Zusammenfassung des Urteils 2020/256: Kantonsgericht
Die Klägerin, eine 56-jährige Frau, wurde 2002 an einem Krebsleiden operiert und ist seither arbeitsunfähig. Sie beantragte von der Invalidenversicherung eine Rente. Die Invalidenversicherung lehnte den Antrag ab, da die Klägerin noch in der Lage sei, leichte Tätigkeiten auszuüben. Die Klägerin klagte gegen den Entscheid der Invalidenversicherung. Das Versicherungsgericht gab der Klägerin Recht und sprach ihr eine Rente zu. Ausführlichere Zusammenfassung: Die Klägerin, D.________, arbeitete als Empfangsdame und Verkaufsassistentin für die Firma J.________ in Lugano. Im Februar 2002 wurde bei ihr ein adénocarcinome de la jonction oesogastrique diagnostiziert, ein Krebs im Übergangsbereich zwischen Speiseröhre und Magen. Sie wurde operiert und erhielt eine Chemotherapie. Nach der Operation war die Klägerin nicht mehr in der Lage, ihre bisherige Tätigkeit auszuüben. Sie beantragte von der Invalidenversicherung eine Rente. Die Invalidenversicherung lehnte den Antrag ab, da sie der Ansicht war, dass die Klägerin noch in der Lage sei, leichte Tätigkeiten auszuüben. Die Klägerin klagte gegen den Entscheid der Invalidenversicherung. Das Versicherungsgericht gab der Klägerin Recht und sprach ihr eine Rente zu. Das Gericht kam zum Schluss, dass die Klägerin aufgrund ihres Gesundheitszustands nicht in der Lage sei, eine Erwerbstätigkeit auszuüben. Das Urteil des Versicherungsgerichts ist rechtskräftig.
| Kanton: | VD |
| Fallnummer: | 2020/256 |
| Instanz: | Kantonsgericht |
| Abteilung: | Sozialversicherungsgericht |
| Datum: | 09.03.2020 |
| Rechtskraft: | - |
| Leitsatz/Stichwort: | - |
| Schlagwörter : | Assuré; Invalidité; Assurée; écis; écision; évrier; ésiduelle; édecin; Assurance; Assurance-invalidité; écembre; édical; érapie; également; Activité; Office; établi; état; èmes; Hofstetter; édicale; Expert; âches; Intimé; étaire |
| Rechtsnorm: | Art. 100 LTF;Art. 16 LP;Art. 17 LP;Art. 56 LP;Art. 60 LP; |
| Referenz BGE: | - |
| Kommentar: | - |
| TRIBUNAL CANTONAL | AI 22/19 - 88/2020 ZD19.002713 |
COUR DES ASSURANCES SOCIALES
___
Arr?t du 9 mars 2020
__
Composition : M. M?tral, pr?sident
Mme Pasche et M. Piguet, juges
Greffi?re : Mme Tedeschi
*****
Cause pendante entre :
| D.__, ? [...], recourante, repr?sent?e par Me Gilles-Antoine Hofstetter, avocat ? Lausanne, |
et
| Office de l'assurance invalidit? pour le canton de Vaud, ? Lausanne, intim?. |
___
Art. 28 LAI ; 16, 17 al. 1 et 61 let. c LPGA.
E n f a i t :
A. a) D.__, n?e en 1964, a notamment travaill? comme r?ceptionniste et assistante de vente pour l'entreprise J.__, ? Lugano, ds le 21 f?vrier 2000. Atteinte d'un adnocarcinome de la jonction oesogastrique diagnostiqu? en f?vrier 2002 ? trait? par chimioth?rapie puis, en juillet 2002, oesogastrectomie ? elle a pr?sent? une incapacit? de travail totale jusqu'au 14 septembre 2002. Ds le 15 septembre 2002, elle a repris son activit? professionnelle ? 50 % ; malgr? plusieurs tentatives, elle n'a pas r?ussi ? augmenter ce taux d'activit? (rapport du Dr S.__, oncologue, ? l'Office de l'assurance-invalidit? du canton du Tessin, du 10 juillet 2003). Par dcision du 15 dcembre 2003, l'Office de l'assurance-invalidit? du canton du Tessin l'a mise au b?n?fice d'une demi-rente d'invalidit? ds le 13 f?vrier 2003.
b) Dans le courant de l'ann?e 2004, D.__ a quitt? le Tessin pour s'?tablir ? [...]. Elle a trouv? un emploi de secr?taire, r?ceptionniste et t?l?phoniste pour la soci?t? G.__, ds 1er mai 2004, ? 40 %. Dans un rapport d'employeur du 24 novembre 2004 ? l'Office de l'assurance-invalidit? du canton de Vaud, cette soci?t? a fait État d'un rendement de 30 % ? avec un salaire ? 40 % pour couvrir les remplacements de vacances ?. Il a pr?cis? que le taux d'activit? de 40 % serait prochainement revu. Pour sa part, le Dr C.__ oncologue traitant, a fait État dans un rapport m?dical du 15 novembre 2004 d'une capacit? r?siduelle de travail de 40 % dans l'activit? professionnelle habituelle. Il a expos? que l'État de sant? de la patiente s'?tait l?g?rement dt?rior? depuis l'?t? 2004, le nouvel emploi de l'assur?e ?tant manifestement beaucoup plus astreignant que celui qu'elle occupait pr?c?demment au Tessin. La patiente faisait nanmoins preuve de beaucoup de volont? pour maintenir son activit? professionnelle. Les s?quelles de son cancer et du traitement qui a suivi se faisaient sentir sous forme de douleurs articulaires, d'une capacit? de concentration limite, en particulier apr?s un travail prolong? ? l'ordinateur, et d'une asth?nie apr?s un effort prolong?. La patiente devait prendre ses repas de mani?re fractionn?e et pr?sentait des difficult?s alimentaires sous formes de r?gurgitations acides parfois accompagnes de spasmes sophagiques.
