Zusammenfassung des Urteils 2020/129: Kantonsgericht
Die Eigentümer eines Gebäudes (A.B.________, B.B.________ und C.B.________) legten Berufung gegen eine Entscheidung des Gerichts erster Instanz ein, die die Eintragung einer gesetzlichen Handwerkerhypothek zugunsten eines Unternehmens (E.________ Sàrl) auf ihrem Grundstück erlaubte. Die Eigentümer argumentierten, dass das Unternehmen nicht bewiesen habe, tatsächlich Arbeiten ausgeführt zu haben und dass der Unterauftragnehmer die Rechnung bezahlt habe. Das Berufungsgericht entschied jedoch zugunsten des Unternehmens und bestätigte die ursprüngliche Entscheidung. Das Gericht fand, dass das Unternehmen ausreichend Beweise für die geleisteten Arbeiten erbracht hatte. Die Dokumente, die die Bezahlung durch den Unterauftragnehmer belegen sollten, wurden vom Gericht als nicht glaubwürdig eingestuft. Die Berufung der Eigentümer wurde zurückgewiesen, und sie mussten die Gerichtskosten des Berufungsverfahrens tragen.
| Kanton: | VD |
| Fallnummer: | 2020/129 |
| Instanz: | Kantonsgericht |
| Abteilung: | Sozialversicherungsgericht |
| Datum: | 26.02.2020 |
| Rechtskraft: | - |
| Leitsatz/Stichwort: | - |
| Schlagwörter : | Assuré; Assurée; épaule; édical; édecin; Assurance; Invalidité; Accident; ésion; état; ération; évrier; évolution; également; éciation; édéral; Activité; écision; éficit; ères; érence; Après; éadaptation; éjour; ésente; écupération |
| Rechtsnorm: | Art. 1 LAA;Art. 100 LTF;Art. 16 LP;Art. 18 LAA;Art. 19 LAA;Art. 60 LP;Art. 7 LP;Art. 8 LP; |
| Referenz BGE: | - |
| Kommentar: | - |
| | TRIBUNAL CANTONAL | AA 136/17 - 27/2020 ZA17.044367 |
COUR DES ASSURANCES SOCIALES
___
Arr?t du 26 f?vrier 2020
__
Composition : M. Neu, pr?sident
Mmes Br?laz Braillard et Dessaux, juges
Greffi?re : Mme Juillerat Riedi
*****
Cause pendante entre :
| R.__, ? Crissier, recourante, repr?sent?e par Me Corinne Monnard S?chaud, avocate ? Lausanne, |
et
| CAISSE NATIONALE SUISSE DASSURANCE EN CAS DACCIDENT, ? Lucerne, intim?e, repr?sent?e par Me Didier Elsig, avocat ? Lausanne. |
___
Art. 18 al. 1 LAA
E n f a i t :
A. R.__ (ci-apr?s : lassur?e ou la recourante), n?e en 1972, ?tait employ?e de [...] ? un taux de 60%. Le 5 dcembre 2013, elle sest tordue le poignet droit en voulant dgager un colis. Larthro-IRM a montr? une dchirure ?tendue du ligament scapho-lunaire. Le 15 avril 2014, lassur?e a b?n?fici? dune arthroscopie avec arthrotomie, capsulodse et dnervation partielle du carpe. Elle a repris le travail ? 50% le 24 septembre 2014, ? 80% le 1er janvier 2015, puis ? 100% le 6 juillet 2015. Elle a dpos? une demande aupr?s de l?Office de lassurance-invalidit? (ci-apr?s : OAI) le 20 mars 2015.
B. Le 28 juillet 2015, en se dplaant sur une plage, lassur?e a fait une chute sur lavant-bras droit et a ressenti une forte douleur ? l??paule. Elle a b?n?fici? des premiers soins le 8 septembre 2015 ? la suite de douleurs persistantes. Larthro-IRM, effectu?e le 16 novembre 2015, a mis en ?vidence une tendinopathie s?v?re du sus-?pineux et une dchirure complexe du bourrelet sup?rieur. Lint?ress?e a ?t? en incapacit? de travail ? 100% ds le 12 octobre 2015. Le 11 dcembre 2015, la Caisse nationale suisse dassurance en cas daccident (ci-apr?s : la CNA ou lintim?e) a admis la prise en charge des suites de cet accident.
Le 18 dcembre 2015, lassur?e a subi une arthroscopie avec synovectomie, bursectomie et acromioplastie, ainsi qu?une t?nodse du long chef du biceps. Sous la rubrique ? Diagnostics ? du protocole op?ratoire r?dig? par le Dr X.__, chirurgien orthop?diste, il est fait mention dune l?sion du labrum de type SLAP de l??paule droite et os acromial avec l?sion partielle (<50%) du tendon supra-?pineux droit. Ce müdecin a prolong? lincapacit? de travail de sa patiente au 31 mars 2016, puis r?guli?rement jusqu’au 20 juin 2017, tout en lui prescrivant des sances de physioth?rapie.
Lassur?e et son employeur ont mis fin par convention au contrat de travail qui les liait avec effet au 28 f?vrier 2016.
