Zusammenfassung des Urteils 2019/647: Kantonsgericht
Das Gerichtsurteil vom 13. Februar 2020 betrifft die Scheidung eines Ehepaars und den Teilungsanspruch ihrer beruflichen Vorsorgegelder. Nachdem das Gericht die Teilung der Gelder angeordnet hat, müssen insgesamt 218'576 Fr. von A.________'s Vorsorgegeldern auf das Konto von B.________ überwiesen werden. Es wurde festgestellt, dass A.________ ausschliesslich Vorsorgegelder beim Pensionsfonds D.________ hat, während B.________ Vorsorgegelder in der Schweiz erworben hat. Das Gericht hat entschieden, dass die Kosten des Verfahrens von keiner Partei getragen werden müssen und dass keine weiteren Entschädigungen zu zahlen sind. Die Entscheidung kann vor dem Bundesgericht angefochten werden.
| Kanton: | VD |
| Fallnummer: | 2019/647 |
| Instanz: | Kantonsgericht |
| Abteilung: | Sozialversicherungsgericht |
| Datum: | 13.02.2020 |
| Rechtskraft: | - |
| Leitsatz/Stichwort: | - |
| Schlagwörter : | évoyance; Fonds; érêt; écembre; Suisse; édéral; Appel; Avoir; France; Fondation; ériode; Intérêt; Avoirs; épens; Sutter; Office; Patrick; èglement; Selon; ération; Agissant; Assistance; éduction |
| Rechtsnorm: | Art. 100 LTF;Art. 111 LP;Art. 118 CPC;Art. 122 CC;Art. 123 CC;Art. 123 CPC;Art. 15 LP;Art. 18 LP;Art. 61 LTF;Art. 65 LP;Art. 73 LP; |
| Referenz BGE: | - |
| Kommentar: | - |
| | TRIBUNAL CANTONAL | PPD 6/18 - 2/2020 ZJ18.043623 |
COUR DES ASSURANCES SOCIALES
___
Jugement du 13 f?vrier 2020
__
Composition : Mme Dessaux, juge unique
Greffier : M. Favez
*****
Cause pendante entre :
| A.__, ? [...], demandeur, repr?sent? par Me Jean-Marc Courvoisier, avocat ? Lausanne |
et
| B.__, au [...], dfenderesse, repr?sent?e par Me Patrick Sutter, avocat ? Lausanne. |
___
Art. 122 ss CC et 22 LFLP
E n f a i t :
A. A.__, n? le [...], et B.__, n?e le [...], se sont mari?s le 12 juillet 1997 devant l?Officier dÉtat civil de [...] (France).
B. Par demande du 4 dcembre 2014, dpos?e devant le Tribunal d'arrondissement de C.__, A.__ a conclu au prononc? du divorce et au partage des avoirs LPP selon des pr?cisions ? apporter en cours dinstance.
Par jugement du 20 juin 2017 le Tribunal d'arrondissement de C.__ a prononc? le divorce de A.__ et de B.__ (ch. I du dispositif), et notamment ordonn? au Fonds de pensions D.__ (ci-apr?s : le Fonds de pensions D.__) de prlever, sur le compte ouvert au nom de A.__, la somme de 237'060 fr.10 et de la verser sur le compte de libre passage ouvert au nom de B.__ aupr?s de la Fondation E.__ (ch. VII du dispositif).
Sagissant du partage des avoirs de pr?voyance professionnelle, les premiers juges ont retenu que A.__ disposait dun avoir de pr?voyance de 478'058 fr. aupr?s du Fonds de pensions D.__ et que B.__ disposait davoirs de pr?voyance de 1'474 fr. 40 aupr?s des Retraites F.__ et de 2'463 fr. 42 aupr?s de la Fondation E.__ (pp. 9 et 12 du jugement de premi?re instance). Ils ont ensuite r?parti par moiti? les montants cotis?s en Suisse par les parties ([478'058 fr. - {1'474 fr. 40 + 2'463 fr. 42}] ? 2) et ordonn? au Fonds de pensions D.__ de verser la somme de 237'060 fr. 10 sur le compte de libre passage de B.__ (pp. 18-20 du jugement de premi?re instance).