Par dcision du 14 f?vrier 2005, l'Office de l'assurance-invalidit? du canton de Vaud a r?vis? le droit ? la rente et a allou? ? l'assur?e un trois-quarts de rente ds le 1er octobre 2004.
c) Le 1er septembre 2005, D.__ a ?t? engag?e par le Dr Q.__ comme secr?taire m?dicale, ? un taux de 45 %. Selon un rapport de l'employeur ? l'OAI, du 24 novembre 2006, son rendement effectif ?tait toutefois de 40 %. Le Dr C.__ a ?galement r?guli?rement attest? une capacit? r?siduelle de travail de 40 %.
Le 6 f?vrier 2007, l'OAI a inform? l'assur?e du fait qu'il maintenait sans changement le droit ? un trois-quarts de rente.
Plusieurs procédures de r?vision d'office n'ont pas conduit ? une modification du droit aux prestations, les documents m?dicaux r?unis par l'OAI confirmant un État de sant? stationnaire, avec notamment des limitations de la capacit? de travail r?sultant de fatigue, d'un manque de concentration, de douleurs articulaires et de crampes abdominales.
d) Ds le 1er mars 2016, D.__ a subi une nouvelle p?riode d'incapacit? de travail totale en raison d'un cancer du sein droit, trait? par chimioth?rapie (jusqu'en octobre 2016), tumorectomie les 22 dcembre 2015 et 2 f?vrier 2016 avec curage axiliaire le 1er mars 2016, radioth?rapie du 31 octobre au 7 dcembre 2016, et hormonoth?rapie ds le 24 octobre 2016.
Dans un rapport du 28 juillet 2016 ? l'OAI, le Dr C.__ a attest? une incapacit? de travail totale, en pr?cisant que l'assur?e pourrait reprendre progressivement son activit? usuelle ? la fin du traitement, au plus t?t le 1er janvier 2017 ou dans le courant du premier trimestre 2017 en fonction de l'?volution. Le 1er f?vrier 2017, il a fait État d'une capacit? de travail de 20 % ds le 15 janvier 2017 et de 40 % (taux d'activit? avant la nouvelle atteinte ? la sant?) ds le 1er f?vrier 2017. Dans un nouveau rapport ? l'OAI, du 7 avril 2017, il a toutefois constat? l'?chec de la reprise de son activit? ? 40 % par l'assur?e et attest? une incapacit? de travail de 70 % dans l'activit? professionnelle habituelle. Il a observ? que l'employeur de l'assur?e ?tait pr?t ? maintenir les rapports de travail, mais ? un taux maximal de 30 % seulement. Les suites du traitement du cancer du sein, en plus des ant?cdents oncologiques, ne lui permettaient pas d'assumer une activit? ? 40 % comme c'?tait le cas auparavant. Les limitations fonctionnelles ?taient lies ? une asth?nie, des difficult?s de concentration et des douleurs articulaires.
L'OAI a mandat? le Dr P.__, sp?cialiste en müdecine interne, pour une expertise. Dans un rapport ?tabli le 27 juin 2017, ce müdecin a estim? que l'assur?e disposait d'une capacit? de travail de l'ordre de 70 %? et non de 30 % comme elle l'estime ?. En r?ponse aux questions de l'OAI, en fin de rapport, il a toutefois constat? que l'assur?e pr?sentait une capacit? r?siduelle de travail de 50 % au moins ds le 24 mars 2017, sans diminution de rendement. Le port de charges devait ätre limit ? des charges l?g?res, non it?ratives ; il convenait par ailleurs d'?viter les travaux avec les membres sup?rieurs au-dessus de l'horizontale des ?paules et de privil?gier des horaires diurnes permettant des pauses suffisantes pour les repas et collations.
Le 20 juillet 2017, le Dr F.__, sp?cialiste en müdecine du travail et müdecin au Service m?dical de l'assurance-invalidit? (SMR), se r?f?rant au rapport d'expertise, qu'il estimait convainquant, a propos? de fixer la capacit? r?siduelle de travail de l'assur?e ? ? 60 % (50 % au moins ? 70 %) ?. Interpell? sur l'opportunit? de rinterroger l'expert afin de lui faire pr?ciser le taux d'incapacit? de travail exact de l'assur?e, le Dr F.__ a expos?, le 11 octobre 2017, qu'il avait retenu une capacit? de travail de 60 %, comme ?tant la moyenne entre les taux maximum de 70 % et minimum de 50 % ?voqu?s par l'expert. La vie quotidienne de l'assur?e ?tait bien remplie, elle pouvait marcher et faire des excursions et le Dr F.__ ne voyait pas, comme müdecin du travail, pour quels motifs elle ne pouvait pas travailler ? 60 % au moins dans un m?tier läger sdentaire et tertiaire.
