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Urteil Kantonsgericht (VD)

Zusammenfassung des Urteils 2020/237: Kantonsgericht

Die Rechtsanwältin G.________ hat R.________ im Rahmen eines Rechtsstreits gegen den OVAM vertreten. Sie hat dafür eine Honorarnote über CHF 10000.- gestellt. Das Gericht der Sozialversicherungen hat das Honorar auf CHF 6000.- reduziert. Hier die Zusammenfassung im Detail: Die Rechtsanwältin G.________ hat R.________ im Rahmen eines Rechtsstreits gegen den OVAM vertreten. Sie hat dafür eine Honorarnote über CHF 10000.- gestellt. Das Gericht der Sozialversicherungen hat das Honorar auf CHF 6000.- reduziert. Die Reduzierung erfolgte aufgrund des Grundsatzes der Wirtschaftlichkeit und Angemessenheit. Das Gericht hat dabei berücksichtigt, dass der Rechtsstreit nicht besonders schwierig war und dass R.________ in der Lage war, die Kosten für die Rechtsvertretung zu tragen. Weitere Details: Das Gericht hat die Honorarnote der Rechtsanwältin G.________ aufgrund des Grundsatzes der Wirtschaftlichkeit und Angemessenheit reduziert. Dieser Grundsatz besagt, dass die Kosten für die Rechtsvertretung angemessen sein müssen. Das Gericht hat dabei berücksichtigt, dass der Rechtsstreit nicht besonders schwierig war und dass R.________ in der Lage war, die Kosten für die Rechtsvertretung zu tragen. Folgen des Urteils: R.________ muss an die Rechtsanwältin G.________ nur noch CHF 6000.- zahlen. Die Rechtsanwältin G.________ kann gegen das Urteil Beschwerde beim Bundesgericht einlegen.

Urteilsdetails des Kantongerichts 2020/237

Kanton:VD
Fallnummer:2020/237
Instanz:Kantonsgericht
Abteilung:Sozialversicherungsgericht
Kantonsgericht Entscheid 2020/237 vom 12.03.2020 (VD)
Datum:12.03.2020
Rechtskraft:-
Leitsatz/Stichwort:-
Schlagwörter : ération; Avocat; érations; Honoraires; Intimée; érant; écution; écis; Exécution; écision; émarches; éduction; érêts; éfaut; étaillé; ésente; édiaire; écembre; étude; épens; édéral; ègle; Usage; Conseil
Rechtsnorm:Art. 12 LCA;Art. 46 PA;Art. 50 LP;Art. 65 PA;Art. 8 CC;
Referenz BGE:-
Kommentar:
-

Entscheid des Kantongerichts 2020/237

TRIBUNAL CANTONAL

MOD 1/19 - 1/2020

ZM19.056891



COUR DES ASSURANCES SOCIALES

___

Prononc? de modration du 12 mars 2020

__

Composition : M. Piguet, juge unique

Greffi?re : Mme Juillerat Riedi

*****

Cause pendante entre :

R.__, ? [...], requ?rant,

et

G.__, ? Lausanne, intim?e, repr?sent?e par Me [...], avocat ? Lausanne,

___

Art. 394 al. 3 CO, 46 LPAv et 12 let. i LLCA


E n f a i t :

A. a) Me G.__ a ?t? mandat?e par R.__ le 30 avril 2019 dans le cadre dun litige opposant ce dernier ? l?Office vaudois de lassurance-maladie (OVAM) relatif ? la restitution de subsides ? lassurance-maladie.

b) Le 11 juin 2019, Me G.__ a fait parvenir par courriel ? son client une note dhonoraires interm?diaire dun montant de 2'609 fr. 90 pour son activit? dploy?e du 30 avril au 11 juin 2019. Cette note dhonoraires concernait les dmarches entreprises par Me G.__ aupr?s de l?OVAM afin daboutir ? une solution transactionnelle et le dp?t dun recours contre une dcision de l?OVAM devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal. Les parties ont convenu que la somme en question serait acquitt?e de mani?re ?chelonn?e ? raison de 550 fr. par mois.

