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Urteil Kantonsgericht (VD)

Zusammenfassung des Urteils 2019/925: Kantonsgericht

Die Versicherte hat eine Rente der Invalidenversicherung beantragt, da sie aufgrund einer Bandscheibenhernie arbeitsunfähig ist. Nach mehreren medizinischen Untersuchungen wurde festgestellt, dass sie in einer Tätigkeit, die keine wiederholten Bewegungen des rechten Armes erfordert, voll arbeitsfähig ist. Die Experten kamen zu dem Schluss, dass die Beschwerden der Versicherten hauptsächlich auf eine Selbstlimitierung und eine körperliche Inaktivität zurückzuführen sind. Auch psychische Beschwerden wurden untersucht, jedoch wurde keine wesentliche Einschränkung der Arbeitsfähigkeit festgestellt. Aufgrund der geringen Invaliditätsquote von 2% wurde der Rentenantrag abgelehnt. Die Gerichtskosten wurden vorläufig vom Staat übernommen, da die Versicherte von der Prozesskostenhilfe profitierte. Gegen dieses Urteil kann beim Bundesgericht Beschwerde eingereicht werden.

Urteilsdetails des Kantongerichts 2019/925

Kanton:VD
Fallnummer:2019/925
Instanz:Kantonsgericht
Abteilung:Sozialversicherungsgericht
Kantonsgericht Entscheid 2019/925 vom 16.12.2019 (VD)
Datum:16.12.2019
Rechtskraft:-
Leitsatz/Stichwort:-
Schlagwörter : Assuré; Expert; Assurée; Invalidité; Activité; également; érieur; ération; édéral; Assurance; Assurance-invalidité; Adaptation; écision; él Expertise; épété; établi; Atteinte; érence; édecin; -brachialgies; épaule; Abduction; évolution; ésent
Rechtsnorm:Art. 100 BGG;Art. 16 SchKG;Art. 18 SchKG;Art. 55 VwVG;Art. 56 SchKG;Art. 6 SchKG;Art. 60 SchKG;Art. 7 SchKG;
Referenz BGE:-
Kommentar:
-

Entscheid des Kantongerichts 2019/925

TRIBUNAL CANTONAL

AI 344/18 - 401/2019

ZD18.047714



COUR DES ASSURANCES SOCIALES

___

Arr?t du 16 dcembre 2019

__

Composition : Mme Br?laz Braillard, pr?sidente

Mme Di Ferro Demierre, juge, et M. Monod, assesseur

Greffi?re : Mme Raetz

*****

Cause pendante entre :

R.__, ? [...], recourante, repr?sent?e par Procap, ? Bienne,

et

Office de l'assurance-invalidit? pour le canton de Vaud, ? Vevey, intim?.

___

Art. 6 LPGA ; 4 et 28 LAI.


E n f a i t :

A. R.__ (ci-apr?s : lassur?e ou la recourante), n?e en [...], m?re de deux enfants n?s en [...] et [...], sans formation professionnelle, travaillait en qualité de caissi?re au supermarch? de N.__ ? 90 %. Le 13 avril 2016, elle a dpos? une demande de prestations de lassurance-invalidit? aupr?s de l?Office de lassurance-invalidit? pour le canton de Vaud (ci-apr?s : l?OAI ou lintim?), en invoquant une hernie discale.

Le 4 mai 2016, lassur?e a dclar? ? l?OAI quelle travaillerait ? 100 % si elle n??tait pas atteinte dans sa sant?.

Compl?tant un questionnaire de l?OAI le 26 mai 2016, N.__ a indiqu? que le revenu annuel brut de lint?ress?e s?levait ? 45'240 fr. depuis le 1er janvier 2015.

Dans un rapport du 1er juillet 2016, le Dr H.__, müdecin g?n?raliste traitant de lassur?e, a pos? les diagnostics de cervico-brachialgies C6 ? droite et de lombalgies ? droite sur discopathie L5-S1. Ces atteintes, existant depuis mars 2016, entra?naient une incapacit? de travail totale dans lactivit? de caissi?re ds le 2 mars 2016. Elles se manifestaient par des douleurs, des fourmillements et une faiblesse du membre sup?rieur droit, de sorte que la patiente ne pouvait pas effectuer de manutention ou de port de charge avec ce membre. Le Dr H.__ a notamment joint un rapport du 6 avril 2016 de la Dre A.__, radiologue, cons?cutif ? une imagerie par rsonance magn?tique (IRM) de la colonne cervicale, mettant en ?vidence une hernie param?diane droite C5-C6 pouvant crer un conflit sur la racine C6 droite.

Dans un rapport du 2 mai 2017, le Dr H.__ a r?p?t? les diagnostics dj? retenus, en ajoutant celui de troubles de ladaptation avec État anxieux. La patiente pr?sentait des troubles du sommeil. Une activit? adapt?e n??tait pas possible dans l?État actuel. La manutention ou les mouvements r?p?t?s de la nuque et du membre sup?rieur droit devaient ätre ?vit?s. Le Dr H.__ a annex? plusieurs rapports du Dr T.__, müdecin au C.__, posant les diagnostics de cervico-brachialgies ? droite avec une douleur neuropathique non dficitaire et de hernie param?diane droite C5-C6 avec conflit sur la racine C6 droite. Etait ?galement joint un rapport du 24 janvier 2017 du Dr L.__, neurologue, estimant que la hernie discale n??tait pas ? l?origine des douleurs.