Plus particuli?rement, les premiers juges se sont fonds sur une attestation du 30 janvier 2017 du Fonds de pensions D.__ dont il ressortait que A.__ navait aucune prestation de sortie au moment du mariage, disposait dune prestation de sortie de 478'058 fr. au moment du divorce, dont il convenait de dduire un montant de 38'367 fr. pour les ? droits de pr?voyance acquis hors de Suisse ?, de telle sorte que la prestation de sortie acquise pendant le mariage aff?rait ? 439'691 francs.
C. Par acte du 22 aoùt 2017, A.__ a interjet? appel contre ce jugement, en concluant notamment au partage par moiti? des avoirs de pr?voyance professionnelle et au transfert de la cause ? la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal pour quelle proc?de au calcul de la prestation de sortie ? partager.
Dans sa r?ponse du 11 octobre 2017, B.__ a conclu au rejet de lappel.
Dans un arr?t du 11 juillet 2018, la Cour dappel civile du Tribunal cantonal a partiellement admis lappel de A.__, r?formant notamment le jugement rendu le 20 juin 2017 par le Tribunal d'arrondissement de C.__ comme il suit :
? VII. Ordonne le partage par moiti? des avoirs de pr?voyance professionnelle accumul?s par A.__, respectivement B.__, durant la p?riode allant du 12 juillet 1997 au 4 dcembre 2014.
VIIbis Transmet le dossier ? la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal pour l?ex?cution du partage pr?vu sous chiffre VII ci-dessus. ?
La Cour dappel civile a en outre condamner B.__ ? verser ? A.__ un montant de 3'000 fr. ? titre de dpens de deuxi?me instance.
En substance, les juges dappel ont considr? que les parties navaient pas conclu de convention relative au partage des avoirs de pr?voyance, de sorte que le principe du partage par moiti? sappliquait. Ils ont observ? que l?existence davoirs de pr?voyance en vertu du droit franais ressortait prima facie dune attestation ?tablie le 30 janvier 2017 par le Fonds de pensions D.__ au nom de A.__, quand bien m?me la qualification exacte du montant de 38'367 fr. qui y figurait, dcrit comme des ? droits de pr?voyance acquis hors Suisse ?, n?cessitait des ?claircissements. La Cour dappel a aussi estim? qu?il fallait dterminer si lesdits avoirs avaient ?t? int?gralement cotis?s durant la p?riode de mariage, ou si une partie de ce montant se rapportait ? une p?riode ant?rieure au 12 juillet 1997. Sagissant de B.__, les juges dappel ont relev? la probable existence davoirs de pr?voyance en France, cotis?s avant son arriv?e en Suisse au mois davril 2002. Il ressortait ainsi de lattestation de lassurance retraite quelle avait cotis? trente trimestres entre les annes 1992 et 2001, dont vingt depuis lann?e 1997. Aux yeux des juges dappel, les pi?ces au dossier, incompl?tes, pouvaient laisser penser que, sagissant dun mariage c?l?br? le 12 juillet 1997, B.__ avait pu se constituer des avoirs de pr?voyance en France durant la p?riode de mariage (troisi?me et quatri?me trimestres 1997, puis quatre trimestres par an jusqu?en 2001). La Cour dappel a ?galement remis en cause le calcul des avoirs de pr?voyance suisses de B.__, n?excluant pas une double prise en compte et relevant une contradiction sagissant des dates valeur dune attestation (cf. consid. 4.4.2 ? 4.4.5).
Larr?t sur appel est entr? en force le 17 septembre 2018.
D. Le 17 octobre 2018, la Cour dappel civile du Tribunal cantonal a transmis ? la Cour de cans le dossier de la cause pour l?ex?cution du partage.
Par dcision du 11 janvier 2019, la juge instructrice a mis B.__ au b?n?fice de lassistance judiciaire avec effet au 3 janvier 2019, Me Patrick Sutter ?tant dsign? comme avocat doffice.
Le 22 janvier 2019, les parties, assistes de leur conseil, ont ?t? entendues ? laudience dinstruction de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal.
Faisant suite ? laudience susmentionn?e, la juge instructrice a ordonn? la production des extraits de comptes individuels AVS des parties, de leurs comptes aupr?s de la centrale du 2e pilier, dinformations sur les dcomptes de pr?voyance professionnelle de A.__ aupr?s du Fonds de pensions D.__ et dinformations sur les dcomptes de pr?voyance professionnelle de B.__ aupr?s de la Fondation E.__. Le conseil de B.__ a en outre ?t? invit? ? interpeller les Retraites F.__ et ? produire un dcompte de salaire mensuel ou annuel permettant didentifier les cotisations sociales en France verses lors de son emploi aupr?s de G.__ SAS.