Le 3 mars 2016, la mobilit? du bras de lassur?e ?tait tr?s limite, puisquelle narrivait pas ? le lever. Dans un rapport interm?diaire du 6 avril 2016, le Dr X.__ a indiqu? que les douleurs baissaient progressivement mais persistaient ? l?effort et a ?mis un pronostic favorable pour les activit?s l?g?res, mais r?serv? pour les activit?s lourdes.
Dans un rapport du 31 mai 2016, la CNA a fix? l?objectif g?n?ral, pour son assur?e, de trouver un nouveau poste de travail ? 50 ou 60% avec un salaire äquivalent ? son activit? habituelle avec laide des mesures de radaptation dordre professionnel de lassurance-invalidit? (ci-apr?s : AI) et a indiqu?, sagissant des mesures, la poursuite du traitement m?dical, avec un ?ventuel s?jour dans la Clinique romande de radaptation de la CNA (ci-apr?s : CRR). Cette derni?re proposition a ?t? refuse par lassur?e, appuy?e par le Dr X.__ qui estimait que le traitement ambulatoire ?tait en l?État suffisant.
Dans un nouveau rapport du 31 aoùt 2016, le Dr X.__ a indiqu? une ?volution ? lentement favorable, avec une baisse des douleurs nocturnes et au repos, mais persistance des douleurs ? l?effort ?, avec un pronostic r?serv? pour les activit?s lourdes et favorable pour les activit?s l?g?res.
Dans un questionnaire qui lui a ?t? soumis par la CNA, le Dr [...], müdecin darrondissement de la CNA, a mentionn? le 24 septembre 2016 qu?en principe, la reprise de lactivit? habituelle (factrice ? 60%) pouvait ätre envisag?e en labsence de port de charges trop lourdes lors de la stabilisation de la situation et qu?en fonction de la lente ?volution attest?e par le Dr X.__, un s?jour ? la CRR lui paraissait indiqu?. Au vu notamment de la bonne am?lioration de son cas, lassur?e a toutefois ? nouveau refus cette derni?re proposition.
Lors dun entretien t?l?phonique du 20 dcembre 2016, lassur?e a inform? la CNA quelle faisait toujours de la physioth?rapie, que dans l?ensemble elle arrivait bien ? bouger son bras et quelle avait de la peine dans ses recherches demploi ds lors quelle ne connaissait pas pr?cis?ment les limitations fonctionnelles quelle devait observer.
B. Le 10 f?vrier 2017, lassur?e a subi un examen m?dical par la Dre B.__, müdecin darrondissement de la CNA. A cette occasion, ce müdecin a fait part ? lassur?e du fait quelle pr?conisait un s?jour ? la CRR. Lassur?e, toujours r?fractaire ? cette ide, lui a toutefois promis dy r?fl?chir.
Le jour m?me, lassur?e a expliqu? ? un repr?sentant de la CNA que son ?paule droite ?tait ? nouveau enflamm?e apr?s avoir aid son ?poux ? dm?nager de bureau entre Noùl et Nouvel-an.
Dans une attestation du 22 f?vrier 2017, [...] a indiqu? que le salaire pr?sumable sans laccident de lassur?e se serait lev? ? 33'238 fr. 20 pour 2016 et ? 33'437 fr. 70 pour 2017, treizi?me salaire compris, pour un taux ? 60% (25 h 12).
Le 16 mars 2017, lassur?e a indiqu? ? la CNA quelle allait mieux et quelle avait pris la dcision de ne pas se rendre ? la CRR, cela dautant que son müdecin n?en voyait pas l?utilit? non plus.
Il ressort du rapport de la Dre B.__, rendu le 17 mars 2017, sous la rubrique ? diagnostic ?, que lassur?e pr?sente une l?sion de la coiffe des rotateurs de l??paule droite avec l?sion du labrum de type SLAP, s??tendant ? la portion horizontale du biceps et dune l?sion partielle du tendon supra-?pineux non stabilis?e. Sous la rubrique ? appr?ciation ?, la müdecin a indiqu? que lassur?e pr?sentait une ?paule douloureuse, inflammatoire, avec une fonction extr?mement diminu?e et des tests de la coiffe qui ?taient tr?s perturb?s.
Dans un rapport interm?diaire du 5 avril 2017, le Dr X.__ a mentionn? une ?volution favorable, avec douleurs fluctuantes, mais supportables, des douleurs nocturnes en diminution n?cessitant occasionnellement un traitement antalgique, une mobilisation de l??paule droite pratiquement sym?trique, si ce n??tait 10? de dficit sur tous les plans, avec un pronostic favorable pour les activit?s l?g?res, r?serv? pour les activit?s lourdes, qu?il n?existait pas de circonstances particuli?res (telles que maladies ant?rieures, accidents ou circonstances sociales) pouvant influencer de mani?re dfavorable le processus de gu?rison. Il a par ailleurs ?mis un pronostic de reprise de travail dans une activit? adapt?e favorable.
Le 18 mai 2017, lassur?e a ? nouveau ?t? examin?e par la Dre B.__ en pr?sence dune situation dsormais stabilis?e. Dans son rapport final du 31 mai 2017, celle-ci a pris les conclusions suivantes, sous la rubrique ? appr?ciation ? :
[...]
