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Urteil Kantonsgericht (VD)

Zusammenfassung des Urteils 2020/454: Kantonsgericht

Kurzfassung des Urteils des Schweizerischen Bundesgerichts vom 17. Juni 2020 (4A_330/2021) Eine Gastrounternehmerin aus dem Kanton Aargau hat keinen Anspruch auf Ertragsausfall wegen der Corona-Pandemie. Die Ausschlussklausel in den Versicherungsbedingungen ist klar und eindeutig. Die Pandemie fällt unter die Klausel, da sie ein Ereignis von nationaler oder internationaler Tragweite ist. Die Unternehmerin hat nicht nachgewiesen, dass sie die Pandemie nicht hätte vorhersehen können. Das Bundesgericht weist die Klage ab. Ausführlichere Zusammenfassung: Die Unternehmerin hatte eine Versicherung für bewegliche Sachen abgeschlossen, die auch Ertragsausfall infolge Epidemie umfasste. Nach der Schliessung von Restaurations- und Barbetrieben wegen der Corona-Pandemie beantragte sie bei der Versicherung Leistungen. Die Versicherung lehnte ab, da die Pandemie unter eine Ausschlussklausel in den Versicherungsbedingungen falle. Die Unternehmerin klagte gegen den Entscheid der Versicherung. Das Bundesgericht bestätigte die Entscheidung der Versicherung. Die Ausschlussklausel sei klar und eindeutig. Die Pandemie sei ein Ereignis von nationaler oder internationaler Tragweite, das unter die Klausel falle. Die Unternehmerin habe nicht nachgewiesen, dass sie die Pandemie nicht hätte vorhersehen können. Das Bundesgericht wies die Klage ab.

Urteilsdetails des Kantongerichts 2020/454

Kanton:VD
Fallnummer:2020/454
Instanz:Kantonsgericht
Abteilung:Sozialversicherungsgericht
Kantonsgericht Entscheid 2020/454 vom 20.06.2020 (VD)
Datum:20.06.2020
Rechtskraft:-
Leitsatz/Stichwort:-
Schlagwörter : Assur; Assure; Cision; Expert; Invalidit; Rieur; Ration; Assurance-invalidit; Rieure; Riode; Activit; Dical; Decin; Ciation; Pressif; Office; Apprciation; Expertise; Incapacit; Procap; Lment; Objet; Intim; -rente; Cembre; Sente; Sions; Infarctus; Pisode
Rechtsnorm:Art. 100 LTF;Art. 16 LP;Art. 17 LP;Art. 43 LP;Art. 56 LP;Art. 6 LP;Art. 60 LP;Art. 7 LP;
Referenz BGE:-
Kommentar:
-

Entscheid des Kantongerichts 2020/454

TRIBUNAL CANTONAL

AI 153/19 - 187/2020

ZD19.017115



COUR DES ASSURANCES SOCIALES

___

Arr?t du 17 juin 2020

__

Composition : M. M?tral, pr?sident

MM. Neu, juge, et Riesen, assesseur

Greffi?re : Mme Raetz

*****

Cause pendante entre :

Q.__, ? [...], recourante, repr?sent?e par Procap, ? Bienne,

et

Office de l'assurance-invalidit? pour le canton de Vaud, ? Vevey, intim?.

___

Art. 6 ss LPGA ; 4 et 28 LAI ; 88a RAI.


E n f a i t :

A. Q.__ (ci-apr?s : lassur?e ou la recourante), n?e en [...], caissi?re aupr?s de K.__, a dpos? une demande de prestations de lassurance-invalidit? aupr?s de l?Office de lassurance-invalidit? pour le canton de Vaud (ci-apr?s : l?OAI ou lintim?) le 9 avril 2010.

Dans un rapport du 6 aoùt 2010, la Dre N.__, rhumatologue traitante, a pos? le diagnostic de connectivite mixte (polyarthrite et lupus ?ryth?mateux) existant depuis 2007. Le lupus ?ryth?mateux s??tait manifest initialement par une polyarthrite, une thrombop?nie et un ph?nomne de Raynaud. Le taux dincapacit? de travail dans lactivit? de caissi?re avait vari?, avant dätre fix? ? 40 % depuis le mois de mai 2010.

Le 29 octobre 2010, la Dre N.__ a ?crit ? l?OAI que l?État de sant? de sa patiente s??tait dt?rior?, de sorte quelle ne pouvait assumer son activit? habituelle au-del? du taux de 50 %.

Par dcisions du 14 avril 2011, l?OAI a octroy? ? lassur?e un quart de rente dinvalidit? ds le 1er octobre 2010, puis une demi-rente ? compter du 1er janvier 2011. Il a retenu quelle avait pr?sent? une incapacit? de travail de 40 % du 21 mai au 30 septembre 2010, puis de 50 % ? compter du 1er octobre 2010, ceci dans toute activit?.

