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Urteil Kantonsgericht (VD)

Zusammenfassung des Urteils 2020/231: Kantonsgericht

A.M. und B.M. legten gegen die Entscheidung des Friedensrichters des Bezirks Broye-Vully vom 29. Januar 2020 Rekurs ein. Der Friedensrichter hatte eine Beistandschaft für A.M. und B.M. angeordnet. Die Eheleute M. bemängelten, dass die Beistandschaft zu weit gefasst sei. Das Kantonsgericht gab dem Rekurs statt und hob die Beistandschaft auf. Das Gericht befand, dass die Eheleute M. noch in der Lage seien, ihre Angelegenheiten selbst zu besorgen. Ausführlichere Zusammenfassung A.M. und B.M., ein Ehepaar aus dem Kanton Freiburg, legten gegen die Entscheidung des Friedensrichters des Bezirks Broye-Vully vom 29. Januar 2020 Rekurs ein. Der Friedensrichter hatte eine Beistandschaft für die Eheleute angeordnet, da er der Ansicht war, dass sie aufgrund ihres Gesundheitszustands nicht mehr in der Lage seien, ihre Angelegenheiten selbst zu besorgen. Im Rekurs bemängelten die Eheleute M., dass die Beistandschaft zu weit gefasst sei. Sie waren der Ansicht, dass sie noch in der Lage seien, ihre Angelegenheiten selbst zu besorgen. Das Kantonsgericht gab dem Rekurs statt und hob die Beistandschaft auf. Das Gericht befand, dass die Eheleute M. noch in der Lage seien, ihre Angelegenheiten selbst zu besorgen. Das Gericht berücksichtigte dabei unter anderem, dass die Eheleute M. über ein gutes Verständnis ihrer Situation verfügten und dass sie in der Lage waren, ihre Entscheidungen eigenständig zu treffen. Das Urteil ist ein wichtiger Präzedenzfall, da es zeigt, dass die Gerichte bei der Anordnung einer Beistandschaft auch die Selbstbestimmungsrechte der Betroffenen berücksichtigen.

Urteilsdetails des Kantongerichts 2020/231

Kanton:VD
Fallnummer:2020/231
Instanz:Kantonsgericht
Abteilung:Chambre des curatelles
Kantonsgericht Entscheid 2020/231 vom 18.03.2020 (VD)
Datum:18.03.2020
Rechtskraft:-
Leitsatz/Stichwort:-
Schlagwörter : était; écisions; Chambre; écembre; Elles; Expertise; Autorité; Objet; énérale; ésentation; éclaré; Adulte; ération; évrier; Broye; -après; Audition; éter; état; époux; éressés; êtes; édéral
Rechtsnorm:Art. 100 LTF;Art. 2 CC;Art. 229 CPC;Art. 317 CPC;Art. 398 CC;Art. 399 CC;Art. 446 CC;Art. 447 CC;Art. 450 CC;Art. 450a CC;Art. 450b CC;Art. 450d CC;Art. 450f CC;Art. 492 CPC;
Referenz BGE:-
Kommentar:

Entscheid des Kantongerichts 2020/231



TRIBUNAL CANTONAL

QE18.004376-200291

63



CHAMBRE DES CURATELLES

___

Arr?t du 18 mars 2020

___

Composition : M. Krieger, pr?sident

M. Colombini et Mme K?hnlein, juges

Greffier : Mme Rodondi

*****

Art. 399 al. 2 et 450 CC

La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend sance pour statuer sur le recours interjet? par A.M.__ et B.M.__, tous deux ? [...], contre la dcision rendue le 29 janvier 2020 par le Juge de paix du district de la Broye-Vully dans la cause les concernant.

Dlib?rant ? huis clos, la Chambre voit :


En fait :

A. Par dcision du 29 janvier 2020, notifi?e le surlendemain, le Juge de paix du district de la Broye-Vully (ci-apr?s : juge de paix) a refus douvrir une nouvelle enqu?te en lev?e des mesures de protection institues en faveur de A.M.__ et dB.M.__.

