Zusammenfassung des Urteils 2019/966: Kantonsgericht
Die Cour des assurances sociales hat in einem Fall vom 11. Februar 2020 entschieden, dass die Beschwerdeführerin Anspruch auf eine Invalidenrente hat. Zuvor hatte das Amt für Invalidenversicherung für den Kanton Waadt die Leistungen abgelehnt, da keine Beeinträchtigung der Arbeitsfähigkeit festgestellt wurde. Nach neuen medizinischen Berichten wurde jedoch eine Verschlechterung des psychischen Zustands der Beschwerdeführerin festgestellt. Das Gericht ordnete an, dass das Amt eine unabhängige psychiatrische Expertise durchführen soll, um die Arbeitsfähigkeit der Beschwerdeführerin zu bewerten. Die Entscheidung des Amtes wurde aufgehoben und die Angelegenheit zur weiteren Untersuchung und neuer Entscheidung zurückverwiesen. Das Gericht entschied zudem, dass das Amt die Gerichtskosten tragen und der Beschwerdeführerin eine Entschädigung in Höhe von 2.000 CHF zahlen muss.
| Kanton: | VD |
| Fallnummer: | 2019/966 |
| Instanz: | Kantonsgericht |
| Abteilung: | Sozialversicherungsgericht |
| Datum: | 11.02.2020 |
| Rechtskraft: | - |
| Leitsatz/Stichwort: | - |
| Schlagwörter : | Invalidité; Office; Assuré; écision; édical; Assurée; Assurance; Assurance-invalidité; édecin; état; écembre; Instruction; épressif; établi; Avait; érapie; érapeutique; éciation; évrier; étaient; édecins; ésenté; él édicale |
| Rechtsnorm: | Art. 100 BGG;Art. 17 SchKG;Art. 43 SchKG;Art. 44 SchKG;Art. 56 SchKG;Art. 6 SchKG;Art. 60 SchKG;Art. 7 SchKG;Art. 8 SchKG; |
| Referenz BGE: | - |
| Kommentar: | - |
| TRIBUNAL CANTONAL | AI 40/19 - 48/2020 ZD19.004262 |
COUR DES ASSURANCES SOCIALES
___
Arr?t du 11 f?vrier 2020
__
Composition : Mme Durussel, pr?sidente
M. Neu, juge et Mme Silva, assesseure
Greffier : M. Addor
*****
Cause pendante entre :
| X.__, ? C.__, recourante, repr?sent?e par Me Xavier Rubli, avocat ? Lausanne, |
et
| OFFICE DE L?ASSURANCE-INVALIDITE POUR LE CANTON DE VAUD, ? Vevey, intim?. |
___
Art. 6, 7 al. 1, 8 al. 1, 17 al. 1, 43 al. 1 et 44 LPGA ; 4 al. 1 et 28 LAI
E n f a i t :
A. a) Entr?e en Suisse en 1995, X.__ (ci-apr?s : lassur?e ou la recourante), ressortissante kosovare, n?e en 1975, mari?e et m?re de trois enfants n?s entre 1997 et 2003, est au b?n?fice dune autorisation d?tablissement (permis C). Sans formation professionnelle, elle a travaill? du 1er novembre 2007 au 31 janvier 2011 en tant que caissi?re ? 75% pour le compte de la soci?t? M.__.
Souffrant de dpression, X.__ a dpos?, en date du 28 janvier 2011, une demande de prestation de lassurance-invalidit?.
Par dcision du 4 juillet 2011, l?Office de lassurance-invalidit? pour le canton de Vaud (ci-apr?s : l?office AI ou lintim?) a ni? le droit de X.__ ? des prestations de lassurance-invalidit? (mesures professionnelles et rente), au motif que, selon les renseignements recueillis, elle navait aucun suivi sur le plan psychiatrique et quelle pr?sentait une capacit? de travail enti?re ds le 1er f?vrier 2011.
b) Le 2 dcembre 2014, X.__ a dpos? une seconde demande de prestations de lassurance-invalidit?, invoquant des troubles psychiques.
Par dcision du 2 mars 2015, l?office AI a refus dentrer en mati?re sur cette demande, au motif que lassur?e navait pas rendu vraisemblable que les conditions de fait s??taient modifies de mani?re essentielle depuis la dcision du 4 juillet 2011.
c) Le 23 mai 2016, la Dre N.__, sp?cialiste en psychiatrie et psychoth?rapie, a transmis un rapport m?dical ? l?office AI. Elle y posait le diagnostic ? avec effet sur la capacit? de travail ? de troubles dissociatifs (de conversion) mixtes. Elle a relev? quelle se chargeait du suivi de X.__ depuis le 26 juin 2015 dans le contexte dune p?joration anxio-dpressive avec lapparition de mouvements inexpliqu?s au niveau du visage (protrusion de la m?choire, spasmes des paupi?res, tics). Il existait une relation temporelle entre le dbut des sympt?mes et les conflits avec sa belle-famille. La Dre N.__ a r?serv? son pronostic compte tenu de la chronicit? des sympt?mes. Les limites fonctionnelles consistaient en des difficult?s dans la gestion des ?motions et l?ex?cution de t?ches administratives, de m?me que dans une hypersensibilit? au stress et lapparition p?riodique de phases de dcompensation. Sur le plan cognitif, les capacit?s de concentration et de compr?hension ?taient limites. Il en r?sultait que les activit?s impliquant du stress ou exigeant de la rapidit? n??taient pas exigibles.
