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Urteil Kantonsgericht (VD)

Zusammenfassung des Urteils 2020/121: Kantonsgericht

Die Chambre des curatelles des Tribunal cantonal hat über den Rekurs von A.P.________ gegen die Verfügung betreffend vorläufige Massnahmen entschieden. Die Juge de paix du district de Morges bestätigte eine vorläufige Vertretungs- und Verwaltungskuratelle zugunsten von A.P.________. Der Rekurs wurde zugelassen und die Entscheidung aufgehoben, da die Einschränkung der bürgerlichen Rechte des Betroffenen als nicht notwendig erachtet wurde. Die finanzielle Situation und die geistige Verfassung des Betroffenen rechtfertigten die Massnahme nicht. Das Urteil ist kostenfrei und kann beim Bundesgericht angefochten werden.

Urteilsdetails des Kantongerichts 2020/121

Kanton:VD
Fallnummer:2020/121
Instanz:Kantonsgericht
Abteilung:Chambre des curatelles
Kantonsgericht Entscheid 2020/121 vom 13.02.2020 (VD)
Datum:13.02.2020
Rechtskraft:-
Leitsatz/Stichwort:-
Schlagwörter : était; Autorité; Adulte; écembre; Meier; écision; Expert; Apples; ésentation; écessaire; Droit; Chambre; état; Intéressé; érer; égal; Exercice; -même; ères; Expertise; épouse; égale; érêt; CommFam; érêts
Rechtsnorm:Art. 100 BGG;Art. 147 ZPO;Art. 229 ZPO;Art. 317 ZPO;Art. 389 ZGB;Art. 390 ZGB;Art. 394 ZGB;Art. 395 ZGB;Art. 397 ZGB;Art. 445 ZGB;Art. 446 ZGB;Art. 447 ZGB;Art. 450 ZGB;Art. 450a ZGB;Art. 450d ZGB;Art. 450f ZGB;Art. 492 ZPO;
Referenz BGE:-
Kommentar:
Droese, Basler Kommentar Zivilgesetzbuch I, Art. 1; Art. 450 ZGB, 2018
Spühler, Basler Kommentar zur ZPO, Art. 321 ZPO ; Art. 311 ZPO, 2017

Entscheid des Kantongerichts 2020/121



TRIBUNAL CANTONAL

D119.012586-191938

33



CHAMBRE DES CURATELLES

___

Arr?t du 13 f?vrier 2020

__

Composition : M. Krieger, pr?sident

Mmes K?hnlein et Bendani, juges

Greffier : Mme Nantermod Bernard

*****

Art. 445, 394 al. 2 et 395 al. 1 CC

La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend sance pour statuer sur le recours interjet? par A.P.__, ? Apples, contre l?ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 22 novembre 2019 par la Juge de paix du district de Morges dans la cause le concernant.

Dlib?rant ? huis clos, la Chambre voit :


En fait :

A. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 22 novembre 2019, adress?e pour notification aux parties le 16 dcembre 2019, la Juge de paix du district de Morges (ci-apr?s : juge de paix) a confirm? linstitution dune curatelle provisoire de repr?sentation, avec limitation de l?exercice des droits civils, et de gestion au sens des art. 394 al. 2, 395 al. 1 et 445 CC (Code civil suisse du 10 dcembre 1907 ; RS 210) en faveur de A.P.__ (I) ; a retir? provisoirement au pr?nomm? ses droits civils pour tout engagement par sa signature ainsi que pour la gestion de ses revenus et de sa fortune (II) ; a maintenu en qualité de curatrice provisoire N.__, assistante sociale aupr?s de l?Office des curatelles et tutelles professionnelles (OCTP), et dit qu?en cas dabsence de la curatrice dsign?e personnellement, l?office assurerait son remplacement en attendant son retour ou la dsignation dun nouveau curateur (III) ; a fix? les t?ches de la curatrice selon les art. 394 al. 2, 395 al. 1 et 408 al. 1 et 2 ch. 3 CC (IV et V) ; a dit que les frais de la procédure provisionnelle suivaient le sort de la cause (VI) et a dclar? l?ordonnance immédiatement ex?cutoire, nonobstant recours (VII).

Considrant en substance que A.P.__ n??tait pas en mesure de g?rer lui-m?me ses affaires administratives et financi?res, que son besoin daide ?tait av?r?, qu?une mesure de protection ?tait n?cessaire, que sa situation financi?re ?tait pr?occupante du fait des divers pr?ts qu?il devait rembourser et qu?il ?tait ? craindre qu?il ne mesure pas toute la port?e de ses engagements et ne soit pas en mesure de les g?rer conform?ment ? ses int?r?ts, la premi?re juge a estim? qu?il se justifiait de confirmer, ? titre provisoire, la mesure de curatelle de repr?sentation et de gestion institu?e en extr?me urgence le 11 juillet 2019 et de retirer au pr?nomm? ses droits civils pour tout engagement par sa signature ainsi que pour la gestion de ses revenus et de sa fortune.

B. Par recours du 23 dcembre 2018 et compl?t? le 27 du m?me mois, A.P.__ a contest? la mesure institu?e.

Le 30 dcembre 2019, la Justice de paix du district de Morges (ci-apr?s : justice de paix) a transmis au recourant, ? la curatrice et ? la Chambre des curatelles le rapport dexpertise du 31 dcembre 2019 effectu?e dans le cadre de l?enqu?te en institution de la curatelle ouverte en faveur de A.P.__.

Par courrier du 16 janvier 2020, la Chambre des curatelles a fix? au Service des curatelles et tutelles professionnelles (SCTP, anciennement OCTP) et ? B.P.__ un dlai non prolongeable de 10 jours pour dposer une r?ponse, faute de quoi il ne serait pas tenu compte de leur ?criture (art. 147 al. 2 CPC [Code de procédure civile du 19 dcembre 2008 ; RS 272]). Le m?me jour, elle a donn? ? lautorit? de protection l?occasion de prendre position (art. 450d CC).

