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Urteil Kantonsgericht (VD)

Zusammenfassung des Urteils 2020/131: Kantonsgericht

Die Chambre des curatelles des Kantonsgerichts tagt, um über die Beschwerde von Q.P. gegen die Entscheidung der Friedensrichterin des Bezirks Morges bezüglich P.P. zu entscheiden. Die Friedensrichterin hatte zugestimmt, dass P.P. seine unbebauten Grundstücke verkaufen kann, um seine Schulden zu begleichen. Der Sohn von P.P. hat gegen diese Entscheidung Einspruch erhoben. Die Chambre des curatelles hat den Einspruch abgelehnt, da die Entscheidung der Friedensrichterin gerechtfertigt war. Der Verkauf der Grundstücke zu einem niedrigeren Preis wurde genehmigt, da der Käufer bereits Investitionen getätigt hat und es schwierig wäre, einen anderen Käufer zu finden.

Urteilsdetails des Kantongerichts 2020/131

Kanton:VD
Fallnummer:2020/131
Instanz:Kantonsgericht
Abteilung:Chambre des curatelles
Kantonsgericht Entscheid 2020/131 vom 30.01.2020 (VD)
Datum:30.01.2020
Rechtskraft:-
Leitsatz/Stichwort:-
Schlagwörter : écis; écision; Autorité; Biderbost; Chambre; énéral; établi; énérale; érêt; ération; écembre; Vogel; érêts; Morges; également; Affaire; éreur; Sàrl; Adulte; écaire; Exercice; LVPAE; édéral
Rechtsnorm:Art. 100 BGG;Art. 106 ZPO;Art. 229 ZPO;Art. 317 ZPO;Art. 398 ZGB;Art. 406 ZGB;Art. 408 ZGB;Art. 416 ZGB;Art. 418 ZGB;Art. 446 ZGB;Art. 450 ZGB;Art. 450a ZGB;Art. 450b ZGB;Art. 450d ZGB;Art. 450f ZGB;Art. 492 ZPO;
Referenz BGE:-
Kommentar:
Droese, Basler Kommentar Zivilgesetzbuch I, Art. 1; Art. 450 ZGB, 2018
Spühler, Basler Kommentar zur ZPO, Art. 321 ZPO ; Art. 311 ZPO, 2017

Entscheid des Kantongerichts 2020/131

TRIBUNAL CANTONAL

QE13.008061-191939

15



CHAMBRE DES CURATELLES

___

Arr?t du 30 janvier 2020

__

Composition : M. Krieger, pr?sident

Mmes Rouleau et K?hnlein, juges

Greffi?re : Mme Paschoud-Wiedler

*****

Art. 416 al. 1 ch. 4 CC

La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend sance pour statuer sur le recours interjet? par Q.P.__, ? [...], contre la dcision rendue le 18 novembre 2019 par la Juge de paix du district de Morges dans la cause concernant P.P.__, ?galement ? [...].

Dlib?rant ? huis clos, la Chambre voit :


En fait :

A. Par dcision du 18 novembre 2019, adress?e pour notification le 25 novembre 2019, la Juge de paix du district de Morges (ci-apr?s: juge de paix) a consenti ? la conclusion entre, d'une part, P.P.__, repr?sent? par sa curatrice, M.__, et d'autre part, B.__, du contrat de vente ? terme conditionnelle avec droit d'emption portant sur les parcelles n? [...], [...] et [...] de la Commune de [...], dont est propri?taire P.P.__, au prix de 98'538 fr. selon projet d'acte ?tabli le 11 novembre 2019 par Me [...], notaire ? [...] (I), privat d'effet suspensif tout recours ?ventuel contre la dcision (Il) et dit que les frais de justice ?taient laiss?s ? la charge de l'Etat (III).

La premi?re juge a considr? en substance que la situation financi?re de P.P.__ et de son ?pouse devenait de plus en plus pr?caire, si bien qu'il convenait de vendre les parcelles non b?ties dont ce dernier ?tait propri?taire afin de r?gler ses crances et de financer l'entretien minimum de son bien immobilier b?ti. Le courtier en charge de l'affaire avait confirm? que la vente de terrains non b?tis, agricoles et viticoles, et non contigus ?tait difficilement envisageable ? un acqu?reur autre que le locataire actuel, soit B.__. En outre, m?me si le terrain avait ?t? estim? par [...] S?rl ? un montant de 155'490 fr., la vente ? un prix inf?rieur, soit 98'538 fr. tenait compte du fait que B.__ avait fait des investissements pour un montant total de 55'418 fr. selon pi?ces figurant au dossier.

