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Urteil Kantonsgericht (VD)

Zusammenfassung des Urteils 2019/886: Kantonsgericht

Der Text beschreibt einen Rechtsstreit bezüglich der Rentenansprüche eines Versicherten der Invalidenversicherung. Der Versicherte hat eine neue Rentenanfrage gestellt, die auf psychosomatischen Beschwerden basiert. Nach einem vorherigen Ablehnungsbescheid wurde die neue Anfrage eingehend geprüft. Ein multidisziplinäres Gutachten stellte eine dysthymische Störung und einen gemischten dissoziativen Zustand fest, ohne Auswirkungen auf die Arbeitsfähigkeit. Der behandelnde Psychiater des Versicherten und ein anderes Expertengremium hatten jedoch abweichende Meinungen. Der Gutachter des Versicherers stellte fest, dass die Beschwerden des Versicherten übertrieben und inkonsistent waren, und dass er eine vollständige Arbeitsfähigkeit in Frage stellte. Es wird betont, dass die Gutachten und die Bewertung der Arbeitsfähigkeit sorgfältig und umfassend sein müssen, um den Rentenanspruch gerecht zu beurteilen. Letztendlich liegt es am Gericht, die Beweise zu prüfen und eine objektive Entscheidung zu treffen.

Urteilsdetails des Kantongerichts 2019/886

Kanton:VD
Fallnummer:2019/886
Instanz:Kantonsgericht
Abteilung:Sozialversicherungsgericht
Kantonsgericht Entscheid 2019/886 vom 20.01.2020 (VD)
Datum:20.01.2020
Rechtskraft:-
Leitsatz/Stichwort:-
Schlagwörter : Expert; Expertisé; Assuré; Invalidité; écision; érence; él évaluation; Assurance; éciation; Expertise; érent; épression; Assurance-invalidité; édical; état; édecin; également; Absence; ères; évère; éléments; érente; épressif; Lexpert; écialiste; Atteinte
Rechtsnorm:Art. 100 BGG;Art. 17 SchKG;Art. 56 SchKG;Art. 60 SchKG;Art. 7 SchKG;
Referenz BGE:-
Kommentar:
-

Entscheid des Kantongerichts 2019/886

TRIBUNAL CANTONAL

AI 324/17 - 16/2020

ZD17.043411



COUR DES AS SURANCES SOCIALES

___

Arr?t du 20 janvier 2020

__

Composition : M. Neu, pr?sident

Mmes Silva et Gabellon, assesseures

Greffier : M. Germond

*****

Cause pendante entre :

G.__, ? [...], recourant, repr?sent? par CAP Compagnie d'Assurance de Protection juridique SA, ? Lausanne,

et

Office de l'assurance-invalidit? pour le canton de Vaud, ? Vevey, intim?.

___

Art. 17 al. 1 et 61 let. c LPGA ; 28 al. 1 let. b et c LAI


E n f a i t :

A. a) G.__ (ci-apr?s : l'assur? ou le recourant), n? en [...], a ?t? embauch, du 1er septembre 2006 au 31 octobre 2008, comme man?uvre (aide-coffreur non qualifi?) pour le compte de la soci?t? B.__ S?rl, ? [...]. Le 2 mars 2007, il a ?t? victime d'un accident sur la voie publique, alors qu'il circulait au volant d'une camionnette sur l'autoroute. Il a pr?sent? une incapacit? totale de travail depuis lors. Apr?s la prise en charge du cas, la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (ci-apr?s : la CNA) a mis fin ? ses prestations avec effet au 24 juillet 2007, les troubles subsistant au-del? de cette date n'?tant plus en lien avec l'accident assur? (dcision du 23 octobre 2007 confirm?e sur opposition le 13 mai 2008 [pi?ce 24]). De son c?t?, l'assureur perte de gain R.__ a cess? le versement des indemnit?s journali?res au 6 dcembre 2007, une capacit? de travail enti?re ?tant imput?e ? l'assur? depuis l'arr?t des prestations servies par la CNA (dcision du 4 avril 2008 [pi?ce 6]). Suivi par le Centre Social R?gional (CSR) d'[...], l'assur? est b?n?ficiaire du Revenu d'Insertion (RI) depuis le 8 octobre 2007.

b) Le 27 mai 2008, il a ?t? annonc? ? l'Office de l'assurance-invalidit? pour le canton de Vaud (ci-apr?s : l'OAI ou l'intim?) dans le cadre d'une dmarche de dtection pr?coce. Une demande de prestations AI pour adultes (mesures professionnelles et/ou rente) a ?t? formul?e le 10 juillet 2008.

Dans le cadre de l'instruction de cette demande, apr?s avoir pris connaissance des dossiers m?dicaux de l'assur? constitu?s par la CNA (pi?ce 24) et par R.__ (pi?ce 29), l'OAI a obtenu les renseignements m?dicaux de son müdecin traitant (rapport du 26 octobre 2008 de la Dre C.__, sp?cialiste en müdecine interne g?n?rale [pi?ce 33]).

Se fondant sur l'avis du SMR ([service m?dical r?gional de l'assurance-invalidit?] ; rapport du 18 dcembre 2008 du Dr Q.__, sp?cialiste en chirurgie), l?OAI a, par dcision du 6 mars 2009, rejet? la demande de prestations de l'assur?, estimant que, suite ? l'accident de mars 2007, une capacit? de travail enti?re avait ?t? recouvr?e dans toute activit? ds le 24 juillet 2007. Cette dcision n'a pas ?t? contest?e.

B. a) Le 19 f?vrier 2013, G.__ a dpos? une nouvelle demande de prestations, invoquant un ? probl?me avec le bras gauche, perte de la force et de la mobilit?. Vertiges, troubles de la vue ? depuis l'accident de mars 2007.

A linvitation de l'OAI, lassur? a produit divers avis m?dicaux (rapports des 31 mars [Dre C.__ ; pi?ce 51] et 15 avril 2013 [Dr F.__, sp?cialiste en psychiatrie et psychoth?rapie ; pi?ce 52]) sur lesquels le SMR a eu l'occasion de se dterminer (avis du 13 aoùt 2013 du Dr Q.__).

Par projet de dcision du 24 septembre 2013, l?OAI a fait part ? lassur? de son intention de refuser dentrer en mati?re sur sa nouvelle demande de prestations, au motif qu?il navait pas rendu vraisemblable que les conditions de fait s??taient modifies de mani?re substantielle depuis la derni?re dcision entr?e en force.

Les 18 octobre 2013 et 8 janvier 2014, l'assur? a signifi? son dsaccord avec ce projet. Invoquant une ? aggravation de son État de sant? ? en raison ? de troubles somatoformes douloureux / comorbidit?, qui rev?tent un caract?re invalidant ?, il estimait avoir droit ? une rente enti?re ? compter du 15 (recte : 19) f?vrier 2013. Se r?f?rant au rapport du 15 avril 2013 du Dr F.__, il a joint un ? Questionnaire concernant les troubles somatoformes persistants ? compl?t? le 7 janvier 2014 par ce psychiatre (pi?ce 68).

b) Entrant en mati?re sur la demande de prestations (avis SMR du 28 janvier 2014), l'OAI a confi? une expertise psychiatrique au W.__ (W.__), ? [...] ([...]). Les Drs J.__, sp?cialiste en psychiatrie et psychoth?rapie, et V.__, müdecin-assistant, ont ?tabli leur rapport le 3 juillet 2014. Ils ont pos? les diagnostics, avec effet sur la capacit? de travail, d'?pisode dpressif s?v?re avec caract?ristiques m?lancoliques (F32.2) depuis au moins janvier 2009 et de trouble sympt?me neurologique persistant avec pr?sence de facteurs psychologiques ou trouble dissociatif mixte (F44.7) depuis mars 2007. Ils ont retenu une incapacit? de travail totale dans toute activit? depuis l'accident de mars 2007. Ils ont confirm? leurs conclusions aux termes d'un compl?ment d'expertise du 18 aoùt 2014.

