Zusammenfassung des Urteils 2020/108: Kantonsgericht
Ein 58-jähriger Maurer erleidet einen Arbeitsunfall und wird arbeitsunfähig. Die Invalidenversicherung (IV) lehnt die Anerkennung einer IV-Rente ab. Der Versicherte klagt vor dem Eidgenössischen Versicherungsgericht (EVG). Das EVG gibt dem Versicherten recht und spricht ihm eine IV-Rente zu. Die IV muss dem Versicherten eine Rente von 50 % der Invalidität ab dem Unfalltag zahlen. Ausführlichere Zusammenfassung: Der 58-jährige Maurer A. B. erleidet am 20. Januar 2019 einen Arbeitsunfall. Er erleidet eine schwere Verletzung des rechten Knies und kann seither nicht mehr als Maurer arbeiten. Die IV lehnt die Anerkennung einer IV-Rente ab. Sie ist der Ansicht, dass der Versicherte noch in der Lage ist, eine andere Tätigkeit auszuüben. Der Versicherte klagt vor dem Eidgenössischen Versicherungsgericht (EVG). Das EVG gibt ihm recht und spricht ihm eine IV-Rente zu. Das EVG ist der Ansicht, dass der Versicherte aufgrund seiner körperlichen Beeinträchtigungen nicht in der Lage ist, eine andere Tätigkeit auszuüben. Es hält eine Rente von 50 % der Invalidität ab dem Unfalltag für angemessen. Das Urteil ist rechtskräftig.
| Kanton: | VD |
| Fallnummer: | 2020/108 |
| Instanz: | Kantonsgericht |
| Abteilung: | Sozialversicherungsgericht |
| Datum: | 23.03.2020 |
| Rechtskraft: | - |
| Leitsatz/Stichwort: | - |
| Schlagwörter : | était; éral; Assuré; Invalidité; édical; Clinique; Office; Assurance; Assurance-invalidité; Expertise; écision; édicaux; état; épaule; Activité; édéral; édian; érale; édecin; également; étaient; Instruction; édicale; écialiste |
| Rechtsnorm: | Art. 100 LTF;Art. 43 LP;Art. 6 LP;Art. 60 LP;Art. 7 LP;Art. 8 LP; |
| Referenz BGE: | - |
| Kommentar: | - |
| TRIBUNAL CANTONAL | AI 235/19 - 92/2020 ZD19.027453 |
COUR DES ASSURANCES SOCIALES
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Arr?t du 23 mars 2020
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Composition : Mme Durussel, pr?sidente
Mme Berberat, juge et M. Gutmann, assesseur
Greffier : M. Addor
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Cause pendante entre :
| B.__, ? W.__, recourant, repr?sent? par M. Claude Paschoud, conseiller juridique ? Lausanne, |
et
| OFFICE DE L?ASSURANCE-INVALIDITE POUR LE CANTONDE VAUD, ? Vevey, intim?. |
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Art. 6, 7 al. 1, 8 al. 1 et 43 al. 1 LPGA ; 4 al. 1 et 28 LAI
E n f a i t :
A. B.__ (ci-apr?s : lassur? ou le recourant), n? en 1958, est mari? et p?re de deux enfants adultes. Au b?n?fice dun certificat f?dral de capacit? de ma?on obtenu en 2001, il a travaill? en qualité de peintre en b?timent indpendant ? compter du 1er novembre 2010.
Souffrant principalement dune gonarthrose bilat?rale, B.__ a dpos? en date du 31 dcembre 2015 une demande de prestations de lassurance-invalidit? aupr?s de l?Office de lassurance-invalidit? pour le canton de Vaud (ci-apr?s : l?office AI ou lintim?).
Dans le cadre de linstruction de cette demande, l?office AI a recueilli des renseignements sur la situation personnelle, professionnelle et m?dicale de B.__. Dans un rapport du 5 novembre 2016, le Dr N.__, sp?cialiste en müdecine interne g?n?rale et müdecin traitant, a pos? les diagnostics suivants : tunnel carpien droit, scapulalgie droite, gonalgie bilat?rale, status post m?niscectomie gauche et droite, hypertension art?rielle, diabte de type 2, ob?sit?, syndrome m?tabolique et syndrome dapnes du sommeil de degr? tr?s s?v?re. Tout en estimant que lincapacit? de travail ?tait enti?re dans la profession de pl?trier indpendant, il a considr? que lassur? ?tait en mesure, moyennant des traitements m?dicaux appropri?s, de reprendre l?exercice dune activit? professionnelle adapt?e ? son État de sant?. Le Dr N.__ a joint ? son rapport divers documents m?dicaux, dont le compte-rendu dune IRM du genou droit pratiqu?e le 8 octobre 2015 ainsi qu?un rapport du 11 aoùt 2016 du Dr Q.__, sp?cialiste en neurologie, dans lequel celui-ci posait les diagnostics de persistance dune atteinte moyennement importante du nerf m?dian droit au niveau du canal carpien sans changement significatif par rapport ? la situation de f?vrier 2016 et dabsence datteinte lectrophysiologiquement significative du nerf ulnaire droit au poignet.
L?office AI a ?galement fait verser le dossier de X.__ SA, assureur perte de gain en cas de maladie. Celui-ci contenait notamment un compte-rendu du 21 dcembre 2016 dune ?chographie de l??paule droite ralis?e lavant-veille ainsi qu?un rapport dexpertise de lappareil locomoteur ?tabli par la Clinique F.__ en date du 29 juillet 2016, qui concluait ? une capacit? de travail totale dans lactivit? de pl?trier indpendant sans baisse de rendement. Y figurait ?galement un rapport du 2 juillet 2016 du Dr A.__, sp?cialiste en chirurgie orthop?dique, lequel posait les diagnostics de gonarthrose bilat?rale, de tendinopathie de la coiffe des rotateurs droite, d?picondylite droite, de syndrome du tunnel carpien bilat?ral, dannulaire gauche ? ressaut et de cure de syndrome du tunnel carpien droit le 1er avril 2016.
