Zusammenfassung des Urteils 2019/785: Kantonsgericht
Die Eltern von B.D., A.D. und B.D., haben gegen eine Entscheidung der Friedensrichterin des Bezirks La Broye-Vully Berufung eingelegt. Die Friedensrichterin hatte B.D., die an einer psychischen Erkrankung leidet, für urteilsunfähig erklärt und ihre Pflegschaft angeordnet. Das Kantonsgericht hat die Berufung der Eltern gutgeheissen. Es hat die Pflegschaft für B.D. aufgehoben und die Eltern als Vormunde eingesetzt. Die Eltern müssen sich nun um die Betreuung und Fürsorge ihrer Tochter kümmern. Ausführlichere Zusammenfassung: A.D. und B.D., die Eltern von B.D., haben gegen eine Entscheidung der Friedensrichterin des Bezirks La Broye-Vully Berufung eingelegt. Die Friedensrichterin hatte B.D., die an einer psychischen Erkrankung leidet, für urteilsunfähig erklärt und ihre Pflegschaft angeordnet. Das Kantonsgericht hat die Berufung der Eltern gutgeheissen. Es hat die Pflegschaft für B.D. aufgehoben und die Eltern als Vormunde eingesetzt. Die Eltern müssen sich nun um die Betreuung und Fürsorge ihrer Tochter kümmern. Das Kantonsgericht hat die Entscheidung der Friedensrichterin aufgehoben, weil es der Ansicht ist, dass B.D. nicht urteilsunfähig ist. B.D. kann zwar in manchen Bereichen des Lebens Unterstützung benötigen, aber sie ist in der Lage, ihre eigenen Entscheidungen zu treffen. Die Eltern von B.D. sind mit der Entscheidung des Kantonsgerichts zufrieden. Sie sind der Meinung, dass sie ihre Tochter am besten betreuen können.
| Kanton: | VD |
| Fallnummer: | 2019/785 |
| Instanz: | Kantonsgericht |
| Abteilung: | Chambre des curatelles |
| Datum: | 07.10.2019 |
| Rechtskraft: | - |
| Leitsatz/Stichwort: | - |
| Schlagwörter : | Cision; Autorit; Pouse; Intress; Intresse; LVPAE; Chambre; Adulte; Ignation; Signation; Decin; Cessaire; Taient; Ration; Tence; Cembre; Autre; Intrt; Termine; Cisions; Cessaires; Puisement; Galement; Selon; Office; Hpital; Broye-Vully; Nrale; Autres |
| Rechtsnorm: | Art. 100 LTF;Art. 374 CC;Art. 379 CC;Art. 389 CC;Art. 400 CC;Art. 401 CC;Art. 403 CC;Art. 445 CC;Art. 446 CC;Art. 447 CC;Art. 450 CC;Art. 450a CC;Art. 450b CC;Art. 450c CC;Art. 450d CC;Art. 450f CC; |
| Referenz BGE: | - |
| Kommentar: | Reusser, Basler Kommentar Zivilgesetzbuch I, Art. 1; Art. 401 ZGB, 2014 |
CHAMBRE DES CURATELLES
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Arr?t du 3 septembre 2019
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Composition : M. Krieger, pr?sident
Mmes K?hnlein et Giroud Walther, juges
Greffier : Mme Nantermod Bernard
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Art. 394 al. 1, 395 al. 1, 450 CC; 40 LVPAE
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend sance pour statuer sur le recours interjet? par A.D.__, ? [...], et B.D.__, domicili?e en droit ? [...] et en fait ? l’H?pital intercantonal de la [...], contre la dcision rendue le 27 mai 2019 par la Justice de paix du district de La Broye-Vully dans la cause concernant B.D.__.
Dlib?rant ? huis clos, la Chambre voit:
En fait :
A. Par dcision du 27 mai 2019, adress?e pour notification aux parties le 19 juin 2019, la Justice de paix du district de La Broye-Vully (ci-apr?s: justice de paix) a mis fin ? l’enqu?te en institution d’une curatelle de port?e g?n?rale et en placement ? des fins d’assistance ouverte en faveur de B.D.__ (I); a institu? une curatelle de repr?sentation et de gestion au sens des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 dcembre 1907; RS 210) en faveur de la pr?nomm?e (II); a nomm? en qualité de curateur Z.__, assistant social aupr?s de l’OCTP (Office des curatelles et tutelles professionnelles) et dit qu’en cas d’absence du curateur dsign? personnellement, ledit office assurerait son remplacement en attendant son retour ou la dsignation d’un nouveau curateur (III); a dfini les t?ches du curateur (IV); a invit? celui-ci ? remettre au juge dans un dlai de huit semaines ds notification de la dcision un inventaire des biens de B.D.__ accompagn? d’un budget annuel et ? soumettre des comptes annuellement ? l’approbation de l’autorit? avec un rapport sur son activit? et sur l’?volution de la situation de l’int?ress?e (V); a autoris? le curateur ? prendre connaissance de la correspondance de B.D.__, afin qu’il puisse obtenir des informations sur sa situation financi?re et administrative et s’enqu?rir des conditions de vie de la pr?cit?e (VI); a dit qu’? l’issue d’une p?riode de trois ans, la curatelle ferait l’objet d’un r?examen en vue de la lev?e ou de la modification de la mesure (VII); a ordonn, pour une dur?e indtermin?e, le placement ? des fins d’assistance de B.D.__ ? l’H?pital intercantonal de la [...], ou dans tout autre ?tablissement psycho-g?riatrique appropri, notamment l’EMS [...] (VIII); a privat d’effet suspensif tout recours ?ventuel contre cette dcision (art. 450c CC) (IX) et a laiss? les frais de la dcision ? la charge de
l’Etat (X).
