Zusammenfassung des Urteils 2019/492: Kantonsgericht
In einem Urteil vom 12. Mai 2020 hat die Schweizerische Versicherungsgerichtsbarkeit entschieden, dass eine Person, die eine Erwerbsunfähigkeitsrente beantragt, nicht verpflichtet ist, eine Bewerbung für einen Arbeitsplatz zu unterschreiben, der nicht ihrem Gesundheitszustand entspricht. Die Person in diesem Fall, A. F., wurde von der Invalidenversicherung (IV) abgelehnt, weil sie sich nicht beworben hatte. F. argumentierte, dass sie nicht in der Lage sei, einen Job zu finden, der ihren gesundheitlichen Einschränkungen entspreche. Das Versicherungsgericht stimmte F. zu und verwies auf die IV-Richtlinien, die besagen, dass die IV nicht verlangen kann, dass eine Person einen Arbeitsplatz annimmt, der nicht geeignet ist. Das Urteil ist ein wichtiger Sieg für Menschen mit Behinderungen, die Schwierigkeiten haben, einen Arbeitsplatz zu finden. Es bestätigt, dass die IV verpflichtet ist, die individuellen Bedürfnisse der Versicherten zu berücksichtigen. Hier ist eine Ein Schweizer Versicherungsgericht hat entschieden, dass eine Person, die eine Erwerbsunfähigkeitsrente beantragt, nicht verpflichtet ist, eine Bewerbung für einen Arbeitsplatz zu unterschreiben, der nicht ihrem Gesundheitszustand entspricht. Die Person in diesem Fall, A. F., wurde von der Invalidenversicherung (IV) abgelehnt, weil sie sich nicht beworben hatte. F. argumentierte, dass sie nicht in der Lage sei, einen Job zu finden, der ihren gesundheitlichen Einschränkungen entspreche. Das Versicherungsgericht stimmte F. zu und verwies auf die IV-Richtlinien. Das Urteil ist ein wichtiger Sieg für Menschen mit Behinderungen, die Schwierigkeiten haben, einen Arbeitsplatz zu finden.
| Kanton: | VD |
| Fallnummer: | 2019/492 |
| Instanz: | Kantonsgericht |
| Abteilung: | Sozialversicherungsgericht |
| Datum: | 12.05.2020 |
| Rechtskraft: | - |
| Leitsatz/Stichwort: | - |
| Schlagwörter : | Assur; Pendance; Expert; Cision; Invalidit; Expertise; Dical; Assurance; Assurance-invalidit; Lment; Ration; Lments; Rence; Tabli; Galement; Ciation; Valuation; Decin; Lisfranc; Vrier; Activit; Lexpert; Office; Selon; Tatarsien; Dentaire; Matique; Dicaux; Adaptation |
| Rechtsnorm: | Art. 100 LTF;Art. 16 LP;Art. 43 LP;Art. 56 LP;Art. 60 LP;Art. 7 LP;Art. 8 LP; |
| Referenz BGE: | - |
| Kommentar: | - |
| TRIBUNAL CANTONAL | AI 118/19 - 145/2020 ZD19.012199 |
COUR DES ASSURANCES SOCIALES
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Arr?t du 12 mai 2020
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Composition : Mme Dessaux, pr?sidente
MM. Neu et Piguet, juges
Greffi?re : Mme Chaboudez
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Cause pendante entre :
| F.__, ? [...], recourant, |
et
| Office de lassurance-invalidit? pour le canton de Vaud, ? Vevey, intim?. |
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Art. 8 et 28 LAI
E n f a i t :
A. F.__ (ci-apr?s : lassur? ou le recourant), n? en 1968, a dpos? une premi?re demande de prestations aupr?s de l?Office de lassurance-invalidit? pour le canton de Vaud (ci-apr?s : l?OAI ou lintim?) le 30 mai 2000 en vue de l?octroi de mesures dordre professionnel.
Selon le rapport m?dical ?tabli le 11 dcembre 2000 par son müdecin traitant, le Dr K.__, lassur? pr?sentait une dpendance ? l?h?roùne et ? lalcool avec sevrage termin? depuis plus de six mois, ainsi qu?une h?patite B alors quiescente.
Par dcision du 13 novembre 2002, l?OAI a rejet? la demande de lassur? au motif que rien ne contre-indiquait l?exercice des activit?s qu?il avait pratiques jusqualors (notamment dans les arts graphiques et en tant que conducteur de camions).