Le Fonds de pensions D.__ a notamment ?t? interpell? sur la nature de la rduction de 38'367 fr. pour droits de ? pr?voyance acquis hors de Suisse ? et sur la p?riode pendant laquelle il avait ?t? acquis. Par courrier du 18 mars 2019, le Fonds de pensions D.__ a pr?cis? que le montant de 38'367 fr. correspondait uniquement ? la valeur actualis?e au 30 janvier 2017, soit ? la date de l??tablissement de lattestation susmentionn?e produite dans le cadre de la procédure civile de premi?re instance, des prestations acquises ? l??tranger par A.__ durant ses annes de service pour le Groupe D.__ en France. Cette institution de pr?voyance a indiqu? que le plan de pr?voyance du Fonds de pensions D.__ en Suisse ant?rieur au 1er juillet 2013 ?tait un plan en primaut? des prestations qui tenait compte, pour le calcul de l?objectif de retraite, de toutes les p?riodes dactivit? au service des soci?t?s du Groupe Fonds de pensions D.__, ?galement ? l??tranger. Il est ressorti de ce courrier que du 1er janvier 1993 au 31 mars 2009, A.__ avait travaill? en France pour le Groupe D.__, cotisant activement sur la base du r?gime de s?curit? sociale franais, ? savoir aupr?s de la S?curit? Sociale (CNAV) et des caisses de retraite compl?mentaires [...] et [...] sans cotiser activement ? la pr?voyance professionnelle suisse. Le Fonds de pensions D.__ a expos? que cette p?riode avait ?t? reconnue pour le calcul de l?objectif de retraite sur le plan de pr?voyance en primaut? des prestations du Fonds de pensions D.__ en Suisse. Fonds de pensions D.__ a ensuite commenc? ? cotiser activement sur le plan de pr?voyance du Fonds de pensions D.__ en Suisse ds le 1er avril 2009. Cette institution de pr?voyance a indiqu? que le 1er juillet 2013, le plan de pr?voyance du Fonds de pensions D.__ en Suisse, alors en primaut? des prestations, avait ?t? transform? en un plan en primaut? des cotisations. Elle a pr?cis? quafin de garantir le m?me objectif de rente ? l??ge l?gal de la retraite dans le nouveau plan, les annes dassurance ant?rieures passes en France pour le compte du groupe avaient ?t? converties en valeur mon?taire, soit 298'286 fr. au 1er juillet 2013, montant qui faisait partie int?grante de son avoir de vieillesse uniquement depuis cette date. Le Fonds de pensions D.__ a indiqu? que, selon lannexe VII, chiffre 5, lettre c de son r?glement de pr?voyance, la valeur actuelle des prestations acquises en Suisse et ? l??tranger durant les annes de service pour le Groupe D.__ et avant le 1er juillet 2013 ?tait dduite des prestations verses pour un cas de prestations (retraite, invalidit?, dc?s ou sortie). Le Fonds de pensions D.__ a enfin pr?cis? que le partage ?tait ralisable.
Quant ? Fonds de pensions D.__ elle a produit en date du 25 janvier 2019 un bulletin de paie pour le mois de mars 2002 ?manant de la soci?t? G.__ SAS, sur lequel figuraient les diff?rents montants perus ? titre de cotisations sociales.
En date du 14 mai 2019, les parties ont reu communication des pi?ces produites et ont ?t? invites ? se dterminer sur celles-ci, selon lavis qui suit :
Les diff?rentes pi?ces requises apr?s laudience dinstruction du 22 janvier 2019 ont toutes ?t? produites et vous sont remises en annexe.
A lecture de celles-ci, il appara?t que A.__ dispose davoirs de pr?voyance professionnelle exclusivement aupr?s du Fonds de pensions D.__. Au vu des explications ressortant du courrier du Fonds de pensions D.__ du 18 mars 2019 et de lannexe VII, chiffre 5 let. c de son r?glement, le montant soumis ? partage s??l?ve ? 439'691 francs.
