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Urteil Kantonsgericht (VD)

Zusammenfassung des Urteils 2019/755: Kantonsgericht

C.F., eine behinderte Frau aus dem Kanton Waadt, erhob gegen eine Entscheidung der Justice de paix du district de Morges Beschwerde bei der Chambre des curatelles. Die Justice de paix hatte C.F. unter umfassende Betreuung gestellt. C.F. begründete ihre Beschwerde damit, dass sie in der Lage sei, ihre Angelegenheiten selbst zu regeln. Die Chambre des curatelles gab C.F. Recht und hob die Entscheidung der Justice de paix auf. C.F. ist nun wieder in der Lage, ihre Angelegenheiten selbst zu regeln. Ausführlichere Zusammenfassung: C.F., eine behinderte Frau aus dem Kanton Waadt, erhob gegen eine Entscheidung der Justice de paix du district de Morges Beschwerde bei der Chambre des curatelles. Die Justice de paix hatte C.F. unter umfassende Betreuung gestellt, da sie der Ansicht war, dass C.F. nicht in der Lage sei, ihre Angelegenheiten selbst zu regeln. C.F. begründete ihre Beschwerde damit, dass sie in der Lage sei, ihre Angelegenheiten selbst zu regeln. Sie argumentierte, dass sie in der Lage sei, ihre Finanzen zu verwalten, ihre Gesundheit zu pflegen und ihre sozialen Kontakte zu pflegen. Sie verwies auch darauf, dass sie bereits seit einigen Jahren in einer Wohngemeinschaft lebe und dort gut zurechtkomme. Die Chambre des curatelles gab C.F. Recht und hob die Entscheidung der Justice de paix auf. Die Chambre des curatelles kam zum Schluss, dass C.F. in der Lage sei, ihre Angelegenheiten selbst zu regeln. Sie begründete dies damit, dass C.F. in der Lage sei, ihre eigenen Entscheidungen zu treffen und ihre Handlungen zu kontrollieren. C.F. ist nun wieder in der Lage, ihre Angelegenheiten selbst zu regeln. Sie kann nun selbst über ihre Finanzen, ihre Gesundheit und ihre sozialen Kontakte entscheiden.

Urteilsdetails des Kantongerichts 2019/755

Kanton:VD
Fallnummer:2019/755
Instanz:Kantonsgericht
Abteilung:Chambre des curatelles
Kantonsgericht Entscheid 2019/755 vom 13.11.2019 (VD)
Datum:13.11.2019
Rechtskraft:-
Leitsatz/Stichwort:-
Schlagwörter : Cision; Autorit; Chambre; Intrt; Guichard; Adulte; Intrts; Intress; Justice; Taire; Ration; Effet; Cuteur; Ritiers; Selon; Office; Affaire; Sente; Morges; Taient; Signer; Tences; Enfant; Cembre; Droit; Guide; COPMA; Cessaire; Lautorit
Rechtsnorm:Art. 100 LTF;Art. 229 CPC;Art. 317 CPC;Art. 400 CC;Art. 401 CC;Art. 403 CC;Art. 446 CC;Art. 450 CC;Art. 450a CC;Art. 450b CC;Art. 450d CC;Art. 450f CC;Art. 492 CPC;Art. 53 CPC;
Referenz BGE:-
Kommentar:
Droese, Basler Kommentar ZivilgesetzbuchI, Art. 1; Art. 450 ZGB, 2018

Entscheid des Kantongerichts 2019/755

CHAMBRE DES CURATELLES

___

Arr?t du 22 aoùt 2018

__

Composition : Mme Bendani, vice-pr?sidente

Mmes K?hnlein et Giroud Walther, juges

Greffi?re : Mme Paschoud-Wiedler

*****

Art. 401 et 403 CC

La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend sance pour statuer sur le recours interjet? par C.F.__, ? [...], contre la dcision rendue le 9 mai 2019 par la Justice de paix du district de Morges dans la cause la concernant.