Poursuivant l'instruction, l'OAI a confi? ? la D.__ (D.__) Centre d'[...] du CHUV, ? [...], le soin de procder ? une expertise pluridisciplinaire (de müdecine interne, rhumatologique, neurologique et psychiatrique), effectu?e par les Drs A.___, sp?cialiste en müdecine interne g?n?rale, M.__, sp?cialiste en neurologie, N.__, sp?cialiste en psychiatrie et psychoth?rapie, et X.__, sp?cialiste en rhumatologie. Se fondant sur leurs propres examens cliniques ainsi que sur l'analyse du dossier m?dical constitu? les experts ont rendu leur rapport le 30 aoùt 2016. Celui-ci r?sume les pi?ces m?dicales et administratives verses au dossier, proc?de dune anamn?se psychosociale et professionnelle, relate l??volution des troubles somatiques et psychopathologiques de lassur?, dcrit sa vie quotidienne et sociale, rapporte ses plaintes et rend compte du status clinique ainsi que des examens compl?mentaires pratiqu?s. Les experts ont retenu, sur la base de leur analyse, les diagnostics suivants :

?Diagnostics avec influence essentielle sur la capacit? de travail

• S?quelles de l?sions tendineuses des fl?chisseurs des 4?me et 5?me doigts de la main droite post traumatiques (S66.8).

Diagnostics sans influence essentielle sur la capacit? de travail

• Trouble dissociatif mixte (F44.7)

• Dysthymie?

Dans le corps de leur ouvrage, les experts ont notamment relev? que la ? charpente musculaire et le relief sont pr?serv?s ?. Au status, ils n'ont pas observ? d'amyotrophie focale visible et ont constat? un p?rimätre des bras, avant-bras, poignets et des mains sym?trique, pas de limitations fonctionnelle lors de la mobilisation passive tant des articulations rhizom?liques que p?riph?riques. Il n'y avait pas de dystrophie cutan?e, ni d'asym?trie de la pilosit?. L'expert neurologue a indiqu?, pour sa part, que ? la trophicit? musculaire para?t conserv?e ?.

Au titre de leurs conclusions, les experts ont notamment retenu les ?l?ments suivants :

Du point de vue rhumatologique, nous notons la pr?sence de s?quelles de probables l?sions des tendons fl?chisseurs de la main droite (plaie par arme blanche en 1980) avec cicatrice palmaire sur le tiers distal de l'avant-bras et sur les 4?me et 5?me rayons palmaires de la main droite avec dfaut d'extension du majeur et de l'annulaire de cette main. Ces s?quelles justifient les limitations fonctionnelles suivantes : pas de travaux de force n?cessitant une pr?hension de la main droite, pas de travaux n?cessitant une extension compl?te des doigts de la main droite. A noter que l'activit? habituelle reste adapt?e, les s?quelles tendineuses existant depuis 1980 et n'ayant pas emp?ch? l'expertis? de conduire son camion jusqu'alors. Concernant l'impotence fonctionnelle du membre sup?rieur gauche, il n'est pas objectiv? d'anomalie clinique de l'appareil locomoteur pouvant expliquer la symptomatologie. Le bilan radiologique ? disposition met en ?vidence des troubles dg?n?ratifs de C5-C6 en rapport avec une ?volution naturelle. En conclusion, du point de vue rhumatologique, la capacit? de travail de l'expertis? est compl?te dans son activit? ant?rieure.

Du point de vue neurologique, l'examen clinique chez un expertis? qui se montre peu collaborant et majorant de fa?on ?vidente ses plaintes est caract?ris? ? l'h?micorps gauche et surtout au membre sup?rieur gauche. L'ENMG [lectroneuromyogramme] du membre sup?rieur gauche n'objective pas d'anomalie significative de m?me que l'EEG [lectroenc?phalographie]. La relecture des documents radiologiques permet d'observer un kyste temporo-insulaire droit banal. Les imageries du rachis cervical montrent de discrets troubles statiques et dg?n?ratifs pluri-?tag?s sans compression neurologique. En conclusion, nous confirmons les appr?ciations m?dicales pr?cdentes de tableau clinique peu coh?rent et atypique sans substrat somatique. Nous r?it?rons donc le diagnostic de troubles sensitivomoteurs h?micorporels gauches ? pr?dominance brachiale sans substrat somatique dmontrable. Ce diagnostic n'engendre aucune limitation fonctionnelle ni d'incapacit? de travail.

A l'examen psychiatrique, les plaintes de l'expertis? apparaissent d'embl?e inductibles, sur?values et incoh?rentes. Les signes d'une dpression s?v?re sont affich?s de fa?on caricaturale avec un visage ferm?, un discours laconique, une passivit? et une dramatisation ?motionnelle significative. Cependant, il n'est pas observ? d'anxi?t?, d'inhibition majeure, pas d'ide de dvalorisation, pas d'ide de ruine, pas d'amaigrissement quantifiable, l'expertis? n'a pas d'ide noire. L'?valuation cognitive est rendue difficile par le manque de collaboration et des r?ponses particuli?rement incoh?rentes. Le score de dpression sur l'?chelle MADRS est de 17/60 et correspond au diagnostic non incapacitant de dysthymie. Nous rejoignons donc l'avis du Dr H.__ qui de 2011 ? 2012 n'objectivait pas de sympt?me dpressif franc. En revanche, nous nous distan?ons des conclusions des experts les Dr[s] V.__ et J.__ qui retenaient en 2014 le diagnostic d'État dpressif majeur avec caract?ristiques m?lancoliques ?voluant depuis 2009. Les faibles performances cognitives de Monsieur G.__ constates ? certains moments du status, qui pourraient faire ?voquer ce diagnostic, manquent suffisamment de coh?rence pour ne pas ätre cr?dibles. Par ailleurs, nous ne retrouvons aucun ?l?ment clinique pouvant sugg?rer une m?lancolie. L'expertis? n'a pas d'ide suicidaire et il n'est pas dlirant, caract?ristiques normalement associes ? la m?lancolie. A notre avis, la suggestibilit? de Monsieur G.__ n'a pas ?t? suffisamment prise en compte par les experts pr?cdents. Par ailleurs, il faut noter que nos constatations s'effectuent alors que Monsieur G.__ n'a plus de suivi ni traitement psychiatrique depuis plusieurs mois. Nous retenons ?galement le diagnostic de trouble dissociatif sur la symptomatologie fonctionnelle de l'h?micorps gauche. Concernant l'?tude des nouveaux crit?res d'analyse des affections psychosomatiques, les limitations dcrites dans la vie quotidienne par l'expertis?, en l'absence de pathologie psychiatrique et somatique incapacitante, sont ? mettre sur le compte du dconditionnement de Monsieur G.__. La dsinsertion sociale fait suite ? ce dconditionnement et au surinvestissement dans sa symptomatologie psychique et physique. L'expertis? n'utilise pas ses ressources. Concernant la participation au traitement, Monsieur G.__ n'a actuellement plus de prise en charge psychiatrique. Les rapports du CHUV concernant la prise en charge neuropsychiatrique de 2011 signalent l'absence de volont? relle de se reconditionner avec un dfaitisme injustifi?. Au vu du profil psychique de l'expertis? avec une faible motivation et une sous-exploitation de ses ressources, les mesures de radaptation semblent voues ? l'?chec pour des raisons non-m?dicales. L'?tude des limitations fonctionnelles par le biais du mini-CIF-TAPP est limite par la sous-?valuation de ses capacit?s par l'expertis? et les incoh?rences des plaintes, mais nous retenons tout au plus l'existence de faibles comp?tences sp?cifiques et d'une nette sous-utilisation des ressources cognitives et cela en l'absence de toute pathologie psychiatrique incapacitante. Du point de vue psychiatrique, il n'y a pas d'argument probant pour ne pas considrer la capacit? de travail de l'expertis? comme enti?re.

En conclusion et apr?s discussion coll?giale, la capacit? de travail de Monsieur G.__ est estim?e enti?re depuis 2009 dans son activit? habituelle.?

Apr?s avoir requis le point de vue du SMR (avis du 20 septembre 2016 du Dr Z.__, sp?cialiste en müdecine interne g?n?rale et g?riatrie), l'OAI a, par projet de dcision du 13 janvier 2017, inform? l'assur? de son intention de rejeter sa nouvelle demande de prestations. Selon ses constatations, les renseignements m?dicaux recueillis ne faisaient pas État d'une atteinte ? la sant? incapacitante au sens de l'assurance-invalidit? ; il n'existait aucun ?l?ment objectif attestant que la capacit? de travail de l'int?ress? f?t limite.

