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Urteil Kantonsgericht (VD)

Zusammenfassung des Urteils 2020/113: Kantonsgericht

Der Text beschreibt einen Fall vor dem Gericht für Sozialversicherungen, bei dem es um die Invaliditätsrente eines Polizisten mit Rückenproblemen geht. Der Polizist hatte eine Operation und verschiedene medizinische Untersuchungen, die zu unterschiedlichen Diagnosen führten. Eine interdisziplinäre Expertise ergab, dass der Polizist in einer angepassten Tätigkeit voll arbeitsfähig ist. Das Gericht stützte sich auf diese Expertise und bestätigte die Entscheidung der Invalidenversicherung, die keine Rente bewilligte. Der Polizist legte erfolglos Rekurs ein und muss die Gerichtskosten tragen. Es wurde kein Anspruch auf Entschädigung gewährt. Der Polizist hat die Möglichkeit, innerhalb von 30 Tagen beim Bundesgericht Beschwerde einzureichen.

Urteilsdetails des Kantongerichts 2020/113

Kanton:VD
Fallnummer:2020/113
Instanz:Kantonsgericht
Abteilung:Sozialversicherungsgericht
Kantonsgericht Entscheid 2020/113 vom 28.01.2020 (VD)
Datum:28.01.2020
Rechtskraft:-
Leitsatz/Stichwort:-
Schlagwörter : Assuré; édecin; Invalidité; édical; écis; écialiste; éral; édéral; Expert; établi; écision; édicaux; également; ération; édecins; Expertise; éciation; Assurance-invalidité; évaluation; Intimé; él éterminant; édicale; Activité
Rechtsnorm:Art. 100 BGG;Art. 16 SchKG;Art. 29 SchKG;Art. 56 SchKG;Art. 6 SchKG;Art. 60 SchKG;Art. 7 SchKG;
Referenz BGE:-
Kommentar:
-

Entscheid des Kantongerichts 2020/113



TRIBUNAL CANTONAL

AI 341/19 - 51/2020

ZD19.044731



COUR DES ASSURANCES SOCIALES

___

Arr?t du 28 janvier 2020

__

Composition : Mme Durussel, pr?sidente

M. Piguet, juge, et M. Gutmann, assesseur

Greffi?re : Mme Tedeschi

*****

Cause pendante entre :

T.__, ? [...], recourant,

et

Office de l'assurance-invalidit? pour le canton de Vaud, ? Vevey, intim?.

___

Art. 6, 7, 8 et 16 LPGA ; art. 28 LAI.


E n f a i t :

A. a) T.__ (ci-apr?s : lassur? ou le recourant), n? en 1982, exerait la profession de policier dintervention aupr?s de A.__ depuis le 1er octobre 2008 et percevait un revenu annuel de 93'182 fr. en 2014.

Il avait dabord suivi une formation dimprimeur avec obtention dun certificat f?dral de capacit? en 2002, puis avait acquis un brevet f?dral de policier en 2005, lui permettant dexercer la fonction dagent de police jusqu?en 2008 aupr?s de N.__, avant dätre engag? par A.__ qui a r?sili? son contrat de travail pour le 31 dcembre 2014.

b) Le 6 septembre 2013, l?employeur de lassur? a dpos? un formulaire de dtection pr?coce aupr?s de l?Office de l'assurance-invalidit? pour le canton de Vaud (ci-apr?s : OAI ou lintim?), en raison dune hernie discale induisant une incapacit? de travail depuis le 8 novembre 2012. L??volution favorable de l?État de sant? de lassur?, ? la suite dune r?section radicale du disque L5-S1 douloureux avec spondylodse instrument?e de ce segment, ralis?e le 3 septembre 2013 par le Dr D.__, sp?cialiste en chirurgie orthop?dique et de la colonne vert?brale, a conduit l?OAI ? considrer que le dp?t dune demande AI n??tait pas indiqu?e en l?État. Lassur? a toutefois repris contact avec l?OAI au cours de l??t? 2014 en raison de ses douleurs et de son incapacit? de travail persistantes. Le 12 septembre 2014, il a dpos? une demande de prestations AI en invoquant une dficience du disque intervert?bral L5-S1 et une arthrodse lombaire L5-S1.

Dans le cadre de linstruction de cette demande, l?OAI a fait verser au dossier divers rapports m?dicaux, notamment du Dr D.__, qui, en raison de la persistance de la symptomatologie douloureuse lombaire quatre mois apr?s lintervention, a proc?d ? des investigations. En f?vrier 2014, il na pas trouv? de raison radiologique pouvant expliquer la persistance des plaintes douloureuses de lassur?. A la demande de ce müdecin, le Dr G.__, sp?cialiste en müdecine physique et r?habilitation et de la colonne vert?brale, a observ? le 26 avril 2014 que lassur? se plaignait de lombosciatalgies gauches au dcours dune spondylodse L5-S1 dune part et dautre part qui sinscrivaient dans un tableau intriqu? ; en effet, sur le plan fonctionnel, le sp?cialiste sest dit frapp? par l?existence de s?v?res dysbalances musculaires avec cependant un recrutement musculaire du plan musculaire profond adapt?. En toile de fond, il a ?galement retenu un conflit coxo-ac?tabulaire persistant imposant certainement une demande de compensation lombaire et pouvant participer en partie au cort?ge douloureux. Finalement,
le Dr G.__ a pr?cis? qu?il existait de toute ?vidence une composante anxiogne s?v?re chez lassur?, avec une impossibilit? dassumer une planification de ses possibilit?s et une alternance entre des p?riodes de surestimation de ses capacit?s et des États de perte destime de soi, situation qui se traduisait par une prise m?dicamenteuse irrationnelle et une surcharge de son noyau familial.