Par courrier du 20 janvier 2020, transmis le 21 janvier 2020 au recourant et au SCTP, la juge de paix a renonc? ? reconsidrer sa dcision du 17 dcembre 2019 (recte : 22 novembre 2019), informant la Chambre des curatelles, l?expertise psychiatrique de la personne concern?e venant dätre dpos?e, qu?une audience de cl?ture denqu?te avait ?t? fix?e le 26 f?vrier 2020, au cours de laquelle il serait discut? de la mesure.

Par r?ponse de sa fille S.__ du 22 janvier 2020, accompagn?e dun lot de pi?ces, B.P.__ a conclu au maintien de la mesure provisoire institu?e en faveur de A.P.__. Par courrier du 24 janvier 2020, la curatrice N.__ sest dtermin?e ? l?identique.

Par courrier du 27 janvier 2020, A.P.__ a confirm? son opposition ? la mesure institu?e, faisant notamment valoir que depuis l?ordonnance querell?e, sa curatrice exerait ? la lettre les t?ches qui lui incombaient, ce qui le privait de toute possibilit? de prendre des dcisions, que son compte bancaire avait ?t? " boycott?" et que cette situation lavait atteint dans sa sant?, soit une perte de poids de 10 kg environ, des difficult?s gastriques et des pertes de ses facult?s cognitives. Il ajoutait que le reproche qui lui ?tait fait de ne pas pouvoir faire face ? ses dpenses ?tait infond puisqu?il avait lui-m?me rem?di ? son manque de liquidit?s.

C. La Chambre retient les faits suivants :

1. A.P.__, n? le [...] 1931, agriculteur ? la retraite et ancien syndic de son village, a une formation de comptable. Il est mari? ? B.P.__, n?e le [...] 1936, anciennement maätresse d?cole. Le couple a quatre enfants, S.__, C.__, C.P.__ et [...], qui a repris le domaine agricole de son p?re en 1995.

A.P.__ a notamment h?rit? de sa grand-m?re dun immeuble sis ? Reverolle, lequel abrite quatre appartements dont il tire des revenus locatifs cons?quents. Il demeure avec son ?pouse dans une villa construite en 2012, ? Apples, village dans lequel il dispose encore, dans limmeuble h?rit? de ses parents et remis ? son fils C.P.__ en 1994, dun appartement qui lui procure ?galement un revenu locatif.

2. Par courriers des 21 dcembre 2018 et 17 janvier 2019, S.__ a signal? ? lautorit? de protection la situation de sa m?re B.P.__, qui avait besoin daide et devait ätre prot?g?e de son ?poux.

A laudience du 15 mars 2019, S.__ ainsi que ses fr?res C.P.__ et D.P.__ ont estim? qu?une mesure de protection en faveur de B.P.__ n??tait pas n?cessaire, compte tenu des procurations quelle avait signes en leur faveur. En revanche, ils ont fait part de leurs inqui?tudes concernant la situation financi?re de leurs parents, leur p?re ayant notamment emprunt? 100'000 fr. ? une connaissance, contract? des dettes ? hauteur de 300'000 fr. et r?sili? lassurance-maladie compl?mentaire de leur m?re, laquelle ?tait pourtant n?cessaire compte tenu de son État de sant?. A la suite de ces dclarations, la juge de paix a inform? les comparants quelle ouvrait une enqu?te en institution dune curatelle en faveur de A.P.__.

Par avis du 20 mars 2019, la juge de paix a cit? A.P.__, ses enfants et son ?pouse ? comparaätre ? son audience du 5 avril 2019 afin dexaminer si lint?ress? avait besoin daide pour ses affaires.

Le 22 mars 2019, l?Administration cantonale des imp?ts a inform? lautorit? de protection que le revenu net des ?poux A.P.__ pour la p?riode fiscale 2017 ?tait de 113'165 fr., dont 54'800 fr. provenaient de rentes AVS et dinstitutions de pr?voyance professionnelle, sa fortune nette de 54'509 fr. et sa fortune imposable de 54'000 francs. Le m?me jour, elle a adress? aux ?poux A.P.__ un relev? g?n?ral des crances impayes depuis 2017 attestant dun total d de 29'499 fr. 30.

A laudience du 5 avril 2019, A.P.__ a dclar? ne pas comprendre linqui?tude de ses enfants au sujet de sa situation financi?re, laquelle ?tait ?quilibr?e tant que les conditions actuelles perduraient et que le remboursement de ses emprunts privats n??tait pas exig?, et sest oppos? ? toute mesure le concernant, faisant valoir qu?il avait certes demand de laide ? sa famille, mais qu?il s??tait dbrouill? autrement. A lappui de ses dclarations, il a produit une lettre du 18 dcembre 2014, dans laquelle il avait expliqu? ? ses enfants qu?il b?n?ficiait avec leur m?re dun revenu annuel de 156'000 fr., qu?il payait des int?r?ts hypoth?caires annuels de 30'000 fr. compte tenu dun taux de 1,7%, des amortissements de 18'000 fr., des charges dimmeubles de 10'000 fr. et des imp?ts de 18'000 fr., ce qui laissait au couple le montant de 80'000 fr. pour vivre. B.P.__ a confirm? quelle ?tait inqui?te de la situation financi?re de son couple et quelle souhaitait conserver son assurance-maladie compl?mentaire. Tout en insistant sur la n?cessit? que sa m?re conserve cette assurance, D.P.__ a propos? qu?un comptable soit charg? des finances de ses parents, considrant que son p?re ?tait certainement capable de les g?rer, mais qu?il y avait une incertitude financi?re qu?il convenait de dissiper. C.__ a confirm? que son p?re ?tait capable de g?rer ses affaires courantes, mais pas les affaires particuli?res, comme lassurance-maladie de son ?pouse. Enfin C.P.__ a dclar? que son p?re avait une jolie fortune, qu?il avait fait construire une maison dont le financement ?tait assur?, mais que les travaux avaient fini par coùter cher, ce qui lavait contraint ? recourir ? des pr?ts privats et avait p?jor? sa situation financi?re ; il sinqui?tait ?galement de certains propos de son p?re, qui parlait de crer une fondation. Compte tenu des dclarations des comparants, la juge de paix a propos? dinstituer une mesure de protection provisoire en faveur de A.P.__ et dordonner une expertise psychiatrique de lint?ress?.