G.__, assurance perte de gain de l?employeur, a transmis ? l?OAI un rapport du 31 juillet 2017 des Dres P.__, psychiatre, et Y.__, müdecin assistante au Z.__, relevant que la patiente souffrait dun État anxio-dpressif en lien avec une pathologie n?vralgique ?volutive depuis mars 2016. La situation s??tait nettement aggrav?e, avec une contracture musculaire douloureuse de la nuque irradiant au niveau brachial droit et de l??paule droite. La patiente dcrivait ?galement des sympt?mes dpressifs comprenant notamment des crises de larmes, une dvalorisation et une fatigabilit? importante. L??volution chronique des n?vralgies ?tait la cause principale de larr?t de travail.

Dans un rapport du 21 aoùt 2017, les Dres P.__ et Y.__ ont pos? le diagnostic de trouble de ladaptation, raction mixte anxieuse et dpressive depuis septembre 2016, ainsi que de cervico-brachialgies ? droite. La patiente b?n?ficiait dentretiens de soutien au rythme bimensuel ? mensuel. Elle souffrait de cervico-brachialgies, pathologie douloureuse ?volutive et invalidante. Lam?lioration des sympt?mes dpressifs ?tait dpendante de limportance des n?vralgies. Le sommeil ?tait fluctuant avec une rpercussion sur l?État g?n?ral et une fatigabilit? importante. Il n??tait pour linstant pas concevable denvisager la reprise dune activit? professionnelle, m?me dans un cadre adapt?. La symptomatologie emp?chait la patiente de mener ? bien ses t?ches journali?res.

Le 2 f?vrier 2018, le Dr H.__ a inform? l?OAI qu?il y avait peu dam?lioration concernant les douleurs cervico-brachiales. Des infiltrations avaient ?t? pratiques au niveau cervical avec peu deffet antalgique durable.

L?OAI a mis en ?uvre une expertise neurologique et psychiatrique, confi?e ? M.__. Les Drs W.__, neurologue, et E.__, psychiatre, ont examin? lassur?e le 5 mars 2018. Dans leur rapport du 27 avril 2018, ils ont retenu les diagnostics, sans effet sur la capacit? de travail, de trouble de ladaptation avec raction dpressive et anxieuse, en cours de rsolution, de cervico-brachialgies ? droite sur minime hernie discale en mars 2016, et de limitation de labduction de l??paule droite sur possible conflit sous-acromio-claviculaire. Ils ont not? ? plusieurs reprises une exag?ration ?vidente de la part de lassur?e. De m?me, le fait de passer de longues heures couch?e ?voquait avant tout une clinophilie. Ce type de comportement ne pouvait quaggraver les limites que simposait l?expertis?e en installant un dconditionnement physique. Les diff?rents examens ralis?s ne permettaient pas de retenir une restriction objective des capacit?s de l?utilisation du membre sup?rieur droit en dehors dun possible conflit sous-acromio-claviculaire limitant labduction ? 100?. Au titre des limitations, il convenait d?viter les activit?s n?cessitant une abduction r?p?t?e de l??paule droite. Sagissant du profil deffort, il ?tait raisonnable de restreindre les activit?s impliquant des mouvements r?p?t?s du membre sup?rieur droit en raison des douleurs lies ? labduction de l??paule droite. En dehors de cela, au vu de labsence de syndrome cervical et de dficit sensitivomoteur des membres sup?rieurs, il n?y avait pas de limitation des activit?s. Sur le plan psychiatrique, les plaintes relevaient dune forme dautolimitation. En lien avec la capacit? de travail, les experts ont retenu qu?en mars 2016, la douleur cervico-brachialgique li?e ? une petite hernie cervicale avait ?t? responsable dune vraie limitation de travail, notamment dans le cadre de lactivit? de caissi?re. Pendant la p?riode aigu? de mars ? fin avril 2016, la capacit? de travail dans cette activit? ?tait nulle, puis de 50 % ds le mois de mai 2016. Elle ?tait totale ? compter de juin 2016, car il ne semblait pas qu?il y ait eu de modification cr?dible ou document?e de la situation m?dicale depuis. Les experts ont conclu ? une capacit? de travail totale dans toute activit? depuis juin 2016.

Par projet de dcision du 2 mai 2018, l?OAI a inform? lassur?e qu?il envisageait de refuser l?octroi dune rente dinvalidit?, au motif que sa capacit? de travail ?tait enti?re dans toute activit?.

Par courrier du 8 mai 2018, lassur?e sest oppos?e ? ce projet, en soutenant ätre incapable de travailler. Elle a joint un certificat du 8 mai 2018 de la Dre Y.__, selon lequel elle ?tait suivie au Z.__ pour un ?puisement psychique dans un contexte de discopathies chroniques invalidantes, ainsi que des certificats dincapacit? de travail totale pour les mois de mai et juin 2018 ?tablis par le Dr H.__.

Dans un rapport du 8 juin 2018 ? l?OAI, les Dres P.__ et Y.__ ont relev? que la patiente faisait État de sympt?mes dpressifs et anxieux. Ils ?taient une cons?quence directe de sa pathologie physique dcrite comme invalidante. Elles avaient prescrit dans un premier temps un traitement ? but s?datif/antalgique et antidpresseur. La m?dication avait ?t? arr?t?e ? la suite de complications graves. Les tentatives dinfiltrations ?pidurales semblaient inefficaces. Sur le plan psychique, l??volution ?tait fluctuante et dpendait des sympt?mes douloureux. Dans ce contexte d?volution instable, la capacit? de travail ?tait nulle et la demande de rente semblait justifi?e.

