exprimes par la personne examin?e, qu?il ait ?t? ?tabli en pleine connaissance du dossier (anamn?se), que la description du contexte m?dical et lappr?ciation de la situation m?dicale soient claires et enfin que les conclusions de l?expert soient bien motives. Au demeurant, l??l?ment dterminant pour la valeur probante, nest ni l?origine du moyen de preuve, ni sa dsignation comme rapport ou comme expertise, mais bel et bien son contenu (ATF 134 V 231 consid. 5.1 ; 125 V 351 consid. 3a ; TF 8C_75/2017 du 24 octobre 2017 consid. 3.4).

6. En l?occurrence, il nest pas contest? que la recourante est dot?e dune capacit? de travail enti?re dans une activit? strictement adapt?e ? son État de sant?, ? compter du 1er f?vrier 2018. Est en revanche sujette ? discussion l?exigibilit? de l?exercice de son activit? habituelle de vendeuse et de couturi?re en boutique.

a) Sur le plan psychique, la recourante a fait l?objet dune expertise ralis?e par le Dr C.__ sur mandat de J.__SA. Les conclusions de ce sp?cialiste sont sans ?quivoque sur les possibilit?s de la recourante dexercer une activit? lucrative ? temps complet, sans diminution de rendement, ds le 1er f?vrier 2018. L?expert a en effet indiqu? que la prise en charge de la recourante semblait ? adQuadrate ?, celle-ci ne pr?sentant que ? des sympt?mes anxieux et dpressifs r?siduels ? ? la date de son examen. Il a estim? que ? la reprise professionnelle valait pour toute activit? adapt?e, l?emploi actuel ?tant une activit? adapt?e ?. Il a toutefois retenu que ? la capacit? de travail demeurait nulle et ? dur?e indtermin?e aupr?s de l?employeur actuel ? de la recourante. Ds lors, ? son avis, une capacit? de travail enti?re serait recouvr?e ds le 1er f?vrier 2018 pour autant que la recourante change de poste de travail (cf. rapport dexpertise du 26 dcembre 2017, p. 19).

b) Sous langle somatique, les renseignements m?dicaux en termes de capacit? de travail et de limitations fonctionnelles ?manent uniquement du
Dr G.__. Les pi?ces m?dicales recueillies aupr?s du Centre hospitalier D.__, dont notamment le rapport du 24 mai 2018 du Service dendocrinologie, diabtologie et m?tabolisme, produit par la recourante, ne se prononcent pas sur ces ?l?ments. Le Dr G.__ a de son c?t? r?guli?rement acquiesc? ? l?exigibilit? de l?exercice dune activit? lucrative ? 100 %, sous r?serve des limitations fonctionnelles relatives au stress et aux horaires irr?guliers. Il a en revanche exclu la reprise de lactivit? habituelle dans la vente et la couture (cf. rapports du 15 mars 2018, 3 avril 2018, 18 juin 2018, 6 et 21 novembre 2018, ainsi que 7 mai 2019). Il a en particulier expos? ce qui suit dans son rapport du 6 novembre 2018 :

? [...] 1. L??volution est favorable gr?ce ? la bonne volont? et ladQuadration de cette patiente, qui a r?ussi ? se placer elle-m?me dans des conditions favorables en adaptant son mode de vie [...].

En effet, comme mentionn? dans les diff?rents rapports du Centre hospitalier D.__, il faut que cette patiente ?vite tout facteur de stress, ainsi que tout horaire irr?gulier pour ?voluer le plus favorablement possible.

Persiste malgr? tout une fatigabilit? accrue dapparition plus rapide, avec de plus c?phales relativement r?guli?res, bien qu?en diminution avec ladaptation de sa vie et la mise en place dun traitement m?dicamenteux. La concentration reste pour elle difficile, avec capacit? dadaptation plus lente et ralentissement de son efficacit?.

[...]

3. Les limitations correspondent ? celles mentionnes dans votre 1?re question, avec notamment obligation d?viter le stress, le devoir de rentabilit?, ainsi que les horaires irr?guliers.