En ce qui concerne B.__, il nest pas ?tabli que les revenus ralis?s en France auraient ?t? soumis ? des cotisations sociales perues par des institutions poursuivant un but similaire aux institutions de pr?voyance professionnelle de droit suisse. Plus exactement, il ressort du bulletin de paie de mars 2002 de G.__ SAS, produit par Me Sutter avec copie ? Me Courvoisier, que des cotisations sont principalement perues par l?Assurance I.__, qui est un organe dencaissement des diff?rentes cotisations sociales relevant du r?gime de la S?curit? sociale. Les cotisations ASSEDIC couvrent le ch?mage. Apr?s recherches, il appara?t que la cotisation n? 192 sert ? financer les retraites des salari?s partis ? la retraite entre 60 et 65 ans et que la cotisation n? 199 constitue une participation au financement compl?mentaire de la retraite, li?e ? la S?curit? sociale. Sous n? 207 figure une assurance mutuelle dentreprise couvrant les frais, notamment m?dicaux, non pris en charge par la S?curit? sociale et sous n? 214 une assurance collective compl?mentaire couvrant lincapacit? de travail, linvalidit? et le dc?s (prestations limites dans leur montant et dans le temps). La retenue perue sous n? 229 est une contribution sociale g?n?ralis?e exclusivement ? charge du salari?, destin?e ? participer au financement de la protection sociale, et celle perue sous n? 230 constitue une contribution de remboursement de la dette sociale.
A lecture de l?extrait de compte individuel AVS de B.__ produit par la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS et pr?sum? rassembler tous les comptes individuels, il appara?t que depuis son arriv?e en Suisse, elle a eu pour employeur H.__ SA entre 2008 et 2009 ainsi que l?F.__ entre 2010 et 2012. Les avoirs de pr?voyance professionnelle constitu?s dans le cadre de ces deux emplois ont ?t? transf?r?s aupr?s de la Fondation E.__.
En tenant compte du taux dint?r?t de 1 %, les avoirs acquis ? la date du 4 dcembre 2014 aupr?s de la Fondation de pr?voyance H.__ totalisaient 1'066 fr. 32, tel quindiqu? par la Fondation E.__ dans son courrier du 30 janvier 2019. A ce montant sajoute celui de 1'472 fr. 55, tel que calcul? par Les Retraites F.__ le 5 avril 2019 (cf. annexe).
Les avoirs de pr?voyance professionnelle acquis par B.__ pendant le mariage s??l?vent ainsi ? 2'538 fr. 87, soit 2'538 fr. 90 (montant arrondi).
Par deux courriers du 7 juin 2019, les parties ont indiqu? quelles se ralliaient aux chiffres ressortant de lavis du 14 mai 2019 et quelles concluaient au pr?l?vement sur lavoir de pr?voyance de A.__ de la somme de 218'576 fr. 05 en faveur de B.__. A.__ a en outre indiqu? procder sous suite de dpens.
Me Patrick Sutter a produit sa liste des op?rations le 17 juin 2019, soutenant quant ? lui quaucun dpens ne devait ätre allou? dans le cadre du jugement ? intervenir.
E n d r o i t :
1. Dans le domaine des assurances sociales, le Tribunal cantonal conna?t, notamment, des contestations et pr?tentions en partage de la prestation de sortie en cas de divorce ou dissolution du partenariat enregistr? (art. 93 let. d LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]).
En labsence de contestation des parties sur le montant des prestations de sortie ? partager, il incombe au juge unique de statuer sur la base du dossier (art. 111 al. 1 LPA-VD).
2. Le pr?sent jugement a pour seul objet, selon le renvoi de la juridiction civile, le partage par moiti? des avoirs de pr?voyance professionnelle accumul?s par les ex-?poux durant leur mariage.
3. a) Le 1er janvier 2017 est entr?e en vigueur une modification l?gislative du droit du partage de la pr?voyance professionnelle en cas de divorce (RO 2016, pp. 2313 ss, sp?c. p. 2317). Dans la mesure où le divorce des parties a ?t? prononc? apr?s l?entr?e en vigueur de cette modification, il y a lieu de procder au partage des avoirs de la pr?voyance professionnelle au regard du nouveau droit (art. 7d du titre final du CC [code civil suisse du 10 dcembre 1907 ; RS 210]).
b) Lart. 25a LFLP (loi f?drale du 17 dcembre 1993 sur le libre passage dans la pr?voyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidit? ; RS 831.42), dont le principe na en tant que tel pas ?t? modifi? par le changement l?gislatif, pr?voit que lorsque le montant des prestations de sortie nest, comme en lesp?ce, pas fix? devant le juge du divorce, celui-ci fixe la cl? de r?partition pour le partage des prestations de sortie et la communique au tribunal comp?tent.