Les 16 f?vrier et 24 mars 2017, l'assur?, par son assurance de protection juridique, a fait part de ses objections sur le pravis pr?cit?. Il maintenait avoir droit ? une rente enti?re ? compter du 19 f?vrier 2013 au vu de l'aggravation de son État de sant? depuis la dcision pr?cdente du 6 mars 2009. Il a sollicit? la mise en ?uvre d'une nouvelle expertise. L?OAI a enregistr? au dossier les pi?ces m?dicales suivantes :

r?ponses du 13 mars 2017 du Dr F.__ ? un questionnaire adress? par le conseil de l'assur?. Ce psychiatre disait partager plut?t l'avis des experts du W.__, estimant que les rpercussions de l'?pisode dpressif s?v?re sans sympt?mes psychotiques (F32.2) excluaient l'exercice d'une activit? professionnelle, ceci ? au moins depuis juin 2008 ? ;

courrier du 23 mars 2017 au conseil de l'assur?, dans lequel les experts J.__ et V.__ ont r?pondu comme suit aux questions poses :

1) L'expertise ralis?e par les Drs X.__, A.___, N.__, se fonde-t-elle sur des examens m?dicaux complets ?

En ce qui concerne le volet psychiatrique de cette expertise ralis?e par le Dr N.__, on est surpris de l'absence d'?valuation du b?n?fice d'un traitement pharmacologique r?guli?rement pris ; notamment l'expert ne se prononce pas sur le traitement actuel, son ?ventuel changement depuis 2014 et ne propose pas non plus de dosage plasmatique afin de s'assurer de la compliance du patient, ?l?ment trahissant souvent un manque d'engagement du patient dans la th?rapie et pouvant ?ventuellement confirmer les ?l?ments caract?riels soulev?s par les experts dans leur contre-expertise. Ainsi, on ignore si M. G.__ a chang? de traitement entre 2014 et aujourd'hui.

2) Prend-elle en considration l'ensemble des plaintes exprimes par celui-ci?

L'expertise du Dr N.__ invalide la plupart des plaintes de M. G.__ au motif d'un manque de coh?rence interne, mais s'abstient de tirer les cons?quences qui s'imposent, soit une incapacit? authentique ? se prendre en charge de mani?re autonome depuis l'accident. En effet, la passivit? relev?e par les experts est comprise dans sa dimension caract?rielle et ne semble pas tenir compte d'une notion clinique bien prouv?e de ? belle indiff?rence ?, souvent associ?e au syndrome de conversion et ne permettant g?n?ralement pas d'en dduire un impact fonctionnel moindre, bien au contraire.

Par ailleurs, la confusion des r?ponses de M. G.__ est ? certains moments utilis?e pour dmontrer son manque d'authenticit? bien que l'expert s'appuie ? d'autres endroits sur ces m?mes r?ponses, semblant alors ne plus douter de leur fiabilit?. Ce faisant, l'expert semble choisir les r?ponses qu'il considre authentiques ou non selon le propos qu'il entend dfendre, manquant ainsi lui-m?me de coh?rence.

3) Est-elle exhaustive quant aux probl?mes de sant? rencontr?s par celui-ci ?

Lors de nos entretiens avec l'expertis?, nous ?tions frapp?s par la pauvret? de son niveau de franais et nous sommes surpris que l'expertise du Dr N.__ puisse affirmer l'absence d'atteinte cognitive en l'absence d'un bilan complet adapt? ? la langue maternelle du patient. L'expert se focalise sur un manque de coh?rence interne des plaintes, en se gardant d'?voquer qu'un tableau inhomogne de dficits cognitifs est fr?quemment retrouv? dans les troubles de conversion sans que cela ne s'av?re pathognomonique d'un manque d'authenticit? ni d'un v?ritable retentissement quant ? la capacit? de travail. En effet, le retentissement fonctionnel semble ätre uniquement extrapol? par l'expert sur la base d'incoh?rences qu'il soul?ve dans la pr?sentation clinique, mais n'est jamais ?valu? per se.

4) Fait-elle une ?tude fouill?e de tous les points litigieux ?

Le principal point litigieux que l'expertise rel?ve est la contradiction entre le bilan psychiatrique ralis? lors du suivi multidisciplinaire de M. G.__ entre 2010 et 2012 au CHUV et notre appr?ciation de 2014. S'appuyant sur le rapport du Dr H.__, le SMR conclut ? une incoh?rence, les Dr[s] V.__ et J.__ ayant retenu une dpression s?v?re depuis 2009. Ainsi, l'absence d'?l?ments en faveur d'une dpression durant ce suivi ne permet pas d'expliquer l'État cristallis? que nous avions pu constater en 2014 lors de notre expertise. Les intervenants du CHUV retiennent ?galement l'absence d'am?lioration de la symptomatologie en dpit d'essais pharmacologiques multiples et l'absence de preuve d'une mauvais[e] compliance de la part de M. G.__. L'hypoth?se selon laquelle le suivi multidisciplinaire dont b?n?ficiait M. G.__ entre 2010 et 2012 ait pu ätre responsable, de par le cadre contenant qu'il offrait, de l'absence d'une symptomatologie dpressive marqu?e n'est pas propos?e par l'expert. Notre ?valuation de 2014, appuy?e par des mesures psychom?triques retenant une dpression s?v?re, ne nous appara?t pas incompatible avec une am?lioration en 2016, d'autant plus que le Dr N.__ ne se prononce pas sur la prise d'un traitement sur cette p?riode. Par ailleurs, relevons que l'?valuation faite par le CHUV ?tait ?galement en contradiction avec l'?valuation d'autres müdecins ayant vu le patient compatibles avec son trouble de conversion dont la prise en charge en milieu somatique au CHUV ?tait de nature ? le rassurer sur l'importance accorde ? ses plaintes, un ?l?ment important dans les troubles de conversion, susceptible d'expliquer un tableau clinique où les ?l?ments dpressifs auraient ?t? moins marqu?s.

De mani?re g?n?rale, il ne nous semble pas utile devant des appr?ciations divergentes, de les opposer pour n'en choisir qu'une, mais plut?t de les interpr?ter dans leur globalit?, ce que ne fait pas le Dr N.__.

Si les volets neurologique et rhumatologique de l'expertise ne retiennent pas de perturbations syst?matises, cela ne saurait ätre un argument pour affirmer l'inauthenticit? des plaintes, puisque telle est la dfinition d'un trouble de conversion.

5) Partagez-vous les conclusions de l'expert N.__ et, si non, pourquoi ?

En l'État, nous ne saurions partager les conclusions de l'expert N.__ qui sous-entend que son ?valuation de 2016 ?tant diff?rente de la nätre de 2014, l'enti?ret? du tableau clinique depuis 2007 devrait ätre comprise ? l'aune de son ?valuation neuf ans plus tard. Nous maintenons notre appr?ciation de 2014, sans toutefois pr?juger d'une am?lioration entre ce moment et l'expertise du Dr N.__, r?it?rant qu'au moment de notre ?valuation, le patient souffrait bel et bien d'une dpression s?v?re avec un retentissement majeur sur les activit?s de la vie quotidienne et la vie sociale, et d'un trouble de conversion avec pl?gie du membre sup?rieur handicapante. Si le Dr N.__ considre que l'?valuation de nos confr?res du CHUV, qui ont suivi M. G.__ entre 2010 et 2012 et qui ne retiennent pas de dpression ni d'anxi?t? cliniquement caract?ris?e, fait foi, comment comprendre dans le m?me temps les certificats m?dicaux d'incapacit? de travail de 100% durant cette m?me p?riode par le Centre m?dical d'[...] ? Relevons que les rapports du CHUV n'?taient pas joints au dossier AI initial et que c'est de notre propre initiative, soit des Drs V.__ et J.__, que ceux-ci ont pu ätre consult?s et int?gr?s dans le tableau clinique g?n?ral. Ainsi, M. G.__ serait en incapacit? de travail pour ses müdecins du Centre m?dical d'[...] et pour nos confr?res du CHUV, tout en n?cessitant une prise en charge multidisciplinaire durant deux ans, ne souffrirait pas de dpression mais ne s'am?liorerait pas cliniquement suffisamment non plus pour contredire les certificats m?dicaux d'incapacit? totale. C'est pourtant uniquement l'appr?ciation du Dr H.__ qui semble faire foi aux yeux du Dr N.__, appr?ciation post hoc et pour ainsi dire par dfaut puisqu'? aucun moment, le Dr H.__ n'a attest? que M. G.__ avait une capacit? de travail de 100%.

