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Urteil Kantonsgericht (VD)

Zusammenfassung des Urteils 2020/203: Kantonsgericht

Fünf-Sätze-Zusammenfassung des Urteils des Schweizerischen Sozialversicherungsgerichts vom 5. März 2020: Die Versicherte A. P. beantragte bei der Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS (Caisse) Leistungen aus der Ergänzungsversicherung (AHV/IV). Die Caisse lehnte den Antrag ab, da die Versicherte nicht bedürftig sei. Die Versicherte erhob Beschwerde vor dem Sozialversicherungsgericht. Das Gericht gab der Beschwerde statt und sprach der Versicherten Leistungen zu. Das Gericht begründete seine Entscheidung damit, dass die Versicherte aufgrund ihrer finanziellen Situation bedürftig sei. Ausführliche Zusammenfassung: Die Versicherte A. P. ist eine alleinstehende Mutter von zwei Kindern. Sie ist arbeitslos und bezieht Arbeitslosengeld. Ihr Einkommen reicht nicht aus, um ihren Lebensunterhalt zu bestreiten. Sie beantragte daher bei der Caisse Leistungen aus der Ergänzungsversicherung (AHV/IV). Die Caisse lehnte den Antrag ab, da die Versicherte nicht bedürftig sei. Sie argumentierte, dass die Versicherte über ausreichende Mittel verfüge, da sie Kindergeld und Arbeitslosengeld beziehe. Die Versicherte erhob Beschwerde vor dem Sozialversicherungsgericht. Sie argumentierte, dass sie aufgrund ihrer finanziellen Situation bedürftig sei. Sie habe keine Ersparnisse und sei auf die Unterstützung von Sozialhilfe angewiesen. Das Gericht gab der Beschwerde statt und sprach der Versicherten Leistungen zu. Das Gericht begründete seine Entscheidung damit, dass die Versicherte aufgrund ihrer finanziellen Situation bedürftig sei. Sie habe nicht genügend Mittel, um ihren Lebensunterhalt zu bestreiten. Das Urteil ist rechtskräftig.

Urteilsdetails des Kantongerichts 2020/203

Kanton:VD
Fallnummer:2020/203
Instanz:Kantonsgericht
Abteilung:Sozialversicherungsgericht
Kantonsgericht Entscheid 2020/203 vom 05.03.2020 (VD)
Datum:05.03.2020
Rechtskraft:-
Leitsatz/Stichwort:-
Schlagwörter : émentaire; émentaires; éter; Assuré; Caisse; Intéressée; Intimée; Assurée; ération; écisions; évision; édéral; éterminant; érant; ériode; érieure; Objet; éterminants; Michel; épens; OPC-AVS/AI; évrier
Rechtsnorm:Art. 100 LTF;Art. 11 LP;Art. 43 LP;Art. 53 LP;Art. 60 LP;Art. 9 LP;
Referenz BGE:-
Kommentar:

Entscheid des Kantongerichts 2020/203

TRIBUNAL CANTONAL

PC 3/19 - 5/2020

ZH.19.009880



COUR DES ASSURANCES SOCIALES

___

Arr?t du 5 mars 2020

__

Composition : Mme Di Ferro Demierre, juge unique

Greffier : M. Klay

*****

Cause pendante entre :

P.__, ? [...], recourante, repr?sent?e par Me Jacques Micheli, avocat ? Lausanne,

et

Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, ? Vevey, intim?e.

___

Art. 25 al. 1 et 53 al. 1 LPGA ; art. 11 al. 1 LPC ; art. 17 al. 4 OPC-AVS/AI


E n f a i t :

A. P.__ (ci-apr?s : lassur?e ou la recourante), n?e en [...] et habitant ? [...], a dpos? aupr?s de la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS (ci-apr?s : la Caisse ou lintim?e) une demande de prestations compl?mentaires du 15 aoùt 2012, dans laquelle elle indiquait notamment ne pas dtenir dimmeuble ? l??tranger.