Le 30 novembre 2017, l'OAI a communiqu? ? l'assur?e un projet de dcision d'octroi d'une rente enti?re d'invalidit? pour la p?riode du 1er juin 2016 au 30 avril 2017, puis d'un trois-quarts de rente du 1er mai au 30 juin 2017 et d'un quart de rente ds le 1er juillet 2017. Il estimait notamment que sans atteinte ? la sant?, l'assur?e aurait ralis? un revenu de 66'830 fr. en 2017 dans son ancienne activit? de secr?taire-r?ceptionniste assistante. Elle serait par ailleurs en mesure, depuis le 24 mars 2017, de travailler ? 60 % comme secr?taire m?dicale et de raliser un revenu de 36'987 francs. Apr?s comparaison des revenus, il convenait de constater un taux d'invalidit? de 45 % n'ouvrant pas droit ? davantage qu'un quart de rente ds le 1er juillet 2017.
Le 9 dcembre 2017, le Dr Q.__ a ?crit ? l'OAI pour lui faire part de son dsaccord complet avec ce projet de dcision. D'apr?s lui, la capacit? r?siduelle de travail de l'assur?e ?tait limite ? 30 %. Le 11 dcembre 2017, W.__, qui avait repris le cabinet du Dr Q.__ en janvier 2013, a ?galement fait part de son dsaccord ? l'OAI. En tant qu'employeur, il avait constat? qu'avant la survenance du cancer du sein, l'assur?e avait assur? correctement son cahier des charges, bien que parfois fatigu?e et quelque fois dconcentr?e, probablement en lien avec sa premi?re maladie tumorale. Puis, depuis mars 2016 et jusqu'? la fin de l'ann?e 2016, elle avait ?t? totalement incapable de travailler. En janvier 2017, elle avait pu reprendre le travail, ? 20 % pendant deux semaines, puis ? 40 %. Malheureusement, apr?s deux mois d'activit?, il avait constat? des probl?mes qui s'?taient rpercut?s sur la qualité du travail de l'assur?e, avec des troubles de la concentration par intermittence, une fatigabilit?, une intol?rance au stress, des erreurs et des oublis. Ces troubles n'?taient pas pr?sents avant la r?cente atteinte ? la sant? de l'assur?e. Ds avril 2017, le Dr C.__ avait dcid ? juste titre d'attester une capacit? r?siduelle de travail limite ? 30 %, ce qui avait permis une am?lioration de la situation. Un État d'anxi?t?, une fatigabilit? et des troubles de la concentration persistaient nanmoins depuis avril 2017 et force ?tait de constater que la maladie avait laiss? des s?quelles.
Le 12 dcembre 2017, Me Hofstetter, pour l'assur?e, a contest? le projet de dcision du 30 novembre 2017. Le 18 dcembre 2017, il a produit une lettre du 14 dcembre 2017 du Dr W.__, dans laquelle ce müdecin pr?cisait avoir pris garde ? ne pas surcharger l'assur?e apr?s la reprise de son activit? ? 40 %, mais avoir constat? une certaine fragilisation psychique et physique, de nombreuses erreurs et oublis, ainsi que de la difficult? ? prendre des initiatives, une perte de concentration et une fatigabilit? importante. La capacit? r?siduelle de travail ne dpassait pas 30 % de son point de vue, ce taux paraissant m?me optimiste.
Le 21 dcembre 2017, Me Hofstetter a produit une lettre du 19 dcembre 2017 du Dr C.__, attestant une capacit? r?siduelle de travail de 30 % au maximum et contestant lui aussi les constatations du Dr P.__ relatives ? la capacit? r?siduelle de travail de l'assur?e.
Le 20 f?vrier 2018, Me Hofestter a produit un rapport d'examen neuropsychologique ?tabli le 17 f?vrier 2018 par la psychologue K.__. Celle-ci a constat? (sic) :
? - Des troubles attentionnels se caract?risant par une faible endurance (fragilit? clinique et quantitative de l'attention soutenue), un rendement insuffisant en attention slective et soutenue, un dficit en condition de double t?che ;
- Une m?moire de travail potentiellement dficitaire ? dficitaire, dans les composantes de charge mentale < de mise ? jour de l'information
- Un läger dysfonctionnement ex?cutif, se traduisant par une programmation/planification fragile, ainsi que par un läger manque d'incitation sur un mat?riel non verbal ;
- Cliniquement, une fragilit? dans le maintien ? distance d'un mat?riel appris non verbal > verbal, avec toutefois des scores ? la limite de la norme ;
- Des signes possibles de la lign?e anxio-dpressive ?.