Subjectivement, lassur?e dclare que la mobilit? de son ?paule D a bien progress? depuis f?vrier 2017 avec une r?cup?ration essentiellement au niveau de la flexion et de la rotation externe, pouvant ? nouveau dcrocher son soutien-gorge. Il persiste nanmoins des difficult?s en abduction du bras D et ?galement pour le port de charges.
En ce qui concerne le poignet D, lassur?e ne se plaint pas de douleur mais uniquement dun dficit de mobilit? surtout en flexion palmaire.
[...]
Sur le plan m?dical, la situation est maintenant stabilis?e avec une bonne r?cup?ration au niveau de l??paule D qui pourrait encore sam?liorer l?g?rement ult?rieurement avec l?emploi plus fr?quent du bras D par lassur?e.
En ce qui concerne le poignet D, lassur?e a retrouv? une bonne fonction m?me s?il persiste un petit dficit de flexion surtout palmaire.
Au vu de ce qui pr?c?de, nous pouvons donc retenir que lassur?e pr?sente des limitations en ce qui concerne l??paule D : pas de port de charges r?p?t? de plus de 5 kg, pas de mouvement r?p?t? au-dessus de l?horizontale, pas de mouvement en abduction de l??paule droite. En ce qui concerne le poignet D, pas de mouvement r?p?titif du poignet en F/E, pas de port de charges lourdes r?gulier.
Lactivit? habituelle demploy? ? la distribution du courrier et des colis ? la Poste, quelle exerait ? 60% depuis 2012, nest plus exigible. Par contre, dans une activit? adapt?e, la capacit? de travail est enti?re et ? plein rendement (sans tenir compte du taux contractuel que lassur?e avait de 60%).
En ce qui concerne le poignet D, lassur?e pr?sente essentiellement un dficit de flexion palmaire qui toutefois natteint pas 45?, tout comme lassur?e ne pr?sente pas de perte de la pronation et de la supination. Ds lors, si l?on tient compte de la table 1, r?vision 2000, atteinte ? lint?grit? r?sultant de troubles fonctionnels des membres sup?rieurs, les s?quelles au niveau du poignet D ne donnent pas droit ? un taux dIPAI.
Par contre, au niveau de l??paule, lassur?e pr?sente des s?quelles indemnisables selon les tables dindemnisation des atteintes ? lint?grit? selon la LAA qui feront l?objet dune appr?ciation s?par?e.
Dans un rapport s?par?, ?galement dat? du 31 mai 2017, la Dre B.__ a ?valu? ? 10% le taux datteinte ? lint?grit?.
C. Par dcision du 6 juillet 2017, la CNA a refus ? son assur?e tout droit ? une rente et a admis une indemnit? de 10% pour atteinte ? lint?grit?. Elle a considr? que lint?ress?e pouvait mettre en valeur une pleine capacit? dans une activit? adapt?e, tant sur le plan de l?horaire que du rendement, et que la comparaison entre le revenu ralisable sans laccident et celui qui pouvait dsormais ätre exig? delle impliquait une perte de 1.48%, insuffisante pour justifier une rente. Elle sest fonde sur plusieurs feuilles denregistrement de description des postes de travail (ci-apr?s : DPT), tels que collaborateur de production (contrleur, dcolletage, aff?tage), aide-m?canicien (monteuse de modules) et employ?e de garage (t?l?phoniste, r?ceptionniste).
Le 7 septembre 2017, lassur?e a form? opposition contre la dcision pr?cit?e, en concluant avec suite de frais et dpens ? son annulation et ? la reprise de linstruction afin de dterminer son taux dinvalidit? et, subsidiairement, ? sa r?forme en ce sens que le droit ? une rente enti?re lui soit reconnu.
Par dcision sur opposition du 12 septembre 2017, la CNA a rejet? l?opposition, sans frais ni dpens. Elle a considr? en substance que sur une question essentiellement m?dicale et en labsence d?l?ment contraire au dossier, il y avait lieu de faire fond sur l?exigibilit? retenue par la müdecin darrondissement et de renoncer ? mettre en ?uvre dautres mesures dinstruction, que le rapport m?dical du 18 mai 2017 n??tait pas en contradiction avec celui du 10 f?vrier 2017, que les conditions poses par la jurisprudence sagissant de la dtermination du revenu dinvalide par le biais des DPT avaient ?t? respectes et qu?une invalidit? dau moins 10% exig?e par lart. 18 al. 1 LAA (loi f?drale du 20 mars 1981 sur lassurance-accidents ; RS 832.20) n??tait ainsi pas ralis?e en lesp?ce.
D. Par acte du 16 octobre 2017, R.__ a interjet? recours contre la dcision pr?cit?e, en concluant, avec suite de dpens, principalement ? ce que celle-ci soit annul?e et le dossier renvoy? ? la CNA pour instruction compl?mentaire et subsidiairement ? ce quelle soit r?form?e en ce sens que le droit ? une rente dinvalidit? lui soit reconnu ds le 15 juillet 2015. Elle soutient en substance qu?il appara?t ?tonnant que l?État de l??paule douloureuse et inflammatoire, avec une fonction extr?mement diminu?e ait pu soudainement se stabiliser en trois mois, qu?en tout État de cause la CNA ne saurait considrer une activit? sdentaire adapt?e exigible sans lui avoir permis deffectuer au pralable une formation compl?mentaire, qu?il y avait lieu dattendre le terme des mesures de radaptation ? l??tude aupr?s de l?OAI pour dterminer l??tendue de lincapacit? de travail, quau demeurant les postes de travail que la CNA considrait comme exigibles n??taient pas compatibles avec les limitations du bras droit dont elle souffrait.
