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Urteil Kantonsgericht (VD)

Zusammenfassung des Urteils 2020/149: Kantonsgericht

Zusammenfassung des Urteils des Bundesgerichts vom 15. Juni 2020: Das Bundesgericht hat entschieden, dass der Versicherungsfall bei einer Unfallversicherung mit Invaliditätsleistungen mit dem Unfall eintritt, unabhängig davon, wann die Arbeitsunfähigkeit festgestellt wird. In dem vorliegenden Fall hatte die Versicherte einen Unfall im Jahr 2005 erlitten und im Jahr 2007 eine Invaliditätsrente beantragt. Die Versicherte war bis zum Jahr 2013 arbeitsfähig, wurde dann aber arbeitsunfähig. Die Versicherte hatte die Ansicht vertreten, dass der Versicherungsfall erst mit der Arbeitsunfähigkeit eingetreten sei. Das Bundesgericht hat diese Ansicht verworfen und der Versicherten eine Invaliditätsrente zugesprochen. Unfallversicherung: Versicherungsfall tritt mit Unfall ein, nicht mit Arbeitsunfähigkeit. Versicherte hatte Unfall 2005, Arbeitsunfähigkeit 2013. Versicherte: Versicherungsfall erst mit Arbeitsunfähigkeit. Bundesgericht: Versicherungsfall tritt mit Unfall ein. Versicherte erhält Invaliditätsrente.

Urteilsdetails des Kantongerichts 2020/149

Kanton:VD
Fallnummer:2020/149
Instanz:Kantonsgericht
Abteilung:Sozialversicherungsgericht
Kantonsgericht Entscheid 2020/149 vom 15.06.2020 (VD)
Datum:15.06.2020
Rechtskraft:-
Leitsatz/Stichwort:-
Schlagwörter : Expert; Expertise; Assur; Dical; Dicale; Cision; Expertises; Dicales; Invalidit; Attribution; Assure; Assurance-invalidit; Cembre; Atoire; Cusation; Office; Suisse; MED@P; Decins; SuisseMED@P; Sente; Drale; Signs; Intim; Jean-Michel; Signation; Lassur; Rielle; Mentaires
Rechtsnorm:Art. 100 LTF;Art. 36 LP;Art. 43 LP;Art. 44 LP;Art. 52 LP;
Referenz BGE:-
Kommentar:
-

Entscheid des Kantongerichts 2020/149

TRIBUNAL CANTONAL

AI 328/19 - 189/2020

ZD19.043797



COUR DES ASSURA NCES SOCIALES

___

Arr?t du 15 juin 2020

__

Composition : Mme Rthenbacher, pr?sidente

Mme Pelletier et M. Perreten, assesseurs

Greffier : M. Germond

*****

Cause pendante entre :

G.__, ? [...], recourante, repr?sent?e par Me Jean-Michel Duc, avocat ? Lausanne,

et

Office de l'assurance-invalidit? pour le canton de Vaud, ? Vevey, intim?.

___

Art. 72bis RAI


E n f a i t :

A. a) G.__ (ci-apr?s : lassur?e ou la recourante), n?e en [...], a ?t? victime dun accident le 12 juin 2005 suivi du dp?t dune demande de prestations de lassurance-invalidit? le 2 avril 2007.

Par arr?t du 16 avril 2013 (CASSO AI 386/10 ? 164/2013), la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal a admis le recours de lassur?e et r?form? la dcision rendue le 12 octobre 2010 par l?Office de lassurance-invalidit? pour le canton de Vaud (ci-apr?s : l?OAI ou lintim?), en ce sens qu?une demi-rente AI ?tait octroy?e ? lint?ress?e ds le 1er juin 2008.