B. Par acte du 27 dcembre 2019, Q.P.__, fils de P.P.__, a recouru contre cette dcision en concluant ? l'annulation du consentement ? la vente.

Le 24 janvier 2020, il a requis l'assistance judiciaire.

C. La Chambre retient les faits suivants :

1. P.P.__, n? le [...] 1938, et B.P.__, n?e le [...] 1942, se sont mari?s le [...] 1960. De cette union est n? Q.P.__ le [...] 1960.

P.P.__, qui s?journe depuis le mois de dcembre en EMS, est notamment propri?taire, de mani?re individuelle, des parcelles n? [...], [...] et [...] sises sur la Commune de [...]. Ces parcelles sont constitues de vignes et de pr?-champs.

2. Le 1er janvier 2010, P.P.__ et B.__ ont conclu un bail ? ferme agricole d'une dur?e de douze ans sur les parcelles susmentionnes. Le contrat pr?voyait qu'un certain nombre de travaux de r?novation seraient effectu?s par B.__ sur ces parcelles contre une ? r?mun?ration adQuadrate ? de P.P.__.

A la demande de B.__, la soci?t? [...] a ?tabli, le 11 f?vrier 2013, un rapport concernant ces parcelles. Il apparaissait que celles-ci avaient plus de vingt-huit ans, des installations dans un État ? juste satisfaisant ? et que de nombreux pieds de vignes ?taient manquants, si bien que la valeur de l'actif plantes, ? fin de lann?e 2012, devait ätre considr? comme nul.

3. Par dcision du 10 janvier 2017, la Justice de paix de paix du district de Morges (ci-apr?s: justice de paix) a notamment institu? une curatelle de port?e g?n?rale au sens de l'art. 398 CC en faveur de P.P.__ et l'a privat de l'exercice de ses droits civils. Cette mesure a ?t? confi?e en dernier lieu ? M.__, curatrice professionnelle aupr?s de l'Office des curatelles et tutelles professionnelles (OCTP ; depuis le 1er janvier 2020 : Service des curatelles et tutelles professionnelles [SCTP]).

4. Dans son rapport p?riodique du 17 juillet 2018, M.__ a indiqu? que l'ensemble des revenus de la personne concern?e ne couvrait pas l'entier de ses dpenses et que, au vu de sa situation financi?re pr?caire, il y aurait probablement lieu d'envisager la vente des terrains et des biens immobiliers lui appartenant afin de financer sa prise en charge.

5. Le 3 dcembre 2018, la soci?t? [...] S?rl a rendu un rapport d'estimation de la valeur v?nale des biens-fonds de P.P.__. L'expert retenait que la valeur v?nale des parcelles n? [...], [...] et [...] sises ? [...] ?tait de 155'490 francs.

6. Le 12 novembre 2019, M.__ et [...], juriste sp?cialiste aupr?s de l'OCTP, ont requis le consentement de l'autorit? de protection pour procder ? la vente des parcelles susmentionnes ? B.__ au prix de 98'538 francs. A l'appui de leur requ?te, ils ont fait valoir que la situation financi?re de P.P.__ et de B.P.__ devenait de plus en plus pr?caire et que le produit de la vente permettrait de r?gler leurs dettes, en particulier leurs arri?r?s de pensions d'EMS.

