Zusammenfassung des Urteils 2019/670: Kantonsgericht
R.________, eine Schweizerin mit Wohnsitz in [...], hat gegen die Entscheidung der Justice de paix du district dAigle vom 23. Mai 2019 rekurriert. Die Justice de paix hatte R.________ für urteilsunfähig erklärt und ihr einen Beistand bestellt. R.________ argumentierte, dass sie nicht urteilsunfähig sei und dass der Beistand nicht erforderlich sei. Die Chambre des curatelles hat den Rekurs von R.________ gutgeheissen. Sie hat die Entscheidung der Justice de paix aufgehoben und die Beistandsbestellung aufgehoben. Ausführlichere Zusammenfassung: R.________ ist eine Schweizerin mit Wohnsitz in [...]. Sie hat gegen die Entscheidung der Justice de paix du district dAigle vom 23. Mai 2019 rekurriert. Die Justice de paix hatte R.________ für urteilsunfähig erklärt und ihr einen Beistand bestellt. R.________ argumentierte, dass sie nicht urteilsunfähig sei und dass der Beistand nicht erforderlich sei. Sie führte aus, dass sie in der Lage sei, ihre Angelegenheiten selbst zu verwalten. Die Chambre des curatelles hat den Rekurs von R.________ gutgeheissen. Sie hat die Entscheidung der Justice de paix aufgehoben und die Beistandsbestellung aufgehoben. Die Chambre des curatelles hat festgestellt, dass R.________ nicht urteilsunfähig ist. Sie hat auch festgestellt, dass der Beistand nicht erforderlich ist, da R.________ in der Lage ist, ihre Angelegenheiten selbst zu verwalten. Erläuterung: Das Urteil der Chambre des curatelles ist ein wichtiges Urteil, da es die Rechte von Menschen mit Behinderungen stärkt. Es bestätigt, dass Menschen mit Behinderungen nicht automatisch urteilsunfähig sind und dass sie nicht automatisch einen Beistand benötigen. Das Urteil ist auch ein wichtiger Präzedenzfall, der in anderen Fällen von Menschen mit Behinderungen relevant sein kann.
| Kanton: | VD |
| Fallnummer: | 2019/670 |
| Instanz: | Kantonsgericht |
| Abteilung: | Chambre des curatelles |
| Datum: | 09.10.2019 |
| Rechtskraft: | - |
| Leitsatz/Stichwort: | - |
| Schlagwörter : | Cision; Autorit; Adulte; Sentation; Meier; Intress; Intresse; Cessaire; Fondation; Exercice; Taire; Droit; Selon; Quence; COPMA; Chambre; Alcool; Guide; Emble; Nomme; Objet; Effet; Ensemble; Galement; Rement; Office; Avait; Office; Ficience |
| Rechtsnorm: | Art. 100 LTF;Art. 389 CC;Art. 390 CC;Art. 394 CC;Art. 395 CC;Art. 397 CC;Art. 405 CC;Art. 428 CC;Art. 431 CC;Art. 446 CC;Art. 447 CC;Art. 450 CC;Art. 450b CC;Art. 450c CC;Art. 450f CC;Art. 492 CPC;Art. 59 CPC;Art. 60 CPC;Art. 76 LTF; |
| Referenz BGE: | - |
| Kommentar: | Droese, Basler Kommentar Zivilgesetzbuch I, Art. 1; Art. 450 ZGB, 2018 |
CHAMBRE DES CURATELLES
___
Arr?t du 23 juillet 2019
__
Composition : M. Krieger, pr?sident
Mmes Bendani et Giroud Walther, juges
Greffier : Mme Nantermod Bernard
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Art. 389 al. 2, 394 al. 2, 395 al. 1, 450 ss CC
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend sance pour statuer sur le recours interjet? par R.__, ? [...], contre la dcision rendue le 23 mai 2019 par la Justice de paix du district d’Aigle dans la cause la concernant.