Dans un rapport ? l?OAI du 10 aoùt 2018, le Dr T.__ a pos? les diagnostics, sans effet sur la capacit? de travail, de cervicalgies et cervico-brachialgies sans dficit neurologique, de lombalgies basses sans dficit neurologique et de migraines sans aura. Il ne souhaitait pas se prononcer sur la capacit? de travail.

Dans un mandat du 20 aoùt 2018, une collaboratrice de l?OAI a demand au Service m?dical r?gional de l?AI (ci-apr?s : le SMR) de se prononcer sur le dossier, en relevant que des ?l?ments somatiques montraient une incapacit? ? exercer lactivit? habituelle de caissi?re.

Par avis du 4 octobre 2018, la Dre F.__, müdecin au SMR, a expliqu? que les rapports des Drs P.__ et T.__ napportaient aucun ?l?ment clinique nouveau et confirmaient les diagnostics retenus par les experts. Il n?y avait pas lieu de modifier le projet de dcision.

Par dcision du 11 octobre 2018, l?OAI a confirm? le refus de rente. Dans une lettre daccompagnement du m?me jour, il a expliqu? que les ?l?ments m?dicaux vers?s au dossier namenaient pas d?l?ment susceptible de mettre en doute le bien-fond de sa position.

B. Par acte du 12 novembre 2018, R.__, dsormais repr?sent?e par Procap, a recouru contre cette dcision aupr?s de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, en concluant ? sa r?forme en ce sens de l?octroi des prestations de lassurance-invalidit?, subsidiairement au renvoi de la cause ? lintim? pour instruction compl?mentaire et nouvelle dcision au sens des considrants. Elle a reproch? ? l?OAI davoir retenu une pleine capacit? de travail dans lactivit? habituelle de caissi?re, alors que celle-ci impliquait des mouvements dcrits comme inadapt?s par l?expert en neurologie. Le SMR avait dailleurs estim?, le 20 aoùt 2018, qu?il existait une incapacit? ? exercer cette activit?. Sur le plan psychiatrique, lassur?e a all?gu? que l?experte avait refus de prendre en compte ses ressources nettement diminues, quelle lui avait pourtant dcrites.

Par dcision du 9 janvier 2019, la juge instructrice a accord ? la recourante le b?n?fice de l'assistance judiciaire avec effet au 12 novembre 2018, soit l?exon?ration davances et des frais judiciaires.

Dans sa r?ponse du 5 f?vrier 2019, lintim? a conclu au rejet du recours. Il a expliqu? que l?expertise neurologique ne permettait pas dobjectiver une restriction de l?utilisation du membre sup?rieur droit en dehors dun possible conflit sous-acromio-claviculaire limitant labduction ? 100 %. Selon l?expert, la capacit? de travail ?tait totale dans lactivit? de caissi?re.

Les 12 avril et 14 mai 2019, les parties ont maintenu leur position.

E n d r o i t :

1. a) La LPGA (loi f?drale du 6 octobre 2000 sur la partie g?n?rale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf drogation expresse, applicable en mati?re dassurance-invalidit? (art. 1 al. 1 LAI [loi f?drale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidit? ; RS 831.20]). Les dcisions des offices AI cantonaux peuvent directement faire l?objet dun recours devant le tribunal des assurances du si?ge de l?office concern? (art. 56 al. 1 LPGA et art. 69 al. 1 let. a LAI), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA).

b) En l?occurrence, dpos? aupr?s du tribunal comp?tent en temps utile (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles pr?vues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable.

2. Le litige porte sur le droit de la recourante ? une rente de lassurance-invalidit?.

3. a) Linvalidit? se dfinit comme lincapacit? de gain totale ou partielle qui est pr?sum?e permanente ou de longue dur?e et qui r?sulte dune infirmit cong?nitale, dune maladie ou dun accident (art. 4 al. 1 LAI et 8 al. 1 LPGA). Est r?put?e incapacit? de gain toute diminution de l?ensemble ou dune partie des possibilit?s de gain de lassur? sur un march? du travail ?quilibr? dans son domaine dactivit?, si cette diminution r?sulte dune atteinte ? sa sant? physique, mentale ou psychique et quelle persiste apr?s les traitements et les mesures de radaptation exigibles (art. 7 LPGA). Quant ? lincapacit? de travail, elle est dfinie par lart. 6 LPGA comme toute perte, totale ou partielle, de laptitude de lassur? ? accomplir dans sa profession ou son domaine dactivit? le travail qui peut raisonnablement ätre exig? de lui, si cette perte r?sulte dune atteinte ? sa sant? physique, mentale ou psychique. En cas dincapacit? de travail de longue dur?e, lactivit? qui peut ätre exig?e de lassur? peut aussi relever dune autre profession ou dun autre domaine dactivit?.

b) Lassur? a droit ? une rente si sa capacit? de gain ou sa capacit? daccomplir ses travaux habituels ne peut pas ätre r?tablie, maintenue ou am?lior?e par des mesures de radaptation raisonnablement exigibles, s?il a pr?sent? une incapacit? de travail dau moins 40 % en moyenne durant une ann?e sans interruption notable et si, au terme de cette ann?e, il est invalide ? 40 % au moins (art. 28 al. 1 LAI). Pour ?valuer le taux dinvalidit?, le revenu que lassur? aurait pu obtenir s?il n??tait pas atteint dans sa sant? (revenu sans invalidit?) est compar? ? celui qu?il pourrait obtenir en exerant lactivit? qui peut raisonnablement ätre exig?e de lui apr?s les traitements et les mesures de radaptation, sur un march? du travail ?quilibr? (revenu avec invalidit? ; art. 16 LPGA).