Ils ont notamment joint un mail de [...], employ?e aupr?s de l'agence immobili?re [...], ? [...], adress? ? [...], indiquant que le bail de B.__ prendrait fin au plus t?t le 31 dcembre 2021, qu'il ?tait fort probable que ce dernier demande une indemnisation en cas de r?siliation pour couvrir les frais qu'il avait lui-m?me engag?s (notamment le remplacement des pieds des vignes dont la dur?e de vie est sup?rieure ? vingt ans et qui ne seraient donc pas amortis au terme du bail), et que s'agissant de parcelles en fermage, il semblait difficile, voire impossible, de trouver un acqu?reur pr?t ? reprendre le bail, d'autant plus qu'il s'agissait de parcelles de types diff?rents (viticole et agricole) et non contigu?s, ce qui diminuait leur attrait. Ils ont en outre annex? la demande dacte notarial ?tablie le 31 octobre 2019 par lagence [...] indiquant au notaire, dans la rubrique ? remarques ?, que le montant de la vente tenait compte des investissements et des coùts engag?s par B.__, lequel naurait donc plus aucune pr?tention financi?re ? l?encontre de P.P.__, en sa qualité de bailleur, apr?s la vente. Enfin, ils ont joint un dcompte ?tabli le 23 septembre 2019 par B.__, ainsi que les factures y relatives, indiquant qu?il avait investi, entre 2011 et 2019, la somme de 55'418 fr. (main d?uvre comprise) dans l?entretien des parcelles litigieuses.

En droit :

1. Le recours est dirig? contre une dcision du Juge de paix autorisant la curatrice du recourant ? vendre un bien immobilier non b?ti.

1.2 Contre une telle dcision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert ? la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit f?dral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 dcembre 1979 ; BLV 173.01]) dans les trente jours ds la notification de la dcision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties ? la procédure, les proches de la personne concern?e et les personnes qui ont un int?r?t juridique ? l'annulation ou ? la modification de la dcision attaqu?e ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit ätre dment motiv? et interjet? par ?crit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas ätre trop leves (Droese/Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB, 6e ?d., Biele 2018, n. 42 ad art. 450 CC, p. 2825).

Lart. 446 al. 1 CC pr?voit que l'autorit? de protection ?tablit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de lart. 450f CC aux r?gles du CPC, lart. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorit?, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux dlib?rations. Cela vaut aussi en deuxi?me instance (Droese/Steck, Basler Kommentar, op. cit., n. 7 ad 450a CC, p. 2827, et les auteurs cit?s). En mati?re de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimite est applicable, de sorte que les restrictions poses par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (cf. JdT 2011 III 43 ; CCUR 30 juin 2014/147).

La Chambre des curatelles doit procder ? un examen complet de la dcision attaqu?e, en fait, en droit et en opportunit? (art. 450a CC), conform?ment ? la maxime d'office et ? la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de premi?re instance s'appliquent aussi devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l?enfant, Guide pratique COPMA, Zurich/St-Gall 2017, ci-apr?s : Guide pratique COPMA 2017, n. 5.77, p. 180). Elle peut confirmer ou modifier la dcision attaqu?e devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire ? l'autorit? de protection, par exemple pour compl?ter l'État de fait sur des points essentiels (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC, applicable par renvoi des art. 450f CC et 20 LVPAE). Selon les situations, le recours sera par cons?quent r?formatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA 2017, n. 5.84, p. 182).

Conform?ment ? l'art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne ? la justice de paix l'occasion de prendre position (al. 1), cette autorit? pouvant, au lieu de prendre position, reconsidrer sa dcision (al. 2).

1.3 En l'esp?ce, interjet? en temps utile par un proche de la personne concern?e, le pr?sent recours est recevable.

Le recours ?tant manifestement mal fond, au vu des considrations qui seront dveloppes ci-apr?s, la Chambre des curatelles a renonc? ? consulter l'autorit? de protection de l'adulte.

2.

2.1 La Chambre des curatelles, qui nest pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine doffice si la dcision nest pas affect?e de vices dordre formel. Elle ne doit annuler une dcision que s?il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce quelle est en pr?sence dune procédure informe, soit parce quelle constate la violation dune r?gle essentielle de la procédure ? laquelle elle ne peut elle-m?me remdier et qui est de nature ? exercer une influence sur la solution de laffaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procdure civile vaudoise, 3e ?d., Lausanne 2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763, point de vue qui demeure valable sous l?empire du nouveau droit).

2.2 En l'esp?ce, la Juge de paix du district de Morges, en charge de la curatelle de port?e g?n?rale de P.P.__, ?tait comp?tente pour prendre seule la dcision querell?e (art. 5 let. m LVPAE).

3.