B. Sous la signature de sa curatrice dalors, X.__ a dpos?, en date du 18 aoùt 2016, une troisi?me demande de prestations de lassurance-invalidit?.
Dans le cadre de linstruction de cette demande, le Dr B.__, directeur m?dical de la Clinique Z.__, a transmis ? l?office AI, en date du 13 octobre 2016, la lettre de sortie du 25 juin 2015 cons?cutive au s?jour effectu? par X.__ au sein de cet ?tablissement du 12 novembre 2014 au 27 f?vrier 2015 en raison dune dcompensation dpressive. Sagissant des ?l?ments anamnestiques, le Dr B.__ a indiqu? que, ds 2008, lassur?e avait ?t? sujette ? des p?riodes de baisse de l?humeur associ?e ? divers sympt?mes polymorphes, dont des hallucinations auditives l?enjoignant ? faire du mal aux gens. Convaincue dätre victime dun mauvais sort ou de magie, elle s??tait rendue dans son pays dorigine ? plusieurs reprises pour y subir des sances dexorcisme dans le but dätre dlivr?e. Ayant pos? le diagnostic principal de trouble dpressif r?current ?pisode actuel moyen (F 33.1), il a expliqu? que, ds l??t? 2014, s??tait ? nouveau install?e une baisse de la thymie avec la recrudescence dun fort sentiment dinjustice en lien avec sa situation familiale et sociale. Lassur?e avait en effet perdu son p?re, dc?d au mois daoùt 2013, mais ?galement un employeur chez qui elle avait travaill? comme aide-m?nag?re, dc?d en dcembre 2012. Le Dr B.__ a relev? que la compliance m?dicamenteuse ?tait tr?s limite, lint?ress?e privil?giant les soins spirituels et hom?opathiques. Compte tenu de lam?lioration partielle de l?État clinique et des progr?s ralis?s sur le plan de lacceptation de la maladie, lassur?e a quitt? la clinique ? condition de reprendre le suivi psychiatrique.
Dans un rapport du 17 octobre 2016, le Dr E.__, sp?cialiste en müdecine interne g?n?rale, a pos? les diagnostics ? avec effet sur la capacit? de travail ? de perturbation mixte des ?motions et de la conduite (F 43.25), de difficult?s avec le conjoint/partenaire (Z 63.0) et de difficult?s avec les parents/beaux-parents (Z 63.1). Il a ?galement fait mention dun État anxio-dpressif, de crises dangoisse r?cidivante et dune suspicion de troubles bipolaires. Tout en constatant que les probl?mes de base persistaient, ? savoir un conflit intra-familial, il a relev? que la pathologie psychique rduisait les capacit?s de concentration et dadaptation. Ladh?sion au traitement ?tait souvent compliqu?e.
Le Dr E.__ a joint divers documents ? son rapport dont la lettre de sortie du 1er octobre 2014 cons?cutive au s?jour effectu? par X.__ ? l?H?pital psychiatrique de W.__ du 19 aoùt au 11 septembre 2014. Cette hospitalisation en mode volontaire ?tait motiv?e par un ?puisement psychique avec clinophilie et mutisme. Le Dr K.__, chef de clinique, et la Dre D.__, müdecin assistante, ont pos? les diagnostics de perturbation mixte des ?motions et des conduites (F 43.25), de difficult?s avec le conjoint ou le partenaire (Z 63.0) et de difficult?s avec les parents ou les beaux-parents (Z 63.1). Ils ont soulign? que lassur?e dcrivait un sentiment de honte et de culpabilit? envers sa belle-famille qui la conduite ? se r?fugier dans le mutisme, seule mani?re ? sa disposition pour pouvoir atteindre lautre. Lint?ress?e ayant par ailleurs bien r?pondu aux m?dicaments prescrits, la thymie et le contact s??taient rapidement am?lior?s. Les troubles de conversion avaient en outre disparu.
Par dcision du 3 mai 2017, la Justice de paix du district de R.__ a autoris? lavocat qui serait mandat? par la curatrice de X.__ ? plaider et ? transiger au sens de lart. 416 al. 1 ch. 9 CC (code civil suisse du 10 dcembre 1907 ; RS 210) au nom de cette derni?re.
