Zusammenfassung des Urteils 2020/192: Kantonsgericht
Die Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS hat die Opposition von X.________ gegen die Rückforderung von Familienleistungen abgelehnt. X.________ hat dagegen Einspruch erhoben, der jedoch aufgrund einer Einigung zwischen den Parteien hinfällig wurde. Die Parteien haben vereinbart, dass die Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS auf die Rückforderung der Familienleistungen verzichtet und die Sache somit erledigt ist. Das Gericht hat die Transaktion genehmigt und die Angelegenheit aus dem Register gestrichen, ohne Kosten oder Entschädigungen zu verlangen.
| Kanton: | VD |
| Fallnummer: | 2020/192 |
| Instanz: | Kantonsgericht |
| Abteilung: | Sozialversicherungsgericht |
| Datum: | 19.02.2020 |
| Rechtskraft: | - |
| Leitsatz/Stichwort: | - |
| Schlagwörter : | édéral; évrier; Intimée; épens; écembre; Caisse; également; LPA-VD; -après:; Encontre; épouse; Annulation; Objet; ériode; éparé; èces; édérale; églé; ASSURANCES; SOCIALES; Composition; Greffier; Favez |
| Rechtsnorm: | Art. 100 LTF;Art. 50 LP; |
| Referenz BGE: | - |
| Kommentar: | Donatsch, Hans, Schweizer, Hansjakob, Lieber, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, Art. 323 OR, 2014 |
| TRIBUNAL CANTONAL | AF 3/20 - 4/2020 ZG20.004338 |
COUR DES ASSURANCES SOCIALES
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Arr?t du 19 f?vrier 2020
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Composition : M. Neu, juge unique
Greffier : M. Favez
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Cause pendante entre :
| X.__, ? Lausanne, recourant, |
et
| Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, ? Vevey, intim?. |
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Art. 50 al. 1 et 3 LPGA ; art. 94 al. 1 let. c LPA-VD
E n f a i t e t e n d r o i t :
Vu la dcision sur opposition du 18 dcembre 2019, par laquelle la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS (ci-apr?s : lintim?e) a rejet? l?opposition form?e par X.__ (ci-apr?s : le recourant) ? l?encontre de sa dcision du 4 f?vrier 2019, qui demandait, faute dactivit? lucrative, le rem-boursement des allocations familiales touches par l??pouse du recourant pour les mois de novembre et dcembre 2014 par 2'880 fr.,
vu lacte du 28 janvier 2020, par lequel X.__ a recouru ? l?encontre de la dcision sur opposition susmentionn?e, concluant implicitement ? son annulation, au motif, en substance, qu?il aurait ?t? de bonne foi du fait de son acquittement dans une procédure penale connexe,
vu la r?ponse du 14 f?vrier 2020, par laquelle lintim?e a conclu au rejet du recours,
vu laccord trouv? par les parties lors de laudience du 19 f?vrier 2020, protocol? au proc?s-verbal et dont la teneur est la suivante :
? I.- Lintim?e, estimant ne pas pouvoir revenir sur lannulation des salaires dclar?s de l??pouse en 2014, confirme celle-ci, mais renonce ? la demande de remboursement des allocations familiales r?clames pour les mois de novembre et de dcembre 2014 faisant l?objet de la dcision litigieuse ; par ailleurs, le recourant renonce, pour cette m?me p?riode, au montant des cotisations dont il pourrait r?clamer le remboursement. Les litiges portant sur la dcision dannulation des salaires, ainsi que celle portant sur la demande de restitution subs?quente, deviennent ainsi sans objet, ce dont il y aura lieu de prendre acte par prononc? s?par? sans suite de frais ni allocation de dpens.
II.- Le litige aff?rent ? la demande de remise devient ?galement sans objet du fait de la reconsidration par lintim?e de la bonne foi de lint?ress? au vu du jugement penal pr?cit? dune part et de la p?riode litigieuse telle que circonscrite du 1er avril 2016 au 31 mars 2017 par arr?t du 3 septembre 2018 dautre part ; la condition cumulative de la situation financi?re difficile de lassur? est ?galement admise au regard du dossier, dont il ressort que le recourant est au b?n?fice de prestations compl?mentaires. Faisant application de lart. 3 al. 3 OPGA, lintim?e rapporte ainsi sa dcision, ce dont il y aura ?galement lieu de prendre acte par prononc? s?par? sans suite de frais ni allocation de dpens. ?,
vu les pi?ces au dossier ;
attendu que, form? en temps utile et satisfaisant aux autres conditions de forme pr?vues par la loi (notamment art. 60 al. 1 et 61 let. b LPGA [loi f?drale du 6 octobre 2000 sur la partie g?n?rale du droit des assurances sociales ; RS 830.1], applicable par renvoi de lart. 1 LAFam [loi f?drale du 24 mars 2006 sur les allocations familiales ; RS 836.2]), le recours est recevable,
que selon lart. 50 al. 1 LPGA, les litiges portant sur des prestations dassurances sociales peuvent ätre r?gl?s par transaction, y compris durant la procédure de recours (al. 3),
que la dcision par laquelle le juge des assurances sociales appel? ? se prononcer sur une convention conclue par les parties en vertu de cette disposition doit sassurer que rien ne s?oppose ? lapprobation de la transaction, du point de vue de la concordance des volont?s des parties ? mettre fin ? la procédure de cette mani?re comme de ladQuadration de son contenu ? l?État de fait de la cause et de sa conformit aux dispositions l?gales applicables (ATF 135 V 65),
qu?en lesp?ce, les parties ont r?gl? le litige en convenant que lintim?e renonait au remboursement des allocations familiales litigieuses,
attendu que cette transaction ne para?t violer aucune disposition imp?rative de droit f?dral, sur la base dun examen sommaire des pi?ces au dossier et des arguments des parties, de sorte qu?il convient de la ratifier pour valoir jugement,
quau surplus, la volont? des parties concordent sur le fait de mettre fin ? la procédure de recours de cette mani?re,
attendu que la transaction du 19 f?vrier 2020 vide le pr?sent litige de son objet, de sorte que la cause doit ätre ray?e du rle (ATF 135 V 65), comp?tence qui revient ? un membre du Tribunal cantonal statuant en tant que juge unique (art. 94 al. 1 let. c LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la pro-cdure administrative ; RSV 173.36]),
qu?il n?y a pas lieu de percevoir de frais, la procédure ?tant gratuite (art. 61 let. a LPGA),
qu?il n?y a pas non plus lieu dallouer de dpens.
Par ces motifs,
le juge unique
prononce :
I. Il est pris acte de la transaction intervenue le 19 f?vrier 2020 entre X.__ et la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS pour valoir jugement.
II. Devenue sans objet, la cause est ray?e du rle.
III. Il nest pas peru de frais judiciaires, ni allou? de dpens.
Le juge unique : Le greffier :
Du
Larr?t qui pr?c?de est notifi? ? :
X.__,
Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS,
Office f?dral des assurances sociales,
par l?envoi de photocopies.
Le pr?sent arr?t peut faire l?objet dun recours en mati?re de droit public devant le Tribunal f?dral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal f?dral ; RS 173.110), cas ?chant dun recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent ätre dpos?s devant le Tribunal f?dral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la pr?sente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :
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