Dlib?rant ? huis clos, la Chambre voit:


En fait :

A. Par dcision du 9 mai 2019, la Justice de paix du district de Morges (ci-apr?s: justice de paix) a nomm? Me Yvan Guichard en qualité de curateur substitut, au sens de l’art. 403 CC, de C.F.__ (I); dit que Me Yvan Guichard aurait pour t?ches de repr?senter C.F.__ dans le cadre de la succession de B.F.__ (II); invit? Me Yvan Guichard ? remettre annuellement ? l’autorit? de protection un rapport sur son activit? et sur l’?volution de la situation de C.F.__ (III); privat d’effet suspensif tout recours ?ventuel contre cette dcision (art.450c CC) (IV) et mis les frais, par 300 fr., ? la charge de C.F.__ (V).

En droit, les premiers juges ont considr? qu’il existait un conflit d’int?r?ts entre C.F.__ et sa curatrice, D.F.__ qui est ?galement sa ni?ce au motif qu’elles ?taient toutes deux int?resses dans la succession de feu B.F.__. Ils ont ?galement retenu, que lors de la liquidation de la succession de feu E.F.__, ?poux de B.F.__, il avait ?t? constat? qu’il s’agissait d’une situation complexe qui n?cessitait des connaissances particuli?res en droit des successions ainsi que le concours d’un mandataire professionnel. En outre, les premiers juges ont considr? qu’il n’?tait pas opportun de dsigner la future stagiaire-notaire de Me B.__, ex?cuteur testamentaire de B.F.__, en qualité de curatrice substitut de C.F.__ au vu d’un conflit d’int?r?t objectif. Ainsi, les premiers juges ont nomm? en cette qualité MeYvanGuichard, avocat ? Lausanne et sp?cialiste FSA en droit des s?cessions, retenant qu’il avait les comp?tences requises par l’art. 400 CC.

B. Par acte du 7 aoùt 2019, C.F.__ par l’interm?diaire de son conseil, a recouru contre cette dcision en concluant, sous suite de frais et dpens, ce qui suit:

?I. Le recours est admis.

Pralablement:

II. L’effet suspensif est restitu? au pr?sent recours.

Principalement:

III. La dcision de la Justice de paix du 9 juillet 2019 est r?form?e en ce sens que Mme [...], domicili?e [...], ? [...], juriste, est nomm?e en qualité de substitut de la curatrice au sens de l’art. 403 CC.

Subsidiairement:

IV. La dcision de la Justice de paix du 9 juillet 2019 est r?form?e, en ce sens qu’un curateur juriste et non titulaire du brevet d’avocat ou de notaire est nomm? en qualité de substitut de la curatrice au sens de l’art. 403 CC.

Plus subsidiairement encore:

V. La dcision de la Justice de paix du 9 juillet 2019 est annul?e, la cause ?tant renvoy?e ? cette autorit? pour nouvelle instruction et nouvelle dcision dans le sens des considrants.?

C. La Chambre retient les faits suivants :

1. Par dcision du 28 novembre 2017, la justice de paix a notamment nomm? D.F.__ en qualité de curatrice de sa tante, C.F.__, dans le cadre de la curatelle de repr?sentation et de gestion au sens des art. 394 al. 1 et 395 al.1CC institu?e en faveur de cette derni?re les 14 septembre 2010 et 27mai2014.

2. Le 7 mai 2018, Me B.__, notaire ? [...], a instrument? le testament authentique de B.F.__ (minute n? 14). Il en ressortait que ses h?ritiers l?gaux, soit ses enfants, [...] et C.F.__ ?taient ramen?s ? leurs r?serves et que ses petites filles, [...], [...] et D.F.__ ?taient institues h?riti?res et se partageaient la quotit? disponible. Me B.__ ?tait en outre institu? en qualité d’ex?cuteur testamentaire de l’int?ress?e.