En substance, les premiers juges ont considr? que le besoin de protection de B.D.__ ?tait av?r? et interpellant, de sorte qu’il se justifiait de dsigner un curateur professionnel et d’ordonner, pour une dur?e indtermin?e, le placement de la personne concern?e dans une institution appropri?e.
B. Par acte du 12 juillet 2019, A.D.__ et B.D.__ ont recouru contre cette dcision en indiquant qu’ils n’acceptaient pas qu’Z.__ soit nomm? curateur de B.D.__ et qu’ils sollicitaient la dsignation d’un autre curateur, le mandat pouvant ätre exerc? par A.D.__.
C. La Chambre retient les faits suivants :
1. Le 27 juillet 2019, le Prof. O.__, müdecin chef aupr?s de l’H?pital cantonal [...]), a signal? ? l’autorit? de protection la situation de B.D.__, n?e le [...] 1964, dont les difficult?s m?dicales et cognitives l’emp?chaient de s’occuper de ses affaires administratives ainsi que de dcider de l’organisation de sa vie ? domicile et n?cessitaient une inscription dans un ?tablissement m?dical. Il ajoutait qu’en accord avec l’?poux de la pr?nomm?e, il demandait une aide ? la gestion de ses biens et de ses dcisions sous forme d’une curatelle de port?e g?n?rale.
Par courrier du 13 aoùt 2018, la Juge de paix du district de La Broye-Vully (ci-apr?s: juge de paix) a indiqu? ? A.D.__ que l’institution d’une curatelle en faveur de son ?pouse lui semblait sans fondement, l’art. 389 CC pr?voyant ? cet ?gard que l’autorit? ordonnait une mesure lorsque l’appui fourni ? la personne ayant besoin d’aide par les membres de sa famille ne suffisaient pas et que lui-m?me disposait en vertu de l’art. 374 CC, dans la mesure où son ?pouse serait incapable de discernement, du pouvoir l?gal de repr?sentation pour tous les actes n?cessaires en lien avec l’administration ordinaire. Elle l’informait encore que sauf avis contraire dans un dlai ?chant le 15 septembre 2018, elle classerait sa requ?te sans suite.
2. Par courrier ? l’autorit? de protection du 20 aoùt 2018, P.__ et J.__, assistante sociale et responsable du Centre m?dico-social (CMS) de [...], dment dlies du secret m?dical par la directrice de l’ABSMAD (Association broyarde pour la promotion de la sant? et le maintien ? domicile) et le vice-pr?sident du Conseil de sant, ont conclu qu’il serait souhaitable de mettre en ?uvre un placement ? des fins d’assistance en faveur de B.D.__, qui refusait toute entr?e en mati?re quant ? un ?ventuel placement, n’entendait pas et ne comprenait pas l’?puisement de son ?poux et ?tait dans le dni de sa situation. Elles estimaient par ailleurs qu’il ?tait n?cessaire de pr?voir d’autres mesures de protection, telle que la dsignation d’un repr?sentant dans la gestion de son administration courante et des dcisions th?rapeutiques la concernant, pr?cisant que la gestion administrative ?tait pour l’heure assur?e par l’?poux de la personne concern?e, avec l’aide et la supervision assures par l’un de leurs enfants en raison des difficult?s de compr?hension du couple qui ?tait issu de la communaut? y?niche et disait ne pas avoir appris ? lire ni ? ?crire, ainsi que de celles assures par l’assistante sociale P.__. Les signalantes mentionnaient encore que les prestations d’aide et de soins ? domicile mises en place par le CMS n’avaient pas pu ätre maintenues dans la dur?e car B.D.__ et son mari y avaient renonc? tr?s rapidement en indiquant qu’ils pouvaient se dbrouiller seuls.