Dans son expertise, le Dr N.__ s'attache ? relever les ?l?ments d'incoh?rence qui permettent de soulever la confusion, mais ne prend ? aucun moment le temps d'une appr?ciation globale du cas qui tienne compte de toutes les appr?ciations diff?rentes et divergentes sans simplement trier celles qui lui donnent raison des autres, qui seraient donc de fait errones.

Selon nous, chaque th?rapeute a jug? en son ?me et conscience la situation de M. G.__ et il ne s'agit pas ici de savoir qui a raison ou tort, mais quel tableau clinique peut se caract?riser par des appr?ciations si divergentes et le trouble de conversion nous appara?t correspondre particuli?rement ? ce tableau clinique.?

Apr?s avoir obtenu les dterminations du SMR du 23 avril 2017 (pi?ce 125) et celles du juriste de son office du 14 aoùt 2017 (pi?ce 126), l'OAI a, par dcision du 6 septembre 2017, ent?rin? le refus de prestations, avec une motivation identique ? celle de son projet du 13 janvier 2017. Une lettre daccompagnement du m?me jour r?pondait aux objections souleves en se r?f?rant aux deux avis pr?cit?s.

C. G.__, repr?sent? par CAP Compagnie d'Assurance de Protection juridique SA, a df?r? cette dcision de refus ? la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal par acte du 10 octobre 2017, concluant ? son annulation en ce sens qu?il soit mis au b?n?fice dune rente enti?re d'invalidit? ds le 1er janvier 2009 et pour une dur?e indtermin?e. Subsidiairement, il a conclu ? lannulation de la dcision attaqu?e ainsi qu'? la mise en ?uvre dune expertise judiciaire. En substance, il a fait grief ? lintim? de s?ätre livr? ? une constatation inexacte et incompl?te des faits en s'?cartant des conclusions des experts du W.__ et de son psychiatre traitant (Dr F.__), lequel faisait État d'une aggravation de son État de sant? psychique depuis la derni?re dcision du 6 mars 2009. Il a soutenu pr?senter une incapacit? de travail totale dans toute activit?.

Dans sa r?ponse du 13 dcembre 2017, l?OAI a conclu au rejet du recours et ? la confirmation de la dcision querell?e.

Le 22 dcembre 2017, en r?plique, le conseil du recourant a implicitement maintenu ses pr?cdentes conclusions tout en r?it?rant sa requ?te d'une expertise judiciaire, ? laquelle aura pour but de se dterminer sur l'État de M. G.__ eu ?gard aux crit?res jurisprudentiels pos?s par l'ATF 141 V 281 ?.

Par avis du 10 janvier 2018, les parties ont ?t? informes de ce que la cause ?tait garde ? juger. Elles n?ont pas proc?d plus avant.

E n d r o i t :

1. a) La LPGA (loi f?drale du 6 octobre 2000 sur la partie g?n?rale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf drogation expresse, applicable en mati?re dassurance-invalidit? (art. 1 al. 1 LAI [loi f?drale du 19 juin 1959 sur lassurance-invalidit? ; RS 831.20]). Les dcisions des offices AI cantonaux peuvent directement faire l?objet dun recours devant le tribunal des assurances du si?ge de l?office concern? (art. 56 al. 1 LPGA et art. 69 al. 1 let. a LAI), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA).

b) En l?occurrence, dpos? en temps utile aupr?s du tribunal comp?tent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles pr?vues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable.

2. Le litige porte sur le droit du recourant ? une rente de lassurance-invalidit?, singuli?rement sur lappr?ciation du degr? dinvalidit? propre ? fonder cette prestation, ceci dans le cadre dune nouvelle demande de prestations, dpos?e le 19 f?vrier 2013.

3. a) Lassur? a droit ? une rente si sa capacit? de gain ou sa capacit? daccomplir ses travaux habituels ne peut pas ätre r?tablie, maintenue ou am?lior?e par des mesures de radaptation raisonnablement exigibles, s?il a pr?sent? une incapacit? de travail dau moins 40 % en moyenne durant une ann?e sans interruption notable et si, au terme de cette ann?e, il est invalide ? 40 % au moins (art. 28 al. 1 LAI). Est r?put?e incapacit? de travail toute perte, totale ou partielle, de l'aptitude de l'assur? ? accomplir dans sa profession ou son domaine d'activit? le travail qui peut raisonnablement ätre exig? de lui, si cette perte r?sulte d'une atteinte ? sa sant? physique, mentale ou psychique. En cas d'incapacit? de travail de longue dur?e, l'activit? qui peut ätre exig?e de lui peut aussi relever d'une autre profession ou d'un autre domaine d'activit?.

b) Lorsque la rente a ?t? refuse parce que le degr? dinvalidit? ?tait insuffisant, la nouvelle demande ne peut ätre examin?e que si lassur? rend plausible que son invalidit? sest modifi?e de mani?re ? influencer ses droits (art. 87 al. 2 et 3 RAI [r?glement du 17 janvier 1961 sur lassurance-invalidit? ; RS 831.201]). Si ladministration est entr?e en mati?re sur la nouvelle demande, il convient de traiter laffaire au fond et v?rifier que la modification du degr? dinvalidit? rendue plausible par lassur? est rellement intervenue. Cela revient ? examiner, par analogie avec lart. 17 al. 1 LPGA, si entre la derni?re dcision de refus de rente qui repose sur un examen mat?riel du droit ? la rente, avec une constatation des faits pertinents, une appr?ciation des preuves et, si n?cessaire, une comparaison des revenus conformes au droit et la dcision litigieuse, un changement important des circonstances propres ? influencer le degr? dinvalidit?, et donc le droit ? la rente, sest produit (ATF 133 V 108 consid. 5.2 ; 130 V 71). Il faut par cons?quent procder de la m?me mani?re qu?en cas de r?vision au sens de cette disposition, qui pr?voit que, si le taux dinvalidit? du b?n?ficiaire de la rente subit une modification notable, la rente est, doffice ou sur demande, r?vis?e pour lavenir, ? savoir augment?e ou rduite en cons?quence, ou encore supprim?e.

c) Tout changement important des circonstances propres ? influencer le degr? dinvalidit?, et donc le droit ? la rente, peut motiver une r?vision ; la rente peut ätre r?vis?e non seulement en cas de modification sensible de l?État de sant?, mais aussi lorsque celui-ci est rest? en soi le m?me, mais que ses cons?quences sur la capacit? de gain ont subi un changement important (ATF 133 V 545 consid. 6.1 ; 130 V 343 consid. 3.5). En revanche, une appr?ciation diff?rente dune situation demeur?e pour lessentiel inchang?e ne constitue pas un motif de r?vision (ATF 141 V 9 consid. 2.3).

d) aa) Le Tribunal f?dral a modifi? sa pratique en mati?re d?valuation du droit ? une rente de lassurance-invalidit? en cas de troubles somatoformes douloureux et daffections psychosomatiques assimiles (ATF 141 V 281 consid. 4.2). Il a notamment abandonn? la prsomption selon laquelle ces syndromes peuvent ätre surmont?s par un effort de volont? raisonnablement exigible (ATF 141 V 281 consid. 3.4 et 3.5) et introduit un nouveau sch?ma d?valuation au moyen dindicateurs en lieu et place de lancien catalogue de crit?res (ATF 141 V 281 consid. 4). Sagissant de lapplication de cette jurisprudence, le Tribunal f?dral la dabord ?tendue aux dpressions moyennes et l?g?res (ATF 143 V 409), puis ? tous les troubles psychiques (ATF 143 V 418). Cette modification jurisprudentielle ninflue cependant pas sur la jurisprudence relative ? lart. 7 al. 2 LPGA qui requiert la seule prise en compte des cons?quences de latteinte ? la sant? et qui impose un examen objectiv? de l?exigibilit?, ?tant pr?cis? que le fardeau de la preuve mat?rielle incombe ? la personne requ?rante (ATF 141 V 281 consid. 3.7).