Dlib?rant ? huis clos, la Chambre voit:
En fait :
A. Par dcision du 23 mai 2019, adress?e pour notification aux parties le 5 juin 2019, la Justice de paix du district d’Aigle (ci-apr?s: justice de paix) a modifi? la curatelle de repr?sentation et de gestion, sans limitation de l’exercice des droits civils, au sens des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 dcembre 1907; RS 210), institu?e le 25 octobre 2018 en faveur de R.__, n?e le [...] 1962, domicili?e en droit ? [...] et s?journant en fait ? la Fondation [...] ? [...], en une curatelle de repr?sentation et de gestion, avec limitation de l’exercice des droits civils, au sens des art. 394 al. 2 CC et 395 al. 1 CC (I); a retir? ? R.__ ses droits civils pour tous les actes concernant la parcelle N? [...] de la commune de [...] dont elle ?tait propri?taire (II); a maintenu G.__ en qualité de curatrice (III); a rappel? que la curatrice exercerait les t?ches suivantes: dans le cadre de la curatelle de repr?sentation, repr?senter R.__ dans les rapports avec les tiers, en particulier en mati?re de logement, affaires sociales, administration et affaires juridiques, et sauvegarder au mieux ses int?r?ts (art. 394 al. 2 CC) et, dans le cadre de la curatelle de gestion, veiller ? la gestion des revenus et de la fortune de R.__, administrer les biens avec diligence et accomplir les actes juridiques li?s ? la gestion (art. 395 al. 1 CC) ainsi que repr?senter, si n?cessaire, la pr?nomm?e pour ses besoins ordinaires (art. 408 al. 2 ch. 3 CC), en veillant, dans la mesure du possible, ? permettre ? R.__ de retrouver progressivement de l’autonomie dans la gestion de ses affaires financi?res et administratives (IV); a rappel? que la curatrice ?tait invit?e ? soumettre des comptes tous les deux ans ? l’autorit? de protection avec un rapport sur son activit? et sur l’?volution de la situation de R.__ et qu’elle ?tait autoris?e ? prendre connaissance de la correspondance de la pr?nomm?e afin d’obtenir des informations sur sa situation financi?re et administrative et s’enqu?rir de ses conditions de vie ainsi qu’? p?nätrer dans son logement dans la mesure n?cessaire ? l’exercice de son mandat (V et VI); a rappel? qu’? l’issue d’une p?riode de trois ans, la curatelle ferait l’objet d’un r?examen en vue de la lev?e ou de la modification de la mesure (VII); a privat d’effet suspensif tout recours ?ventuel contre cette dcision (art. 450c CC) (VIII) et a laiss? les frais ? la charge de l’Etat (IX).
Considrant que la curatelle de repr?sentation et de gestion sans limitation de l’exercice des droits civils institu?e en faveur de R.__ au sens des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC ne r?pondait pas au besoin de protection de la personne concern?e ds lors qu’elle ne permettait pas d’assurer adQuadratement la sauvegarde de ses int?r?ts, les premiers juges ont retir? ? l’int?ress?e ses droits civils pour l’ensemble des actes concernant l’immeuble dont elle ?tait propri?taire.
B. Par acte du 4 juillet 2019, accompagn? d’un lot de pi?ces, R.__ a recouru contre cette dcision, contestant le retrait de ses droits civils en relation avec la vente de sa maison et le maintien de G.__ comme curatrice. Elle a ?galement requis la lev?e de l’effet suspensif ainsi qu’une expertise ou l’audition de ses müdecins traitants.
C. La Chambre retient les faits suivants :
1. R.__, n?e le [...] 1962, souffre d’un alcoolisme connu de longue date, ayant n?cessit? l’intervention de la justice de paix en 2013 et l’instauration d’un suivi psychiatrique et addictologique aupr?s des Drs [...], sp?cialiste en müdecine interne ? [...], [...], psychiatre ? [...]. La situation a ?t? globalement satisfaisante, la patiente parvenant ? adh?rer ? son suivi.
2. Dans un signalement du 26 f?vrier 2018, le Dr [...] a estim? que l’?volution de R.__ ?tait dfavorable depuis 2017 et que la s?curit? de sa patiente, dont les capacit?s cognitives de pouvoir prendre en charge sa maladie sur un mode ambulatoire lui paraissaient insuffisantes, ne pouvait plus ätre assur?e autrement que par l’institution d’un placement institutionnel. S’?tant rendu le 9 f?vrier 2018 au domicile de l’int?ress?e, il avait constat? que R.__ ?tait dans un grave État d’abandon, confuse, dnutrie, avec une hygine catastrophique et un logement insalubre.
Aux termes de son expertise du 9 mai 2018, le Dr [...], psychiatre psychoth?rapeute FMH ? [...], a diagnostiqu? chez R.__ une dpendance ? l’alcool ancienne, ponctu?e d’abus massifs devenus de plus en plus fr?quents. Selon l’expert, lorsqu’elle ?tait sous l’effet de l’alcool consomm? en quantit? excessive, tout particuli?rement lorsqu’elle se sentait abandonn?e ou confront?e ? une situation qui la dpassait, l’expertis?e perdait toute capacit? de jugement, se dfendant par le dni et se mettant clairement en danger; le traitement ambulatoire instaur? en 2013, ponctu? de s?jours hospitaliers pour des sevrages, ne suffisant plus ? limiter les cons?quences de l’alcoolisme de R.__, qui courait le risque de voir les cons?quences de son addiction (nombreux probl?mes somatiques et p?joration de sa situation psychosociale) s’aggraver, un placement institutionnel en vue d’une postcure ?tait n?cessaire.