La psychologue a estim? ce tableau compatible avec l'hypoth?se diagnostique d'un ? chemobrain ?, soit des effets d'un traitement chimioth?rapeutique sur les capacit?s cognitives de la patiente. En ne tenant compte que des r?sultats quantitatifs aux tests, elle constatait un trouble neuropsychologique de degr? läger ? moyen, avec un impact läger au quotidien et moyen dans le travail ou les t?ches avec un niveau d'exigence lev?, soit une incapacit? de travail de 30 % ? 50 %. Toutefois, dans une journ?e de travail et au fil de la semaine, on pouvait s'attendre ? une augmentation des erreurs, ? une incapacit? plus marqu?e ? g?rer deux t?ches simultan?ment et ? effectuer un travail rapide et pr?cis. De plus, ces difficult?s semblaient entraner une estime de soi fragilis?e et une thymie abaiss?e. Dans ce contexte, on pouvait retenir un trouble neuropsychologique moyen lorsque l'on prenait en considration, outre les r?sultats des tests, la fatigabilit? marqu?e et les signes possibles de la lign?e anxio-dpressive. La capacit? fonctionnelle ?tait significativement limite au quotidien et pour la plupart des sollicitations professionnelles, et m?me fortement limite dans le travail ou lors des t?ches avec un niveau d'exigence lev?. De ce fait, on aboutissait ? une incapacit? de travail de 50 % ? 70 %. Le travail devait ätre r?parti sur des demi-journes, afin de permettre une r?cup?ration suffisante.
Le Dr F.__, pour le SMR, a pris position sur ces nouveaux documents dans des avis des 5 f?vrier et 12 mars 2018, en maintenant son point de vue relatif ? une capacit? r?siduelle de travail de 60 % dans une activit? adapt?e.
Le 22 mai 2018, l'OAI a notifi? ? l'assur?e un nouveau projet de dcision, par lequel il annonait son intention de lui allouer une rente enti?re pour la p?riode du ler juin 2016 au 30 avril 2017 et un trois-quarts de rente ds le 1er mai 2017. Il prenait en considration un revenu hypothältique sans invalidit? de 72'087 fr. en 2018 (dans l'ancienne activit? professionnelle de l'assur?e) et un revenu d'invalide de 27'812 fr. 50 dans l'activit? de secr?taire m?dicale, considr?e comme adapt?e, compte tenu d'une capacit? r?siduelle de travail de 50 % dans cette activit?.
Me Hofstetter, pour D.__, a contest? ce projet de dcision le 18 juin 2018. Le 29 novembre 2018, l'OAI lui a notifi? une dcision d'allocation d'une rente enti?re du 1er juin 2016 au 30 avril 2017 et d'un trois-quarts de rente ds le 1er mai 2017.
B. Me Hofstetter, pour D.__, a recouru contre cette dcision le 18 janvier 2019, en concluant, principalement, ? l'octroi d'une rente enti?re d'invalidit? ds le 1er juin 2016, non limite dans le temps, et, subsidiairement, au renvoi de la cause ? l'intim? pour instruction compl?mentaire et nouvelle dcision, le tout sous suite de frais et dpens. Il a notamment produit une lettre que lui avait adress?e le Dr Q.__ le 27 dcembre 2018 et un rapport que lui avait adress? le Dr W.__ le 3 janvier 2019. Me Hofstetter a pr?cis? que des investigations ?taient en cours en raison d'une m?tastase r?cemment dcouverte lors d'un examen par le Dr C.__.
Les 7 et 20 f?vrier 2019, Me Hofstetter a inform? le tribunal du fait que sa mandante subissait une r?cidive du cancer du sein. Il a produit un rapport du 14 f?vrier 2019 du Dr C.__, confirmant une telle r?cidive, avec progression h?patique et ganglionnaire en janvier 2019. Un traitement par Ibrance et Faslodex ?tait en cours depuis le 14 f?vrier 2019. Le Dr C.__ proposait dans un premier temps ce traitement par hormonoth?rapie en indiquant notamment ce qui suit (sic) :
? [...]
L'Ibrance permet souvent de rendre des maladies longtemps hormonosensibles ? nouveau hormonosensibles et retarde d'autant l'introduction d'une chimioth?rapie. Ce b?n?fice est d'autant plus significatif que D.__ demeure fragile apr?s son adnocarcinome gastrique et est de ce fait particuli?rement sensible ? une ?ventuelle toxicit? digestive de la chimioth?rapie.
La patiente tient ?galement beaucoup ? maintenir si possible une activit? professionnelle rduite : un tel projet me para?trait pratiquement exclu avec une chimioth?rapie. Il est possible que l'activit? actuelle ou une activit? rduite soit envisageable avec un traitement de Faslodex et Ibrance.
[...]
J'adresse, avec l'accord de la patiente, une copie du pr?sent courrier ? Me Hofstetter afin de l'informer formellement de la situation : les objectifs du traitement deviennent dsormais palliatifs. Le traitement doit ? l'?vidence ätre intensifi? et aura au minimum plus de rpercussions sur la capacit? de travail de la patiente : comme mentionn? plus haut, il pourrait m?me entraner un arr?t de travail complet. Il me semble ?vident dans ce contexte que la position de l'Al devra ätre revue.
[...] ?