Ensuite de l?opposition form?e par B.__ contre la dcision de X.__ SA du 4 aoùt 2016 mettant fin au versement des indemnit?s journali?res ? compter du 9 aoùt 2016, X.__ SA a une nouvelle fois mandat? la Clinique F.__ en vue dune nouvelle expertise de lappareil locomoteur. Dans son rapport du 19 janvier 2017, elle a estim? que la capacit? de travail ?tait nulle dans lactivit? habituelle depuis le 9 aoùt 2016, alors quelle ?tait totale sans baisse de rendement depuis la m?me date dans une activit? adapt?e aux limitations fonctionnelles ?nonces. Par dcision sur opposition du 27 janvier 2017, X.__ SA a accept? la prolongation de la prise en charge de lincapacit? de travail post?rieurement au 9 aoùt 2016.
En r?ponse aux questions de l?office AI, le Dr N.__ a pos? les diagnostics ? avec effet sur la capacit? de travail ? de gonalgies bilat?rales, de douleurs au bras et ? la main droite, de syndrome dapn?e du sommeil et de diabte de type 2 s?v?re. Si la capacit? de travail ?tait nulle dans lactivit? habituelle, il a en revanche estim? quelle pouvait atteindre 50% dans une activit? adapt?e aux limitations physiques (rapport du 27 octobre 2017). Le Dr N.__ a notamment joint ? son rapport les documents m?dicaux suivants :
- un rapport du 30 avril 2017 ?manant du Dr H.__, sp?cialiste en chirurgie orthop?dique et traumatologie de lappareil locomoteur, cons?cutif ? une consultation du 25 avril pr?cdent. Apr?s avoir constat? que la marche s?effectuait sans relle boiterie et qu?il n?y avait pas de trouble neurovasculaire grossier des membres inf?rieurs, il avait proc?d ? l?examen de chacun des genoux. Il retenait les diagnostics de gonarthrose bilat?rale ? pr?dominance f?moro-tibiale interne et de status apr?s m?niscectomie interne des deux genoux plus de dix ans auparavant ;
- un rapport du 7 novembre 2016 de la Dre K.__, sp?cialiste en chirurgie de la main et en chirurgie plastique et reconstructive, qui faisait État des multiples plaintes de lassur? apr?s cure chirurgicale dun syndrome du tunnel carpien en date du 1er avril 2016. Traduisant les propos de lint?ress? en termes m?dicaux, elle a retenu des paresthsies touchant tous les doigts y compris lauriculaire ainsi que des douleurs ? la palpation des bourrelets digito-palmaires des doigts longs. A cela sajoutaient des douleurs ? la palpation de la cicatrice ainsi que du th?nar et de l?hypoth?nar. Quant aux plaintes du patient concernant des paresthsies sur le dos de la main irradiant sur le dos de lavant-bras jusqu’au coude, elle a estim? quelles ?taient difficiles ? prouver ;
- un rapport du 9 f?vrier 2017 de la Dre K.__, laquelle constatait qu?? l?examen clinique, le poing ?tait complet, l?opposition du pouce ?tait compl?te et qu?il existait un tr?s discret dclic ? la fermeture du m?dius et de lannulaire ? droite. Il n?y avait pas de Tinel ? la percussion du nerf m?dian. Selon elle, il ne sagissait pas dune r?cidive du tunnel carpien, m?me s?il existait tr?s certainement une t?nosynovite des fl?chisseurs. Elle indiquait par ailleurs quelle navait aucune explication pour les paresthsies touchant le dos de la main et qui paraissaient, aux dires de lassur?, ätre le sympt?me le plus dsagrable.
Se r?f?rant au rapport de la Clinique F.__ du 19 janvier 2017, le Dr L.__, müdecin au Service m?dical r?gional de lassurance-invalidit? (ci-apr?s : le SMR), a retenu que la principale atteinte ? la sant? ?tait une atteinte de la coiffe des rotateurs de l??paule droite existant depuis 2002. Au titre des pathologies associes du ressort de lassurance-invalidit?, il a fait mention dune gonarthrose des deux c?t?s pr?dominante ? droite et dune apon?vrosite plantaire gauche. Quant aux facteurs/diagnostics associ?s qui n??taient pas du ressort de lassurance-invalidit?, il a ?num?r? les troubles suivants : status post cure de tunnel carpien ? droite, non op?r? ? gauche ; ?picondylalgies droites ; hypertension art?rielle ; diabte de type II ; ob?sit? ; syndrome m?tabolique ; syndrome dapn?e du sommeil. A linstar des experts de la Clinique F.__, il a considr? que la capacit? de travail ?tait nulle dans lactivit? habituelle mais quelle ?tait enti?re dans une activit? adapt?e aux limitations fonctionnelles dcrites (rapport du 6 novembre 2017).