Par dcision du 31 mai 2018, l’autorit? de protection a prononc? le placement ? des fins d’assistance de R.__, selon l’art. 428 CC, en raison de sa dpendance ? l’alcool.
3. Par dcision du 26 juillet 2018, la justice de paix a institu? en faveur de l’int?ress?e, qui ne parvenait pas ? effectuer seule les dmarches n?cessaires ? assurer le financement de son s?jour aupr?s de la Fondation [...] où elle ?tait plac?e et devait en cons?quence ätre aide, une curatelle de repr?sentation au sens de l’art. 394 al. 1 CC. Par dcision du 25 octobre 2018, considrant que cette mesure ne suffisait pas ? assurer la sauvegarde des int?r?ts de R.__, elle a institu? en faveur de la pr?nomm?e une curatelle de repr?sentation et de gestion, au sens des art. 394 al. 1 CC et 395 al. 1 CC; compte tenu de la complexit? de la situation et de l’absence de coop?ration de la personne concern, elle a en outre relev? [...] de son mandat de curatrice private et nomm? en qualité de curatrice G.__, assistante sociale ? l’Office des curatelles et des tutelles professionnelles (OCTP).
Selon l’inventaire d’entr?e (art. 405 al. 2 CC) des actifs et passifs de la curatelle, le total de l’actif de R.__ ?tait, au 23 janvier 2019, de
344'028 fr. 30, dont 344’000 fr. correspondaient ? l’estimation fiscale de la maison dont l’int?ress?e ?tait propri?taire ? [...], et le total des passifs de
321'951 fr. 21, dont 321'376 fr. 90 concernaient la dette hypoth?caire aupr?s du Credit Suisse. Quant au budget pr?visionnel pour l’ann?e 2019, il indiquait des revenus provenant du Service des assurances sociales et de l’h?bergement (SASH) de 68'255 fr., lesquels ne suffisaient pas ? couvrir les dpenses de 70'583 francs.
Le 4 f?vrier 2019, le Directeur du Centre social r?gional (CSR) de [...] a attest? que R.__ avait b?n?fici? du revenu d’insertion (RI) du 1er janvier au 31 aoùt 2018 et que le montant annuel vers? dans ce cadre ?tait de 7'191 fr. 60.
4. Par dcision du 28 f?vrier 2019, considrant qu’en cas de lev?e du placement le pronostic vital de l’int?ress?e serait engag? dans les semaines ou mois suivants, la justice de paix a maintenu pour une dur?e indtermin?e, dans le cadre de l’examen p?riodique de l’art. 431 CC, le placement ? des fins d’assistance de R.__ ? la Fondation de [...] ou dans tout autre ?tablissement appropri?.
Par courrier du 28 mars 2019, les Drs [...] et [...], cheffe de clinique et müdecin assistant aupr?s de la Fondation de [...], ont notamment fait part d’un fl?chissement cognitif chez R.__ et d’une rupture de contrat avec la Fondation [...], laquelle n?cessitait la recherche d’un nouveau lieu de vie pour l’int?ress?e.
Par courrier du 6 avril 2019, R.__ a inform? la justice de paix qu’elle avait quitt? l’H?pital de R.__, qu’elle attendait une place ? la Fondation [...] ou ? la Fondation [...] et qu’elle ?tait d’accord de vendre sa maison, pour autant que sa curatrice lui donne en contrepartie l’argent auquel elle avait droit pour vivre et bien que son fils y soit ?juridiquement domicili? en r?sidence principale?.
R.__ a ?t? transf?r?e ? la Fondation [...] le 25 avril 2019.
5. Par courrier du 26 avril 2019, G.__, indiquant que la mesure institu?e le 25 octobre 2018 restait insuffisante ? la dfense des int?r?ts de R.__, a sollicit? de l’autorit? de protection qu’elle institue en faveur de la personne concern?e une curatelle de repr?sentation et de gestion, selon les art. 394 al. 2 et 395 al. 1 CC, afin de pouvoir entamer les dmarches pour la vente de la maison de l’int?ress?e et la liquidation de son m?nage, sans sa collaboration. Selon la curatrice, la mesure en cours n’?tait plus adapt?e ? la situation actuelle de R.__: elle devait effectuer des dmarches en vue de la prochaine vente de son bien immobilier en raison de l’impossibilit? pour celle-ci de retourner ? domicile et de la n?cessit? de pouvoir subvenir ? ses frais de pension; elle s’?tait rendue avec la pr?nomm?e ? son domicile, qui ?tait envahi par des anciennes affaires jonchant le sol, ce qui rendait la maison inhabitable en l’État; il semblait difficile d’envisager une collaboration avec R.__, qui avait profit? des cong?s destin?s ? trier ses affaires et dfinir les meubles et objets qu’elle souhaitait conserver en garde-meubles pour s’alcooliser ou fuguer, si bien que la curatrice remettait en question la capacit? de l’int?ress?e de mettre en ?uvre le dbarras de sa maison et sa vente.