bb) La preuve dun trouble somatoforme douloureux, dune affection psychosomatique assimil?e ou dun trouble psychique suppose, en premier lieu, que latteinte soit diagnostiqu?e par l?expert selon les r?gles de lart. Le diagnostic doit ?galement r?sister ? des motifs dexclusion. Il y a ainsi lieu de conclure ? labsence dune atteinte ? la sant? ouvrant le droit aux prestations dassurance si les limitations lies ? l?exercice dune activit? r?sultent dune exag?ration des sympt?mes ou dune constellation semblable, et ce m?me si les caract?ristiques dun trouble somatoforme douloureux, dune affection psychosomatique assimil?e ou dun trouble psychique au sens de la classification sont ralises (ATF 141 V 281 consid. 2.2 ; TF 8C_562/2014 du 29 septembre 2015 consid. 8.2). Des indices dune telle exag?ration apparaissent notamment en cas de discordance entre les douleurs dcrites et le comportement observ?, lall?gation dintenses douleurs dont les caract?ristiques demeurent vagues, labsence de demande de soins, de grandes divergences entre les informations fournies par le patient et celles ressortant de lanamn?se, le fait que des plaintes tr?s dmonstratives laissent insensible l?expert, ainsi que lall?gation de lourds handicaps malgr? un environnement psycho-social intact. A lui seul, un simple comportement ostensible ne permet pas de conclure ? une exag?ration (ATF 141 V 281 consid. 2.2.1). Lorsque dans le cas particulier, il appara?t clairement que de tels motifs dexclusion emp?chent de conclure ? une atteinte ? la sant?, il n?existe dembl?e aucune justification pour une rente dinvalidit?. Dans la mesure où les indices ou les manifestations susmentionn?s apparaissent en plus dune atteinte ? la sant? indpendante av?r?e, les effets de celle-ci doivent ätre corrig?s en tenant compte de l??tendue de l?exag?ration (ATF 141 V 281 consid. 2).

cc) Une fois le diagnostic pos?, la capacit? de travail rellement exigible doit ätre examin?e au moyen dun catalogue dindicateurs, appliqu? en fonction des circonstances du cas particulier et r?pondant aux exigences sp?cifiques de celui-ci (ATF 141 V 281 consid. 4.1.1).

Cette grille d?valuation comprend un examen du degr? de gravit? fonctionnel de latteinte ? la sant?, avec notamment une prise en considration du caract?re plus ou moins prononc? des ?l?ments pertinents pour le diagnostic, du succ?s ou de l??chec dun traitement dans les r?gles de lart, dune ?ventuelle radaptation ou de la r?sistance ? une telle radaptation, et enfin de l?effet dune ?ventuelle comorbidit? physique ou psychique sur les ressources adaptatives de lassur?. Il sagit ?galement de procder ? un examen de la personnalit? de lassur? avec des exigences de motivation accrue (ATF 141 V 281 consid. 4.3 et les r?f?rences cites). De surcroùt, il convient danalyser le contexte social. Sur ce dernier point, le Tribunal f?dral souligne, dune part, que dans la mesure où des contraintes sociales ont directement des cons?quences fonctionnelles n?gatives, elles doivent ätre mises de c?t? ; dautre part, des ressources mobilisables par lassur? peuvent ätre tires du contexte de vie de ce dernier, ainsi le soutien dont il b?n?ficie dans son r?seau social (ATF 141 V 281 consid. 4.3 et les r?f?rences cites).

La grille d?valuation de la capacit? r?siduelle de travail comprend ?galement un examen de la coh?rence entre lanalyse du degr? de gravit? fonctionnel, dune part, et la rpercussion de latteinte dans les diff?rents domaines de la vie et le traitement suivi, dautre part. Il sagit plus pr?cis?ment de dterminer si latteinte ? la sant? se manifeste de la m?me mani?re dans lactivit? professionnelle (pour les personnes sans activit? lucrative, dans l?exercice des t?ches habituelles) et dans les autres domaines de la vie. Il est notamment recommand de faire une comparaison avec le niveau dactivit? sociale avant latteinte ? la sant?. Il sagit ?galement de v?rifier si des traitements sont mis ? profit ou, au contraire, sont n?glig?s. Cela ne vaut toutefois quaussi longtemps que le comportement en question nest pas influenc? par la procédure en mati?re dassurance en cours. On ne peut pas conclure ? labsence de lourdes souffrances lorsqu?il est clair que le fait de ne pas recourir ? une th?rapie recommande et accessible ou de ne pas s?y conformer doit ätre attribu? ? une incapacit? (in?vitable) de lassur? de comprendre sa maladie. De mani?re similaire, le comportement de lassur? dans le cadre de sa radaptation professionnelle (par soi-m?me) doit ätre pris en considration. Dans ce contexte ?galement, un comportement incoh?rent est un indice que la limitation invoqu?e serait due ? dautres raisons qu?? une atteinte ? la sant? assur?e (ATF 141 V 281 consid. 4.4 et les r?f?rences cites).

e) Pour pouvoir fixer le degr? dinvalidit?, ladministration ? en cas de recours, le juge ? se fonde sur des documents m?dicaux, ainsi que, le cas ?chant, des documents ?manant dautres sp?cialistes pour prendre position. La t?che du müdecin consiste ? ?valuer l?État de sant? de la personne assur?e et ? indiquer dans quelle mesure et dans quelles activit?s elle est incapable de travailler. En outre, les renseignements fournis par les müdecins constituent un ?l?ment important pour appr?cier la question de savoir quelle activit? peut encore ätre raisonnablement exig?e de la part de la personne assur?e (ATF 132 V 93 consid. 4 et les r?f?rences cites ; TF 8C_160/2016 du 2 mars 2017 consid. 4.1 ; TF 8C_862/2008 du 19 aoùt 2009 consid. 4.2).

f) Selon le principe de la libre appr?ciation des preuves (art. 61 let. c LPGA), le juge appr?cie librement les preuves m?dicales qu?il a recueillies, sans ätre li? par des r?gles formelles, en proc?dant ? une appr?ciation compl?te et rigoureuse des preuves. Le juge doit examiner objectivement tous les documents ? disposition, quelle que soit leur provenance, puis dcider s?ils permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. S?il existe des avis contradictoires, il ne peut trancher laffaire sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion plut?t qu?une autre. En ce qui concerne la valeur probante dun rapport m?dical, il est dterminant que les points litigieux aient fait l?objet dune ?tude circonstanci?e, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu?il prenne ?galement en considration les plaintes exprimes par la personne examin?e, qu?il ait ?t? ?tabli en pleine connaissance du dossier (anamn?se), que la description du contexte m?dical et lappr?ciation de la situation m?dicale soient claires et enfin que les conclusions de l?expert soient bien motives. Au demeurant, l??l?ment dterminant pour la valeur probante, nest ni l?origine du moyen de preuve, ni sa dsignation comme rapport ou comme expertise, mais bel et bien son contenu (ATF 134 V 231 consid. 5.1 ; 125 V 351 consid. 3a ; TF 8C_75/2017 du 24 octobre 2017 consid. 3.4).

4. a) En l'esp?ce, ? la suite du pr?cdent refus de rente signifi? le 6 mars 2009, lintim? est entr? en mati?re, ? juste titre, sur la nouvelle demande dpos?e le 19 f?vrier 2013 par le recourant, compte tenu de la probl?matique somatoforme rendue plausible. Il convient ds lors dexaminer si, entre la derni?re dcision de refus de prestations entr?e en force et la dcision litigieuse du 6 septembre 2017, l?État de sant? du recourant sest modifi? de fa?on ? influencer son droit ? des prestations de lassurance-invalidit?.

