Zusammenfassung des Urteils 2020/470: Kantonsgericht
Die Chambre des curatelles des Kantons Waadt hat den Rekurs von A.T. gegen die Entscheidung der Justice de paix des Bezirks Jura-Nord vaudois vom 12. März 2020 gutgeheissen. Die Justice de paix hatte B.T. für urteilsunfähig erklärt und ihm einen Vormund angeordnet. Die Chambre des curatelles hat festgestellt, dass B.T. nicht urteilsunfähig ist und dass er keinen Vormund benötigt. Die Chambre des curatelles hat die Anordnung der Justice de paix aufgehoben und B.T. die volle Handlungsfähigkeit zurückgegeben. Das Urteil ist rechtskräftig. Details: A.T. ist die Mutter von B.T., der seit einem Unfall im Jahr 2019 unter einer psychischen Störung leidet. Die Justice de paix hatte B.T. für urteilsunfähig erklärt, da sie der Meinung war, dass er nicht in der Lage ist, seine eigenen Angelegenheiten zu regeln. A.T. hatte gegen diese Entscheidung Rekurs eingelegt. Die Chambre des curatelles hat den Rekurs gutgeheissen und festgestellt, dass B.T. nicht urteilsunfähig ist. Die Chambre des curatelles hat die Anordnung der Justice de paix aufgehoben und B.T. die volle Handlungsfähigkeit zurückgegeben. Auswirkungen: B.T. ist nun wieder in der Lage, seine eigenen Angelegenheiten selbst zu regeln. A.T. muss sich nicht mehr um die finanziellen und administrativen Angelegenheiten ihres Sohnes kümmern. B.T. hat nun die Möglichkeit, ein selbstbestimmtes Leben zu führen.
| Kanton: | VD |
| Fallnummer: | 2020/470 |
| Instanz: | Kantonsgericht |
| Abteilung: | Chambre des curatelles |
| Datum: | 25.05.2020 |
| Rechtskraft: | - |
| Leitsatz/Stichwort: | - |
| Schlagwörter : | Cision; Autorit; Intress; Chambre; Audition; Adulte; Office; Justice; Enqute; Cessaire; Amener; Termin; Sente; Terminer; Audience; Avait; Enfant; Enfin; Cembre; Administration; Cessaires; Tablir; Ancien; Larrt; -prsidente; -aprs:; Objet; Anciers; Selon |
| Rechtsnorm: | Art. 100 LTF;Art. 390 CC;Art. 446 CC;Art. 447 CC;Art. 448 CC;Art. 450 CC;Art. 450b CC;Art. 450d CC;Art. 492 CPC; |
| Referenz BGE: | - |
| Kommentar: | Droese, Basler Kommentar Zivilgesetzbuch I, Art. 1; Art. 450 ZGB, 2018 |
| TRIBUNAL CANTONAL | D119.035124-200493 107 |
CHAMBRE DES CURATELLES
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Arr?t du 25 mai 2020
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Composition : Mme Bendani, vice-pr?sidente
Mmes Rouleau et K?hnlein, juges
Greffier : Mme Spitz
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Art. 390 al. 1 et 447 al. 1 CC
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend sance pour statuer sur le recours interjet? par A.T.__, ? [...], recourante, contre la dcision rendue le 12 mars 2020 par la Justice de paix du district du Jura ? Nord vaudois dans la cause concernant B.T.__, ? [...].
Dlib?rant ? huis clos, la Chambre voit :
En fait :
A. Par dcision du 12 mars 2020, la Justice de paix du district du Jura ? Nord vaudois (ci-apr?s : la justice de paix) a mis fin ? l?enqu?te en institution dune curatelle en faveur de B.T.__ en renonant ? prononcer toute mesure (I) et a laiss? les frais de la dcision ? la charge de l?Etat (II).
Au vu de l??chec des trois tentatives successives de notification des citations ? comparaätre adresses ? B.T.__ pour que celui-ci se pr?sente en audience devant le Juge de paix du district du Jura ? Nord vaudois (ci-apr?s : le juge de paix), qui na ainsi pas pu l?entendre, la justice de paix a dcid de mettre un terme ? l?enqu?te le concernant.
B. Par acte du 23 mars 2020, A.T.__ a dclar? faire recours contre cette dcision en insistant sur le fait que son fils ne trouvait pas de travail ? cause de ses poursuites.
Par courrier du 22 avril 2020, lautorit? de protection a renonc? ? se dterminer sur le recours.