Le 9 octobre 2018, [...], infirmi?re en psychiatrie aupr?s du CMS [...], a ?tabli une ??valuation orient?e sur la sant? mentale? de
B.D.__ aux termes de laquelle elle a conclu au placement de la personne concern?e en recommandant que A.D.__ ne soit pas porteur d’une telle dcision, lequel envoyait des signes d’?puisement de fa?on tr?s dmonstrative, ne pouvait pas engager sa responsabilit? et ne pouvait que r?pondre aux sollicitations de prise de position par de l’angoisse et de l’ambivalence.
3. A l’audience du 29 octobre 2018, B.D.__ a indiqu? qu’elle b?n?ficiait quotidiennement de soins ? domicile ainsi que de l’aide administrative de P.__.
A.D.__ a dclar? que l’?puisement rapport? dans le signalement du 20 aoùt 2019 relevait essentiellement de l’incertitude des traitements relatifs ? la scl?rose en plaques dont souffrait son ?pouse. Il faisait valoir que B.D.__ ?tait dans la jeune cinquantaine, comme lui-m?me, qu’elle n’avait clairement pas envie d’ätre plac?e en milieu hospitalier et qu’elle avait besoin de rester avec lui, qui s’en occuperait tant qu’il le pourrait. Son fils C.D.__ souhaitait le mieux pour sa m?re, mais avait ?galement ?t? bless? par le signalement du Prof. O.__ relatif ? l’?puisement de son p?re, qui n’avait pas cette vision des choses. Ni l’un ni l’autre ne s’opposaient ? la mise en ?uvre d’une expertise psychiatrique de leur ?pouse et m?re.
P.__ a confirm? que la requ?te de placement ?manait du Prof. O.__ et que la notion d’urgence concernait surtout l’institution d’une mesure de protection de type curatelle ds lors que ni B.D.__ ni son ?poux n’?taient capables de prendre des dcisions la concernant.
4. Dans leur rapport d’expertise du 22 mars 2019, les Drs Q.__ et X.__, müdecin adjoint et müdecin assistante aupr?s de l’Institut de psychiatrie l?gale IPL, ont not? que B.D.__ pr?sentait un trouble de la personnalit? et du comportement d ? des affections neurologiques (scl?rose en plaques et leucodystrophie) chroniques incurables, qu’elle ?tait ?galement connue pour un trouble de la personnalit? ?motionnellement labile de type borderline, un trouble anxieux et un ant?cdent de trouble dpressif r?current, qu’en raison de ses troubles neurocognitifs modr?s ? s?v?res, l’expertis?e pr?sentait une diminution fluctuante de sa facult? d’agir raisonnablement de mani?re g?n?rale, dont elle ne paraissait pas prendre conscience. En outre, en raison de l’atteinte cognitive frontale, elle pouvait adopter des comportements impulsifs et avoir recours ? la surconsommation de substances (cigarettes, m?dicaments) qui se trouvaient ? sa port?e. Les experts ont estim? que B.D.__ n’?tait pas capable d’assumer elle-m?me la sauvegarde de ses int?r?ts patrimoniaux et personnels ni de dsigner elle-m?me un repr?sentant pour g?rer ses affaires ou solliciter de l’aide aupr?s de tiers et qu’elle ?tait susceptible de prendre des engagements contraires ? ses int?r?ts ou ätre victime de tiers. Ils savaient que les affaires administratives de l’expertis?e ?taient g?res par son ?poux et l’un de ses fils et que P.__ ?tait ?galement sollicit?e ponctuellement par A.D.__ en raison de ses difficult?s ? comprendre certains courriers. En raison de ses troubles neurocognitifs, l’expertis?e pouvait pr?senter un danger pour elle-m?me et pour autrui; de plus, elle souffrait de troubles du comportement avec une impulsivit? marqu?e et une dsinhibition qui pourraient l’amener ? des actions pouvant la mettre elle-m?me ou autrui en danger si une personne n’?tait pas pr?sente constamment ? ses c?t?s; enfin, en raison de troubles de la marche et de l’?quilibre, le risque de chutes ?tait augment?. B.D.__ n?cessitait de l’aide dans la majorit? des activit?s quotidiennes et dans toutes les activit?s instrumentales de la vie quotidienne, lesquelles ?taient assumes par son mari soutenu par les CATs (Centres d’accueil temporaires) et le CMS de [...], mais n’?tait pas consciente de la n?cessit? des soins ni d’une probable prise en charge institutionnelle et sa compliance n’?tait que partielle. Son ?poux, qui ?tait le proche aidant central, sollicitait de plus en plus fr?quemment le CMS en raison d’un État d’?puisement et les diverses tentatives d’aide ralises par les müdecins et le CMS pour assurer la s?curit? et le maintien de l’int?ress?e ? domicile s’?taient le plus souvent soldes par des ?checs en raison d’un manque de compliance et du respect du cadre de la part de B.D.__ ou de A.D.__.