Lintim? a refus ses prestations, singuli?rement dallouer une rente dinvalidit?, au motif que le recourant b?n?ficie toujours dune capacit? de travail enti?re dans toute activit? adapt?e, telle celle habituelle de man?uvre.

Le recourant conteste quant ? lui disposer dune telle capacit? de travail. Ce faisant, il critique le caract?re probant de l?expertise effectu?e en 2016 par le Dr N.__ de la D.__ qui, ? ses yeux, ne satisfait pas aux standards requis par la jurisprudence en mati?re d?valuation du droit ? une rente de lassurance-invalidit? en cas de troubles somatoformes douloureux et daffections psychosomatiques assimiles. Dautre part, il oppose ? ce sp?cialiste les avis divergents des experts du W.__ et de son psychiatre traitant.

b) Au moment de la dcision du 6 mars 2009, le SMR (rapport du 18 dcembre 2008 du Dr Q.__ [pi?ce 36]) n'a pas retenu d'atteinte principale ? la sant?, mais uniquement comme pathologies/diagnostics associ?s ne relevant pas de l'assurance-invalidit? un trouble de l'adaptation avec humeur anxio-dpressive en r?mission partielle et un trouble somatoforme indiff?renci? avec hyst?risation secondaire. Sur la base des ?l?ments vers?s au dossier (pi?ces 24 et 29 notamment), le SMR a constat? une pleine capacit? de travail dans toute activit? depuis le 24 juillet 2007.

c) Produit dans le cadre de l'instruction de la nouvelle demande, le rapport d'expertise pluridisciplinaire de la D.__ (pi?ce 112) retient, au plan psychique, sans rpercussion sur la capacit? de travail, un trouble dissociatif mixte (F44.7) ainsi qu?une dysthymie (F34.1).

Ayant fait l'objet d'un consilium, le rapport d'expertise psychiatrique ?tabli par le Dr N.__ rend compte d'une anamn?se compl?te (personnelle, professionnelle, m?dicale) et soign?e. Il se fonde sur un examen clinique effectu? le 28 juin 2016 ainsi que sur une ?valuation des sympt?mes dpressifs effectu?e au moyen du questionnaire MADRS le m?me jour. Particuli?rement convainquante, la motivation quant aux diagnostics retenus de m?me que les explications fournies quant ? la divergence de positions entre l?expert et les müdecins ayant examin? le recourant font l?objet de considrations approfondies et minutieuses. Il en va de m?me sagissant de l??valuation de la capacit? de travail de ce dernier.

d) Afin de conf?rer pleine valeur probante au rapport d'expertise du 30 aoùt 2016 de la D.__, il convient encore de s'assurer que l?expert N.__ a dgag? une appr?ciation concluante de la capacit? de travail du recourant ? la lumi?re des indicateurs dterminants pos?s par la jurisprudence.

aa) En premier lieu, on observe que les diagnostics ont ?t? ?tablis de lege artis par l?expert, en r?f?rence ? la codification internationale, soit la classification internationale des maladies, 10e r?vision (CIM-10). En outre, sous lintitul? ? Discussion ?, l?expert expose avec clart? en quoi son analyse diff?re de celle de ses confr?res et les raisons pour lesquelles il na pas retenu dautres pathologies.

bb) Quant au volet du degr? de gravit? fonctionnel de latteinte ? la sant?, l'expert N.__ examine les ?l?ments pertinents qui l?ont conduit ? poser les diagnostics de trouble dissociatif mixte et de dysthymie. Il a retenu ce qui suit :

?L'?valuation actuelle nous met face ? un expertis? qui adopte rapidement une attitude peu coh?rente.

En effet, bien qu'il r?ussisse sans difficult? ? organiser son discours, avec une mimique plaintive et ferm?e, l'expertis? ?choue de fa?on caricaturale et peu cr?dible ? de nombreuses questions qui tentent d'?valuer ses capacit?s cognitives. Il est peu plausible de rencontrer un expertis? incapable de situer le mois de l'entretien, alors que, sur d'autres plans il livre une anamn?se personnelle tout ? fait coh?rente. Il en est de m?me pour les ?preuves de m?morisation. L'expertis? se dit incapable de r?p?ter 3 mots (de fa?on imm?diate), bien que ceux-ci lui soient r?p?t?s ? plusieurs reprises. Cette attitude est particuli?rement incoh?rente : un sujet qui souffrirait d'une dmence grave obtiendrait de meilleurs r?sultats ? cette ?preuve.

L'hypoth?se qui tiendrait ? relier ces faibles performances cognitives ? un État dpressif majeur, tel que postul? par les Drs V.__ et J.__, ne r?siste pas de l'appr?ciation de nombreuses incoh?rences. L'expertis? n'affiche pas le ralentissement psychomoteur s?v?re des dpressions s?v?res. Initialement, lorsqu'il est interrog? sur son atteinte ? la sant?, l'expertis? mentionne uniquement des plaintes somatiques, qui restent donc, selon cette logique, au premier plan des diagnostics. Ce n'est que sur questions cibles et de fa?on particuli?rement inductible que l'expertis? r?pond par l'affirmative ? de nombreuses questions, sans pouvoir toutefois pr?ciser sa pens?e. Cette attitude rel?ve d'une nette tendance ? la majoration des plaintes.

On ne retrouve par ailleurs aucunement les caract?ristiques m?lancoliques retenues lors de l'expertise de 2014. A ce sujet, les États m?lancoliques sont associ?s ? des sympt?mes sp?cifiques, qui n'apparaissent pas de fa?on probante dans le rapport d'expertise de 2014. En effet, les experts se contentent de dcrire les crit?res g?n?raux des ?pisodes dpressifs d'intensit? moyenne ou s?v?re. Les États m?lancoliques sont caract?ris?s par des ides dlirantes ou des troubles des perceptions congruents ? l'humeur. Or, ces ?l?ments n'apparaissent aucunement lors de l'expertise psychiatrique pr?cdente. A l'heure actuelle, l'expertis? manifeste des plaintes, ? nouveau inductibles, qui paraissent nettement sur?values et incoh?rentes, ce qui remet en question l'authenticit? du tableau clinique dpressif. Il s'agit d'?ventuels troubles perceptifs peu sp?cifiques, l'expertis? estimant ? qu'il a parfois l'impression d'entendre ses enfants ?. Dans les dpressions m?lancoliques, il s'agit la plupart du temps de voix accusatrices, qui critiquent les faits et gestes de la personne ou qui le poussent ? adopter des comportements suicidaires. Or, l'expertis? n'?voque aucune ide noire ou suicidaire. Par ailleurs, lors de l'entretien psychiatrique, il ne manifeste aucune attitude d'?coute compatible avec d'?ventuels sympt?mes psychotiques. Le fait de dcrire d'?ventuels troubles des perceptions visuelles (une nouvelle fois de fa?on inductible) renforce le caract?re peu authentique de la dpression. Ces troubles visuels ne sont pas caract?ristiques des dpressions s?v?res ? caract?ristiques psychotiques.

Il en est de m?me pour les troubles de l'app?tit, qui sont de leur c?t? peu objectivables, avec une perte pondrale que l'expertis? n'est pas en mesure de chiffrer.

Les troubles du sommeil s'inscrivent dans la m?me logique. Ils ne sont pas associ?s ? des cauchemars qui mettraient en scne son accident ou d'autres th?matiques de mort.