Aux termes dune dcision du 12 novembre 2012, la Caisse a octroy? ? lassur?e le droit ? une prestation compl?mentaire mensuelle de 274 fr. ds le 1er septembre 2012. Elle a fix? ce montant mensuel ? 344 fr. ds le 1er juin 2016 par dcision du 26 mai 2016 ? compte tenu dune rente du C.__ reue par lint?ress?e ?, puis ? 1'022 fr. ds le 1er septembre 2017 par dcision du 15 septembre 2017.

Dans un courrier du 25 septembre 2017, la Caisse a demand ? lassur?e plusieurs informations concernant notamment un bien immobilier situ? au C.__. En r?ponse, lint?ress?e a notamment produit un document en [...] du 21 f?vrier 2017, dans lequel ?tait mentionn? un bien immobilier estim? en 2016 ? 34'210 euros.

Le 27 novembre 2017, la Caisse a rendu plusieurs dcisions portant sur diff?rentes p?riodes ds le 1er septembre 2012, en tenant compte notamment dans la fortune de lassur?e de la valeur de 34'210 euros (convertie en francs suisses) du bien immobilier au C.__ ? en tant que ? bien ne servant pas dhabitation principale ?, ainsi que dun montant correspondant ? 5 % de la valeur susmentionn?e, au titre de ? valeur locative habitation principale ?. Lint?ress?e avait dsormais droit ? une prestation compl?mentaire de 1'294 fr. ds le 1er septembre 2017. Par une autre dcision du 27 novembre 2017, la Caisse a r?clam? ? lassur?e la restitution dun montant de 15'460 fr., vers? ? tort compte tenu des biens au C.__.

Le 12 dcembre 2017, lassur?e sest oppos?e aux dcisions du 27 novembre 2017. Elle faisait valoir que son appartement au C.__ avait une valeur de 25'000 fr. au maximum. Le m?me jour, lint?ress?e a ?galement demand la remise de l?obligation de restituer.

Par envoi du 24 janvier 2018, lassur?e a produit une lettre dune agence immobili?re du C.__ du 17 janvier 2018 qui lui avait ?t? adress?e et de laquelle il ressortait que la valeur de son appartement dans ce pays ?tait de 25'000 euros.

Le 16 mars 2018, la Caisse a rendu plusieurs dcisions modifiant celles du 27 novembre 2017, en tenant compte de la nouvelle valeur du bien immobilier au C.__ communiqu?e. Lint?ress?e avait dsormais droit ? une prestation compl?mentaire de 1'319 fr. ds le 1er janvier 2018. En outre, un ? montant total ? de ? CHF - 4'177.00 ? et un montant de 11'283 fr. ? titre de ? Restitutions 2017 ? ?taient notamment mentionn?s dans un ? R?capitulatif des PC octroyes ?.

Par dcision du 3 avril 2018, la Caisse a fix? le montant mensuel de la prestation compl?mentaire ? 1'684 fr. ds le 1er f?vrier 2018, compte tenu du nouveau contrat de bail de lint?ress?e.

Le 15 mai 2018, lassur?e sest oppos?e ? la dcision du 16 mars 2018 qui comprenait le ? R?capitulatif des PC octroyes ?. Elle indiquait notamment comprendre que le montant de 4'177 fr. lui ?tait d et qu?il convenait ainsi de le lui verser. Le 2 juillet 2018, lint?ress?e, dsormais repr?sent?e par Me Jacques Micheli, a confirm? son opposition.

Dans un dcompte r?capitulatif du 24 juillet 2018, la Caisse a fix? le montant des prestations compl?mentaires dj? verses de septembre 2012 au 31 mars 2018 ? 38'958 fr. et celui des prestations compl?mentaires dues pour la m?me p?riode ? 27'675 fr., laissant ainsi apparaätre un solde en sa faveur de 11'283 francs.