Le Dr D.__ a dcrit, par rapport du 10 septembre 2014, une ?volution peu favorable marqu?e par la persistance de lombalgie basse assez intense, selon les dires de lassur?, et a relev? que lint?ress? ?tait en outre confront? ? des douleurs extr?mement invalidantes, depuis deux mois, localises au niveau du sacrum ? droite, et dont l?origine n??tait pas tout ? fait claire. Par rapport du 28 octobre 2014, ce müdecin a confirm? que les plaintes de lassur? navaient pas pu ätre bien objectives du point de vue radiologique, les ?valuations radiologiques nayant pas mis en ?vidence de pathologie lombaire basse pouvant expliquer la symptomatologie de lassur?. A cela sajoutait que les diff?rents traitements
- notamment la prise en charge antalgique aupr?s du Dr M.__, sp?cialiste en anesth?siologie, urgence et douleur chronique - ?taient plut?t dcevants. Les tentatives de reprises professionnelles ? temps partiel s??taient ?galement av?res ätre des ?checs ? plusieurs reprises.

Ds le 3 dcembre 2014, le Dr G.__ a pos? les diagnostics de lombococcygodynies invalidantes dans un contexte de failed back surgery, status apr?s spondylodse L5-S1, restriction fonctionnelle des hanches (status apr?s trois interventions chirurgicales pour lib?ration et recalibrage dun conflit coxo-ac?tabulaire bilat?ral avec l?sion du labrum), kin?siophobie et trouble de la personnalit?. Il a pr?cis? que lassur? b?n?ficiait dune approche psycho-comportementale aupr?s du Dr R.__, sp?cialiste en psychiatrie, paralllement aux traitements physiques compte tenu des multiples interactions. Du dossier, il ressort toutefois que lassur? na consult? ce psychiatre qu?? une seule reprise.

Par rapport du 12 mai 2015, le Dr B.__, chef de clinique adjoint du Dpartement de lappareil locomoteur du Centre hospitalier I.__ (ci-apr?s : I.__), a constat? que les IRM et radiographies ?taient sans particularit? et a conclu que les douleurs chroniques invalidantes de lassur? devaient ätre dorigine psychosomatique. Il a ?galement constat? que lassur? se dplaait depuis f?vrier 2015 en fauteuil roulant. Il a propos? une hospitalisation pour offrir au patient une prise en charge multidisciplinaire pour le remobiliser. A la suite de ce s?jour hospitalier, entrepris du 1er au 19 juin 2015, la Dre X.__, müdecin associ?e au Dpartement de lappareil locomoteur du I.__, a confirm?, par rapport du 6 aoùt 2015, le diagnostic de failed back surgery, chez un jeune homme qui pr?sentait un syndrome anxio-dpressif, avec tr?s probable composante psychosomatique. Elle a ajout? qu?il ?tait impressionnant de voir un jeune homme en fauteuil roulant, sans navoir aucun ?l?ment clinique neurologique ou ost?oarticulaire qui justifiait l?utilisation de ce moyen auxiliaire. Elle a indiqu? que l?État psychologique de lassur? ?tait inqui?tant, qu?il avait accept? ? une seule occasion de rencontrer le psychiatre, mais qu?il demeurait inaccessible ? toute prise en charge psychologique, affirmant qu?il navait aucun probl?me dans ce registre. Il avait ainsi refus tout autre soutien ambulatoire, ainsi que toute m?dication psychotrope. Sur le plan biom?canique, la Dre X.__ a affirm? quelle navait pas trouv? d?l?ment objectivable pour expliquer lintensit? des douleurs, ni les limitations fonctionnelles s?v?res, sinon linactivit? de lint?ress? depuis plus de deux ans, entra?nant un dconditionnement global chez un patient qui craignait de se mouvoir et qui avait des croyances tr?s particuli?res lies ? l?origine de ses douleurs. Quant ? l?IRM de la colonne lombaire du 6 mai 2014, elle montrait un mat?riel dost?osynth?se en place, sans signe de descellement ou de compression radiculaire. La sp?cialiste a ajout? que des facteurs aggravants non somatiques ?taient certainement pr?sents, mais quelle navait pas pu les dtecter, vu que lassur? ?tait tr?s lisse ? lanamn?se psychologique. Elle a par ailleurs soulign? que le patient avait r?ussi ? se sevrer compl?tement de sa chaise roulante, ceci moins dune semaine apr?s l?hospitalisation et la prise en charge multidisciplinaire. La Dre X.__ na ainsi pas pu justifier dune incapacit? de travail totale ? long terme.

Dans un rapport du 12 septembre 2015, le Dr G.__ a not? que, sur le plan de la probl?matique vert?brale, les facteurs de risque n??taient pas suffisamment pertinents pour expliquer les difficult?s de rinsertion professionnelle. Il a indiqu? notamment que la mobilit? de la hanche serait encore suffisante pour autoriser une activit? professionnelle en position assise et qu?une telle activit?, parfaitement adapt?e sur le plan ergonomique, avait ?t? propos?e ? lassur? au sein de son entreprise, mais que, malgr? cette constellation idale, la reprise professionnelle navait jamais pu ätre conduite correctement. Ce müdecin en a dduit qu?il existait probablement des troubles de la personnalit? et une souffrance psychologique.

c) Le 29 septembre 2015, le Dr P.__, müdecin aupr?s du Service m?dical r?gional de lassurance-invalidit? (ci-apr?s : SMR), a pr?conis? une expertise rhumatologique et psychiatrique avec ?valuation des capacit?s fonctionnelles, tant il paraissait que le trouble douloureux lombaire de lassur? ?tait hors de proportion raliste avec les constatations objectives.