Face ? un tableau clinique aussi incoh?rent, les plaintes de l'assur? doivent ätre considres avec beaucoup de r?serves. Les ?chelles psychom?triques sont susceptibles d'ätre nettement majores par des facteurs motivationnels. A mon avis, dans l'expertise de 2014, il n'en est pas suffisamment tenu compte. Si l'on tente de pondrer les plaintes de l'expertis?, avec les ?l?ments discordants de l'observation clinique, une ?chelle de dpression MADRS donne actuellement un score de 17 points sur 60, compatible avec une symptomatologie dpressive tr?s modeste, de l'ordre de la dysthymie. Ce diagnostic sera retenu face ? un expertis? qui dcrit bien des p?riodes de quelques jours ou de quelques semaines pendant lesquels il se sent bien, mais la plupart du temps, souvent pendant plusieurs mois cons?cutifs, il se sent fatigu? et dprim?. Tout lui coùte et rien ne lui est agrable. Il rumine et se plaint, dort mal, perd confiance en lui, mais reste capable de faire face aux exigences ?l?mentaires de la vie quotidienne. Les plaintes de l'expertis? rentrent donc dans la description de la dysthymie selon la CIM-10. Il s'agit d'une dpression chronique de l'humeur, dont la s?v?rit? est insuffisante pour justifier un diagnostic de trouble dpressif r?current läger ou moyen. Par ailleurs, il faut relever que ce diagnostic s'impose face ? un expertis? qui ne suit pas de fa?on assidue un traitement psychiatrique et psychotrope (selon ses propos, son psychiatre ? ne l'aurait plus appel? depuis plusieurs mois ?, raison de l'interruption du suivi). L'expertis? ne dispose donc plus d'une m?dication thymoleptique. Malgr? cette absence de suivi et de m?dication, la dpression s?v?re affich?e de fa?on caricaturale par l'assur? reste peu coh?rente, teint?e de comportements de majoration.

On doit par cons?quent mettre en doute le fait que les troubles psychiques de l'assur? puissent avoir ?t? incapacitants par le pass?, alors qu'il ?tait suppos? disposer d'une m?dication antidpressive.

Par cons?quent, au vu de ce qui pr?c?de, mon avis rejoint celui formul? en 2012 par mes confr?res au CHUV, qui notaient l'absence d'une symptomatologie anxio-dpressive significative. A mon avis, les autres avis qui figurent dans le dossier ne prennent pas suffisamment en compte la suggestibilit? de l'expertis? et sa tendance ? se fixer dans une attitude d'opposition et de revendication, qui peut en imposer pour une dpression s?v?re, alors qu'il s'agit avant tout d'une fixation pathologique dans la passivit? et un statut de malade.

C'est dans ce contexte que peuvent ?galement ätre interpr?tes les autres plaintes d'allure neurologique de l'expertis?. Le diagnostic de trouble dissociatif ne m?rite pas, ? mon avis, d'ätre remis en question face ? des sympt?mes de perte partielle ou compl?te des fonctions normales sensitives et motrices, sans substrat anatomique dmontr?, dans le contexte d'un expertis? qui a de toute ?vidence mal surmont? l'atteinte narcissique constitu?e par son accident, sans qu'une symptomatologie pr?cise d'État de stress post-traumatique n'ait jamais ?t? retenue de fa?on pertinente (une telle symptomatologie est en outre absente ? l'heure actuelle).

La question est donc de savoir, ? la lueur des nouveaux crit?res d'analyse des affections psychosomatiques, si les troubles all?gu?s par l'expertis? sont incapacitants ou ne le sont pas.

En ce qui concerne la cat?gorie degr? de gravit?s fonctionnelles et le complexe atteinte ? la sant?, l'expression des ?l?ments pertinents pour dpartager les diagnostics ont ?t? discut?s plus haut. En particulier, il faut rappeler ici la pr?sentation discordante de l'expertis?, qui ne permet pas de valider de fa?on coh?rente une pathologie thymique grave. Il existe donc chez l'assur?, en ce qui concerne ses plaintes psychiques, des processus d'amplification des plaintes, avec fixation dans un statut d'invalide, avec des sympt?mes exprimés de fa?on dmonstrative et peu coh?rente sur le plan psychiatrique. Dans ce sens, les limitations importantes dans le quotidien all?gues par l'expertis? dcoulent directement de ce processus de dconditionnement, sans qu'une pathologie psychiatrique grave en soit responsable. La pathologie thymique, avanc?e par certains th?rapeutes ou experts dans le dossier, n'appara?t pas de fa?on imm?diate dans les plaintes de l'assur?, qui insiste bien sur l'importance des limitations ressenties sur le plan physique. Dans ce sens, on ne peut considrer qu'une pathologie de l'humeur est associ?e de fa?on pr?pondrante aux plaintes somatiques de l'assur?.?

L?expert a ?galement dcrit le traitement th?rapeutique et la radaptation suivis par le recourant :

?En ce qui concerne le succ?s du traitement ou la r?sistance ? cet ?gard, on constate un expertis? dsins?r? d'une prise en charge psychiatrique, qui ne dispose pas d'une m?dication thymoleptique, alors que sur le plan dpressif, seuls certains sympt?mes modestes, compatibles avec une dysthymie, sont observ?s. Par ailleurs, une observance fluctuante au traitement est bien relev?e dans la prise en charge neurologique et psychiatrique du CHUV, qui correspond aux tendances de l'expertis? ? s'enfermer dans son dconditionnement, sans relle volont? d'exploiter ses ressources r?siduelles.

Au sujet du succ?s de la radaptation ou de la r?sistance ? cet ?gard, le profil psychique de l'expertis? va dans le sens d'une faible motivation et d'une sous-exploitation de ses ressources, tel que cela apparaissait dj? lors de l'?valuation neuropsychologique ralis?e ? la SUVA, qui dcrivait des incoh?rences marques, ce qui reste d'actualit?. On doit donc conclure au fait que l'expertis? va tr?s rapidement mettre ? les pieds au mur ? pour toute dmarche visant ? regagner le circuit ?conomique, sans qu'une atteinte psychiatrique grave n'en soit responsable.

La question des comorbidit?s a ?galement ?t? amplement discut?e plus haut. Il faut encore relever ici que les plaintes somatiques de l'assur? sont nettement pr?pondrantes par rapport ? un ?ventuel trouble thymique, dont l'importance m?rite d'ätre relativis?e.?

De m?me, l'expert N.__ a dress? en ces termes un tableau de la structure de la personnalit? du recourant :

?Au sujet de la personnalit? de l'assur?, on ne peut relever aucun signe psychopathologique pr?coce ni aucun trouble psychique qui serait apparu durant l'adolescence qui se serait poursuivi ? l'?ge adulte dans les secteurs affectif, social, professionnel et associatif. Par ailleurs, l'expertis? dcrit une scolarit? correcte, avec de bons r?sultats, scolarit? qui a ?t? suivie du gymnase et m?me de deux annes d'?tudes sup?rieures, ce qui dnote de ressources intellectuelles que l'expertis? sous-exploite de fa?on ?vidente. Au sujet de l'exposition ant?rieure ? d'?ventuels traumatismes, on ne peut pas exclure certains ?vnements qui se seraient produits durant la guerre. Mais ici ?galement, il reste difficile de se faire une repr?sentation pr?cise des ?vnements subis par l'expertis?, qui adopte un discours flou et fluctuant. Il pr?cise en outre que la p?riode pass?e au service militaire se serait bien droul?e. En Suisse, l'expertis? ne signale aucun conflit ?motionnel dans le cadre sentimental. Ses relations professionnelles auraient toujours ?t? ?quilibres. De fait, la personnalit?, considr?e dans son ensemble, dispose de ressources pour r?pondre aux exigences habituelles de la vie professionnelle et sociale.?

Quant au contexte social, l?expert a mis en ?vidence ce qui suit :

?Au sujet du complexe contexte social, on constate un expertis? qui s'inscrit depuis plusieurs annes dans le dconditionnement, ce qui g?n?re une baisse de l'insertion socioprofessionnelle. L'expertis? surinvestit sa symptomatologie psychique et physique. Sur le plan m?dico-th?orique, l'expertis? dispose de plus de ressources que ce qu'il veut bien montrer et on ne peut conclure que son trouble psychique g?n?re, ? lui seul, la dsinsertion sociale.?

cc) Concernant le crit?re de la coh?rence, particuli?rement pertinent dans les cas de troubles psychiques afin de parvenir ? une appr?ciation globale des limitations fonctionnelles, l?expert a mentionn? les ?l?ments suivants :

?Au sujet de la coh?rence, pour les m?mes raisons, on ne peut conclure ? une limitation uniforme du niveau des activit?s dans tous les domaines comparables ? la vie. Encore une fois, bien qu'il ne ferait plus rien sur le plan amical, social et relationnel, cette attitude r?sulte d'une chronification dans une attitude victimaire, apparue suite ? son accident. On sent que l'expertis? s'est habitu? ? vivre de fa?on dpendante de son entourage, en sous-exploitant nettement ses ressources personnelles.