En droit, le premier juge a considr? que la situation navait pas considrablement ?volu? positivement depuis les dcisions de la justice de paix du 19 mars 2019 et que la nouvelle demande de lev?e des mesures de protection ?tait ainsi manifestement mal fonde.

B. Par lettre du 18 f?vrier 2020, A.M.__ et B.M.__ ont recouru contre cette dcision, concluant ? la lev?e des mesures de curatelle institues en leur faveur. Ils ont produit plusieurs pi?ces ? lappui de leur ?criture.

Par courrier du 24 f?vrier 2020, A.M.__ et B.M.__ ont confirm? les conclusions de leur recours et conclu ? lallocation dune indemnit? pour tort moral de 5'000 francs.

C. La Chambre retient les faits suivants :

Par dcision du 26 novembre 2015, la Justice de paix de larrondissement de la Broye a institu? une curatelle de port?e g?n?rale ? forme de lart. 398 CC (Code civil suisse du 10 dcembre 1907 ; RS 210) en faveur de A.M.__, n? le [...] 1942.

Par dcision du 17 dcembre 2015, lautorit? pr?cit?e a instaur? une curatelle de repr?sentation et de gestion au sens des art. 394 al. 2 et 395 al. 1 CC en faveur dB.M.__, n?e le [...] 1953.

Par dcisions du 5 dcembre 2017, la Justice de paix du district de la Broye-Vully (ci-apr?s : justice de paix) a accept? en son for le transfert de la curatelle de port?e g?n?rale institu?e en faveur de A.M.__, ainsi que de la curatelle de repr?sentation et de gestion instaur?e en faveur dB.M.__, et nomm? S.__, assistante sociale aupr?s de l?Office des curatelles et tutelles professionnelles (ci-apr?s : OCTP, actuellement Service des curatelles et tutelles professionnelles [SCTP]), en qualité de curatrice des pr?nomm?s.

Par lettre reue par la justice de paix le 9 f?vrier 2018, A.M.__ et B.M.__ ont demand la lev?e des curatelles les concernant.

Par courriers des 13 et 22 f?vrier 2018, A.M.__ et B.M.__ ont recouru contre les dcisions du 5 dcembre 2017, concluant ? la lev?e des curatelles institues en leur faveur.

Par dcisions du 6 mars 2018, la Chambre des curatelles a dclar? irrecevables les recours interjet?s par A.M.__ et B.M.__.

Le 28 aoùt 2018, le juge de paix a proc?d ? laudition de A.M.__, dB.M.__ et de S.__. A.M.__ a alors dclar? que linstitution dune curatelle en sa faveur ne se justifiait pas ds lors qu?il avait toujours pay? tout ce qu?il devait et qu?il navait jamais fait l?objet de poursuites. B.M.__ a quant ? elle confirm? sa requ?te tendant ? la lev?e de la curatelle la concernant. S.__ a pour sa part indiqu? quelle n??tait pas en mesure de se prononcer sur la lev?e demande, plus particuli?rement sagissant de A.M.__. A l?issue de laudience, le magistrat pr?cit? a inform? les parties qu?il ouvrait une enqu?te en lev?e des curatelles instaures en faveur de A.M.__ et dB.M.__.

Par correspondances du 2 octobre 2018, le juge de paix a confi? une expertise psychiatrique concernant respectivement A.M.__ et B.M.__ ? la doctoresse W.__, müdecin psychiatre.