Le 15 avril 2016, les Drs V.__, sp?cialiste en müdecine interne et rhumatologue, Q.__, müdecin assistante, et
K.__, sp?cialiste en psychiatrie et psychoth?rapie, müdecins aupr?s de la Clinique Y.__ (ci-apr?s : Y.__), ont rendu un rapport dexpertise interdisciplinaire, accompagn? dun rapport d?valuation des capacit?s fonctionnelles r?dig? par Z.__, physioth?rapeute dipl?m?e. Ces müdecins ont pos? le diagnostic avec effet sur la capacit? de travail de lombalgies chroniques (M54.5), status apr?s spondylodse L5-S1 en septembre 2013 pour rupture de lanneau discal, et les diagnostics sans effet sur la capacit? de travail de troubles statiques rachidiens (M41.96), status apr?s trois interventions chirurgicales pour conflit f?moro-ac?tabulaire, status apr?s ablation dun kyste spermatique et dune varicocle, status apr?s op?ration dun strabisme et status apr?s op?ration dune bursite ol?cr?nienne droite. Apr?s examen, ils n?ont pas retenu de diagnostic psychiatrique. Sagissant de la capacit? de travail, les experts ont considr? quelle ?tait nulle dans une activit? contraignante pour le dos, mais compl?te, ds le mois de septembre 2014, dans une activit? adapt?e au probl?me rachidien, ? savoir qui exclut le port de charges sup?rieures ? 8 kg, permet lalternance des positions une fois par heure et ?vite le maintien en porte-?-faux du rachis.

Par rapport du 3 mai 2016, le Dr P.__ a constat?, comme les
Drs G.__ et X.__, que les experts avaient attest? que lassur? souffrait certes dune fragilit? biom?canique ?vidente de son rachis lombaire, mais qu?il n?y avait pas de base somatique ? lintensit? des plaintes all?gues. Il a ajout? que les limitations fonctionnelles retenues par les experts se situaient dans les limites que lassur? s??tait lui-m?me fixes durant les tests. Il a ?galement adopt? les conclusions des experts sur le plan psychiatrique.

Par rapport du 17 janvier 2017, le Dr M.__ a confirm? le diagnostic de lombalgies basses chroniques, ajoutant que l??volution, dabord n?gative, ?tait tr?s lentement progressive depuis 2014 et que la limitation fonctionnelle en rapport avec les douleurs pourrait diminuer si lassur? arrivait ? reprendre une attitude plus active, ce qui n??tait pas le cas en l?État.

d) Par dcisions des 16 f?vrier et 2 mars 2017, un stage dorientation professionnelle (art. 15 LAI [loi f?drale du 19 juin 1959 sur lassurance-invalidit? ; RS 831.20), aupr?s du Centre F.__ de [...], dans le secteur bureau commerce, a ?t? propos? ? lassur?, de mars ? juin 2017, par le service de radaptation de l?OAI. Lassur? a toutefois ?t? r?guli?rement absent, le taux de pr?sence ?tant de 23 % au lieu de 40 % du 20 mars au 3 avril 2017. Finalement, le Dr L.__, sp?cialiste en müdecine interne, a ?tabli des certificats m?dicaux attestant dune incapacit? de travail compl?te avec effets ? partir du 4 avril 2017 jusqu’au 1er mai 2017, date dinterruption de la mesure professionnelle de radaptation par le Centre F.__.

Dans un courrier du 8 mai 2017, le Professeur H.__, sp?cialiste en radiologie, a indiqu? avoir pratiqu? en mai 2017 une infiltration foraminale ? but test sur lassur?, mais que ce dernier avait souffert lors de cette intervention et avait refus toute nouvelle infiltration, de sorte que ce sp?cialiste ne pouvait lui apporter aucune aide. Par rapport du 30 mai 2017, le Prof. H.__ a ?tabli un certificat m?dical dincapacit? de travail, justifi?e par les lombosciatalgies persistantes, seule une capacit? de travail de 20 % (1 heure le matin, 1 heure lapr?s-midi) dans une activit? adapt?e ?tant reconnue ? lassur? et aucune am?lioration ne pouvant ätre attendue compte tenu de la composante biopsychosociale.

R?pondant sur interpellation de l?OAI, par courrier du 26 juin 2017,
le Dr L.__ a indiqu? que lassur? avait pr?sent? des douleurs en augmentation, au cours de la mesure de rinsertion professionnelle, en raison de la posture assise au poste de travail, pr?cisant que lassur? ne pouvait pas rester assis ou debout plus de 30 minutes.

Se dterminant le 20 septembre 2017, apr?s prise de connaissance de ces derniers ?l?ments, le Dr P.__ a maintenu ses conclusions pr?cdentes, ? savoir l?existence dune capacit? de travail enti?re exigible dans une activit? adapt?e.

Le 18 octobre 2017, l?OAI a interpell? lassur? en vue de la reprise de la mesure de reclassement professionnel ; cependant, le 27 novembre 2017, lint?ress? a r?pondu qu?il n??tait pas apte ? poursuivre cette mesure ? cause de ses douleurs et que son taux de faible pr?sence dmontrait son incapacit? de travailler.

e) Le 4 juin 2018, l?OAI a rendu un projet de dcision refusant l?octroi de mesures professionnelles et dune rente dinvalidit?, retenant que lassur? ?tait capable dexercer une activit? demploy? de commerce avec CFC, ? plein temps, pour un salaire de 78'285 fr. 21 (selon l?ESS [l?Enqu?te suisse sur la structure des salaires (ESS), ?dict?e par l?Office f?dral de la statistique] 2014, T17, index? ? 2018, avec un abattement de 10 % en raison des limitations fonctionnelles) ; ds lors que le revenu sans invalidit? ?tait de 95'533 fr. (selon rapport de l?employeur, index? ? 2018), le degr? dinvalidit? ?tait de 18,05 % et ne permettait pas l?octroi dune rente, ni de mesures professionnelles.

Le 29 juin 2018, lassur? a contest? ce projet, indiquant notamment qu?il allait consulter le Dr C.__, sp?cialiste en neurologie, qui a dpos? un avis m?dical dat? du 28 septembre 2018, attestant dun syndrome douloureux lombo-sacr? atypique non dficitaire emp?chant lassur? de circuler en voiture et limitant son p?rimätre de marche et ses mouvements. Ce müdecin a pr?cis? avoir constitu? une anamn?se uniquement sur la base des dclarations de lintim?, ne disposant daucun document m?dical. A l?examen neurologique, il a constat? une force, une trophicit? musculaire et une sensibilit? sym?triquement bien pr?serves ; lint?ress? pr?sentait un effacement des courbures physiologiques de la colonne vert?brale, mais gardait une bonne mobilit? du bas du dos malgr? lintervention ; les douleurs subjectivement localises dans le sacrum ne se laissaient pas facilement reproduire et lassur? ne pr?sentait plus de signe dun syndrome lombo-vert?bral aigu. L?examen lectroneurophysiologique sest r?v?l? normal, ? part un läger bloc de conduction au niveau de la t?te fibulaire ? droite (probablement en relation avec les alitements r?p?titifs). Le müdecin a ajout? que lassur? devrait prendre comme but de trouver une rint?gration dans une quelconque activit? professionnelle adapt?e ? sa douleur chronique.