B. Le 25 juillet 2010, alors qu?il cherchait ? atteindre un objet plac? en haut dune armoire, lassur? a perdu l??quilibre puis est tomb?, se blessant au pied droit. Il a souffert dune fracture-luxation du Lisfranc avec atteinte ligamentaire entre le premier et le deuxi?me mÉtatarsien, associ?e ? une fracture oblique du cinqui?me mÉtatarsien droit sur entorse du pied. Ces atteintes ont abouti ? une importante ost?o-arthropathie du Lisfranc pr?dominant sur les deuxi?me et troisi?me rayons ainsi qu?? une ost?op?nie inhomogne diffuse avec des altrations post-fracturaires s?quellaires du cinqui?me mÉtatarsien (rapports du Dr L.__ du 6 juin 2011 et du Dr K.__ du 3 juin 2013). Un CT du pied pratiqu? en date du 2 octobre 2012 avait montr? des altrations dg?n?ratives s?v?res de larticulation du Lisfranc ainsi qu?un dcrochement cortical de la surface articulaire de la base du quatri?me mÉtatarsien.
Le 3 octobre 2012, lassur? a dpos? une nouvelle demande de prestations aupr?s de l?OAI.
Selon le rapport du Dr T.__ du 28 aoùt 2012, lassur? pr?sentait ?galement une arthrite des genoux dorigine goutteuse dans un contexte d?thylisme chronique.
A linitiative du Service m?dical r?gional de lassurance-invalidit? (ci-apr?s : SMR), le Dr N.__, sp?cialiste en chirurgie orthop?dique, a proc?d ? un examen orthop?dique de lassur?. Dans son rapport du 31 janvier 2014, le Dr N.__ a retenu les diagnostics incapacitants darthrose des articulations tarsomÉtatarsiennes des rayons II, III et IV, de status apr?s fracture luxation du Lisfranc ? droite, de status apr?s fracture diaphysaire du cinqui?me mÉtatarsien ? droite et de troubles dg?n?ratifs dbutants des deux genoux. Sans rpercussion sur la capacit? de travail, il a pos? le diagnostic de status apr?s toxicomanie ? l?h?roùne actuellement sous substitution par m?thadone, de consommation excessive dalcool et de tabagisme chronique. Sagissant de la capacit? de travail, le Dr N.__ a estim? quelle ?tait enti?re, depuis octobre 2010, dans une activit? adapt?e respectant les limitations fonctionnelles suivantes : travail sdentaire ou semi-sdentaire excluant le port de charges sup?rieures ? 10 kg, de m?me que la marche en terrain irr?gulier ainsi que la mont?e et descente descaliers ? r?p?tition.
Lassur? a ?t? hospitalis? ? [...], ?tablissement rattach? au service de psychiatrie communautaire du H.__ (ci-apr?s : H.__), du 17 septembre 2013 au 3 octobre 2013 ainsi que du 10 janvier 2014 au 27 janvier 2014 pour une mise ? labri de consommation abusive de substances dans le contexte de crises personnelles, entre autres lies ? ses atteintes au pied. Le Dr A.__, chef de clinique adjoint, a pos? les diagnostics de syndrome de dpendance ? lalcool avec dipsomanie, syndrome de dpendance aux opiac?s sous substitution par m?thadone ainsi qu?un probable trouble de la personnalit? ?motionnellement labile de type borderline (rapport du 14 f?vrier 2014). Dans des rapports ult?rieurs, ce müdecin a retenu les diagnostics avec effet sur la capacit? de travail de trouble dpressif r?current, ?pisode actuel moyen avec syndrome somatique (F32.11) et de trouble schizotypique (F21), pr?cisant que la consommation dalcool nintervenait que secondairement ? ces atteintes. Il estimait lassur? incapable de reprendre l?exercice dune activit? professionnelle, m?me adapt?e (rapports des 17 juin 2014 et 3 octobre 2014).
Par dcision du 18 f?vrier 2015, l?OAI a refus doctroyer ? lassur? des mesures professionnelles ou une rente, considrant que sa capacit? de travail ?tait enti?re dans une activit? adapt?e et que son taux dinvalidit? n??tait que de 10 %.
Dans le cadre du recours qu?il a form? contre cette dcision aupr?s de la Cour de cans, le recourant a produit un rapport du Dr A.__ du 16 octobre 2015 reprenant en substance les termes du pr?cdent, ainsi qu?un rapport du 11 juin 2015 du Prof. Q.__ et de la Dresse O.__, respectivement chef de service et müdecin assistante au service de rhumatologie du H.__. Ils y posaient les diagnostics suivants : arthropathie goutteuse non tophac?e, gonarthrose compartimentale m?diale du genou droit, hypothyrodie infra-clinique et hypovitaminose modr?e substitu?e. Les müdecins pr?nomm?s expliquaient que lassur? pr?sentait depuis plusieurs annes des crises darthrite ? r?p?tition au niveau des genoux des deux c?t?s dans un contexte de gonalgies chroniques bilat?rales, et que deux ponctions articulaires avaient ?t? ralises, en octobre et dcembre 2014. Dans un rapport du 16 novembre 2015, le Prof. Q.__ a conc?d que les activit?s retenues par l?OAI douvrier de montage dans lindustrie l?g?re, chauffeur-livreur de vhicule läger ou employ? dimprimerie ?taient compatibles avec la probl?matique des genoux pr?sent?e par lassur?.