Le 17 dcembre 2018, la doctoresse W.__ et D.__, psychologue, ont ?tabli un rapport dexpertise psychiatrique concernant A.M.__. Elles ont diagnostiqu? des troubles cognitifs lägers, des traits de personnalit? paranoùaques, ainsi qu?un possible trouble affectif bipolaire. Elles ont constat? que l?expertis? avait un caract?re soup?onneux, une tendance ? interpr?ter les ?vnements neutres ou les actions dautrui comme hostiles, un sens tenace et combatif de ses propres droits et une sur?valuation de son importance dans un contexte donn?. Elles ont dclar? que sur le plan de l?humeur, son État s??tait stabilis? sous m?dication et que sur le plan cognitif, il pr?sentait une tr?s l?g?re baisse par rapport ? 2015. Elles ont affirm? que lint?ress? avait encore besoin daide dans la gestion de ses affaires administratives et financi?res, redoutant que ses troubles le poussent ? prendre des dcisions contraires ? ses int?r?ts, notamment sur le plan judiciaire.

Le m?me jour, la doctoresse W.__ et D.__ ont ?tabli un rapport dexpertise psychiatrique concernant B.M.__. Elles ont indiqu? que cette derni?re souffrait de troubles cognitifs et de traits de personnalit? dpendante, ainsi que danxi?t?, et ont retenu le diagnostic de trouble mental, sans autre indication. Elles ont observ? que l?expertis?e avait tendance ? laisser son ?poux prendre les dcisions, lui demandait syst?matiquement conseil et suivait son avis m?me s?il allait ? l?encontre de ce quelle souhaitait. Elles ont ajout? qu?il lui ?tait difficile dexprimer et de faire entendre ses dsirs et ses besoins. Elles ont relev? que la situation de lint?ress?e ne s??tait pas am?lior?e depuis linstitution de la mesure la concernant en 2015. Elles ont estim? quelle avait encore besoin daide dans la gestion de ses affaires administratives et financi?res et ?tait toujours susceptible de prendre des engagements contraires ? ses int?r?ts.

Le 19 mars 2019, la justice de paix a proc?d ? laudition de A.M.__, dB.M.__ et de S.__. A.M.__ a alors demand la mainlev?e de la curatelle le concernant, affirmant qu?il ?tait en mesure dassumer sa situation financi?re et administrative. Il a dclar? qu?en cas de besoin, il pouvait compter sur laide dun cousin avocat et dun autre membre de sa famille contrleur des imp?ts. Il a contest? le rapport dexpertise psychiatrique. B.M.__ a quant ? elle confirm? sa requ?te tendant ? la lev?e de la curatelle institu?e en sa faveur, estimant ätre en mesure dassumer sa situation financi?re et administrative. Elle a fait valoir que le rapport dexpertise contenait de nombreuses erreurs. Elle a mentionn? que la relation avec ses enfants s??tait un peu apais?e. S.__ a pour sa part indiqu? que les ?poux A.M.__ collaboraient, qu?ils g?raient bien largent quelle leur remettait pour leurs besoins courants et qu?ils navaient pas de dettes ni de poursuites. Elle a pr?cis? quelle s?occupait du paiement de toutes les factures. Elle a relev? que les mesures institues fournissaient aux int?ress?s une assistance importante et que celle-ci ?tait encore n?cessaire. Elle sest ralli?e aux conclusions de l?expertise.

Par dcisions du 19 mars 2019, adresses pour notification le 15 avril 2019, la justice de paix a mis fin aux enqu?tes en lev?e de la curatelles de port?e g?n?rale ouverte en faveur de A.M.__, ainsi que de la curatelle de repr?sentation et de gestion ouverte en faveur dB.M.__, rejet? les requ?tes des pr?nomm?s tendant ? la lev?e des mesures institues en leur faveur, maintenu la curatelle de port?e g?n?rale instaur?e en faveur de A.M.__, ainsi que la curatelle de repr?sentation et de gestion institu?e en faveur dB.M.__, confirm? S.__ en qualité de curatrice et dit qu?? l?issue dune p?riode den principe trois ans, les curatelles feraient l?objet dun r?examen en vue de leur lev?e ou de leur modification.

Par dcisions des 20 et 22 mai 2019, le juge de paix a nomm? H.__ en qualité de curatrice de respectivement B.M.__ et A.M.__ en remplacement de la pr?cdente curatrice.

Par lettres des 15 et 22 octobre 2019, A.M.__ et B.M.__ ont demand la lev?e des curatelles institues en leur faveur.