Il est essentiel quelle ait des moments de r?cup?ration, avec jours de cong? fixes et horaires r?guliers [...] ?.

c) Le SMR a estim?, sur la base des pi?ces ci-dessus, que l?exercice de lactivit? habituelle ?tait toujours exigible, pour autant quelle se droule aupr?s dun nouvel employeur (cf. avis du 25 mai 2018). Il a ensuite express?ment admis ? la n?cessit? dhoraires r?guliers dans un contexte peu stressant ?, considrant que ces conditions pouvaient ätre remplies dans la vente ou la couture (cf. avis du 10 septembre 2018). Il a ult?rieurement persist dans cette appr?ciation et mis en doute ladQuadration dune activit? de maätresse ou ducatrice socioprofessionnelle avec les restrictions m?dicales. Il sest en effet exprim? comme suit dans un avis du 18 mars 2019 :

? [...] Nous confirmons notre position ?tay?e dans les avis SMR cit?s, les ressources de lassur?e ?taient dpasses dans le travail exerc? pr?c?demment en raison des exigences sp?cifiques de cet employeur.

Lactivit? de vendeuse, dans un contexte ? habituel ? du march? de l??conomie libre reste entier (sic), en effet les horaires sont r?guliers, le travail est ex?cutif et pr?dictif [...].

Nous voyons donc une incoh?rence manifeste entre les limitations fonctionnelles retenues par le Dr G.__ [...] quand il estime adQuadrat le reclassement comme ducatrice socio-professionnelle. [...] ?

d) Vu les documents m?dicaux pr?cit?s, il est en tous les cas ?tabli que la recourante peut exercer ? plein temps, sans baisse de rendement, une activit? sans stress ni horaires irr?guliers, depuis le 1er f?vrier 2018. On peut ?galement exclure l?exigibilit? de l?exercice dune activit? similaire ? celle dploy?e aupr?s de H.__SA, où la recourante assumait la responsabilit? de la gestion dune boutique en sus de la confection de v?tements nuptiaux. On peut en revanche largement douter de la possibilit? de la recourante dexercer une activit? dans le domaine de la vente, quand bien m?me elle ne serait dot?e daucune responsabilit? de gestion. De m?me, on peut douter de l?exigibilit? dune activit? moins exigeante du registre de la couture, soit par exemple sans travail sur des pi?ces lourdes ou sans n?cessit? de recourir ? des comp?tences tr?s sp?cialises. Les avis du SMR ? cet ?gard, contredits avec constance par le Dr G.__, apparaissent insuffisamment ?tay?s pour ätre suivis, faute ? lintim? davoir compl?t? linstruction sur le plan m?dical. Au demeurant, on peut douter qu?il appartienne aux müdecins de dfinir pr?cis?ment le m?tier ? la port?e de la recourante. Quoi qu?il en soit, la question de l?exigibilit? de l?exercice dune activit? du domaine de comp?tences de la recourante peut en l?État rester ouverte, dans la mesure où cela na qu?une incidence minime sur son degr? dinvalidit? (cf. consid. 7 infra).

7. Dans l?hypoth?se où la recourante devait effectivement abandonner son domaine de comp?tences, il conviendrait de procder ? une comparaison des revenus conforme ? lart. 16 LPGA comme suit.

a) Le revenu sans invalidit? de la recourante peut ätre fix? sur la base des donnes communiqu?s par H.__SA dans le rapport demployeur du 28 mars 2018. Selon cette soci?t?, la recourante ralisait un revenu mensuel de 4'600 fr., soit 55'200 fr. par ann?e en 2016. Une actualisation ? lann?e de r?f?rence 2018 au moyen de lindice suisse des salaires nominaux (ISS ; + 0,4 % en 2017 et + 0,5 % en 2018 ; T39 Evolution des salaires nominaux, des prix ? la consommation et des salaires rels, 2010-2018, publi? par l?Office f?dral de la statistique [OFS]), permet de mettre ? jour un revenu hypothältique sans invalidit? dterminant de 55'669 francs.

b) Quant au revenu dinvalide, il conviendrait de se fonder sur les donnes statistiques r?sultant de l'Enqu?te suisse sur la structure des salaires (ESS) publi?e par l'OFS (cf. ATF 129 V 472 consid. 4.2.1).