4. a) Pour pouvoir fixer le degr? d'invalidit?, l'administration ? en cas de recours, le juge ? se fonde sur des documents m?dicaux, ainsi que, le cas ?chant, des documents ?manant d'autres sp?cialistes pour prendre position. La t?che du müdecin consiste ? ?valuer l'État de sant? de la personne assur?e et ? indiquer dans quelle mesure et dans quelles activit?s elle est incapable de travailler. En outre, les renseignements fournis par les müdecins constituent une base importante pour appr?cier la question de savoir quelle activit? peut encore ätre raisonnablement exig?e de la part de la personne assur?e (ATF 132 V 93 consid. 4 et les r?f?rences cites ; TF 9C_107/2017 du 8 septembre 2017 consid. 5.1 ; TF 8C_160/2016 du 2 mars 2017 consid. 4.1).

b) Selon le principe de la libre appr?ciation des preuves (art. 61 let. c LPGA), le juge appr?cie librement les preuves recueillies, sans ätre li? par des r?gles formelles, en proc?dant ? une appr?ciation compl?te et rigoureuse. Le juge doit examiner objectivement tous les documents ? sa disposition, quelle que soit leur provenance, puis dcider s?ils permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. S?il existe des avis contradictoires, il ne peut trancher laffaire sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion plut?t qu?une autre. En ce qui concerne la valeur probante dun rapport m?dical, il est dterminant que les points litigieux aient fait l?objet dune ?tude circonstanci?e, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu?il prenne ?galement en considration les plaintes exprimes par la personne examin?e, qu?il ait ?t? ?tabli en pleine connaissance du dossier (anamn?se), que la description du contexte m?dical et lappr?ciation de la situation m?dicale soient claires et enfin que les conclusions de l?expert soient bien motives. Au demeurant, l??l?ment dterminant pour la valeur probante nest ni l?origine du moyen de preuve, ni sa dsignation comme rapport ou comme expertise, mais bel et bien son contenu (ATF 134 V 231 consid. 5.1 ; 125 V 351 consid. 3a ; TF 8C_75/2017 du 24 octobre 2017 consid. 3.4).

c) Pour remettre en cause la valeur probante dune expertise m?dicale, il appartient d?tablir l?existence d?l?ments objectivement v?rifiables ? de nature clinique ou diagnostique ? qui auraient ?t? ignor?s dans le cadre de l?expertise et qui seraient suffisamment pertinents pour remettre en cause le bien-fond des conclusions de l?expert ou en ?tablir le caract?re incomplet. Cela vaut ?galement lorsqu'un ou plusieurs müdecins ont ?mis une opinion divergente de celle de l'expert (TF 9C_615/2015 du 12 janvier 2016 consid. 6.2 et la r?f?rence cit?e : TF 9C_722/2014 du 29 avril 2015 consid. 4.1).

5. a) Le Tribunal f?dral a modifi? sa pratique en mati?re d?valuation du droit ? une rente de lassurance-invalidit? en cas de troubles somatoformes douloureux et daffections psychosomatiques assimiles (ATF 141 V 281 consid. 4.2). Il a notamment abandonn? la prsomption selon laquelle ces syndromes peuvent ätre surmont?s par un effort de volont? raisonnablement exigible (ATF 141 V 281 consid. 3.4 et 3.5) et introduit un nouveau sch?ma d?valuation au moyen dindicateurs en lieu et place de lancien catalogue de crit?res (ATF 141 V 281 consid. 4). Sagissant de lapplication de cette jurisprudence, le Tribunal f?dral la dabord ?tendue aux dpressions moyennes et l?g?res (ATF 143 V 409), puis ? tous les troubles psychiques (ATF 143 V 418). Cette modification jurisprudentielle ninflue cependant pas sur la jurisprudence relative ? lart. 7 al. 2 LPGA qui requiert la seule prise en compte des cons?quences de latteinte ? la sant? et qui impose un examen objectiv? de l?exigibilit?, ?tant pr?cis? que le fardeau de la preuve mat?rielle incombe ? la personne requ?rante (ATF 141 V 281 consid. 3.7).

b) La preuve dun trouble somatoforme douloureux, dune affection psychosomatique assimil?e ou dun trouble psychique suppose, en premier lieu, que latteinte soit diagnostiqu?e par l?expert selon les r?gles de lart. Le diagnostic doit ?galement r?sister ? des motifs dexclusion. Il y a ainsi lieu de conclure ? labsence dune atteinte ? la sant? ouvrant le droit aux prestations dassurance si les limitations lies ? l?exercice dune activit? r?sultent dune exag?ration des sympt?mes ou dune constellation semblable, et ce m?me si les caract?ristiques dun trouble somatoforme douloureux, dune affection psychosomatique assimil?e ou dun trouble psychique au sens de la classification sont ralises (ATF 141 V 281 consid. 2.2 ; TF 8C_562/2014 du 29 septembre 2015 consid. 8.2). Des indices dune telle exag?ration apparaissent notamment en cas de discordance entre les douleurs dcrites et le comportement observ?, lall?gation dintenses douleurs dont les caract?ristiques demeurent vagues, labsence de demande de soins, de grandes divergences entre les informations fournies par le patient et celles ressortant de lanamn?se, le fait que des plaintes tr?s dmonstratives laissent insensible l?expert, ainsi que lall?gation de lourds handicaps malgr? un environnement psycho-social intact. A lui seul, un simple comportement ostensible ne permet pas de conclure ? une exag?ration (ATF 141 V 281 consid. 2.2.1).

c) Une fois le diagnostic pos?, la capacit? de travail rellement exigible doit ätre examin?e au moyen dun catalogue dindicateurs, appliqu? en fonction des circonstances du cas particulier et r?pondant aux exigences sp?cifiques de celui-ci (ATF 141 V 281 consid. 4.1.1).

