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Urteil Kantonsgericht (VD)

Zusammenfassung des Urteils 2020/219: Kantonsgericht

Der Versicherte V.________ arbeitete als Schrotthändler und Reinigungskraft, bevor er aufgrund gesundheitlicher Probleme eine Invalidenrente beantragte. Nach verschiedenen medizinischen Gutachten und Entscheidungen der Versicherung wurde ihm die Rente verweigert. Er legte dagegen Beschwerde ein, da die medizinischen Einschätzungen unvollständig waren. Das Gericht entschied, dass die medizinische Situation des Versicherten nicht ausreichend geklärt war und wies den Fall zur weiteren Abklärung an die Versicherung zurück. Die Gerichtskosten in Höhe von 400 CHF wurden der Versicherung auferlegt, ebenso wie die Anwaltskosten des Versicherten in Höhe von 2.000 CHF.

Urteilsdetails des Kantongerichts 2020/219

Kanton:VD
Fallnummer:2020/219
Instanz:Kantonsgericht
Abteilung:Sozialversicherungsgericht
Kantonsgericht Entscheid 2020/219 vom 16.04.2020 (VD)
Datum:16.04.2020
Rechtskraft:-
Leitsatz/Stichwort:-
Schlagwörter : Assuré; Invalidité; édecin; écision; Assurance; Assurance-invalidité; édical; Intimé; établi; ésiduelle; également; Office; Activité; éciation; édéral; étant; érie; Instruction; édicale; -après:; Assureur; Objet; Incapacité; ésulte
Rechtsnorm:Art. 100 BGG;Art. 16 SchKG;Art. 43 SchKG;Art. 56 SchKG;Art. 60 SchKG;Art. 7 SchKG;
Referenz BGE:-
Kommentar:

Entscheid des Kantongerichts 2020/219



TRIBUNAL CANTONAL

AI 332/19 - 110/2020

ZD19.044123



COUR DES ASSURANCES SOCIALES

___

Arr?t du 16 avril 2020

__

Composition : Mme Dessaux, pr?sidente

MM. Neu et M?tral, juges

Greffi?re : Mme Neyroud

*****

Cause pendante entre :

V.__, ? [...], recourant, repr?sent? par Me Gautier Lang, avocat ? Neuchältel,

et

Office de l'assurance-invalidit? pour le canton de Vaud, ? Vevey, intim?.

___

Art. 6 ss et 43 LPGA ; art. 4 et 28 LAI


E n f a i t :

A. a) V.__ (ci-apr?s : lassur? ou le recourant), n? en [...], a travaill?, depuis le 18 aoùt 2018, en tant que ferrailleur ? raison de 40,5 heures par semaine pour le compte de [...] S?rl. Dans ce cadre, il b?n?ficiait dune assurance perte de gain maladie aupr?s de [...] Assurance Maladie SA (ci-apr?s : N.__).

Depuis le 1er juillet 2010, lassur? travaillait ?galement comme nettoyeur aupr?s de la soci?t? [...] S?rl, ? raison de 20,67 heures par semaine.

b) Le 5 octobre 2018, N.__ a transmis ? l?Office de lassurance-invalidit? pour le canton de Vaud (ci-apr?s : l?OAI ou lintim?), une demande de prestations sign?e par lassur?, lequel pr?sentait une incapacit? de travail totale depuis le 17 avril 2018. Dans ce contexte, lassureur perte de gain a ?galement produit les pi?ces m?dicales en sa possession, soit en particulier les documents suivants :

- un rapport ?tabli le 11 septembre 2018 par le Dr S.__, müdecin praticien, retenant ? titre de diagnostics avec rpercussion sur la capacit? de travail, un syndrome lombo-vert?bral chronique, avec lombosciatalgies S1 gauche irritatives, un syndrome radiculaire L3 gauche et dficitaire sur le plan sensitif et moteur M4 ? quadriceps gauche, une hernie discale L3-L4 extraforaminale lux?e vers le bas (conflit L3), ainsi qu?une dysfonction facettaire L4-L5, L5-S1. Le Dr S.__ a en outre not? que lassur? n??tait pas en mesure de porter des charges ni de maintenir une position assise au-del? de vingt minutes et rencontrait des difficult?s lors des changements de positions et de la marche ? plat, ainsi que sur plan inclin?. Pour le surplus, il a estim? que la capacit? de travail de lassur? ?tait nulle dans tout type dactivit?.