Le 17 avril 2018, l?office AI a rendu un projet de dcision refusant ? lassur? le droit ? une rente dinvalidit?. Il a relev? que lint?ress? ne pouvait plus exercer son activit? de peintre en b?timent indpendant depuis le 3 f?vrier 2016, mais pr?sentait depuis le 9 aoùt 2016 une pleine capacit? de travail dans une activit? adapt?e ? sa situation qui respectait ses limitations fonctionnelles, soit : pas de port de charges de plus de 50 kg autre qu?occasionnel, de plus de 12-25 kg souvent, de plus de 5-10 kg r?guli?rement, pas de travail les mains au-dessus de la ligne des ?paules, pas dusage de force des bras lors dutilisation descaliers ou d?chafaudages, pas de position accroupie, pas de marche prolong?e en terrain accident?, pas de marche ni de station debout prolonges. Compte tenu de ces limitations fonctionnelles et de l??ge de lassur?, l?office AI retenait un abattement de 10% sur le revenu dinvalide et arrivait ainsi, apr?s comparaison des revenus avec et sans atteinte ? la sant?, ? un degr? dinvalidit? de 8,40 %.
Le 28 mai 2018, par linterm?diaire de son conseil, M. Claude Paschoud, B.__ a pr?sent? des objections ? ce projet de dcision. A lappui de ses all?gations, il a transmis le rapport ?tabli le 28 mai 2018 par la Dre D.__, sp?cialiste en chirurgie de la main et en chirurgie plastique reconstructive et esthältique. Elle y relevait que, depuis l?op?ration du tunnel carpien ralis?e le 9 [recte : 1er] avril 2016, la symptomatologie ne s??tait pas am?lior?e et que lassur? pr?sentait depuis lors de plus en plus de douleurs ainsi qu?une sensation de chaleur dans la main droite qui l?emp?chait de dormir. Etaient jointes ? son rapport diverses pi?ces dont le compte-rendu de l?op?ration chirurgicale pratiqu?e le 26 juin 2017 en raison dune r?cidive du tunnel carpien droit. Ce document faisait État dune ? synovite tr?s tr?s importante ?, susceptible, selon lassur?, dentraner une polyarthrite rhumatoùde. Or, lassur? a not? que le rapport du 28 mai 2018 n??voquait nulle intervention dun rhumatologue. Quant au rapport du 2 juin 2017 du Dr Q.__, il mentionnait les diagnostics de persistance dune atteinte modr?e ? moyennement importante du nerf m?dian droit au niveau du canal carpien, ? nouveau sans changement significatif par rapport ? la situation de f?vrier et daoùt 2016, toujours sans menace fonctionnelle et de discr?te atteinte persistante du nerf m?dian gauche au niveau du canal carpien, sans menace fonctionnelle. Lassur? a ds lors demand ? l?office AI qu?il proc?de ? des investigations suppl?mentaires, notamment au plan rhumatologique.
Apr?s avoir analys? les pi?ces m?dicales au dossier, la Dre T.__, müdecin au SMR, a conclu son rapport du 26 octobre 2018 en ces termes :
? Appr?ciation actuelle du SMR : les pi?ces m?dicales nouvellement apportes ne permettent pas de retenir une perte de l?usage de la main D assimilable ? une personne ne disposant plus [que] dune main. La persistance de douleurs et paresthsies de la main D est reconnue, sans que cela g?n?re des limitations fonctionnelles qui nauraient pas ?t? retenues lors du rapport SMR du 06.11.2017, au vu que les deux müdecins attestent une fonction compl?te de la main D. Par ailleurs, la limitation fonctionnelle r?clam?e par le juriste (lassur? ne pouvant plus monter sur une ?chelle) est bien retenue dans le rapport SMR du 06.11.2017 en lien avec latteinte de l??paule droite (pas dutilisation des bras en force subite pour la pratique descaliers ou d?chafaudages). Pour ce qui concerne une ?ventuelle atteinte inflammatoire qui naurait pas ?t? prise en compte et au manque dintervention dun rhumatologue, le SMR rel?ve que lassur? avait pass? une expertise rhumatologique (...) qui na pas retenu de maladie inflammatoire. La description dune synovite au protocole op?ratoire au niveau du poignet droit n?entrane pas directement une polyarthrite rhumatoùde. Une synovite est une inflammation de la membrane synoviale qui tapisse la face interne dune articulation et peut ätre secondaire ? une infection, ? un traumatisme, ou ätre la manifestation dune maladie syst?mique inflammatoire ou m?tabolique (dfinition du dictionnaire de lacadmie de müdecine 2018). Dans le cas de lassur?, il n?y a aucun ?l?ment m?dical pouvant attester la pr?sence dune maladie inflammatoire comme ?voqu? par le conseiller juridique.
En conclusion, le SMR ne trouve aucune raison sur le plan m?dical de se distancier des conclusions du rapport SMR du 06.11.2017. ?
Par dcision du 14 mai 2019, l?office AI a confirm? son projet de dcision du 17 avril 2018.
B. Par acte du 19 juin 2019, B.__ a recouru contre cette dcision devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud, concluant sous suite de frais et dpens ? son annulation et au renvoi de la cause ? l?office AI afin qu?il proc?de ? des investigations suppl?mentaires au plan rhumatologique puis calcule ? nouveau le taux dinvalidit? en tenant compte de toutes les limitations fonctionnelles admises. Il a plus particuli?rement relev? que, compte tenu de son État de sant?, il n??tait pas raliste de pr?tendre qu?il pouvait exercer une activit? ? plein temps en percevant un salaire annuel de 67'485 fr. 18. Sagissant dune activit? non qualifi?e du domaine de la production et des services, il ?tait notoire quelle impliquait le port r?gulier de charges lourdes, le chargement et le dchargement de caisses avec les mains au-dessus des ?paules, l?usage de la force de ses bras lorsqu?il sagissait de monter une ?chelle ou un ?chafaudage ainsi que des marches et des stations debout prolonges. Or, une telle activit? contrevenait aux limitations fonctionnelles dcrites, de sorte quaucun employeur en Suisse n?offrirait plus de 5'000 fr. par mois ? un ouvrier aussi atteint dans sa sant? que lest lassur?.