3.1 Le recourant requiert en substance l'annulation de la vente autoris?e le 18 novembre 2019 afin que les parcelles litigieuses puissent ätre vendues ? un ? juste prix ?.

3.2

3.2.1 La personne appel?e ? assumer une curatelle exerce la fonction de curateur sous sa propre responsabilit? (H?feli, Commentaire du droit de la famille [CommFam], Protection de l'adulte, Berne 2013, n. 3 ad art. 408 CC, p. 544 ; Biderbost, CommFam, op. cit., n. 1 ad art. 416 CC, p. 583). Indpendamment du type de curatelle, le curateur est ? dans le cadre des t?ches qui lui sont confies ? un mandataire autoris? ? agir et oblig? de le faire ; dans les limites de son pouvoir, il repr?sente la personne ? prot?ger. Nanmoins, la loi pr?voit le concours de l'autorit? pour accomplir certains actes. Ceux-ci comprennent de par la loi, dans le but de prot?ger la personne concern?e, certaines op?rations d'une importance particuli?re pour lesquelles le consentement de l'autorit? s'av?re n?cessaire (Biderbost, loc. cit.; Vogel, Basler Kommentar, op. cit., n. 1 ad art. 416/417 CC, p. 2534). L'art. 416 al. 1 CC en dresse l'?num?ration, laquelle s'en tient principalement ? des actes importants et comportant des risques significatifs de caract?re g?n?ralement durable (Biderbost, op. cit., n. 21 ad art. 416 CC, p. 591). L'art. 416 al. 1 ch. 4 CC soumet ? autorisation l'ali?nation des immeubles.

Le curateur est tenu pour responsable de l'ex?cution de la mesure. Il lui revient d'exercer le pouvoir de repr?sentation dcoulant du type et de la port?e de la mesure prononc?e. Le fait que des affaires dtermines soient soumises ? la condition du consentement de l'autorit? de protection selon l'art. 416 al. 1 CC ne change rien au pouvoir de repr?sentation dl?gu?, l'effet de la repr?sentation se trouvant toutefois limit par la condition (suspensive) du consentement de l'autorit? (cf. art. 418 CC). Le consentement permet ? l'acte de dployer des effets juridiques ; il ne gu?rit pas les vices ?ventuels dont celui-ci serait entach? (Biderbost, op. cit., n. 4 ad art. 416 CC, p. 584). La repr?sentation incombe au seul curateur, tandis que le consentement de l'autorit? est une condition mat?rielle de validit?. L'autorit? de protection ne peut donc que donner ou refuser son consentement ; elle ne peut pas, de son propre chef, modifier l'acte ou en approuver un autre. Si un acte appelle une telle modification, cela exige en principe ?galement l'intervention du curateur (Biderbost, op. cit., n. 5 ad art. 416 CC, p. 584 ; JdT 2016 III 3).

3.2.2 Conform?ment ? l'art. 416 al. 2 CC, le consentement de l'autorit? n'est pas n?cessaire lorsque la personne concern?e est capable de discernement par rapport ? l'acte en question, si l'exercice des droits civils n'est pas restreint par la curatelle dans le domaine considr? et pour autant qu'elle donne son accord. Si l'une de ces conditions fait dfaut, le consentement devra ätre demand ? l'autorit? de protection (Meier, Droit de protection de ladulte, 2016, n. 1088, p. 527). Le curateur doit associer la personne concern?e au processus de dcision (cf. art. 406 CC) (Biderbost, op. cit., n. 9 ad art. 416 CC, p. 586). Si la personne sous curatelle est private de l'exercice des droits civils de plein droit ou pour l'affaire considr?e, l'?ventuel refus qu'elle manifeste doit ätre pris en compte dans le cadre de la pes?e de ses int?r?ts (Biderbost, op. cit, nn. 12 et 46 ad art. 416 CC, p. 587 et 605 ; Vogel, op. cit., nn. 7, 11 et 44 ad art. 416/417 CC, pp. 2536 ss, 2539 et 2548 ss).