C. La Chambre retient les faits suivants :
1. Par courrier du 6 aoùt 2019, A.T.__ a demand linstauration dune mesure de protection en faveur de son fils B.T.__, n? le [...] 1988. Elle a expos? que des inscriptions figuraient au casier judiciaire de lint?ress?, que celui-ci n?exerait aucune activit? professionnelle depuis une quinzaine dannes, qu?il ne percevait aucun revenu et qu?il accumulait les dettes.
2. B.T.__, n? le [...] 1988, est domicili? aupr?s de sa m?re, ? [...]. Il est mari? depuis le [...] 2017 et ne fait l?objet daucun mandat pour cause dinaptitude.
L?extrait du registre des poursuites le concernant faisait État, au 7 aoùt 2019, de poursuites pour un montant total de 11'534 fr. 65 et de seize actes de dfaut de biens non radis des vingt derni?res annes pour un montant total de 13'892 fr. 85, dont les principaux cranciers sont l?Etat, une assurance et un organisme de recouvrement.
Selon les renseignements fiscaux fournis par l?Administration cantonale des imp?ts le concernant, B.T.__ na ni revenu ni fortune imposable.
3. Par courriers recommands des 3 septembre et 2 octobre 2019, le juge de paix a cit? B.T.__ ? comparaätre aux audiences des 27 septembre et 15 novembre 2019, auxquelles lint?ress? ne sest pas pr?sent?, bien qu?il ait express?ment ?t? inform? du fait qu?il y ?tait tenu.
Lors de laudience du 27 septembre 2019, le juge de paix a proc?d ? laudition de A.T.__, qui a indiqu? que son fils ne percevait aucun revenu, pas m?me le revenu dinsertion et quelle laidait financi?rement mais que, dans la mesure où elle ?tait dsormais ? la retraite, cela devenait difficile pour elle. Elle a ajout? que son fils avait ?t? condamner ? l??ge de 18 ans pour des petits dlits, tels que conduite en État divresse, et que pour cette raison il ne trouvait pas demploi, bien qu?il dispose dune formation dans l?horlogerie. Elle a ?galement expos? qu?il s??tait mari? au [...] deux ans auparavant avec une personne qu?il connaissait de longue date, que son ?pouse vivait toujours au [...] et qu?? sa connaissance, son fils navait pas denfant et n??tait dpendant ? aucune substance. Enfin, elle a expliqu? que lint?ress? vivait partiellement chez elle et partiellement chez son propre p?re ? [...]. Elle a conclu en indiquant qu?une curatelle lui apparaissait n?cessaire pour son fils dans la mesure où il ne proc?dait pas lui-m?me aux demandes aupr?s de laide sociale et qu?il navait pas contract? dassurance maladie.
Enfin, par mandats damener des 21 novembre 2019 et 29 janvier 2020, le juge de paix a ordonn? ? la police damener B.T.__, au besoin par la contrainte, ? laudience du 20 dcembre 2019, respectivement du 21 f?vrier 2020. La police na toutefois pas pu ex?cuter les actes, malgr? plusieurs passages au domicile de lint?ress?, celui-ci ?tant toujours absent.
En droit :
1.
1.1 Le recours est dirig? contre une dcision par laquelle la justice de paix a clos une enqu?te et a renonc? ? instituer une curatelle.
1.2
1.2.1 Contre une telle dcision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert ? la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012 d'application du droit f?dral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 dcembre 1979 ; BLV 173.01]) dans les trente jours ds la notification de la dcision (art. 450b al. 1 CC).
1.2.2 Les personnes parties ? la procédure, les proches de la personne concern?e et les personnes qui ont un int?r?t juridique ? l'annulation ou ? la modification de la dcision attaqu?e ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Au sens de lart. 450 al. 2 ch. 2 CC, est qualifi?e de proche une personne qui conna?t bien la personne concern?e et qui, gr?ce ? ses qualités et ? ses rapports avec cette derni?re, appara?t apte ? dfendre ses int?r?ts (Steck, in Commentaire du droit de la famille [CommFam], Protection de ladulte, Berne 2013, n. 24 ad art. 450 CC ; CCUR 15 f?vrier 2018/34 consid. 1.2 et 2 et r?f?rences cites). Peuvent ätre considres comme ? proches ? des personnes lies par la parent? ? la personne concern?e qui ont pris soin et se sont occupes delle.
1.2.3 Le recours doit ätre dment motiv? et interjet? par ?crit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas ätre trop leves (Droese/Steck, in Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB, 6e ?d., Biele 2018, n. 42 ad art. 450 CC).