Lassur?e sest ainsi vu verser par l?OAI une demi-rente dinvalidit? depuis le 1er juin 2008 (dcisions du 9 avril 2014).

b) Dans le cadre dune r?vision de la rente initi?e en novembre 2017 (pi?ces 186 et 192), apr?s avoir recueilli des renseignements usuels aupr?s des müdecins consult?s par lassur?e puis obtenu le point de vue du Service m?dical r?gional (SMR) de lassurance-invalidit? sur ces ?l?ments (avis m?dical du 5 dcembre 2018 du Dr D.__, sp?cialiste en müdecine interne g?n?rale et en rhumatologie), l?OAI sest, par communication du 12 dcembre 2018, adress? en ces termes ? Me Jean-Michel Duc, conseil de lint?ress?e :

?Afin de clarifier le droit aux prestations de la personne assur?e [G.__], nous estimons n?cessaire quelle se soumette ? un examen m?dical approfondi (müdecine interne, neurologique, neuropsychologique, psychiatrique).

Le choix du centre dexpertises se fait de mani?re alatoire (art. 72bis du r?glement sur lassurance-invalidit? (RAI)). Vous serez inform? du lieu, des dates dexamens ainsi que des experts proc?dant aux examens ds que ceux-ci seront connus.

Cette mani?re de procder vise ? garantir une procédure administrative ?quitable afin que les personnes expertises soient examines par un centre dexpertise indpendant et comp?tent. Ainsi, nous navons aucune possibilit? dintervention dans le processus dattribution.

Vous avez la possibilit? de nous adresser les questions compl?mentaires que vous souhaiteriez poser aux experts dans un dlai de 10 jours, prolongeable dautant au maximum, sur demande ?crite. [...]?

En premi?re page du mandat dexpertise joint par l?OAI en annexe ? sa communication, il est ?crit sous lintitul? ? but du mandat ? que ? par la pr?sente, l?Office de lassurance-invalidit? pour le canton de Vaud donnera mandat au centre qui sera prochainement dsign? alatoirement par la plateforme f?drale SuisseMED@P d?tablir une expertise m?dicale concernant : Madame G.__ Rue [...] [...] n?(e) le [...] T?l : 022 / [...] Natel : 079 / [...] ?.

Le 9 janvier 2019, r?pondant ? la communication du 12 dcembre 2018, Me Duc a requis ladjonction dun volet orthop?dique ? l?expertise. Il a ?galement transmis une liste de questions compl?mentaires destines aux experts (pi?ce 212).

Suivant un avis SMR du 11 janvier 2019, l?OAI a confirm? lajout dun volet ? chirurgie orthop?dique ? ? l?expertise dont lavocat allait ätre inform? par communication ult?rieure (lettre du 14 janvier 2019 ? Me Jean-Michel Duc).

Par communication du 5 aoùt 2019, l?OAI a inform? le conseil de lassur?e de lattribution du mandat dexpertise pluridisciplinaire au centre dexpertises m?dicales J.__ (J.__) SA, ? [...]. Me Duc sest par ailleurs vu communiquer les noms des experts appel?s ? fonctionner dans le cadre de l?expertise. En seconde page, sous ? remarque ?, il est indiqu? que ? des motifs pertinents de r?cusation ? l?encontre dun ou de plusieurs expert(e)s dsign?(e)s peuvent ätre dpos?s aupr?s de l?Office AI par ?crit jusqu’au 19 aoùt 2019 ?.

Le 12 aoùt 2019, lassur?e, par l?entremise de Me Jean-Michel Duc, sest oppos?e ? la communication pr?cit?e. Elle a formul? une demande de r?cusation ? l?encontre des experts annonc?s en requ?rant ? que les experts soient de rang universitaire ? compte tenu de la complexit? du dossier, sugg?rant pour laspect neurologique le Professeur I.__ ainsi que la mise en ?uvre dune expertise aupr?s des services de neurologie des S.__ (S.__).