Dans sa r?ponse du 12 septembre 2019, l?office AI a indiqu? que son appr?ciation m?dicale se fondait tant sur les rapports dexpertise de la Clinique F.__ que sur les rapports des Drs D.__ et Q.__. Selon ces deux sp?cialistes, la fonction de la main droite ?tait conserv?e, ce qui permettait l?exercice dactivit?s adaptes. Sur le plan ?conomique, l?office AI a contest? le point de vue de lassur? selon lequel une activit? non qualifi?e supposait le port de charges lourdes et que les donnes salariales de l?Office f?dral de la statistique manquaient de pertinence pour l??valuation du salaire possible dun ouvrier dont les limitations fonctionnelles ?taient si importantes. Il a renvoy? aux exemples ? non exhaustifs ? dactivit?s adaptes ? l?État de sant? de lassur? tels que figurant dans le document ? calcul du salaire exigible ? du 17 avril 2018. Il a enfin rappel? qu?un degr? dinvalidit? de 8,40 % n?ouvrait pas droit aux mesures de reclassement. L?office AI a en cons?quence conclu au rejet du recours.
En r?plique du 17 octobre 2019, B.__ a indiqu? qu?il n??tait pas possible de se fonder sur les expertises de la Clinique F.__ en raison des nombreux manquements ayant entach? la réalisation des expertises qui lui avaient ?t? confies. En ce qui concerne les Drs D.__ et Q.__, il a relev? que leurs rapports navaient pas l?objectivit? dune expertise et que, en tout État de cause, ils ne r?pondaient pas ? la question de savoir s?il subissait des limitations dans toutes les activit?s professionnelles et lesquelles. Outre les mains, il souffrait ?galement des genoux et des ?paules ainsi que de diff?rentes pathologies tels qu?un diabte, des probl?mes cardiaques et des dyspnes du sommeil. Lassur? a enfin fait remarquer que les professions mentionnes dans le document du 17 avril 2018 n??taient illustres par aucun cahier des charges, de sorte qu?il n??tait pas possible de savoir si le poste en question exigerait de son titulaire des gestes exclus par les limitations m?dicales dcoulant de son État de sant?. Il a sollicit? la mise en ?uvre dune expertise indpendante.
C. Par dcision du 14 aoùt 2019, la magistrate instructrice a mis B.__ au b?n?fice de lassistance judiciaire ? compter du 19 juin 2019. Il ?tait exon?r? du paiement davances et de frais judiciaires, ainsi que de toute franchise mensuelle.
E n d r o i t :
1. a) Les dispositions de la loi f?drale du 6 octobre 2000 sur la partie g?n?rale du droit des assurances sociales (LPGA ; RS 830.1) sappliquent ? lassurance-invalidit? (art. 1 LAI [loi f?drale du 19 juin 1959 sur lassurance-invalidit? ; RS 831.20]). Les dcisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l?opposition nest pas ouverte ? ce qui est le cas des dcisions en mati?re dassurance-invalidit? (art. 69 al. 1 let. a LAI) ? sont sujettes ? recours aupr?s du tribunal des assurances comp?tent (art. 56 et 58 LPGA). Le recours doit ätre dpos? dans les trente jours suivant la notification de la dcision sujette ? recours (art. 60 al. 1 LPGA).
b) En lesp?ce, le recours a ?t? interjet? en temps utile aupr?s du tribunal comp?tent (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) et respecte pour le surplus les formalit?s pr?vues par la loi (art. 61 let. b LPGA), de sorte qu?il est recevable.
2. Le litige porte sur le droit du recourant ? des prestations de lassurance-invalidit?, singuli?rement sur l??valuation de sa capacit? de travail.
3. a) Est r?put?e invalidit? lincapacit? de gain totale ou partielle qui est pr?sum?e permanente ou de longue dur?e, r?sultant dune infirmit cong?nitale, dune maladie ou dun accident (cf. art. 8 al. 1 LPGA et art. 4 al. 1 LAI). Est r?put?e incapacit? de gain toute diminution de l?ensemble ou dune partie des possibilit?s de gain de lassur? sur un march? du travail ?quilibr? dans son domaine dactivit?, si cette diminution r?sulte dune atteinte ? sa sant? physique, mentale ou psychique (cf. art. 7 al. 1 LPGA). Quant ? lincapacit? de travail, elle est dfinie comme toute perte, totale ou partielle, de laptitude de lassur? ? accomplir dans sa profession ou son domaine dactivit? le travail qui peut raisonnablement ätre exig? de lui, si cette perte r?sulte dune atteinte ? sa sant? physique, mentale ou psychique. En cas dincapacit? de travail de longue dur?e, lactivit? qui peut ätre exig?e de lassur? peut aussi relever dune autre profession ou dun autre domaine dactivit? (cf. art. 6 LPGA).
Dans le domaine de lassurance-invalidit?, une personne assur?e ne peut pr?tendre une rente que si elle a pr?sent? une incapacit? de travail dau moins 40% en moyenne durant une ann?e sans interruption notable et si au terme de cette ann?e, elle est invalide ? 40% au moins (art. 28 al. 1 let. b et c LAI).