La Dre N.__ ayant dclar? quelle ne se chargeait plus du suivi psychiatrique de X.__ (courrier du 27 octobre 2017), le Dr L.__, müdecin au Service m?dical r?gional de lassurance-invalidit? (ci-apr?s : le SMR), a souhait? que le Dr E.__ soit rinterrog? afin de savoir s?il existait une atteinte ? la sant? incapacitante pour laquelle elle se soignerait (avis m?dical du 11 dcembre 2017).
Sur la base des renseignements fournis par le Dr E.__ en date du 16 f?vrier 2018, la Dre V.__, müdecin au SMR, a constat? que X.__ navait plus de suivi m?dical depuis novembre 2016 et ne semblait pas en n?cessiter. Dans cette situation où le contexte social et culturel ?tait pr?dominant, elle na pas retenu de limitations fonctionnelles justifiant une diminution de la capacit? de travail de lint?ress?e (avis m?dical du 3 avril 2018).
Le 11 avril 2018, l?office AI a inform? X.__ qu?il entendait lui refuser le droit ? des mesures professionnelles ainsi qu?? une rente dinvalidit?, au motif que, selon les renseignements m?dicaux en sa possession, elle ne pr?sentait pas une atteinte ? la sant? ayant une rpercussion sur sa capacit? de travail.
Le 17 mai 2018, Me Xavier Rubli, avocat, a transmis ? l?office Al la dcision de la Justice de paix du district de R.__ du 24 avril 2018 le nommant curateur de substitution, ayant pour t?che de repr?senter X.__ dans le cadre de la cause l?opposant ? l?office pr?cit?.
Dans un rapport du 30 aoùt 2018 ?tabli ? la demande du conseil de X.__, les Drs S.__, sp?cialiste en psychiatrie et psychoth?rapie, et P.__, müdecins au Centre de psychiatrie et psychoth?rapie T.__, ont pos? les diagnostics de trouble dpressif r?current, ?pisode actuel moyen (F 33.1) et de troubles dissociatifs (F 44). Tout en faisant État dune p?joration de l?État de sant? de lassur?e, ils ont soulign? quelle ne faisait pas l?objet dun suivi m?dical et quelle navait pas de prescription m?dicamenteuse. Ils ont relev? que les troubles dissociatifs apparaissaient souvent ? la suite dun traumatisme, de probl?mes insolubles et insupportables ou de relations interpersonnelles difficiles. Ayant constat? que la symptomatologie pr?sent?e sinscrivait dans un contexte familial difficile, les müdecins pr?nomm?s ont pr?conis?, outre un suivi psychoth?rapeutique, linstauration dun traitement m?dicamenteux.
Le 31 aoùt 2018, X.__ a pr?sent? des objections au projet de dcision du 11 avril pr?cdent, contestant pour lessentiel la capacit? de travail retenue. A lappui de ses all?gations, elle a notamment produit un rapport dexpertise psychiatrique du 31 aoùt 2016, laquelle a ?t? effectu?e ? la demande de la Justice de paix du district de R.__ dans le cadre dune enqu?te civile en modification de mesures de protection de ladulte. Les Drs G.__ et F.__, respectivement müdecin associ? et müdecin assistante au Dpartement de psychiatrie de l?H?pital J.__ (site de W.__), ont diagnostiqu? des troubles dissociatifs (de conversion) (F 44), un trouble dpressif r?current actuellement en r?mission (F 33.4) ainsi que des difficult?s avec le conjoint ou le partenaire (Z 63.0). Sous la rubrique ? anamn?se ?, lassur?e dcrivait une cohabitation difficile avec sa belle-m?re, ce qui avait progressivement dbouch? sur des situations de crise entra?nant lapparition, ds 2008, de sympt?mes polymorphes. Les troubles dissociatifs ?taient en lien avec des notions d'abus ou de n?gligences ?motionnelles dont lassur?e avait ?t? victime lorsquelle vivait avec sa belle-m?re ; la dur?e de la pathologie dpendait de la s?v?rit? du traumatisme. Quant au trouble dpressif, il ?tait en r?mission. Si lassur?e pouvait faire le lien entre les sympt?mes dissociatifs et des moments de stress importants en relation avec le conflit familial, elle pr?sentait en revanche des difficult?s dans le calcul, le raisonnement num?rique et le raisonnement logique ; elle avait par ailleurs une faible capacit? de discernement pour comprendre le sens dune curatelle de port?e g?n?rale. Les experts ont finalement pr?cis? que lint?ress?e navait pas souhait? poursuivre son suivi psychiatrique ni prendre la m?dication.
Apr?s avoir pris connaissance des pi?ces m?dicales verses au dossier dans le cadre de la procédure daudition, la Dre V.__ a considr? que, compte tenu notamment dune description clinique non limitante et des possibilit?s th?rapeutiques ?voques (suivi psychoth?rapeutique et traitement m?dicamenteux), il n?y avait pas de raisons m?dicales de s??carter des conclusions de lavis du 3 avril 2018 (avis m?dical du 19 septembre 2018).