Par avis m?dical SMR du 14 f?vrier 2019, le Dr P.__ a constat? qu?objectivement, malgr? les diverses consultations m?dicales et en dpit de recherches tant diagnostiques que th?rapeutiques sp?cialises soutenues, on ne disposait daucune information m?dicale permettant de reconnaätre une ?tiologie ?vidente aux douleurs permanentes annonces par lassur?. L??valuation neurologique et neurophysiologique napportait pas d?l?ment nouveau. Ce müdecin sest donc r?f?r? aux conclusions de l?expertise du 15 avril 2016 qu?il a fait siennes.

En mars 2019, apr?s le dc?s de son p?re, lassur? a consult? le Centre O.__. Dans un rapport
du 10 mai 2019, les Drs S.__, J.__ et W.__, respectivement müdecin, müdecin assistante et sp?cialiste en psychiatrie et psychoth?rapie, ont pos? le diagnostic d?pisode dpressif moyen, en r?mission compl?te depuis le 7 mai 2019, ? la suite du dc?s du p?re de lassur?. Ce dernier a ?voqu? ?galement des douleurs lombaires qui n?ont pas donn? lieu ? la pose dun diagnostic sp?cifique. Les psychiatres ont considr? que la capacit? de travail dpendait de la sant? physique et n?ont attest? daucune incapacit? de travail sur le plan psychiatrique. Ils n?ont constat? aucune limitation fonctionnelle sur ce m?me plan.

Le 11 septembre 2019, l?OAI a rendu une dcision refusant l?octroi de mesures professionnelles et de rente dinvalidit?, confirmant son projet de dcision du 4 juin 2018.

B. Par acte du 9 octobre 2019, T.__ a recouru aupr?s de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal ? l?encontre de cette dcision, en concluant principalement ? sa r?forme en ce sens qu?une rente dinvalidit? enti?re lui soit allou?e ds le 1er mars 2015, subsidiairement au renvoi du dossier de la cause ? lintim? pour nouvelle instruction et/ou dcision. En substance, le recourant nie b?n?ficier dune capacit? de travail, m?me dans une activit? adapt?e, et requiert que soit effectu?e une nouvelle expertise pluridisciplinaire. Il conteste ?galement le revenu avec invalidit? retenu par l?OAI, se r?f?rant notamment ? un salaire pour un poste aupr?s de ladministration cantonale vaudoise, et invoque en outre un abattement de 25 %.

Dans ses dterminations du 16 dcembre 2019, l?OAI a conclu au rejet du recours.

E n d r o i t :

1. a) La LPGA (loi f?drale du 6 octobre 2000 sur la partie g?n?rale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf drogation expresse, applicable en mati?re dassurance-invalidit? (art. 1 al. 1 LAI [loi f?drale du 19 juin 1959 sur lassurance-invalidit? ; RS 831.20]). Les dcisions des offices AI cantonaux peuvent directement faire l?objet dun recours devant le tribunal des assurances du si?ge de l?office concern? (art. 56 al. 1 LPGA et art. 69 al. 1 let. a LAI), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA).

b) En l?occurrence, le recours contre la dcision litigieuse du
11 septembre 2019 a ?t? interjet? en temps utile. Il respecte par ailleurs les autres conditions de forme pr?vues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), de sorte qu?il est recevable.

c) Dans le canton de Vaud, la procédure de recours est r?gie par la LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36), qui sapplique notamment aux recours dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD) et pr?voit ? cet ?gard la comp?tence de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal (art. 93 let. a LPA-VD).

2. Le litige porte sur le droit du recourant ? une rente de lassurance-invalidit?, singuli?rement sur la capacit? de travail et le degr? dinvalidit? ? la base de cette prestation.

3. a) Linvalidit? se dfinit comme lincapacit? de gain totale ou partielle qui est pr?sum?e permanente ou de longue dur?e et qui r?sulte dune infirmit cong?nitale, dune maladie ou dun accident (art. 4 al. 1 LAI et 8 al. 1 LPGA). Est r?put?e incapacit? de gain toute diminution de l?ensemble ou dune partie des possibilit?s de gain de lassur? sur un march? du travail ?quilibr? dans son domaine dactivit?, si cette diminution r?sulte dune atteinte ? sa sant? physique, mentale ou psychique et quelle persiste apr?s les traitements et les mesures de radaptation exigibles (art. 7 LPGA). Quant ? lincapacit? de travail, elle est dfinie par
lart. 6 LPGA comme toute perte, totale ou partielle, de laptitude de lassur? ? accomplir dans sa profession ou son domaine dactivit? le travail qui peut raisonnablement ätre exig? de lui, si cette perte r?sulte dune atteinte ? sa sant? physique, mentale ou psychique. En cas dincapacit? de travail de longue dur?e, lactivit? qui peut ätre exig?e de lassur? peut aussi relever dune autre profession ou dun autre domaine dactivit?.

b) Lassur? a droit ? une rente si sa capacit? de gain ou sa capacit? daccomplir ses travaux habituels ne peut pas ätre r?tablie, maintenue ou am?lior?e par des mesures de radaptation raisonnablement exigibles, s?il a pr?sent? une incapacit? de travail dau moins 40 % en moyenne durant une ann?e sans interruption notable et si, au terme de cette ann?e, il est invalide ? 40 % au moins (art. 28 al. 1 LAI).

c) Le droit ? la rente prend naissance au plus t?t ? l??chance dune p?riode de six mois ? compter de la date ? laquelle lassur? a fait valoir son droit aux prestations conform?ment ? lart. 29 al. 1 LPGA, mais pas avant le mois qui suit le 18e anniversaire de lassur? (art. 29 al. 1 LAI).