3.2.3 L'art. 416 al. 1 ch. 4 CC soumet ? autorisation tout d'abord l'acquisition, l'ali?nation, la mise en gage ou la constitution d'autres servitudes portant sur des immeubles. Les termes ? acquisition et ali?nation ? indiquent clairement qu'il peut aussi s'agir d'un ?change ou de toute autre forme de transfert. La constitution de droits de pr?emption ou d'autres droits analogues est ?galement vis?e. Il en va de m?me de toute promesse de contracter comportant des obligations ou de la renonciation ? certains droits. La ratio legis veut que soient soumis ? autorisation tous les actes juridiques impliquant une diminution des droits rels sur un bien immobilier de m?me que l'acquisition d'un tel bien (Biderbost, op. cit., n. 28 ad art. 416 CC, p. 596 ; Vogel, op. cit., n. 20 ad art. 416/417 CC, pp. 2542 ss).

3.2.4 En principe, l'autorit? agit sur requ?te. Il incombe au curateur de soumettre ? l'autorit? de protection, apr?s la conclusion de l'acte, une requ?te motiv?e et g?n?ralement en la forme ?crite, par laquelle il requiert le consentement exig? par la loi. Pour l'appuyer, le curateur doit dmontrer le bien-fond de l'op?ration, en faire valoir les motifs et surtout dmontrer les int?r?ts qu'elle pr?sente pour la personne concern?e, sans n?gliger la mani?re dont cette derni?re voit les choses ; ? cela s'ajoutent encore des indications sur les pourparlers et offres, sur l'examen de solutions alternatives, etc. Seront joints ? la demande les pi?ces et documents n?cessaires (Biderbost, op. cit., n. 43 ad art. 416 CC, p. 604 et les r?f?rences cites ; Vogel, op. cit., nn. 2 et 44 ad art. 416/417 CC, pp. 2534 ss et 2548 ss). La dlivrance intervient ainsi en g?n?ral apr?s la conclusion de l'acte par le curateur, donc pour les affaires immobili?res, en r?gle g?n?rale apr?s la conclusion de l'acte authentique. Cela n'emp?che pas un ?change de vues pralable avec l'autorit? (Biderbost, op. cit., nn. 40 ss, pp. 603 ss ; Vogel, op. cit., n. 49 ad art. 416/417 CC, p. 2549).

3.2.5 L'autorit? de protection doit effectuer une analyse compl?te de l'acte juridique envisag?, sous l'angle des int?r?ts de la personne prot?g?e, ce qui implique une vision compl?te des circonstances du cas d'esp?ce (Biderbost, op. cit., n. 44 ad art. 416 CC, p. 605). Le but de l'examen de la requ?te par l'autorit? est de se forger la conviction que, pour l'affaire en cause, le consentement doit ätre accord ou au contraire refus. Dans cette perspective, ce sont les int?r?ts de la personne concern?e qui pr?valent finalement. Il faut, d'une part, prendre en compte ses int?r?ts ?conomiques, qui r?sident en particulier dans le gain ralis?, respectivement dans le rapport entre la prestation et la contre-prestation, le cas ?chant en tenant ?galement compte des pr?visions que l'on peut ?tablir quant ? l'?volution de la situation (Biderbost, op. cit., n. 47 ad art. 416 CC, pp. 605 ss ; Vogel, op. cit., n. 46 ad art. 416/417 CC, p. 2549). La sauvegarde des int?r?ts de la personne concern?e ne se rduit en principe pas ? la simple constatation que ceux-ci ne sont pas menac?s ; en r?gle g?n?rale, il faut une raison particuli?re ou un besoin pr?cis pour justifier l'acte juridique envisag?, par exemple un besoin de liquidit?s pour la vente d'un immeuble (Biderbost, n. 48 ad art. 416 CC, p. 607).

3.3

3.3.1 Le 12 novembre 2019, la curatrice a soumis au consentement de la justice de paix l'acte notari? de vente de biens immobiliers appartenant au p?re du recourant. Celui-ci ?tant au b?n?fice d'une curatelle de port?e g?n?rale qui le prive de plein droit de l'exercice des droits civils (art. 398 al. 3 CC), le consentement de l'autorit? de protection est n?cessaire (art. 416 al. 2 CC a contrario).