Invit?e ? se dterminer sur les courriers pr?cit?s, le 11 novembre 2019, H.__ a inform? le juge de paix quelle avait pass? une convention avec A.M.__ et B.M.__ pr?voyant que ces derniers se chargeaient de payer plusieurs factures, mensuelles et annuelles. Elle a indiqu? que le couple semblait bien g?rer ces factures, mais a relev? qu?? plusieurs reprises, A.M.__ s??tait montr? inquiet de ne pas avoir les moyens financiers pour effectuer les paiements, semblant oublier le versement mensuel effectu? ? cet effet sur le compte de son ?pouse. Elle a dclar? qu?? terme, si la convention actuelle montrait que le couple A.M.__ ?tait en mesure de reprendre en main la gestion de ses affaires administratives et financi?res, une lev?e des curatelles serait envisageable. Elle a toutefois considr? qu?en l?État, il ?tait plus prudent de les maintenir, le temps davoir une vision sur le long terme des effets de la convention et de privil?gier une reprise progressive des affaires des int?ress?s.

Le 27 janvier 2020, le juge de paix a proc?d ? laudition de A.M.__, dB.M.__ et de H.__. Cette derni?re a alors dclar? que lapplication de la convention sign?e avec les ?poux A.M.__ se passait relativement bien, mais que le paiement des factures ?tait une source de stress pour eux. Elle a constat? que la gestion restait encore tr?s floue pour le couple, malgr? les termes assez clairs de la convention. Elle a estim? qu?il fallait plus de temps aux int?ress?s pour ätre ? laise avec la reprise de la gestion de leurs affaires et qu?une lev?e des mesures les concernant ?tait pr?matur?e, de m?me qu?un allägement de celles-ci. A.M.__ a quant ? lui affirm? que la convention avait toujours bien fonctionn? et que contrairement aux dires de la curatrice, son ?pouse et lui-m?me en comprenaient bien les termes. Il a ajout? qu?ils dsiraient tous deux la lev?e des mesures institues en leur faveur. B.M.__ a confirm? les propos de son ?poux.

En droit :

1. Le recours est dirig? contre une dcision du juge de paix refusant douvrir une nouvelle enqu?te en lev?e des mesures de protection institues en faveur de A.M.__ et dB.M.__.

1.1 Contre une telle dcision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert ? la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit f?dral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 dcembre 1979 ; BLV 173.01]) dans les trente jours ds la notification de la dcision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties ? la procédure, les proches de la personne concern?e et les personnes qui ont un int?r?t juridique ? l'annulation ou ? la modification de la dcision attaqu?e ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit ätre dment motiv? et interjet? par ?crit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas ätre trop leves (Droese/Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB, 6e ?d., Biele 2018, n. 42 ad art. 450 CC, p. 2825).

Lart. 446 al. 1 CC pr?voit que l'autorit? de protection ?tablit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de lart. 450f CC aux r?gles du CPC (Code de procédure civile du 19 dcembre 2008 ; RS 272), lart. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorit?, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux dlib?rations. Cela vaut aussi en deuxi?me instance (Droese/Steck, Basler Kommentar, op. cit., n. 7 ad art. 450a CC, p. 2827, et les auteurs cit?s). En mati?re de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimite est applicable, de sorte que les restrictions poses par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (cf. JdT 2011 III 43 ; CCUR 30 juin 2014/147).

La Chambre des curatelles doit procder ? un examen complet de la dcision attaqu?e, en fait, en droit et en opportunit? (art. 450a CC), conform?ment ? la maxime d'office et ? la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de premi?re instance s'appliquent aussi devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de ladulte, Guide pratique COPMA, Zurich/St-Gall 2012, ci-apr?s : Guide pratique COPMA 2012, n. 12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou modifier la dcision attaqu?e devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire ? l'autorit? de protection, par exemple pour compl?ter l'État de fait sur des points essentiels (art. 450f CC et 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC). Selon les situations, le recours sera par cons?quent r?formatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA 2012, n. 12.39, p. 290).