Le 20 mars 2019, l'intim? a produit son dossier et s'est dtermin? en proposant le rejet du recours. Il a produit un avis m?dical du 12 mars 2019 du Dr Z.__, sp?cialiste en müdecine interne g?n?rale et müdecin au SMR. Celui-ci pr?cise qu'aucune modification du tableau clinique n'est mentionn?e pour la p?riode courant jusqu'? la dcision litigieuse. Il pr?cise en revanche qu'il ne pas conteste pas, en f?vrier 2019, une capacit? r?siduelle de travail limite ? 30 % au maximum.
Les parties se sont encore dtermines les 27 mars, 12 juin et 14 juin 2019 (recourante), et le 18 juillet 2019 (intim?). Me Hostetter a produit un rapport du Dr C.__ du 13 juin 2019, attestant que la m?tastase h?patique constat?e en dbut d'ann?e 2019 ?tait certainement dj? pr?sente en dcembre 2018. Pour sa part, l'intim? a produit un rapport du 16 juillet 2019 Dr Z.__ confirmant son point de vue relatif ? l'absence de modification dterminante de l'État de sant? de la recourante jusqu'? la dcision litigieuse.
E n d r o i t :
1. a) La LPGA (loi f?drale du 6 octobre 2000 sur la partie g?n?rale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf drogation expresse, applicable en mati?re d'assurance-invalidit? (art. 1 al. 1 LAI [loi f?drale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidit? ; RS 831.20]). Les dcisions des offices Al cantonaux peuvent directement faire l'objet d'un recours devant le tribunal des assurances du si?ge de l'office concern? (art. 56 al. 1 LPGA et art. 69 al. 1 let. a LAI), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA).
b) Dpos? en temps utile aupr?s du tribunal comp?tent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles pr?vues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable.
2. Le litige porte sur le droit de la recourante ? une rente d'invalidit?, plus particuli?rement sur le point de savoir si la recourante peut pr?tendre ? une rente enti?re d'invalidit? pour la p?riode post?rieure au 30 avril 2017. Dans ce contexte, il convient de souligner que seuls sont dterminants pour statuer les faits qui se sont produits jusqu'au moment de la dcision litigieuse (ATF 131 V 242 consid. 2.1 ; 121 V 362 consid. lb).
3. a) L'assur? a droit ? une rente si sa capacit? de gain ou sa capacit? d'accomplir ses travaux habituels ne peut pas ätre r?tablie, maintenue ou am?lior?e par des mesures de radaptation raisonnablement exigibles, s'il a pr?sent? une incapacit? de travail d'au moins 40 % en moyenne durant une ann?e sans interruption notable et si, au terme de cette ann?e, il est invalide ? 40 % au moins (art. 28 al. 1 LAI). Conform?ment ? l'art. 28 al. 2 LAI, un taux d'invalidit? de 40 % donne droit ? un quart de rente, un taux d'invalidit? de 50 % au moins donne droit ? une demi-rente, un taux d'invalidit? de 60 % au moins donne droit ? trois-quarts de rente et un taux d'invalidit? de 70 % au moins donne droit ? une rente enti?re. Pour ?valuer le taux d'invalidit?, le revenu que l'assur? aurait pu obtenir s'il n'?tait pas atteint dans sa sant? (revenu sans invalidit?) est compar? ? celui qu'il pourrait obtenir en exerant l'activit? qui peut raisonnablement ätre exig?e de lui apr?s les traitements et les mesures de radaptation, sur un march? du travail ?quilibr? (revenu avec invalidit? ; art. 16 LPGA).
b) Si le taux d'invalidit? du b?n?ficiaire de rente subit une modification notable, la rente est, d'office ou sur demande, r?vis?e pour l'avenir, ? savoir augment?e ou rduite en cons?quence, ou encore supprim?e (art. 17 al. 1 LPGA). Une diminution notable du taux d'invalidit? est ?tablie, en particulier, ds qu'une am?lioration dterminante de la capacit? de gain a dur? trois mois sans interruption notable et sans qu'une complication prochaine soit ? craindre (art. 88a al. 1 RAI [r?glement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidit? ; RS 831.201]). Ces dispositions sont applicables, par analogie, lorsqu'un office de l'assurance-invalidit? alloue, avec effet r?troactif, une rente d'invalidit? temporaire ou ?chelonn?e (ATF 133 V 263 consid. 6.1 ; 131 V 164 consid. 2.2 ; 125 V 413 consid. 2d).
4. a) Selon le principe de la libre appr?ciation des preuves (art. 61 let. c LPGA), le juge appr?cie librement les preuves m?dicales sans ätre li? par des r?gles formelles, en proc?dant ? une appr?ciation compl?te et rigoureuse des preuves. Le juge doit examiner objectivement tous les documents ? disposition, quelle que soit leur provenance, puis dcider s'ils permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. S'il existe des avis contradictoires, il ne peut trancher l'affaire sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion plut?t qu'une autre. En ce qui concerne la valeur probante d'un rapport m?dical, il est dterminant que les points litigieux aient fait l'objet d'une ?tude circonstanci?e, que le rapport se fonde surales examens complets, qu'il prenne ?galement en considration les plaintes exprimes par la personne examin?e, qu'il ait ?t? ?tabli en pleine connaissance du dossier (anamn?se), que la description du contexte m?dical et l'appr?ciation de la situation m?dicale soient claires et enfin que les conclusions soient bien motives. Au demeurant, l'?l?ment dterminant pour la valeur probante, n'est ni l'origine du moyen de preuve, ni sa dsignation comme rapport ou comme expertise, mais bel et bien son contenu (ATF 134 V 231 consid. 5.1 ; 125 V 351 consid. 3a ; TF.8C_877/2018 du 24 juillet 2019 consid. 5).