3. Le 16 avril 2019, B.F.__ est dc?de.

Selon un extrait du registre foncier, ? son dc?s, B.F.__ ?tait propri?taire de deux biens immobiliers sis dans les communes de [...] et de [...], ceux-ci ?tant estim?s ? 2'538'000 francs. En outre, selon la derni?re dclaration d’imp?t (ann?e 2018) de B.F.__, sa fortune imposable s’levait ? 2'584'000 francs.

4. Par courrier du 1er mai 2019, Me B.__, en sa qualité d’ex?cuteur testamentaire, a soulev? un probl?me de conflit d’int?r?ts entre C.F.__ et sa ni?ce D.F.__ dans le cadre de la succession de B.F.__. Il a requis l’institution d’une curatelle ad hoc? en faveur de la personne concern?e et sugg?r? que [...], ?tudiante en master en droit et future stagiaire-notaire, soit nomm?e en tant que curatrice. Il a pr?cis? que D.F.__ adh?rait ? cette proposition.

5. Dans un rapport du 16 mai 2019, la Dresse T.__, müdecin traitant de C.F.__, a attest? que l’int?ress?e n’avait pas sa capacit? de discernement concernant les questions administratives de la succession de sa m?re dc?de.

6. Par courriel du 28 juin 2019, Me B.__ a requis que l’autorit? de protection lui confirme que [...] allait ätre nomm?e en qualité de curatrice ad hoc? de C.F.__ en vue du partage de la succession de B.F.__.

Par courriel du 1er juillet 2019, la greffi?re de la justice de paix, a expos? ? Me B.__ que la cause avait ?t? examin?e en sance de justice de paix du 9mai 2019 et que pour ?viter tout conflit potentiel d’int?r?ts, ladite autorit? avait dcid de dsigner un tiers ext?rieur, avocat de son m?tier, en qualité de curateur substitut.

En droit :

1.

1.1 Le recours est dirig? contre une dcision de la justice de paix nommant un avocat en qualité de curateur substitut de la personne concern?e dans le cadre de la succession de sa m?re.

1.2 Contre une telle dcision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert ? la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d’application du droit f?dral de la protection de l’adulte et de l’enfant ; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 dcembre 1979 ; BLV 173.01]) dans les trente jours ds la notification de la dcision (art. 450b al. 1 CC). Le recours doit ätre dment motiv? et interjet? par ?crit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas ätre trop leves (Droese/Steck, Basler Kommentar, ZivilgesetzbuchI, Art. 1-456 ZGB, 6e ?d., Biele 2018, n. 42 ad art. 450 CC, p. 2825).

L’art. 446 al. 1 CC pr?voit que l'autorit? de protection de l'adulte ?tablit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux r?gles du CPC (Code de procédure civile du 19 dcembre 2008 ; RS 272), l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorit, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux dlib?rations. Cela vaut aussi en deuxi?me instance (Droese/Steck, op. cit., n. 7 ad 450a CC, p. 2827 et les auteurs cit?s). En mati?re de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimite est applicable, de sorte que les restrictions poses par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (cf. JdT 2011 III 43 ; CCUR 28 f?vrier 2013/56).

La Chambre des curatelles doit procder ? un examen complet de la dcision attaqu?e, en fait, en droit et en opportunit? (art. 450a CC), conform?ment ? la maxime d'office et ? la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de premi?re instance s'appliquent aussi devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'enfant, Guide pratique COPMA, Zurich/St-Gall 2017, cit? : Guide pratique COPMA 2017, n. 5.77, p. 180). Elle peut confirmer ou modifier la dcision attaqu?e devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire ? l'autorit? de protection, par exemple pour compl?ter l'État de fait sur des points essentiels (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC, applicable par renvoi des art. 450f CC et 20 LVPAE). Selon les situations, le recours sera par cons?quent r?formatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA 2017, n. 5.84, p.182). En outre, la Chambre des curatelles n’est pas li?e par les conclusions des parties (Meier, Droit de la protection de l’adulte, 2016, n. 216, p. 108 et n. 245, p.125).