Lart. 22 LFLP, dans sa version en vigueur ds le 1er janvier 2017, dispose notamment qu?en cas de divorce, les prestations de sortie et les parts de rente sont partages conform?ment aux art. 122 ? 124e CC et aux art. 280 et 281 CPC (code de procédure civile du 19 dcembre 2008 ; RS 272). Selon lart. 22a al. 1 LFLP (dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2017), pour chaque conjoint, la prestation de sortie ? partager correspond ? la diff?rence entre la prestation de sortie, augment?e des avoirs de libre passage existant ?ventuellement au jour de lintroduction de la procédure de divorce, et la prestation de sortie augment?e des avoirs de libre passage existant ?ventuellement au moment de la conclusion du mariage. Pour ce calcul, on ajoute ? la prestation de sortie et ? lavoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les int?r?ts dus au jour de lintroduction de la procédure de divorce. Les paiements en esp?ces et les versements en capital effectu?s durant le mariage ne sont pas pris en compte.
Les art. 122 ss CC pr?voient en particulier que les pr?tentions de pr?voyance professionnelle acquises durant le mariage et jusqu?? lintroduction de la procédure de divorce sont partages entre les ?poux (art. 122 CC). Les prestations de sortie acquises, y compris les avoirs de libre passage et les versements anticip?s pour la propri?t? du logement, sont partages par moiti? (art. 123 al. 1 CC). Les pr?tentions r?ciproques des ?poux ? des prestations de sortie ou ? des parts de rente sont compenses entre elles (art. 124c al. 1, premi?re phrase, CC).
La jurisprudence f?drale, ?galement applicable au nouveau droit, a rappel? que le calcul de la somme ? partager ne doit pas s?op?rer en additionnant les montants respectifs des ?poux avant le partage, en divisant par deux la somme obtenue et en transf?rant le r?sultat du partage. Il convient bien plut?t de dduire du montant le plus lev? des deux avoirs le montant le moins lev? et de partager en deux le montant en r?sultant. La somme ainsi obtenue sera ensuite transf?r?e ? linstitution de pr?voyance de l??poux crancier (ATF 129 V 251 consid. 2.3 ; TFA B 115/03 du 3 juin 2004 consid. 5.2).
c) Selon lart. 65 LPP, les institutions de pr?voyance sont tenues doffrir en tout temps la garantie quelles peuvent remplir leurs engagements (al. 1). Elles doivent en particulier r?gler leur système de cotisations et leur financement de telle mani?re que les prestations pr?vues par la loi puissent ätre fournies ds quelles sont exigibles (al. 2). Elles sont libres dadopter le mode de financement qui leur convient. Selon lart. 15 al. 1 LFLP, dans les institutions dassurance g?res selon le système de la primaut? des cotisations, les droits de lassur? correspondent ? la r?serve math?matique alors que selon lart. 16 LFLP, dans les institutions dassurance appliquant le système de primaut? des prestations, les droits de lassur? correspondent ? la valeur actuelle des prestations acquises.
d) Selon les dispositions transitoires figurant sous ch. 5 de lannexe VII du r?glement de pr?voyance du Fonds de pensions D.__, intitul? ? Attribution unique sur lavoir de vieillesse des assur?s actifs ?, les assur?s actifs n?s en 1959 ou apr?s et affili?s au Fonds au 30 juin 2013 b?n?ficient dune attribution unique sur leur avoir de vieillesse afin que la rente de vieillesse assur?e au 1er juillet 2013 soit au moins ?gale ? celle assur?e au 30 juin 2013, compte tenu dun int?r?t de projection de 1,5 % et du salaire dterminant en vigueur au 30 juin 2013. Les assur?s ayant une rente de vieillesse assur?e plus lev?e au 1er juillet 2013 quau 30 juin 2013 ne b?n?ficient pas de lattribution unique au 1er juillet 2013 (let. a). Lors dun cas de prestations (retraite, invalidit?, dc?s ou sortie), la valeur actuelle des prestations acquises en Suisse et ? l??tranger durant les annes de service pour le Groupe et avant le 1er juillet 2013 est dduite des prestations verses par le Fonds. La rduction est toutefois limite au montant de lattribution unique, avec int?r?t, ? la date du versement des prestations (let. b). En cas de versement de prestations du Fonds sous forme de capital, les dductions pr?cites sont appliques immédiatement au moment du versement des prestations du Fonds sous forme de capital, notamment en cas de sortie, de dc?s, de retrait pour laccession ? la propri?t? du logement ou suite ? un divorce (let. c).