b) S'agissant des rapports ?tablis par les müdecins traitants de l'assur?, le juge peut et doit tenir compte du fait que, selon l'exp?rience, la relation th?rapeutique et le rapport de confiance qui les lient ? leur patient les placent dans une situation dlicate pour constater les faits dans un contexte ass?curologique. Ce constat ne lib?re cependant pas le tribunal de procder ? une appr?ciation compl?te des preuves et de prendre en considration les rapports produits par l'assur?, afin de voir s'ils sont de nature ? ?veiller des doutes sur la fiabilit? et la validit? des constatations du müdecin de l'assurance (ATF 125 V 351 consid. 3b/bb et cc et les r?f?rences cites ; TF 8C_796/2016 du 14 juin 2017 consid. 3.3).
5. a) En l'esp?ce, le Dr P.__ a ?tabli une expertise, le 27 juin 2017, au terme de laquelle il constate une capacit? r?siduelle de travail de la recourante de 50 % ds le 24 mars 2017. L'expert dcrit en page 11 de son rapport une lettre que lui a adress?e l'assur?e le 28 juin 2017 et dans laquelle elle expose ses difficult?s comme suit (sic) :
?- Fatigue psychique et physique, sensation d'?puisement, ? bout de force, jambes flageolantes, penses ? n?gatives ? (j'ai l'impression de m'ätre beaucoup battue contre la maladie pour rien). Le fait de ne pas pouvoir assumer mon travail correctement est pour moi un ?chec. Angoisses. J'ai mis beaucoup de temps ? accepter que je ne pourrais pas assumer mon travail comme avant. J'ai rellement pens? y arriver avant de reprendre mon poste. J'ai essay?, mais n'y suis pas arriv?e. Cependant, je tiens ? garder une vie sociale et conserver un travail ? temps partiel est tr?s important pour moi.
- Stress : trop de stress, je n'arrive plus ? le g?rer, palpitations, irritabilit?, angoisses, nerfs ? fleur de peau, au bord des larmes tr?s souvent, migraines.
- J'ai besoin de beaucoup de calme et de beaucoup de repos. Lorsque je travaille, je ne peux plus rien faire de la journ?e.
- Gros probl?mes de concentration. Beaucoup de fatigue et manque de concentration apr?s 2-3h de travail, ce qui g?n?re une baisse de rendement dans mon travail, des oublis, des erreurs d'inattention.
- Probl?mes de sommeil.
- Je supporte mal les hormones (fatigue, irritabilit?, nauses, sensiblerie (je pleure pour rien), douleurs articulaires (colonne, dos genoux, coudes)).
- Douleurs permanentes lancinantes au bras D et au sein et sous le bras D aggraves au travail avec l'utilisation de l'ordinateur. Difficult?s ? soulever des objets lourds et douleurs quand je dois lever le bras ou que je fais un mouvement brusque. Fourmillements et douleurs la nuit dans le bras et au sein.
- Javais dj? des probl?mes assez importants dus ? mon cancer de lestomac, mais avec ce second cancer, je dois admettre que je n'arrive plus ? g?rer un travail ? 45 % (dj? que mon rendement est de 40 %). Il va me falloir rduire ce pourcentage ? 30 % (mais avec un rendement inf?rieur), raison pour laquelle je dsire faire une demande pour une rente Al compl?te.
- Les t?ches m?nag?res ?taient dj? p?nibles et fatigantes pour moi apr?s mon cancer de l'estomac. Elles le sont encore un peu plus maintenant (aspirateur, poussi?re, vitres, lessive, etc.). Je ne fais ces t?ches que les jours où je ne travaille pas et pas plus d'une heure par jour. Si j'en fais trop, j'ai de fortes douleurs au bras et au sein. Je ne pouvais dj? pas trop en faire avant (fortes crampes abdominales, fatigue) et le fait d'avoir ?t? trait?e pour une tumeur du sein proche de l'intervention que j'ai subie pour l'estomac, tout s'enchane en cas de douleurs (mal au bras et sous le bras, zone qui a subi la radioth?rapie s'irrite et irrite mon tube digestif par la m?me occasion). Probl?mes ?galement pour les courses.
- Je ne peux pas porter du lourd. Difficult? pour tout ce qui demande de la force dans la main, le poignet et le bras droit [...]
- Probl?mes de conduite (bras et sein douloureux).
- Je fais 6 repas par jour. Je ne peux pas manger beaucoup par repas. Si je suis trop fatigu?e, j'ai beaucoup de peine ? m'alimenter et ? boire. Faiblesse. Fatigue.
- Ma vie sociale est tr?s diminu?e. Je ne sors pas beaucoup, car souvent trop fatigu?e. C'est ?galement pourquoi je dsire garder mon travail, m?me ? un petit pourcentage.