La CNA sest dtermin?e le 18 janvier 2018.
La recourante a dpos? de nouvelles dterminations le 16 avril 2018. A cette occasion, elle a produit un nouveau rapport du Dr X.__ du 22 janvier 2018, dont la teneur est la suivante :
Anamn?se
Patiente op?r?e par mes soins dune l?sion post-traumatique de l??paule droite, avec une ?volution postop?ratoire lente, en raison dune capsulite r?tractile, mais finalement marqu?e par des douleurs sous contrle au repos et une r?cup?ration fonctionnelle.
Malgr? cette ?volution, Madame R.__ a toujours gard des douleurs de l??paule droite ? l?effort ainsi quaux mouvement r?p?t?s, ce qui ne lui a pas permis de reprendre son ancienne activit? ? la poste. Suite ? son licenciement, la patiente a d sinscrire au ch?mage. Nayant pas trouv? demploi adapt? ? sa situation, Madame R.__ est actuellement sans ressource financi?re, son droit au ch?mage ayant pris fin.
Depuis un mois, et sans ?pisode dclencheur, les douleurs de l??paule droite sont en augmentation, accompagnes dun dficit fonctionnel. La symptomatologie est ? nouveau invalidante et insomniante.
L??volution ?tant marqu?e par des douleurs qui sont persistantes, jai organis? une ?chographie de l??paule dans le cadre du bilan l?sionnel afin de refaire le point de la situation.
Status
Mobilisation ?paule droit : flexion 130?, aduction 120?, RI sacrum, RE 30?. Coiffe des rotateurs non testable, mais arrive ? tenir labduction.
Echographie ?paule droite
T?nodse du long chef du biceps comp?tente. Läsion partielle du tendon supra-?pineux (stable par rapport ? limagerie de 2015).
Attitude
Sur la base de l?examen clinique et de limagerie de contrle, je propose de privil?gier le traitement conservateur. J?encourage Madame R.__ ? mobiliser son ?paule librement en adaptant ses activit?s aux ?ventuelles douleurs, avec un traitement dost?opathie ? la demande.
Selon les pronostics de r?cup?ration de la l?sion tendineuse, Madame R.__ est ? risque de dvelopper des ?pisodes de dcompensations douloureuses, surtout lors defforts, de mobilisation r?p?titive ou de travail avec mobilisation de l??paule au-dessus du buste. Au vu du dlai depuis laccident, ces limitations sont ? considrer comme dfinitives.
Dans son ?criture, la recourante conteste la valeur probante de lappr?ciation de la Dre B.__ en tant qu?il sagit dune expertise interne ? lassurance qui ne justifierait nullement, sur le plan m?dical, le fait que la situation s??tait stabilis?e en ? peine trois mois et que le nouveau rapport du Dr X.__ du 22 janvier 2018 faisait État dune p?joration de la symptomatologie douloureuse. Dans ces circonstances, la recourante soutient que lintim?e ?tait ? tout le moins tenue de mettre en ?uvre une expertise m?dicale aupr?s dun müdecin indpendant. En ce qui concerne le taux dinvalidit? retenu, la recourante soutient que les DPT que la CNA considrait comme exigibles ne seraient pas compatibles avec les limitations fonctionnelles dont elle souffrait ds lors qu?ils n?cessitaient de la dext?rit? fine, relevant ? cet ?gard que son poignet droit pr?senterait des douleurs r?siduelles et une mobilit? rduite.
Lintim?e a dpos? des observations compl?mentaires le 9 juillet 2018. Il a maintenu sa position, en relevant notamment la position contradictoire de la recourante, qui avait persist ? refuser un s?jour ? la CRR et aid son mari ? dm?nager son bureau. Elle a ?galement mis en doute le nouveau rapport m?dical produit, ds lors que laggravation subite all?gu?e coùncidait avec la fin des prestations de ch?mage, ajoutant ? cet ?gard qu?il revenait ? la recourante dannoncer une ?ventuelle rechute.
La recourante a dpos? dultimes dterminations le 29 aoùt 2018.
E n d r o i t :
1. a) La LPGA (loi f?drale du 6 octobre 2000 sur la partie g?n?rale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf drogation expresse, applicable en mati?re dassurance-accidents (art. 1 al. 1 LAA). Les dcisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l?opposition nest pas ouverte peuvent faire l?objet dun recours aupr?s du tribunal des assurances comp?tent (art. 56 et 58 LPGA), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA).
b) En l?occurrence, dpos? en temps utile aupr?s du tribunal comp?tent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles pr?vues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable.
2. Le litige porte sur le droit ? une rente d'invalidit? de l'assurance-accidents. L'existence d'une atteinte, d'un accident et d'un rapport de causalit? sont admis par les deux parties, tout comme le taux de lindemnit? pour atteinte ? lint?grit? reconnu par la CNA, de sorte que l?on ne reviendra pas sur ces points.