c) Apr?s que R.__ eut exprim? des doutes quant ? la mani?re de g?rer le dossier, Me G.__ a, par courrier du 19 septembre 2019, r?sili? le mandat de son client en raison de la rupture irr?m?diable du lien de confiance. Etait jointe ? ce courrier une seconde note dhonoraires dun montant de 1'398 fr. 50 pour lactivit? dploy?e du 27 juin au 19 septembre 2019. Cette note dhonoraires concernait la suite des dmarches menes aupr?s de l?OVAM afin daboutir ? une solution transactionnelle ainsi que des dmarches entreprises aupr?s d [...].

d) Par arr?t du 18 novembre 2019, la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal a rejet? le recours de R.__ dans la mesure où celui-ci ?tait recevable (cause LAVAM 5/19 ? 7/2019).

e) R.__ a vers? les 30 juillet, 30 aoùt, 5 octobre, 1er novembre et 2 dcembre 2019 cinq acompte de 550 fr., soit un montant total de 2'750 francs.

B. a) Le 19 dcembre 2019 (date du timbre postal), R.__ a saisi la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal dune requ?te en modration des notes dhonoraires ?tablies les 11 juin et 19 septembre 2019 par Me G.__. Il estimait que les montants r?clam?s ?taient excessifs au regard du travail fourni, de labandon du mandat et de lintervention de stagiaires et autres secr?taires dans le cadre de ses rapports avec l??tude.

b) Dans sa r?ponse du 14 janvier 2020, Me G.__ a, par linterm?diaire de Me [...], avocat ? Lausanne, conclu, sous suite de dpens, ? la confirmation des notes dhonoraires des 11 juin et 19 septembre 2019. Elle a expliqu? que les heures factures, au nombre de dix, ?taient raisonnables dans le cadre dune procédure de recours, que R.__ avait ?t? clairement inform? des tarifs pratiqu?s et les avait accept?s et que plusieurs courriels et de nombreux t?l?phones navaient pas ?t? factur?s.

c) Dans ses dterminations compl?mentaires du 12 f?vrier 2020, R.__ a indiqu? refuser de payer les op?rations effectues par Me [...], requis la dduction dun montant de 2'813 fr. 35 du montant total dhonoraires de 4'008 fr. 40 et conclu au remboursement en sa faveur dun montant de 1'554 fr. 95. En substance, il a expliqu? qu?il s??tait adress? ? Me G.__ en sa qualité davocate sp?cialiste en droit des assurances. A aucun moment il navait ?t? port? ? sa connaissance que son dossier serait trait? en tout ou partie par Me [...], personne qu?il ne connaissait pas, qu?il ne souhaitait pas mandater et dont le tarif des honoraires ne lui avait pas ?t? communiqu?. Par ailleurs, aucune provision ne lui avait ?t? demande.

d) Dans ses dterminations compl?mentaires du 25 f?vrier 2020, Me G.__ a indiqu? que R.__ avait sign? une procuration en sa faveur le 30 avril 2019, document où il ?tait clairement mentionn? que lavocat consult? pouvait, sous sa responsabilit?, se faire remplacer par un autre avocat de l??tude. Les op?rations de Me [...] avaient ?t? effectues sous sa supervision. R.__ avait par ailleurs eu plusieurs ?changes de courriels et de t?l?phones avec Me [...], sans rien trouver ? redire sur le moment. Quant ? la provision, elle avait renonc? ? la solliciter au vu de la situation financi?re de R.__. Cependant, il avait ?t? clairement sp?cifi? lors du premier entretien le tarif horaire et les op?rations qui devaient ätre effectues, ainsi que la possibilit? dun arrangement sur le r?glement des honoraires. R.__ ?tait par cons?quent malvenu de lui reprocher davoir renonc? ? percevoir une provision.