Par courrier du 10 avril 2019, A.P.__ a requis de son ami [...], domicili? ? [...], en France, ? qui il avait emprunt? la somme de 120'000 fr. en 2015, qu?il lautorise ? suspendre ses versements mensuels de 2'000 fr., sachant qu?il lui devrait encore 100'000 fr. au 31 dcembre 2019.

Par courrier du 16 avril 2019, le Dr K.__, sp?cialiste en müdecine interne ? [...], a attest? que A.P.__, qu?il suivait depuis janvier 2011 pour un syndrome m?tabolique bien contr?l? par son traitement m?dicamenteux, demeurait stable quant ? ses capacit?s mentales et intellectuelles et ne pr?sentait pas de trouble cognitif. Ds lors que la capacit? de discernement de son patient ?tait intacte et tout ? fait adQuadrate, le müdecin estimait qu?une mesure de protection concernant la gestion administrative et financi?re de A.P.__ n??tait pas n?cessaire.

Par courrier du 17 avril 2019, la juge de paix a fix? ? A.P.__ et ? ses enfants un dlai au 7 mai 2019 pour se dterminer sur le certificat m?dical pr?cit?.

Par courrier du 18 avril 2019, [...] a requis de son ami A.P.__ qu?il respecte ses engagements financiers.

Egalement le 18 avril 2019, S.__ a confirm? la n?cessit? dinstituer une mesure de protection en faveur de son p?re.

Par courriel du 24 avril 2019, [...], conciliateur de justice aupr?s de la Cour dAppel de [...] et du Tribunal dInstance d [...], a attir? lattention de la juge de paix sur ce qu?il considrait comme un abus de confiance (ou de faiblesse) dont ?tait victime [...], qui avait pr?t? ? A.P.__ une forte somme dargent qu?il craignait de ne pouvoir r?cup?rer vu linsolvabilit? et la l?g?ret? des promesses du pr?nomm?.

Dans ses dterminations du 28 avril 2019, D.P.__ a conclu que A.P.__ navait pas besoin dune curatelle et que le remboursement du pr?t consenti par lami franais de son p?re aurait pu ätre r?gl? en famille compte tenu des avances sur h?ritage que lui-m?me ainsi que ses fr?res et s?urs avaient reues.

Par courrier du 22 mai 2019, [...] a adress? ? la juge de paix deux correspondances de dcembre 2018 et mai 2019, dans lesquelles il exigeait de A.P.__ le remboursement de 50'000 fr. au 10 juillet 2019 et de 50'000 fr. au 10 janvier 2020.

Dans ses dterminations du 29 avril 2019, A.P.__ a confirm? qu?il s?opposait ? linstitution dune mesure de curatelle et ? la mise en ?uvre dune expertise psychiatrique, laquelle ?tait inutile. Il relevait par ailleurs que son ?pouse avait ?t? rint?gr?e dans lassurance-maladie compl?mentaire dont les primes ?taient dsormais payes par ses enfants en vertu des procurations consenties en leur faveur.

Par courrier du 29 mai 2019, la juge de paix a inform? A.P.__ qu?? la teneur du rapport du Dr [...], elle n?entendait pas instituer une curatelle provisoire, mais linformait nanmoins quelle ouvrait une enqu?te en institution dune mesure et mettait en ?uvre une expertise psychiatrique le concernant.

Par courrier du 18 juin 2019, S.__ a signal? ? la juge de paix la situation financi?re tr?s dlicate de son p?re, qui avait inform? ses enfants, par courrier du 12 juin 2019, que ses difficult?s de trsorerie dalors ? il avait engag?, pour 35'000 fr., des travaux de r?novation dans l?un des appartements de limmeuble de Reverolle ? la suite du dpart dun locataire et de raccordement de la propri?t? ? la route communale, ne parvenait pas ? rattraper ses retards dimp?t ni ? rembourser son ami [...] et devait notamment subir un traitement dentaire devis? 3'600 fr. ? le contraignaient ? vendre la maison dans laquelle il vivait avec leur m?re ? Apples, ce qui le dchargerait, ? moins que ses enfants ne consentent ? laider, du paiement des int?r?ts hypoth?caires (13'800 fr.) et de lamortissement (11§200 fr.).

Le 24 juin 2019, la juge de paix a pri? l?H?pital de [...] de lui faire parvenir un rapport dexpertise concernant A.P.__.

Par courrier du 10 juillet 2019, C.P.__ a confirm? ? la juge de paix que son p?re ne pouvait plus faire face ? ses engagements financiers et que ses enfants ne pouvaient pas y remdier. Il requ?rait en cons?quence une expertise de la situation financi?re de A.P.__.

Par ordonnance de mesures dextr?me urgence immédiatement ex?cutoire rendue et notifi?e le 11 juillet 2019, la juge de paix a notamment institu? une curatelle de repr?sentation et de gestion provisoire au sens des art. 394 al. 1, 395 al. 1 et 445 CC en faveur de A.P.__, nomm? en qualité de curatrice provisoire [...], assistante sociale aupr?s de l?OCTP, dcrit les t?ches de cette derni?re, convoqu? A.P.__ ? sa sance du 23 aoùt 2019, invit? la curatrice ? remettre ? lautorit? de protection, dans un dlai de huit semaines ds notification de la dcision, un inventaire des biens de A.P.__ accompagn? dun budget annuel et ? soumettre des comptes tous les deux ans ? lapprobation de lautorit? avec un rapport sur son activit? et sur l??volution de la situation de la personne concern?e, et autoris? la curatrice ? prendre connaissance de la correspondance de A.P.__ afin quelle puisse obtenir des informations sur sa situation financi?re et administrative et ? s?enqu?rir de ses conditions de vie.