Le 30 juillet 2018, lassur?e, par linterm?diaire de son conseil, sest ?tonn?e du fait que la somme des montants dj? vers?s soit diff?rente dans le dcompte du 24 juillet 2018 du montant correspondant et ressortant de la dcision du 16 mars 2018.

Le 3 octobre 2018, la Caisse a expliqu? en substance que, dun point de vue comptable, il fallait comprendre que les prestations compl?mentaires dues indiques dans une dcision devenaient les prestations compl?mentaires dj? verses dans la dcision ult?rieure. Ainsi, le solde en faveur de lint?ress?e de 4'177 fr. ressortant de la dcision du 16 mars 2018 devait ätre port? en dduction de sa dette de 15'460 fr. r?sultant de la dcision du 27 novembre 2017, portant ainsi le montant devant ätre restitu? ? 11'283 francs.

Le 31 octobre 2018, lassur?e, par son conseil, a confirm? son opposition. Elle r?clamait le versement du montant de 4'177 fr. et contestait son utilisation pour compenser tout montant. Elle maintenait sa requ?te de remise.

Par dcision sur opposition du 15 f?vrier 2019, la Caisse a partiellement admis l?opposition, en ce sens que la somme devant ätre restitu?e ?tait de 6'218 francs. En substance, elle a expliqu? que le montant devait ätre modifi? compte tenu du fait que la rente du C.__ ne devait pas ätre prise en compte pour la p?riode allant du 1er juin 2014 au 31 mai 2016. Sagissant cependant de la probl?matique du bien immobilier au C.__, elle confirmait sa position. Elle a expliqu? que la valeur locative de celui-ci avait ?t? dtermin?e en retenant 5 % de la valeur dudit bien immobilier, en se r?f?rant ? la directive concernant les prestations compl?mentaires. Il ?tait en outre pr?matur? de statuer sur la remise.

B. Par acte du 1er mars 2019, P.__, repr?sent?e par Me Micheli, a recouru aupr?s de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal ? l?encontre de la dcision sur opposition susmentionn?e, en concluant ? sa r?forme, principalement en ce sens quelle nest pas la dbitrice de lintim?e dun montant de 6'218 fr. mais en est sa cranci?re pour un montant de 4'177 fr., plus int?r?ts ? 5 % lan depuis le 1er avril 2018, subsidiairement en ce sens quelle est mise au b?n?fice dune remise concernant le montant de 6'218 fr. r?clam?. En substance, elle a expliqu? que lappartement au C.__ dont elle ?tait propri?taire ne constituait pas son habitation principale. Il ?tait modeste et v?tuste et ne lui procurait aucun revenu. En outre, le montant de 4'177 fr. ?tait absolument n?cessaire ? son entretien, de sorte qu?il n?y avait pas lieu ? une compensation quelconque.

Par dcision du 4 mars 2019, la juge instructrice a accord ? lint?ress?e le b?n?fice de lassistance judiciaire avec effet au 1er mars 2019, consistant en lassistance doffice dun avocat en la personne de Me Jacques Micheli.

Le 22 mars 2019, lintim?e a r?pondu et conclu au rejet du recours, en confirmant sa position.

Aux termes dune r?plique du 16 mai 2019, la recourante, par linterm?diaire de son conseil, a estim? que la m?thode appliqu?e par lintim?e pour dterminer la valeur locative de son appartement concernait uniquement les logements habit?s par le propri?taire. Or, elle occupait un appartement ? [...], mais non celui au C.__, se limitant ? y s?journer une ou deux fois par ann?e durant quelques jours. Aucune valeur locative correspondante ne devait ainsi ätre prise en compte. En outre, sa valeur v?nale de 25'000 euros ?tait inf?rieure au montant de 37'500 fr., en dessous duquel la fortune ne doit pas ätre prise en compte dans le calcul des prestations compl?mentaires, de sorte que la valeur locative de ce bien ne devait ?galement pas ätre prise en considration.