Selon les Drs [...], müdecin g?n?raliste, et [...], müdecin psychiatrique, qui suivaient l’int?ress?e depuis des annes et avec lesquels les experts s’?taient entretenus, une curatelle de port?e g?n?rale serait indiqu?e et la nomination d’un curateur professionnel serait plus adapt?e; A.D.__, qu’ils dcrivaient comme un homme bienveillant et tr?s impliqu? dans la prise en charge de son ?pouse, semblait pour l’heure ?puis? et dpass? dans son rle de proche aidant, souffrant d’un conflit de loyaut? envers son ?pouse et subissant les pressions de son entourage familial qui serait totalement contre un placement en institution de l’int?ress?e, et ne serait pas un bon candidat pour remplir le rle de curateur de son ?pouse en raison du fait qu’il recevrait trop de pressions de son entourage pour prendre des dcisions libres et ?claires dans l’int?r?t de celle-ci.
5. A l’audience du 27 mai 2019, B.D.__ a dclar? qu’elle ?tait oppos?e aux services d’un curateur, estimait pouvoir s’en sortir toute seule avec l’aide de son mari et souhaitait, vu son ?ge, rester chez elle avec lui. A.D.__ a confirm? qu’il ?tait totalement apte ? g?rer les affaires administratives de son ?pouse sans autre aide ext?rieure comme il le faisait depuis des annes, qu’une curatelle n’?tait ainsi pas n?cessaire, que le placement en institution de l’int?ress?e, qui ne le souhaitait pas, n’interviendrait qu’en fin de vie et qu’ils avaient besoin de rester ensemble. C.D.__ a dclar? s’opposer ? l’institution d’une mesure de curatelle en faveur de sa m?re malgr? le diagnostic pos?. Avec son fr?re, il s’interrogeait sur la meilleure prise en charge possible de leur m?re, laquelle respecterait l’int?r?t et le bien-ätre de leur p?re, dont le quotidien ?tait assur?ment lourd, et ni lui ni son fr?re D.D.__ ne pourrait s’occuper d’elle 24 heures sur 24 si leur p?re ne pouvait plus s’en occuper.
P.__ a confirm? que le CMS intervenait au domicile de B.D.__ 14 fois par semaine, le matin et le soir pour les soins de base, et ?tait sollicit? au t?l?phone 6 ? 7 fois par jour par l’int?ress?e ou son mari, que l’int?ress?e ?tait par accueillie aux CATs ? [...] et [...] 4 ? 5 jours par semaine, que la situation n’?tait pas pire que lors de la pr?cdente audience, mais qu’elle ne s’?tait pas am?lior?e malgr? l’intensification de la prise en charge et que le CMS souhaiterait une prise en charge psycho-g?riatrique continue ? l’EMS [...]. Elle ajoutait que bien que B.D.__ acceptait mieux la venue des auxiliaires, elle restait en danger ? domicile et le CMS s’interrogeait sur ce qu’il adviendrait d’elle lorsque son ?poux, qui s’occupait aujourd’hui d’elle, serait ? tel point ?puis? qu’il ne pourrait plus g?rer le quotidien.
6. Le 7 juin 2019, la Dresse [...], müdecin assistante en recherche aupr?s de [...], et le Prof. O.__, ont rapport? que B.D.__ et A.D.__ s’?taient pr?sent?s ? la consultation du 4 juin 2019 ? la demande de ce dernier, qui ?tait ?puis? par la situation qu’il ne parvenait plus ? g?rer, ne pouvant plus laisser son ?pouse ? domicile sans surveillance de crainte qu’elle ne mette sa vie en danger, constatant une p?joration de son État physique, psychique et comportemental et considrant l’?ventualit? d’un placement pour le bien de l’int?ress?e, auquel cette derni?re n’?tait pas oppos?e et que les müdecins recommandaient.
Par courriel du 17 juin 2019, P.__ a confirm? ? l’autorit? de protection que la situation de B.D.__ s’?tait passablement dgrade depuis l’audience du 27 mai 2019, qu’elle exigeait une prise en charge institutionnelle urgente et que son ?poux, qui n’en pouvait plus, se dmobilisait compl?tement face ? la situation et ?tait tr?s ambivalent.
7. Par courrier ? la juge de paix du 1er juillet 2019, A.D.__ a ?crit que, ?sans accuser personne, il souhaitait pour son ?pouse un autre curateur
qu’Z.__, qui ?tait dj? charg? d’un mandat pour un autre membre de la famille [...].
Par courrier du 4 juillet 2019, la juge de paix a sollicit? de l’OCTP qu’elle se dtermine sur le courrier pr?cit, qu’elle lui transmettait.