Par acte du 23 juillet 2019, A.P.__ a recouru contre cette ordonnance, s?opposant ? linstitution dune curatelle provisoire.

3. A laudience de la juge de paix du 23 aoùt 2019, A.P.__, par son conseil Me Christine Raptis, a confirm? qu?une curatelle de gestion n??tait pas n?cessaire, faisant notamment valoir que ses probl?mes financiers r?sultaient dune situation bien ant?rieure, qu?il avait une certaine fortune mais traversait une situation dlicate en raison du remboursement du pr?t consenti par un ami, que son couple avait toujours fonctionn? de cette mani?re et g?r? ses affaires de la sorte et qu?une fiduciaire pourrait laider ponctuellement. De son c?t?, la curatrice a indiqu? que lorsquelle avait rendu visite ? A.P.__ ? son domicile, celui-ci lui avait indiqu? qu?il ne comprenait pas pourquoi il ?tait sous curatelle, qu?il lui avait paru avoir de bonnes capacit?s et qu?il lui avait remis un classeur comprenant un bilan comptable ; selon N.__, il manquait toutefois certaines pi?ces concernant ses cranciers et ses locataires, le compte courant des ?poux A.P.__ pr?sentait un solde n?gatif de 100?000 fr. et certaines factures de [...] n??taient pas payes. A.P.__ a expliqu? que son compte courant pr?sentait un tel solde en raison de la cdule hypoth?caire relative ? la villa dApples, que toutes ses factures ?taient payes ou en passe de l?ätre.

Par arr?t du 30 aoùt 2019, la Chambre des curatelles a dclar? irrecevable le recours de A.P.__ contre la dcision du 11 juillet 2019 au motif qu?une ordonnance de mesures superprovisionnelles n??tait pas susceptible de recours.

Par courrier du 4 septembre 2019, la curatrice a requis de la justice de paix quelle lui accorde un dlai au 15 octobre 2019 pour ?tablir linventaire dentr?e et le budget annuel pr?visionnel de A.P.__, prolongation qui lui a ?t? accorde.

4. Par courrier du 6 septembre 2019, A.P.__ a requis de ses enfants qu?ils retirent leur "dnonciation" aupr?s de la justice de paix. Les informant de ses projets successoraux du 3 aoùt 2019, notamment de la constitution dune "Fondation [...]" dont le capital ?tait constitu? des parcelles dont il ?tait propri?taire ? Reverolle et qui avait pour but d assurer la p?rennit? du patrimoine immobilier de la famille A.P.__, dapporter un soutien aux enfants et petits-enfants du fondateur et de soutenir les ?l?ves des Ecoles dApples et de Reverolle ainsi que des ?uvres de bienfaisance, il leur confirmait son intention daller vivre avec leur m?re dans la r?sidence m?dicalis?e [...], ? Apples, faisant valoir que le loyer mensuel de lappartement de trois pi?ces qu?ils avaient r?serv? s?levait, encadrement s?curitaire et place de parc compris, ? 1'965 fr. par mois, ce qui repr?senterait une ?conomie mensuelle de l?ordre de 420 fr. par rapport au prix de revient global de leur maison, dont il dtaillait l?entier des charges courantes dentretien, rappelant que la dette hypoth?caire s?levait ? 1'200'000 francs. Il annonait par ailleurs ? ses enfants qu?il avait "?limin?" tous ses probl?mes financiers, ? lexception des acomptes dimp?t, gr?ce ? un pr?t de 25'000 fr. consenti par son ami [...] ? qui il remboursait 2?000 fr. par mois.

Egalement le 6 septembre 2019, A.P.__ a requis de lautorit? de protection la lev?e de la mesure institu?e le 11 juillet 2019, pour les raisons indiques dans son courrier pr?cit?.

Par courrier du 10 octobre 2019, la curatrice a requis de la juge de paix la tenue dune nouvelle audience, compte tenu notamment du nouvel emprunt pr?cit? de 25'000 francs. Les enfants de A.P.__ ont ?galement adress? ? lautorit? de protection de nombreux courriers, auxquels ils annexaient diverses lettres de leur p?re et pi?ces le concernant.

Par courrier du 19 novembre 2019, A.P.__ a ? nouveau requis de la juge de paix la lev?e de la mesure institu?e le 11 juillet 2019, rappelant les conclusions du Dr K.__, reconnaissant ses engagements financiers envers ses amis et faisant valoir ses lib?ralit?s successorales ? l??gard de ses enfants.

5. A laudience du 22 novembre 2019, N.__ a produit un budget mensuel valable ds le 1er octobre 2019 dont il ressort que les revenus de A.P.__ s??l?vent ? 13'055 fr. 15 par mois (10'040 fr. de revenus locatifs, 1'815 fr. 15 de rentes AVS et 2?me pilier et 1'200 fr. de participation de B.P.__ [l??pouse de lint?ress? peroit 3'120 fr. de rentes AVS et 2?me pilier]) et les dpenses ? 11'734 fr. 98, dont 9'318 fr. 28 concernant des frais fixes, 2'416 fr. 70 des frais variables, 916 fr. 70 des frais de dentiste et 4'500 fr. le remboursement des pr?ts [...] (ndlr : 100'000 fr.), [...] et [...], laissant un solde mensuel positif de 1'320 francs. Selon la curatrice, la situation financi?re de lint?ress? devenait tr?s serr?e ; elle ne percevait que la rente AVS de la personne concern?e ainsi que le produit dune seule location et elle craignait que A.P.__ n?emprunte ? nouveau de largent ou vende la maison dApples ? un prix qui ne serait pas adQuadrat.

A.P.__ a confirm? avoir emprunt? au mois de juin 2019 ? [...] la somme de 25?000 fr. pour entreprendre des travaux de r?novation dans son immeuble de Reverolle, montant qu?il remboursait chaque mois ? hauteur de 2'000 fr. prlev?s sur ses revenus, et avoir mis la maison dApples en vente, ayant lintention de vivre en appartement prot?g? comme le lui avait propos? son ?pouse. Il acceptait dsormais de collaborer avec la curatrice et admettait que le service juridique du SCTP s?occupe de la vente de sa maison.