Cette grille d?valuation comprend un examen du degr? de gravit? fonctionnel de latteinte ? la sant?, avec notamment une prise en considration du caract?re plus ou moins prononc? des ?l?ments pertinents pour le diagnostic, du succ?s ou de l??chec dun traitement dans les r?gles de lart, dune ?ventuelle radaptation ou de la r?sistance ? une telle radaptation, et enfin de l?effet dune ?ventuelle comorbidit? physique ou psychique sur les ressources adaptatives de lassur?. Il sagit ?galement de procder ? un examen de la personnalit? de lassur? avec des exigences de motivation accrue (ATF 141 V 281 consid. 4.3 et les r?f?rences cites). De surcroùt, il convient danalyser le contexte social. Sur ce dernier point, le Tribunal f?dral souligne, dune part, que dans la mesure où des contraintes sociales ont directement des cons?quences fonctionnelles n?gatives, elles doivent ätre mises de c?t? ; dautre part, des ressources mobilisables par lassur? peuvent ätre tires du contexte de vie de ce dernier, ainsi le soutien dont il b?n?ficie dans son r?seau social (ATF 141 V 281 consid. 4.3 et les r?f?rences cites).

La grille d?valuation de la capacit? r?siduelle de travail comprend ?galement un examen de la coh?rence entre lanalyse du degr? de gravit? fonctionnel, dune part, et la rpercussion de latteinte dans les diff?rents domaines de la vie et le traitement suivi, dautre part. Il sagit plus pr?cis?ment de dterminer si latteinte ? la sant? se manifeste de la m?me mani?re dans lactivit? professionnelle (pour les personnes sans activit? lucrative, dans l?exercice des t?ches habituelles) et dans les autres domaines de la vie. Il est notamment recommand de faire une comparaison avec le niveau dactivit? sociale avant latteinte ? la sant?. Il sagit ?galement de v?rifier si des traitements sont mis ? profit ou, au contraire, sont n?glig?s. Cela ne vaut toutefois quaussi longtemps que le comportement en question nest pas influenc? par la procédure en mati?re dassurance en cours. On ne peut pas conclure ? labsence de lourdes souffrances lorsqu?il est clair que le fait de ne pas recourir ? une th?rapie recommande et accessible ou de ne pas s?y conformer doit ätre attribu? ? une incapacit? (in?vitable) de lassur? de comprendre sa maladie. De mani?re similaire, le comportement de lassur? dans le cadre de sa radaptation professionnelle (par soi-m?me) doit ätre pris en considration. Dans ce contexte ?galement, un comportement incoh?rent est un indice que la limitation invoqu?e serait due ? dautres raisons qu?? une atteinte ? la sant? assur?e (ATF 141 V 281 consid. 4.4 et les r?f?rences cites).

6. En lesp?ce, lintim? retient que la recourante pr?sente une pleine capacit? de travail dans toute activit?, ce que lint?ress?e conteste.

a) Au plan somatique, tant l?OAI que lassur?e se fondent sur le rapport dexpertise du 27 avril 2018, lequel retient comme diagnostics des cervico-brachialgies droites sur minime hernie discale en mars 2016 et une limitation de labduction de l??paule droite sur possible conflit sous-acromio-claviculaire.

L?expertise neurologique repose sur des examens complets et a ?t? ?tablie en pleine connaissance de lanamn?se. Elle tient ?galement compte des plaintes de la recourante. La description du contexte m?dical est dtaill?e. Le Dr W.__ explique de mani?re convaincante que tant les examens objectifs radiologiques, neurologiques cliniques et lectroneuromyographiques montraient labsence de dficit significatif du membre sup?rieur droit. Selon l?expert, les restrictions relates par lassur?e ?taient ? mettre en lien avec une auto-limitation et une clinophilie, lesquelles installaient en outre un dconditionnement physique. Il ne constate pour sa part aucune restriction objective des capacit?s de l?utilisation de ce membre, ? lexception dun possible conflit sous-acromio-claviculaire limitant labduction ? 100?. Au titre des limitations, il retient ainsi uniquement les activit?s n?cessitant une abduction r?p?t?e de l??paule droite (cf. p. 22). Par la suite, il ?voque toutefois qu?en raison des douleurs lies ? labduction de cette ?paule, il est raisonnable de limiter les activit?s impliquant des mouvements r?p?t?s du membre sup?rieur droit. Il conclut cependant ? une pleine capacit? de travail, ?galement dans lactivit? de caissi?re, ? lexception dune p?riode au printemps 2016 au cours de laquelle lassur?e a subi un ?pisode aigu? de cervico-brachialgies. On comprend ainsi que cest uniquement les restrictions lies ? labduction r?p?t?e de l??paule droite qui sont dterminantes, limitations que l?expert a dailleurs mentionn? ?galement en lien avec les diagnostics retenus (cf. p. 7 et 21). Une activit? de caissi?re ne n?cessite pas forc?ment de tels mouvements, ? plus forte raison avec les moyens informatiques et lectroniques actuels. Quoi qu?il en soit, m?me en admettant qu?un tel emploi ne serait plus exigible, on peut ? tout le moins dduire que la recourante dispose dune pleine capacit? de travail dans une activit? nimposant pas de mouvements r?p?t?s du membre sup?rieur droit.