- un rapport ?tabli le 4 octobre 2018 par le Dr Z.__, sp?cialiste en müdecine interne g?n?rale et müdecin conseil de N.__. Selon ce dernier, lassur? pr?sentait une incapacit? totale et dfinitive dans son activit? de ferrailleur. En revanche, une activit? adapt?e nimpliquant pas de port de charge de plus de 5 ? 10 kg de mani?re ponctuelle, de travail sur des ?chelles ou des ?chafaudages particuli?rement instables, de positions en porte-?-faux, m?me au sol, mais permettant lalternance des positions assises et debout ?tait th?oriquement envisageable. Cela ?tant, le Dr Z.__ a relev? que ? lincapacit? de travail actuelle ? 100 % [aillait] perdurer jusqu’au 31 octobre prochain, date ? laquelle lassur? terminera[it] une troisi?me s?rie de physioth?rapie en piscine. Pass? ce dlai, une demande de rapport m?dical [?tait] ? adresser ? son müdecin traitant le Docteur S.__, et ? r?ception dudit rapport, la capacit? de travail avec limitations fonctionnelles pourra[it] ? [s]on avis ätre fix?e sans que [qu?il ait] besoin de revoir lassur? ?.

Par dcision du 20 novembre 2018, N.__ a accord ? lassur? une indemnit? journali?re de transition jusqu’au 28 f?vrier 2019, considrant, sur la base de lappr?ciation de son müdecin conseil, qu?il conservait une pleine capacit? de travail dans une activit? adapt?e ? ses limitations fonctionnelles.

Dans le cadre de son instruction, l?OAI a interpell? le Dr S.__ qui a, dans un rapport du 21 novembre 2018, estim? que lint?ress? ?tait en mesure dexercer des travaux lägers ? raison de deux heures par jour. Il convenait par ailleurs selon lui de proscrire les flexions, le levage et le port de charges fr?quents, ainsi que la mont?e descalier, d?chelles et de plans inclin?s, mais permettre le travail en position assise en alternant les postures.

Par projet de dcision du 21 juin 2019, confirm? par dcision du 3 septembre 2019, l?OAI a refus ? lassur? le droit ? une rente dinvalidit?. Il a retenu que lint?ress? conservait une pleine capacit? de travail dans une activit? adapt?e, si bien que, apr?s comparaison des revenus, son degr? dinvalidit? ?tait inf?rieur ? 40 %.

B. Par acte du 4 octobre 2019, V.__, sous la plume de son conseil, a recouru contre la dcision pr?cit?e, concluant principalement ? sa r?forme, en ce sens qu?il a droit ? une rente enti?re dinvalidit? depuis le 17 avril 2019, subsidiairement ? la mise en ?uvre dune expertise et, plus subsidiairement, au renvoi de la cause ? l?OAI pour compl?ment dinstruction. Faisant valoir une violation du devoir dinstruction, il a all?gu? que l?OAI s??tait fond sur des ?l?ments m?dicaux incomplets qui ne permettaient pas d?valuer correctement sa capacit? r?siduelle de travail. Il a ?galement critiqu? le calcul de son pr?judice ?conomique.

Dans sa r?ponse du 19 novembre 2019, l?OAI a propos? le rejet du recours et la confirmation de la dcision litigieuse.

Par courrier du 3 dcembre 2019, lassur? a renonc? ? r?pliquer.

E n d r o i t :

1. a) La LPGA (loi f?drale du 6 octobre 2000 sur la partie g?n?rale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf drogation expresse, applicable en mati?re dassurance-invalidit? (art. 1 al. 1 LAI [loi f?drale du 19 juin 1959 sur lassurance-invalidit? ; RS 831.20]). Les dcisions des offices AI cantonaux peuvent directement faire l?objet dun recours devant le tribunal des assurances du si?ge de l?office concern? (art. 56 al. 1 LPGA et art. 69 al. 1 let. a LAI), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA).

b) En l?occurrence, dpos? en temps utile aupr?s du tribunal comp?tent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles pr?vues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable.

2. Le litige porte sur le droit du recourant ? une rente de lassurance-invalidit?, singuli?rement sur l??valuation de sa capacit? r?siduelle de travail et sur le calcul de son pr?judice ?conomique.