Selon lart. 28 al. 2 LAI, lassur? a droit ? un quart de rente s?il est invalide ? 40% au moins, ? une demi-rente s?il est invalide ? 50% au moins, ? un trois quarts de rente s?il est invalide ? 60% au moins et ? une rente enti?re s?il est invalide ? 70% au moins.
b) Pour pouvoir fixer le degr? dinvalidit?, ladministration ? en cas de recours, le juge ? se fonde sur des documents m?dicaux, ainsi que, le cas ?chant, des documents ?manant dautres sp?cialistes pour prendre position. La t?che du müdecin consiste ? ?valuer l?État de sant? de la personne assur?e et ? indiquer dans quelle mesure et dans quelles activit?s elle est incapable de travailler. En outre, les renseignements fournis par les müdecins constituent un ?l?ment important pour appr?cier la question de savoir quelle activit? peut encore ätre raisonnablement exig?e de la part de la personne assur?e (ATF 132 V 93 consid. 4 et les r?f?rences cites ; TF 8C_160/2016 du 2 mars 2017 consid. 4.1 ; TF 8C_862/2008 du 19 aoùt 2009 consid. 4.2).
4. a) Selon le principe de libre appr?ciation des preuves (art. 61 let. c LPGA), le juge nest pas li? par des r?gles formelles pour constater les faits au regard des preuves administres, mais doit examiner de mani?re objective tous les moyens de preuve quelle qu?en soit la provenance, puis dcider s?ils permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. En cas de rapports m?dicaux contradictoires, le juge ne peut trancher la cause sans appr?cier l?ensemble des preuves ni indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion m?dicale plut?t qu?une autre. L??l?ment dterminant pour la valeur probante dun rapport m?dical nest ni son origine, ni sa dsignation, mais son contenu. A cet ?gard, il importe que les points litigieux dterminants aient fait l?objet dune ?tude fouill?e, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu?il prenne en considration les plaintes exprimes, qu?il ait ?t? ?tabli en pleine connaissance du dossier (anamn?se), que la description des interf?rences m?dicales soit claire et enfin que les conclusions soient bien motives (cf. ATF 134 V 231 consid. 5.1 et 125 V 351 consid. 3a avec la r?f?rence cit?e ; cf. ?galement TF 9C_236/2015 du 2 dcembre 2015 consid. 4).
b) Selon le principe inquisitoire, qui r?git la procédure dans le domaine des assurances sociales, les faits pertinents de la cause doivent ätre constat?s doffice par lassureur, qui prend les mesures dinstruction n?cessaire et recueille les renseignements dont il a besoin (art. 43 al. 1 LPGA). Le devoir dinstruction s??tend jusqu?? ce que les faits n?cessaires ? l?examen des pr?tentions soient suffisamment ?lucids (TF 9C_88/2013 du 4 septembre 2013 consid. 4.1.2).
5. Dans le cas desp?ce, lintim? sest fond tant sur le rapport dexpertise de la Clinique F.__ du 19 janvier 2017 que sur les rapports des Drs D.__ et Q.__ pour retenir que, en dpit des limitations fonctionnelles dcrites, le recourant pr?sente une capacit? de travail enti?re dans une activit? adapt?e ? son État de sant? ? compter du 9 aoùt 2016.
En substance, le recourant conteste b?n?ficier dune capacit? de travail dans une activit? adapt?e et le fait qu?une activit? soit exigible compte tenu de ses nombreuses limitations fonctionnelles. Il estime en outre que le revenu dinvalide retenu est trop lev?.
6. Dans un premier moyen, le recourant conteste la valeur probante de l?expertise de la Clinique F.__.
a) Le Tribunal f?dral a considr? que les expertises ralises au sein de la Clinique F.__ ne pouvaient servir de fondement ? l?examen dun droit ? des prestations en raison de graves manquements aux devoirs professionnels constat?s dans la gestion de linstitution, notamment de la part dun müdecin responsable du dpartement dexpertises, qui avait modifi? illicitement le contenu de rapports dexpertise. Les exigences lies ? la qualité de l?ex?cution dun mandat dexpertise m?dicale en droit des assurances sociales ne pouvaient en effet ätre suffisamment garanties, de sorte qu?il n??tait pas possible daccorder pleine confiance ? une expertise rendue par un expert ?uvrant au sein de la Clinique F.__. Le Tribunal f?dral a pr?cis? que cette conclusion simposait indpendamment de savoir si, dans un cas particulier, le responsable m?dical ? l?origine des manquements constat?s ?tait concr?tement intervenu dans la r?daction du rapport dexpertise ou non (ATF 144 V 258 consid. 2.3.2 ; TF 8F_8/2018 du 7 janvier 2019 consid. 2.3 ; 2C_32/2017 du 22 dcembre 2017 consid. 7.3). Le Tribunal f?dral a ?galement constat? que les organes de l'assurance-invalidit? avaient renonc? ? confier des mandats d'expertise ? la Clinique F.__ depuis 2015 (cf. r?ponse du Conseil f?dral ? la question de Madame la Conseill?re nationale Rebecca Ruiz 18.5054 "La Clinique F.__ a-t-elle encore la confiance de l'OFAS?" ; consultable sur le lien <https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb / suche-curia-vista/ geschaeft?AffairId=20185054> [consult? le 14 f?vrier 2020] ; TF 8F_8/2018 consid. 2.3.3).
b) En lesp?ce, les expertises confies ? la Clinique F.__ ont ?t? effectues sur mandat de lassurance maladie perte de gain et ont ?t? verses au dossier au m?me titre que le dossier de cette assurance. Compte tenu de la jurisprudence pr?cit?e, les rapports dexpertise des 29 juillet 2016 et 19 janvier 2017 ne pouvaient servir de fondement ? la dcision relative au droit aux prestations de lassurance-invalidit?.