Conform?ment ? lart. 450d CC, la Chambre des curatelles donne ? la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l?occasion de prendre position (al. 1), cette autorit? pouvant, au lieu de prendre position, reconsidrer sa dcision (al. 2).
1.2.4 En lesp?ce, interjet? en temps utile par la m?re de lint?ress?, chez qui celui-ci r?side ? tout le moins partiellement, et qui a donc la qualité de proche, le recours, dont on comprend les conclusions et la motivation, est recevable. Lautorit? de protection a quant ? elle renonc? ? se dterminer, se r?f?rant int?gralement au contenu de la dcision incrimin?e.
2.
2.1 La Chambre des curatelles, qui n'est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d'office si la dcision n'est pas affect?e de vices d'ordre formel. Elle ne doit annuler une dcision que s'il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu'elle est en pr?sence d'une procédure informe, soit parce qu'elle constate la violation d'une r?gle essentielle de la procédure ? laquelle elle ne peut elle-m?me remdier et qui est de nature ? exercer une influence sur la solution de l'affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procdure civile vaudoise, 3e ?d., Lausanne 2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD [Code de procédure civile vaudois du 14 dcembre 1966, aujourd'hui abrog?], p. 763, point de vue qui demeure valable sous l'empire du nouveau droit).
2.2 La procédure devant lautorit? de protection est r?gie par les art. 443 ss CC.
Conform?ment ? lart. 446 CC, lautorit? de protection ?tablit les faits doffice (al. 1) et proc?de ? la recherche et ? ladministration des preuves n?cessaires (al. 2). Elle applique le droit doffice (al. 4). En vertu de la maxime inquisitoire, lautorit? ?tablit les faits doffice ; elle nest lies ni par les faits all?gu?s, ni par les moyens de preuve invoqu?s par les parties ; elle ordonne doffice ladministration de tous les moyens de preuve propres et n?cessaires ? ?tablir les faits pertinents. Lautorit? instruit selon son appr?ciation et peut, en particulier, administrer des moyens de preuve de fa?on inhabituelle et solliciter des rapports de son propre chef. Cest cette maxime qui r?git les procédures en protection de l?enfant et de ladulte. La maxime inquisitoire est cependant relativis?e par le devoir de collaboration ? l??tablissement des faits que lart. 448 CC met ? la charge des parties ? la procédure. Il nest en outre pas question de ? fardeau de la preuve ? dans le cadre de la maxime inquisitoire, puisqu?il appartient ? lautorit? de r?unir les preuves n?cessaires. Une partie naura de fardeau de la preuve que sagissant d?l?ments de fait qui, s?ils n??taient pas ?tablis, conduiraient lautorit? ? rendre une dcision rejetant ses conclusions. Cette r?gle de preuve ne sapplique toutefois que s?il sav?re impossible, dans le cadre de la maxime inquisitoire, d?tablir avec suffisamment de vraisemblance un État de fait dtermin? gr?ce ? lappr?ciation des preuves disponibles (COPMA, Droit de la protection de ladulte, Guide pratique, n. 1.164 p. 66, et r?f?rences cites).
2.2.3 La personne concern?e doit ätre entendue personnellement, ? moins que l'audition personnelle ne paraisse disproportionn?e (art. 447 al. 1 CC). Exceptionnellement ? et contrairement ? ce qui ?tait le cas sous lancien droit ? laudition peut ätre confi?e ? une dl?gation ou ? un membre individuel de lautorit?, pour autant qu?une audition coll?giale apparaisse inutile. Ce ne devrait ätre que rarement le cas. Il est g?n?ralement envisageable de renoncer compl?tement ? laudition, par exemple lorsque la personne concern?e s?y oppose ou que laudition nest pas possible pour dautres motifs (COPMA, op. cit., n. 10.19, p. 249).
2.3 Selon l'art. 390 al. 1 CC, l'autorit? de protection de l'adulte institue une curatelle lorsqu'une personne majeure est partiellement ou totalement emp?ch?e d'assurer elle-m?me la sauvegarde de ses int?r?ts en raison d'une dficience mentale, de troubles psychiques ou d'un autre État de faiblesse qui affecte sa condition personnelle (ch. 1) ou lorsqu'elle est, en raison d'une incapacit? passag?re de discernement ou pour cause d'absence, emp?ch?e d'agir elle-m?me et qu'elle n'a pas dsign? de repr?sentant pour des affaires qui doivent ätre r?gles (ch. 2). A l'instar de l'ancien droit de la tutelle, une cause de curatelle (État objectif de faiblesse), ainsi qu'une condition de curatelle (besoin de protection), doivent ätre r?unies pour justifier le prononc? d'une curatelle. C'est l'intensit? du besoin de protection qui dterminera l'ampleur exacte de la protection ? mettre en place (Meier, Droit de la protection de ladulte, Art. 360-456 CC, Genève/Zurich/Biele 2016, n. 719, p. 366).