Par dcision du 6 dcembre 2018, l?office AI a ent?rin? son refus dallouer des mesures professionnelles et une rente dinvalidit?, conform?ment ? son projet du 11 avril pr?cdent.
C. a) Par acte du 28 janvier 2019, X.__ a recouru contre cette dcision devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud, en concluant sous suite de frais et dpens principalement ? sa r?forme en ce sens quelle a droit ? une rente enti?re dinvalidit?, subsidiairement ? son annulation et au renvoi de la cause ? l?office AI pour compl?ment dinstruction et nouvelle dcision. Sous langle formel, elle a invoqu? une violation de son droit dätre entendu, reprochant ? l?office AI de ne pas avoir mis en ?uvre dexpertise psychiatrique contrairement ? ce quelle avait express?ment requis. Sur le fond, elle sest r?f?r?e ? diverses pi?ces m?dicales pour soutenir que sa capacit? de gain ?tait nulle compte tenu des troubles psychiques pr?sent?s.
b) Dans sa r?ponse du 26 f?vrier 2019, l?office AI a dclar? que le SMR s??tait prononc? dans ses avis m?dicaux des 14 [recte : 19] septembre 2018 et 12 f?vrier 2019 apr?s avoir analys? lint?gralit? du dossier m?dical. Il a au demeurant relev? que lassur?e avait l?obligation de diminuer le dommage, ajoutant que, moyennant un traitement anxiolytique, l??volution s??tait r?v?l?e rapidement favorable. Ayant finalement rappel? qu?il n?existait pas de droit ? la mise en ?uvre dune expertise, il a conclu au rejet du recours.
c) En r?plique du 20 juin 2019, X.__ a indiqu? que, contrairement ? ce que laissait entendre l?office AI, elle se soumettait ? un traitement m?dicamenteux afin de traiter la dpression dont elle souffrait. En revanche, un tel traitement faisait dfaut pour les troubles dissociatifs. C??tait donc ? tort que l?office AI estimait que la prise dun anxiolytique suffirait ? la gu?rir et ? lui permettre de reprendre une activit? professionnelle. A titre de mesures dinstruction, elle a r?it?r? sa requ?te tendant ? la mise en ?uvre dune expertise psychiatrique, tout en sollicitant laudition de la Dre P.__ en qualité de t?moin. Pour le surplus, elle a int?gralement confirm? les conclusions de son recours.
d) Dupliquant en date du 2 juillet 2019, l?office AI a signal? qu?il navait pas dargument suppl?mentaire ? ajouter ? sa r?ponse du 26 f?vrier pr?cdent, de sorte qu?il concluait derechef au rejet du recours.
e) Le 8 juillet 2019, X.__ a transmis ? la Cour de cans un rapport de la Dre P.__ dat? du m?me jour. Cette derni?re y confirmait quelle suivait un traitement psychiatrique-psychoth?rapeutique int?gr? bimensuel au Centre de psychiatrie et psychoth?rapie T.__ associ? ? un traitement anti-dpresseur et anxiolytique. Au niveau psychopharmacologique, elle a r?p?t? qu?il n?existait pas de traitement susceptible de traiter les troubles dissociatifs diagnostiqu?s. Dapr?s la Dre P.__, la capacit? de travail de lassur?e ?tait nulle en raison de la r?p?tition des crises dans le cadre dun trouble dissociatif et de laggravation de son État dpressif. Elle a toutefois estim? indiqu?e la mise en ?uvre dune expertise psychiatrique, lassur?e se ralliant ? cette suggestion si la Cour de cans devait considrer que les ?l?ments avanc?s par la Dre P.__ n??taient pas suffisants pour lui reconnaätre le droit ? une rente enti?re dinvalidit? (?criture du 8 juillet 2019).
f) Dans ses dterminations du 17 juillet 2019, l?office AI a indiqu? avoir soumis le rapport de la Dre P.__ du 8 juillet pr?cdent au SMR lequel, sous la plume de la Dre V.__, a estim? qu?il namenait pas d?l?ments objectivement v?rifiables susceptibles de modifier sa position (avis m?dical du 15 juillet 2019). L?office AI a une nouvelle fois conclu au rejet du recours.
g) S?exprimant une ultime fois par courrier du 29 juillet 2019, X.__ a r?p?t? que les troubles dissociatifs ? attest?s par de nombreux müdecins ? associ?s ? la dpression dont elle souffrait excluaient toute capacit? de travail r?siduelle. Elle a confirm? les conclusions de son recours.
D. Par dcision du 29 janvier 2019, X.__ a ?t? mise au b?n?fice de lassistance judiciaire avec effet ? cette date. Elle ?tait exon?r?e du paiement davances et de frais ainsi que de toute franchise mensuelle.