- Je ne peux pas pratiquer de sport car j'ai tout de suite des crampes abdominales et douleurs au bras et au sein (je marche et je fais de petits trajets en v?lo).
- Pour les loisirs, je vais au cin?ma de temps en temps, au restaurant de temps en temps, je fais de petites balades, je lis, v?lo, etc... Mais tout dpend toujours de mon État de sant? (fatigues, douleurs).
- J'ai ?galement des probl?mes urinaires qui empirent en cas de stress ainsi que dans d'autres situations (fuites impr?visibles).
- Travailler chez un müdecin me rassure beaucoup. J'aime le poste que j'occupe depuis 12 ans maintenant (je commencerai ma 13?me ann?e en septembre) et je dsirerais le conserver tout en rduisant mon taux de travail ?.
En page 15 de son rapport, l'expert dcrit les plaintes ?nonces par l'assur?e lors de l'entretien clinique, avec notamment, dans un ordre d'importance dcroissant, la n?cessit? de fractionner les repas, des crampes abdominales en cas d'effort, l'intol?rance au port de charges, une fatigue chronique s?v?re ?valu?e ? 8 sur 10, en permanence, non fluctuante mais dpendante des efforts fournis, un manque de concentration et des troubles mn?siques, une intol?rance au stress (toute contrari?t? lui provoque des crampes abdominales, lui coupe l'app?tit et entrane des palpitations, des jambes flageolantes et des transpirations), des douleurs diffuses, des c?phales, des crampes abdominales et des nauses quotidiennes, et des aigreurs d'estomac.
En pages 19 et 20, l'expert rapporte la description de sa vie quotidienne par l'assur?e, avec notamment son travail, trois fois par semaine de 7 h 30 ? 12 h 00, ou alors parfois l'apr?s-midi de 13 h 30 ? 18 h 00, ainsi que le travail un samedi matin sur deux. De retour chez elle, elle trouve un repas pr?t confectionn? par sa m?re. Elle dclare ätre trop fatigu?e apr?s le travail pour se pr?parer un repas et manger habituellement chez ses parents. Apr?s le repas de midi, elle fait une sieste d'une heure ? une heure et demie, puis promne son petit chien pendant deux ? trois heures, en for?t. Elle s'occupe pour le surplus en lisant, regardant la t?l?vision environ quatre heures par jour. Elle maintient un bon niveau social, b?n?ficie d'un r?seau d'amis qu'elle voit ou invite ? manger chez elle, sort, va au cin?ma, de temps en temps au th?ätre ou au muse. Elle demeure autonome pour les t?ches m?nag?res, fait toutes les t?ches sans aide externe, de mani?re s?quentielle. Lorsqu'elle fait des excursions plus importantes, par exemple lorsqu'elle va ? Annecy, il lui faut plusieurs jours pour r?cup?rer.
b) Lorsqu'il appr?cie ensuite les rpercussions des atteintes ? la sant? de l'assur?e sur sa capacit? de travail, le Dr P.__ ne remet pas v?ritablement en cause le descriptif coh?rent des sympt?mes et limitations figurant dans la lettre que l'assur?e lui a adress?e le 28 juin 2017, ainsi que lors de l'entretien clinique. Il estime toutefois invraisemblable non seulement une diminution du temps de travail, mais ?galement une perte de rendement de 40 %, ce qui s'expliquerait d'apr?s lui par une confusion de la patiente et de ses müdecins traitants. On ne comprend toutefois pas ses explications sur ce point en page 27 de son rapport. En ralit?, il ressort de mani?re tout ? fait claire des rapports du Dr C.__, comme des rapports des Drs Q.__ et W.__, que ceux-ci fixent ? 40 % la capacit? r?siduelle de travail de l'assur?e avant son cancer du sein, et qu'ils l'estiment dsormais ? 30 %, ces taux int?grant tout ? la fois l'horaire rduit et la diminution de rendement de la recourante. On saisit mal pour quel motif ce constat serait invraisemblable, ce que le Dr P.__ n'explicite pas. Il exclut tr?s vite toute limitation de la capacit? de travail li?e ? une intol?rance au stress, en l'absence d'affection neurologique ou psychiatrique, alors qu'il est tout de m?me vraisemblable que la recourante supporte mal le stress en raison d'une fatigabilit? accrue et de probl?mes de concentration ; il est ?galement vraisemblable, dans ces conditions, que le stress accroisse les sympt?mes li?s aux s?quelles de son cancer de l'estomac. Le Dr P.__ conclut cette partie de son expertise en exposant qu'il estime globalement sa capacit? de travail ? 70 % plut?t qu'? 30 % ? comme elle le souhaite ?, et sugg?re d'adapter son poste en lui confiant du t?l?travail, ? ce qu'elle ne souhaite pas puisqu'elle a besoin de contacts sociaux. ? En fin d'expertise, le Dr P.__ admet nanmoins, de mani?re un peu contradictoire, une capacit? de travail de 50 % ds le 24 mars 2017 dans une activit? adapt?e.