3. Linvalidit? se dfinit comme lincapacit? de gain totale ou partielle qui est pr?sum?e permanente ou de longue dur?e et qui r?sulte dune infirmit cong?nitale, dune maladie ou dun accident (art. 4 al. 1 LAI et 8 al. 1 LPGA). Est r?put?e incapacit? de gain toute diminution de l?ensemble ou dune partie des possibilit?s de gain de lassur? sur un march? du travail ?quilibr? dans son domaine dactivit?, si cette diminution r?sulte dune atteinte ? sa sant? physique, mentale ou psychique et quelle persiste apr?s les traitements et les mesures de radaptation exigibles (art. 7 LPGA). Quant ? lincapacit? de travail, elle est dfinie par lart. 6 LPGA comme toute perte, totale ou partielle, de laptitude de lassur? ? accomplir dans sa profession ou son domaine dactivit? le travail qui peut raisonnablement ätre exig? de lui, si cette perte r?sulte dune atteinte ? sa sant? physique, mentale ou psychique. En cas dincapacit? de travail de longue dur?e, lactivit? qui peut ätre exig?e de lassur? peut aussi relever dune autre profession ou dun autre domaine dactivit?.

Lassur? a droit ? une rente si sa capacit? de gain ou sa capacit? daccomplir ses travaux habituels ne peut pas ätre r?tablie, maintenue ou am?lior?e par des mesures de radaptation raisonnablement exigibles, s?il a pr?sent? une incapacit? de travail dau moins 40 % en moyenne durant une ann?e sans interruption notable et si, au terme de cette ann?e, il est invalide ? 40 % au moins (art. 28 al. 1 LAI). Pour ?valuer le taux dinvalidit?, le revenu que lassur? aurait pu obtenir s?il n??tait pas atteint dans sa sant? (revenu sans invalidit?) est compar? ? celui qu?il pourrait obtenir en exerant lactivit? qui peut raisonnablement ätre exig?e de lui apr?s les traitements et les mesures de radaptation, sur un march? du travail ?quilibr? (revenu avec invalidit? ; art. 16 LPGA).

4. a) Pour pouvoir fixer le degr? dinvalidit?, ladministration ? en cas de recours, le juge ? se fonde sur des documents m?dicaux, ainsi que, le cas ?chant, des documents ?manant dautres sp?cialistes pour prendre position. La t?che du müdecin consiste ? ?valuer l?État de sant? de la personne assur?e et ? indiquer dans quelle mesure et dans quelles activit?s elle est incapable de travailler. En outre, les renseignements fournis par les müdecins constituent un ?l?ment important pour appr?cier la question de savoir quelle activit? peut encore ätre raisonnablement exig?e de la part de la personne assur?e (ATF 132 V 93 consid. 4 et les r?f?rences cites ; TF 8C_160/2016 du 2 mars 2017 consid. 4.1 ; TF 8C_862/2008 du 19 aoùt 2009 consid. 4.2).

b) Selon le principe de la libre appr?ciation des preuves (art. 61 let. c LPGA), le juge appr?cie librement les preuves m?dicales sans ätre li? par des r?gles formelles, en proc?dant ? une appr?ciation compl?te et rigoureuse des preuves. Le juge doit examiner objectivement tous les documents ? disposition, quelle que soit leur provenance, puis dcider s?ils permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. S?il existe des avis contradictoires, il ne peut trancher laffaire sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion plut?t qu?une autre. En ce qui concerne la valeur probante dun rapport m?dical, il est dterminant que les points litigieux aient fait l?objet dune ?tude circonstanci?e, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu?il prenne ?galement en considration les plaintes exprimes par la personne examin?e, qu?il ait ?t? ?tabli en pleine connaissance du dossier (anamn?se), que la description du contexte m?dical et lappr?ciation de la situation m?dicale soient claires et enfin que les conclusions soient bien motives. Au demeurant, l??l?ment dterminant pour la valeur probante, nest ni l?origine du moyen de preuve, ni sa dsignation comme rapport ou comme expertise, mais bel et bien son contenu (ATF 134 V 231 consid. 5.1 ; 125 V 351 consid. 3a ; TF 8C_877/2018 du 24 juillet 2019 consid. 5).