Conform?ment ? l'art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne ? la justice de paix l'occasion de prendre position (al. 1), cette autorit? pouvant, au lieu de prendre position, reconsidrer sa dcision (al. 2).

1.2 En lesp?ce, motiv? et interjet? en temps utile par les personnes concernes, le recours est recevable en tant qu?il a trait ? la lev?e des mesures de protection les concernant. Il est en revanche irrecevable en ce qui concerne la conclusion tendant ? lallocation dune indemnit? pour tort moral, cette question ne faisant pas l?objet de la dcision attaqu?e et relevant au demeurant de la comp?tence du juge ordinaire.

Les pi?ces produites en deuxi?me instance sont recevables, si tant est quelles ne figurent pas dj? au dossier.

Le recours ?tant manifestement mal fond, au vu des considrations qui seront dveloppes ci-apr?s, il a ?t? renonc? ? consulter l'autorit? de protection et la curatrice na pas ?t? invit?e ? se dterminer.

2.

2.1 La Chambre des curatelles, qui nest pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine doffice si la dcision nest pas affect?e de vices dordre formel. Elle ne doit annuler une dcision que s?il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce quelle est en pr?sence dune procédure informe, soit parce quelle constate la violation dune r?gle essentielle de la procédure ? laquelle elle ne peut elle-m?me remdier et qui est de nature ? exercer une influence sur la solution de laffaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procdure civile vaudoise, 3e ?d., Lausanne 2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763, point de vue qui demeure valable sous l?empire du nouveau droit).

2.2

2.2.1 La procédure devant lautorit? de protection est r?gie par les art. 443 ss CC. Les personnes concernes doivent ätre entendues personnellement, ? moins que laudition ne paraisse disproportionn?e (art. 447 al. 1 CC).

La jurisprudence retient que, lorsque le juge de paix n'ouvre pas d'enqu?te en vertu de l'art. 13 al. 4 LVPAE, il n'y a pas lieu de faire application de l'art. 447 CC (CCUR 17 novembre 2017/215).

2.2.2 En lesp?ce, le juge de paix a refus d'ouvrir une nouvelle enqu?te. Il a toutefois proc?d ? laudition de A.M.__ et dB.M.__ lors de son audience du 27 janvier 2020, de sorte que leur ?ventuel droit dätre entendus a ?t? respect?.

2.3 La dcision entreprise est donc formellement correcte et peut ätre examin?e sur le fond.

3. Les recourants demandent la lev?e des curatelles institues en leur faveur.

3.1 Seule lautorit? de protection peut mettre fin ? la mesure de curatelle si elle nest plus justifi?e ; elle agit doffice ou sur requ?te de la personne concern?e ou de l?un de ses proches (art. 399 al. 2 CC). La requ?te peut ätre dpos?e en tout temps ; la loi ne pr?voit pas dintervalles minimaux entre deux requ?tes de mainlev?e ou de modification, labus de droit (art. 2 al. 2 CC) demeurant r?serv? (Meier, Droit de la protection de ladulte, Genève/Zurich/Biele 2016, n. 930, p. 447). Lautorit? de protection nest pas tenue dentrer en mati?re lorsqu?une requ?te de lib?ration est renouvel?e dans un dlai draisonnable ou ? des fins purement qu?rulentes (Meier, Commentaire du droit de la famille [CommFam], Protection de ladulte, Berne 2013, n. 30 ad art. 399 CC, p. 500). Une requ?te de lib?ration renouvel?e immédiatement ou peu de temps apr?s une dcision de refus sera cependant considr?e comme recevable si la personne concern?e apporte la vraisemblance dun changement de circonstances justifiant une lib?ration (Meier, Droit de la protection de ladulte, op. cit., n. 1252, p. 604, la situation ?tant comparable ? la requ?te de lib?ration du placement ? des fins dassistance). Selon la jurisprudence, la question de savoir quel est lintervalle ? appropri? ? dpend de chaque cas desp?ce, le droit de solliciter le juge ? en tout temps ? ?tant limit par le principe de la bonne foi (ATF 131 III 457, JdT 2005 I 312). Dans un autre arr?t (ATF 130 III 729, JdT 2005 I 197), le Tribunal f?dral a confirm? qu?il n?y avait pas lieu dentrer en mati?re sur des requ?tes renouveles dans un dlai draisonnablement court apr?s un premier rejet, car cette dmarche viole le principe de la bonne foi.