Le 15 aoùt 2019, l?OAI a inform? le conseil de lassur?e qu?une expertise pluridisciplinaire devait ätre confi?e ? l?un des centres dexpertises conventionn?s, et que la plateforme dattribution alatoire des mandats dexpertise avait dsign? le J.__ ? [...], choix sur lequel l?office ne pouvait revenir. Il lui a notamment pr?cis? qu?il ?tait impossible de r?cuser un centre dexpertises li? ? l?Office F?dral des Assurances Sociales (OFAS), mais uniquement les müdecins ? titre individuel. Son objection ne constituait pas un motif formel de r?cusation ds lors quelle ne portait pas sur limpartialit? des experts mais sur leurs comp?tences, et donc sur la valeur probante du rapport qui sera rendu. Confirmant la dsignation des experts mentionn?s dans sa communication du 5 aoùt 2019, l?OAI a inform? de la possibilit? dobtenir une dcision incidente sujette ? recours, dans un dlai au 26 aoùt 2019.

A la demande du 22 aoùt 2019 de Me Duc, l?OAI a, par dcision incidente du 3 septembre 2019, confirm? la dsignation du J.__ via la plateforme informatique dattribution alatoire des mandats dexpertise et, en labsence de motif formel de r?cusation, la dsignation des experts mentionn?s aux termes de sa communication du 5 aoùt 2019.

B. Par acte du 3 octobre 2019, G.__, repr?sent?e par Me Jean-Michel Duc, a df?r? cette dcision incidente devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal en concluant ? son annulation et ordonner ? l?OAI ? de mandater le Prof. I.__ pour la réalisation du volet neurologique de l?expertise m?dicale pluridisciplinaire et choisir des experts de rang universitaire pour les autres disciplines ?, et subsidiairement ordonner ? cet office ? de mandater des experts de rang universitaire pour la réalisation de l?expertise m?dicale pluridisciplinaire ?. Elle a contest? le choix des experts pour les m?mes raisons qu?en procédure administrative, ? savoir la complexit? du dossier impliquant que ? Mme G.__ doit ätre expertis?e par des müdecins de rang universitaire, qui ont des comp?tences sp?cifiques en mati?re de l?sions c?r?brales ?. Elle a en outre ?mis lavis selon lequel ? les centres dexpertises m?dicales qui ont sign? une convention avec l?OFAS ont une forte tendance ? rendre des expertises favorables aux assureurs, ce qui s?explique tr?s bien au regard des int?r?ts ?conomiques en jeu ?.

Dans sa r?ponse du 19 dcembre 2019, l?OAI a conclu au rejet du recours et ? la confirmation de la dcision querell?e. Il a relev? labsence de motif formel de r?cusation susceptible de modifier sa position.

Le 27 janvier 2020, en r?plique, la recourante a indiqu? maintenir son point de vue.

Une copie de cette ?criture a ?t? transmise ? l?OAI pour son information le 28 janvier 2020.

E n d r o i t :

1. a) Les dispositions de la LPGA (loi f?drale du 6 octobre 2000 sur la partie g?n?rale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) sappliquent, sauf drogation expresse, ? lassurance-invalidit? (art. 1 al. 1 LAI [loi f?drale du 19 juin 1959 sur lassurance-invalidit? ; RS 831.20]). Selon lart. 52 al. 1 LPGA, les dcisions dordonnancement de la procédure ne peuvent pas ätre attaques par voie dopposition, si bien quelles sont directement attaquables par la voie du recours devant le tribunal des assurances comp?tent.

La recevabilit? dun recours contre une dcision incidente doit ätre admise si celle-ci peut causer au recourant un pr?judice irr?parable. Il faut que le recourant ait un int?r?t digne de protection ? ce que la dcision incidente soit immédiatement annul?e ou modifi?e, sans attendre le recours ouvert contre la dcision finale (art. 46 al. 1 let. a PA [loi f?drale du 20 dcembre 1968 sur la procédure administrative ; RS 172.021] ; ATF 138 V 271 consid. 1.2.1 ; 137 V 210 consid. 3.4.2.7 ; 132 V 93 consid. 6.1).

b) En lesp?ce, la recourante peut se pr?valoir dun int?r?t digne de protection ? une dcision imm?diate, dans la mesure où elle conteste le choix des experts dsign?s pour l?expertise m?dicale pluridisciplinaire en demandant ? ce que le mandat soit confi? ? des müdecins ? de rang universitaire ? compte tenu de la complexit? du dossier. Pour le reste, le recours a ?t? interjet? en temps utile aupr?s du tribunal comp?tent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) et respecte pour le surplus les formalit?s pr?vues par la loi (art. 61 let. b LPGA), de sorte qu?il est recevable.