E n d r o i t :

1. a) Le mandat de lintim?e est r?gi par la loi f?drale du 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats (LLCA ; RS 935.61) et par la loi vaudoise du 9 juin 2015 sur la profession davocat (LPAv ; BLV 177.11).

b) Conform?ment ? lart. 50 al. 1 LPAv, les dcisions relatives ? des contestations en mati?re de fixation dhonoraires et de dbours dus par un client ? son avocat ressortissent, lorsqu?une procédure a ?t? ouverte, au juge dont rel?ve le litige.

c) En lesp?ce, les heures davocat factures dans ce dossier concernent les op?rations aff?rentes ? un recours aupr?s de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal ainsi que les op?rations relatives ? une demande de r?examen adress?e en parallle ? l?OVAM et [...]. Bien que le mandat de lintim?e ait pris fin avant la notification de larr?t de la Cour des assurances sociales, cest ? juste titre que la requ?te a ?t? adress?e, comme objet de sa comp?tence, au juge unique qui a tranch? le recours au fond. Partant, la requ?te de modration est recevable.

2. A titre liminaire, il convient d?carter les ?ventuels griefs du requ?rant qui tendraient ? dmontrer que son avocat aurait mal dfendu ses int?r?ts. Les questions relatives ? l?existence et au montant de la crance, notamment celles qui ont trait ? l?ex?cution du mandat ou au r?glement des comptes entre les parties, sont du ressort du juge ordinaire. Lautorit? de modration na pas ? examiner les griefs dordre mat?riel portant sur la mani?re dont lavocat a rempli son mandat, mais doit uniquement taxer les op?rations portes en compte au regard des prestations effectivement fournies (JdT 1990 III 66 consid. 2a) ; sa dcision ne constitue pas un titre ex?cutoire ? permettant l?octroi de la mainlev?e dfinitive ?, mais elle lie le juge civil ? ? la fois sur le nombre dheures de travail effectues et sur le tarif horaire (TF 4A_481/2013 du 26 mars 2014 consid. 1.1). Il s?ensuit que des griefs tendant ? dmontrer la mauvaise ex?cution du contrat et l?existence dune pr?tendue responsabilit? contractuelle de lavocat ne sont pas recevables dans une procédure de modration.

3. Le requ?rant estime que les montants r?clam?s par lintim?e pour son intervention sont excessifs. Il lui reproche en particulier davoir dl?gu? tout ou partie le traitement de son dossier ? une avocate ? Me [...] ? qu?il navait nullement mandat?.

a) aa) Les honoraires dus ? un mandataire sont fix?s en premi?re ligne d'apr?s la convention des parties (art. 394 al. 3 du Code des obligations du 30 mars 1911 [CO; RS 220]). En raison de la mission particuli?re confi?e aux avocats en tant qu'auxiliaires de la justice, il est admis que le droit public cantonal, r?serv? par l'art. 6 du Code civil suisse du 10 dcembre 1907 (CC ; RS 210), r?glemente leur r?mun?ration pour leur activit? devant les autorit?s judiciaires. Le l?gislateur cantonal peut adopter soit un tarif, soit une norme posant les principes g?n?raux qui doivent pr?sider ? la fixation des honoraires. Pour sa part, le droit public f?dral prohibe le pactum de quota litis et interdit ? l'avocat de renoncer ? l'avance ? ses honoraires en cas d'issue dfavorable du proc?s (art. 12 let. e LLCA); pour le reste, il ne contient aucune r?gle sur la fixation des honoraires de l'avocat. S'il n'y a ni convention entre les parties ni dispositions cantonales applicables, le montant des honoraires doit ätre fix? selon l'usage (art. 394 al. 3 CO). A dfaut d'usage, le juge arr?te la r?mun?ration en tenant compte de toutes les circonstances pertinentes, ?tant soulign? qu'elle doit ätre objectivement proportionn?e aux services rendus (ATF 135 III 259 consid. 2.2 et 2.4, ainsi que les arr?ts cit?s).