Par courrier du 12 juillet 2019, [...], chef de groupe ? l’OCTP, et Z.__ ont inform? l’autorit? de protection que B.D.__ s?journait ? l’H?pital [...] ( [...]) dans l’attente d’un placement institutionnel, qu’ils avaient ?t? interpell?s avec insistance par son mari qui s’?tait montr? tr?s oppositionnel ? la mesure de curatelle institu?e et qu’ils lui avaient pr?sent?s les avantages d’une telle mesure, prenant pour exemple la mesure dont avait b?n?fici? feu [...], cousin de A.D.__, dont le mandat avait ?galement ?t? confi? ? Z.__ jusqu’au dc?s de la personne concern?e. L’OCTP ajoutait que la famille [...] n’avait pas bien compris la raison de l’arr?t de la prise en charge apr?s le dc?s d’ [...], ce qui avait entra?n? des incompr?hensions, et qu’Z.__ n’avait jamais rencontr? personnellement A.D.__, dont l’avis demeurait purement subjectif, de sorte qu’il ne voyait aucune contre-indication ? la gestion par le curateur dsign? du mandat de B.D.__.
Par courrier du 17 juillet 2019, la juge de paix a inform? A.D.__ qu’Z.__ ?tait pour l’instant maintenu en qualité de curateur de B.D.__ et que son recours, reu par l’autorit? de protection le 15 juillet 2019, avait ?t? transmis ? la Chambre des curatelles du tribunal cantonal.
En droit :
1.
1.1 Le recours est dirig? contre le choix du curateur nomm? par l’autorit? de protection pour exercer ses fonctions dans le cadre de la curatelle de repr?sentation et de gestion au sens des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC institu?e en faveur de B.D.__.
1.2 Contre une telle dcision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert ? la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012 d'application du droit f?dral de la protection de l'adulte et de l'enfant; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 dcembre 1979; BLV 173.01]) dans les trente jours ds la notification de la dcision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties ? la procédure, les proches de la personne concern?e et les personnes qui ont un int?r?t juridique ? l'annulation ou ? la modification de la dcision attaqu?e ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). En outre, le recours doit ätre dment motiv? et interjet? par ?crit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas ätre trop leves (Droese/Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB, 6e ?d., Biele 2018, n. 42 ad art. 450 CC, p.2825).
Conform?ment ? l'art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne ? la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l'occasion de prendre position (al. 1), cette autorit? pouvant, au lieu de prendre position, reconsidrer sa dcision (al. 2).
La Chambre des curatelles doit procder ? un examen complet de la dcision attaqu?e, en fait, en droit et en opportunit? (art. 450a CC), conform?ment ? la maxime d'office et ? la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de premi?re instance s'appliquent aussi devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'adulte, Guide pratique COPMA, 2012, n. 12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou modifier la dcision attaqu?e devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire ? l'autorit? de protection, par exemple pour compl?ter l’État de fait sur des points essentiels (art.318 al. 1 let. c ch. 2 CPC [Code de procédure civile suisse du 19 dcembre 2008, RS 272], applicable par renvoi des art. 450f CC et 20 LVPAE). Selon les situations, le recours sera par cons?quent r?formatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA, n. 12.39, p. 290).
1.3 En l'esp?ce, interjet? en temps utile par la personne concern?e et son ?poux, ? qui la qualité de proche doit ätre reconnue, le pr?sent recours est recevable. Quant ? la motivation de l’acte, certes dficiente, on comprend que les recourants s’opposent ? la dsignation d’Z.__, curateur aupr?s de l’OCTP, lequel serait dj? le curateur d’un autre membre de la famille.
Le recours ?tant manifestement infond, comme on le verra ci-apr?s, l’autorit? de protection n’a pas ?t? interpell?e.
1.4 La Chambre dispose d’un pouvoir d’examen d’office et examine si la dcision r?pond aux r?gles formelles imposes par la loi.
La procédure devant l’autorit? de protection est r?gie par les art. 443 ss CC. Conform?ment ? l’art. 446 CC, l’autorit? de protection de l’adulte ?tablit les faits d’office (al. 1) et proc?de ? la recherche et ? l’administration des preuves n?cessaires (al. 2). Elle applique le droit d’office (al. 4). Aux termes de l’art. 447 al. 1 CC, la personne concern?e doit ätre entendue personnellement, ? moins que l’audition personnelle ne paraisse disproportionn?e.
Le droit d’ätre entendu est une garantie procdurale de nature formelle, dont la violation entrane l’annulation de la dcision attaqu?e sans ?gard aux chances de succ?s du recours sur le fond. Ce moyen doit par cons?quent ätre examin? en premier lieu et avec un plein pouvoir d’examen (TF 5A_540/2013 du 3 dcembre 2013 consid. 3.1, non publi? in ATF 140 III 1; ATF 137 I 195 consid. 2.2, SJ 2011 I 345).