A cet ?gard, le Tribunal f?dral a eu l?occasion de pr?ciser que, conform?ment ? la jurisprudence relative ? lart. 29 al 3 LPGA, la date dterminante quant ? l?observation des dlais et aux effets juridiques dune demande est celle ? laquelle la requ?te a ?t? remise ? la poste ou dpos?e aupr?s de cet organe (TF 9C_573/2017 du 23 janvier 2018 consid. 5 et r?f. cit.).

4. a) Pour pouvoir fixer le degr? dinvalidit?, ladministration ? en cas de recours, le juge ? se fonde sur des documents m?dicaux, ainsi que, le cas ?chant, des documents ?manant dautres sp?cialistes pour prendre position. La t?che du müdecin consiste ? ?valuer l?État de sant? de la personne assur?e et ? indiquer dans quelle mesure et dans quelles activit?s elle est incapable de travailler. En outre, les renseignements fournis par les müdecins constituent un ?l?ment important pour appr?cier la question de savoir quelle activit? peut encore ätre raisonnablement exig?e de la part de la personne assur?e (ATF 132 V 93 consid. 4 et les r?f?rences cites ; TF 8C_160/2016 du 2 mars 2017 consid. 4.1 ; TF 8C_862/2008 du 19 aoùt 2009 consid. 4.2).

b) Selon le principe de la libre appr?ciation des preuves (art. 61 let. c LPGA), le juge appr?cie librement les preuves m?dicales qu?il a recueillies, sans ätre li? par des r?gles formelles, en proc?dant ? une appr?ciation compl?te et rigoureuse des preuves. Le juge doit examiner objectivement tous les documents ? disposition, quelle que soit leur provenance, puis dcider s?ils permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. S?il existe des avis contradictoires, il ne peut trancher laffaire sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion plut?t qu?une autre. En ce qui concerne la valeur probante dun rapport m?dical, il est dterminant que les points litigieux aient fait l?objet dune ?tude circonstanci?e, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu?il prenne ?galement en considration les plaintes exprimes par la personne examin?e, qu?il ait ?t? ?tabli en pleine connaissance du dossier (anamn?se), que la description du contexte m?dical et lappr?ciation de la situation m?dicale soient claires et enfin que les conclusions de l?expert soient bien motives. Au demeurant, l??l?ment dterminant pour la valeur probante, nest ni l?origine du moyen de preuve, ni sa dsignation comme rapport ou comme expertise, mais bel et bien son contenu (ATF 134 V 231 consid. 5.1 ; 125 V 351 consid. 3a ; TF 8C_75/2017 du 24 octobre 2017 consid. 3.4).

Pour remettre en cause la valeur probante dune expertise m?dicale, il appartient d?tablir l?existence d?l?ments objectivement v?rifiables ? de nature clinique ou diagnostique ? qui auraient ?t? ignor?s dans le cadre de l?expertise et qui seraient suffisamment pertinents pour remettre en cause le bien-fond des conclusions de l?expert ou en ?tablir le caract?re incomplet (TF 9C_584/2011 du 12 mars 2012 consid. 2.3 ; 9C_268/2011 du 26 juillet 2011 consid. 6.1.2 et la jurisprudence cit?e). Cela vaut ?galement lorsqu?un ou plusieurs müdecins ont ?mis une opinion divergeant de celle de l?expert (TF 9C_268/2011 loc. cit., avec la jurisprudence cit?e).

En ce qui concerne les rapports ?tablis par le müdecin traitant de l'assur?, le juge prendra en considration le fait que celui-ci peut ätre enclin, en cas de doute, ? prendre parti pour son patient en raison de la relation de confiance qu'ils ont nou?e (ATF 125 V 351 consid. 3 et les r?f?rences cites ; TF 4A_318/2016 du 3 aoùt 2016 consid. 6.2).

5. Selon la jurisprudence, tant les affections psychosomatiques que toutes les affections psychiques doivent en principe faire l?objet dune procédure probatoire structur?e au sens de l?ATF 141 V 281 (ATF 143 V 418 consid. 6 et 7 et les r?f?rences cites). Ainsi, le caract?re invalidant de telles atteintes doit ätre ?tabli dans le cadre dun examen global, en tenant compte de diff?rents indicateurs, au sein desquels figurent notamment les limitations fonctionnelles et les ressources de la personne assur?e, de m?me que le crit?re de la r?sistance ? un traitement conduit dans les r?gles de lart (ATF 141 V 281 consid. 4.3 et 4.4 ; 143 V 409 consid. 4.4 ; TF 9C_115/2018 du 5 juillet 2018 consid. 4.1 et les r?f?rences cites).

Le fait qu?une expertise psychiatrique na pas ?t? ?tablie selon les nouveaux standards pos?s par l?ATF 141 V 281 ne suffit cependant pas pour lui dnier dembl?e toute valeur probante. En pareille hypoth?se, il convient bien plut?t de se demander si, dans le cadre dun examen global, et en tenant compte des sp?cificit?s du cas desp?ce et des griefs soulev?s, le fait de se fonder dfinitivement sur les ?l?ments de preuve existants est conforme au droit f?dral. Il y a lieu dexaminer dans chaque cas si les expertises administratives et/ou les expertises judiciaires recueillies ? le cas ?chant en les mettant en relation avec dautres rapports m?dicaux ? permettent ou non une appr?ciation concluante du cas ? laune des indicateurs dterminants. Selon l??tendue de linstruction dj? mise en ?uvre, il peut sav?rer suffisant de requ?rir un compl?ment dinstruction sur certains points pr?cis (ATF 141 V 281 consid. 8 ; 137 V 210 consid. 6 ; TF 9C_109/2018 du 15 juin 2018 consid. 5.1).