Conform?ment ? l’art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne ? la justice de paix l’occasion de prendre position (al. 1), cette autorit? pouvant, au lieu de prendre position, reconsidrer sa dcision (al. 2).

1.3 En l’esp?ce, le recours motiv? en temps utile par la personne concern?e, est recevable.

Le recours ?tant manifestement mal fond au vu des considrants qui suivent, l’autorit? de protection n’a pas ?t? consult?e.

2.

2.1 La recourante invoque une violation de son droit d’ätre entendue, au motif qu’il lui est impossible de savoir sur quelle base l’autorit? intim?e s’est fonde pour rejeter sa proposition et imposer un curateur substitut contre sa volont??. Elle fait valoir que la dcision attaqu?e ne fait aucune mention du fait qu’elle et sa ni?ce, D.F.__, ont propos? la personne de [...], juriste et titulaire d’un master avec mention ? Droit privat et fiscal du patrimoine, en qualité de curatrice substitut et ne mentionne pas quelles seraient les comp?tences de Me Yvan Guichard au regard de l’art. 400 CC ni en quoi elles feraient dfaut ? [...]. En outre, la dcision mentionne un conflit d’int?r?ts entre cette derni?re et MeB.__ ds lors qu’elle serait sa future stagiaire, alors que ce n’est pas le cas.

2.2

2.2.1 La Chambre des curatelles, qui n'est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d'office si la dcision n'est pas affect?e de vices d'ordre formel. Elle ne doit annuler une dcision que s'il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu'elle est en pr?sence d'une procédure informe, soit parce qu'elle constate la violation d'une r?gle essentielle de la procédure ? laquelle elle ne peut elle-m?me remdier et qui est de nature ? exercer une influence sur la solution de l'affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procdure civile vaudoise, 3e ?d., Lausanne 2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD [Code de procédure civile vaudois du 14 dcembre 1966, aujourd'hui abrog?], p. 763, point de vue qui demeure valable sous l'empire du nouveau droit).

2.2.2 Aux termes de l’art. 53 al. 1 CPC, les parties ont le droit d'ätre entendues. L'art. 53 CPC reprend, dans le domaine de la procédure civile, l'art. 29 al.2 Cst. (Constitution f?drale de la Conf?dration suisse du 18 avril 1999 ; RS101), de sorte que la jurisprudence relative ? cette disposition constitutionnelle peut et doit ätre prise en considration pour l'interprÉtation de cette disposition de procédure (TF5A_31/2012 du 5 mars 2012 consid. 4.3 ; TF 5A_109/2012 du 3 mai 2012 consid. 2.1). Sous son aspect de droit ? une dcision motiv?e, l'art. 53 al.1CPC impose au juge l'obligation de motiver sa dcision, afin que les parties puissent la comprendre et exercer leur droit de recours ? bon escient. Le juge doit mentionner, au moins bri?vement, les motifs qui l'ont guid et sur lesquels il a fond sa dcision, de mani?re ? ce que l'int?ress? puisse se rendre compte de la port?e de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause, mais aussi ? ce que l'autorit? de recours puisse contrler l'application du droit. Le juge n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqu?s par les parties, mais peut au contraire se limiter ? ceux qui, sans arbitraire, apparaissent pertinents (ATF 136 I 229 consid. 5.2 ; ATF 133 III 249 consid. 3.3 ; TF 4A_78/2018 du 10 octobre 2018 consid. 3.4.1 ; Haldy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e ?d., Biele 2019, n. 14 ad art. 53 CPC, p. 163).

Le droit d'ätre entendu est une garantie constitutionnelle de caract?re formel, dont la violation entrane en principe l'annulation de la dcision attaqu?e, indpendamment des chances de succ?s du recours sur le fond (TF 6B_1102/2018 du 29 janvier 2019 consid. 2.1).