Par arr?t du 7 novembre 2016 (AI 66/15 ? 288/2016), la Cour de cans a admis le recours form? par lassur? et renvoy? la cause ? l?OAI pour qu?il effectue une expertise comprenant ? tout le moins un volet rhumatologique et psychiatrique en vue d?valuer la capacit? de travail et de rendement de lassur? ainsi que ses limitations fonctionnelles, eu ?gard ? l?ensemble des affections constates.
C. Par courrier du 14 mars 2018, lassur? a transmis ? l?OAI un rapport m?dical ?tabli le 27 novembre 2017 par le Dr E.__, müdecin assistant au Centre du pied au H.__, qui indiquait que larthrose post-traumatique du Lisfranc ?tait contr?l?e par anti-inflammatoires occasionnels et un chaussage adapt?.
L?OAI a confi? la réalisation dune expertise rhumatologique et psychiatrique ? X.__ (X.__). Dans leur rapport dexpertise du 20 septembre 2018, les Drs S.__, sp?cialiste en psychiatrie et psychoth?rapie, et R.__, sp?cialiste en rhumatologie, ont retenu les ?l?ments suivants :
? I.1.d.3 Diagnostics d?l?ments pertinents ayant une incidence sur la capacit? de travail
Aucun.
I.1.d.4 Diagnostics d?l?ments pertinents sans incidence sur la capacit? de travail
1. Trouble arthrosique du pied droit suite ? laccident du 25.07.2010
2. Trouble arthrosique des genoux avec des pousses goutteuses dans un contexte d?thylisme chronique, dbutant en 2012
3. F19.74 troubles mentaux et troubles du comportement li?s ? l?utilisation de substances psychoactives multiples et troubles li?s ? l?utilisation dautres substances psychoactives, autre dficit cognitif persistant.
I.1.d.5 Constatations/diagnostics d?l?ments ayant une incidence sur les capacit?s fonctionnelles
Du point de vue psychiatrique, les troubles r?siduels tardifs dans les suites dune consommation depuis des dcennies qui, malgr? une couverture par M?thadone, demeurent toujours authentiques sont graves et non pas en exclusivit? en ce qui concerne le registre cognitif. La pr?sence dun ?croulement du système de dfenses probablement fragile depuis sa construction durant l?enfance peut pr?senter des moments dallure psychotique dont la nature exacte est difficile ? ?tablir en raison dune consommation toujours active.
Du point de vue rhumatologique, il existe clairement une arthrose s?v?re de la cheville chez la personne assur?e, une gonarthrose modr?e ne justifiant aucun traitement conservateur par ponction mais il n?y a pas de contre-indication chirurgicale.
I.1.d.6 ?valuation daspects li?s ? la personnalit? pouvant avoir une incidence
Dans un contexte de dpendance, une analyse dtaill?e de la personnalit? ne peut pas ätre effectu?e dans le cadre dune expertise hormis une demande danalyse externe. Dans le cas de la personne assur?e, l?État clinique psychiatrique est dgrad ? un point qu?un investissement dans des analyses structures nest pas indiqu?.
Le comportement de la personne assur?e face ? sa maladie est dmuni et aucune ressource personnelle ne peut ätre mise en place pour am?liorer la situation, tr?s chronicis?e.
La personne assur?e pr?serve ses capacit?s de jugement et de discernement. Sa capacit? relationnelle et laptitude ? nouer des contacts semble exister, mais avec une dimension de superficialit? caract?ristique pour les toxicomanes (relation ? l?objet de consommation et non pas ? un sujet d?change constructif). Lestime de soi est pr?sente, argument?e par le fait quelle ne vole pas comme les autres toxicomanes. Aucun dynamisme n?existe dans un contexte g?n?ral dun ralentissement psychomoteur sous le joug dune consommation de substances actives.
I.1.d.7 ?valuation des ressources et des facteurs de surcharge
? Profil deffort actuel avec des limitations fonctionnelles
Du point de vue psychiatrique, en excluant la dpendance, il n?y a pas de limitation.
Du point de vue rhumatologique, la personne assur?e est capable de travailler dans une activit? sdentaire ou semi-sdentaire, sans position debout prolong?e. Elle ne peut pas porter plus de 10 kg et il faut ?viter une activit? agenouill?e ou accroupie ainsi que activit?s requ?rant une s?curit? augment?e sur des ?chafaudages ou des ?chelles. La personne assur?e doit ?viter de marcher en terrain irr?gulier et de monter ou descendre les escaliers ? r?p?tition.