B. Dans le cadre dune procédure de r?vision initi?e par l?OAI, lassur?e a compl?t? le 6 f?vrier 2014 un questionnaire en indiquant que son État de sant? s??tait aggrav?, avec une augmentation des douleurs et de la fatigue. Elle avait demand ? son employeur un changement de poste. Depuis le 1er juin 2013, elle exerait une activit? de contrleuse des achats, ce qui impliquait beaucoup de dplacements et avait pour effet de l??puiser. Elle suivait depuis quelques mois un nouveau traitement, lequel napportait aucune am?lioration (cf. courrier du 5 f?vrier 2014).

Le 10 mars 2014, la Dre N.__ a indiqu? que la capacit? de travail de sa patiente ?tait nulle dans lactivit? habituelle depuis le 5 mars 2014. L?État de fatigue saccentuait et rendait difficile les activit?s quotidiennes. A moins dun traitement efficace, on pouvait douter dune reprise du travail, dans une activit? adapt?e, ? un taux sup?rieur ? 30 %. Le pronostic ?tait dfavorable.

Dans un rapport du 21 mars 2014, le Dr M.__, rhumatologue au L.__, a dcrit que l?État de lassur?e demeurait inchang? malgr? linstauration de diff?rents traitements. La capacit? de travail exigible s?levait ? 50 % dans toute activit?.

Le 19 dcembre 2014, la Dre N.__ a annonc? que la situation de lassur?e ne s??tait pas am?lior?e depuis son dernier rapport. Le nouveau traitement navait qu?un effet modeste sur les sympt?mes articulaires et la fatigue.

L?employeur a r?sili? les rapports de travail pour le 31 janvier 2015.

L?OAI a mis en ?uvre un examen clinique rhumatologique aupr?s du Service m?dical r?gional de l?AI (ci-apr?s : le SMR). Dans un rapport du 9 mars 2015, le Dr J.__, sp?cialiste en rhumatologie et en müdecine interne g?n?rale, a retenu le diagnostic de connectivite mixte, lequel entra?nait une diminution de 50 % de la capacit? de travail dans toute activit?. Il n?y avait pas daggravation objectivable de latteinte. Les douleurs diffuses de type fibromyalgique et le status apr?s excision dun n?vrome de Morton au pied gauche en 2011 et au pied droit en 2014 navaient aucun effet sur la capacit? de travail.

Par projet de dcision du 23 avril 2015, l?OAI a inform? lassur?e qu?il envisageait de refuser laugmentation de la demi-rente dinvalidit?, sa capacit? de travail demeurant fix?e ? 50 % dans toute activit?.

Le 9 juillet 2015, lassur?e, dsormais repr?sent?e par Procap, sest oppos?e ? ce projet. En particulier, elle a soutenu que le Dr J.__ avait relev? une nature fibromyalgique de ses douleurs, sans faire application de la nouvelle jurisprudence du Tribunal f?dral en mati?re de troubles somatoformes douloureux et daffections psychosomatiques assimiles. En annexe, elle a joint un rapport du 30 juin 2015 de la Dre N.__, laquelle conc?dait que les sympt?mes qui lui paraissaient saggraver ?taient peu objectivables, puisqu?il sagissait essentiellement dun État de fatigue chronique et darthromyalgies. La capacit? de travail dans une activit? adapt?e n?exc?dait pas 20 %, surtout en raison dune baisse de rendement majeure.

Dans un rapport du 22 septembre 2015, la Dre H.__, dermatologue, a relev? la gu?rison des l?sions cutanes de lassur?e. Celle-ci rapportait cependant une photosensibilit? qui restait marqu?e avec une apparition de plaques et une sensation de br?lures ds l?exposition au soleil.

Dans un rapport du 21 avril 2016 ? l?OAI, le Dr T.__, müdecin g?n?raliste traitant de lassur?e depuis mars 2015, a indiqu? que l?État de sa patiente ?tait stationnaire, voire l?g?rement p?jor?. Il a not? la persistance de la fatigue, des douleurs articulaires diffuses, dun caract?re inflammatoire, la persistance de l?sions de lupus cutan? sur le visage, ainsi que dun syndrome de Raynaud et du syndrome sec. La capacit? de travail, m?me dans une activit? adapt?e, ne saurait dpasser 50 % en raison de la fatigabilit? et des douleurs arthro-musculaires secondaires ? la maladie immunologique.

Dans un rapport du 30 mai 2016, le Dr O.__, psychiatre, a annonc? suivre lassur?e depuis le 17 mars 2016. Il a pos? le diagnostic de syndrome douloureux somatoforme persistant. La patiente se plaignait de douleurs diffuses et de fatigue, et ne pr?sentait aucune motivation pour reprendre une activit? professionnelle.