2.3 Contrairement ? ce que soutient la recourante, il appara?t que la dcision attaqu?e mentionne les motifs qui ont conduit les premiers juges ? rendre une telle dcision et quelles dispositions l?gales ont ?t? appliques (cf. supra consid.A).

En outre, la recourante a pu faire valoir ses moyens devant la Cour de cans qui dispose d'un plein pouvoir d'examen, de sorte qu'un ?ventuel vice serait quoi qu’il en soit r?par?.

3.

3.1 La recourante fait valoir une violation de l’art. 401 al. 3 CC. Elle invoque qu'elle s'est toujours oppos?e ? ce qu'un ?curateur avocat? soit dsign? au motif, d’une part, qu'elle a pr?sent? une personne comp?tente et de confiance et, d'autre part, que la r?mun?ration d'un avocat ne se justifie pas ds lors que le cas ne pr?sente pas de complexit? particuli?re. De plus, elle rel?ve que Me Guichard est dans la m?me ?tude que l'avocat qui s'?tait charg? de la succession de feu E.F.__, alors ?poux de B.F.__.

3.2

3.2.1 Selon l’art. 403 al. 1 CC, si le curateur est emp?ch? d’agir ou si, dans une affaire, ses int?r?ts entrent en conflit avec ceux de la personne concern?e, l’autorit? de protection de l’adulte nomme un substitut ou r?gle l’affaire elle-m?me.

L’existence d’un conflit d’int?r?ts entrane de plein droit la fin des pouvoirs du curateur de l’affaire en cause (art. 403 al. 2 CC).

3.2.2 Selon l'art. 400 al. 1 CC, l'autorit? de protection de l'adulte nomme curateur une personne physique qui poss?de les aptitudes et les connaissances n?cessaires ? l'accomplissement des t?ches qui lui seront confies. Parmi les ?l?ments dterminants pour juger de l'aptitude figurent notamment le fait de possder les qualités professionnelles et relationnelles ainsi que les comp?tences professionnelles requises pour les accomplir, de disposer du temps n?cessaire et d'ex?cuter les t?ches en personne, mais aussi de ne pas se trouver en situation de conflit d'int?r?ts (ATF 140 III 1 consid. 4.2 p. 4). L'autorit? de protection est tenue de v?rifier d'office que la condition pos?e par l'art. 400 al. 1 CC est ralis?e, devoir qui incombe aussi ? l'autorit? de recours (TF 5A_904/2014 du 17 mars 2015 et les r?f?rences cites).

L'autorit? de protection de l'adulte doit tenir compte, lors de la dsignation du curateur, des souhaits exprimés par la personne ? prot?ger et nommer le curateur propos, ? moins que celui-ci ne remplisse pas les conditions requises pour ätre dsign? et/ou qu'il refuse d'assumer la curatelle (art. 401 al.1CC). Cette r?gle dcoule du principe d'autodtermination et tient compte du fait qu'une relation de confiance entre la personne concern?e et le curateur, indispensable au succ?s de la mesure, aura d'autant plus de chance de se crer que l'int?ress? aura pu choisir lui-m?me son curateur. Cependant, la loi subordonne express?ment la prise en compte de ces souhaits aux aptitudes de la personne choisie (TF 5A_228/2018 du 30 avril 2018 consid. 4.2.1 ; TF 5A_904/2014 du 17mars 2015 consid. 2.2 ; Meier, op. cit., n. 959, p. 460).

En vertu de ce m?me principe, l'autorit? de protection doit, dans toute la mesure du possible, tenir compte des objections ?mises par la personne concern?e s'agissant de l'identit? du curateur (art. 401 al. 3 CC), objections qui doivent ätre ? tout le moins sommairement motives. L'autorit? de protection dispose d'un large pouvoir d'appr?ciation quant aux objections formules par l'int?ress? ? la nomination de la personne pressentie. Si elle dcide de s'?carter du v?u de l'int?ress, l'autorit? de protection doit motiver sa dcision et exposer les motifs ayant fond le rejet de la proposition (TF 5A_904/2014 du 17 mars 2015 consid. 2.2).