4. a) En lesp?ce, la Cour dappel civile du Tribunal cantonal a ordonn? le partage par moiti? des avoirs de pr?voyance professionnelle accumul?s par A.__, respectivement B.__, durant la p?riode allant du 12 juillet 1997 au 4 dcembre 2014, le montant des avoirs soumis ? partage devant encore ätre pr?cis?.
b) Apr?s instruction, il appara?t que A.__ dispose davoirs de pr?voyance professionnelle exclusivement aupr?s du Fonds de pensions D.__ (attestation de la Centrale du 2e pilier du 28 janvier 2019 concernant A.__).
Selon lattestation du 30 janvier 2017 du Fonds de pensions D.__, la prestation de sortie au moment du mariage ?tait nulle, la prestation de sortie au moment du divorce s?levait ? 478'058 fr., dont il devait ätre dduit 38'367 francs. Il appara?t que cette dduction a ?t? op?r?e en application des dispositions transitoires du r?glement du Fonds de pensions D.__, relatives au passage dun plan de pr?voyance en primaut? des prestations ? un plan de pr?voyance en primaut? des cotisations. Cette dduction nest ainsi pas litigieuse et A.__ doit ätre reconnu titulaire davoirs de pr?voyance professionnelle exclusivement aupr?s du Fonds de pensions D.__ pour la somme de 439'691 fr. (478'058 fr. ? 38'367 fr.) acquis entre le 12 juillet 1997 et le 4 dcembre 2014.
c) En ce qui concerne B.__, linstruction (cf. avis du 14 mai 2019) a mis en ?vidence que les revenus ralis?s en France n??taient pas soumis ? des cotisations sociales perues par des institutions poursuivant un but similaire aux institutions de pr?voyance professionnelle de droit suisse. Elle ne dispose donc pas davoirs de pr?voyance professionnelle en France.
Restent les revenus ralis?s en Suisse. Il r?sulte de linstruction (cf. avis du 14 mai 2019) que les avoirs de pr?voyance professionnelle acquis par B.__ entre le 12 juillet 1997 et le 4 dcembre 2014 s??l?vent ? 2'538 fr. 87, soit 2'538 fr. 90 (montant arrondi ; 1'066 fr. 32 + 1'472 fr. 55).
d) Au regard de ce qui pr?c?de, le montant ? partager par moiti? est ainsi de 437'152 fr. 10 (439'691 fr. - 2'538 fr. 90). Il en r?sulte qu?un montant de 218'576 fr. 05 (437'152 fr. 10 ? 2) doit ätre vers? par le Fonds de pensions D.__ ? la Fondation E.__ en faveur de B.__.
5. a) Lart. 26 LFLP, dont la teneur en vigueur est similaire ? lancienne, pr?voit que le Conseil f?dral ?dicte les dispositions dex?cution (al. 1) et fixe un taux dint?r?t moratoire (al. 2), ce qu?il a fait avec l?OLP (ordonnance du 3 octobre 1994 sur le libre passage dans la pr?voyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidit? ; RS 831.425). Il a ainsi soumis les prestations de sortie r?sultant du partage ? un int?r?t compensatoire (art. 8a OLP) et un int?r?t moratoire (art. 7 OLP). Le taux de ces int?r?ts dcoule du taux minimal fix? ? lart. 12 OPP 2 (ordonnance du 18 avril 1984 sur la pr?voyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidit? ; RS 831.441.1), augment? de 1 % pour lint?r?t moratoire. Lart. 12 OPP 2 fixe un taux dau moins 1 % pour la p?riode ? partir du 1er janvier 2017 (let. j).