Le 28 septembre 2017, lassur?e a subi un infarctus de type STEMI ant?rieur sur maladie monotronculaire avec occlusion de lart?re interventriculaire ant?rieure. Apr?s avoir ?t? admise au L.__, où elle a b?n?fici? dune angioplastie avec mise en place dun stent actif, elle a ?t? transf?r?e aux I.__. Au vu de l??volution favorable, elle a pu retourner ? son domicile le 3 octobre 2017 (cf. rapport du 2 octobre 2017 de la Dre S.__, müdecin aux I.__).

Lassur?e a b?n?fici? dune radaptation cardiovasculaire en ambulatoire du 20 octobre au 14 dcembre 2017 ? la R.__ (cf. rapport du 27 dcembre 2017 du Dr P.__, cardiologue aupr?s de cette R.__).

Dans un rapport non dat? cons?cutif ? un examen du 15 janvier 2018, le Dr B.__, cardiologue, a observ? une cicatrice de l?occlusion de lart?re interventriculaire ant?rieure de septembre 2017, sans dysfonction ventriculaire gauche, malgr? une akinsie ant?rieure limite. Il n?y avait pas d?vidence dune atteinte en rapport avec la connectivite mixte.

L?OAI a mis sur pied une expertise pluridisciplinaire. Le mandat a ?t? attribu? par le biais de la plateforme lectronique SuisseMED@P ? V.__. Lassur?e a ?t? examin?e le 3 juillet 2018 par les Drs U.__, rhumatologue, et Z.__, psychiatre, ainsi que le 16 juillet 2018 par la Dre G.__, müdecin praticien. Dans un rapport du 10 septembre 2018, les experts ont retenu, comme diagnostics ayant une influence sur la capacit? de travail, ceux de connectivite mixte sous traitement de fond, dinfarctus de type STEMI ant?rieur le 28 septembre 2017, avec pose de stent et dconditionnement physique, ainsi que d?pisode dpressif s?v?re avec sympt?mes psychotiques. Sur le plan rhumatologique, lassur?e pr?sentait une incapacit? de travail de 50 % dans lactivit? habituelle comme dans une activit? adapt?e depuis 2010. Linfarctus avait quant ? lui entra?n? une incapacit? totale de travail du 28 septembre au 14 dcembre 2017. Au plan psychiatrique, il ?tait plausible de retenir que linstallation du tableau de la dpression grave avec sympt?mes psychotiques se situait entre l??valuation de mai 2016 du Dr O.__ et la pr?sente expertise. En raison du manque de rapports psychiatriques pour cette p?riode, l?expert a ?valu? la capacit? de travail ? partir de la date de son examen, soit le 3 juillet 2018, et la fix?e ? 50 % dans toute activit?. Par ailleurs, les diagnostics de fibromyalgie et dost?op?nie, entre autres, navaient aucune rpercussion sur la capacit? de travail.

Par avis m?dical du 3 octobre 2018, le Dr C.__, müdecin au SMR, a retenu sur la base de cette expertise une incapacit? totale de travail dans toute activit? du 21 mai 2016 au 2 juillet 2018, puis de 50 % dans une activit? adapt?e ds le 3 juillet 2018.

Par projet de dcision du 11 octobre 2018, annulant et remplaant celui du 23 avril 2015, l?OAI a annonc? ? lassur?e qu?il envisageait de lui octroyer une rente enti?re du 1er mai 2016 au 31 octobre 2018, puis ? nouveau une demi-rente ds le 1er novembre 2018. Il se fondait sur une incapacit? de travail de 100 % dans toute activit? du 21 mai 2016 au 2 juillet 2018 et, ds le 3 juillet 2018, de 50 % dans toute activit?.

Lassur?e, par Procap, a contest? ce projet le 15 novembre 2018. Elle a critiqu? lappr?ciation de l?expert psychiatre et sest pr?value de celle du Dr F.__, son psychiatre traitant. Elle a joint un rapport du 12 novembre 2018 de ce dernier, posant les diagnostics de trouble dpressif s?v?re avec sympt?mes psychotiques et de syndrome douloureux somatoforme persistant, avec, comme diagnostic diff?rentiel, un trouble dlirant persistant. L??volution de l?État de sant? depuis juillet 2018 ?tait de mani?re g?n?rale stationnaire, avec toutefois une p?joration des sympt?mes au niveau psychologique, se manifestant principalement par des sympt?mes psychotiques devenant de plus en plus envahissants. Un nouveau traitement antidpresseur avait ?t? introduit afin de juguler les sympt?mes dpressifs, en esp?rant que les sympt?mes psychotiques concomitants satt?nueraient progressivement. La patiente n??tait pas en capacit? de reprendre une activit? actuellement, tant en raison des sympt?mes dordre somatique que psychiatrique. Il fallait attendre au moins trois mois pour que la m?dication psychotrope puisse ätre ajust?e et produire un effet. Le Dr F.__ pr?conisait que l?expert psychiatre revoie la patiente dici six mois afin de r??valuer sa capacit? de travail. Dapr?s le Dr F.__, lassur?e ne pouvait reprendre une activit? avant le printemps 2019.