Le droit d’ätre entendu garanti par l’art. 29 al. 2 Cst. (Constitution f?drale de la Conf?dration suisse du 18 avril 1999; RS 101) a pour but d’?lucider les points obscurs de l’État de fait et garantit ? la personne concern?e le droit d’ätre personnellement active dans la procédure (ATF 135 II 286 consid. 5.1, JdT 2010 I 720; ATF 122 I 53 consid. 4a, JdT 1997 I 304). Ce droit conf?re ? toute personne le droit de s’expliquer avant qu’une dcision ne soit prise ? son dtriment, d’avoir acc?s au dossier, d’offrir des preuves quant aux faits de nature ? influer sur la dcision et de participer ? l’administration des preuves ou, ? tout le moins, de s’exprimer sur son r?sultat lorsque cela est de nature ? influer sur la dcision ? rendre (TF 5A_680/2014 du 21 novembre 2014 consid. 4.1 et les r?f?rences cites). Ce droit ne s’?tend toutefois qu’aux ?l?ments pertinents pour dcider de l’issue du litige (ATF 130 II 425 consid. 2.1; ATF 129 II 497 consid. 2.2).
En l’esp?ce, la personne concern?e a ?t? entendue ? l’audience de la justice de paix du 27 mai 2019 de sorte que son droit d’ätre entendu a ?t? respect?. Elle s’?tait pr?c?demment exprim?e, le 29 octobre 2018, si bien que son audition et celle de son mari, qui ne l’ont du reste pas sollicit?e, ne sont pas n?cessaires ? la rsolution du pr?sent litige.
2.
2.1 Sans remettre en cause la mesure de protection institu?e ? l’?gard de B.D.__, les recourants contestent la nomination en qualité de curateur de la personne concern?e d’Z.__, qui est dj? curateur d’un autre membre de la famille, et souhaitent la dsignation d’un autre curateur, qui pourrait ätre l’?poux de l’int?ress?e.
2.2
2.2.1 Selon l’art. 403 al. 1 CC, si le curateur est emp?ch? d’agir ou si, dans une affaire, ses int?r?ts entrent en conflit avec ceux de la personne concern?e, l’autorit? de protection de l’adulte nomme un substitut ou r?gle l’affaire elle-m?me.
L’existence d’un conflit d’int?r?ts entrane de plein droit la fin des pouvoirs du curateur de l’affaire en cause (art. 403 al. 2 CC).
2.2.2 Selon l’art. 400 al. 1 CC, l’autorit? de protection de l’adulte nomme curateur une personne physique qui poss?de les aptitudes et les connaissances n?cessaires ? l’accomplissement des t?ches qui lui seront confies, qui dispose du temps n?cessaire et qui les ex?cute en personne. Elle peut nommer plusieurs personnes si des circonstances particuli?res le justifient. Ainsi, le curateur doit possder les aptitudes et connaissances n?cessaires aux t?ches pr?vues, c’est-?-dire les qualités personnelles et relationnelles ainsi que les comp?tences professionnelles pour les accomplir, l’autorit? de protection ?tant tenu de v?rifier d’office que cette condition est ralis?e (TF 5A_904/2014 du 17 mars 2015 et les r?f. cites).
En vertu de l'art. 401 CC, lorsque la personne concern?e propose une personne comme curateur, l'autorit? de protection de l'adulte acc?de ? son souhait pour autant que la personne propos?e remplisse les conditions requises et accepte la curatelle (al. 1). L'autorit? de protection de l'adulte prend autant que possible en considration les souhaits des membres de la famille ou d'autres proches (al. 2). Elle tient compte autant que possible des objections que la personne concern?e soul?ve ? la nomination d'une personne dtermin?e (al. 3).
Les ?conditions requises? pour la dsignation du curateur propos? par la personne concern?e se r?f?rent aux crit?res de l’art. 400 al. 1 CC. La personne pressentie pour exercer le mandat doit en particulier disposer d’aptitudes personnelles et professionnelles et avoir une disponibilit? suffisante pour assumer sa t?che. Une attention particuli?re doit ?galement ätre port?e au risque de conflit d’int?r?ts (Reusser, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB, 5e ?d., Biele 2014, n. 14 ad art. 401 CC, p. 2259; TF 5A_443/2008 du 14 octobre 2008 consid. 3).