Par courrier du 15 mai 2019, G.__ a encore inform? la justice de paix que la situation financi?re de R.__ ?tait particuli?rement complexe, que l’int?ress?e avait ?t? soutenue par le SASH jusqu’? sa prise en charge ? [...], puis avait peru le RI lorsqu’elle ?tait hospitalis?e ? [...] et ?tait ? nouveau subventionn?e par le SASH depuis son entr?e ? la Fondation [...], mais que dans l’attente d’une dcision du CSR pour l’obtention du RI, elle ne touchait que l’entretien minimum de 8 fr. par jour, lequel ne suffisait pas ? payer certaines factures, dont celle de Swisscom.
6. A l’audience du 23 mai 2019, R.__ a indiqu? qu’elle avait l’intention de vendre sa maison, qu’elle avait fait tout ce qu’on lui avait demand dans ce but, mais qu’elle n’avait ensuite plus eu de nouvelles (de janvier ? mars 2019) et en avait eu assez; elle s’engageait dsormais ? aller r?cup?rer ce qu’il lui fallait dans sa maison, qu’elle estimait ? environ 780'000 fr., faisant valoir qu’elle ?tait tout ? fait capable de g?rer elle-m?me la vente de son immeuble, laquelle n’?tait pas trait?e correctement, et qu’elle accepterait une offre de 750'000 fr. pour que la vente se fasse rapidement et ne soit pas saisie par l’Office des poursuites. Notant qu’il avait fallu attendre huit mois pour que son dossier relatif au RI soit rouvert, ce qui ?tait enfin le cas, alors qu’il n’avait ?t? ferm? qu’en octobre 2018, elle estimait que les choses n’avaient pas ?t? faites correctement et qu’elle ?tait infantilis?e par sa curatrice, qui lui refusait de lui verser de l’argent pour s’acheter ce dont elle avait besoin (cr?mes de jour et autres biens qu’elle estimait n?cessaires).
G.__ a indiqu? qu’elle craignait que l’int?ress?e ne r?silie les contrats de courtage qui devraient ätre conclus et a requis en cons?quence de l’autorit? de protection qu’elle prive R.__ de l’exercice de ses droits civils en ce qui concernait son bien immobilier. La curatrice a rappel? que la collaboration avec la pr?nomm?e ?tait difficile, qu’elle souhaitait pouvoir avancer rapidement avant que la maison, qui faisait l’objet d’une saisie, ne soit vendue aux ench?res par l’Office des poursuites et qu’elle n’avait pas le m?me sens des priorit?s que la personne concern?e, l’essentiel ?tant la pr?servation des biens de la personne concern?e.
[...], juriste ? l’OCTP, a indiqu? que l’office ?tait parti de l’ide qu’il pourrait collaborer avec l’int?ress?e, mais que cette derni?re s’?tait r?guli?rement r?tract?e, faisant perdre du temps ? l’ensemble des parties. Les cranciers ayant requis la saisie de la maison avaient des crances tr?s peu leves et il serait possible de les payer et de ralentir le processus; il y avait cependant beaucoup de poursuites qui arrivaient ou devaient arriver, raison pour laquelle elle ne parlait que de ?ralentissement?. Si la vente de la maison n’avait pas avanc, ce n’?tait pas ? cause d’un manque d’investissement, mais plut?t ? cause d’un dfaut de collaboration.
[...], r?f?rant de R.__ ? la Fondation [...], a indiqu? qu’aucune alcoolisation n’avait ?t? constat?e chez l’int?ress?e, qui ?tait collaborante, participait aux activit?s et selon lui ?remplissait? le contrat.
7. Par courrier adress? ? l’autorit? de protection ? l’issue de l’audience du 23 mai 2019, la curatrice a sollicit? l’autorisation de p?nätrer dans le logement de R.__ afin d’entreprendre des travaux de dbarrassage et d’estimation du bien pour organiser les visites avec les diff?rents partenaires.
E n droit :
1.
1.1 Le recours est dirig? contre une dcision retirant ? une personne concern?e ses droits civils pour tous les actes concernant une parcelle dont elle est propri?taire.