Une femme effectuant une activit? simple et r?p?titive (niveau de qualification 1) dans le secteur privat serait en mesure de raliser un revenu de 4'363 fr. en 2016 (ESS 2016, TA1). Apr?s adaptation de ce montant ? l'horaire usuel dans les entreprises en 2018 (41,7 heures ; Indicateurs du march? du travail 2019 ; TA2.1) et ? l??volution des salaires selon l?ISS (+ 0,4 % en 2017 et + 0,5 % en 2018 ; T39 Evolution des salaires nominaux, des prix ? la consommation et des salaires rels, 2010-2018), on obtiendrait un revenu annuel de 55?045 francs pour une activit? exerc?e ? plein temps. Il n'y aurait pas lieu de tenir compte in casu d'une rduction sur le salaire statistique. Un tel abattement n'est pas automatique, mais est justifi? dans les cas où il existe des indices suffisants pour admettre qu'en raison de diff?rents facteurs (par exemple, limitations lies au handicap, ?ge, annes de service) la personne assur?e ne peut mettre ? profit sa capacit? de travail (r?siduelle) sur le plan ?conomique que dans une mesure inf?rieure ? la moyenne (cf. ATF 126 V 75 consid. 5b/aa), ce qui n'est pas le cas en l'esp?ce. Le montant de 55'045 fr. serait donc le revenu dinvalide dterminant pour le calcul.

c) La comparaison du revenu sans invalidit? de 55'669 fr. au revenu d'invalide de 55?045 fr. ([55'669 ? 55?045] x 100 / 55'669) aboutirait ? un degr? d'invalidit? de 1 %, excluant le droit ? une rente de lassurance-invalidit? (cf. art. 28 al. 2 LAI).

8. Reste ? se prononcer sur le droit de la recourante ? des mesures dordre professionnel, singuli?rement ? un reclassement professionnel, soit ? la prise en charge ? ce titre dune formation de maätre socioprofessionnel.

a) En vertu de l'art. 17 al. 1 LAI, la personne assur?e a droit au reclassement dans une nouvelle profession si son invalidit? rend cette mesure n?cessaire et que sa capacit? de gain peut ainsi, selon toute vraisemblance, ätre maintenue ou am?lior?e. Est r?put? invalide au sens de l'art. 17 LAI celui qui n'est pas suffisamment radapt?, l'activit? lucrative exerc?e jusque-l? n'?tant plus raisonnablement exigible ou ne l'?tant plus que partiellement en raison de la forme et de la gravit? de l'atteinte ? la sant?. Le seuil minimum fix? par la jurisprudence pour ouvrir droit ? une mesure de reclassement est une diminution de la capacit? de gain de 20 % environ (ATF 139 V 399 consid. 5.3 ; 130 V 488 consid. 4.2 et les r?f?rences cites).

b) Par reclassement, la jurisprudence entend l'ensemble des mesures de radaptation de nature professionnelle qui sont n?cessaires et suffisantes pour procurer ? la personne assur?e une possibilit? de gain ? peu pr?s äquivalente ? celle que lui offrait son ancienne activit?. En r?gle g?n?rale, l'int?ress? n'a droit qu'aux mesures n?cessaires, propres ? atteindre le but de radaptation vis?, mais non pas ? celles qui seraient les meilleures dans son cas. En particulier, il ne peut pr?tendre une formation d'un niveau sup?rieur ? celui de son ancienne activit?, sauf si la nature et la gravit? de l'invalidit? sont telles que seule une formation d'un niveau sup?rieur permet de mettre ? profit d'une mani?re optimale la capacit? de travail ? un niveau professionnel plus lev?. On notera aussi que si les pr?f?rences de l'int?ress? quant au choix du genre de reclassement doivent ätre prises en considration, elles ne sauraient toutefois jouer un rle dterminant (ATF 139 V 399 consid. 5.4 ; 130 V 488 consid. 4.2 et les r?f?rences).

c) Sont r?putes n?cessaires et appropries toutes les mesures de radaptation professionnelle qui contribuent directement ? favoriser la radaptation dans la vie active. L'?tendue de ces mesures ne saurait ätre dtermin?e de mani?re abstraite, ds lors qu'elles pr?supposent un minimum de connaissances et de savoir-faire et que seules entrent en ligne de compte, en vue de l'acquisition d'une formation professionnelle, celles qui peuvent s'articuler sur ce minimum de connaissance. Au contraire, il faut s'en tenir aux circonstances du cas concret. La personne qui peut pr?tendre au reclassement en raison de son invalidit? a droit ? la formation compl?te qui est n?cessaire dans son cas, si sa capacit? de gain peut ainsi, selon toute vraisemblance, ätre sauvegarde ou am?lior?e de mani?re notable (ATF 139 V 399 consid. 5.5 ; 124 V 108 consid. 2a).