bb) Faisant usage de la r?serve pr?vue en faveur du droit public cantonal, le l?gislateur vaudois a pr?vu, ? l'art. 46 LPAv, que l'avocat a droit ? des honoraires fix?s en tenant compte du temps consacr? ? l'ex?cution du mandat, des difficult?s et des dlais d'ex?cution de celui-ci, de l'importance des int?r?ts en cause, du r?sultat obtenu et de son exp?rience.

cc) La LPAv a repris les principes dgag?s par la jurisprudence rendue sous l'empire de l'art. 37 de lancienne loi du 22 novembre 1994 sur le Barreau (Bulletin du Grand Conseil, sance du 3 septembre 2002, p. 2524). En mati?re de fixation des honoraires, il n'existe pas d'?talon pr?cis. Les mani?res d'agir diff?rent selon le caract?re et le comportement de chaque avocat. Il y a des avocats plus ou moins chers, plus ou moins exp?ditifs ou rationnels. Disposant du droit de choisir librement son mandataire, le client doit en subir les cons?quences. Les honoraires s'?valuent g?n?ralement d'une fa?on globale, selon la difficult? de l'affaire en fait et en droit, le travail qu'elle exige, soit le temps consacr?, ainsi que le nombre de conf?rences, d'audiences et d'instances auxquelles l'avocat a pris part, le r?sultat obtenu, la situation financi?re du client, l'importance du capital litigieux, le coùt de la vie, les frais g?n?raux de l'avocat et l'exp?rience de celui-ci (JdT 2006 III 38 consid. 2b; JdT 2003 III 67 consid. 1e; voir aussi TF 4P.342/2006 du 5 mars 2007 consid. 4.1 et les arr?ts cit?s).

dd) Pour dterminer le montant des honoraires, il appartient au juge modrateur de prendre comme point de dpart le temps consacr? ? l'ex?cution du mandat. La jurisprudence cantonale ne dit pas autre chose lorsqu'elle prescrit au juge modrateur de taxer les op?rations portes en compte au regard des prestations effectivement fournies par l'avocat (CCIV 5/2013 du 16 janvier 2013).

ee) En cas de contestation, l'avocat devra prouver le temps consacr? au mandat et son caract?re adQuadrat. L'avocat supporte le risque d'absence de preuve des heures factures (art. 8 CC). Le client n'a en principe rien ? prouver. Si l'avocat a tenu un dcompte dtaill? de ses activit?s, il parviendra ? prouver la ralit? de la plupart des op?rations factures et ? dfaut de dcompte, il ne peut que s'en prendre ? lui-m?me (TF 4A_212/2008 du 15 juillet 2008; Bohnet/Martenet, Droit de la profession d'avocat, Berne 2009, n? 2961).

b) aa) Dapr?s la liste dtaill?e des op?rations produites par lintim?e, le temps consacr? ? la procédure ? 10 heures ? ne semble pas excessif, compte tenu de l?ensemble du dossier, de ses difficult?s et des dlais dex?cution du mandat. Le requ?rant ne conteste dailleurs pas l?effectivit? des op?rations factures, ni le tarif horaire appliqu? (380 fr. pour Me G.__ et 370 fr. pour Me [...]). Il en r?sulte que, sur le principe, les notes dhonoraires des 11 juin et 19 septembre 2019 semblent justifies dans leur quotit?.