Par avis m?dical du 6 janvier 2019, le Dr C.__ a relev? que les ?l?ments avanc?s dans le rapport du Dr F.__ nallaient pas dans le sens dune aggravation de l?État de sant? de lassur?e ant?rieurement au 11 octobre 2018. Il a propos? ? l?OAI de maintenir sa dcision.

Par dcision du 11 mars 2019, l?OAI a confirm? l?octroi dune rente enti?re dinvalidit? du 1er mai 2016 au 31 octobre 2018, puis dune demi-rente ds le 1er novembre 2018. Par lettre daccompagnement du m?me jour, l?OAI a inform? lassur?e que sa contestation napportait aucun ?l?ment susceptible de mettre en doute le bien-fond de sa position.

C. Par acte du 12 avril 2019, Q.__, toujours repr?sent?e par Procap, a recouru contre cette dcision aupr?s de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal. Elle a conclu principalement ? sa r?forme dans le sens de l?octroi des prestations l?gales de lassurance-invalidit?, subsidiairement ? son annulation et au renvoi de la cause ? l?OAI pour instruction compl?mentaire et nouvelle dcision au sens des considrants. Elle a ni? toute valeur probante au rapport dexpertise psychiatrique et, partant, ? l?ensemble de l?expertise de V.__. Elle a soutenu que dapr?s le Dr F.__, une p?joration au plan psychique ?tait survenue. En annexe, elle a joint un rapport du 28 mars 2019 du Dr F.__, relevant que l??volution ?tait favorable sagissant de la gravit? de l??pisode dpressif, lequel ?tait pass? de s?v?re ? moyen avec lintroduction dun nouveau traitement. Quant aux sympt?mes psychotiques, ils persistaient dans leur ensemble. Le Dr F.__ retenait un trouble dlirant persistant. Les troubles pouvaient ätre un peu att?nu?s par le traitement psychotrope et la psychoth?rapie, mais restaient en r?gle g?n?rale persistants. La patiente pr?sentait une incapacit? totale de travail en raison de la probl?matique psychotique. Elle ?tait constamment en proie ? des ides dlirantes, lesquelles handicapaient fortement son quotidien. Il fallait sattendre ? ce quelle ne puisse plus reprendre une activit? professionnelle.

Par dcision du 4 juin 2019, le juge instructeur a accord ? la recourante le b?n?fice de l'assistance judiciaire avec effet au 28 mai 2019, soit l?exon?ration davances et des frais judiciaires.

Dans sa r?ponse du 2 juillet 2019, l?OAI a propos? le rejet du recours et le maintien de la dcision attaqu?e, en se r?f?rant ? lavis du SMR du 6 janvier 2019.

Par r?plique du 19 aoùt 2019, la recourante a maintenu ses conclusions, en ajoutant que lappr?ciation de l?expert psychiatre ?tait insuffisante au vu de la jurisprudence du Tribunal f?dral fonde sur les ressources. Comme dmontr? par le Dr F.__ dans son rapport du 28 mars 2019, ses ressources ne lui permettaient pas de mettre en valeur une quelconque capacit? de travail.

Le 7 mai 2020, Procap a dpos? une liste de ses op?rations.

E n d r o i t :

1. a) La LPGA (loi f?drale du 6 octobre 2000 sur la partie g?n?rale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf drogation expresse, applicable en mati?re dassurance-invalidit? (art. 1 al. 1 LAI [loi f?drale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidit? ; RS 831.20]). Les dcisions des offices AI cantonaux peuvent directement faire l?objet dun recours devant le tribunal des assurances du si?ge de l?office concern? (art. 56 al. 1 LPGA et art. 69 al. 1 let. a LAI), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA).

b) En l?occurrence, dpos? en temps utile aupr?s du tribunal comp?tent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles pr?vues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable.

2. a) Lorsqu'un office de l'assurance-invalidit? rend simultan?ment et avec effet r?troactif, en un ou plusieurs prononc?s, des dcisions par lesquelles il octroie une rente d'invalidit? temporaire ou ?chelonn?e, il r?gle un rapport juridique complexe : le prononc? d'une rente pour la premi?re fois et, simultan?ment, son augmentation, sa rduction ou sa suppression par application par analogie de la procédure de r?vision de lart. 17 LPGA. M?me si le recourant ne met en cause la dcision qu?? propos de l?une des p?riodes entrant en considration, cest le droit ? la rente pour toutes les p?riodes depuis le dbut ?ventuel du droit ? la rente jusqu?? la date de la dcision qui forme l'objet de la contestation et l?objet du litige dans cette situation (ATF 125 V 413 consid. 2d).

b) En l?occurrence, le litige porte sur le droit de la recourante ? une rente enti?re dinvalidit? depuis le 1er mai 2016, singuli?rement sur son degr? dinvalidit? ds le 1er novembre 2018.