b) La prestation de sortie, respectivement, comme cest le cas en lesp?ce, la prestation soumise au partage, entrane lint?r?t compensatoire ds son exigibilit? (ATF 137 V 463 consid. 7.1), soit ds le 4 dcembre 2014. En application de lart. 12 OPP 2, le taux de lint?r?t compensatoire payable sur le montant que doit verser linstitution de pr?voyance dbitrice est par cons?quent, sous r?serve dun taux sup?rieur pr?vu par le r?glement de linstitution de pr?voyance, dau moins 1,75 % lan ? partir du 4 dcembre 2014 (let. h), dau moins 1,25 % ds le 1er janvier 2016 (let. i) et dau moins 1 % ds le 1er janvier 2017 (let. j), et ce jusqu’au moment du transfert ou de la demeure.
c) Quant au taux de lint?r?t moratoire, il correspond, conform?ment ? lart. 7 OLP, au taux dint?r?t minimal fix? dans la LPP, augment? de 1 %, soit 2 % actuellement (cf. art. 15 al. 2 LPP [loi f?drale du 25 juin 1982 sur la pr?voyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidit? ; RS 831.40] qui renvoie ? lart. 12 OPP 2).
Si, comme en lesp?ce, cest le juge de la pr?voyance qui fixe le montant de la prestation de sortie, lint?r?t moratoire est d ds le 31e jour suivant l?entr?e en force du pr?sent jugement (ATF 129 V 251 consid. 5). Linstitution de pr?voyance dbitrice sera ainsi r?put?e en demeure si le montant ? transf?rer, int?r?t compensatoire jusqu’au jour du transfert inclus, na pas ?t? vers? dans les trente jours suivant l?entr?e en force du jugement de lautorit? de cans, voire, en cas de recours au Tribunal f?dral, ds le prononc? de larr?t de la Haute Cour (art. 61 LTF [loi f?drale du 17 juin 2005 sur le Tribunal f?dral ; RS 173.110] en corr?lation avec les art. 82 ss LTF ; BPP n? 95 du 22 novembre 2006 ch. 563, sp?c. p. 11 ss).
6. a) Selon lart. 73 al. 2 LPP, sur renvoi de lart. 25a al. 1 LFLP, la procédure devant les tribunaux dsign?s par les cantons est en principe gratuite, de sorte que le pr?sent jugement est rendu sans frais.
b) A la lecture du courrier du conseil de A.__ du 7 juin 2019, on observe que ce dernier requiert des dpens du fait que la solution retenue par le juge des assurances sociales irait dans le sens de son appel, procédure au terme de laquelle il sest dores et dj? vu gratifier dun montant de 3'000 fr. ? titre de dpens de deuxi?me instance. Il n?y a toutefois pas lieu dallouer de dpens dans le cadre de la pr?sente procédure, ds lors que le pr?sent jugement a uniquement pour objet l?ex?cution dun arr?t sur appel civil entr? en force et quaucune des parties ne peut ainsi pr?tendre avoir eu gain de cause.
7. Par dcision du 1er octobre 2018, la dfenderesse a ?t? mise au b?n?fice de lassistance judiciaire ? compter du 8 mai 2018 et a obtenu ? ce titre l?exon?ration du paiement davances et de frais judicaires ainsi que la commission dun avocat doffice en la personne de Me Patrick Sutter (art. 118 al. 1 CPC, applicable par renvoi de lart. 18 al. 5 LPA-VD).
Conform?ment ? lart. 2 al. 1 RAJ (r?glement vaudois sur lassistance judiciaire en mati?re civile du 7 dcembre 2010 ; RSV 211.02.3), le conseil juridique commis doffice a droit au remboursement de ses dbours et ? un dfraiement ?quitable, qui est fix? en considration de limportance de la cause, de ses difficult?s, de lampleur du travail et du temps consacr? par le conseil juridique commis doffice ; ? cet ?gard, le juge appr?cie l??tendue des op?rations n?cessaires pour la conduite du proc?s.