E n d r o i t :
1. a) La LPGA (loi f?drale du 6 octobre 2000 sur la partie g?n?rale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf drogation expresse, applicable en mati?re dassurance-invalidit? (art. 1 al. 1 LAI [loi f?drale du 19 juin 1959 sur lassurance-invalidit? ; RS 831.20]). Les dcisions des offices AI cantonaux peuvent directement faire l?objet dun recours devant le tribunal des assurances du si?ge de l?office concern? (art. 56 al. 1 LPGA et art. 69 al. 1 let. a LAI), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA).
b) En l?occurrence, dpos? en temps utile compte tenu de la suspension du dlai durant les f?ries de fin dann?e (art. 38 al. 4 let. c et 60 al. 2 LPGA) aupr?s du tribunal comp?tent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles pr?vues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable.
2. Le litige porte sur le droit de la recourante ? une rente de lassurance-invalidit?, singuli?rement sur le degr? dinvalidit? ? la base de cette prestation.
3. a) Est r?put?e invalidit? lincapacit? de gain totale ou partielle qui est pr?sum?e permanente ou de longue dur?e, r?sultant dune infirmit cong?nitale, dune maladie ou dun accident (art. 8 al. 1 LPGA ; art. 4 al. 1 LAI). Est r?put?e incapacit? de gain toute diminution de l?ensemble ou dune partie des possibilit?s de gain de lassur? sur un march? du travail ?quilibr? dans son domaine dactivit?, si cette diminution r?sulte dune atteinte ? sa sant? physique, mentale ou psychique et quelle persiste apr?s les traitements et les mesures de radaptation exigibles (art. 7 al. 1 LPGA). Quant ? lincapacit? de travail, elle est dfinie par lart. 6 LPGA comme toute perte, totale ou partielle, de laptitude de lassur? ? accomplir dans sa profession ou son domaine dactivit? le travail qui peut raisonnablement ätre exig? de lui, si cette perte r?sulte dune atteinte ? sa sant? physique, mentale ou psychique. En cas dincapacit? de travail de longue dur?e, lactivit? qui peut ätre exig?e de lassur? peut aussi relever dune autre profession ou dun autre domaine dactivit?.
b) Selon lart. 28 al. 1 LAI, lassur? a droit ? une rente si sa capacit? de gain ou sa capacit? daccomplir ses travaux habituels ne peut pas ätre r?tablie, maintenue ou am?lior?e par des mesures de radaptation raisonnablement exigibles (let. a), s?il a pr?sent? une incapacit? de travail dau moins 40% en moyenne durant une ann?e sans interruption notable (let. b) et si au terme de cette ann?e, il est invalide ? 40% au moins (let. c). Conform?ment ? lart. 28 al. 2 LAI, un degr? dinvalidit? de 40% au moins donne droit ? un quart de rente, un degr? dinvalidit? de 50% au moins donne droit ? une demi-rente, un degr? dinvalidit? de 60% au moins donne droit ? trois-quarts de rente et un degr? dinvalidit? de 70% au moins donne droit ? une rente enti?re.
c) Les atteintes ? la sant? psychique peuvent, comme les atteintes physiques, entraner une invalidit? (art. 4 al. 1 LAI et 8 LPGA). On ne considre pas comme des cons?quences dun État psychique maladif, donc pas comme des affections ? prendre en charge par lassurance-invalidit?, les diminutions de la capacit? de gain que lassur? pourrait emp?cher en faisant preuve de bonne volont?, la mesure de ce qui est exigible devant ätre dtermin?e aussi objectivement que possible (art. 7 al. 2, deuxi?me phrase, LPGA ; ATF 141 V 281 consid. 3.7.1 ; 127 V 294 consid. 4c in fine et 102 V 165). Avant tout, la reconnaissance de l?existence dune atteinte ? la sant? psychique suppose la pr?sence dun diagnostic ?manant dun expert (psychiatre) et sappuyant lege artis sur les crit?res dun système de classification reconnu (cf. ATF 130 V 396 consid. 5.3 et consid. 6 ; TF 9C_624/2015 du 9 dcembre 2015 consid. 4).
4. a) Pour pouvoir fixer le degr? dinvalidit?, ladministration ? en cas de recours, le juge ? se fonde sur des documents m?dicaux, ainsi que, le cas ?chant, des documents ?manant dautres sp?cialistes pour prendre position. La t?che du müdecin consiste ? ?valuer l?État de sant? de la personne assur?e et ? indiquer dans quelle mesure et dans quelles activit?s elle est incapable de travailler. En outre, les renseignements fournis par les müdecins constituent un ?l?ment important pour appr?cier la question de savoir quelle activit? peut encore ätre raisonnablement exig?e de la part de la personne assur?e (ATF 132 V 93 consid. 4 et les r?f?rences cites ; TF 8C_160/2016 du 2 mars 2017 consid. 4.1 ; TF 8C_862/2008 du 19 aoùt 2009 consid. 4.2).