d) L?exigence de l??quivalence approximative avec lactivit? ant?rieure ne se rapporte pas en premier lieu au niveau de formation, mais aux perspectives de gain apr?s la radaptation en tenant compte des exigences accrues de la profession envisag?e. Le crit?re de l??quivalence approximative des activit?s ne doit pas ätre appr?ci? uniquement sous langle des possibilit?s de gain actuelles offertes par la profession initiale et par la nouvelle ; il faut bien plus prendre en considration, sur la base dun pronostic, l??volution ult?rieure des salaires, la dur?e dactivit? et la valeur qualitative des deux formations ? comparer (cf. Michel Valterio, Droit de lassurance-vieillesse et survivants (AVS) et de lassurance-invalidit? (AI), Genève, Zurich, Biele, 2011, p. 455 et 456, n. 1696 et 1697 et r?f?rences jurisprudentielles cites).

9. a) En lesp?ce, on peut observer que la recourante, titulaire dun CFC, remplit a priori les r?quisits pour suivre la formation de maätre socioprofessionnel, selon le descriptif fourni en annexe ? son ?criture du 16 mai 2019. Par ailleurs, cette profession appara?t correspondre aux restrictions imposes par son État de sant?, dans la mesure où les activit?s principales comprennent des t?ches d?valuation, observation et planification, de gestion et contrle, ainsi que du travail administratif et de coordination. Ainsi que la recourante la observ?, il convient de ne pas confondre lactivit? de maätre socioprofessionnel avec celle dducateur social, qui comprend en revanche des activit?s dducation et daccompagnement, en sus de travaux dadministration (cf. pi?ces n? 16 du bordereau de pi?ces de la recourante).

On observera ?galement que la recourante semble ätre dot?e des qualités personnelles et du potentiel pour dployer une activit? de maätre socioprofessionnel. Les diff?rentes attestations de stage fournies relatent en effet le succ?s des mesures entreprises et la collaboration optimale observ?e avec la recourante par les diff?rentes institutions. Sa motivation ? la poursuite de la formation correspondante a ?galement ?t? mise en ?vidence (cf. rapport de la Fondation Y.__ du 16 janvier 2019 et attestations de stage, pi?ces 12 et 13 du bordereau de pi?ces de la recourante).

b) Cela ?tant, la recourante ne pr?sente manifestement pas un degr? dinvalidit? proche du seuil minimal de 20 % ouvrant le droit ? un reclassement professionnel. Ce constat nest certes pas en soi suffisant pour justifier dembl?e le refus dune telle mesure. Il convient dexaminer si les circonstances du cas desp?ce rendent indispensable l?octroi dune mesure de reclassement pour permettre ? la recourante de raliser un gain äquivalent ? celui dgag? avant la survenance de latteinte ? la sant?.

c) La recourante est au b?n?fice dun CFC de couturi?re et a exerc? des activit?s tr?s sp?cialises et qualifies dans ce domaine de comp?tences (cf. curriculum vitae produit aupr?s de lintim?). Dans son dernier emploi aupr?s de H.__SA, elle occupait un poste de gestion de boutique et se consacrait ? des travaux de couture particuli?rement pointus. Cela ?tant, elle ralisait un revenu inf?rieur ? 60'000 fr. par ann?e. L?extrait de ses comptes individuels AVS, vers? au dossier de lintim?, dmontre que malgr? ses comp?tences et son parcours professionnel, le revenu annuel maximal quelle a ralis? s??l?ve ? 58'841 fr. en 2015. On ne voit ds lors pas que la recourante aurait pu acqu?rir un revenu substantiellement plus lev?, alors quelle occupait dj? un poste de responsable (gestion de boutique) et mettait au service de son employeur un savoir-faire particulier acquis ? l?issue de nombreuses annes dexp?rience. Ses perspectives de gain apparaissaient donc clairement limites au montant annuel servi par H.__SA.