Les observations du Dr H.__, selon lesquelles aucune activit? adapt?e nest possible (cf. rapport du 2 mai 2017), ne permettent pas de modifier les considrations qui pr?cdent. Dans ce m?me rapport, il ne dtaille pas de limitations qui justifieraient lincapacit? de travail totale ? laquelle il conclut. Le Dr T.__ a pour sa part renonc? ? se dterminer sur la capacit? de travail de lassur?e (cf. rapport du 10 aoùt 2018).

b) Le volet psychiatrique de l?expertise de M.__ fait ?galement suite ? un examen complet du dossier et a ?t? ?tabli en pleine connaissance de lanamn?se. La Dre E.__ a pris en compte les rapports m?dicaux au dossier, tout comme les plaintes exprimes par lassur?e. Elle a relev? que cette derni?re avait pr?sent? un trouble de ladaptation avec raction dpressive et anxieuse en 2016, apparu en lien avec les douleurs somatiques et lannonce du mariage de sa fille coupl?e ? sa conversion ? la religion de son fianc?. Toutefois, lors de son examen, l?experte na pas objectiv? la persistance du moral bas all?gu?e par lassur?e. De m?me, il n?y avait notamment pas danxi?t? particuli?re ou de personnalit? pathologique. La symptomatologie n??tait ainsi ni limitante, ni incapacitante. En revanche, la Dre E.__ a mis en exergue dune part une exag?ration ?vidente et dautre part le fait que les plaintes all?gues par lassur?e relevaient plut?t dune forme dautolimitation. Elle a ?galement not? une incoh?rence par rapport ? la dmarche de soins, en expliquant que lassur?e avait tent? de prendre un seul antidpresseur, lequel avait entra?n? un effet secondaire, et navait pas essay? dautres pistes m?dicamenteuses. Au jour de l?expertise, elle ne prenait plus aucun m?dicament dordre psychiatrique. Pour le surplus, la Dre E.__ a observ? qu?il n?y avait pas de comorbidit? et a analys? la personnalit? de lassur?e. En lien avec le contexte social, lint?ress?e navait pas dcrit de dsinvestissement social. Elle restait repli?e chez elle car elle avait toujours travaill? et navais pas mis en place dautre activit? depuis larr?t de son emploi, ?tant en attente de reprendre une activit?, selon ses propres dclarations. Sagissant en particulier des ressources de lint?ress?e, l?experte a expos? quelle ?tait bien entour?e et gardait des relations proches avec ses enfants. Elle navait pas de probl?me relationnel ou de communication et se dfendait en outre face ? une longue procédure de divorce. Ainsi, apr?s une analyse dtaill?e des diff?rents indicateurs retenus par la jurisprudence du Tribunal f?dral en mati?re de troubles psychiques, la Dre E.__ a constat?, de mani?re concluante, une pleine capacit? de travail sur le plan psychique.

La recourante conteste cette appr?ciation, en faisant valoir quau vu des ?l?ments ? danamn?se ? [recte : relatifs ? la description du quotidien] retenus dans l?expertise, la Dre E.__ ne pouvait considrer quelle disposait des ressources n?cessaires pour mettre en valeur sa capacit? de travail sur le plan psychiatrique. Lassur?e soutient ? cet ?gard avoir en particulier expliqu? quelle se couchait de nombreuses heures au cours de la journ?e, quelle ne faisait pas de sport ou dactivit? particuli?re, partait peu en vacances et restait repli?e chez elle. Toutefois, elle a aussi expos? effectuer des t?ches m?nag?res, des courses l?g?res, se pr?parer ? manger, avoir du contact avec ses enfants et son petit-fils, aller plus ou moins fr?quemment ? l??glise orthodoxe et essayer de se rendre une fois par ann?e en [...] pour voir sa famille. Ces ?l?ments, ajout?s ? ceux sp?cifiquement mis en ?vidence par l?experte en lien avec les ressources, ne permettent pas de conclure ? un dficit important en la mati?re. Par ailleurs, si la recourante n?effectue certes pas dactivit? particuli?re, il convient de relever, en lien avec la comparaison du niveau dactivit? sociale avant et apr?s latteinte ? la sant?, que lassur?e na pas dcrit de dsinvestissement social depuis la survenue de ses probl?mes de sant?. Il ne ressort pas de l?expertise quelle participait ? plus dactivit?s (sportives, etc.) avant leur apparition. Au vu de ce qui pr?c?de, les conclusions de l?expertise napparaissent pas critiquables.