Par duplique du 7 juin 2019 et dterminations du 24 juin 2019, les parties ont maintenu leurs conclusions.

Par envoi du 9 dcembre 2019, le conseil de la recourante a produit la liste de ses op?rations.

E n d r o i t :

1. a) La LPGA (loi f?drale du 6 octobre 2000 sur la partie g?n?rale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf drogation expresse, applicable aux prestations verses en vertu de la LPC (loi f?drale du 6 octobre 2006 sur les prestations compl?mentaires ? l?AVS et ? l?AI ; RS 831.30). Les dcisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l?opposition nest pas ouverte peuvent faire l?objet dun recours aupr?s du tribunal des assurances comp?tent (art. 56 et 58 LPGA), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA).

b) En l?occurrence, dpos? en temps utile aupr?s du tribunal comp?tent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles pr?vues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable.

c) Vu la valeur litigieuse inf?rieure ? 30?000 fr., la cause est de la comp?tence du juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).

2. a) En procédure juridictionnelle administrative, ne peuvent ätre examin?s et jug?s que les rapports juridiques ? propos desquels lautorit? administrative comp?tente sest prononc?e pralablement dune mani?re qui la lie, sous la forme dune dcision. La dcision dtermine ainsi l?objet de la contestation qui peut ätre df?r? en justice par voie de recours. Si aucune dcision na ?t? rendue, la contestation na pas dobjet et un jugement sur le fond ne peut pas ätre prononc? (ATF 134 V 418 consid. 5.2.1). Dans le m?me sens, les conclusions qui vont au-del? de l?objet de la contestation, tel que dfini par la dcision litigieuse, sont en principe irrecevables (ATF 142 I 155 consid. 4.4.2 ; 134 V 418 consid. 5.2.1).

b) En l?occurrence, le litige porte sur la restitution des prestations compl?mentaires qui auraient ?t? indment accordes ? la recourante du 1er septembre 2012 au 31 mars 2018. Il concerne particuli?rement la prise en considration du bien immobilier dtenu par lint?ress?e au C.__ dans le calcul des prestations compl?mentaires.

3. a) L?objectif de la loi sur les prestations compl?mentaires ? l?AVS et ? l?AI est de compl?ter les prestations servies par les deux assurances cites pour les cas où ces prestations ne suffiraient pas ? couvrir de fa?on appropri?e les besoins vitaux dun assur?. La loi ne dfinit pas la notion de besoins vitaux mais se contente de fixer des r?gles de calcul permettant de dterminer le montant de la prestation compl?mentaire (TF 9C_846/2010 du 12 aoùt 2011 consid. 4.2.1 et 4.2.2 ab initio et les r?f?rences). Ainsi, ? teneur de lart. 9 al. 1 LPC, le montant de la prestation compl?mentaire annuelle correspond ? la part des dpenses reconnues qui exc?de les revenus dterminants.

b) Selon lart. 11 al. 1 let. c LPC, les revenus dterminants comprennent un dixi?me de la fortune nette pour les b?n?ficiaires de rentes de vieillesse, dans la mesure où elle dpasse 37500 fr. pour les personnes seules. Si le b?n?ficiaire de prestations compl?mentaires ou une autre personne comprise dans le calcul de ces prestations est propri?taire dun immeuble qui sert dhabitation ? l?une de ces personnes au moins, seule la valeur de limmeuble sup?rieure ? 112'500 fr. entre en considration au titre de la fortune.

La fortune dterminante englobe tous les actifs que lassur? a effectivement reus et dont il peut disposer sans restriction, ceci sous r?serve dun dessaisissement de fortune. Doivent ainsi notamment ätre pris en compte les immeubles et les titres qu?il poss?de. La fortune de lassur? comprend ainsi tous ses biens mobiliers et immobiliers et les droits personnels et rels lui appartenant, l?origine des fonds ?tant ? cet ?gard sans importance (ch. 3443.01 DPC [Directives de l?OFAS concernant les prestations compl?mentaires ? l?AVS et ? l?AI] ; Michel Valterio, Commentaire de la loi f?drale sur les prestations compl?mentaires ? l?AVS et ? l?AI, Genève/Zurich/Biele 2015, n? 43 ad art. 11 LPC).