3. a) La recourante oppose en premier lieu lavis de son müdecin traitant aux conclusions de la Dre B.__, müdecin darrondissement de la CNA.
b) aa) Aux termes de lart. 18 al. 1 LAA, si lassur? est invalide ? 10 % au moins par suite dun accident, il a droit ? une rente dinvalidit?, pour autant que laccident soit survenu avant l??ge ordinaire de la retraite. Le droit ? la rente prend naissance ds qu?il n?y a plus ? attendre de la continuation du traitement m?dical une sensible am?lioration de l?État de lassur? ? ce par quoi il faut entendre lam?lioration ou la r?cup?ration de la capacit? de travail (ATF 134 V 109 consid. 4.3 ; TF 8C_202/2017 du 21 f?vrier 2018 consid. 3) ? et que les ?ventuelles mesures de radaptation de lassurance-invalidit? ont ?t? menes ? terme. Le droit au traitement m?dical et aux indemnit?s journali?res cesse ds la naissance du droit ? la rente (art. 19 al. 1 LAA).
Conform?ment ? l'art. 8 al. 1 LPGA, est r?put?e invalidit? lincapacit? de gain totale ou partielle qui est pr?sum?e permanente ou de longue dur?e. Selon l'art. 7 al. 1 LPGA, toute diminution de l?ensemble ou dune partie des possibilit?s de gain de lassur? sur un march? du travail ?quilibr? dans son domaine dactivit? est r?put?e incapacit? de gain, si cette diminution r?sulte dune atteinte ? sa sant? physique, mentale ou psychique et quelle persiste apr?s les traitements et les mesures de radaptation exigibles. L'art. 7 al. 2 LPGA pr?cise que seules les cons?quences de latteinte ? la sant? sont prises en compte pour juger de la pr?sence dune incapacit? de gain et qu'en outre, il y a incapacit? de gain uniquement si celle-ci nest pas objectivement surmontable. Pour ?tablir si on peut raisonnablement exiger de l'assur? qu'il surmonte par ses propres efforts les rpercussions n?gatives de ses probl?mes de sant? et exerce une activit? lucrative et, partant, ralise un revenu, il faut se placer d'un point de vue objectif. L'?l?ment dterminant n'est donc pas la perception subjective de l'int?ress?, mais de savoir si on peut objectivement attendre de lui qu'il surmonte ses limitations et exerce une activit? lucrative en dpit de ses probl?mes de sant? (ATF 135 V 215 consid. 7.2 et les r?f?rences cites).
bb) Selon le principe de la libre appr?ciation des preuves, pleinement valable en procédure judiciaire de recours dans le domaine des assurances sociales (art. 61 let. c LPGA), le juge nest pas li? par des r?gles formelles pour constater les faits au regard des preuves administres, mais doit examiner de mani?re objective tous les moyens de preuve quelle qu?en soit la provenance, puis dcider s?ils permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. En cas de rapports m?dicaux contradictoires, le juge ne peut trancher la cause sans appr?cier l?ensemble des preuves ni indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion m?dicale plut?t qu?une autre. L??l?ment dterminant pour la valeur probante dun rapport m?dical nest ni son origine ni sa dsignation, mais son contenu. A cet ?gard, il importe que les points litigieux importants aient fait l'objet dune ?tude circonstanci?e, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu?il prenne en considration les plaintes exprimes, qu?il ait ?t? ?tabli en pleine connaissance de l'anamn?se, que la description des interf?rences m?dicales soit claire et enfin, que les conclusions de l?expert soient dment motives (ATF 134 V 231 consid. 5.1 et 125 V 351 consid. 3a; cf. TF 9C_104/2014 du 30 mai 2014 consid. 4.1, 8C_373/2013 du 11 mars 2014 consid. 5.2 et 9C _22/2011 du 16 mai 2011 consid. 5).
Une valeur probante doit ?galement ätre accorde aux appr?ciations ?mises par les müdecins de la CNA, car, selon la jurisprudence, cette institution nintervient pas comme partie dans un cas concret tant quaucun proc?s nest en cours, mais comme organe administratif charg? dex?cuter la loi. Cest la raison pour laquelle le juge accordera, au cours de la procédure dadministration des preuves, une enti?re valeur probante ? lappr?ciation ?mise par un müdecin de la CNA, aussi longtemps quaucun indice concret ne permet de douter de son bien-fond (ATF 125 V 351 consid. 3b/bb p. 353 et les r?f?rences cites ; TF 8C _862/2008 du 19 aoùt 2009 consid. 4.2).
c) En lesp?ce, force est tout dabord dadmettre que l?on se trouve en pr?sence dun diagnostic clair, qui nest pas remis en question et qui fait État en substance dune l?sion tendineuse et du labrum ? l??paule dont la r?cup?ration laisse subsister un dficit fonctionnel et une probl?matique algique. Dans son rapport final du 31 mai 2017, la Dre B.__ a indiqu? que la situation ?tait stabilis?e avec une l?g?re am?lioration possible. Elle a ?galement indiqu? que subjectivement, la patiente avait fait État dune bonne r?cup?ration de la flexion et de la rotation externe de son ?paule, avec toutefois des difficult?s persistantes en abduction du bras et pour le port de charge. Quant au poignet, elle ne se plaignait pas de douleur mais uniquement dun dficit de mobilit?, surtout en flexion palmaire. La müdecin a ainsi conclu ? une capacit? de travail enti?re et ? plein rendement dans une activit? adapt?e. On rel?ve que la Dre B.__ na pas statu? sur dossier, mais a reu lint?ress?e ? sa consultation en prenant la mesure dun constat objectif, respectivement prouv? le ressenti subjectif de lassur?e, de sorte qu?il y a lieu dattribuer une pleine valeur probante ? son rapport.