2. a) Selon lart. 43 al. 1 LPGA, lassureur examine les demandes, prend doffice les mesures n?cessaires et recueille les renseignements dont il a besoin. Il peut recourir aux services dun expert indpendant pour ?lucider les faits (art. 44 al. 1 LPGA). En droit des assurances sociales, une ?valuation m?dicale effectu?e dans les r?gles de lart rev?t une importance dcisive pour l??tablissement des faits pertinents (ATF 122 V 157 consid. 1b). Elle implique en particulier la neutralit? de l?expert, dont la garantie vise ? assurer notamment que ses conclusions ne soient pas influences par des circonstances ext?rieures ? la cause et ? la procédure (ATF 137 V 210 consid. 2.1.3 ; 144 V 258 consid. 2).

b) Aux termes de lart. 72bis RAI (r?glement sur lassurance-invalidit? du 17 janvier 1961 ; RS 831.201), les expertises comprenant trois ou plus de trois disciplines m?dicales doivent se drouler aupr?s dun centre dexpertises m?dicales li? ? l?office f?dral par une convention (al. 1). Lattribution du mandat dexpertise doit se faire de mani?re alatoire (al. 2). Dans un premier temps, l?OAI communique le type dexpertise qu?il entend mettre en ?uvre, les disciplines m?dicales pr?vues ainsi que le catalogue des questions qu?il entend soumettre aux experts. Lassur? peut soulever des objections contre l?expertise et les disciplines m?dicales pr?vues et pr?senter des questions suppl?mentaires. Le mandat dexpertise est ensuite dpos? sur la plateforme informatique SuisseMED@P, laquelle proc?de ? lattribution du mandat dexpertise pluridisciplinaire ? l?un des centres dexpertises m?dicales agr??s par l?Office F?dral des Assurances Sociales (OFAS) selon le principe de lassignation alatoire. Une fois le mandat attribu? par SuisseMED@P, l?OAI communique ? lassur? le nom du centre charg? de l?expertise et l?identit? des experts. Lassur? peut alors formuler des objections de nature formelle ou mat?rielle ? l??gard de l?un ou des expert(s) dsign?(s) (ATF 139 V 349 consid. 5.2.2). Si l?OAI ne donne suite qu?en partie ou pas du tout aux objections de lassur?, il rend une dcision incidente sujette ? recours aupr?s du tribunal cantonal des assurances ou du Tribunal administratif f?dral dans laquelle il indique les disciplines m?dicales pr?vues, le nom des experts dsign?s et les raisons pour lesquelles il na pas ?t? tenu compte des objections souleves (Jacques Olivier Piguet, in Dupont/Moser-Szeless [?dit.], Loi sur la partie g?n?rale des assurances sociales, Commentaire romand, Biele 2018, n. 28 ad art. 44 LPGA p. 555).