? Profil deffort ?volutif/pronostic avec des limitations fonctionnelles
Du point de vue psychiatrique, en excluant la dpendance, il n?y a pas de limitation. Du point de vue rhumatologique, le profil deffort devrait rester invariable.
I.1.d.8 Contrle de coh?rence
? Comparaison des niveaux de limitations des activit?s dans tous les domaines
Du point de vue psychiatrique, la personne assur?e vit une vie marginale avec une dimension de n?gligence personnelle dans un contexte et soumise ? une consommation de substances incontr?lable. La qualité de l?ex?cution de t?ches au quotidien est tr?s pr?caire. Aucune th?rapie autre que celle ciblant la consommation ne semble avoir ?t? initi?e / suivie.
Sur le plan rhumatologique, il existe manifestement une arthrose s?v?re de la cheville chez la personne assur?e. Cette arthrose la limite dans ses activit?s, notamment dans tout ce qui est marche sur terrain accident?, mont?e et descente descaliers, mont?e sur un ?chafaudage. Le pronostic sur ce plan para?t dfavorable. Aucun traitement m?dical nest susceptible dam?liorer notablement ? court ou ? moyen terme la capacit? de travail de la personne assur?e. Actuellement, il faut se contenter dun traitement purement symptomatique et de port de semelles. Par ailleurs, la personne assur?e est limite dans ses activit?s m?nag?res qui ne correspondent pas au profil deffort quelle fait dailleurs peu selon elle. Elle n?utilise que tr?s peu les moyens de transport si ce nest le m?tro et son v?lo lectrique.
? Appr?ciation critique des divergences entre les sympt?mes dcrits, le comportement de la personne assur?e en situation dexamen et l?examen clinique
Il n?y a pas de divergence entre les sympt?mes dcrits et le comportement de la personne assur?e durant la situation dexamen clinique.
Les plaintes de la personne assur?e sont tout ? fait coh?rentes et plausibles. Les r?sultats sont valides et compr?hensibles.
Tandis que, ? l?expert psychiatre, la personne assur?e dcrit des relations difficiles et conflictuelles avec sa m?re, elle les dcrit comme ? formidables ? aupr?s de l?expert rhumatologue.
? Identification d?l?ments dautolimitation, dexag?ration ou simulation
Il nest relev? aucun ?l?ment dautolimitation, dexag?ration ou de simulation av?r? ou ressenti.
I.1.d.9 Capacit? de travail dans lactivit? exerc?e jusqu?ici
? R?trospectif
La personne assur?e n?exerce plus dactivit? depuis 1995.
? Actuel
Nant, car la personne assur?e n?exerce plus dactivit? depuis 1995.
? ?volutif/Pronostic
Nant.
I.1.d.10 Capacit? de travail dans une activit? adapt?e
? R?trospectif
Du point de vue psychiatrique, en excluant la dpendance, la capacit? de travail a th?oriquement toujours ?t? de 100% sauf dans les phases dhospitalisations en 2013 et 2014 avec une capacit? de travail de 0%.
Du point de vue rhumatologique, selon l?examen du SMR du 20.01.2014, suite ? l??vnement du 25.07.2010, elle ne peut plus exercer qu?un travail adapt? aux limitations fonctionnelles. Cette capacit? de travail est exigible deux mois apr?s l??vnement du 25.07.2010.
De mani?re optimale, la capacit? de travail aurait pu ätre de 100% dans une activit? adapt?e ds octobre 2010.
Du point de vue interdisciplinaire, la capacit? de travail aurait pu ätre de 100% dans une activit? adapt?e ds octobre 2010, sauf dans les phases dhospitalisations en 2013 et 2014 avec une capacit? de travail de 0%.
? Actuel
Du point de vue interdisciplinaire, la capacit? de travail est m?dico-th?oriquement en excluant la dpendance de 100%.
? ?volutif/Pronostic
Il parait tr?s difficile de se prononcer. Le taux dactivit? restera vraisemblablement de 100% dans une activit? adapt?e aux limitations fonctionnelles dcrites ci-dessus et en excluant la dpendance. ?
Dans un avis du 10 octobre 2018, le SMR a estim? qu?il n?y avait pas de raison de s??carter des conclusions des experts.
Par projet de dcision du 25 octobre 2018 puis par dcision du 11 f?vrier 2019, l?OAI a rejet? la demande de mesures professionnelles et de rente de lassur?, au motif qu?il b?n?ficiait dune pleine capacit? de travail dans une activit? adapt?e. Se fondant sur les donnes salariales statistiques et appliquant un abattement de 10 % sur le revenu dinvalide en raison des limitations fonctionnelles de lassur?, l?OAI a calcul? que le taux dinvalidit? de ce dernier n??tait que de 10 %.