Les autres documents m?dicaux figurant au dossier ne sont pas de nature ? remettre en question les conclusions de cette expertise. En particulier, les Dres P.__ et Y.__ ont relev?, dans leur rapport du 31 juillet 2017, que c??tait l??volution chronique des n?vralgies qui ?tait la cause principale de larr?t de travail. Elles rejoignaient ainsi lappr?ciation de la Dre E.__, selon laquelle l?État de sant? psychique de lassur?e n?entrane pas de limitation de sa capacit? de travail. Par la suite, dans leur rapport du 8 juin 2018, elles ont expliqu? que leur patiente dcrivait des sympt?mes dpressifs et anxieux. Or, ceux-ci n?ont pas ?t? mis en ?vidence par l?experte. Elles lient en outre ces sympt?mes aux atteintes somatiques, lesquelles n?engendrent toutefois que peu de limitations au quotidien et sur la capacit? de travail (cf. consid. 6a supra). Pour le surplus, les rapports des Dres P.__ et Y.__ ne permettent pas d?tablir l?existence d?l?ments objectivement v?rifiables qui auraient ?t? ignor?s dans le cadre de l?expertise et qui seraient suffisamment pertinents pour remettre en cause le bien-fond de ses conclusions.

Lappr?ciation du Dr H.__ nest pas propre ? modifier ce qui pr?c?de. Ce müdecin, qui nest au demeurant pas psychiatre, ne dtaille pas si ce sont les atteintes psychiques ou physiques qui justifient, selon lui, lincapacit? de travail totale ? laquelle il conclut. Les certificats dincapacit? de travail ?tablis par ses soins pour les mois de mai et juin 2018 ne sont pas ?tay?s.

c) En conclusion, lassur?e pr?sente, ? tout le moins, une pleine capacit? de travail dans une activit? nimposant pas de mouvements r?p?t?s du membre sup?rieur droit.

7. Il y a encore lieu d'examiner le pr?judice ?conomique subi par lint?ress?e. Elle a dclar? que sans atteinte ? la sant?, elle travaillerait ? 100 %.

a) Chez les assur?s actifs, le degr? dinvalidit? doit ätre dtermin? sur la base dune comparaison des revenus (cf. consid. 3b supra).

aa) Le revenu sans invalidit? doit ätre ?valu? de la mani?re la plus concr?te possible. Il se dduit en r?gle g?n?rale du salaire ralis? avant latteinte ? la sant?, en ladaptant toutefois ? son ?volution vraisemblable jusqu’au moment dterminant de la naissance ?ventuelle du droit ? la rente (ATF 134 V 322 consid. 4.1 ; 129 V 222). On se fondera, sur ce point, sur les renseignements communiqu?s par l?employeur ou, ? dfaut, sur l??volution des salaires nominaux (TF 9C_192/2014 du 23 septembre 2014 consid. 4.2).

bb) Comme le revenu sans invalidit?, le revenu avec invalidit? doit ätre ?valu? avant tout en fonction de la situation professionnelle concr?te de la personne assur?e. Lorsque lassur? na pas repris dactivit? lucrative dans une profession adapt?e, ou lorsque son activit? ne met pas pleinement en valeur sa capacit? de travail r?siduelle, contrairement ? ce qui serait raisonnablement exigible, le revenu avec invalidit? peut ätre ?valu? en se r?f?rant aux donnes salariales publies tous les deux ans par l?Office f?dral de la statistique dans l?Enqu?te suisse sur la structure des salaires (ESS ; ATF 129 V 472 consid. 4.2.1).

Pour une personne ne disposant daucune formation professionnelle dans une activit? adapt?e, il convient en r?gle g?n?rale de se fonder sur les salaires bruts standardis?s (valeur centrale) dans l??conomie private (tableaux TA1_skill_level), tous secteurs confondus (RAMA 2001 n? U 439 p. 347). Les salaires bruts standardis?s dans l?ESS correspondent ? une moyenne de travail de 40 heures par semaine et il convient de les adapter ? la dur?e hebdomadaire moyenne dans les entreprises pour lann?e prise en considration. On tiendra ?galement compte de l??volution des salaires nominaux, pour les hommes ou les femmes selon la personne concern?e, entre la date de r?f?rence de l?ESS et lann?e dterminante pour l??valuation de linvalidit? (ATF 129 V 408 consid. 3.1.2). Cette ann?e correspond en principe ? celle lors de laquelle le droit ?ventuel ? la rente prend naissance (ATF 134 V 322 consid. 4.1 ; 129 V 222).

Lassur? peut, selon sa situation personnelle, voir ses perspectives salariales ätre rduites par des facteurs tels que l??ge, le handicap, les annes de services, la nationalit?, le titre de s?jour ou le taux doccupation. Une ?valuation globale des effets de ces circonstances sur le revenu dinvalide est n?cessaire. La jurisprudence admet de procder ? une dduction de 25 % au maximum pour en tenir compte (ATF 129 V 472 consid. 4.2.3 ; 126 V 75).

cc) Pour procder ? la comparaison des revenus, il convient de se placer au moment de la naissance du droit ?ventuel ? la rente (ATF 143 V 295 consid. 4.1.3 et les r?f?rences cites ; 129 V 222 consid. 4.1).

b) En lesp?ce, le moment dterminant pour comparer les revenus est lann?e 2017.

Sagissant du revenu que lassur?e pourrait obtenir sans invalidit?, il y a lieu de se fonder sur les informations transmises par son dernier employeur et de retenir un montant de 50'266 fr. 65 ? 100 % en 2016, index? ? 2017 (+ 0.4 % [La Vie ?conomique, tableau B 10.2]), soit 50'467 fr. 70.