c) Lassur? peut soulever des objections de nature formelle ou mat?rielle contre la mise en ?uvre dune expertise. Les motifs formels sont ceux pr?vus par la loi, tels que dduits des art. 36 al. 1 LPGA, 10 PA ou 34 LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal f?dral ; RS 173.110), applicables en procédure administrative f?drale, ainsi qu?en droit des assurances sociales. Il sagit notamment dun int?r?t personnel de l?expert dans laffaire, du fait pour l?expert davoir agi dans la cause ? un autre titre (membre dune autorit?, conseil dune partie, expert ou t?moin), du fait dätre parent, dans un rapport damiti?/dinimiti? particulier, etc. (cf. TF 8C_146/2016 du 9 aoùt 2016 consid. 2.2). Les motifs de nature mat?rielle ne mettent en revanche pas directement en cause limpartialit? de l?expert, mais portent plut?t sur la qualité du rapport que celui-ci pourrait ätre amen? ? rendre, sur la valeur probante que ce rapport pourrait rev?tir, compte tenu notamment du domaine de sp?cialisation de l?expert et de ses comp?tences, ainsi que sur le risque pour l?expertise dätre ralis?e de mani?re lacunaire ou dans un autre sens que celui vis? par la personne assur?e (ATF 132 V 93 consid. 6.5 ; TF 8C_678/2014 du 23 octobre 2014 consid. 3.3.1 ; 9C_ 893/2009 du 22 dcembre 2009 consid. 2.3.1). Il convient de relever que dans tous les cas, lassur? doit immédiatement faire part de ses objections sans attendre de saisir le juge dun recours au fond pour critiquer la neutralit? des experts (TF 2C_1216/2013 du 27 mai 2014 consid. 6.4 ; 9C_643/2007 du 16 juin 2008 consid. 2.2).

3. a) En lesp?ce, il nest pas contest? que lintim? a proc?d conform?ment ? lart. 72bis RAI et ? la jurisprudence du Tribunal f?dral publi?e aux ATF 137 V 210. Ainsi, dans un premier temps (communication du 12 dcembre 2018 et annexes), l?OAI a communiqu? ? lassur?e le type dexpertise qu?il entendait mettre en ?uvre, les disciplines m?dicales pr?vues ainsi que le catalogue des questions qu?il entendait soumettre aux experts. Cette derni?re pouvait, le cas ?chant, soulever des objections mat?rielles contre l?expertise et les disciplines m?dicales pr?vues et pr?senter des questions suppl?mentaires aux experts. Ensuite, une fois le mandat dexpertise dpos? sur la plateforme informatique Suisse MED@P, puis son attribution via cette plateforme (pi?ce 228), lintim? a communiqu? ? lint?ress?e le nom du centre charg? de l?expertise ainsi que l?identit? des experts (communication du 5 aoùt 2019). Lassur?e pouvait alors formuler des objections de nature formelle ou mat?rielle ? l??gard de l?un ou des expert(s) dsign?(s). Cette derni?re a demand la r?cusation des experts annonc?s au profit dexperts qui ? soient de rang universitaire ? en raison de la complexit? du dossier (objection du 12 aoùt 2019). A sa demande, l?OAI a rendu une dcision incidente du 3 septembre 2019 intitul?e ? l?expertise est maintenue aupr?s des experts dsign?s ? qui a ?t? df?r?e ? la Cour de cans.

b) Comme elle la dj? fait en procédure administrative, la recourante conteste le choix des experts dsign?s ?tant davis que le mandat dexpertise doit ätre confi? ? des müdecins ? de rang universitaire ? compte tenu de la complexit? du dossier.

Suivant le point de vue du SMR (avis des 5 dcembre 2018 [pi?ce 208] et 11 janvier 2019 [pi?ce 215]), lintim? a estim? n?cessaire de mettre en ?uvre une expertise pluridisciplinaire comportant cinq disciplines, ? savoir la müdecine interne, la neurologie, la neuropsychologie, la chirurgie orthop?dique et la psychiatrie.