Dapr?s la jurisprudence, le juge peut accorder valeur probante aux rapports et expertises ?tablis par les müdecins des assurances aussi longtemps que ceux-ci aboutissent ? des r?sultats convaincants, que leurs conclusions sont s?rieusement motives, que ces avis ne contiennent pas de contradictions et quaucun indice concret ne permet de mettre en cause leur bien-fond (ATF 125 V 351 consid. 3b/ee et la r?f?rence cit?e ; TF 8C_565/2008 du 27 janvier 2009 consid. 3.3.2). Il r?sulte de ce qui pr?c?de que les rapports des müdecins employ?s de lassurance sont ? prendre en considration tant qu?il n?existe aucun doute, m?me minime, sur l?exactitude de leurs conclusions (ATF 135 V 465 consid. 4.7 ; TF 8C_796/2016 du 14 juin 2017 consid. 3.3).

5. En lesp?ce, il nest pas contest? que le recourant pr?sente une incapacit? de travail totale et durable dans son activit? habituelle de ferrailleur.

Lintim? a en revanche estim?, en se fondant sur lappr?ciation du Dr Z.__ et la dcision rendue le 20 novembre 2018 par N.__, que le recourant pr?sentait une capacit? de travail enti?re dans une activit? adapt?e ? ses limitations fonctionnelles, soit une activit? prohibant le port de charges de plus de 5 ? 10 kg de mani?re ponctuelle, le travail sur des ?chelles ou des ?chafaudages particuli?rement en ?quilibre instable, ainsi que les positions en porte-?-faux m?me au sol, mais permettant une alternance des positions assises et debout.

Or comme le rel?ve le recourant, il faut constater que le rapport ?tabli le 4 octobre 2018 par le Dr Z.__ est incomplet. En effet, il ressort des termes employ?s par ce müdecin qu?une pleine capacit? de travail dans une activit? adapt?e n??tait ? ce stade que th?oriquement envisag?e. Si le Dr Z.__ nestimait pas n?cessaire de revoir le recourant, il convenait selon lui de rinterpeler le müdecin traitant avant de pouvoir fixer la capacit? de travail r?siduelle, ainsi que les limitations fonctionnelles pr?sentes par lint?ress?, ce qui na en l?occurrence pas ?t? fait. On rel?vera ? cet ?gard que le Dr Z.__ na pas eu connaissance des conclusions du Dr S.__ telles quelles ressortent de son rapport du 21 novembre 2018, celui-ci ayant ?t? transmis ? lintim? et non ? N.__. Il s?ensuit que lintim? ne pouvait accorder une pleine valeur probante au rapport du 4 octobre 2018 du Dr Z.__ pour appr?cier la capacit? de travail r?siduelle du recourant.

Cela ?tant dit, le rapport du Dr S.__ ne saurait pallier aux lacunes susmentionnes. En effet, il nest pas possible de se fonder sur la seule appr?ciation du müdecin traitant dans la mesure où son estimation de la capacit? r?siduelle de travail ? raison de deux heures par jour nest pas objectiv?e. Ce müdecin n?explique en effet pas pourquoi le recourant ne serait pas en mesure dexercer une activit? ? un taux sup?rieur, moyennant le respect des limitations fonctionnelles retenues. Par ailleurs, le rapport du Dr S.__ a ?t? ralis? au moyen du formulaire de l?OAI destin? aux travailleurs migrants, lequel ne laisse que peu de place ? la discussion, l?usage de coches ?tant privil?gi?. Or on constate que le müdecin traitant ne sest pas dtermin? sur plusieurs questions. Il en va notamment ainsi de celles figurant aux chiffres 11.5 et 11.6 relatives ? l?exigibilit? dune activit? adapt?e. Enfin, ? linstar du Dr Z.__, le Dr S.__ semblait ?galement estimer que la situation m?dicale du recourant ?tait susceptible d?voluer au moment de la r?daction de son rapport, puisqu?il a estim? qu?un examen ult?rieur ?tait n?cessaire au mois de juin 2019.

Les ?l?ments figurant au dossier ne permettent ainsi pas de statuer en toute connaissance de cause sur la capacit? r?siduelle de travail du recourant.