Quant au revenu avec invalidit?, il doit ätre dtermin? sur la base des donnes de l?ESS, ds lors que la recourante na pas repris dactivit? lucrative dans une activit? adapt?e et ne dispose pas de formation professionnelle dans une telle activit?. Le salaire mensuel brut retenu par l'ESS 2016 pour les femmes effectuant une activit? simple et r?p?titive dans le secteur privat s'?l?ve ? 4363 fr., part au 13?me salaire comprise (ESS 2016, TA1, niveau de qualification 1). Ce salaire doit ätre adapt? compte tenu du fait que les salaires bruts standardis?s se basent sur un horaire de travail de quarante heures, soit une dur?e hebdomadaire inf?rieure ? celle pr?valant dans les entreprises en 2016, ? savoir 41,7 heures (La Vie ?conomique, tableau B 9.2). Le revenu d'invalide s??l?ve ainsi ? 4'548 fr. 45 par mois (4363 fr. x 41,7 : 40 heures), correspondant ? un montant de 54'581 fr. 15 par ann?e. Ce revenu doit encore ätre adapt? ? l??volution des salaires nominaux de 2016 ? 2017, ce qui conduit ? un gain annuel de 54'799 fr. 45 (+ 0.4 % [La Vie ?conomique, tableau B 10.2]). Un taux dabattement dun maximum de 10 % tient compte de mani?re adQuadrate des limitations fonctionnelles de la recourante. Le revenu avec invalidit? s??l?ve ainsi ? 49'319 fr. 50 par ann?e.

La comparaison des revenus sans invalidit? (50'467 fr. 70) et avec invalidit? (49'319 fr. 50) aboutit ? un degr? dinvalidit? de 2.28 %, qu?il convient darrondir ? 2 %. Ceci est largement inf?rieur au taux minimal de 40 % requis pour b?n?ficier dune rente dinvalidit? (cf. art. 28 al. 2 LAI). M?me si l?OAI na pas formellement statu? sur le droit ? des mesures professionnelles dans la dcision litigieuse, il sied de relever que le taux dinvalidit? de lassur?e est ?galement insuffisant pour b?n?ficier de telles mesures, octroyes en pr?sence dune diminution de la capacit? de gain de 20 % environ (ATF 139 V 399 consid. 5.3).

On pourrait se poser la question de lapplication ? la recourante dun statut mixte, au vu du taux dactivit? de 90 % quelle exerait avant son atteinte ? la sant? et de l??ge de ses enfants ? cette ?poque, dj? jeunes adultes. Il serait envisageable de considrer quelle aurait exerc? une activit? ? un tel taux en labsence datteinte ? la sant?. Il conviendrait ainsi de retenir un statut dactive ? 90 % et de m?nag?re ? 10 %. Une telle alternative naboutirait quoi qu?il en soit pas ? un taux dinvalidit? global ouvrant le droit ? une rente ? ou ? des mesures professionnelles ? au vu du tr?s faible degr? dinvalidit? correspondant ? la part active, largement pr?pondrante.

8. a) En dfinitive, le recours, mal fond, doit ätre rejet? et la dcision attaqu?e confirm?e.

b) En drogation ? lart. 61 let. a LPGA, la procédure de recours en mati?re de contestation portant sur l?octroi ou le refus de prestations de lassurance-invalidit? devant le tribunal cantonal des assurances est soumise ? des frais de justice (art. 69 al. 1bis premi?re phrase LAI). En lesp?ce, les frais de justice doivent ätre fix?s ? 400 fr. et mis ? la charge de la recourante, qui succombe. Toutefois, ds lors quelle a obtenu, au titre de lassistance judiciaire, l?exon?ration davances et des frais de justice, ces frais sont laiss?s provisoirement ? la charge de l?Etat (art. 122 al. 1 let. b et 123 CPC [code f?dral de procédure civile du 19 dcembre 2008 ; RS 272], applicable par renvoi de lart. 18 al. 5 LPA-VD).

La recourante, qui n'obtient pas gain de cause, n'a en outre pas droit ? des dpens (art. 61 let. g LPGA, art. 55 LPA-VD).

Par ces motifs,

la Cour des assurances sociales

prononce :

I. Le recours est rejet?.

II. La dcision rendue le 11 octobre 2018 par l?Office de lassurance-invalidit? pour le canton de Vaud est confirm?e.

III. Les frais judiciaires, arr?t?s ? 400 fr. (quatre cents francs), sont provisoirement laiss?s ? la charge de l?Etat.

IV. La b?n?ficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD, tenue au remboursement des frais judiciaires mis provisoirement ? la charge de l'Etat.

V. Il nest pas allou? de dpens.

La pr?sidente : La greffi?re :

Du

L'arr?t qui pr?c?de, dont la r?daction a ?t? approuv?e ? huis clos, est notifi? ? :

Procap (pour R.__)

Office de lassurance-invalidit? pour le canton de Vaud

- Office f?dral des assurances sociales

par l'envoi de photocopies.

Le pr?sent arr?t peut faire l'objet d'un recours en mati?re de droit public devant le Tribunal f?dral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal f?dral ; RS 173.110), cas ?chant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent ätre dpos?s devant le Tribunal f?dral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la pr?sente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffi?re :

Quelle: https://www.findinfo-tc.vd.ch/justice/findinfo-pub/internet/SimpleSearch.action

Bitte beachten Sie, dass keinen Anspruch auf Aktualität/Richtigkeit/Formatierung und/oder Vollständigkeit besteht und somit jegliche Gewährleistung entfällt. Die Original-Entscheide können Sie unter dem jeweiligen Gericht bestellen oder entnehmen.

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