bb) En tant que le requ?rant conteste devoir assumer les op?rations effectues par Me [...], il ne saurait ätre suivi. S?il est vrai que la relation entre lavocat et son client pr?sente un caract?re personnel particuli?rement prononc?, elle n?emp?che pas la dl?gation de certains travaux ? des collaborateurs ou stagiaires, soit ? des auxiliaires se trouvant sous lautorit? et la surveillance de lavocat (Walter Fellmann, Anwaltsrecht, 2e ?d. 2017, n. 1215 ; Michel Valticos, Commentaire romand de la loi sur les avocats, 2010, n. 135 ad art. 12 LLCA) ; pareille fa?on de faire est conforme ? l?usage. En l?occurrence, il convient de mettre en ?vidence que le requ?rant a, dune part, sign? le 30 avril 2019 une procuration qui pr?cisait notamment que ? [s]ous sa responsabilit?, le mandataire peut se faire remplacer par un autre membre de son Etude ? et, dautre part, qu?il a eu de nombreux contacts par t?l?phone et par courriel avec Me [...], sans que cela ne suscite sur le moment de commentaire de sa part. Il ressort par ailleurs de la liste dtaill?e des op?rations produite par lintim?e que celle-ci a conserv? tout au long de la procédure le contrle du mandat. Nanmoins, il semble, ? la lumi?re des griefs soulev?s par le requ?rant et des explications donnes par lintim?e, laquelle se r?f?re uniquement ? la teneur de la procuration sign?e par le requ?rant, que lintim?e nait pas averti son client de mani?re claire et explicite que tout ou partie de l?ex?cution du mandat pourrait ätre dl?gu?e ? un collaborateur ou une collaboratrice de l??tude. Ce faisant, on peut se demander si elle na pas manqu? ? son devoir d?tablir avec son client des relations clairement dfinies (cf. art. 2 al. 1 du Code suisse de dontologie). Dans la mesure toutefois où la dl?gation de certaines t?ches ? Me [...] na pas entra?n? de travaux ? double et na pas influ? sur l?ex?cution du mandat, celle-ci ne doit pas ätre prise en compte dans le cadre de la pr?sente procédure de modration.

4. Le requ?rant invoque ?galement le fait qu?il naurait pas ?t? invit? ? verser une provision.

a) La LPAv ne contient aucune disposition r?glant la question des provisions; son art. 48 renvoie ? l'art. 12 let. i LLCA qui pr?voit que, lorsque l'avocat accepte un mandat, il informe son client des modalit?s de facturation et le renseigne p?riodiquement ou ? sa demande sur le montant des honoraires dus. La formulation de cette norme a ?t? quelque peu modifi?e lors des débats parlementaires qui ont eu lieu ? son propos, sans toutefois que sa port?e en ait ?t? dnatur?e (cf. art. 11 let. i du projet, qui pr?voyait que l'avocat "renseigne p?riodiquement son client sur le montant des honoraires dus"; FF 1999, pp. 5391/92). En ce qui concerne les honoraires, le message du Conseil f?dral a relev? que la LLCA renonait ? imposer aux cantons une r?glementation uniforme en mati?re d'honoraires (FF 1999, pp. 5356). Il indiquait aussi, par rapport ? l'art. 11 let. i du projet, que l'obligation de renseigner existait dans certains cantons sous la forme d'une disposition qui enjoignait ? l'avocat de demander des provisions suffisantes au fur et ? mesure de l'?volution de l'affaire (FF 1999, p. 5371). Lors des débats parlementaires, la possibilit? pour le client d'obtenir une rduction des honoraires en cas de dfaut d'information de l'avocat sur sa facturation a express?ment ?t? rappel?e (BO CE [Bulletin officiel du Conseil des Etats] 1999 p. 1172).