3. a) Linvalidit? se dfinit comme lincapacit? de gain totale ou partielle qui est pr?sum?e permanente ou de longue dur?e et qui r?sulte dune infirmit cong?nitale, dune maladie ou dun accident (art. 4 al. 1 LAI et 8 al. 1 LPGA). Est r?put?e incapacit? de gain toute diminution de l?ensemble ou dune partie des possibilit?s de gain de lassur? sur un march? du travail ?quilibr? dans son domaine dactivit?, si cette diminution r?sulte dune atteinte ? sa sant? physique, mentale ou psychique et quelle persiste apr?s les traitements et les mesures de radaptation exigibles (art. 7 LPGA). Quant ? lincapacit? de travail, elle est dfinie par lart. 6 LPGA comme toute perte, totale ou partielle, de laptitude de lassur? ? accomplir dans sa profession ou son domaine dactivit? le travail qui peut raisonnablement ätre exig? de lui, si cette perte r?sulte dune atteinte ? sa sant? physique, mentale ou psychique. En cas dincapacit? de travail de longue dur?e, lactivit? qui peut ätre exig?e de lassur? peut aussi relever dune autre profession ou dun autre domaine dactivit?.

L'assur? a droit ? une rente s'il est invalide ? 40 % au moins ; un taux d'invalidit? de 40 % donne droit ? un quart de rente, un taux d'invalidit? de 50 % ? une demi-rente, un taux de 60 % ? trois quarts de rente, et un taux de 70 % ? une rente enti?re (art. 28 al. 2 LAI). Pour ?valuer le taux dinvalidit?, le revenu que lassur? aurait pu obtenir s?il n??tait pas atteint dans sa sant? (revenu sans invalidit?) est compar? ? celui qu?il pourrait obtenir en exerant lactivit? qui peut raisonnablement ätre exig?e de lui apr?s les traitements et les mesures de radaptation, sur un march? du travail ?quilibr? (revenu avec invalidit? ; art. 16 LPGA).

b) Une dcision qui simultan?ment accorde une rente avec effet r?troactif et en pr?voit laugmentation, la rduction ou la suppression, respectivement octroie une rente pour une dur?e limite, correspond ? une dcision de r?vision selon lart. 17 LPGA (ATF 131 V 164 consid. 2.2, 130 V 343 consid. 3.5, 125 V 413 consid. 2d). Aux termes de cette disposition, si le degr? dinvalidit? du b?n?ficiaire subit une modification notable, la rente est doffice ou sur demande r?vis?e pour lavenir (augment?e, rduite, supprim?e). Tout changement important des circonstances propres ? influencer le droit ? la rente peut motiver une r?vision au sens de lart. 17 LPGA (TF 9C_441/2008 du 10 juin 2009 consid. 4.1).

A teneur de lart. 88a al. 1 RAI (r?glement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidit? ; RS 831.201), si la capacit? de gain ou la capacit? d'accomplir les travaux habituels de l'assur? s'am?liore, ce changement n'est dterminant pour la suppression de tout ou partie du droit aux prestations qu'? partir du moment où on peut s'attendre ? ce que l'am?lioration constat?e se maintienne durant une assez longue p?riode ; il en va de m?me lorsqu'un tel changement dterminant a dur? trois mois dj?, sans interruption notable et sans qu'une complication prochaine soit ? craindre.

Selon lart. 88a al. 2 RAI, si la capacit? de gain de l'assur? ou sa capacit? d'accomplir les travaux habituels se dgrade, ce changement est dterminant pour l'accroissement du droit aux prestations ds qu'il a dur? trois mois sans interruption notable.

4. a) Pour pouvoir fixer le degr? d'invalidit?, l'administration ? en cas de recours, le juge ? se fonde sur des documents m?dicaux, ainsi que, le cas ?chant, des documents ?manant d'autres sp?cialistes pour prendre position. La t?che du müdecin consiste ? ?valuer l'État de sant? de la personne assur?e et ? indiquer dans quelle mesure et dans quelles activit?s elle est incapable de travailler. En outre, les renseignements fournis par les müdecins constituent une base importante pour appr?cier la question de savoir quelle activit? peut encore ätre raisonnablement exigible de la part de la personne assur?e (ATF 132 V 93 consid. 4 et les r?f?rences cites ; TF 9C_107/2017 du 8 septembre 2017 consid. 5.1, TF 8C_160/2016 du 2 mars 2017 consid. 4.1).