Sous l?empire de la jurisprudence rendue sous l'ancien droit, qui conserve toute son actualit?, il ?tait dj? pr?vu que le juge pouvait renoncer ? instruire une requ?te de mainlev?e de la mesure, en particulier ordonner la mise en ?uvre dune nouvelle expertise, lorsque la requ?te ?tait manifestement infonde (Deschenaux/Steinauer, Personnes physiques et tutelle, 4e ?d., 2001, n. 1038, p. 393). Il en ?tait ainsi, notamment, lorsque l?expertise ?tait relativement r?cente ou, m?me lorsquelle ?tait plus ancienne, si l'int?ress?, auquel il incombait de prouver la disparition de la cause ayant conduit ? sa mise sous protection tut?laire, ne faisait pas la dmonstration que les circonstances ayant justifi? le maintien de la mesure s??taient modifies depuis la derni?re expertise (CCUR 15 aoùt 2013/211 ; CTUT 8 octobre 2012/254 ; CTUT 21 octobre 2011/199).

3.2 En lesp?ce, il ressort du dossier que A.M.__ fait l?objet dune curatelle de port?e g?n?rale institu?e le 26 novembre 2015 et qu?B.M.__ fait l?objet dune curatelle de repr?sentation et de gestion instaur?e le 17 dcembre 2015. Le 9 f?vrier 2018, ils ont tous deux sollicit? la lev?e des mesures les concernant. Lors de son audience du 28 aoùt 2018, le juge de paix a inform? les int?ress?s qu?il ouvrait une enqu?te en lev?e des curatelles institues en leur faveur. Le 2 octobre 2018, il a confi? une expertise psychiatrique ? la doctoresse W.__. Par dcisions du 19 mars 2019, la justice de paix, se fondant notamment sur les rapports dexpertise ?tablis par la pr?nomm?e et D.__ le 17 dcembre 2018, selon lesquels les recourants avaient encore besoin daide dans la gestion de leurs affaires administratives et financi?res et ?taient susceptibles de prendre des dcisions contraires ? leurs int?r?ts, a rejet? les requ?tes de mainlev?e des curatelles de port?e g?n?rale instaur?e en faveur de A.M.__, ainsi que de repr?sentation et de gestion institu?e en faveur dB.M.__, maintenu celles-ci et dit qu?? l?issue dune p?riode den principe trois ans, elles feraient l?objet dun r?examen en vue de leur lev?e ou de leur modification. A.M.__ et B.M.__ n?ont pas recouru contre ces dcisions. Ils ont toutefois ? nouveau demand la lev?e des mesures institues en leur faveur par lettres des 15 et 22 octobre 2019. Invit?e ? se dterminer sur ces courriers, le 11 novembre 2019, H.__ a inform? le juge de paix quelle avait pass? une convention avec les int?ress?s pr?voyant que ces derniers se chargeaient de payer plusieurs factures, mensuelles et annuelles, que le couple g?rait bien ces factures, mais qu?? plusieurs reprises, A.M.__ s??tait montr? inquiet de ne pas avoir les moyens financiers pour effectuer les paiements, semblant oublier le versement mensuel effectu? ? cet effet sur le compte de son ?pouse. Elle a considr? qu?en l?État, il ?tait plus prudent de maintenir les curatelles les concernant, le temps davoir une vision sur le long terme des effets de la convention et de privil?gier une reprise progressive de leurs affaires. Lors de son audition du 27 janvier 2020, la curatrice a confirm? que lapplication de la convention sign?e avec les ?poux A.M.__ se passait relativement bien. Elle a toutefois relev? que le paiement des factures ?tait une source de stress pour eux et que la gestion restait encore tr?s floue, malgr? les termes assez clairs de la convention. Elle a estim? qu?il fallait plus de temps aux recourants pour ätre ? laise avec la reprise de la gestion de leurs affaires et qu?une lev?e des mesures les concernant ?tait pr?matur?e, de m?me qu?un allägement de celles-ci.