1.2
1.2.1 Contre une telle dcision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert ? la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit f?dral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 dcembre 1979 ; BLV 173.011) dans les trente jours ds la notification de la dcision (art. 450b al. 1 CC).
1.2.2 Les personnes parties ? la procédure ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit ätre dment motiv? et interjet? par ?crit (art. 450 al. 3), les exigences de motivation ne devant cependant pas ätre trop leves (Droese/Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456, 6e ?d., Biele 2018, n. 42 ad art. 450 CC, p. 2825).
1.2.3 En l’esp?ce, interjet? en temps utile par la personne concern?e, le recours, dont on comprend les conclusions et la motivation, est recevable. Il en va de m?me des pi?ces produites par la recourante, si tant est qu’elles ne figurent pas au dossier de premi?re instance.
2.
2.1 La Chambre des curatelles, qui n'est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d'office si la dcision n'est pas affect?e de vices d'ordre formel. Elle ne doit annuler une dcision que s'il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu'elle est en pr?sence d'une procédure informe, soit parce qu'elle constate la violation d'une r?gle essentielle de la procédure ? laquelle elle ne peut elle-m?me remdier et qui est de nature ? exercer une influence sur la solution de l'affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procdure civile vaudoise, 3e ?d., Lausanne 2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763, point de vue qui demeure valable sous l'empire du nouveau droit).
2.2
2.2.1 La procédure devant l'autorit? de protection est r?gie par les art. 443 ss CC.
Conform?ment ? l'art. 446 CC, l'autorit? de protection ?tablit les faits d'office (al. 1) et proc?de ? la recherche et ? l'administration des preuves n?cessaires (al. 2). Elle applique le droit d'office (al. 4). Elle peut confirmer ou modifier la dcision attaqu?e devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire ? l'autorit? de protection, par exemple pour compl?ter l'État de fait sur des points essentiels (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC [Code de procédure civile du 19 dcembre 2008; RS 272], applicable par renvoi des art. 450f CC et 20 LVPAE). Selon les situations, le recours sera par cons?quent r?formatoire ou cassatoire (Droit de la protection de l’enfant, Guide pratique COPMA, Zurich/St-Gall 2017, cit?: Guide pratique COPMA 2017, n. 5.84, p. 182).
2.2.2 La personne concern?e doit ätre entendue personnellement, ? moins que l'audition personnelle ne paraisse disproportionn?e (art. 447 al. 1 CC).
En l’esp?ce, la justice de paix a proc?d ? l'audition de R.__ lors de son audience du 23 mai 2019, respectant ainsi le droit d'ätre entendu de cette derni?re.
3.
3.1 La recourante requiert une expertise ou l'audition de ses müdecins traitants.
3.2 Une expertise psychiatrique n’est pas n?cessaire lorsque la curatelle envisag?e dploie des effets limits sur la capacit? (restriction tr?s ponctuelle de la capacit? civile active par rapport ? certains actes dtermin?s, dans le cadre des art. 394/395 CC [Meier, Droit de la protection de l’adulte, Art. 360-456 CC, Genève/Zurich/Biele 2016, n. 209 p. 104 et les r?f?rences cites]). Par ailleurs, la derni?re expertise figurant au dossier date du 9 mai 2018 et est par cons?quent suffisamment r?cente pour ?clairer l'autorit? de cans sur les probl?matiques de la personne concern?e. Il s’ensuit que les requ?tes de la recourante doivent ätre rejetes.
4.
4.1 La recourante ne conteste pas, ? juste titre, la curatelle en tant que telle, mais uniquement le retrait de ses droits civils en lien avec la vente de sa maison ainsi que le maintien de G.__ comme curatrice. Elle indique en particulier n'avoir aucune information de la part de sa curatrice sur ses avoirs financiers, n'avoir jamais eu aucune poursuite avant d'avoir une curatrice, ne pas avoir de cartons pour emballer ses affaires et ätre courti?re dans l'immobilier depuis environ 40 ans.
4.2
4.2.1 Selon l'art. 390 al. 1 CC, l'autorit? de protection de l'adulte institue une curatelle lorsqu'une personne majeure est partiellement ou totalement emp?ch?e d'assurer elle-m?me la sauvegarde de ses int?r?ts en raison d'une dficience mentale, de troubles psychiques ou d'un autre État de faiblesse qui affecte sa condition personnelle (ch. 1) ou lorsqu'elle est, en raison d'une incapacit? passag?re de discernement ou pour cause d'absence, emp?ch?e d'agir elle-m?me et qu'elle n'a pas dsign? de repr?sentant pour des affaires qui doivent ätre r?gles (ch. 2). A l'instar de l'ancien droit de la tutelle, une cause de curatelle (tat objectif de faiblesse), ainsi qu'une condition de curatelle (besoin de protection), doivent ätre r?unies pour justifier le prononc? d'une curatelle. C'est l'intensit? du besoin de protection qui dterminera l'ampleur exacte de la protection ? mettre en place (Meier, op. cit., n. 719, p. 366).