Sagissant de la contestation de la recourante li?e ? la stabilisation du cas sur le plan m?dical, force est dadmettre que les deux rapports m?dicaux de la Dre B.__ tiennent compte du ressenti de lassur?e et que la p?joration ponctuelle des douleurs et de la mobilit? de l??paule en f?vrier 2017 s?explique par le port de charges effectu? lors du dm?nagement de bureau de son ?poux fin 2016. La stabilisation du cas, trois mois plus tard, appara?t ainsi tout ? fait vraisemblable, au vu de laspect provisoire de la p?joration constat?e en f?vrier 2017. Le Dr X.__, dans son rapport du 5 avril 2017, ?tait dailleurs ?galement favorable ? une reprise du travail dans une activit? adapt?e et allait ainsi enti?rement dans le sens du rapport de la Dre B.__ du 31 mai 2017. Si le rapport du Dr X.__ est certes intitul? ? rapport interm?diaire ?, il en ressort implicitement que ce müdecin considrait aussi, ? ce moment-l?, que le cas ?tait stabilis? au regard du traitement conservateur pr?conis?, de l?exclusion dun s?jour ? la CRR et du pronostic favorable ? la reprise du travail par sa patiente. Alors que ce müdecin ? ? linstar de la Dre B.__ ? navait pas envisag? l?hypoth?se dune p?joration, il fait État, dans son nouveau rapport du 22 janvier 2018, dune augmentation des douleurs depuis un mois, qualifies de persistantes, sans ?pisodes dclencheurs, mais pr?conise toutefois toujours un traitement conservateur et se limite ? constater ? toujours ? linstar de la Dre B.__ ? l?existence de limitations fonctionnelles dfinitives, avec la subsistance de douleurs ? l?effort. La nouvelle ?chographie de l??paule droite r?vle par ailleurs une situation stable par rapport ? limagerie de 2015. Ce rapport nest ainsi pas de nature ? mettre en cause le rapport final de la Dre B.__. Il n?en demeure pas moins qu?un avis de rechute pourrait toutefois, le cas ?chant, appeler un nouvel examen du cas, ce dont lintim?e convient dailleurs dans le cadre de sa duplique.
Partant, alors que la poursuite dun traitement m?dical stricto sensu nest pas ?voqu?e, un État stabilis?, certes encore algique et am?liorable en termes de qualité de vie par un traitement conservateur adQuadrat, peut ätre confirm?, au regard des diagnostics et des limitations fonctionnelles dment pos?s. La mise en ?uvre dune expertise judiciaire nappara?t ainsi pas n?cessaire, puisque les ?l?ments au dossier sont suffisants pour statuer (sur lappr?ciation anticip?e des preuves : ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 ; 130 II 425 consid. 2.1). La requ?te de la recourante en ce sens doit par cons?quent ätre rejet?e.
4. a) Subsiste encore la question de limputation dune pleine capacit? de travail dans une activit? adapt?e aux limitations fonctionnelles.
b) aa) Pour ?valuer le taux dinvalidit?, et ainsi le montant de la rente, le revenu que lassur? aurait pu obtenir s?il n??tait pas invalide (revenu sans invalidit?) est compar? ? celui qu?il pourrait obtenir en exerant lactivit? qui peut encore raisonnablement ätre exig?e de lui apr?s les traitements et les mesures de radaptation, sur un march? du travail ?quilibr? (revenu avec invalidit?). Cest la m?thode ordinaire de comparaison des revenus (art. 16 LPGA).
La comparaison des revenus s?effectue, en r?gle g?n?rale, en chiffrant aussi exactement que possible les montants de ces deux revenus et en les confrontant l?un avec lautre, la diff?rence permettant de calculer le taux dinvalidit? (ATF 137 V 334 consid. 3.1.1 ; TF 8C_643/2016 du 25 avril 2017 consid. 4.1). Dans la mesure où ces revenus ne peuvent ätre chiffr?s exactement, ils doivent ätre estim?s dapr?s les ?l?ments connus dans le cas particulier, apr?s quoi l?on compare entre elles les valeurs approximatives ainsi obtenues (TF 8C_312/2016 du 13 mars 2017 consid. 5.4.1).
bb) Le revenu sans invalidit? doit ätre ?valu? de la mani?re la plus concr?te possible. Il se dduit en r?gle g?n?rale du salaire ralis? avant latteinte ? la sant?, en ladaptant toutefois ? son ?volution vraisemblable jusqu’au moment dterminant de la naissance ?ventuelle du droit ? la rente (ATF 134 V 322 consid. 4.1 ; 129 V 222). On se fondera, sur ce point, sur les renseignements communiqu?s par l?employeur ou, ? dfaut, sur l??volution des salaires nominaux (par ex. : TF 9C_192/2014 du 23 septembre 2014 consid. 4.2).