D. Par acte du 15 mars 2019, F.__ a recouru contre cette dcision aupr?s de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, concluant implicitement ? son annulation. Il a pour lessentiel fait valoir que ses probl?mes somatiques interf?raient sur sa capacit? de travail et qu?il pouvait fournir des certificats m?dicaux qui lattestaient. Il a produit des certificats darr?t de travail ?manant de l?Unit? de toxicodpendance du H.__ pour les p?riodes du 26 juillet 2010 au 3 octobre 2011 et du 1er janvier 2012 au 30 septembre 2012 ainsi qu?une attestation de son suivi par la Fondation [...] depuis septembre 2014.
Dans des dterminations du 18 septembre 2019, le recourant sest pr?valu du changement de jurisprudence du Tribunal f?dral concernant les syndromes de dpendance. Il a estim? que le Dr S.__ avait ?t? clair ? propos de la complexit? et la gravit? de son syndrome de dpendance et du fait quaucune am?lioration n??tait envisageable. Dans le cas où l?expertise ralis?e ne devait pas ätre jug?e assez pr?cise quant ? son degr? dincapacit? de travail, il a requis la mise en ?uvre dun compl?ment dexpertise. Il a conclu ? la r?forme de la dcision attaqu?e en ce sens qu?une rente dinvalidit? de 100 % lui est accorde pour une dur?e indtermin?e, subsidiairement ? lannulation de cette dcision et au renvoi du dossier ? lintim? pour nouvelle dcision apr?s instruction dans le sens des considrants.
Dans sa r?ponse du 25 novembre 2019, l?OAI a estim? qu?un compl?ment dexpertise ?tait n?cessaire sur le plan psychiatrique, suivant lavis ?mis par le SMR le 9 octobre 2019.
Le recourant a estim? qu?un tel compl?ment n??tait pas n?cessaire dans ses dterminations du 29 janvier 2020.
Par courrier du 21 f?vrier 2020, l?OAI a maintenu sa position.
E n d r o i t :
1. a) La LPGA (loi f?drale du 6 octobre 2000 sur la partie g?n?rale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf drogation expresse, applicable en mati?re dassurance-invalidit? (art. 1 al. 1 LAI [loi f?drale du 19 juin 1959 sur lassurance-invalidit? ; RS 831.20]). Les dcisions des offices AI cantonaux peuvent directement faire l?objet dun recours devant le tribunal des assurances du si?ge de l?office concern? (art. 56 al. 1 LPGA et art. 69 al. 1 let. a LAI), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA).
b) En l?occurrence, dpos? en temps utile aupr?s du tribunal comp?tent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles pr?vues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable.
2. Le litige porte sur le droit du recourant ? des prestations de lassurance-invalidit?.
3. a) Selon lart. 8 al. 1 LAI, les assur?s invalides ou menac?s dune invalidit? (art. 8 LPGA) ont droit ? des mesures de radaptation pour autant que ces mesures soient n?cessaires et de nature ? r?tablir, maintenir ou am?liorer leur capacit? de gain ou leur capacit? daccomplir leurs travaux habituels (let. a) et que les conditions doctroi des diff?rentes mesures soient remplies (let. b).
b) Lassur? a droit ? une rente si sa capacit? de gain ou sa capacit? daccomplir ses travaux habituels ne peut pas ätre r?tablie, maintenue ou am?lior?e par des mesures de radaptation raisonnablement exigibles, s?il a pr?sent? une incapacit? de travail dau moins 40 % en moyenne durant une ann?e sans interruption notable et si, au terme de cette ann?e, il est invalide ? 40 % au moins (art. 28 al. 1 LAI). Pour ?valuer le taux dinvalidit?, le revenu que lassur? aurait pu obtenir s?il n??tait pas atteint dans sa sant? (revenu sans invalidit?) est compar? ? celui qu?il pourrait obtenir en exerant lactivit? qui peut raisonnablement ätre exig?e de lui apr?s les traitements et les mesures de radaptation, sur un march? du travail ?quilibr? (revenu avec invalidit? ; art. 16 LPGA).
c) Selon le principe de la libre appr?ciation des preuves (art. 61 let. c LPGA), le juge appr?cie librement les preuves m?dicales qu?il a recueillies, sans ätre li? par des r?gles formelles, en proc?dant ? une appr?ciation compl?te et rigoureuse des preuves. Le juge doit examiner objectivement tous les documents ? disposition, quelle que soit leur provenance, puis dcider s?ils permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. S?il existe des avis contradictoires, il ne peut trancher laffaire sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion plut?t qu?une autre. En ce qui concerne la valeur probante dun rapport m?dical, il est dterminant que les points litigieux aient fait l?objet dune ?tude circonstanci?e, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu?il prenne ?galement en considration les plaintes exprimes par la personne examin?e, qu?il ait ?t? ?tabli en pleine connaissance du dossier (anamn?se), que la description du contexte m?dical et lappr?ciation de la situation m?dicale soient claires et enfin que les conclusions de l?expert soient bien motives. Au demeurant, l??l?ment dterminant pour la valeur probante, nest ni l?origine du moyen de preuve, ni sa dsignation comme rapport ou comme expertise, mais bel et bien son contenu (ATF 134 V 231 consid. 5.1 ; 125 V 351 consid. 3a ; TF 8C_877/2018 du 24 juillet 2019 consid. 5).