6. En lesp?ce, le recourant conteste disposer dune capacit? de travail et nie ainsi la valeur probante de l?expertise pluridisciplinaire ralis?e le 15 avril 2016, ainsi que lavis du Dr P.__, sur lesquels lintim? a fond sa dcision.

a) Sur le plan formel, l?expertise du 15 avril 2016 contient une anamn?se compl?te, un examen circonstanci? des plaintes de lassur? et des constatations objectives, fondes sur un examen clinique, ainsi que sur des documents m?dicaux, tels que des rapports m?dicaux et imageries. La description du contexte m?dical et lappr?ciation de la situation m?dicale sont en outre claires et dtailles et les conclusions sont bien motives. Cette expertise r?pond ds lors aux r?quisits formels pos?s par la jurisprudence.

b) Sur le plan somatique, les experts ont pos? les diagnostics avec effet sur la capacit? de travail de lombalgies chroniques (M54.5), status apr?s spondylodse L5-S1 en septembre 2013 pour rupture de lanneau discal, et
sans effet sur la capacit? de travail de troubles statiques rachidiens (M41.96), status apr?s trois interventions chirurgicales pour conflit f?moro-ac?tabulaire, status apr?s ablation dun kyste spermatique et dune varicocle, status apr?s op?ration dun strabisme et status apr?s op?ration dune bursite ol?cr?nienne droite.

A l?examen physique, les experts n?ont dcrit que des troubles banals de la statique rachidienne, une limitation modr?e de la mobilit? lombaire dans le plan sagittal et un raccourcissement des muscles ischio-jambiers. Selon ces müdecins sp?cialistes, le recourant paraissait normalement conditionn? et muscl? pour son ?ge. Ils n?ont retenu aucun indice dune atteinte radiculaire dficitaire ou irritative lombo-sacr?e. Ils ont qualifi? le bilan dimagerie d?tonnant dans la mesure où les altrations initiales qui avaient justifi? lintervention de 2013 pouvaient ätre taxes de modestes. Les experts avaient surtout ?t? frapp?s par la qualité des disques sus-jacents, qui ?taient bien hydrat?s, de hauteur satisfaisante et sans protrusion n?gative. Le bilan organique ?tait ainsi rassurant, les experts ne pouvant que conclure, comme les müdecins ayant examin? le cas pr?c?demment, ? un empan ?norme entre lintensit? des douleurs dcrites par lassur? et le handicap all?gu?, dune part, et les constatations objectives, dautre part. Ils se sont ralli?s ? l??vidence de linfluence des facteurs psychiques, exerant une influence n?gative sur le v?cu douloureux, qui avait ?t? admise par l?ensemble des müdecins ayant d se pencher sur ce cas.

Ces considrations ?tayes ne sont pas contredites par les rapports m?dicaux au dossier. L?ensemble du corps m?dical a en effet pu constater l?existence de lombalgies chroniques chez le recourant. Cest davantage lappr?ciation des effets de cette atteinte sur la capacit? de travail qui diverge quelque peu et qui sera examin?e plus bas.

c) Sur le plan psychiatrique, les experts ont dcrit une pr?sentation clinique qui ne cadrait pas avec un syndrome douloureux somatoforme persistant, lassur? ?tant alerte, coh?rent dans le contact, avec un discours centr? sur ses douleurs, sans que l?on soit en pr?sence dun sentiment de dätresse tel qu?il apparaitrait dans le cadre dun tel trouble. Il n?y avait pas non plus de grave dynamique de r?gression, le recourant ayant repris ses activit?s sociales. En outre, les müdecins n?ont pas mis en ?vidence des conflits ?motionnels ou psychosociaux suffisamment importants pour jouer un rle ?tiologique dans l??closion, le maintien et l?expression de la symptomatologie. Ils ont donc ?cart? ce diagnostic.

Les experts n?ont pas davantage retenu un diagnostic de trouble de la personnalit?, ds lors que les relations familiales avaient toujours ?t? harmonieuses, sans maltraitance ou n?gligence ?motionnelle. Par ailleurs, linscription scolaire, la formation professionnelle et les activit?s professionnelles de lassur? ne dmontraient pas de grave dviation des penses, des sensations et des relations ? autrui par rapport ? un individu moyen dune culture donn?e, telle que dfinie par les crit?res g?n?raux des troubles de la personnalit?. Ils ont ?voqu? tout au plus certains traits de rigidit? mentale qui n?entraient toutefois pas dans le champ strict de la maladie mentale.

Un diagnostic de majoration de sympt?mes physiques pour des raisons psychologiques na ?galement pas ?t? retenu pour cet assur? dont les critiques restaient mesures et qui navait pas n?glig? les soins m?dicaux propos?s.

Finalement, la question de l?hypocondrie a ?t? examin?e. Sagissant de l?hypocondrie non dlirante, les experts ont relev? que le recourant avait souffert dautres atteintes av?res ? la sant? pour lesquelles il avait subi des interventions, notamment des hanches et dun kyste. Il avait dmontr? une attitude positive face ? ces traitements ult?rieurs et admettait que ceux-ci lui avaient permis de retrouver le cours normal de sa vie. Selon les experts, il ne pr?sentait ds lors pas le tableau typique de cette atteinte. Quant ? l?hypocondrie dlirante, le contact clinique navait pas ?t? suffisamment perturb? pour ?voquer de fa?on solide l?hypoth?se dun tel trouble psychotique.

Les experts ont conclu que le recourant exprimait une symptomatologie qui n?entrait pas, au sens strict, dans le registre dun diagnostic psychiatrique. Il n?y avait pas de limitation fonctionnelle dans le domaine psychique chez cet assur? qui disposait de capacit?s intellectuelles et dadaptation suffisantes au vu de son anamn?se professionnelle ; il avait dmontr? qu?il pouvait assumer des responsabilit?s et sint?grer dans une ?quipe ; sur le plan psychiatrique, ses ressources ?taient suffisantes pour permettre une int?gration dans le monde du travail.