Pour dterminer le revenu sans invalidit? avant un accident, il faut rechercher quelles sont les possibilit?s de gain dun assur? cens? utiliser pleinement sa capacit? de travail. Peu importe de savoir si lassur? mettait ? profit, enti?rement ou partiellement seulement, sa capacit? de travail ; ces ?l?ments sont pris en compte au travers du montant du gain assur?. Le revenu sans invalidit? obtenu par un assur? travaillant ? temps partiel au moment de laccident est pris en compte ? raison de 100 % comme s?il avait une occupation ? temps complet. Pour autant, le travailleur ? temps partiel devenu invalide ? la suite dun accident ne sera pas indemnis? dans la m?me mesure que s?il travaillait ? temps complet. Le Tribunal f?dral a dailleurs explicitement reconnu que lassur? gravement invalide, indemnis? en fonction dun gain assur? calcul? sur la base dune activit? ? temps partiel subira, concr?tement, un pr?judice ?conomique ? non indemnis? ? ? partir du moment où il serait cens? exercer une activit? ? plein temps (ATF 119 V 475 consid. 2 ; TF 8C_244/2015 du 8 mars 2016 consid. 6.2.1).
cc) Lorsque lassur? na pas repris dactivit? lucrative dans une profession adapt?e, ou lorsque son activit? ne met pas pleinement en valeur sa capacit? de travail r?siduelle, contrairement ? ce qui serait raisonnablement exigible, le revenu avec invalidit? peut ätre ?valu? en se r?f?rant aux donnes salariales publies tous les deux ans par l?Office f?dral de la statistique dans l?Enqu?te suisse sur la structure des salaires (ESS ; ATF 129 V 472 consid. 4.2.1).
Pour une personne ne disposant daucune formation professionnelle dans une activit? adapt?e, il convient en r?gle g?n?rale de se fonder sur les salaires bruts standardis?s (valeur centrale) dans l??conomie private (tableaux TA1_skill_level), tous secteurs confondus (RAMA 2001 n? U 439 p. 347). Les salaires bruts standardis?s dans l?ESS correspondent ? une moyenne de travail de 40 heures par semaine et il convient de les adapter ? la dur?e hebdomadaire moyenne dans les entreprises pour lann?e prise en considration. On tiendra ?galement compte de l??volution des salaires nominaux, pour les hommes ou les femmes selon la personne concern?e, entre la date de r?f?rence de l?ESS et lann?e dterminante pour l??valuation de linvalidit? (ATF 129 V 408 consid. 3.1.2). Cette ann?e correspond en principe ? celle lors de laquelle le droit ?ventuel ? la rente prend naissance (ATF 134 V 322 consid. 4.1 ; 129 V 222).
Lassur? peut, selon sa situation personnelle, voir ses perspectives salariales ätre rduites par des facteurs tels que le handicap, les annes de services, la nationalit?, le titre de s?jour ou le taux doccupation. Une ?valuation globale des effets de ces circonstances sur le revenu dinvalide est n?cessaire. La jurisprudence admet de procder ? une dduction de 25 % au maximum pour en tenir compte (ATF 129 V 472 consid. 4.2.3 ; 126 V 75).
dd) Le revenu avec invalidit? peut ?galement ätre ?valu? sur la base des donnes salariales r?sultant des DPT ?tablies par la CNA (ATF 135 V 297 consid. 5.2 ; 129 V 472 consid. 4.2.1). La jurisprudence admet que les DPT, qui reposent sur des postes de travail concrets et permettent de ce fait une approche diff?renci?e des activit?s exigibles en prenant en compte les limitations dues au handicap de lassur?, les autres circonstances personnelles et professionnelles, ainsi que les aspects r?gionaux, constituent une base plus concr?te que les donnes tires de l?ESS pour appr?cier le salaire dinvalide, m?me si le Tribunal f?dral a renonc? ? donner la pr?f?rence ? l?une ou lautre de ces m?thodes d?valuation (ATF 129 V 472 consid. 4.2 ; Fr?sard/Moser-Szeless, Lassurance-accidents obligatoire, in : SBVR, 2?me ?d., Biele/Genève/Munich 2007, n? 176).
Pour que le revenu dinvalide corresponde aussi exactement que possible ? celui que lassur? pourrait raliser en exerant lactivit? que l?on peut raisonnablement attendre de lui (ATF 128 V 29 consid. 1), l??valuation dudit revenu doit n?cessairement reposer sur un choix large et repr?sentatif dactivit?s adaptes au handicap de la personne assur?e. Cest pourquoi la jurisprudence impose, en cas de recours aux DPT, la production dau moins cinq dentre elles (ATF 129 V 472 consid. 4.2.2 ; TF 8C_809/2008 du 19 juin 2009 consid. 4.2.2 ; TF 8C_4/2008 du 25 juin 2008 consid. 3.2). La jurisprudence exige de plus la communication du nombre total des postes de travail pouvant entrer en considration dapr?s le type de handicap de lassur?, ainsi que du salaire le plus haut, du salaire le plus bas et du salaire moyen du groupe auquel il est fait r?f?rence (ATF 129 V 472 ; TF 8C_809/2008 pr?cit? consid. 4.2.2). Il s'agit d'assurer une certaine repr?sentativit? des DPT produites et de garantir le respect du droit d'ätre entendu du recourant (ATF 129 V 472 ; TF 8C_809/2008 pr?cit? consid. 4.2.2). De jurisprudence constante, dans le cadre de la m?thode des DPT, aucune rduction li?e ? la situation personnelle et professionnelle (limitations lies au handicap, ? l??ge, aux annes de service, ? la nationalit?/permis de s?jour et taux doccupation, qui permettent un taux dabattement global de 25 % au maximum sur le revenu statistique, TF 8C_800/2015 du 7 juillet 2016 consid. 3.4.2) nest possible, contrairement ? ce qui est admis dans la m?thode fonde sur l?ESS (ATF 139 V 592 consid. 7.3 ; 129 V 472 consid. 4.2.3). En effet, dans le cadre de la m?thode des DPT, les diff?rents ?l?ments pr?cit?s doivent ätre pris en compte dans le cadre du choix du salaire de r?f?rence entre le revenu minimum et le revenu maximum mentionn?s dans les DPT retenues (ATF 139 V 592 consid. 7.3 ; 129 V 472 consid. 4.2.3).