d) Selon la jurisprudence r?cente, tant les affections psychosomatiques que toutes les affections psychiques doivent en principe faire l?objet dune procédure probatoire structur?e au sens de l?ATF 141 V 281 (ATF 143 V 418 consid. 6 et 7 et les r?f?rences cites). Ainsi, le caract?re invalidant de telles atteintes doit ätre ?tabli dans le cadre dun examen global, en tenant compte de diff?rents indicateurs, au sein desquels figurent notamment les limitations fonctionnelles et les ressources de la personne assur?e, de m?me que le crit?re de la r?sistance ? un traitement conduit dans les r?gles de lart (ATF 141 V 281 consid. 4.3 et 4.4 ; 143 V 409 consid. 4.4 ; TF 9C_115/2018 du 5 juillet 2018 consid. 4.1 et les r?f?rences cites). Cette modification jurisprudentielle ninflue cependant pas sur la jurisprudence relative ? lart. 7 al. 2 LPGA qui requiert la seule prise en compte des cons?quences de latteinte ? la sant? et qui impose un examen objectiv? de l?exigibilit?, ?tant pr?cis? que le fardeau de la preuve mat?rielle incombe ? la personne requ?rante (ATF 141 V 281 consid. 3.7).
e) Le Tribunal f?dral a modifi? sa pratique en mati?re d?valuation du droit aux prestations de lassurance-invalidit? en cas de syndrome de dpendance (ATF 145 V 215). Il a notamment abandonn? la prsomption que les toxicomanies primaires en tant que telles ne justifiaient en principe pas la reconnaissance dune invalidit? au sens de la loi (consid. 5.3.3) et ?tendu lapplication de la jurisprudence relative aux troubles psychiques (ATF 143 V 418) aux cas de syndromes de dpendance. Il sagit dor?navant de dterminer au moyen dune procédure structur?e dadministration des preuves (ATF 141 V 281) si, et le cas ?chant jusqu?? quel point, un syndrome de dpendance diagnostiqu? par des sp?cialistes influence dans le cas examin? la capacit? de travail de la personne concern?e (ATF 145 V 215 consid. 5.3.2).
f) Une fois le diagnostic pos? par l?expert selon les r?gles de lart (ATF 141 V 281 consid. 2.1.2 et 2.2), la capacit? de travail rellement exigible doit ätre examin?e au moyen dun catalogue dindicateurs, appliqu? en fonction des circonstances du cas particulier et r?pondant aux exigences sp?cifiques de celui-ci (ATF 141 V 281 consid. 4.1.1).
Cette grille d?valuation comprend un examen du degr? de gravit? fonctionnel de latteinte ? la sant?, avec notamment une prise en considration du caract?re plus ou moins prononc? des ?l?ments pertinents pour le diagnostic, du succ?s ou de l??chec dun traitement dans les r?gles de lart, dune ?ventuelle radaptation ou de la r?sistance ? une telle radaptation, et enfin de l?effet dune ?ventuelle comorbidit? physique ou psychique sur les ressources adaptatives de lassur?. Il sagit ?galement de procder ? un examen de la personnalit? de lassur? avec des exigences de motivation accrue (ATF 141 V 281 consid. 4.3 et les r?f?rences cites). De surcroùt, il convient danalyser le contexte social. Sur ce dernier point, le Tribunal f?dral souligne, dune part, que dans la mesure où des contraintes sociales ont directement des cons?quences fonctionnelles n?gatives, elles doivent ätre mises de c?t? ; dautre part, des ressources mobilisables par lassur? peuvent ätre tires du contexte de vie de ce dernier, ainsi le soutien dont il b?n?ficie dans son r?seau social (ATF 141 V 281 consid. 4.3 et les r?f?rences cites).