3.3.2

3.3.2.1 Le recourant indique ne pas ätre oppos? ? une vente sur le principe. En revanche, il estime que le montant de la vente n'est pas admissible. Il fait valoir que les biens litigieux ont fait l'objet d'une estimation et qu?il n'y a pas lieu de vendre ? un montant inf?rieur, au motif que le fermier qui se porte acqu?reur a dj? fait des investissements sur les terrains en question. Il requiert en outre l'intervention de la commission d'affermage pour clarifier une situation n?buleuse depuis 2012.

3.3.2.2 Sur le fond, la juge de paix a retenu que les trois parcelles de la Commune de [...] faisant l'objet du projet d'acte notari? ?tabli le 11 novembre 2019 avaient ?t? estimes par [...] S?rl le 3 dcembre 2018 pour un montant de 155'490 fr., mais qu'il fallait prendre en considration les divers investissements effectu?s par le locataire pour l'entretien des vignes de 2011 ? 2019. Bien que peu motiv? sur ce point, le premier jugement ne pr?te pas flanc ? la critique. Outre l'estimation d' [...] S?rl, qui concerne l'ensemble des biens immobiliers de la personne concern?e, figure au dossier un courriel ?manant de l'agence immobili?re [...]. Il en ressort que les terrains pour lesquels la vente a ?t? consentie sont en fermage et que le fermier actuel, celui qui s'est port? acqu?reur, a fait des investissements sur les terrains et pourrait demander remboursement de ceux-ci au bailleur, soit P.P.__, en cas de r?siliation. En effet, la dur?e de vie des vignes, soit 20 ans, ne serait pas amortie en fin de bail. Ces investissements, dont le bien-fond est contest? par le recourant, ?taient d'autant plus justifi?s qu'? fin 2012, les parcelles litigieuses ne poss?daient plus aucun actif vignes selon l'expertise de [...], ?galement au dossier. Il s'agit enfin de petites parcelles de types diff?rents et non contigu?s, si bien que malgr? l'estimation globale des biens immobiliers faite par [...] S?rl, il para?t vain de trouver un autre acqu?reur que le fermier, ce dautant que la situation tr?s pr?caire de P.P.__ et de son ?pouse commande dagir avec une certaine c?l?rit?. C'est ainsi ? bon droit que le premier juge a autoris? la vente des parcelles de la personne concern?e au prix offert par le fermier, soit 98'538 francs.

Pour le surplus, il nappartient pas ? la Chambre des curatelles dinterpeller la Commission daffermage.

4. Il r?sulte de ce qui pr?c?de que le recours, manifestement mal fond, doit ätre rejet? et la dcision attaqu?e confirm?e.

Les frais judiciaires de deuxi?me instance, arr?t?s ? 1'200 fr. (art. 74a al. 1 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]), sont mis ? la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC, applicable par renvoi des art. 450f CC et 12 LVPAE).

La requ?te dassistance judiciaire form?e par Q.P.__ doit ätre rejet?e dans la mesure où le recours ?tait, au vu de ce qui pr?c?de, dembl?e dnu? de toute chance de succ?s (art. 117 let. b CPC).

Par ces motifs,

la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,

statuant ? huis clos,

prononce :

I. Le recours est rejet?.

II. La dcision est confirm?e.

III. La requ?te d'assistance judiciaire est rejet?e.

IV. Les frais judiciaires de deuxi?me instance, arr?t?s ? 1'200 fr. (mille deux cents francs), sont mis ? la charge du recourant Q.P.__.

V. L'arr?t motiv? est ex?cutoire.

Le pr?sident : La greffi?re :

Du

L'arr?t qui pr?c?de, dont le dispositif a ?t? communiqu? par ?crit aux int?ress?s le 30 janvier 2020, est notifi? ? :

Q.P.__,

Me Laurent Fischer, avocat (pour P.P.__),

Me Juliette Perrin, avocat (pour B.P.__),

SCTP, ? l'att. de M.__,

et communiqu? ? :

Mme la Juge de paix du district de Morges,

par l'envoi de photocopies.

Le pr?sent arr?t peut faire l'objet d'un recours en mati?re civile devant le Tribunal f?dral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal f?dral ? RS 173.110), cas ?chant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent ätre dpos?s devant le Tribunal f?dral dans les trente jours qui suivent la pr?sente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffi?re :

Quelle: https://www.findinfo-tc.vd.ch/justice/findinfo-pub/internet/SimpleSearch.action

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