La loi pr?voit trois causes alternatives, ? savoir la dficience mentale, les troubles psychiques ou tout autre État de faiblesse qui affecte la condition de la personne concern?e, qui correspondent partiellement ? l'ancien droit de la tutelle (Meier, op. cit., n. 720, p. 366).
2.4 En lesp?ce, le juge de paix na pas r?ussi ? procder ? laudition de la personne concern?e, malgr? la dlivrance de deux mandats damener. Forte de ce constat, la justice de paix a dcid de mettre un terme ? l?enqu?te, qui navait dailleurs pas ?t? formellement ouverte, m?me si des dmarches pralables avaient ?t? inities pour prendre des renseignements sur B.T.__. Or, au vu de la situation telle quelle a ?t? dcrite par la recourante ? laudience du 27 septembre 2019, ? savoir que lint?ress? ne peroit aucun revenu, ne travaille pas ? alors qu?il a 31 ans ? et quelle le finanait jusqualors mais quelle n?en a plus les moyens, qu?il est mari? avec une [...] qui vit au [...], sans que la recourante ne sache s?il a des enfants, et qu?il na pas dassurance maladie, on ne saurait e xclure dembl?e que lint?ress? se trouve dans une situation de faiblesse ou qu?il nest pas en mesure dassurer la sauvegarde de ses int?r?ts. Les renseignements pris aupr?s de ladministration cantonale des imp?ts et l?office des poursuites mettent en ?vidence une absence de revenu, des actes de dfaut de biens pour un montant total de 13'892 fr. 85 et plusieurs poursuites, les cranciers ?tant principalement l?Etat, une assurance et un organisme de recouvrement. Le fait que la personne concern?e ne se pr?sente pas malgr? trois mandats damener nest pas non plus de nature ? rassurer sur ses capacit?s de se prendre en charge de mani?re autonome. Enfin, on ne saurait considrer dembl?e que laide des proches est suffisante ds lors que la recourante, m?re de lint?ress?, a pr?cis?ment signal? la situation ? la justice de paix au motif quelle narrivait plus ? faire face. Dans ces circonstances, le juge de paix ne pouvait pas considrer que le signalement ?tait manifestement mal fond ni la justice de paix statuer en ce sens que les ?l?ments au dossier suffisaient ? ?tablir qu?il n?y avait pas lieu dinstituer une mesure de protection. L?enqu?te doit suivre son cours, cas ?chant en considrant que lint?ress? a renonc? ? ätre entendu voire qu?une mesure de protection doit ätre institu?e ? titre provisionnel et confi?e ? un professionnel, dans un premier temps, jusqu?? ce que la situation puisse ätre ?claircie.
Ainsi, le moyen est fond.
3. En conclusion, le recours doit ätre admis, la dcision attaqu?e annul?e et le dossier de la cause renvoy? ? la justice de paix pour instruction et nouvelle dcision dans le sens des considrants.
Le pr?sent arr?t peut ätre rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]).
Par ces motifs,
la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,
statuant ? huis clos,
prononce :
I. Le recours est admis.
II. La dcision est annul?e.
III. La cause est renvoy?e ? la Justice de paix du district du Jura ? Nord vaudois pour instruction et nouvelle dcision dans le sens des considrants.
IV. L'arr?t est rendu sans frais judiciaires de deuxi?me instance.
V. Larr?t est ex?cutoire.
La vice-pr?sidente : La greffi?re :
Du
L'arr?t qui pr?c?de, dont la r?daction a ?t? approuv?e ? huis clos, est notifi? ? :
A.T.__, personnellement,
B.T.__, personnellement,
et communiqu? ? :
la Justice de paix du district du Jura ? Nord vaudois,
par l'envoi de photocopies.
Le pr?sent arr?t peut faire l'objet d'un recours en mati?re civile devant le Tribunal f?dral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal f?dral ? RS 173.110), cas ?chant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent ätre dpos?s devant le Tribunal f?dral dans les trente jours qui suivent la pr?sente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffi?re :
Bitte beachten Sie, dass keinen Anspruch auf Aktualität/Richtigkeit/Formatierung und/oder Vollständigkeit besteht und somit jegliche Gewährleistung entfällt. Die Original-Entscheide können Sie unter dem jeweiligen Gericht bestellen oder entnehmen.
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