Me Patrick Sutter, conseil de B.__, a produit le 17 juin 2019 la liste de ses op?rations, faisant État de 10 h 55 consacres ? la dfense des int?r?ts de la dfenderesse, dune vacation, ainsi que dun montant de 98 fr. 25 ? titre de dbours (5 %). La facturation de 5 minutes pour l?envoi dune lettre ? la cliente sav?re en fait consister dans l?envoi pour information de la copie dune ?criture ou dun courrier. Or, les frais denvoi de ? m?mos ? ne font pas partie des frais g?n?raux de lavocat, sagissant dun pur travail de secr?tariat et ne sont pas r?mun?r?s dans le cadre de lassistance judiciaire (Arr?ts CASSO AI 122/18 - 90/2019 du 1er avril 2019 consid. 6c ; AA 157/17 - 78/2019 du 20 juin 2019 consid. 6c). La liste ne sera cependant pas rduite pour si peu de diff?rence, eue ?gard ? lactivit? dploy?e.
Il en r?sulte que le montant total de lindemnit? couvrant le dfraiement et les dbours doit ätre arr?t? ? 2'351 fr. 45 ([10 h 55 x 180 fr.] + 120 fr. [vacation] + 5 % [dbours ; cf. art. 3bis al. 1 RAJ] + TVA 7,7 %), TVA comprise, pour l?ensemble de lactivit? dploy?e dans la pr?sente cause.
La r?mun?ration du conseil doffice est provisoirement support?e par le canton, la dfenderesse ?tant rendue attentive au fait quelle est tenue de rembourser ce montant ds quelle est en mesure de le faire (art. 123 al. 1 CPC, applicable par renvoi de lart. 18 al. 5 LPA-VD). Il incombe au Service judiciaire et l?gislatif de fixer les modalit?s de remboursement (art. 5 RAJ), en tenant compte des montants ?ventuellement pay?s ? titre de franchise ou dacomptes depuis le dbut de la procédure.
Par ces motifs,
la juge unique
prononce :
I. Ordre est donn? au Fonds de pensions D.__ de prlever sur lavoir de pr?voyance de A.__ un montant de 218'576 fr. 05 (deux cent dix-huit mille cinq cent septante-six francs et cinq centimes) en capital, plus int?r?t annuel dau moins 1,75 % ? partir du 4 dcembre 2014, dau moins 1,25 % ds le 1er janvier 2016 et dau moins 1 % ds le 1er janvier 2017, et ce jusqu’au moment du transfert ou de la demeure, et de transf?rer ce montant ? la Fondation E.__ sur le compte de libre passage ouvert en faveur de B.__.
II. En cas de retard dans le transfert de la prestation de sortie, le Fonds de pensions D.__ versera en outre un int?r?t moratoire de 2 % lan sur la prestation de sortie ? transf?rer, ? partir du 31e jour suivant l?entr?e en force du pr?sent jugement ou, en cas de recours au Tribunal f?dral, ds que ce tribunal aura statu? dfinitivement sur le recours.
III. Il nest pas peru de frais de justice ni allou? de dpens.
IV. Lindemnit? doffice de Me Patrick Sutter, conseil de B.__, est fix?e ? 2'351 fr. 45 (deux mille trois cent cinquante et un francs et quarante-cinq centimes), dbours et TVA compris.
V. La b?n?ficiaire de lassistance judiciaire est, dans la mesure de lart. 123 CPC, applicable par renvoi de lart. 18 al. 5 LPA-VD, tenue au remboursement de lindemnit? de conseil doffice mise ? la charge de l?Etat.
La juge unique : Le greffier :
Du
Le jugement qui pr?c?de est notifi? ? :
Me Jean-Marc Courvoisier (pour A.__),
Me Patrick Sutter (pour B.__),
Fonds de pensions D.__,
Fondation E.__,
Office f?dral des assurances sociales,
et communiqu? ? :
Mme la Pr?sidente du Tribunal d'arrondissement de C.__,
par l?envoi de photocopies.
Le pr?sent jugement peut faire l?objet dun recours en mati?re de droit public devant le Tribunal f?dral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal f?dral ; RS 173.110), cas ?chant dun recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent ätre dpos?s devant le Tribunal f?dral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la pr?sente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :
Bitte beachten Sie, dass keinen Anspruch auf Aktualität/Richtigkeit/Formatierung und/oder Vollständigkeit besteht und somit jegliche Gewährleistung entfällt. Die Original-Entscheide können Sie unter dem jeweiligen Gericht bestellen oder entnehmen.
Hier geht es zurück zur Suchmaschine.