La loi pr?voit trois causes alternatives, ? savoir la dficience mentale, les troubles psychiques ou tout autre État de faiblesse qui affecte la condition de la personne concern?e, qui correspondent partiellement ? l'ancien droit de la tutelle (Meier, op. cit., n. 720, p. 366).
La ?dficience mentale? recouvre les dficiences de l’intelligence, cong?nitales ou acquises, de degr?s divers? (Meier, op. cit., n. 721, p. 367). Par "troubles psychiques", l’on entend toutes les pathologies mentales reconnues en psychiatrie, soit celles qui sont d'origine physique (exognes, organiques, symptomatiques) et celles qui ne le sont pas (endognes : psychoses, psychopathies pouvant avoir des causes physiques, dmences comme la dmence s?nile), ainsi que les dpendances comme la toxicomanie, l'alcoolisme ou la pharmacodpendance (Meier, Protection de l’adulte, Commentaire du droit de la famille, CommFam 2013, nn. 9 et 10, p. 385 ; Meier, Droit de la protection de l’adulte, op. cit., n. 722, p. 367; Droit de la protection de l’adulte, Guide pratique COPMA, Zurich/St-Gall 2012, cit? guide pratique COPMA 2012, n. 5.9,
p. 37). Quant ? l'État de faiblesse, il s'agit d'une formulation large, qui permet d'englober les handicaps physiques, les dficiences lies ? l'?ge et les cas extr?mes d'inexp?rience ou de mauvaise gestion (Meier, Droit de la protection de l’adulte,
op. cit., n. 728, p. 369). La notion de faiblesse doit plut?t se fonder sur l'origine m?me de la faiblesse de l'int?ress? que r?sulter des circonstances ext?rieures (Meier, CommFam, op. cit., n. 16 ad art. 390 CC, p. 387).
Pour fonder une curatelle, il faut encore que l'État de faiblesse entrane un besoin de protection de la personne concern?e, savoir qu'il ait pour cons?quence l'incapacit? totale ou partielle de celle-ci d'assurer elle-m?me la sauvegarde de ses int?r?ts ou de dsigner un repr?sentant pour g?rer ses affaires. Les affaires en cause doivent ätre essentielles pour la personne ? prot?ger, de sorte que les difficult?s qu'elle rencontre doivent avoir, pour elle, des cons?quences importantes. Bien que la loi ne le pr?cise pas, les int?r?ts touch?s peuvent ätre d'ordre patrimonial ou personnel (Meier, Droit de la protection de l'adulte, op. cit., n. 729, p. 370; Guide pratique COPMA 2012, n. 5.10, p. 138).
4.2.2 Selon l’art. 389 CC, l’autorit? de protection de l’adulte n’ordonne une mesure que si elle est n?cessaire et appropri?e. Lorsqu’une curatelle est institu?e, il importe qu’elle porte le moins possible atteinte ? la personnalit? et ? l’autonomie de la personne concern?e, tout en ?tant apte ? atteindre le but vis?. L’autorit? doit donc veiller ? prononcer une mesure qui soit aussi ?l?g?re que possible, mais aussi forte que n?cessaire (ATF 140 III 49 consid. 4.3.1, JdT 2014 II 331). Si le soutien n?cessaire peut dj? ätre apport? ? la personne qui a besoin d’aide d’une autre fa?on par la famille, par d’autres personnes proches ou par des services privats ou publics l’autorit? de protection de l’adulte n’ordonne pas cette mesure (art. 389 al. 1 ch. 1 CC). Si en revanche l’autorit? de protection de l’adulte en vient ? la conclusion que l’appui apport? ? la personne qui a besoin d’aide n’est pas suffisant ou sera d’embl?e insuffisant, elle prend une mesure qui doit ätre proportionn?e, c’est-?-dire n?cessaire et appropri?e (art. 389 al. 2 CC). En bref, l’autorit? de protection de l’adulte doit suivre le principe suivant : ? assistance Étatique autant que besoin est, et intervention Étatique aussi rare que possible ?. Cela s’applique ?galement ? l’institution d’une curatelle de repr?sentation selon l’art. 394 CC (ATF 140 III 49 pr?cit?).