Pour sa part, B.P.__ a dclar? quelle ignorait que son ?poux avait emprunt? 25'000 fr. ? "des amis" et quelle ne souhaitait pas vendre limmeuble de "Reverolle".

6. Par courrier du 29 novembre 2019, N.__ a inform? la justice de paix quelle n??tait pas en mesure de lui faire parvenir linventaire dentr?e et le budget annuel pr?visionnel de A.P.__ dans le dlai imparti. Le 4 dcembre 2019, la juge de paix lui a accord une prolongation de dlai au 20 dcembre 2019.

Le 4 dcembre 2019, A.P.__ a conclu avec le courtier [...] un mandat exclusif de vente concernant sa maison sise ? Apples pour le prix de 1'490'000 francs.

7. Par requ?te de mesures superprovisionnelles du 16 dcembre 2019, la curatrice a requis de lautorit? de protection, dans lattente dune ?valuation de sa capacit? de discernement, quelle limite l?exercice des droits civils de A.P.__, qui aurait sign? divers contrats de courtage avec divers agents immobiliers. Indiquant que la situation ?tait particuli?rement confuse ? le pr?nomm? se trouvait dans un État de stress ou de panique concernant la vente de sa maison et son fils D.P.__, avec lequel elle s??tait entretenue, semblait ?galement confus et particuli?rement influenable ?,N.__ craignait que A.P.__ ne soit contact? par diverses personnes int?resses et nagisse ? l?encontre de ses int?r?ts.

Le 19 dcembre 2019, [...], courtier immobilier aupr?s de [...] a estim? la valeur v?nale de la propri?t? des ?poux [...], sise Route de [...], ? Apples, ? 1'500'000 fr. +/- 5%.

8. Dans son rapport dexpertise du 31 dcembre 2019, reu par la justice de paix le 8 janvier 2020, la Dresse [...], müdecin associ?e ? l?Institut de psychiatrie l?gale (IPL), a conclu quelle navait pas constat? chez l?expertis?, avec lequel elle s??tait entretenue ? trois reprises les 28 novembre, 2 et 6 dcembre 2019, de dficience mentale, ni de dpendance ? des substances, ni de troubles de la personnalit? sous-jacent, ni de trouble cognitif läger. Selon l?experte, les atteintes dans la sant? physique (diabte, hypertension, art?riopathie, douleurs) ou psychique (trouble dpressif dintensit? modr?e apparu dans le contexte des dmarches aupr?s de la justice de paix avec perte dapp?tit et de poids) de A.P.__ navaient pas de rpercussions sur sa capacit? ? agir de fa?on raisonnable, que ce soit dans des domaines sp?cifiques ou de fa?on g?n?rale. L?expertis? ?tait conscient de son trouble thymique, lequel ?tait une affection curable, et s??tait du reste montr? demandeur dun soutien afin de mettre en place un traitement psychoth?rapeutique ; il ?tait ?galement conscient de son État de sant? physique, pouvant revenir sur ses ant?cdents de diabte, des risques s?il prenait mal ses traitements et des complications somatiques auxquelles sattendre, de ses douleurs, de ses troubles de la marche, de son vieillissement et de son prochain dm?nagement pour un appartement prot?g? de la Fondation [...] ? Apples en raison de leur maison devenue trop lourde et trop grande avec des escaliers qu?il avait de plus en plus de peine ? emprunter. Selon l?experte, A.P.__ semblait avoir un sens des affaires important et ?tait attach? ? la propri?t? immobili?re, comme fr?quemment sagissant dune personne ?g?e dorigine terrienne, et montrait un temp?rament ?conome avec un sens important de la valeur des choses sans difficult? de raisonnement, de jugement ou de calcul (l?expertis? avait obtenu le score de 28/30 au test Rorschach, TAT, WAIS-R [pathologie si score inf?rieur ou ?gal ? 26/30]) ; comme tout un chacun, il n??tait pas exclu qu?il puisse se faire arnaquer ou ätre victime dabus par une personne mal intentionn?e ou manipulatrice. L?experte navait pas constat? dautres incapacit?s que celle pour laquelle elle avait ralis? l?expertise, ? savoir un manque de liquidit?s de lint?ress? et sa volont? dabaisser les charges fixes de son couple en diminuant le coùt de lassurance-maladie de son ?pouse et en sollicitant ses enfants pour une avance de 35'000 fr. destin?e ? rafra-chir un bien qui leur reviendrait par h?ritage. L?experte notait ? cet ?gard que l?expertis? avait ?t? capable de faire appel ? ses enfants dans le cadre de ses difficult?s financi?res, aide qui lui avait ?t? refuse et qui avait abouti ? l?ouverture de l?enqu?te en cours, qu?il s??tait montr? collaborant avec sa curatrice ainsi que dans sa volont? dam?liorer sa situation financi?re, qu?il ?tait all? solliciter laide de son neveu [...] qu?il dsignait comme sa personne de confiance pour laccompagner moralement et physiquement dans les dmarches en cours, qu?il se montait plus m?fiant envers ses trois enfants a?n?s depuis le dbut des investigations, mais gardait de bonnes relations avec D.P.__ qu?il n?h?siterait pas ? solliciter en cas de besoin, notamment pour l?h?berger si la villa dApples devait ätre vendue avant qu?il ne puisse int?grer un appartement m?dicalis?.

En droit :

1.

1.1 Le recours est dirig? contre une dcision de lautorit? de protection de ladulte instituant en faveur de A.P.__ une curatelle provisoire de repr?sentation et de gestion au sens des art. 394 al. 2 et 395 al. 1 CC.

1.2 Le recours de l'art. 450 CC est ouvert ? la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit f?dral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 dcembre 1979 ; BLV 173.01]) contre toute dcision relative aux mesures provisionnelles (Droese/Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 CC, 6e ?d., Biele 2018, n. 21 ad art. 450 CC, p. 2817) dans les dix jours ds la notification de la dcision (art. 445 al. 3 CC).