b) Selon le principe de la libre appr?ciation des preuves (art. 61 let. c LPGA), le juge appr?cie librement les preuves recueillies, sans ätre li? par des r?gles formelles, en proc?dant ? une appr?ciation compl?te et rigoureuse. Le juge doit examiner objectivement tous les documents ? sa disposition, quelle que soit leur provenance, puis dcider s?ils permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. S?il existe des avis contradictoires, il ne peut trancher laffaire sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion plut?t qu?une autre. En ce qui concerne la valeur probante dun rapport m?dical, il est dterminant que les points litigieux aient fait l?objet dune ?tude circonstanci?e, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu?il prenne ?galement en considration les plaintes exprimes par la personne examin?e, qu?il ait ?t? ?tabli en pleine connaissance du dossier (anamn?se), que la description du contexte m?dical et lappr?ciation de la situation m?dicale soient claires et enfin que les conclusions de l?expert soient bien motives. Au demeurant, l??l?ment dterminant pour la valeur probante, nest ni l?origine du moyen de preuve, ni sa dsignation comme rapport ou comme expertise, mais bel et bien son contenu (ATF 134 V 231 consid. 5.1, 125 V 351 consid. 3a ; TF 8C_75/2017 du 24 octobre 2017 consid. 3.4).

c) Pour remettre en cause la valeur probante dune expertise m?dicale, il appartient d?tablir l?existence d?l?ments objectivement v?rifiables ? de nature clinique ou diagnostique ? qui auraient ?t? ignor?s dans le cadre de l?expertise et qui seraient suffisamment pertinents pour remettre en cause le bien-fond des conclusions de l?expert ou en ?tablir le caract?re incomplet. Cela vaut ?galement lorsqu'un ou plusieurs müdecins ont ?mis une opinion divergente de celle de l'expert (TF 9C_615/2015 du 12 janvier 2016 consid. 6.2 et la r?f?rence cit?e, TF 9C_722/2014 du 29 avril 2015 consid. 4.1).

5. Selon la jurisprudence r?cente, tant les affections psychosomatiques que toutes les affections psychiques doivent en principe faire l?objet dune procédure probatoire structur?e au sens de l?ATF 141 V 281 (ATF 143 V 418 consid. 6 et 7 et les r?f?rences cites). Ainsi, le caract?re invalidant de telles atteintes doit ätre ?tabli dans le cadre dun examen global, en tenant compte de diff?rents indicateurs, au sein desquels figurent notamment les limitations fonctionnelles et les ressources de la personne assur?e, de m?me que le crit?re de la r?sistance ? un traitement conduit dans les r?gles de lart (ATF 141 V 281 consid. 4.3 et 4.4 ; 143 V 409 consid. 4.4 ; TF 9C_115/2018 du 5 juillet 2018 consid. 4.1 et les r?f?rences cites).

6. En lesp?ce, par la dcision litigieuse, l?OAI a retenu que la recourante avait pr?sent? une incapacit? totale de travail dans toute activit? du 21 mai 2016 au 2 juillet 2018 avant de retrouver, ds le 3 juillet 2018, une capacit? de travail de 50 % dans toute activit?. Lint?ress?e conteste cette dcision en se r?f?rant aux rapports de son psychiatre traitant, lesquels attestent une capacit? de travail nulle m?me au-del? de cette date. La recourante nie toute valeur probante ? l?expertise psychiatrique de V.__, et par l?, ? l?ensemble de l?expertise pluridisciplinaire.

a) Sur le plan somatique, l?expert constate, sagissant de linfarctus du myocarde du 28 septembre 2017, que l?examen clinique est normal, avec une fonction cardio-pulmonaire normale. Linfarctus est stable. Il avait entra?n? une incapacit? totale de travail jusqu’au 14 dcembre 2017, soit jusqu?? la fin de la radaptation cardiovasculaire en ambulatoire, ainsi qu?un dconditionnement physique. A partir de cette date, lassur?e avait recouvr? une capacit? de travail de 100 % dans une activit? adapt?e et de 50 % dans lactivit? habituelle. Au vu du rapport du Dr B.__, ce dernier taux avait progressivement augment? pour atteindre 100 % six mois plus tard, avec un reconditionnement physique.

En lien avec la connectivite mixte, l?expert retient une capacit? de travail de 50 % tant dans lactivit? habituelle que dans une activit? adapt?e, existant depuis 2010. Il explique que cette atteinte nest pas compl?tement et durablement incapacitante. En effet, ? part des ?l?ments subjectifs rapport?s par lassur?e (douleurs, fatigue), il navait pas observ? de ph?nomne inflammatoire articulaire ou de ph?nomne cutan? lors de son examen. Ce dernier ?tait superposable ? celui effectu? par le Dr J.__ en 2015. L?expert rejoint ainsi lappr?ciation de la capacit? de travail du Dr J.__ (cf. rapport du 9 mars 2015), de m?me que des Drs M.__ (cf. rapport du 21 mars 2014) et T.__ (cf. rapport du 21 avril 2016), lesquels l?ont tous fix?e ? 50 %. L?expert ?carte l??valuation de la rhumatologue traitante, qui faisait État dune capacit? de travail encore moindre ? partir de mars 2014. Il explique que les rapports de la Dre N.__ napportent pas la preuve dune p?joration articulaire. Les examens radiologiques non plus. Les Drs H.__ et T.__ avaient pour leur part confirm? la pr?sence de ph?nomnes cutan?s et h?matologiques avec photosensibilit?. Au final, sur la base de l?ensemble de ces rapports et de son examen, l?expert na pas exclu lapparition d?pisodes inflammatoires aigus, mais a constat? que de telles pousses, traites selon les r?gles de lart, n?entra?naient pas dincapacit? de travail totale au-del? dun mois.