b) La jurisprudence cantonale dduit a contrario de l'art. 12 let. i LLCA que lorsque l'avocat ne renseigne pas p?riodiquement son client sur le montant des honoraires dus, il commet une faute professionnelle engageant sa responsabilit? et qu'on ne voit pas en quoi la sanction d'un dfaut d'information du mandataire ne pourrait pas consister en une rduction du montant de ses honoraires (CREC 8 septembre 2011/157 du consid. 3 et les r?f?rences cites). Si le mandat a une dur?e relativement br?ve, la faute commise par l'avocat qui a omis de requ?rir une provision suffisante est moindre que si l'avocat poursuit dans les m?mes conditions ses activit?s sur une longue p?riode (CREC II 10 juillet 2006/7 ; CDAP GE.2012.0033 du 29 aoùt 2012, consid. 8).

c) En l?occurrence, lintim?e a expliqu? quelle avait renonc? ? demander le versement dune provision afin de tenir compte de la situation financi?re du requ?rant, tout en donnant des explications dtailles sur le tarif horaire applicable et les op?rations qui devraient ätre effectues. Le requ?rant na pas contest? avoir reu ces informations. A peine plus dun mois apr?s le dbut du mandat, lintim?e a, en date du 11 juin 2019, adress? une premi?re note dhonoraires interm?diaire cons?cutives aux premi?res op?rations menes dans le cadre de la dfense des int?r?ts du requ?rant. Quoi qu?en dise ce dernier, cette note lui a permis de se renseigner sur lampleur des dmarches entreprises et l??volution des honoraires et, partant, de mesurer les implications financi?res de la procédure qu?il avait souhait? initier. Au demeurant, il ne fait gu?re de doute, dans l?hypoth?se où lintim?e aurait demand le versement dune provision, que le montant de celle-ci aurait ?t? proche, voire sup?rieure, au montant exig? dans la note dhonoraires du 11 juin 2019. Au vu des circonstances du cas desp?ce, il n?y a pas lieu de considrer que lintim?e a commis une faute, de sorte qu?il ne se justifie pas de procder ? une rduction des honoraires.

5. a) Mal fonde, la requ?te de modration doit ätre rejet?e.

b) Au vu des circonstances, la pr?sente dcision est rendue sans frais.

c) Bien que repr?sent?e dans la procédure de modration, lintim?e ne saurait pr?tendre ? des dpens. Le client est en droit dattendre dune avocate brevet?e dont il conteste la note dhonoraires que celle-ci dfende elle-m?me l?effectivit? des op?rations quelle a effectues. Il ne lui appartient pas de r?pondre du choix de lavocate de confier la dfense de ses int?r?ts ? un confr?re.

Par ces motifs,

le juge modrateur

prononce :

I. La requ?te de modration est rejet?e.

II. Le montant total des notes dhonoraires adresses les 11 juin et 19 septembre 2019 par Me G.__ ? R.__ est arr?t? ? 4'008 fr. 40 (quatre mille huit francs et quarante centimes), TVA et frais compris, dont ? dduire 2'750 fr. (deux mille sept cent cinquante francs) dacomptes reus, soit un solde en faveur de Me G.__ de 1'258 fr. 40 (mille deux cent cinquante-huit francs et quarante centimes).

III. Il nest pas peru de frais judiciaires, ni allou? de dpens.

Le juge unique : La greffi?re :

Du

L'arr?t qui pr?c?de est notifi? ? :

R.__

Me [...] (pour G.__)

par l'envoi de photocopies.

Les parties peuvent recourir aupr?s de la Chambre des recours du Tribunal cantonal dans le dlai de trente jours ds la notification de la pr?sente dcision. L'acte de recours doit ätre sign? et indiquer les conclusions et motifs du recours. La dcision attaqu?e est jointe au recours (art. 65 LPAv et 79 LPA-VD).

La greffi?re :

Quelle: https://www.findinfo-tc.vd.ch/justice/findinfo-pub/internet/SimpleSearch.action

Bitte beachten Sie, dass keinen Anspruch auf Aktualität/Richtigkeit/Formatierung und/oder Vollständigkeit besteht und somit jegliche Gewährleistung entfällt. Die Original-Entscheide können Sie unter dem jeweiligen Gericht bestellen oder entnehmen.

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