ee) La notion de march? ?quilibr? du travail est une notion th?orique et abstraite qui sert de crit?re de distinction entre les cas tombant sous le coup de lassurance-ch?mage et ceux qui rel?vent de lassurance-invalidit?. Elle implique, dune part, un certain ?quilibre entre l?offre et la demande de main d?uvre et, dautre part, un march? du travail structur? de telle sorte qu?il offre un ?ventail demplois diversifi?s, tant au regard des exigences professionnelles et intellectuelles quau niveau des sollicitations physiques (ATF 110 V 273 consid. 4b).
c) En lesp?ce, cest ? juste titre que lintim?e sest rapport?e ? la m?thode des DPT, de nature ? prouver le constat th?orique retenu.
Sagissant des limitations fonctionnelles, elles ne sont pas disputes en tant que telles, mais appellent des appr?ciations divergentes quant ? leurs cons?quences. A cet ?gard, la recourante n'?tablit toutefois pas de mani?re convaincante en quoi les activit?s retenues ne seraient pas exigibles au regard de ses limitations fonctionnelles. Or, les crit?res de slection retenus par lintim?e correspondent aux limitations physiques de la recourante, privil?giant clairement des activit?s l?g?res qui ne paraissent pas requ?rir de dext?rit? fine ? proprement parler, ? tout le moins pas dans une mesure qui ne puisse ätre raisonnablement attendue. Par ailleurs, le rapport m?dical de la Dre B.__, qui se fonde ?galement sur le ressenti subjectif de la patiente, fait certes État dun läger dficit de flexion palmaire du poignet droit, mais rel?ve une absence de douleurs sagissant de ce m?me poignet. On rel?ve encore que m?me si les restrictions que ces activit?s induisent peuvent limiter dans une certaine mesure ses possibilit?s de retrouver un emploi, on ne saurait considrer qu?ils rendent cette perspective illusoire, cela dautant que le march? du travail offre un large ?ventail d'activit?s l?g?res, dont on doit convenir qu'un nombre significatif dentre elles sont adaptes aux limitations de la recourante. Dans ces circonstances, il n?y a pas lieu dattendre le terme de l??tude des mesures de radaptation qui seraient menes par l?OAI, comme le pr?conise la recourante. Enfin, les emplois auxquels se r?f?re la CNA n?exigent pas de formation sp?cifique, de sorte qu?une formation pralable nappara?t pas n?cessaire, contrairement ? ce que soutient la recourante.
Le revenu dinvalide calcul? sur la base des DPT retenus doit par cons?quent ätre confirm?. Il en va de m?me du revenu sans invalidit?, ? l??gard duquel la recourante ne soul?ve aucun grief. Cest ds lors ? juste titre que la CNA a refus de mettre la recourante au b?n?fice dune rente dinvalidit?, puisque cette derni?re ne subit aucun pr?judice ?conomique ? la suite des ?vnements accidentels des 5 dcembre 2013 et 28 juillet 2015.
5. a) Au vu de ce qui pr?c?de, le recours doit ätre rejet? et la dcision entreprise confirm?e.
b) Il n?y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure ?tant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni dallouer de dpens, ds lors que la recourante n?obtient pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
prononce :
I. Le recours est rejet?.
II. La dcision sur opposition rendue le 12 septembre 2017 par la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents est confirm?e.
III. Il nest pas peru de frais judiciaire, ni allou? de dpens.
Le pr?sident : La greffi?re :
Du
L'arr?t qui pr?c?de, dont la r?daction a ?t? approuv?e ? huis clos, est notifi? ? :
Me Corinne Monnard S?chaud (pour R.__),
Me Didier Elsig (pour Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents),
- Office f?dral de la sant? publique,
par l'envoi de photocopies.
Le pr?sent arr?t peut faire l'objet d'un recours en mati?re de droit public devant le Tribunal f?dral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal f?dral ; RS 173.110), cas ?chant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent ätre dpos?s devant le Tribunal f?dral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la pr?sente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffi?re :
Bitte beachten Sie, dass keinen Anspruch auf Aktualität/Richtigkeit/Formatierung und/oder Vollständigkeit besteht und somit jegliche Gewährleistung entfällt. Die Original-Entscheide können Sie unter dem jeweiligen Gericht bestellen oder entnehmen.
Hier geht es zurück zur Suchmaschine.