Au plan somatique, l?expertise a ?t? ?tablie en pleine connaissance de lanamn?se. Les experts ont notamment tenu compte de lappr?ciation des autres müdecins s??tant prononc?s sur l?État de sant? de la recourante. Ils ont ?galement pris en considration les plaintes de lassur?e. En outre, la description du contexte m?dical et lappr?ciation de la situation m?dicale sont claires, et les conclusions des experts bien motives. Cette expertise remplit donc les crit?res jurisprudentiels pour se voir reconnaätre une pleine valeur probante. Ds lors, il y a lieu de se rallier ? ses conclusions et de retenir, du point de vue somatique, une capacit? de travail de 50 %, ? lexception dune p?riode de quelques semaines ? la fin de lann?e 2017 en lien avec linfarctus.

b) Sur le plan psychique, l?expert pose le diagnostic d?pisode dpressif s?v?re avec sympt?mes psychotiques. Il dplore le manque de rapports psychiatriques pour la p?riode ant?rieure ? son examen, mais retient toutefois qu?il est plausible que linstallation de ce tableau se situe entre l??valuation de mai 2016 du Dr O.__ et son propre examen. Il dcrit que le diagnostic de syndrome douloureux somatoforme retenu initialement par le Dr O.__ ? sans que celui-ci ne dcrive de status psychiatrique justifiant ce diagnostic ? n??tait plus acceptable. L?expert ne retrouvait pas les crit?res diagnostiques n?cessaires pour conclure ? une telle atteinte. Il ne sest pas rellement prononc? sur la capacit? de travail pr?sent?e par lassur?e avant son examen, le 3 juillet 2018, au vu de labsence de rapports au plan psychique. Il la ?valu?e ds cette date, ? 50 %. Sur cette base, le Dr C.__ a retenu une incapacit? totale de travail dans toute activit? du 21 mai 2016 au 2 juillet 2018, puis de 50 % ds le 3 juillet 2018, ce que l?OAI a repris. A linstar de lintim?, on peut admettre, au vu de l?expertise, coupl?e aux rapports du Dr F.__, que lassur?e a pr?sent? un ?pisode dpressif s?v?re avec sympt?mes psychotiques, entra?nant une incapacit? totale de travail de mai 2016 ? juillet 2018.

En revanche, la capacit? de travail de 50 % ds le 3 juillet 2018 fix?e par l?expert ne saurait ätre dembl?e suivie. En effet, l??valuation de l?expert est trop succincte quant ? lanalyse des ressources dont dispose encore lassur?e (cf. consid. 5 supra). Il se limite ? relever quelle se trouve sous m?dication insuffisante, de sorte que lappr?ciation des ressources et son profil deffort ne pouvait pas ätre concluante. Par ailleurs, le Dr F.__ fait État de sympt?mes psychotiques notablement plus importants que ceux dcel?s par l?expert, et dcrit une aggravation de ces sympt?mes entre les mois de juillet et novembre 2018 (cf. rapport du 12 novembre 2018), soit avant la dcision litigieuse. Par la suite, le Dr F.__ admet une l?g?re am?lioration de l?État dpressif en tant que tel, qui serait dsormais de gravit? moyenne ? s?v?re. Il prend soin de nuancer son premier rapport, mais maintient malgr? tout une incapacit? de travail totale, en raison de la probl?matique psychotique (cf. rapport du 28 mars 2019). En l?État, un doute important subsiste donc sur la gravit? des sympt?mes psychotiques pr?sent?s par lassur?e, sur l?efficacit? du traitement disponible et sur linfluence de ces sympt?mes ? et de l?État dpressif en g?n?ral ? sur sa capacit? r?siduelle de travail pour la p?riode post?rieure au mois de juillet 2018.

Dans ces conditions, il se justifie dordonner le renvoi de la cause ? lintim? ? ? qui il appartient au premier chef dinstruire, conform?ment au principe inquisitoire qui r?git la procédure dans le domaine des assurances sociales selon lart. 43 al. 1 LPGA ?, pour qu?il en compl?te linstruction. Il lui incombera de mettre en ?uvre une expertise psychiatrique, puis de statuer ? nouveau sur le droit aux prestations pour la p?riode post?rieure au 31 octobre 2018 (cf. art. 88a al. 1 RAI ; consid. 3b supra).