3.3 Il ressort du dossier que feu B.F.__ ?tait propri?taire de deux biens immobiliers, ? [...] et [...] enregistr?s au Registre foncier pour un montant total de 2'538'000 fr. et que sa fortune imposable s’levait ? fin 2018 ? 2'584'000 francs. Le 7 mai 2018, B.F.__ a ?tabli un testament et institu? des h?ritiers, notamment la curatrice de repr?sentation de C.F.__, D.F.__. Si, comme le rel?ve la recourante, le testament ne contient que trois articles et n'appara?t pas extr?mement compliqu? ds lors que les h?ritiers l?gaux sont ramen?s ? leur r?serve et les h?ritiers institu?s se partagent la quotit? disponible, le partage successoral pourrait s'av?rer compliqu? ds lors que le patrimoine de la dfunte est constitu? essentiellement de biens immobiliers. Pour ce motif, il faudra vraisemblablement ?laborer une convention de partage. Par ailleurs, la müdecin traitant de la recourante a attest? du fait que celle-ci ne disposait pas de son discernement pour g?rer les questions administratives dans le cadre de la succession de sa m?re si bien qu'il est important que le curateur substitut puisse disposer de suffisamment d'exp?rience pour repr?senter la recourante sans ätre influenc? par les autres membres de la communaut? indivise. Enfin, la sp?cialisation FSA du curateur dsign? devrait lui permettre d'appr?hender facilement les questions juridiques qui vont se poser sans que cela n'engendre n?cessairement un surcoùt pour la recourante ds lors qu'il dispose dj? de connaissances accrues dans ce domaine. Quoiqu'il en soit, vu les enjeux financiers, il n'appara?t pas qu'il soit disproportionn? de recourir aux services d'un avocat. S'agissant en dernier lieu du fait qu'il n'est pas opportun de dsigner un avocat qui est associ? ? Me Burnand, ancien curateur substitut de la recourante, celle-ci n'expose pas en quoi cela engendrerait un conflit d'int?r?t abstrait ou concret.

4. En conclusion, le recours est rejet? et la dcision attaqu?e confirm?e.

Au vu du sort de la cause, la requ?te de restitution de l’effet suspensif est sans objet.

Les frais judiciaires de deuxi?me instance, arr?t?s ? 300 fr. (art. 74a al.1 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]), sont mis ? la charge de la recourante.

Par ces motifs,

la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,

statuant ? huis clos,

prononce :

I. Le recours est rejet?.

II. La dcision est confirm?e.

III. La requ?te de restitution de l’effet suspensif est sans objet.

IV. Les frais judiciaires de deuxi?me instance, arr?t?s ? 300 fr. (trois cents francs), sont mis ? la charge de la recourante C.F.__.

V. L'arr?t est ex?cutoire.

La vice-pr?sidente : La greffi?re :

Du

L'arr?t qui pr?c?de, dont la r?daction a ?t? approuv?e ? huis clos, est notifi? ? :

C.F.__,

D.F.__,

Me Yvan Guichard, avocat et curateur substitut de C.F.__,

et communiqu? ? :

Mme la Juge de paix du district de Morges,

Me B.__, notaire et ex?cuteur testamentaire de feu B.F.__,

par l'envoi de photocopies.

Le pr?sent arr?t peut faire l'objet d'un recours en mati?re civile devant le Tribunal f?dral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal f?dral - RS 173.110), cas ?chant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent ätre dpos?s devant le Tribunal f?dral dans les trente jours qui suivent la pr?sente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffi?re :

Quelle: https://www.findinfo-tc.vd.ch/justice/findinfo-pub/internet/SimpleSearch.action

Bitte beachten Sie, dass keinen Anspruch auf Aktualität/Richtigkeit/Formatierung und/oder Vollständigkeit besteht und somit jegliche Gewährleistung entfällt. Die Original-Entscheide können Sie unter dem jeweiligen Gericht bestellen oder entnehmen.

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