c) Cette analyse du Dr P.__ est peu convaincante. Elle fait peu de cas des constatations des müdecins traitants et du Dr W.__, ainsi que des plaintes dcrites de mani?re convaincante, constante et coh?rente par la recourante. Depuis le dbut de l'histoire m?dicale de cette derni?re, ses müdecins soulignent sa motivation importante ? reprendre le travail. Celle-ci ressort ?galement de ses diff?rentes correspondances figurant au dossier. On doit donner cr?dit, dans ce sens, au Dr W.__, son employeur, ainsi qu'au Dr C.__, son oncologue, lorsqu'ils constatent que l'assur?e ne dispose plus, en ralit? que d'une capacit? de travail de 30 %. Ce constat repose sur les observations du Dr Q.__ apr?s la tentative de reprise du travail ? 40 % rapidement apr?s la fin de la radioth?rapie subie par le recourante jusqu'en dcembre 2016. Elles sont cr?dibles et sont par ailleurs compatibles avec les observations de la psychologue K.__. Ce constat n'est pas s?rieusement remis en cause par les rapports m?dicaux ?tablis par le Dr F.__, souvent peu compr?hensible ou peu pr ?cis lorsqu'il r?sume les diff?rentes capacit?s ou incapacit?s de travail attestes par les diff?rents müdecins consult?s, et surtout peu convaincant lorsqu'il exclut, parfois m?me le soulignant (rapport du 12 mars 2018) des troubles neuropsychologiques au motif que la recourante est capable de marcher et de faire des excursions. En ralit?, force est de constater que les limitations prouves par la recourante dans son travail se retrouvent assez largement dans sa vie quotidienne, et que le seul fait de se promener deux heures par jour en for?t n'exclut pas une incapacit? de travail de 70 %. Dans ce contexte, on observera que bien avant le litige, la recourante a signal? au Dr C.__ ressentir, de mani?re chronique, des malaises occasionnels avec impression de perte de connaissance imminente survenant ? la marche et ? l'effort (rapport du 30 octobre 2013).
d) Au vu de ce qui pr?c?de, il convient de constater que la recourante dispose d'une capacit? de travail r?siduelle de 30 % dans son activit? habituelle de secr?taire m?dicale. Il s'agit d'une activit? adapt?e, ce que l'intim? ne conteste pas. Le taux d'invalidit? est ainsi de 70 % au moins et ouvre le droit ? une rente enti?re d'invalidit?, y compris pour la p?riode post?rieure au 23 mars 2017, sans qu'il soit n?cessaire de dterminer s'il pourrait ätre plus important au regard de revenu hypothältique sans invalidit? dtermin? par l'intim?.
6. En conclusion, la recourante voit ses conclusions admises, de sorte que la dcision litigieuse du 29 novembre 2018 de l'intim? est r?form?e en ce sens que la recourante a droit ? une rente enti?re d'invalidit? ds le 1er juin 2016, non limite dans le temps.
En drogation ? lart. 61 let. a LPGA, la procédure de recours en mati?re de contestation portant sur l?octroi ou le refus de prestations de lassurance-invalidit? devant le tribunal cantonal des assurances est soumise ? des frais de justice (art. 69 al. 1bis premi?re phrase LAI).
En lesp?ce, les frais de justice doivent ätre fix?s ? 400 fr. et mis ? la charge de l?OAI, qui succombe.
Obtenant gain de cause avec lassistance dun mandataire qualifi?, la recourante a droit ? une indemnit? de dpens ? titre de participation aux honoraires de son conseil (art. 61 let. g LPGA), qu?il convient darr?ter ? 2'500 fr., dbours et TVA compris (art. 10 et 11 TFJDA [tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dpens en mati?re administrative ; BLV 173.36.5.1]), et de mettre ? la charge de lintim? qui succombe.
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
prononce :
I. Le recours est admis.
II. La dcision rendue le 29 novembre 2018 par l'Office de l'assurance-invalidit? du canton de Vaud est r?form?e en ce sens que la recourante a droit ? une rente enti?re d'invalidit? ds le 1er juin 2016, non limite dans le temps.
III. L'Office de l'assurance-invalidit? du canton de Vaud versera ? la recourante une indemnit? de dpens de 2500 fr. (deux mille cinq cents francs).
IV. Les frais de justice sont fix?s ? 400 fr. (quatre cents francs) et mis ? la charge de l'Office de l'assurance-invalidit? du canton de Vaud.
Le pr?sident : La greffi?re :
Du
L'arr?t qui pr?c?de, dont la r?daction a ?t? approuv?e ? huis clos, est notifi? ? :
Me Gilles-Antoine Hofstetter (pour D.__),
Office de l'assuranceinvalidit? pour le canton de Vaud,
- Office f?drale des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
Le pr?sent arr?t peut faire l'objet d'un recours en mati?re de droit public devant le Tribunal f?dral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal f?dral ; RS 173.110), cas ?chant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent ätre dpos?s devant le Tribunal f?dral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la pr?sente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffi?re :
Bitte beachten Sie, dass keinen Anspruch auf Aktualität/Richtigkeit/Formatierung und/oder Vollständigkeit besteht und somit jegliche Gewährleistung entfällt. Die Original-Entscheide können Sie unter dem jeweiligen Gericht bestellen oder entnehmen.
Hier geht es zurück zur Suchmaschine.