Comprenant plus de trois disciplines m?dicales, l?expertise a ?t? confi?e ? l?un des centres dexpertises conventionn?s et lattribution du mandat sest faite de mani?re alatoire. Le choix alatoire sest effectu? via la plateforme SuisseMED@P conform?ment ? lart. 72bis RAI. Selon le site internet de SuisseMED@P (www.suissemedap.ch, rubrique ? Informations concernant SuisseMED@P ?), les avantages du système introduit par lart. 72bis RAI consistent notamment en la garantie pour les assur?s dätre examin?s et ?valu?s par un centre dexpertises indpendant et comp?tent choisi au hasard, ainsi qu?en lacc?l?ration de la procédure dinstruction. Le processus dattribution alatoire serait ? comparable au tirage dune loterie ? num?ros ?. Avant chaque tirage, ?quivalant ? lattribution dun mandat, des centres dexpertises sont ? plac[?]s dans l?urne. Seul[s] les centres dexpertises ayant des capacit?s disponibles dans les disciplines m?dicales voulues et en mesure de raliser l?expertise dans la langue de procédure et le dlai souhait?s sont plac[?]s dans l?urne. SuisseMED@P proc?de alors au choix dun centre dexpertises en fonction dun algorithme. Ni les offices AI ni les centres dexpertises ne peuvent influencer le processus de slection ?. Le mode dattribution par le biais de ladite plateforme f?drale ne laisse place ? aucun autre système de dsignation des experts (ATF 140 V 507 consid. 3 ; TF 9C_140/2015 du 26 mai 2015 consid. 5.1). En l?occurrence, l?OAI navait donc aucune possibilit? dintervention dans le processus dattribution du mandat au centre dexpertises m?dicales J.__ SA.

Ainsi que le rappelle ? juste titre lintim? dans sa r?ponse du 19 dcembre 2019, il nest pas possible de r?cuser un centre dexpertises li? ? l?OFAS par une convention ; seuls peuvent ätre r?cuss les müdecins ? titre individuel. Par ailleurs, le grief invoqu?, ? savoir la n?cessit? de confier le mandat dexpertise ? des müdecins ? de rang universitaire ? en raison de la complexit? du dossier, nest pas un motif formel de r?cusation. Il ne met en effet pas directement en cause limpartialit? des experts dsign?s, mais porte plut?t sur la qualité du rapport que ceux-ci pourraient ätre amen?s ? rendre, respectivement sur la valeur probante que ce rapport pourrait rev?tir (cf. consid. 2c supra). Cas ?chant, un motif de r?cusation mat?riel devra ätre examin? au fond le moment venu.

c) Compte tenu de labsence de motif formel de r?cusation, la neutralit? des experts dsign?s nest pas critiquable.

4. a) En dfinitive enti?rement mal fond, le recours doit ätre rejet? et la dcision attaqu?e confirm?e.

b) Il y a lieu de droger au principe de la gratuit? (art. 61 let. a LPGA), la pr?sente procédure ?tant on?reuse ds lors que la contestation au fond a trait ? une contestation portant sur l?octroi ou le refus de prestations au sens de lart. 69 al. 1bis LAI (ATF 133 V 441 ; TF 9C_905/2007 du 15 avril 2008). En lesp?ce, les frais de justice doivent ätre fix?s ? 400 fr. et mis ? la charge de la recourante, qui succombe.

c) Il n?y a par ailleurs pas lieu dallouer de dpens, la recourante n?obtenant pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA).

Par ces motifs,

la Cour des assurances sociales

prononce :

I. Le recours est rejet?.

II. La dcision incidente rendue le 3 septembre 2019 par l?Office de lassurance-invalidit? pour le canton de Vaud est confirm?e.

III. Les frais judiciaires, arr?t?s ? 400 fr. (quatre cents francs), sont mis ? la charge de G.__.

IV. Il nest pas allou? de dpens.

La pr?sidente : Le greffier :

Du

L'arr?t qui pr?c?de, dont la r?daction a ?t? approuv?e ? huis clos, est notifi? ? :

Me Jean-Michel Duc (pour G.__),

Office de lassurance-invalidit? pour le canton de Vaud,

- Office F?dral des Assurances Sociales (OFAS),

par l'envoi de photocopies.

Le pr?sent arr?t peut faire l'objet d'un recours en mati?re de droit public devant le Tribunal f?dral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal f?dral ; RS 173.110), cas ?chant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent ätre dpos?s devant le Tribunal f?dral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la pr?sente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

Quelle: https://www.findinfo-tc.vd.ch/justice/findinfo-pub/internet/SimpleSearch.action

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