Les personnes parties ? la procédure, les proches de la personne concern?e et les personnes qui ont un int?r?t juridique ? l'annulation ou ? la modification de la dcision attaqu?e ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC).

Le recours doit ätre dment motiv? et interjet? par ?crit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas ätre trop leves (Droese/Steck, Basler Kommentar, op. cit., n. 42 ad art. 450 CC, p. 2825).

Lart. 446 al. 1 CC pr?voit que lautorit? de protection ?tablit les faits doffice. Compte tenu du renvoi de lart. 450f CC aux r?gles du CPC, lart. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorit?, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux dlib?rations. Cela vaut aussi en deuxi?me instance (Droese/Steck, Basler Kommentar, op. cit., n. 7 ad art. 450a CC, p. 2827 et les auteurs cit?s ; TF 5A_367/2016 du 6 f?vrier 2017 consid. 5). En mati?re de protection de ladulte et de l?enfant, la maxime inquisitoire illimite est applicable, de sorte que les restrictions poses par lart. 317 CPC pour lintroduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (cf. JdT 2011 III 43 ; CCUR 30 juin 2014/147).

Conform?ment ? lart. 450d CC, la Chambre des curatelles donne ? la justice de paix l?occasion de prendre position (al. 1), cette autorit? pouvant, au lieu de prendre position, reconsidrer sa dcision (al. 2).

1.3 En l'esp?ce, suffisamment motiv? et interjet? en temps utile par la personne concern?e, le recours est recevable.

Lautorit? de protection a ?t? consult?e et sest r?f?r?e ? sa dcision du 22 novembre 2019.

2.

2.1 La Chambre des curatelles, qui n'est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d'office si la dcision n'est pas affect?e de vices d'ordre formel. Elle ne doit annuler une dcision que s'il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu'elle est en pr?sence d'une procédure informe, soit parce qu'elle constate la violation d'une r?gle essentielle de la procédure ? laquelle elle ne peut elle-m?me remdier et qui est de nature ? exercer une influence sur la solution de l'affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procdure civile vaudoise, 3e ?d., Lausanne 2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763, point de vue qui demeure valable sous l'empire du nouveau droit).

2.2 La procédure devant l'autorit? de protection est r?gie par les art. 443 ss CC.

La personne concern?e doit ätre entendue personnellement, ? moins que l'audition personnelle ne paraisse disproportionn?e (art. 447 al. 1 CC).

2.3 En l'esp?ce, la juge de paix a notamment proc?d ? l'audition de lint?ress?, de sorte que son droit dätre entendu a ?t? respect?.

3.

3.1 Le recourant conteste la mesure institu?e, laquelle contredit les conclusions de son müdecin traitant ainsi que de l?expert et le ? condamne ? ? tort ds lors qu?il a pris les dispositions n?cessaires pour remdier ? des difficult?s financi?res passag?res.

3.2

3.2.1 Selon l'art. 390 al. 1 CC, l'autorit? de protection de l'adulte institue une curatelle lorsqu'une personne majeure est partiellement ou totalement emp?ch?e d'assurer elle-m?me la sauvegarde de ses int?r?ts en raison d'une dficience mentale, de troubles psychiques ou d'un autre État de faiblesse qui affecte sa condition personnelle (ch. 1) ou lorsqu'elle est, en raison d'une incapacit? passag?re de discernement ou pour cause d'absence, emp?ch?e d'agir elle-m?me et qu'elle n'a pas dsign? de repr?sentant pour des affaires qui doivent ätre r?gles (ch. 2). Lautorit? de protection de ladulte prend en considration la charge que la personne concern?e repr?sente pour ses proches et pour les tiers, ainsi que leur besoin de protection (art. 390 al. 2 CC). A l'instar de l'ancien droit de la tutelle, une cause de curatelle (État objectif de faiblesse), ainsi qu'une condition de curatelle (besoin de protection), doivent ätre r?unies pour justifier le prononc? d'une curatelle. C'est l'intensit? du besoin de protection qui dterminera l'ampleur exacte de la protection ? mettre en place (Meier, Droit de la protection de l'adulte, Genève/Zurich/Biele 2016, n. 719, p. 366).

La loi pr?voit trois causes alternatives, ? savoir la dficience mentale, les troubles psychiques ou tout autre État de faiblesse qui affecte la condition de la personne concern?e, qui correspondent partiellement ? l'ancien droit de la tutelle (Meier, Droit de la protection de l'adulte, op. cit., n. 720, p. 366).

La ? dficience mentale ? recouvre ? les dficiences de lintelligence, cong?nitales ou acquises, de degr?s divers ? (Meier, Droit de la protection de ladulte, op. cit., n. 721, p. 367). Par "troubles psychiques", l?on entend toutes les pathologies mentales reconnues en psychiatrie, soit celles qui sont d'origine physique (exognes, organiques, symptomatiques) et celles qui ne le sont pas (endognes : psychoses, psychopathies pouvant avoir des causes physiques, dmences comme la dmence s?nile), ainsi que les dpendances comme la toxicomanie, l'alcoolisme ou la pharmacodpendance (Meier, CommFam, nn. 9 et 10, p. 385 ; Meier, Droit de la protection de ladulte, op. cit., n. 722, p. 367 ; Droit de la protection de ladulte, Guide pratique COPMA, Zurich/St-Gall 2012, cit? guide pratique COPMA 2012, n. 5.9, p. 37). Quant ? l'État de faiblesse, il s'agit d'une formulation large, qui permet d'englober les handicaps physiques, les dficiences lies ? l'?ge et les cas extr?mes d'inexp?rience ou de mauvaise gestion (Meier, Droit de la protection de ladulte, op. cit., n. 728, p. 369). La notion de faiblesse doit plut?t se fonder sur l'origine m?me de la faiblesse de l'int?ress? que r?sulter des circonstances ext?rieures (Meier, CommFam, op. cit., n. 16 ad art. 390 CC, p. 387).