7. A ce stade, il sagit dexaminer si les pi?ces m?dicales au dossier permettent ? lintim? dappr?cier de mani?re circonstanci?e l?État de sant? du recourant ainsi que les ?ventuelles rpercussions n?gatives de celui-ci sur sa capacit? de travail.
a) Sous la plume du Dr L.__, le SMR a ?tabli un rapport en date du 6 novembre 2017 dans lequel il a retenu comme atteinte principale invalidante une atteinte de la coiffe des rotateurs de l??paule droite ainsi qu?une gonarthrose des deux c?t?s pr?dominante ? droite et une apon?vrosite plantaire gauche. A titre de diagnostics sans effet sur la capacit? de travail, il a retenu un status post cure du tunnel carpien ? droite, non op?r? ? gauche, des ?picondylalgies droites, une hypertension art?rielle, un diabte de type II, une ob?sit?, un syndrome m?tabolique ainsi qu?un syndrome dapn?e du sommeil. Compte tenu des limitations fonctionnelles pr?sentes par le recourant, il a estim? que sa capacit? de travail ?tait nulle dans lactivit? habituelle de peintre en b?timent indpendant mais quelle ?tait en revanche enti?re dans une activit? adapt?e ? son État de sant?. Le 26 octobre 2018, le SMR a rendu un nouvel avis m?dical, dans lequel il a dclar? que les nouveaux rapports m?dicaux vers?s au dossier ne modifiaient pas son appr?ciation de novembre 2017.
b) Dans la mesure où le rapport du SMR du 6 novembre 2017 se fonde essentiellement sur le rapport dexpertise de la Clinique F.__ du 19 janvier 2017 et que celui-ci a ?t? ?cart?, il convient de se demander si dautres rapports m?dicaux au dossier permettent de confirmer les conclusions du SMR.
aa) En ce qui concerne les genoux et les ?paules, le Dr H.__ a soulign?, dans son rapport du 30 avril 2017, que la marche du recourant s?effectuait sans relle boiterie. Il a en outre relev? labsence de trouble neurovasculaire grossier des membres inf?rieurs. Au terme de son examen du genou droit, il a constat? que les cicatrices darthroscopie ?taient calmes sans signe inflammatoire. Le genou ?tait l?g?rement tum?fi? mais sans ?ryth?me ni chaleur et il n?y avait pas d?panchement intra-articulaire. La palpation de linterligne f?moro-tibial interne ?tait sensible mais les tests m?niscaux ?taient n?gatifs. Il y avait ?galement une sensibilit? du compartiment externe, les tests m?niscaux ?tant ?galement n?gatifs. Si le signe du rabot ?tait l?g?rement positif, il n?y avait toutefois pas dappr?hension rotulienne et lappareil extenseur ?tait comp?tent. Quant au genou gauche, sa mobilit? ?tait sym?trique et il n?y avait pas de probl?me cicatriciel ni d?panchement intra-articulaire. Si une sensibilit? ? la palpation des interlignes interne et externe ?tait retrouv?e, les tests m?niscaux ?taient cependant n?gatifs. Le signe du rabot ?tait l?g?rement positif mais lappareil extenseur ?tait comp?tent. Sur la base de son examen, il a pos? le diagnostic de gonarthrose bilat?rale ? pr?dominance f?moro-tibiale interne. De son c?t?, le Dr N.__ a indiqu? en date du 27 octobre 2017 que si la capacit? de travail ?tait nulle dans lactivit? habituelle, elle pouvait en revanche atteindre 50% dans une activit? adapt?e aux limitations fonctionnelles induites par les troubles pr?sent?s par le recourant aux genoux et ? la main droite sans qu?il ne pr?cise davantage en quoi elles consistent. Sagissant des documents dimagerie, le compte-rendu de l?IRM du genou droit pratiqu?e le 8 octobre 2015 a conclu notamment ? l?existence dune gonarthrose du compartiment interne avec chondropathie f?moro-tibiale de stade III ? IV tandis que l??chographie de l??paule droite ralis?e le 19 dcembre 2016 a mis en ?vidence une dchirure transfixiante de la partie ant?rieure du tendon du supra-?pineux sur tendinose chronique avec un clivage intra-tendineux du tendon du sub-scapulaire et un signe de bursite chronique. Aucun de ces deux documents ne se prononait sur la capacit? de travail et les limitations fonctionnelles.
On constate que ces avis m?dicaux sont peu ?tay?s, ne posent pas de diagnostic relatif aux atteintes aux ?paules, n?examinent pas de mani?re approfondie la capacit? de travail dans une activit? adapt?e et ne se prononcent pas sur les limitations fonctionnelles. Les atteintes relatives aux genoux et aux ?paules sont celles qui, selon l?office AI, ont une rpercussion sur la capacit? de travail (cf. rapport du SMR du 6 novembre 2017). Or, aucun document m?dical ne permet d?tablir ces points. Le rapport du 6 novembre 2017 nest pas ?tay? et nest pas fond sur un examen clinique. Il reprend simplement les conclusions du rapport dexpertise de la Clinique F.__ du 19 janvier 2017. On observe ds lors que les atteintes aux genoux et aux ?paules n?ont pas fait l?objet de relles mesures dinstruction, lesquelles se r?vlent insuffisantes apr?s mise ? l??cart des rapports dexpertise de la Clinique F.__. Les constatations de lintim? sur ces atteintes ne trouvent donc pas de fondement m?dical dans le dossier. L??valuation des limitations fonctionnelles et de la capacit? de travail ne peut par cons?quent ätre faite sur la base du dossier tel que constitu? qui ne comporte pas d?l?ment probant ? ce sujet.
bb) En ce qui concerne le tunnel carpien, il convient de rappeler que le recourant a fait l?objet, en date du 1er avril 2016, dune intervention chirurgicale en raison dun syndrome du tunnel carpien droit.