b) Selon le principe de la libre appr?ciation des preuves (art. 61 let. c LPGA), le juge appr?cie librement les preuves m?dicales qu?il a recueillies, sans ätre li? par des r?gles formelles, en proc?dant ? une appr?ciation compl?te et rigoureuse des preuves. Le juge doit examiner objectivement tous les documents ? disposition, quelle que soit leur provenance, puis dcider s?ils permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. S?il existe des avis contradictoires, il ne peut trancher laffaire sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion plut?t qu?une autre. En ce qui concerne la valeur probante dun rapport m?dical, il est dterminant que les points litigieux aient fait l?objet dune ?tude circonstanci?e, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu?il prenne ?galement en considration les plaintes exprimes par la personne examin?e, qu?il ait ?t? ?tabli en pleine connaissance du dossier (anamn?se), que la description du contexte m?dical et lappr?ciation de la situation m?dicale soient claires et enfin que les conclusions de l?expert soient bien motives. Au demeurant, l??l?ment dterminant pour la valeur probante, nest ni l?origine du moyen de preuve, ni sa dsignation comme rapport ou comme expertise, mais bel et bien son contenu (ATF 134 V 231 consid. 5.1 ; 125 V 351 consid. 3a ; TF 8C_75/2017 du 24 octobre 2017 consid. 3.4).
c) Sagissant des rapports ?tablis par les müdecins traitants de lassur?, le juge peut et doit tenir compte du fait que, selon l?exp?rience, la relation th?rapeutique et le rapport de confiance qui les lient ? leur patient les placent dans une situation dlicate pour constater les faits dans un contexte ass?curologique. Ce constat ne lib?re cependant pas le tribunal de procder ? une appr?ciation compl?te des preuves et de prendre en considration les rapports produits par lassur?, afin de voir s?ils sont de nature ? ?veiller des doutes sur la fiabilit? et la validit? des constatations du müdecin de lassurance (ATF 125 V 351 consid. 3b/bb et cc et les r?f?rences cites ; TF 8C_796/2016 du 14 juin 2017 consid. 3.3).
5. a) Lorsque la rente a ?t? refuse parce que le degr? dinvalidit? ?tait insuffisant, la nouvelle demande ne peut ätre examin?e que si lassur? rend plausible que son invalidit? sest modifi?e de mani?re ? influencer ses droits (art. 87 al. 2 et 3 RAI [r?glement du 17 janvier 1961 sur lassurance-invalidit? ; RS 831.201]). Si ladministration est entr?e en mati?re sur la nouvelle demande, il convient de traiter laffaire au fond et v?rifier que la modification du degr? dinvalidit? rendue plausible par lassur? est rellement intervenue. Cela revient ? examiner, par analogie avec lart. 17 al. 1 LPGA, si entre la derni?re dcision de refus de rente ? qui repose sur un examen mat?riel du droit ? la rente, avec une constatation des faits pertinents, une appr?ciation des preuves et, si n?cessaire, une comparaison des revenus conformes au droit ? et la dcision litigieuse, un changement important des circonstances propres ? influencer le degr? dinvalidit?, et donc le droit ? la rente, sest produit (ATF 133 V 108 consid. 5.2 ; 130 V 71). Il faut par cons?quent procder de la m?me mani?re qu?en cas de r?vision au sens de cette disposition, qui pr?voit que, si le taux dinvalidit? du b?n?ficiaire de la rente subit une modification notable, la rente est, doffice ou sur demande, r?vis?e pour lavenir, ? savoir augment?e ou rduite en cons?quence, ou encore supprim?e.
b) Par sa dcision du 2 mars 2015, l?office intim? avait refus dentrer en mati?re sur la demande du 2 dcembre 2014 au motif que lassur?e navait pas rendu plausible que son invalidit? s??tait modifi?e de mani?re ? influencer ses droits depuis la dcision du 4 juillet 2011 lui refusant le droit ? toutes prestations. En revanche, statuant le 6 dcembre 2018 sur la nouvelle demande, accompagn?e de pi?ces m?dicales nouvelles, pr?sent?e par lassur?e le 18 aoùt 2016, il la rejet?e, motif pris que, selon les renseignements m?dicaux en sa possession, elle ne pr?sentait pas une atteinte ? la sant? ayant une rpercussion sur sa capacit? de travail. Cest ds lors au regard des conditions de la r?vision du droit ? la rente, applicables par analogie ? l?examen des conditions mat?rielles dune nouvelle demande, qu?il convient dexaminer le recours.
6. a) En l?occurrence, l?office AI est entr? en mati?re sur la demande de prestations de la recourante du 18 aoùt 2016. A ce stade, il convient de dterminer si un changement important des circonstances propres ? influencer le degr? dinvalidit? sest produit depuis la dcision initiale de refus de prestations du 4 juillet 2011 et la dcision attaqu?e.