Pour fonder une curatelle, il faut encore que l'État de faiblesse entrane un besoin de protection de la personne concern?e, savoir qu'il ait pour cons?quence l'incapacit? totale ou partielle de celle-ci d'assurer elle-m?me la sauvegarde de ses int?r?ts ou de dsigner un repr?sentant pour g?rer ses affaires. Les affaires en cause doivent ätre essentielles pour la personne ? prot?ger, de sorte que les difficult?s qu'elle rencontre doivent avoir, pour elle, des cons?quences importantes. Bien que la loi ne le pr?cise pas, les int?r?ts touch?s peuvent ätre d'ordre patrimonial ou personnel (Meier, Droit de la protection de l'adulte, op. cit., n. 729, p. 370 ; Guide pratique COPMA 2012, n. 5.10, p. 138).

3.2.2 Selon lart. 389 CC, lautorit? de protection de ladulte n?ordonne une mesure que si elle est n?cessaire et appropri?e. Lorsqu?une curatelle est institu?e, il importe quelle porte le moins possible atteinte ? la personnalit? et ? lautonomie de la personne concern?e, tout en ?tant apte ? atteindre le but vis?. Lautorit? doit donc veiller ? prononcer une mesure qui soit aussi ? l?g?re ? que possible, mais aussi forte que n?cessaire (ATF 140 III 49 consid. 4.3.1, JdT 2014 II 331). Si le soutien n?cessaire peut dj? ätre apport? ? la personne qui a besoin daide dune autre fa?on ? par la famille, par dautres personnes proches ou par des services privats ou publics ? lautorit? de protection de ladulte n?ordonne pas cette mesure (art. 389 al. 1 ch. 1 CC). Si en revanche lautorit? de protection de ladulte en vient ? la conclusion que lappui apport? ? la personne qui a besoin daide nest pas suffisant ou sera dembl?e insuffisant, elle prend une mesure qui doit ätre proportionn?e, cest-?-dire n?cessaire et appropri?e (art. 389 al. 2 CC). En bref, lautorit? de protection de ladulte doit suivre le principe suivant : ? assistance Étatique autant que besoin est, et intervention Étatique aussi rare que possible ?. Cela sapplique ?galement ? linstitution dune curatelle de repr?sentation selon lart. 394 CC (ATF 140 III 49 pr?cit?).

3.2.3 Conform?ment ? lart. 394 al. 1 CC, une curatelle de repr?sentation est institu?e lorsque la personne qui a besoin daide ne peut accomplir certains actes et doit de ce fait ätre repr?sent?e. La curatelle de repr?sentation a pour effet, dans tous les cas, que la personne concern?e est repr?sent?e par le curateur dsign? par lautorit? de protection. Elle est dsormais engag?e par les actes du curateur (art. 394 al. 3 CC) et ne peut, de sa propre initiative, retirer ou restreindre les pouvoirs de repr?sentation du curateur, m?me si elle a conserv? l?exercice des droits civils (Meier, CommFam, nn. 15 ? 26 ad art. 394 CC, pp. 439 ss, et n. 11 ad art. 395 CC, p. 452 ; Meier, Droit de la protection de ladulte, op. cit., n. 818, p. 405).

L'art. 394 al. 2 CC pr?voit que l'on peut priver la personne concern?e de l'exercice des droits civils de mani?re ponctuelle. Celle-ci n'a alors plus le droit de s'obliger et/ou de disposer dans les affaires confies au curateur par l'autorit? de protection de l'adulte (Message du Conseil f?dral du 28 juin 2006 concernant la r?vision du Code civil suisse [Protection des personnes, droit des personnes et droit de la filiation], FF 2006 p. 6679). Il s'agit d'une limitation ponctuelle qui ne doit concerner que certaines t?ches du curateur et celles pour lesquelles il existe une mise en danger v?ritable (Guide pratique COPMA 2012, nn. 5.90 ss, p. 173 ; Biderbost/Henkel, Basler Kommentar, op. cit., n. 31 ad art. 394 CC, p. 2365 ; Meier, CommFam, n. 12 ad art. 395 CC, p. 453). Ainsi, par exemple, l'exercice des droits civils peut ätre retir? par rapport ? l'utilisation d'une carte de cr?dit (Biderbost/Henkel, Basler Kommentar, ibid.). S'agissant des actes touch?s par la restriction des droits civils, la mesure institu?e peut ätre assimil?e ? une curatelle de port?e g?n?rale (Meier, CommFam, n. 33 ad art. 394 CC, p. 444).

Les motifs d'une limitation de l'exercice des droits civils doivent ätre indiqu?s dans les considrants de la dcision et la restriction doit figurer dans le dispositif de la dcision, qui en pr?cisera l'?tendue (Guide pratique COPMA 2012, n. 5.93, p. 174 ; Biderbost/Henkel, Basler Kommentar, op. cit., n. 33 ad art. 394 CC, p. 2366). Les ?l?ments du patrimoine touch?s par la mesure doivent ?galement ätre dcrits pr?cis?ment dans la dcision (Biderbost/Henkel, Basler Kommentar, op. cit., n. 31 ad art. 395 CC, p. 2372).

Lorsque la curatelle envisag?e na pas deffet sur l?exercice des droits civils ou ne dploie que des effets limits (restriction tr?s ponctuelle de la capacit? civile active par rapport ? certains actes dtermin?s, dans le cadre des art. 394, 395 et 396 CC), l?expertise psychiatrique nest pas requise (Meier, Droit de la protection de ladulte, op. cit., n. 209, p. 104).

3.2.4 Lart. 395 al. 1 CC dispose que lorsque lautorit? de protection de ladulte institue une curatelle de repr?sentation ayant pour objet la gestion du patrimoine, elle dtermine les biens sur lesquels portent les pouvoirs du curateur. Elle peut soumettre ? la gestion tout ou partie des revenus ou de la fortune, ou l?ensemble des biens. La curatelle de repr?sentation comprend tr?s g?n?ralement la gestion du patrimoine ; il ne sagit pas dune curatelle combin?e au sens de lart. 397 CC mais dune seule et m?me mesure. En effet, la curatelle de gestion nest qu?une forme sp?ciale de curatelle de repr?sentation (Meier, Droit de la protection de ladulte, op. cit., nn. 813 et 833, pp. 403 et 410).