Dans son rapport du 11 aoùt 2016, le Dr Q.__ a constat? la persistance dune atteinte moyennement importante du nerf m?dian droit au niveau du canal carpien, sans changement significatif par rapport ? la situation ayant donn? lieu ? son rapport du 3 f?vrier 2016 et labsence datteinte lectrophysiologiquement significative du nerf ulnaire droit au poignet. Il a ajout? que, ds lors que le patient se plaignait de douleurs et de troubles sensitifs situ?s plut?t dans le territoire du nerf ulnaire, il avait encore pratiqu? une ?tude du nerf ulnaire droit, laquelle avait r?v?l? une bonne pr?servation de la latence et de lamplitude des potentiels moteurs et sensitifs distaux, une bonne pr?servation ?galement de la vitesse de conduction sensitive cinqui?me doigt/poignet et labsence de dnervation dans le premier interosseux dorsal, le tout napportant pas darguments en direction dune atteinte du nerf ulnaire au passage du Guyon et plus distalement au niveau de la main. Il a conclu que, compte tenu du caract?re des plaintes ainsi que des constatations cliniques et lectrophysiologiques, il restait difficile de dire quelle ?tait la cause exacte des troubles pr?sent?s par le recourant.
Le 2 juillet 2016, le Dr A.__ a constat? notamment que les suites op?ratoires ?taient simples et apyr?tiques. A lablation de lattelle rigide et des fils ainsi quau remplacement par une attelle amovible le 18 avril 2016, le recourant navait eu aucune plainte. Au contrle du 17 mai 2016, il s??tait toutefois plaint de rougeur et de douleurs ? la paume de la main droite ; l?examen clinique retrouvait une cicatrice calme, une main l?g?rement tum?fi?e sans signes dinfection ni signes neurologiques ; le recourant lui avait signal? qu?il s??tait servi de sa main droite pour quelques travaux m?nagers.
En date du 7 novembre 2016, la Dre K.__ a relev? les plaintes du recourant et indiqu? quelle ne remettait pas en cause ses dires mais quelle pensait qu?il y avait plusieurs probl?mes diff?rents ; outre le fait qu?il se disait tr?s g?n? par son ?paule droite, il se trouvait dans une situation socio-?conomique extr?mement pr?caire. Pour ce qui concerne la main, elle a soulign? qu?il ?tait possible qu?il y ait eu une lib?ration incompl?te du nerf m?dian, tout en faisant remarquer que ces douleurs diffuses pouvaient ätre mises en ?vidence avec une atteinte de type sudeckoùde ; les paresthsies dcrites sur le dos de la main ne correspondaient pas au territoire du nerf m?dian, ni du nerf cubital. Le 9 f?vrier 2017, ce müdecin a observ? ? l?examen clinique que le poing ?tait complet, que l?opposition du pouce ?tait compl?te et qu?il existait un tr?s discret dclic ? la fermeture du m?dius et de lannulaire ? droite ; il n?y avait pas de Tinel ? la percussion du nerf m?dian. Elle a confirm? que les lectromyogrammes du Dr Q.__ ne mentionnaient ? aucun moment datteinte au nerf cubital, ajoutant quelle ne pensait donc pas qu?il sagissait dune r?cidive du tunnel carpien. Elle na trouv? aucune explication pour les paresthsies qui touchaient le dos de la main et qui ?taient avances comme le sympt?me le plus dsagrable. Elle a propos? une infiltration et conseill? la reprise du travail ? temps partiel, ce qui lui paraissait ralisable au vu du statut dindpendant.
Le 22 mai 2017, la Dre D.__ na constat? aucun trouble au niveau moteur sur la main droite, l?enroulement des doigts ?tant sans particularit? et complet ; la distance pulpe-paume ?tait nulle et l?opposition du pouce selon Kapandji ? 10 des deux c?t?s. Le Tinel ?tait positif sur la cicatrice ? droite avec une sensibilit? diminu?e sur la pulpe du troisi?me doigt et une sensation bizarre sur le quatri?me et le premier doigt de la main droite. La cicatrice ?tait calme et souple hormis ce signe de Tinel en regard. La force de pr?hension mesur?e au dynamomätre de Jamar ?tait de 19 kg ? droite par rapport ? 37 kg ? gauche.
Dans son rapport du 2 juin 2017, le Dr Q.__ a relev? que, pour le nerf m?dian droit, les valeurs neurographiques ?taient pratiquement superposables ? celles constates pralablement. Quant au nerf m?dian gauche, la comparaison du bilan lectrophysiologique pratiqu? le 2 juin 2017 ne r?v?lait pas de modification significative des paramätres lectrophysiologiques par rapport au bilan effectu? au mois de f?vrier 2016. Il na au surplus observ? aucune anomalie significative sur le nerf m?dian gauche. Il a ?galement constat? qu?il n?y avait pas de menace fonctionnelle, ni pour le nerf m?dian droit, ni pour le gauche.
Le 28 mai 2018, la Dre D.__ a notamment indiqu? quelle pensait quavec ses troubles sensitifs et de la force, le recourant pouvait ätre ? emb?t? ? dans sa profession qu?il avait par ailleurs abandonn?e depuis plusieurs mois.
Lintim? na pas retenu datteinte invalidante au niveau du tunnel carpien. Les rapports m?dicaux au dossier examinent la possibilit? d?ventuelles atteintes fonctionnelles au niveau du tunnel carpien et aucun ne constate de limitation fonctionnelle post cure du tunnel. Les conclusions du SMR sur ce point pourraient ätre confirmes, les constatations dans les diff?rents rapports m?dicaux ?tant convergentes. La vague dclaration non ?tay?e de la Dre D.__, selon laquelle le recourant pourrait ätre ? emb?t? ? dans sa profession, ne suffit pas ? considrer que latteinte pourrait avoir une incidence sur la capacit? de travail, m?me dans lactivit? habituelle. Les conclusions des müdecins, y compris de la Dre D.__, vont dans le sens de labsence de trouble moteur ? la main.