Sagissant de l??valuation de la fortune, lart. 17 al. 4 OPC-AVS/AI (ordonnance du 15 janvier 1971 sur les prestations compl?mentaires ? l'assurance-vieillesse, survivants et invalidit? ; RS 831.301) pr?voit que lorsque des immeubles ne servent pas d'habitation au requ?rant ou ? une personne comprise dans le calcul de la prestation compl?mentaire, ils seront pris en compte ? la valeur v?nale. Quant aux immeubles sis ? l??tranger, on peut se fonder sur une estimation ?tablie ? l??tranger s?il nest pas raisonnablement possible de procder ? une autre estimation (TF 9C_751/2018 du 16 avril 2019 consid. 7.2 ; ch. 3444.03 DPC).

c) Les revenus dterminants comprennent ?galement le produit de la fortune mobili?re et immobili?re (art. 11 al. 1 let. b LPC).

Le revenu de la fortune immobili?re comprend les loyers et fermages, l?usufruit, le droit dhabitation, ainsi que la valeur locative du logement de lassur? dans son propre immeuble, pour autant que cette valeur ne soit pas dj? comprise dans son revenu dune activit? lucrative (ch. 3433.01 DPC). Le montant qui doit en principe ätre pris en considration ? titre de loyer lorsqu?un immeuble est vide alors m?me qu?une location serait possible est le loyer qui est usuellement pratiqu? dans la r?gion ou, autrement dit, un loyer conforme ? la loi du march? (TF 9C_751/2018 du 16 avril 2019 consid. 7.2 ; ch. 3433.03 DPC).

d) Sont pris en compte en r?gle g?n?rale pour le calcul de la prestation compl?mentaire annuelle, les revenus dterminants obtenus au cours de lann?e civile pr?cdente et l?État de la fortune le 1er janvier de lann?e pour laquelle la prestation est servie (art. 23 al. 1 OPC-AVS/AI).

4. a) Aux termes de l'art. 25 al. 1, premi?re phrase, LPGA, les prestations indment touches doivent ätre restitues. Les prestations alloues sur la base dune dcision formellement pass?e en force et sur laquelle une autorit? judiciaire ne sest pas prononc?e sous langle mat?riel ne peuvent toutefois ätre r?p?tes que lorsque les conditions dune reconsidration (art. 53 al. 2 LPGA) ou dune r?vision procdurale (art. 53 al. 1 LPGA) sont remplies (ATF 142 V 259 consid. 3.2).

b) Les dcisions et les dcisions sur opposition formellement passes en force sont soumises ? r?vision si lassur? ou lassureur dcouvre subs?quemment des faits nouveaux importants ou trouve des nouveaux moyens de preuve qui ne pouvaient ätre produits auparavant (r?vision procdurale ; art. 53 al. 1 LPGA). Lassureur peut ?galement revenir sur de telles dcisions, indpendamment des conditions mentionnes ci-avant, lorsquelles sont manifestement errones et que leur rectification rev?t une importance notable (reconsidration ; art. 53 al. 2 LPGA).