Or, ainsi que la recourante la elle-m?me indiqu? dans son ?criture du 28 f?vrier 2019, une formation de maätre socioprofessionnel lui permettrait de pr?tendre, dans le canton de Vaud, un revenu annuel minimal de 60'626 fr. et maximal de 82'599 fr. ? plein temps (cf. ?chelle des salaires annex?e ? la Convention collective de travail dans le secteur social parapublic vaudois, pi?ce 15 du bordereau de pi?ces de la recourante). Par cons?quent, les perspectives de gain de la recourante se trouveraient sensiblement am?liores au terme dun reclassement en qualité de maätre socioprofessionnel, ce qui outrepasse la condition d?quivalence mise ? l?octroi dune mesure ressortant ? lart. 17 LAI.

d) Par ailleurs, la formation requise par la recourante repr?sente ?galement un niveau de formation sup?rieur ? celui acquis avant latteinte ? la sant?, puisque dite formation apporte un compl?ment ou une sp?cialisation professionnelle aux dtenteurs dun CFC. Or, la recourante ne pr?sente pas une invalidit? dune gravit? telle qu?il se justifierait de lui octroyer un niveau de formation sup?rieur pour recouvrer sa capacit? de gain ant?rieure, en dpit des annes dactivit? qui la s?parent de l??ge l?gal de la retraite.

e) Partant, il convient de nier le droit de la recourante ? un reclassement professionnel au sens de lart. 17 LAI, respectivement ? la prise en charge de la formation r?clam?e.

10. En vertu de lart. 18 al. 1 LAI, lassur? pr?sentant une incapacit? de travail et susceptible dätre radapt? a droit ? un soutien actif dans la recherche dun emploi appropri? (let. a) et ? un conseil suivi afin de conserver un emploi (let. b).

Il est loisible ? la recourante de solliciter le soutien de lintim? afin de retrouver un emploi respectant son État de sant?. A cette fin, il lui appartient de requ?rir le b?n?fice dune mesure de placement au sens de lart. 18 al. 1 LAI, lequel autorise notamment la prise en charge dune p?riode de formation ou de mise au courant en entreprise. Une telle mesure appara?t appropri?e et suffisante pour permettre ? lassur?e de mettre ? profit sa capacit? de travail sur le march? de l?emploi.

11. a) Sur le vu de ce qui pr?c?de, cest ? bon droit que lintim? a ni? le droit de la recourante ? un reclassement professionnel et ? une rente dinvalidit?. Le recours, mal fond, doit ätre rejet?, ce qui entrane la confirmation de la dcision du 2 octobre 2018.

b) En drogation ? lart. 61 let. a LPGA, la procédure de recours en mati?re de contestations portant sur l?octroi ou le refus de prestations de l?AI devant le tribunal cantonal des assurances est soumise ? des frais de justice (art. 69 al. 1bis LAI). En lesp?ce, les frais judiciaires arr?t?s ? 400 fr. sont mis ? la charge de la recourante qui succombe.

c) En outre, n?obtenant pas gain de cause, la recourante ne saurait pr?tendre des dpens (art. 55 al. 1 LPA-VD et art 61 let. g LPGA).

Par ces motifs,

la Cour des assurances sociales

prononce :

I. Le recours est rejet?.

II. La dcision rendue le 2 octobre 2018 par l?Office de lassurance-invalidit? pour le canton de Vaud est confirm?e.

III. Les frais judiciaires, arr?t?s ? 400 fr. (quatre cents francs), sont mis ? la charge de la recourante.

IV. Il nest pas allou? de dpens.

Le pr?sident : La greffi?re :

Du

L'arr?t qui pr?c?de, dont la r?daction a ?t? approuv?e ? huis clos, est notifi?, par l'envoi de photocopies, ? :

Me Jeanne-Marie Monney, ? Lausanne (pour B.__),

Office de l'assurance-invalidit? pour le canton de Vaud, ? Vevey,

- Office f?dral des assurances sociales, ? Berne.

Le pr?sent arr?t peut faire l'objet d'un recours en mati?re de droit public devant le Tribunal f?dral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal f?dral ; RS 173.110), cas ?chant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent ätre dpos?s devant le Tribunal f?dral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la pr?sente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffi?re :

Quelle: https://www.findinfo-tc.vd.ch/justice/findinfo-pub/internet/SimpleSearch.action

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