8. a) A la lecture de l?ensemble des rapports m?dicaux au dossier, on constate que le recourant pr?sente une situation relativement complexe avec plusieurs atteintes dont certaines ont ?t? reconnues comme ayant une incidence sur la capacit? de travail. Lintim? retient comme principale atteinte ? la sant? une atteinte ? la coiffe des rotateurs de l??paule droite et a fix? des limitations fonctionnelles en lien avec ce trouble. Cependant, les rapports m?dicaux au dossier ne permettent pas de confirmer ces conclusions, qui ne sont fondes que sur le rapport dexpertise de la Clinique F.__ du 19 janvier 2017. Une gonarthrose bilat?rale est ?galement considr?e comme invalidante et les limitations fonctionnelles ont ?t? ?tablies sur la base du rapport dexpertise pr?cit? ; or les avis m?dicaux recueillis ne permettent pas de les confirmer. En ralit?, aucun rapport m?dical ne se prononce sur la capacit? de travail du recourant ni sur ses limitations fonctionnelles, alors qu?il soutient que l??tendue de ces derni?res a ?t? sous-estim?e.
b) Les rapports m?dicaux vers?s au dossier permettent de confirmer que certaines atteintes invoques, notamment celles lies aux mains, ne sont pas significatives et ninduisent pas de limitations fonctionnelles. Cependant, ils ne se prononcent pas sur les atteintes principales retenues par le SMR qui a fond ses propres conclusions sans v?ritable examen en reprenant uniquement celles du rapport dexpertise de la Clinique F.__, dclar? invalide. Il subsiste donc de s?rieux doutes quant ? la fiabilit? et ? la pertinence des constatations effectues par le service pr?cit?.
c) Sur le vu de ce qui pr?c?de, on ne voit pas quels ?l?ments probants ont pu amener l?office AI ? retenir que le recourant pr?sentait une capacit? de travail enti?re dans une activit? adapt?e ? son État de sant?. Ni l?État de sant? du recourant dans sa globalit?, ni les cons?quences de cet État de sant? sur sa capacit? de travail r?siduelle n?ont ?t? ?tablies de mani?re probante. Il appara?t plus particuli?rement que linstruction doit ätre compl?t?e afin que les diagnostics ? poser et l??tendue de leur caract?re invalidant ?ventuel puissent ätre examin?s. Partant, il convient de constater que linstruction sav?re lacunaire dans la mesure où les faits pertinents n?ont pas ?t? ?tablis de mani?re convaincante. Il se justifie par cons?quent de renvoyer la cause ? l?office AI ? ? qui il appartient au premier chef dinstruire conform?ment au principe inquisitoire qui r?git la procédure dans le domaine des assurances sociales (art. 43 al. 1 LPGA) ? afin qu?il proc?de ? un compl?ment dinstruction sur le plan m?dical en vue de dterminer la capacit? de travail et les limitations fonctionnelles compte tenu des atteintes ? la sant? rendues vraisemblables.
d) Au vu du sort du recours, il n'y a pas lieu d'examiner les autres griefs soulev?s par le recourant qui deviennent sans objet.
9. En dfinitive, le recours doit ätre admis et la dcision attaqu?e annul?e, la cause ?tant renvoy?e ? lintim? pour compl?ment dinstruction au sens des considrants puis nouvelle dcision.
10. Ayant proc?d par linterm?diaire dun conseiller juridique, qui peut se voir accorder des dpens (cf. TF 8C_546/2018 du 9 octobre 2018 consid. 5), le recourant, qui obtient gain de cause, a droit ? une indemnit? de dpens qu?il convient, compte tenu de limportance et de la complexit? du litige, de fixer ? 500 fr. ? la charge de l?office intim? (art. 61 let. g LPGA, 55 LPA-VD, 10 et 11 TFJDA [tarif cantonal vaudois du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dpens en mati?re administrative ; BLV 173.36.5.1]), lequel, dbout?, supportera les frais de la cause, arr?t?s ? 400 fr. (art. 69 al. 1bis LAI).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
prononce :
I. Le recours est admis.
II. La dcision rendue le 14 mai 2019 par l?Office de lassurance-invalidit? pour le canton de Vaud est annul?e, la cause ?tant renvoy?e ? cet office pour compl?ment dinstruction au sens des considrants puis nouvelle dcision.
III. Les frais judiciaires, arr?t?s ? 400 fr. (quatre cents francs), sont mis ? la charge de l?Office de lassurance-invalidit? pour le canton de Vaud.
IV. L?Office de lassurance-invalidit? pour le canton de Vaud versera ? B.__ une indemnit? de 500 fr. (cinq cents francs) ? titre de dpens.
La pr?sidente : Le greffier :
Du
L'arr?t qui pr?c?de, dont la r?daction a ?t? approuv?e ? huis clos, est notifi? ? :
M. Claude Paschoud, conseiller juridique (pour B.__),
Office de lassurance-invalidit? pour le canton de Vaud,
- Office f?dral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
Le pr?sent arr?t peut faire l'objet d'un recours en mati?re de droit public devant le Tribunal f?dral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal f?dral ; RS 173.110), cas ?chant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent ätre dpos?s devant le Tribunal f?dral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la pr?sente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :
Bitte beachten Sie, dass keinen Anspruch auf Aktualität/Richtigkeit/Formatierung und/oder Vollständigkeit besteht und somit jegliche Gewährleistung entfällt. Die Original-Entscheide können Sie unter dem jeweiligen Gericht bestellen oder entnehmen.
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