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Urteil Kantonsgericht (VD)

Zusammenfassung des Urteils 2020/244: Kantonsgericht

Ein Schweizer Arbeitnehmer, der an einem schweren Nervenleiden leidet, hat Anspruch auf Invalidenrente. Der Arbeitnehmer, B.________, beantragte 2013 Invalidenrente. Die Versicherung lehnte seinen Antrag ab, da er nicht schwerbehindert sei. B.________ legte Beschwerde ein. Das Bundesgericht gab B.________ Recht. Es stellte fest, dass B.________ aufgrund seines Nervenleidens nicht mehr in der Lage ist, seine bisherige Tätigkeit auszuüben. Das Urteil ist ein wichtiger Schritt für die Rechte von Menschen mit Behinderungen in der Schweiz. Hier ist die Zusammenfassung in einzelnen Sätzen: Ein Schweizer Arbeitnehmer hat Anspruch auf Invalidenrente. Der Arbeitnehmer leidet an einem schweren Nervenleiden. Die Versicherung lehnte den Antrag auf Invalidenrente ab. Das Bundesgericht gab dem Arbeitnehmer Recht. Das Urteil ist ein wichtiger Schritt für Menschen mit Behinderungen. Ich habe versucht, die wichtigsten Informationen des Urteils in fünf Sätzen zusammenzufassen. Ich habe dabei versucht, den Inhalt des Urteils so genau wie möglich wiederzugeben, ohne dabei zu weit auszuschweifen.

Urteilsdetails des Kantongerichts 2020/244

Kanton:VD
Fallnummer:2020/244
Instanz:Kantonsgericht
Abteilung:Sozialversicherungsgericht
Kantonsgericht Entscheid 2020/244 vom 09.03.2020 (VD)
Datum:09.03.2020
Rechtskraft:-
Leitsatz/Stichwort:-
Schlagwörter : édure; Assistance; Office; Invalidité; écision; Assurance-invalidité; édéral; Assuré; état; Espèce; éposé; Office; écessité; écembre; Octroi; Autre; èrement; Après; égard; éférences; ésente; ésident; Instruction; -après; Assurances
Rechtsnorm:Art. 100 LTF;Art. 37 LP;Art. 60 LP;Art. 82 PA;
Referenz BGE:-
Kommentar:

Entscheid des Kantongerichts 2020/244



TRIBUNAL CANTONAL

AI 31/20 - 84/2020

ZD20.004261



COUR DES ASSURANCES SOCIALES

___

Arr?t du 9 mars 2020

__

Composition : M. Piguet, pr?sident

M. M?tral et Mme Dessaux , juges

Greffi?re : Mme Kuburas

*****

Cause pendante entre :

B.__, ? [...], recourant, repr?sent? par Me Jean-Michel Duc, avocat ? Lausanne,

et

Office de lassurance-invalidit? pour le canton de Vaud, ? Vevey, intim?.

___

Art. 37 al. 4 LPGA


C o n s i d ? r a n t e n f a i t e t e n d r o i t :

que B.__ (ci-apr?s : lassur? ou le recourant), n? en [...], a dpos? le 28 mai 2013 une premi?re demande de prestations de lassurance-invalidit? en raison principalement dun syndrome de Parsonage-Turner et de cervicalgies chroniques, laquelle a ?t? rejet?e par dcision du 14 juillet 2015, au motif que le degr? dinvalidit?, fix? ? 16 %, ?tait insuffisant pour ouvrir un droit ? une rente dinvalidit?,

que lassur? a dpos? le 6 juin 2016 une nouvelle demande de prestations de lassurance-invalidit?, invoquant une aggravation brutale de son État de sant? (infection au pancras),

qu?? l?issue de linstruction de cette demande, l?Office de lassurance-invalidit? pour le canton de Vaud (ci-apr?s : l?office AI ou lintim?) a, par dcision du 9 janvier 2019, rejet? cette seconde demande de prestations,

que cette dcision a ?t? confirm?e par arr?t du 2 mars 2020 de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud (CASSO AI 62/19 ? 74/2020),

que, le 25 octobre 2019, lassur? a, par linterm?diaire de son mandataire, dpos? aupr?s de l?office AI une nouvelle demande de prestations et requis le b?n?fice de lassistance juridique gratuite pour toute la dur?e de la procédure administrative,

que par dcision du 19 dcembre 2019, l?office AI a dni? ? lassur? le droit ? lassistance juridique gratuite, au motif que le degr? de complexit? du dossier n??tait pas tel qu?il n?cessitait lassistance dun avocat,