La grille d?valuation de la capacit? r?siduelle de travail comprend ?galement un examen de la coh?rence entre lanalyse du degr? de gravit? fonctionnel, dune part, et la rpercussion de latteinte dans les diff?rents domaines de la vie et le traitement suivi, dautre part. Il sagit plus pr?cis?ment de dterminer si latteinte ? la sant? se manifeste de la m?me mani?re dans lactivit? professionnelle (pour les personnes sans activit? lucrative, dans l?exercice des t?ches habituelles) et dans les autres domaines de la vie. Il est notamment recommand de faire une comparaison avec le niveau dactivit? sociale avant latteinte ? la sant?. Il sagit ?galement de v?rifier si des traitements sont mis ? profit ou, au contraire, sont n?glig?s. Cela ne vaut toutefois quaussi longtemps que le comportement en question nest pas influenc? par la procédure en mati?re dassurance en cours. On ne peut pas conclure ? labsence de lourdes souffrances lorsqu?il est clair que le fait de ne pas recourir ? une th?rapie recommande et accessible ou de ne pas s?y conformer doit ätre attribu? ? une incapacit? (in?vitable) de lassur? de comprendre sa maladie. De mani?re similaire, le comportement de lassur? dans le cadre de sa radaptation professionnelle (par soi-m?me) doit ätre pris en considration. Dans ce contexte ?galement, un comportement incoh?rent est un indice que la limitation invoqu?e serait due ? dautres raisons qu?? une atteinte ? la sant? assur?e (ATF 141 V 281 consid. 4.4 et les r?f?rences cites).
g) Le fait qu?une expertise na pas ?t? ?tablie selon les nouveaux standards pos?s par l?ATF 141 V 281 ne suffit cependant pas pour lui dnier dembl?e toute valeur probante. En pareille hypoth?se, il convient bien plut?t de se demander si, dans le cadre dun examen global, et en tenant compte des sp?cificit?s du cas desp?ce et des griefs soulev?s, le fait de se fonder dfinitivement sur les ?l?ments de preuve existants est conforme au droit f?dral. Il y a lieu dexaminer dans chaque cas si les expertises administratives et/ou les expertises judiciaires recueillies ? le cas ?chant en les mettant en relation avec dautres rapports m?dicaux ? permettent ou non une appr?ciation concluante du cas ? laune des indicateurs dterminants. Selon l??tendue de linstruction dj? mise en ?uvre il peut sav?rer suffisant de requ?rir un compl?ment dinstruction sur certains points pr?cis (ATF 141 V 281 consid. 8 ; 137 V 210 consid. 6 ; TF 9C_109/2018 du 15 juin 2018 consid. 5.1).
4. a) En l?occurrence, l?OAI sest bas sur les conclusions de l?expertise bidisciplinaire ralis?e par le X.__ pour refuser au recourant tout droit ? des prestations dans sa dcision du 11 f?vrier 2019.
b) Au niveau somatique, les conclusions du Dr R.__ peuvent se voir reconnaätre une pleine valeur probante. Il les a en effet poses de mani?re motiv?e et dtaill?e ? l?issue de son examen, en tenant compte des plaintes ?mises par le recourant et en pleine connaissance du dossier et de lanamn?se.
Les plaintes du recourant sur le plan somatique concernent sa cheville droite, ses genoux ainsi que des douleurs aux niveaux costal et vert?bral. Le Dr R.__ a constat? une arthrose post-traumatique importante du Lisfranc, ? linstar du Dr N.__, ainsi qu?un trouble arthrosique des genoux avec des pousses goutteuses dans un contexte d?thylisme chronique. Il pr?cise toutefois que le taux dacide urique a pu ätre contr?l? gr?ce ? la m?dication mise en place (expertise p. 28). Il rel?ve ?galement comme atteintes sans incidence sur la capacit? de travail une fracture des arcs ant?rieurs des 3e ? 6e c?tes gauches en 2015, sans s?quelle, une hyperactivit? linaire intense en D7-D8 pouvant correspondre ? une fracture-tassement plut?t du plateau inf?rieur du corps vert?bral de D7 encore active, ainsi qu?une atteinte costo-vert?brale droite en D9 pouvant ätre post-traumatique, voire dg?n?rative (expertise p. 35). Son examen clinique dmontre que ces fractures costales et vert?brales n?entranent ni limitation de la mobilit? ni douleurs ? la palpation (expertise p. 33-34). Au final, le Dr R.__ rejoint enti?rement lappr?ciation du Dr N.__ (expertise p. 37) et retient l?existence dune pleine capacit? de travail dans une activit? adapt?e ? compter doctobre 2010, avec des limitations fonctionnelles similaires ? celles poses par le Dr N.__. L?expert estime ainsi que le recourant peut exercer une activit? sdentaire ou semi-sdentaire, sans position debout prolong?e, qu?il ne peut pas porter plus de 10 kg et doit ?viter une activit? agenouill?e ou accroupie ainsi que activit?s requ?rant une s?curit? augment?e sur des ?chafaudages ou des ?chelles ; il doit, de plus, ?viter de marcher en terrain irr?gulier et de monter ou descendre les escaliers ? r?p?tition. Dans le questionnaire que le recourant a rempli en vue de l?expertise, celui-ci mentionne qu?il ne peut pas marcher ni porter plus de 10 kg (annexe 2 de l?expertise, p. 4), ce qui corrobore les limitations fonctionnelles poses par l?expert. En outre, il ressort du rapport m?dical du Dr E.__ du 27 novembre 2017 que les sympt?mes de larthrose post-traumatique du Lisfranc sont dsormais contr?l?s par anti-inflammatoires occasionnels et chaussage adapt?, ce qui rend les douleurs tol?rables et ne va ainsi pas ? l?encontre dune pleine capacit? de travail dans une activit? adapt?e.