L?office AI a rendu sa dcision de refus de prestations sur la base des avis de synth?se de la Dre V.__ des 3 avril et 19 septembre 2018. Faisant siennes les constatations de ce müdecin, lintim? considre au terme de son instruction que la recourante ne pr?sente pas datteinte ? la sant? susceptible de diminuer sa capacit? de travail. En dautres termes, en labsence dincapacit? de gain, aucune invalidit? ne peut lui ätre reconnue.
b) La recourante estime pour sa part quelle a droit ? une rente se r?f?rant ? cet ?gard aux avis de ses psychiatres traitants, selon lesquels elle pr?senterait diverses atteintes psychiques invalidantes justifiant une incapacit? de travail de 100%. Elle reproche ?galement ? l?office AI de ne pas avoir diligent? une expertise psychiatrique.
A lappui de ses all?gations, X.__ a notamment produit un rapport du 30 aoùt 2018 ?tabli ? la demande de son conseil par les Drs S.__ et P.__, tous deux müdecins au Centre de psychiatrie et psychoth?rapie T.__. Ces praticiens y posaient les diagnostics de trouble dpressif r?current, ?pisode actuel moyen (F 33.1) et de troubles dissociatifs (F 44). Tout en faisant État dune p?joration de l?État de sant? de lassur?e, ils soulignaient quelle ne faisait pas l?objet dun suivi psychiatrique et quelle navait pas de prescription m?dicamenteuse. Ils relevaient que les troubles dissociatifs apparaissaient souvent ? la suite dun traumatisme, de probl?mes insolubles et insupportables ou de relations interpersonnelles difficiles. Ayant constat? que la symptomatologie pr?sent?e sinscrivait dans un contexte familial difficile, les müdecins pr?nomm?s pr?conisaient, outre un suivi psychoth?rapeutique, linstauration dun traitement m?dicamenteux.
La recourante a ?galement produit un rapport du 8 juillet 2019 de la Dre P.__. Cette derni?re y confirmait quelle suivait un traitement psychiatrique-psychoth?rapeutique int?gr? bimensuel au Centre de psychiatrie et psychoth?rapie T.__ depuis le 17 juillet 2018 (cf. rapport du 30 aoùt 2018) associ? ? un traitement anti-dpresseur et anxiolytique. Au niveau psychopharmacologique, elle a indiqu? qu?il n?existait pas de traitement susceptible de traiter les troubles dissociatifs diagnostiqu?s. Dapr?s la Dre P.__, la capacit? de travail de lassur?e ?tait nulle en raison de la r?p?tition des crises dans le cadre dun trouble dissociatif et de laggravation de son État dpressif ayant n?cessit? une augmentation de son traitement. Elle a estim? indiqu?e la mise en ?uvre dune expertise psychiatrique.
c) A l?examen du rapport du 8 juillet 2019, on constate que la recourante est au b?n?fice dun suivi psychiatrique depuis pr?s dune ann?e aupr?s du Centre de psychiatrie et psychoth?rapie T.__ alors quelle ne b?n?ficiait plus dun tel suivi depuis 2016 (cf. rapport du 30 aoùt 2018). Selon les Drs G.__ et F.__, elle avait arr?t? de son propre chef son suivi psychiatrique aupr?s de la Dre N.__ en mai 2016 en expliquant quelle avait besoin dune pause (rapport du 31 aoùt 2016, p. 10). Ce suivi est associ? ? un traitement anti-dpresseur et anxiolytique faisant suite au refus de lassur?e de prendre la m?dication qui lui ?tait prescrite (rapport du 31 aoùt 2016, p. 10). En pr?conisant un suivi psychoth?rapeutique et linstauration dun traitement m?dicamenteux, les Drs S.__ et P.__ ont attest? une ?volution de l?État de sant? sous la forme dune aggravation des troubles psychiques pr?sent?s. A cet ?gard, il convient dadmettre que les diagnostics pos?s de trouble dpressif r?current, ?pisode actuel moyen (F 33.1) et de troubles dissociatifs (F 44) sont graves. Au demeurant, des diagnostics similaires avaient ?galement ?t? retenus ant?rieurement par dautres praticiens (cf. rapports du 25 juin 2015 du Dr B.__ et du 23 mai 2016 de la Dre N.__).
d) Sur le vu de ce qui pr?c?de, la Dre V.__ ne peut ätre suivie dans son appr?ciation en tant que, dans la dcision litigieuse, lintim? ?lude une s?rie dappr?ciations m?dicales divergentes, lesquelles laissent pr?sager dune situation potentiellement incapacitante sur le plan psychiatrique en lien avec l?exercice dune activit? adapt?e.
e) En dfinitive, on ne voit pas quels sont les ?l?ments probants qui ont pu amener l?office AI ? considrer que l?État de sant? de la recourante ?tait demeur? sans changement depuis le 4 juillet 2011 au point quelle pr?senterait une pleine capacit? de travail ; une aggravation a ?t? annonc?e sans que l?office AI nait v?ritablement proc?d ? des investigations afin de dterminer si les nouveaux ?l?ments rapport?s ?taient de nature ? modifier lappr?ciation selon laquelle la recourante pr?senterait une pleine capacit? de travail. Partant, il convient de constater que linstruction sav?re lacunaire dans la mesure où les faits m?dicaux pertinents n?ont pas ?t? ?tablis de mani?re convaincante. Il s?ensuit que l?examen de l?exigibilit? nest pas possible.