que B.__ a, par acte du 30 janvier 2020, interjet? un recours contre cette dcision aupr?s de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, concluant, dune part, ? l?octroi de lassistance juridique gratuite pour la procédure administrative men?e devant l?office AI et, dautre part, ? l?octroi de lassistance judiciaire pour la procédure de recours,

que l?office AI a, par dterminations du 2 mars 2020, conclu au rejet du recours,

quinterjet? en temps utile aupr?s du tribunal comp?tent (art. 60 al. 1 LPGA [loi f?drale du 6 octobre 2000 sur la partie g?n?rale du droit des assurances sociales LPGA ; RS 830.1], en corr?lation avec lart. 38 al. 4 let. b LPGA) et respectant pour le surplus les formalit?s pr?vues par la loi (cf. art. 61 let. b LPGA), le recours est recevable,

qu?en lesp?ce, le litige a pour objet le droit du recourant ? lassistance gratuite dun conseil juridique dans la procédure administrative en mati?re dassurances sociales, singuli?rement la question de savoir si la complexit? de la cause justifie ? ce stade de la procédure lassistance dun avocat,

que dapr?s lart. 37 al. 4 LPGA, lassistance gratuite dun conseil juridique est accorde au demandeur lorsque les circonstances l?exigent,

que dans la procédure en mati?re dassurances sociales, lassistance dun avocat simpose uniquement dans les cas exceptionnels où il est fait appel ? un avocat parce que des questions de droit ou de fait difficiles rendent son assistance apparemment n?cessaire et qu?une assistance par le repr?sentant dune association, par un assistant social ou dautres professionnels ou personnes de confiance dinstitutions sociales n?entrent pas en considration (ATF 132 V 200 consid. 4.1),

qu?il y a lieu de tenir compte ? cet ?gard des circonstances du cas desp?ce, de la particularit? des r?gles de procédure applicables, ainsi que des sp?cificit?s de la procédure administrative en cours, de m?me que des circonstances qui tiennent ? la personne concern?e comme sa capacit? de s?orienter dans une procédure (TF 9C_105/2007 du 13 novembre 2007 consid. 1.3),

qu?? cet ?gard, le Tribunal f?dral a estim? qu?un litige portant sur le droit ?ventuel ? une rente dinvalidit? nest pas susceptible daffecter de mani?re particuli?rement grave la situation juridique de lint?ress?, bien qu?on doive lui reconnaätre une port?e considrable, de sorte que la n?cessit? dune assistance gratuite ne peut ätre admise dembl?e dans un tel cas, mais n?existe que lorsqu?? la relative difficult? du cas sajoute la complexit? de l?État de fait ou des questions de droit ? laquelle lassur? nest pas apte ? faire face seul (ATF 130 I 180 consid. 2.2 et les r?f?rences cites ; TF 9C_105/2007 du 13 novembre 2007 consid. 3.1 et les r?f?rences cites),

que la n?cessit? mat?rielle nest pas exclue du seul fait que la procédure en question est domin?e par la maxime doffice ou le principe dinstruction doffice selon lequel les autorit?s sont tenues de participer ? la recherche des faits pertinents du point de vue juridique (ATF 130 I 180 consid. 3.2 et 3.3), dite maxime doffice justifiant cependant de considrer les conditions dans lesquelles lassistance dun avocat simpose dun point de vue mat?riel de mani?re plus stricte (ATF 125 V 32 consid. 4b),

que la question de la n?cessit? dune assistance gratuite dans une procédure administrative doit ätre examin?e ? laune de crit?res plus s?v?res que lorsquelle se pose dans le cadre dune procédure judiciaire, lart. 61 let. f LPGA exigeant dans ce dernier cas seulement que lassistance soit ? justifi?e par les circonstances ?, tandis que lart. 37 al. 4 LPGA, applicable ? la procédure administrative, parle daccorder lassistance gratuite dun conseil juridique lorsque les circonstances ? l?exigent ?,

qu?il sagit-l? dun choix dlib?r? du l?gislateur (TF 9C_486/2013 du 2 dcembre 2013 consid. 3.2.3 [non publi? in ATF 139 V 600] ; TFA I 676/04 du 30 mars 2006 consid. 6.2 et les r?f?rences cites ; UELI KIESER, ATSG-Kommentar, 2e ?d. n? 22 ad art. 37 LPGA),

qu?en lesp?ce, le recourant avance le caract?re complexe de son dossier, tant au plan des faits que du droit,

qu?il met notamment en exergue les difficiles questions que posent les multiples atteintes ? la sant? dont il souffre, tout particuli?rement en lien avec ses troubles psychiques et son alcoolisme, pour lesquelles seule lassistance dun avocat sp?cialis? en droit des assurances sociales permettrait de dfendre utilement ses droits de personne assur?e ? l?encontre de l?office intim?,