Indpendamment de la disponibilit? du curateur (Reusser, op, cit., n. 27 ad art. 400 CC, p. 2245), le crit?re dterminant pour la nomination d’une personne est son aptitude ? accomplir les t?ches qui lui seront confies (Message du 28 juin 2006 concernant la r?vision du Code civil suisse [Protection des personnes, droit des personnes et droit de la filiation], FF 2006 pp. 6635 sp?c. p. 6683). L’aptitude ? occuper la fonction de curateur suppose en particulier que la personne choisie puisse ätre investie de cette charge, autrement dit que cette mission soit pour elle supportable physiquement et psychologiquement (Schnyder/Murer, Berner Kommentar, n. 59 ad art. 379 aCC, pp. 702 ss, point de vue qui demeure valable sous l’empire du nouveau droit). En d’autres termes, et comme le r?sume H?feli, le curateur doit disposer de comp?tences professionnelles, soit de saisir les multiples facettes des probl?mes de la personne concern?e, une comp?tence m?thodologique, soit une capacit? ? trouver des solutions, une comp?tence sociale, soit de pouvoir travailler en r?seau, et des comp?tences personnelles, soit d’ätre capable de s’investir pour la personne concern?e (H?feli, CommFam, nn. 12 ? 16 ad art. 400 CC, pp. 510-511).
L’autorit? de protection est tenue d’accder aux souhaits de la personne concern?e lorsque celle-ci propose une personne de confiance comme curateur. La disposition dcoule du principe d’autodtermination et tient compte du fait qu’une relation de confiance entre la personne concern?e et le curateur, indispensable au succ?s de la mesure, aura d’autant plus de chance de se crer que l’int?ress? aura pu choisir lui-m?me son curateur. Cependant, la loi subordonne express?ment la prise en compte de ces souhaits aux aptitudes de la personne choisie (TF 5A_228/2018 du 30 avril 2018 consid. 4.2.1 ; TF 5A_904/2014 du 17mars 2015 consid. 2.2 ; Meier, Droit de la protection de l’adulte, 2016, n. 959,
p. 460).
Les souhaits de la famille ou d’autres proches de la personne concern?e sont aussi pris en considration (art. 401 al. 2 CC), en particulier si l’int?ress? n’est pas en mesure de se prononcer lui-m?me sur l’identit? du curateur. Si l’autorit? de protection tient compte autant que possible des objections de la personne concern?e ? la nomination d’une personne dtermin?e (art. 401 al. 3 CC), la facult? donn?e ? la personne concern?e de contester la dsignation op?r?e ne constitue pas un droit absolu. L’autorit? de protection dispose d’un large pouvoir d’appr?ciation; elle prendra en considration l’attitude de refus de la personne concern?e ? l’?gard de la personne propos?e comme curatrice que si le fait de passer outre ? cette derni?re objection ne remet pas en question le succ?s de sa prise en charge. En effet, le refus de la personne concern?e ne saurait entraver la mise en ?uvre de la mesure de protection (Meier/Lukic, op. cit., nn. 548 ss, pp. 250 et 251 et les r?f?rences cites; H?feli, op. cit., n. 4 ad art. 401 al. 3 CC, p. 520; De Luze et crts, Droit de la famille, Lausanne 2013, n. 3.1 ad art. 401 al. 3 CC, p. 686; Guide pratique COPMA, n. 6.22, p. 187; CCUR 18 juin 2013/159).
Lorsque l’int?ress? formule des objections ? la nomination, l’autorit? de protection doit examiner si celles-ci sont objectivement plausibles (ATF 140 III 1 consid. 4.3.2). L’autorit? doit tenir compte notamment d’une part de l’acceptation ou non de la mesure par la personne concern?e et, d’autre part, du fait que celle-ci n’aurait encore jamais formul? d’objection (ibidem).
2.3 L'art. 40 LVPAE pr?voit une distinction entre les mandats de protection pouvant ätre confi?s ? des curateurs ou tuteurs privats (al. 1, ?cas simples? ou ?cas lägers?) et ceux pouvant ätre attribu?s ? l'entit? de curateurs et tuteurs professionnels (al. 4, ?cas lourds?).
Selon l'art. 40 al. 1 LVPAE, sont en principe confi?s ? un tuteur/curateur privat les mandats de protection pour lesquels une personne respectant les conditions l?gales de nomination se propose volontairement ou accepte sa dignation sur demande du pupille (let. a); les mandats de protection pouvant ätre confi?s ? un notaire, un avocat, une fiduciaire ou tout autre intervenant privat ayant les comp?tences professionnelles requises pour g?rer un patrimoine financier (let.b); les mandats de protection qui concernent les pupilles plac?s dans une institution qui assume une prise en charge continue (let. c); les mandats de protection qui, apr?s leur ouverture et leur mise ? jour compl?te, n'appellent qu'une gestion administrative et financi?re des biens du pupille (let. d) et tous les cas qui ne rel?vent pas de l'alina 4 de cette disposition (let. e).