6. a) Le juge cantonal qui estime que les faits ne sont pas suffisamment ?lucids a en principe le choix entre deux solutions : soit renvoyer la cause ? l'assureur pour compl?ment d'instruction, soit procder lui-m?me ? une telle instruction compl?mentaire. Un renvoi ? l'assureur, lorsqu'il a pour but d'?tablir l'État de fait, ne viole ni le principe de simplicit? et de rapidit? de la procédure, ni le principe inquisitoire (ATF 122 V 157 consid. 1d). Le renvoi ? l'assureur appara?t en g?n?ral justifi? si celui-ci a constat? les faits de fa?on sommaire, dans l'ide que le tribunal les ?claircirait comme il convient en cas de recours (DTA 2001 n? 22 p. 170 consid. 2). Un renvoi ? l'administration est ?galement possible lorsqu'il s'agit de trancher une question qui n'a jusqu'alors fait l'objet d'aucun ?claircissement ou lorsqu'il s'agit d'obtenir une clarification, une pr?cision ou un compl?ment (ATF 137 V 210 consid. 4.4.1.4 et 4.4.1.5).

b) En l?occurrence, la situation m?dicale du recourant na pas ?t? ?tablie de mani?re satisfaisante. Il se justifie par cons?quent dordonner le renvoi de la cause ? lintim? ? ? qui il appartient au premier chef dinstruire, conform?ment au principe inquisitoire qui r?git la procédure dans le domaine des assurances sociales selon lart. 43 al. 1 LPGA ? pour qu?il en compl?te linstruction. Il lui incombera de r?unir les rapports m?dicaux n?cessaires, puis de les soumettre ? son Service m?dical r?gional (ci-apr?s : SMR), qui dterminera s?il se justifie de mettre en ?uvre dautres mesures (par exemple un examen SMR ou une expertise) afin de dterminer la capacit? de travail r?siduelle du recourant, ainsi que ses limitations fonctionnelles. Il appartiendra ensuite ? lintim? de rendre une nouvelle dcision.

7. Compte tenu de ce qui pr?c?de, il n?y a, en l?État, pas lieu dexaminer les griefs du recourant relatifs au calcul de son pr?judice ?conomique.

8. a) En dfinitive, le recours, bien fond, doit ätre admis et la dcision attaqu?e annul?e, la cause ?tant renvoy?e ? lintim? pour compl?ment dinstruction au sens des considrants et nouvelle dcision.

b) En drogation ? lart. 61 let. a LPGA, la procédure de recours en mati?re de contestation portant sur l?octroi ou le refus de prestations de lassurance-invalidit? devant le tribunal cantonal des assurances est soumise ? des frais de justice (art. 69 al. 1bis premi?re phrase LAI). En lesp?ce, les frais de justice doivent ätre fix?s ? 400 fr. et mis ? la charge de l?OAI, qui succombe.

Obtenant gain de cause avec lassistance dun mandataire qualifi?, le recourant a droit ? une indemnit? de dpens ? titre de participation aux honoraires de son conseil (art. 61 let. g LPGA), qu?il convient darr?ter ? 2?000 fr., dbours et TVA compris (art. 10 et 11 TFJDA [tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dpens en mati?re administrative ; BLV 173.36.5.1]), et de mettre ? la charge de lintim? qui succombe.

Par ces motifs,

la Cour des assurances sociales

prononce :

I. Le recours est admis.

II. La dcision rendue le 3 septembre 2019 par l?Office de lassurance-invalidit? est annul?e, la cause lui ?tant renvoy?e pour instruction compl?mentaire et nouvelle dcision au sens des considrants, puis nouvelle dcision.

III. Les frais judiciaires, arr?t?s ? 400 fr. (quatre cents francs), sont mis ? la charge de l?Office de lassurance-invalidit? pour le canton de Vaud.

IV. L?Office de lassurance-invalidit? pour le canton de Vaud versera au recourant la somme de 2'000 fr. (deux mille francs) ? titre de dpens.

La pr?sidente : La greffi?re :

Du

L'arr?t qui pr?c?de, dont la r?daction a ?t? approuv?e ? huis clos, est notifi? ? :

Me Gautier Lang (pour V.__) ;

Office de lassurance-invalidit? pour le canton de Vaud ;

Office f?dral des assurances sociales ;

par l'envoi de photocopies.

Le pr?sent arr?t peut faire l'objet d'un recours en mati?re de droit public devant le Tribunal f?dral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal f?dral ; RS 173.110), cas ?chant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent ätre dpos?s devant le Tribunal f?dral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la pr?sente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffi?re :

Quelle: https://www.findinfo-tc.vd.ch/justice/findinfo-pub/internet/SimpleSearch.action

Bitte beachten Sie, dass keinen Anspruch auf Aktualität/Richtigkeit/Formatierung und/oder Vollständigkeit besteht und somit jegliche Gewährleistung entfällt. Die Original-Entscheide können Sie unter dem jeweiligen Gericht bestellen oder entnehmen.

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