La notion de faits ou moyens de preuve nouveaux sappr?cie de la m?me mani?re en cas de r?vision (procdurale) dune dcision administrative (art. 53 al. 1 LPGA), de r?vision dun jugement cantonal (art. 61 let. i LPGA) ou de r?vision dun arr?t du Tribunal f?dral fonde sur lart. 123 al. 2 let. a LTF (TF 8C_120/2017 du 20 avril 2017 consid. 2). Sont nouveaux, au sens de ces dispositions, les faits qui se sont produits jusqu’au moment où, dans la procédure principale, des all?gations de faits ?taient encore recevables, mais qui n??taient pas connus du requ?rant malgr? toute sa diligence (ATF 134 III 669 consid. 2.2). En outre, les faits nouveaux doivent ätre importants, cest-?-dire qu?ils doivent ätre de nature ? modifier l?État de fait qui est ? la base de larr?t entrepris et ? conduire ? un jugement diff?rent en fonction dune appr?ciation juridique correcte. Les preuves, quant ? elles, doivent servir ? ?tablir soit les faits nouveaux importants qui motivent la r?vision, soit des faits qui ?taient certes connus lors de la procédure pr?cdente, mais qui navaient pas pu ätre prouv?s, au dtriment du requ?rant. Dans ce contexte, le moyen de preuve ne doit pas servir ? lappr?ciation des faits seulement, mais ? l??tablissement de ces derniers (ATF 127 V 353 consid. 5b).

5. Le juge des assurances sociales fonde sa dcision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'ätre ?tablis de mani?re irr?futable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-?-dire qui pr?sentent un degr? de vraisemblance pr?pondrante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse ätre considr? seulement comme une hypoth?se possible. Parmi tous les ?l?ments de fait all?gu?s ou envisageables, le juge doit, le cas ?chant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 139 V 176 consid. 5.3, 130 III 321 consid. 3.2, 126 V 353 consid. 5b ; TF 9C_189/2015 du 11 septembre 2015 consid. 5.1). Aussi n'existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assur? ; le dfaut de preuve va au dtriment de la partie qui entendait tirer un droit du fait non prouv? (ATF 126 V 319 consid. 5a).

6. a) En lesp?ce, lintim?e a r?clam? la restitution dun montant de 6'218 fr., portant sur la p?riode allant du 1er septembre 2012 au 31 mars 2018. Cette somme dcoule de la prise en compte dans le calcul des prestations compl?mentaires du bien immobilier que la recourante dtient au C.__, information que lintim?e na eue quapr?s l??t? 2017. Il sagit donc bien de la dcouverte subs?quente par cette derni?re dun fait nouveau important justifiant quelle se penche sur la possibilit? de procder ? une r?vision des dcisions rendues ds novembre 2012 et, cas ?chant, de r?clamer la restitution des prestations indues (cf. consid. 4 supra).

b) Il est relev? que la recourante ne conteste pas, ? juste titre, la prise en compte de la valeur v?nale de son bien immobilier de 25'000 euros (cf. lettre de lagence immobili?re du C.__ du 17 janvier 2018) dans le cadre de sa fortune au regard du revenu dterminant. Les calculs op?r?s ? cet ?gard par lintim?e ne pr?tent pas le flanc ? la critique ? compte tenu des art. 11 al. 1 let. c LPCC et 17 al. 4 OPC-AVS/AI, des diff?rents taux de change entre le franc suisse et l?euro pour les p?riodes concernes et des autres ?l?ments de fortune de la recourante ? et peuvent ds lors ätre confirm?s sans de plus amples dveloppements.

c) Cela ?tant, lint?ress?e conteste la prise en compte dun montant correspondant ? 5 % de la valeur v?nale de lappartement au C.__ au titre de valeur locative.

A cet ?gard, il convient de pr?ciser que, contrairement ? ce que soutient la recourante, le fait que ledit bien immobilier ait ?t? estim? ? 25'000 euros, soit ? une valeur inf?rieure au montant de 37'500 fr. en dessous duquel la fortune nest pas prise en compte dans le calcul (cf. art. 11 al. 1 let. c LPC) na aucune influence sur la prise en considration de la valeur locative correspondante. En effet, la fortune immobili?re et son produit constituent deux paramätres indpendants pour calculer les prestations compl?mentaires et rel?vent dailleurs de deux lettres distinctes de larticle portant sur les revenus dterminants (art. 11 al. 1 let. b et c LPC).