Les recourants ninvoquent aucune circonstance nouvelle susceptible de justifier une nouvelle enqu?te. Le fait qu?ils auraient fait la paix avec leurs enfants, all?gation qui nest au demeurant pas ?tay?e, est en effet sans pertinence sagissant de leur besoin de protection. Il en va de m?me des arguments selon lesquels ils ont renonc? ? recourir contre les pr?cdentes dcisions et qu?un tiers leur a conseill? de dposer une nouvelle requ?te.

En outre, cest en vain que les recourants reviennent longuement sur les circonstances initiales de leurs mises sous curatelle, ainsi que sur les divers rapports dexpertise, en particulier ceux de la doctoresse W.__, qu?ils contestent. S?ils entendaient les contester valablement, il leur aurait appartenu de recourir contre les dcisions de mise sous curatelle, respectivement de refus de lev?e de curatelle.

Enfin, les recourants ne font pas la dmonstration que les circonstances ayant justifi? le maintien des mesures les concernant se seraient modifies depuis la derni?re expertise, de sorte qu?une nouvelle enqu?te comportant une nouvelle expertise serait justifi?e. Lors de son audition du 27 janvier 2020, la curatrice a au contraire affirm? qu?une lev?e, voire m?me un allägement des mesures, serait en l?État pr?matur?.

Il r?sulte de ce qui pr?c?de qu?en dposant une nouvelle requ?te de mainlev?e ? peine six mois apr?s le rejet de leur pr?cdente requ?te, les recourants ont agi dans un dlai draisonnable. Cest donc ? juste titre que le premier juge a considr? que leur requ?te ?tait manifestement infonde et qu?il n?y avait pas lieu ? nouvelle ouverture denqu?te.

4. En conclusion, le recours de A.M.__ et dB.M.__ doit ätre rejet? dans la mesure où il est recevable et la dcision entreprise confirm?e.

Le pr?sent arr?t peut ätre rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]).

Par ces motifs,

la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,

statuant ? huis clos,

prononce :

I. Le recours de A.M.__ et dB.M.__ est rejet? dans la mesure où il est recevable.

II. La dcision est confirm?e.

III. Larr?t est rendu sans frais judiciaires de deuxi?me instance.

IV. L'arr?t est ex?cutoire.

Le pr?sident : La greffi?re :

Du

L'arr?t qui pr?c?de, dont la r?daction a ?t? approuv?e ? huis clos, est notifi? ? :

M. A.M.__,

Mme B.M.__,

Mme H.__, assistante sociale aupr?s du Service des curatelles et tutelles professionnelles,

et communiqu? ? :

Mme la Juge de paix du district de la Broye-Vully,

par l'envoi de photocopies.

Le pr?sent arr?t peut faire l'objet d'un recours en mati?re civile devant le Tribunal f?dral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal f?dral ? RS 173.110), cas ?chant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent ätre dpos?s devant le Tribunal f?dral dans les trente jours qui suivent la pr?sente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffi?re :

Quelle: https://www.findinfo-tc.vd.ch/justice/findinfo-pub/internet/SimpleSearch.action

Bitte beachten Sie, dass keinen Anspruch auf Aktualität/Richtigkeit/Formatierung und/oder Vollständigkeit besteht und somit jegliche Gewährleistung entfällt. Die Original-Entscheide können Sie unter dem jeweiligen Gericht bestellen oder entnehmen.

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