Ces constatations et conclusions sont motives et convaincantes.
Elles ne sont pas remises en cause par les müdecins traitants qui, sagissant des sp?cialistes de la müdecine physique, se sont pos?s la question dun ?ventuel trouble psychiatrique, sans rellement l?examiner. Pour ce qui concerne les psychiatres traitants, ceux-ci n?ont pas pos? de diagnostic psychiatrique en lien avec les douleurs lombaires, ni observ? de limitation fonctionnelle sur le plan psychiatrique.

d) Lors de l??valuation des capacit?s fonctionnelles par la physioth?rapeute, il a ?t? constat? que le recourant sautolimitait syst?matiquement, ? savoir qu?il mettait fin ? la t?che avant que l??valuateur n?eut pu observer les signes physiques dun effort maximal sans danger. Dans ce contexte, la volont? de donner le maximum a ?t? jug?e insuffisante. L??valuation ne mesure ainsi que l?effort que le recourant a bien voulu dployer, mais ne refl?te pas ses aptitudes physiques maximales.

Cet examen a donc un effet probant limit pour ?tablir les capacit?s fonctionnelles du recourant, mais dmontre que ce dernier les sous-estime.

e) Cest ainsi apr?s un examen complet et motiv? que les experts ont admis de fa?on unanime, au terme de l?entretien de synth?se, que le recourant pr?sentait une atteinte significative ? sa sant? physique, sous forme de lombalgies chroniques, rebelles ? tous les traitements disponibles et entrepris jusqu?ici, y compris les mesures invasives. Selon eux, cette atteinte justifie une incapacit? de travail totale et dfinitive dans les activit?s contraignantes pour le dos, dont celles exerces dans la police dintervention avant lautomne 2012 (apr?s cette date, le poste avait ?t? adapt?). En revanche, dans une activit? adapt?e au probl?me rachidien, la capacit? (le rapport dexpertise du 15 avril 2016 indiquant par erreur lincapacit?) de travail est compl?te, ds lors quelle exclut le port de charges sup?rieures ? 8 kg, permet lalternance des positions une fois par heure et ?vite le maintien en porte-?-faux du rachis. Une telle activit? ?tait exigible ds
le 1er septembre 2014, soit un an apr?s la spondylodse. Les experts ont ajout? que le poste de remplacement, qui avait ? l??poque ?t? propos? au recourant par son employeur, ?tait idal.

Cette ?valuation des limitations fonctionnelles, effectu?e apr?s un examen complet de la situation, ne pr?te pas le flanc ? la critique. Elle tient compte des avis m?dicaux des müdecins traitants, qui ne sont ?galement pas parvenus ? fournir une explication objective aux limitations et douleurs all?gues par le recourant, ainsi que de lestimation faite par le recourant de ses propres limitations, en faisant une appr?ciation de la mesure de son autolimitation. Ds lors que les probl?mes rachidiens ne sont objectivement pas qualifi?s dimportants en termes dincidence sur les capacit?s fonctionnelles, le respect des limitations fonctionnelles suffit ? rendre exigible une activit? adapt?e ? plein temps.

f) Les avis post?rieurs ? l?expertise du 15 avril 2016, notamment ceux des 17 janvier, 30 mai et 26 juin 2017 des Drs L.__, M.__ et du
Prof. H.__, ne sont pas suffisamment ?tay?s pour mettre en doute le contenu de l?expertise et napportent aucun argument nouveau. Quant au rapport du
28 septembre 2018 du Dr C.__, il ne repose que sur les dclarations de lassur? et a ?t? ?mis sans aucun document m?dical, ni imagerie ; nanmoins, on rel?ve qu?il ne contredit pas vraiment les conclusions des experts, mais fait une appr?ciation divergente de la capacit? de travail, qui nest cependant pas motiv?e. Quant aux Drs S.__, J.__ et W.__, psychiatres du
Centre O.__, ils confirment tant labsence de trouble psychiatrique que de limitation fonctionnelle sur ce plan.

g) En dfinitive, l?expertise doit se voir reconnaätre une pleine valeur probante, tout comme les diff?rents rapports du Dr P.__, qui appr?cient de mani?re convaincante l??volution de la situation du recourant dcrite dans les diff?rents rapports m?dicaux, dpos?s apr?s le rapport dexpertise. Il s?ensuit que la dtermination de la capacit? de travail par lintim? sur la base de cette ?valuation m?dicale doit ätre approuv?e. Il ne se justifie ainsi pas de procder ? une nouvelle expertise pluridisciplinaire, tel que requis par le recourant, ds lors quelle ne modifierait pas, selon toute vraisemblance, lappr?ciation qui pr?c?de (appr?ciation anticip?e des preuves ; ATF 141 I 60 consid. 3.3).

Il est encore pr?cis? que l??chec de la mesure de r?orientation professionnelle nest daucun secours au recourant, qui tente den dduire qu?il dmontre ainsi son incapacit? de travail ; en effet, non seulement l??valuation m?dicale est dterminante sur ce point (TF 8C_801/2018 du 13 f?vrier 2019 consid. 4.3), mais aucune observation fiable sur l?exigibilit? dune activit? adapt?e na pu ätre effectu?e lors de cette mesure, compte tenu du faible taux de pr?sence du recourant.

7. Le recourant conteste le degr? dinvalidit?, en particulier le revenu avec invalidit? retenu par l?OAI.

a) Pour ?valuer le taux dinvalidit?, le revenu que lassur? aurait pu obtenir s?il n??tait pas atteint dans sa sant? (revenu sans invalidit?) est compar? ? celui qu?il pourrait obtenir en exerant lactivit? qui peut raisonnablement ätre exig?e de lui apr?s les traitements et les mesures de radaptation, sur un march? du travail ?quilibr? (revenu avec invalidit? ; art. 16 LPGA).

Le revenu sans invalidit? doit ätre dtermin? en ?tablissant au degr? de la vraisemblance pr?pondrante ce que lassur? aurait effectivement pu raliser au moment dterminant s?il ?tait en bonne sant? (ATF 134 V 322 consid. 4.1 ; TF 9C_501/2009 du 12 mai 2010 consid. 5.2). Il doit ätre ?valu? de la mani?re la plus concr?te possible ; cest pourquoi il se dduit en principe du revenu ralis? en dernier lieu par lassur? avant latteinte ? la sant?, en tenant compte de l??volution des salaires jusqu’au moment de la naissance du droit ? la rente (ATF 129 V 222 consid. 4.3.1).