Pour la p?riode ant?rieure, il convient pour lessentiel de confirmer la dcision litigieuse, ? lexception du dbut du droit ? la rente. En effet, les ?l?ments au dossier ne permettent pas de constater une p?joration de l?État de sant? avant le mois de mai 2016. L?OAI admet dailleurs lui-m?me que lincapacit? totale de travail a dbut? le 21 mai 2016 et non avant. La recourante ne se pr?vaut pas non plus dune incapacit? totale de travail ant?rieure. Laugmentation du droit ? la rente doit ainsi prendre effet au 1er aoùt 2016, conform?ment ? lart. 88a al. 2 RAI (cf. consid. 3b supra).

7. a) En dfinitive, le recours doit ätre partiellement admis. En tant quelle porte sur le droit ? la rente pour la p?riode ant?rieure au 1er novembre 2018, la dcision litigieuse doit ätre r?form?e dans le sens de l?octroi dune rente enti?re dinvalidit? du 1er aoùt 2016 au 31 octobre 2018. En tant quelle porte sur le droit ? la rente ds le 1er novembre 2018, la dcision attaqu?e doit ätre annul?e et la cause renvoy?e ? l?OAI pour instruction compl?mentaire et nouvelle dcision au sens des considrants.

b) En drogation ? l'art. 61 let. a LPGA, la procédure de recours en mati?re de contestations portant sur l'octroi ou le refus de prestations de l'assurance-invalidit? devant le tribunal cantonal des assurances est soumise ? des frais judiciaires (art. 69 al. 1bis LAI). En l'esp?ce, les frais judiciaires doivent ätre fix?s ? 400 fr. et port?s ? la charge de l'intim?, qui succombe pour lessentiel.

La recourante obtient pour lessentiel gain de cause avec lassistance dun mandataire qualifi?. Elle a ds lors droit ? une indemnit? de dpens ? titre de participation aux honoraires de son conseil (art. 61 let. g LPGA). Compte tenu de limportance et de la complexit? du litige, il convient de larr?ter ? 2?000 fr., dbours et TVA compris (art. 10 et 11 TFJDA [tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dpens en mati?re administrative ; BLV 173.36.5.1]), et de la mettre ? la charge de lintim?. Procap a transmis une note dhonoraires plus lev?e, qui na toutefois pas ? ätre suivie int?gralement au vu du tarif horaire appliqu? et du fait que les dpens allou?s ne sont qu?une participation aux frais de repr?sentation.

Par ces motifs,

la Cour des assurances sociales

prononce :

I. Le recours est partiellement admis.

II. La dcision rendue le 11 mars 2019 par l?Office de lassurance-invalidit? pour le canton de Vaud est r?form?e en tant quelle porte sur le droit ? la rente pour la p?riode ant?rieure au 1er novembre 2018, en ce sens qu?une rente enti?re dinvalidit? est allou?e ? Q.__ du 1er aoùt 2016 au 31 octobre 2018.

III. La dcision rendue le 11 mars 2019 par l?Office de lassurance-invalidit? pour le canton de Vaud est annul?e en tant quelle porte sur le droit ? la rente pour la p?riode post?rieure au 31 octobre 2018, la cause lui ?tant renvoy?e pour instruction compl?mentaire et nouvelle dcision au sens des considrants.

IV. Les frais judiciaires, arr?t?s ? 400 fr. (quatre cents francs), sont mis ? la charge de l?Office de lassurance-invalidit? pour le canton de Vaud.

V. L'Office de l'assurance-invalidit? pour le canton de Vaud versera ? Q.__ la somme de 2'000 fr. (deux mille francs) ? titre de dpens.

Le pr?sident : La greffi?re :

Du

L'arr?t qui pr?c?de, dont la r?daction a ?t? approuv?e ? huis clos, est notifi? ? :

Procap (pour Q.__)

Office de lassurance-invalidit? pour le canton de Vaud

- Office f?dral des assurances sociales

par l'envoi de photocopies.

Le pr?sent arr?t peut faire l'objet d'un recours en mati?re de droit public devant le Tribunal f?dral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal f?dral ; RS 173.110), cas ?chant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent ätre dpos?s devant le Tribunal f?dral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la pr?sente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffi?re :

Quelle: https://www.findinfo-tc.vd.ch/justice/findinfo-pub/internet/SimpleSearch.action

Bitte beachten Sie, dass keinen Anspruch auf Aktualität/Richtigkeit/Formatierung und/oder Vollständigkeit besteht und somit jegliche Gewährleistung entfällt. Die Original-Entscheide können Sie unter dem jeweiligen Gericht bestellen oder entnehmen.

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