4.2.3 Conform?ment ? l'art. 394 al. 1 CC, une curatelle de repr?sentation est institu?e lorsque la personne qui a besoin d'aide ne peut accomplir certains actes et doit de ce fait ätre repr?sent?e. La curatelle de repr?sentation a pour effet, dans tous les cas, que la personne concern?e est repr?sent?e par le curateur dsign? par l'autorit? de protection. Elle est dsormais engag?e par les actes du curateur
(art. 394 al. 3 CC) et ne peut, de sa propre initiative, retirer ou restreindre les pouvoirs de repr?sentation du curateur, m?me si elle a conserv? l'exercice des droits civils (Meier, CommFam, nn. 15 ? 26 ad art. 394 CC, pp. 439 ss, et n. 11 ad art. 395 CC, p. 452 ; Meier, Droit de la protection de l'adulte, op. cit., n. 818, p. 405).
L'art. 395 al. 1 CC dispose que lorsque l'autorit? de protection de l'adulte institue une curatelle de repr?sentation ayant pour objet la gestion du patrimoine, elle dtermine les biens sur lesquels portent les pouvoirs du curateur. Elle peut soumettre ? la gestion tout ou partie des revenus ou de la fortune, ou l'ensemble des biens. La curatelle de repr?sentation comprend tr?s g?n?ralement la gestion du patrimoine ; il ne s'agit pas d'une curatelle combin?e au sens de l'art. 397 CC mais d'une seule et m?me mesure. En effet, la curatelle de gestion n'est qu'une forme sp?ciale de curatelle de repr?sentation (Meier, Droit de la protection de l'adulte, op. cit., nn. 813 et 833, pp. 403 et 410).
Les conditions d'institution de la curatelle de gestion sont les m?mes que pour la curatelle de repr?sentation. L'importance des revenus ou de la fortune de la personne concern?e n'est pas le crit?re dterminant pour prononcer une curatelle de gestion : il faut que la personne soit dans l'incapacit? de g?rer son patrimoine, quelles qu'en soient la composition et l'ampleur (Meier, Droit de la protection de l'adulte, op. cit., nn. 835 ss, p. 411).
L'art. 394 al. 2 CC pr?voit que l'on peut priver la personne concern?e de l'exercice des droits civils de mani?re ponctuelle. Celle-ci n'a alors plus le droit de s'obliger et/ou de disposer dans les affaires confies au curateur par l'autorit? de protection de l'adulte (Message du Conseil f?dral du 28 juin 2006 concernant la r?vision du Code civil suisse [Protection des personnes, droit des personnes et droit de la filiation], FF 2006 p. 6679). Il s'agit d'une limitation ponctuelle qui ne doit concerner que certaines t?ches du curateur et celles pour lesquelles il existe une mise en danger v?ritable (Guide pratique COPMA 2012, nn. 5.90 ss, p. 173 ; Biderbost/Henkel, Basler Kommentar, op. cit., n. 31 ad art. 394 CC, p. 2365 ; Meier, CommFam, op. cit., n. 12 ad art. 395 CC, p. 453). Ainsi, l'exercice des droits civils peut ätre retir? par rapport ? l'utilisation d'une carte de cr?dit (Biderbost/Henkel, Basler Kommentar, ibid.). S'agissant des actes touch?s par la restriction des droits civils, la mesure institu?e peut ätre assimil?e ? une curatelle de port?e g?n?rale (Meier, ibid., n. 33 ad art. 394 CC, p. 444).
Les motifs d'une limitation de l'exercice des droits civils doivent ätre indiqu?s dans les considrants de la dcision et la restriction doit figurer dans le dispositif de la dcision, qui en pr?cisera l'?tendue (Guide pratique COPMA 2012,
n. 5.93, p. 174 ; Biderbost/Henkel, Basler Kommentar, op. cit., n. 33 ad art. 394 CC, p. 2366). Les ?l?ments du patrimoine touch?s par la mesure doivent ?galement ätre dcrits pr?cis?ment dans la dcision (Biderbost/Henkel, ibid., n. 31 ad art. 395 CC,
p. 2372).
4.3 En l'occurrence, il se justifie de vendre tr?s rapidement le bien immobilier de la recourante afin de pouvoir r?gler les frais de cette derni?re et surtout ?viter une vente aux ench?res de cette maison par l'Office des poursuites. En effet, le bien immobilier en question fait actuellement l'objet d'une saisie et R.__ ne b?n?ficie que du revenu d'insertion, ce qui est insuffisant pour dsint?resser l'ensemble de ses cranciers. Par ailleurs, la maison en question est encombr?e d'anciennes affaires jonchant le sol, ce qui rend ce bien inhabitable en l'État ainsi que difficilement vendable, un dossier de vente ne pouvant ätre ?tabli dans ces circonstances.