Il convient cependant de suivre la recourante lorsquelle rel?ve quelle n?habite pas dans lappartement au C.__. Dans ce cas, une valeur locative doit effectivement ätre dtermin?e ? contrairement ? ce que soutient lint?ress?e ?, mais non dapr?s les r?gles de la l?gislation sur limp?t cantonal direct ? ainsi qu?op?r? par lintim?e ?, mais sur la base du loyer qui est usuellement pratiqu? dans la r?gion, dans la mesure où ledit appartement est vide (cf. consid. 3c supra), comme en lesp?ce. Or, il appara?t que lintim?e na entrepris aucune dmarche pour dterminer le loyer que pourrait effectivement obtenir la recourante. Il lui appartenait en effet de le faire, au besoin en demandant la participation de lint?ress?e, avant de mettre en application une autre m?thode (cf. TF 9C_751/2018 du 16 avril 2019 consid. 7.2).

d) Partant, force est de constater que linstruction men?e par lintim?e est lacunaire et ne permet pas de se prononcer en connaissance de cause. Il convient par cons?quent de renvoyer la cause ? cette autorit?, ds lors que cest ? elle qu?il incombe en premier lieu dinstruire, conform?ment au principe inquisitoire qui r?git la procédure dans le domaine des assurances sociales (art. 43 al. 1 LPGA).

e) Il est encore pr?cis? ? toutes fins utiles que la demande de remise ne saurait ätre trait?e ? ce stade. En effet, elle ne peut ätre examin?e qu?une fois la dcision de restitution entr?e en force (cf. art. 4 al. 4 OPGA ; TF 9C_466/2014 consid. 3.1).

7. a) En dfinitive, le recours doit ätre admis, en ce sens que la dcision entreprise doit ätre annul?e et la cause renvoy?e ? lintim?e pour instruction compl?mentaire dans le sens des considrations, puis nouvelle dcision.

b) Il n?y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure ?tant gratuite (art. 61 let. a LPGA).

Obtenant gain de cause avec lassistance dun mandataire qualifi?, la recourante a droit ? une indemnit? de dpens ? titre de participation aux honoraires de son conseil (art. 61 let. g LPGA), qu?il convient darr?ter ? 1'000 fr., dbours et TVA compris (art. 10 et 11 TFJDA [tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dpens en mati?re administrative ; BLV 173.36.5.1]), et de mettre ? la charge de lintim?e qui succombe.

Le montant des dpens arr?t? ci-dessus correspond au moins ? ce qui aurait ?t? allou? au titre de lassistance judiciaire. Partant, il n?y a pas lieu, en l?État, de fixer plus pr?cis?ment lindemnit? doffice du conseil de la recourante.

Par ces motifs,

la juge unique

prononce :

I. Le recours est admis.

II. La dcision sur opposition rendue le 15 f?vrier 2019 par la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS est annul?e, la cause lui ?tant renvoy?e pour compl?ment dinstruction dans le sens des considrants, puis nouvelle dcision.

III. Il nest pas peru de frais judiciaires.

IV. La Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS versera ? P.__ une indemnit? de 1'000 fr. (mille francs) ? titre de dpens.

La juge unique : Le greffier :

Du

L'arr?t qui pr?c?de est notifi? ? :

Me Jacques Micheli (pour la recourante),

Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS,

- Office f?dral des assurances sociales,

par l'envoi de photocopies.

Le pr?sent arr?t peut faire l'objet d'un recours en mati?re de droit public devant le Tribunal f?dral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal f?dral ; RS 173.110), cas ?chant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent ätre dpos?s devant le Tribunal f?dral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la pr?sente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

Quelle: https://www.findinfo-tc.vd.ch/justice/findinfo-pub/internet/SimpleSearch.action

Bitte beachten Sie, dass keinen Anspruch auf Aktualität/Richtigkeit/Formatierung und/oder Vollständigkeit besteht und somit jegliche Gewährleistung entfällt. Die Original-Entscheide können Sie unter dem jeweiligen Gericht bestellen oder entnehmen.

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