7. a) Le juge cantonal qui estime que les faits ne sont pas suffisamment ?lucids a en principe le choix entre deux solutions : soit renvoyer la cause ? lassureur pour compl?ment dinstruction, soit procder lui-m?me ? une telle instruction compl?mentaire. Un renvoi ? ladministration est en principe justifi? lorsqu?il sagit de trancher une question qui na jusqualors fait l?objet daucun ?claircissement, ou lorsqu?il sagit dobtenir une clarification, une pr?cision ou un compl?ment quant ? lavis des experts interpell?s par lautorit? administrative; a contrario, une expertise judiciaire simpose lorsque les donnes recueillies par ladministration en cours dinstruction ne rev?tent pas une valeur probante suffisante sur des points dcisifs (cf. ATF 137 V 210 consid. 4.4.1.4 et 4.4.1.5).
b) En l?occurrence, au vu des lacunes dans linstruction du cas, il sav?re que ni l?État de sant? psychique de la recourante, ni les cons?quences de cet État de sant? sur son ?ventuelle capacit? de travail r?siduelle n?ont pu ätre ?tablis de mani?re probante. Linstruction doit ätre compl?t?e et actualis?e. Il se justifie par cons?quent dordonner le renvoi de la cause ? l?office AI ? auquel il appartient au premier chef dinstruire, conform?ment au principe inquisitoire qui r?git la procédure dans le domaine des assurances sociales selon lart. 43 al. 1 LPGA ? cette solution apparaissant comme la plus opportune. Il incombera ainsi ? lintim? de mettre en ?uvre une expertise psychiatrique indpendante au sens de lart. 44 LPGA, en vue de dterminer l??volution de la capacit? de travail de la recourante au regard des affections psychiques quelle pr?sente puis, sur la base des renseignements recueillis, de procder ? un nouvel examen de l?exigibilit? et de la capacit? de gain ? la lumi?re des indicateurs jurisprudentiels tels que l??ventuel recours ? des th?rapies, leur droulement et leurs effets, les essais de radaptation professionnelle, les ?ventuelles comorbidit?s, le contexte social de la personne concern?e, ainsi que les limitations dans la vie quotidienne. Cela fait, une nouvelle dcision sur le droit ?ventuel de lint?ress?e ? des prestations de lassurance-invalidit? sera rendue.
8. En dfinitive, le recours se r?vle bien fond et doit donc ätre admis, ce qui entrane lannulation de la dcision rendue par l?office AI le 6 dcembre 2018, la cause lui ?tant renvoy?e pour compl?ment dinstruction au sens des considrants puis nouvelle dcision.
9. Ayant proc?d par linterm?diaire dun mandataire professionnel, la recourante, qui obtient gain de cause, a droit ? une indemnit? de dpens, qu?il convient, compte tenu de limportance et de la complexit? du litige, de fixer ? 2'000 fr. ? la charge de l?office intim? (art. 61 let. g LPGA, 55 LPA-VD et 11 al. 2 TFJDA [tarif cantonal vaudois du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dpens en mati?re administrative ; BLV 173.36.5.1]) lequel, dbout?, supportera les frais de la cause, arr?t?s ? 400 fr. (art. 69 al. 1bis LAI).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
prononce :
I. Le recours est admis.
II. La dcision rendue le 6 dcembre 2018 par l?Office de lassurance-invalidit? pour le canton de Vaud est annul?e, la cause lui ?tant renvoy?e pour compl?ment dinstruction au sens des considrants puis nouvelle dcision.
III. Les frais judiciaires, arr?t?s ? 400 fr. (quatre cents francs), sont mis ? la charge de l?Office de lassurance-invalidit? pour le canton de Vaud.
IV. L?Office de lassurance-invalidit? pour le canton de Vaud versera ? X.__ une indemnit? de 2'000 fr. (deux mille francs) ? titre de dpens.
La pr?sidente : Le greffier :
Du
L'arr?t qui pr?c?de, dont la r?daction a ?t? approuv?e ? huis clos, est notifi? ? :
Me Xavier Rubli, avocat (pour X.__),
Office de lassurance-invalidit? pour le canton de Vaud,
- Office f?dral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
Le pr?sent arr?t peut faire l'objet d'un recours en mati?re de droit public devant le Tribunal f?dral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal f?dral ; RS 173.110), cas ?chant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent ätre dpos?s devant le Tribunal f?dral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la pr?sente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :
Bitte beachten Sie, dass keinen Anspruch auf Aktualität/Richtigkeit/Formatierung und/oder Vollständigkeit besteht und somit jegliche Gewährleistung entfällt. Die Original-Entscheide können Sie unter dem jeweiligen Gericht bestellen oder entnehmen.
Hier geht es zurück zur Suchmaschine.