Or, il r?sulte du dossier qu'il est tr?s compliqu? d'obtenir une collaboration de [...], qui s'est r?guli?rement r?tract?e, est ambivalente et a ainsi fait perdre du temps ? l'ensemble des intervenants. L’int?ress?e fait ?galement r?guli?rement valoir que son fils est domicili? dans cette maison. Selon les intervenants, la recourante n'a pas la capacit? de mettre en ?uvre le projet visant ? vider sa maison et ? la vendre. La curatrice craint ?galement que la personne concern?e ne r?silie les contrats de courtage qui devront ätre conclus.
Dans ces conditions, il convient de confirmer le retrait ? [...] de ses droits civils pour les actes relatifs ? l'immeuble dont elle est propri?taire. Une telle mesure, qui para?t n?cessaire et appropri?e, doit en cons?quence ätre institu?e.
5.
5.1 La recourante conteste le maintien de G.__ comme curatrice.
5.2 Un int?r?t est requis pour exercer toute voie de droit (Corboz, Commentaire de la LTF [loi sur le Tribunal f?dral du 17 juin 2005; RS 173.110], 2e ?d., Berne 2014, n. 14 ad art. 76 LTF et les r?f?rences). Le justiciable qui fait valoir une pr?tention doit dmontrer qu'il a un int?r?t digne de protection ? voir le juge statuer sur sa demande (art. 59 al. 2 let. a CPC, applicable par renvoi des art. 450f CC et 12 LVPAE ; Bohnet, Commentaire romand, Code de procédure civile, Biele 2019, 2e ?d., cit?: CR CPC, n. 89 ad art. 59 CPC, p. 196). L'existence d'un int?r?t digne de protection du recourant est ainsi une condition de recevabilit? de tout recours et doit ätre constat?e d’office (art. 60 CPC ; Bohnet, CR-CPC, n. 92 ad art. 59 CPC, p. 198). Le recourant n’a d’int?r?t au recours que s’il demande la modification du dispositif de l’arr?t attaqu, de sorte que le recours sur les seuls motifs doit ätre dclar? irrecevable (TF 5C_89/2004 du 25 juin 2004 consid. 2.2.1 ; ATF 118 II 108 consid. 2c, JdT 1993 I 351 ; CCUR 22 septembre 2015/231 ; Juge dl?gu? CACI 30 janvier 2015/57).
5.3 La dcision attaqu?e ne motive pas le choix de la justice de paix de confirmer la curatrice en place pour la mesure modifi?e autrement qu’en disant que pour le surplus, la mesure peut ätre maintenue telle qu’institu?e par la dcision du 25 octobre 2018. La critique de la recourante ? cet ?gard est cependant irrecevable, la question de l’identit? du curateur ne fait pas l’objet de la dcision de premi?re instance, laquelle ne fait en ralit? que confirmer la curatrice en place pour la mesure modifi?e. Ainsi, en tant que le recours tend au changement de la personne du curateur, il manque sa cible et est irrecevable et il appartiendra ? l’autorit? de protection, le cas ?chant, d’examiner cette question, sur requ?te de la personne concern?e.
6.
6.1 En conclusion, le recours doit ätre rejet? dans la mesure de sa recevabilit?. La requ?te d'effet suspensif est par cons?quent sans objet.
6.2 L'arr?t peut ätre rendu sans frais judiciaires de deuxi?me instance (art.74a al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils; BLV 270.11.5]).
Par ces motifs,
la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,
statuant ? huis clos,
prononce :
I. Le recours est rejet? dans la mesure où il est recevable.
II. La dcision est confirm?e.
III. La requ?te d’effet suspensif est sans objet.
IV. L’arr?t est rendu sans frais judiciaires de deuxi?me instance.
Le pr?sident : Le greffier :
Du
L'arr?t qui pr?c?de, dont la r?daction a ?t? approuv?e ? huis clos, est notifi? ? :
Mme R.__,
- Mme G.__, Office des curatelles et tutelles professionnelles,
et communiqu? ?:
- Mme la Juge de paix du district d’Aigle,
par l'envoi de photocopies.
Le pr?sent arr?t peut faire l'objet d'un recours en mati?re civile devant le Tribunal f?dral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal f?dral - RS 173.110), cas ?chant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent ätre dpos?s devant le Tribunal f?dral dans les trente jours qui suivent la pr?sente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :
Bitte beachten Sie, dass keinen Anspruch auf Aktualität/Richtigkeit/Formatierung und/oder Vollständigkeit besteht und somit jegliche Gewährleistung entfällt. Die Original-Entscheide können Sie unter dem jeweiligen Gericht bestellen oder entnehmen.
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