En labsence dun revenu effectivement ralis? ? soit lorsque la personne assur?e, apr?s la survenance de latteinte ? la sant?, na pas repris dactivit? lucrative ou alors aucune activit? normalement exigible ?, le revenu dinvalide peut ätre ?valu? sur la base de salaires fonds sur les donnes statistiques r?sultant de l?Enqu?te suisse sur la structure des salaires (ESS), ?dict?e par l?Office f?dral de la statistique (OFS ; ATF 129 V 472 consid. 4.2.1 ; 126 V 76 consid. 3a/bb ; 124 V 323 consid. 3b/bb ; TF 9C_900/2009 du 27 avril 2010 consid. 3.3). En cas de recours ? l?ESS, il se justifie dexaminer l?opportunit? dune dduction suppl?mentaire sur le revenu dinvalide. Il est en effet notoire que les personnes atteintes dans leur sant?, qui pr?sentent des limitations m?me pour accomplir des activit?s l?g?res, sont dsavantages sur le plan de la r?mun?ration par rapport aux travailleurs jouissant d'une pleine capacit? de travail et pouvant ätre engag?s comme tels ; ces personnes doivent g?n?ralement compter sur des salaires inf?rieurs ? la moyenne (ATF 124 V 321 consid. 3b/bb).

b) En lesp?ce, lintim? a dtermin? le revenu annuel hypothältique sans invalidit? du recourant en se basant sur les donnes communiques par son employeur. Ce proc?d sav?re tout ? fait conforme ? la jurisprudence, de sorte que le revenu mis en ?vidence ? ? hauteur de 95533 fr. ? doit ätre confirm?. Il nest dailleurs pas contest? par le recourant.

c) Sagissant du revenu dinvalide, il est retenu que le recourant pr?sente une capacit? de travail enti?re dans une activit? adapt?e ? ses limitations fonctionnelles. L?exercice dune activit? adapt?e appara?t raisonnablement exigible de lassur? sur le march? ?quilibr? du travail, où les places de travail disponibles correspondent ? l?offre de la main-d?uvre (cf. ATF 110 V 273 consid. 4b ; 130 V 343 consid. 3.2). En labsence de toute activit? lucrative reprise par le recourant, lintim? ?tait fond ? recourir ? l?ESS (T17, salaire mensuel brut selon les groupes de professions, l??ge et le sexe ? secteur privat et secteur public ensemble) pour fixer le revenu dinvalide ralisable ? 100 %, en se fondant sur le revenu dun employ? de bureau, compte tenu de sa formation et de son exp?rience professionnelle. Lintim? a par ailleurs tenu compte dans une mesure adQuadrate des restrictions fonctionnelles de lint?ress? en proc?dant ? une dduction de 10 % du revenu statistique pour fixer le revenu dinvalide. Le revenu annuel dinvalide de 78'285 fr. 21 peut en cons?quence ätre valablement retenu (soit 6'782 fr. mensuel selon ESS en 2014, adapt? ? l?horaire de travail moyen usuel dans les entreprises de 41,7 heures et compte tenu de l'?volution des salaires nominaux chez les hommes de 2014 ? 2018, le salaire mensuel dterminant ?tait de 7'070 fr. 24 ce qui repr?sente annuellement 86'983 fr. 57, dont il y a lieu de dduire 10 % ? titre dabattement).

Les salaires sur lesquels se basent le recourant correspondent ? des salaires perus dans ladministration cantonale vaudoise ou dans une commune. Or, lactivit? demploy? de commerce est exigible tant dans le secteur privat que le secteur public, de sorte qu?il n?y a aucune raison de limiter les sources au secteur public. La r?f?rence au tableau ESS est par ailleurs conforme ? la jurisprudence.

Le degr? dinvalidit? r?sultant de la perte de gain (17'247 fr. 79) est donc bien de 18.05 %. Ce taux ?tant inf?rieur ? 20 % et 40 %, le refus de mesures professionnelles et de rente est justifi?.

8. a) Au vu de ce qui pr?c?de, le recours doit ätre rejet? et la dcision attaqu?e confirm?e.

b) En drogation ? lart. 61 let. a LPGA, la procédure de recours en mati?re de contestation portant sur l?octroi ou le refus de prestations de lassurance-invalidit? devant le tribunal cantonal des assurances est soumise ? des frais de justice (art. 69 al. 1bis premi?re phrase LAI). En lesp?ce, les frais de justice doivent ätre fix?s ? 400 fr. et mis ? la charge du recourant, qui succombe.

Il n?y a par ailleurs pas lieu dallouer de dpens, le recourant n?obtenant pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA).

Par ces motifs,

la Cour des assurances sociales

prononce :

I. Le recours est rejet?.

II. La dcision rendue le 11 septembre 2019 par l?Office de l'assurance-invalidit? pour le canton de Vaud est confirm?e.

III. Les frais judiciaires, arr?t?s ? 400 fr. (quatre cents francs), sont mis ? la charge de T.__.

IV. Il nest pas allou? de dpens.

La pr?sidente : La greffi?re :


Du

L'arr?t qui pr?c?de, dont la r?daction a ?t? approuv?e ? huis clos, est notifi? ? :

T.__,

Office de lassurance-invalidit? pour le canton de Vaud,

- Office f?dral des assurances sociales,

par l'envoi de photocopies.

Le pr?sent arr?t peut faire l'objet d'un recours en mati?re de droit public devant le Tribunal f?dral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal f?dral ; RS 173.110), cas ?chant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent ätre dpos?s devant le Tribunal f?dral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la pr?sente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffi?re :

Quelle: https://www.findinfo-tc.vd.ch/justice/findinfo-pub/internet/SimpleSearch.action

Bitte beachten Sie, dass keinen Anspruch auf Aktualität/Richtigkeit/Formatierung und/oder Vollständigkeit besteht und somit jegliche Gewährleistung entfällt. Die Original-Entscheide können Sie unter dem jeweiligen Gericht bestellen oder entnehmen.

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