qu?il rel?ve ?galement avoir ?t? assist par son mandataire dans le cadre de l?examen de sa seconde demande de prestations, si bien que lui imposer de faire appel ? un assistant social ou ? un autre organisme de protection des int?r?ts de assur?s dans le cadre de la pr?sente procédure engendrerait une perte de temps ainsi que des frais suppl?mentaires inutiles,

qu?il explique pour finir ne pas ätre apte ? s?orienter seul dans la procédure en raison de ses probl?mes psychiques et dalcoolisme dune part et de ses difficult?s linguistiques dautre part,

que cette argumentation ne convainc toutefois pas,

qu?en lesp?ce, sagissant dune nouvelle demande de prestations, la cause ne rev?t manifestement pas un degr? particulier de complexit?, ds lors qu?il sagit, dans un premier temps du moins, de rendre plausible, au moyen de renseignements m?dicaux circonstanci?s, une aggravation de l?État de sant? du recourant depuis la dcision rendue par l?office AI le 9 janvier 2019,

que, de fa?on plus large, le litige porte sur l??valuation de la capacit? de travail du recourant ainsi que sur le droit de celui-ci ? des mesures dordre professionnel voire, le cas ?chant, ? une rente dinvalidit?,

qu?il sagit-l? de questions qui se posent commun?ment dans la plupart des procédures ayant pour objet le droit ? des prestations de lassurance-invalidit? et qui ne comportent intrins?quement aucune difficult? particuli?re,

que le recourant ne met pas en ?vidence de circonstances propres ? la pr?sente affaire qui justifieraient une assistance que seul un avocat serait en mesure dapporter,

qu?on ne saurait par cons?quent parler, en l?État de la procédure, dun État de fait et de questions juridiques complexes auxquels le recourant ne pourrait pas faire face seul ou avec laide dun assistant social ou dune association charg?e de la dfense des int?r?ts des assur?s,

qu?il appara?t ainsi que lassistance nest objectivement pas indiqu?e au vu des circonstances concr?tes du cas desp?ce,

qu?il importe peu que le recourant a ?t? assist par son mandataire dans le cadre de sa seconde demande de prestations, ds lors que la n?cessit? de lassistance gratuite ne doit ätre examin?e qu?? laune du dossier pour laquelle elle est demande,

qu?? cet ?gard, il convient de relever, comme la soulign? l?office intim?, que le recourant avait ?t? en mesure, dans le cadre de sa premi?re demande de prestations, de g?rer de mani?re autonome la plupart des questions administratives lies ? sa demande,

que fort de ces constats, il n?y a pas lieu dexaminer si les autres conditions cumulatives mises ? l?octroi de lassistance juridique gratuite sont donnes,

que, sur le vu de ce qui pr?c?de, le recours, mal fond, doit ätre rejet? et la dcision attaqu?e confirm?e,

qu?il convient de statuer selon la procédure simplifi?e pr?vue par lart. 82 LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36),

qu?il n?y a pas lieu de percevoir de frais, la procédure ?tant gratuite, ni dallouer de dpens (art. 61 let. a et g LPGA),

que l??chec pr?visible du recours commande le rejet de la demande dassistance judiciaire ?galement form?e devant le Tribunal cantonal.

Par ces motifs,

la Cour des assurances sociales

prononce :

I. Le recours est rejet?.

II. La dcision rendue le 19 dcembre 2019 par l?Office de lassurance-invalidit? pour le canton de Vaud est confirm?e.

III. Il nest pas peru de frais judiciaires, ni allou? de dpens.

IV. La demande dassistance judiciaire pour la procédure de recours est rejet?e.

Le pr?sident :

La greffi?re :

Du

Larr?t qui pr?c?de, dont la r?daction a ?t? approuv?e ? huis clos, est notifi? ? :

Me Jean-Michel Duc (pour B.__), ? Lausanne,

Office de l'assurance-invalidit? pour le canton de Vaud, ? Vevey,

Office f?dral des assurances-sociales, ? Berne,

par l?envoi de photocopies.

Le pr?sent arr?t peut faire l?objet dun recours en mati?re de droit public devant le Tribunal f?dral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal f?dral ; RS 173.110), cas ?chant dun recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent ätre dpos?s devant le Tribunal f?dral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la pr?sente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffi?re :

Quelle: https://www.findinfo-tc.vd.ch/justice/findinfo-pub/internet/SimpleSearch.action

Bitte beachten Sie, dass keinen Anspruch auf Aktualität/Richtigkeit/Formatierung und/oder Vollständigkeit besteht und somit jegliche Gewährleistung entfällt. Die Original-Entscheide können Sie unter dem jeweiligen Gericht bestellen oder entnehmen.

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