Les conditions dinstitution de la curatelle de gestion sont les m?mes que pour la curatelle de repr?sentation. Limportance des revenus ou de la fortune de la personne concern?e nest pas le crit?re dterminant pour prononcer une curatelle de gestion : il faut que la personne soit dans lincapacit? de g?rer son patrimoine, quelles qu?en soient la composition et lampleur (Meier, Droit de la protection de ladulte, op. cit., nn. 835 ss, p. 411).

Selon lart. 395 al. 3 CC, m?me si elle dcide de ne pas limiter l?exercice des droits civils de la personne concern?e, lautorit? de protection de ladulte peut la priver de la facult? daccder ? certains ?l?ments de son patrimoine afin de la prot?ger ; cette mesure affecte la capacit? de disposer de lint?ress?. En particulier, elle peut interdire ? la personne sous curatelle lacc?s ? un compte bancaire ou ? des biens mobiliers (Meier, CommFam, nn. 23 ss ad art. 395 CC, pp. 456 ss), comme, par exemple, un vhicule de collection, des bijoux ou une ?uvre dart (Meier, CommFam, n. 26 ad art. 395 CC, p. 457). Lautorit? pr?cisera les ?l?ments de fortune ou de revenus concern?s par le blocage (Meier, CommFam, n. 27 ad art. 395 CC, p. 458). La privation dacc?s ? un bien ? sous r?serve que lautorit? ne pr?cise pas express?ment que la personne concern?e est private de la possession de ce bien (Guide pratique COPMA 2012, n. 5.39, p. 149) ? ne doit cependant pas sinterpr?ter comme une privation dusage de ce bien mais comme une interdiction den disposer (CCUR 18 juin 2013/159).

3.2.5 Conform?ment au principe de proportionnalit?, toute mesure doit ätre lev?e lors quelle nappara?t plus n?cessaire. Cela peut r?sulter de circonstances de fait ou dune appr?ciation diff?rente de lautorit?. La curatelle peut aussi ätre remplac?e par une autre curatelle si le besoin de protection a diminu? (Meier, Droit de la protection de ladulte, op. cit. nn. 919-921, p. 444).

3.3 En lesp?ce, le recourant a des dettes en lien avec une maison construite en 2014, dont le financement ?tait assur? mais qui a finalement coùt? trop cher, et est redevable demprunts contract?s aupr?s damis pour y remdier. Reste que selon le budget de la curatrice valable ds le 1er octobre 2019, les dpenses courantes de lint?ress?, qui comprennent le remboursement de ses dettes bancaires et privates, sont notablement inf?rieures ? ses revenus et que selon le rapport de son müdecin traitant du 16 avril 2019, le recourant est stable quant ? ses capacit?s mentales et intellectuelles depuis janvier 2011 jusqu?? ce jour, ne pr?sente pas de trouble cognitif, poss?de une capacit? de discernement intacte et tout ? fait adQuadrate, de sorte que toute mesure de protection pour sa gestion administrative et financi?re serait inadQuadrate. De plus, il r?sulte du dossier que le recourant nest pas dans le dni sagissant de sa situation financi?re ? laquelle il a du reste lui-m?me rem?di. Enfin, selon l?expertise psychiatrique du 31 dcembre 2019, rendue apr?s la dcision querell?e, l?expertis? ne pr?sente ni dficience mentale ni troubles psychiques, ses atteintes physiques et psychiques ? sa sant? n?ont pas de rpercussions sur sa capacit? ? agir de fa?on raisonnable, il na pas dautres incapacit?s que celle pour laquelle l?expertise a ?t? ordonn?e, ? savoir un manque de liquidit?s, le souci de diminuer les charges fixes du couple en abaissant le coùt de lassurance-maladie de son ?pouse et requ?rant une avance aupr?s de ses enfants, il est capable de demander de laide dans le cadre de ses difficult?s financi?res et est collaborant dans sa volont? ? am?liorer sa situation.

Il s?ensuit que les ?l?ments au dossier ne sont pas suffisants, m?me au stade de la vraisemblance, pour admettre que le besoin de protection de lint?ress? et la cause de la curatelle sont av?r?s, partant que la restriction des droits civils est n?cessaire.

4.

4.1 En conclusion, le recours de A.P.__ est admis et la dcision querell?e annul?e.

4.2 Le pr?sent arr?t peut ätre rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; RSV 270.11.5]).

Par ces motifs,

la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,

statuant ? huis clos,

prononce :

I. Le recours est admis.

II. La dcision est annul?e.

III. Larr?t, rendu sans frais judiciaires, est ex?cutoire.

Le pr?sident : Le greffier :

Du

L'arr?t qui pr?c?de, dont la r?daction a ?t? approuv?e ? huis clos, est notifi? ? :

M. A.P.__,

- Mme N.__, Service des curatelles et tutelles professionnelles,

et communiqu? ? :


- Mme B.P.__,

- Mme la Juge de paix du district de Morges,

par l'envoi de photocopies.

Le pr?sent arr?t peut faire l'objet d'un recours en mati?re civile devant le Tribunal f?dral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal f?dral ? RS 173.110), cas ?chant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent ätre dpos?s devant le Tribunal f?dral dans les trente jours qui suivent la pr?sente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

Quelle: https://www.findinfo-tc.vd.ch/justice/findinfo-pub/internet/SimpleSearch.action

Bitte beachten Sie, dass keinen Anspruch auf Aktualität/Richtigkeit/Formatierung und/oder Vollständigkeit besteht und somit jegliche Gewährleistung entfällt. Die Original-Entscheide können Sie unter dem jeweiligen Gericht bestellen oder entnehmen.

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