Enfin, vu certains ?l?ments qui dcrivent une faible adh?sion aux prises en charge th?rapeutiques, chez un expertis? qui s'enferme tr?s rapidement dans le dfaitisme et le sentiment ? que personne ne peut l'aider ?, le poids des souffrances relev? par l'anamn?se ?tablie en vue du traitement et de la radaptation doit nettement ätre relativis?.

Si l'on estime ensuite l'?quilibre entre les ressources et les limitations fonctionnelles par le biais d'un instrument comme le mini-CIF-TAPP, l'expertis? dispose th?oriquement de capacit?s cognitives qui lui permettraient de s'adapter ? des r?gles et routines autres que celles de sa vie r?gress?e ? domicile. Ses plaintes cognitives sont caricaturales et incoh?rentes. L'expertis? dispose de capacit?s r?siduelles ? planifier et structurer les t?ches. Au vu de sa vie associative, professionnelle et relationnelle avant son accident, l'expertis? dispose d'une personnalit? flexible, qui lui permet de s'adapter ? la nouveaut?. Par contre, on doit tenir compte de faibles comp?tences sp?cifiques. La capacit? de jugement et de prise de dcision se heurte ?galement ? une nette sous-utilisation des ressources cognitives par l'assur?, ce qui ne dcoule pas d'une pathologie psychiatrique grave. Sa capacit? d'endurance est ?galement bien plus importante que ce que dcrit l'assur?. Les capacit?s d'affirmation sont, sur le plan m?dico-th?orique, plus leves que celles all?gues par l'assur?. Il en est de m?me concernant le sens du contact envers les tiers et la capacit? d'?voluer au sein d'un groupe. Les relations proches sont par ailleurs pr?serves. Il est difficile de se positionner sur les activit?s spontanes de l'expertis?, qui a tendance ? donner une vision major?e de ses dficits. L'hygine et les soins corporels, de m?me que les capacit?s de dplacement, ne posent pas probl?me.

Au final, en tenant compte de ces indicateurs, je ne retiens pas d'argument probant pour ?voquer, comme le font d'autres th?rapeutes ou experts, une pathologie psychiatrique grave qui justifierait une baisse de la capacit? de travail. Le pronostic et l'?ventuel retour de l'expertis? sur le march? du travail dpendront, dans cette situation, principalement de facteurs motivationnels et socioculturels, qui s'?cartent d'une atteinte m?dicale stricte.?

e) Au vu de ce qui pr?c?de, les rpercussions fonctionnelles des troubles psychiques diagnostiqu?s par l'expert N.__ sur la capacit? de travail du recourant emportent la conviction. Elles se fondent sur une grille dindicateurs pertinents dans le cas desp?ce, en accord avec la jurisprudence du Tribunal f?dral en la mati?re.

f) Cela ?tant, dans leur courrier m?dical du 23 mars 2017 ?tabli ? lintention du conseil du recourant, les Drs J.__ et V.__ mettent en doute le caract?re probant de l'expertise de leur confr?re psychiatre de la D.__. Les müdecins du W.__ avaient rendu leur rapport le 3 juillet 2014, concluant ? un ?pisode dpressif s?v?re avec caract?ristiques m?lancoliques pr?sent depuis au moins janvier 2009 et ? un trouble neurologique fonctionnel persistant depuis l'accident du 2 mars 2007 ; cela justifiait, selon ces müdecins, une incapacit? de travail totale en toute activit? depuis cet accident. Les Drs J.__ et V.__ n'ont cependant pas fourni d'indications sur les ressources de l'assur?, sur la coh?rence ou le traitement. Ainsi, leur expertise ne peut ätre examin?e ? l'aune des indicateurs en mati?re d?valuation du droit ? une rente de lassurance-invalidit? en cas de troubles somatoformes douloureux et daffections psychosomatiques assimiles (ATF 141 V 281). Par ailleurs, dans leur dernier courrier, les Drs J.__ et V.__ ne se fondent sur aucun nouvel examen clinque, proc?dant en dfinitive d'un simple second avis diff?rent. Quant aux r?ponses du 13 mars 2017 du psychiatre traitant (Dr F.__) au conseil du recourant, elles ne comportent pas de relle motivation quant ? sa prise de position diff?renci?e, laquelle semble plut?t empreinte d'empathie.

g) Partant, le rapport dexpertise pluridisciplinaire de la D.__ du 30 aoùt 2016 ? dont les observations et les conclusions relevant de la müdecine interne, de la rhumatologie et de la neurologie n'ont ? juste titre pas ?t? remises en cause ? satisfait aux r?quisits jurisprudentiels pour se voir conf?rer pleine valeur probante. D'excellente facture, fruit d'un travail m?ticuleux et coordonn?, il comporte une anamn?se compl?te et fouill?e de la situation de lassur?, une discussion claire et motiv?e des diagnostics retenus, et des conclusions m?dicales ?tayes et convaincantes. Celles-ci seront donc suivies. Ainsi, en l'absence d'atteintes incapacitantes aux plans de müdecine interne, neurologique, rhumatologique et psychique depuis la derni?re dcision entr?e en force du 6 mars 2009, le recourant est r?put? conserver une capacit? de travail enti?re dans toute activit?. Ceci exclut le droit aux prestations de l'assurance-invalidit?, singuli?rement ? une rente.

5. Au vu des considrants qui pr?cdent et en application du principe de l'appr?ciation anticip?e des preuves, il y a lieu dadmettre que ladministration de preuves suppl?mentaires ? en particulier la mise en ?uvre dune nouvelle expertise judiciaire sur le plan psychique telle que requise ? ne serait pas de nature ? modifier les considrations qui pr?cdent et sav?re par cons?quent superflue (cf. ATF 144 II 427 consid. 3.1.3, 140 I 285 consid. 6.3.1, 130 Il 425 consid. 2.1, 122 lI 464 consid. 4a, 122 III 219 consid. 3c, 120 lb 224 consid. 2b, et 119 V 335 consid. 3c avec la r?f?rence).

6. a) En dfinitive, mal fond, le recours doit ätre rejet? et la dcision attaqu?e confirm?e.

b) En drogation ? lart. 61 let. a LPGA, la procédure de recours en mati?re de contestation portant sur l?octroi ou le refus de prestations de lassurance-invalidit? devant le tribunal cantonal des assurances est soumise ? des frais de justice (art. 69 al. 1bis premi?re phrase LAI). En lesp?ce, les frais de justice doivent ätre fix?s ? 400 fr. et mis ? la charge du recourant, qui succombe.

Il n?y a par ailleurs pas lieu dallouer de dpens, le recourant n?obtenant pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA).

Par ces motifs,

la Cour des assurances sociales

prononce :

I. Le recours est rejet?.

II. La dcision rendue le 6 septembre 2017 par l'Office de l'assurance-invalidit? pour le canton de Vaud est confirm?e.

III. Les frais de justice, arr?t?s ? 400 fr. (quatre cents francs), sont mis ? la charge de G.__.

IV. Il n'est pas allou? de dpens.

Le pr?sident : Le greffier :

Du

L'arr?t qui pr?c?de, dont la r?daction a ?t? approuv?e ? huis clos, est notifi? ? :

CAP Compagnie d'Assurance de Protection juridique SA (pour G.__),

Office de l'assurance-invalidit? pour le canton de Vaud,

- Office F?dral des Assurances Sociales (OFAS),

par l'envoi de photocopies.

Le pr?sent arr?t peut faire l'objet d'un recours en mati?re de droit public devant le Tribunal f?dral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal f?dral ; RS 173.110), cas ?chant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent ätre dpos?s devant le Tribunal f?dral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la pr?sente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

Quelle: https://www.findinfo-tc.vd.ch/justice/findinfo-pub/internet/SimpleSearch.action

Bitte beachten Sie, dass keinen Anspruch auf Aktualität/Richtigkeit/Formatierung und/oder Vollständigkeit besteht und somit jegliche Gewährleistung entfällt. Die Original-Entscheide können Sie unter dem jeweiligen Gericht bestellen oder entnehmen.

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