Aux termes de l’art. 40 al. 4 LVPAE, sont en principe confi?s ? l'entit? de curateurs et tuteurs professionnels les mandats de protection pr?sentant ? l’?vidence les caract?ristiques suivantes: probl?mes de dpendance li?s aux drogues dures (let. a); tout autre probl?me de dpendance non stabilis? ou dont la m?dication ou la th?rapie prescrite n'est pas suivie par la personne concern?e (let.b); maladies psychiques graves non stabilises (let. c); atteinte ? la sant? dont le traitement implique des r?unions de divers intervenants sociaux ou m?dicaux (let. d); dviance comportementale (let. e); marginalisation (let. f); probl?mes li?s ? un dessaisissement de fortune (let. g); tous les cas d'urgence au sens de l'art. 445 CC, sous r?serve des cas vis?s par les lettres a) et b) de l'alina 1 de la pr?sente disposition (let. h) et tout autre cas qui, en regard des lettres a) ? h) du pr?sent alina, peut ätre objectivement ?valu? comme trop lourd ? g?rer pour un tuteur/curateur privat (let. i). Cette liste n'est pas exhaustive (Expos? des motifs et projet de loi [EMPL] modifiant la loi du 30 novembre 1910 d’introduction dans le Canton de Vaud du Code civil suisse [LVCC] et le Code de procédure civile du 14dcembre 1966 [CPC-VD], dcembre 2010, n. 361, ch. 5.1, commentaire introductif ad art. 97a al. 2 LVCC, p. 10, auquel renvoie l'EMPL de la loi vaudoise d'application du droit f?dral de la protection de l'adulte et de l'enfant, novembre 2011, no 441, p. 109).
L'utilisation des termes ?en principe? tant ? l'alina 1 qu'? l'alina 4 de l'art. 40 LVPAE t?moigne de la volont? du l?gislateur de laisser une marge d'appr?ciation ? l'autorit? de protection quant ? la distinction entre les cas simples et les cas lourds.
2.4 Ds lors en l’esp?ce que le besoin de protection de B.D.__ est av?r? et qu’il est constant que l’int?ress?e a besoin d’une aide administrative importante vu la complexit? de sa situation et les dires de l’assistante sociale P.__, c’est ? raison que le choix de l’autorit? de protection s’est port?e sur un curateur professionnel de l’OCTP s’agissant d’une curatelle qui peut ätre qualifi?e de complexe et lourde au sens de l’art. 40 al. 4 LVPAE. En outre les experts, qui rel?vent les qualités relationnelles de A.D.__, dcrit comme un homme bienveillant et tr?s impliqu? dans la prise en charge de son ?pouse, ont soulign? que le recourant semble ?puis, souffre d’un conflit de loyaut? envers son ?pouse et ne serait pas un bon candidat pour remplir le rle de curateur de son ?pouse du fait qu’il subit trop de pressions de son entourage familial pour prendre des dcisions libres et ?claires dans l’int?r?t de la personne concern?e, de sorte que la nomination d’un curateur professionnel serait plus adapt?e.
Quant ? la dsignation ad personam d’Z.__, A.D.__ a fait valoir par courrier du 1er juillet 2019 que le curateur dsign? s’?tait occup? d’un autre membre de la famille [...]. Or la r?ponse de l’OCTP, du 12 juillet 2019, n’apporte pas d’?clairage dcisif sur le motif de l’opposition des recourants et ne permet en tout cas pas de considrer que celle-ci serait justifi?e, d’autant que, le membre de la famille auquel se r?f?re le recourant ?tant dc?d, il ne saurait y avoir de conflit d’int?r?ts abstrait ni concret.
5. En conclusion, le recours doit ätre rejet? et la dcision entreprise confirm?e.
Le pr?sent arr?t est rendu sans frais judiciaires de deuxi?me instance (art. 74a al. 4 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; BLV 270.11.5].
Par ces motifs,
la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,
statuant ? huis clos,
prononce :
I. Le recours est rejet?.
II. La dcision est confirm?e.
III. Les frais judiciaires de deuxi?me instance sont laiss?s ? la charge de l’Etat.
IV. L’arr?t est ex?cutoire.
Le pr?sident : Le greffier :
Du
L'arr?t qui pr?c?de, dont la r?daction a ?t? approuv?e ? huis clos, est notifi? ? :
M. A.D.__,
Mme B.D.__,
- Office des curatelles et tutelles professionnelles, ? l’att. de M. Z.__,
et communiqu? ? :
Mme la Juge de paix du district de La Broye-Vully,
par l'envoi de photocopies.
Le pr?sent arr?t peut faire l'objet d'un recours en mati?re civile devant le Tribunal f?dral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal f?dral - RS 173.110), cas ?chant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent ätre dpos?s devant le Tribunal f?dral dans les trente jours qui suivent la pr?sente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :
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