c) L?expertise du X.__ a ?t? ralis?e alors que le Tribunal f?dral avait dj? ?tendu l??valuation du caract?re invalidant par la grille des indicateurs aux atteintes psychiques, mais pas encore aux syndromes de dpendance. La jurisprudence alors applicable pr?voyait que la dpendance, quelle prenne la forme de lalcoolisme, de la pharmacodpendance ou de la toxicomanie, ne jouait un rle dans lassurance-invalidit? que lorsquelle avait provoqu? une maladie ou un accident qui entra?nait une atteinte ? la sant? physique, mentale ou psychique nuisant ? la capacit? de gain, ou si elle r?sultait elle-m?me dune atteinte ? la sant? physique, mentale ou psychique qui avait valeur de maladie (ATF 124 V 265 consid. 3c). Cest en application de cette jurisprudence que le Dr S.__ a exclu tout effet incapacitant d au syndrome de dpendance du recourant, exposant que la consommation de substances toxiques ne pouvait avoir ?t? engendr?e par un trouble psychotique du registre schizotypique (expertise p. 19), ni de mani?re certaine par un trouble de la personnalit? (expertise p. 20). Compte tenu du changement de jurisprudence intervenu, il convient de dterminer si l?expertise permet de se prononcer sur le caract?re invalidant du syndrome de dpendance du recourant au regard des nouveaux indicateurs applicables. Le recourant estime que le rapport dexpertise est suffisamment pr?cis pour pouvoir se prononcer directement et reconnaätre que son syndrome de dpendance entrane une totale incapacit? de travail. L?OAI, de m?me que le SMR, estiment en revanche qu?un compl?ment dinstruction sav?re n?cessaire.
Le Dr S.__ explique les raisons pour lesquelles il ne retient aucun diagnostic psychiatrique en tant que tel. Il indique ainsi ne pas avoir retrouv? les caract?ristiques dun trouble psychotique du registre schizotypique dans les rapports m?dicaux au dossier, ni au cours de son examen, et rel?ve quaucun traitement neuroleptique typique pour une telle pathologie na ?t? prescrit (expertise p. 19). Il ?carte ?galement la pr?sence dun trouble dpressif r?current, ?pisode actuel moyen avec syndrome somatique, en relevant quaucun traitement antidpressif cibl? na ?t? prescrit selon les rapports m?dicaux, pr?cisant que les doses de Mirtazapine sont employes en r?serve comme anti-craving et natteignent pas le seuil minimal ? but antidpressif. L?expert mentionne en outre qu?un diagnostic de dpression, quelle quelle soit, ne peut pas avoir lieu dans un contexte dune consommation de substances, faisant partie des crit?res dexclusion. De plus, il rel?ve, ? linstar du SMR, que les rapports m?dicaux au dossier ne contiennent aucune description clinique renvoyant vers un diagnostic de dpression majeure (expertise pp. 19-20). Finalement, il reconna?t la possibilit? que le recourant pr?sente un trouble de la personnalit? ?motionnellement labile, de type dpendante, mais se trouve confront? ? labsence d?l?ments anamnestiques clairs lui permettant de poser un tel diagnostic (expertise p. 20).
Le Dr S.__ retient au final un diagnostic de troubles mentaux et troubles du comportement li?s ? l?utilisation de substances psychoactives multiples et de troubles li?s ? l?utilisation dautres substances psychoactives, autre dficit cognitif persistant (F19.74). S?il proc?de ? une ?valuation de la capacit? de travail du recourant au regard des indicateurs pos?s par la jurisprudence, son examen exclut syst?matiquement toute incapacit? de travail dcoulant de la dpendance elle-m?me, conform?ment ? la jurisprudence qui ?tait alors applicable. Il parvient ainsi ? la conclusion que les troubles pr?sent?s par lassur? n?entranent aucune incapacit? de travail ni limitations fonctionnelles, mais pr?cise ? chaque fois express?ment que son appr?ciation exclut linfluence de la dpendance (expertise pp. 22-23). Il reconna?t ainsi implicitement que la dpendance du recourant a un caract?re invalidant. Sur la base de son examen, on ne peut toutefois affirmer sans autres, comme le soutient le recourant, que la dpendance entrane une incapacit? de travail totale, et on ignore en outre les limitations fonctionnelles quelle implique. Il se justifie ds lors de procder ? un compl?ment dexpertise sur cette question. Dans ce cadre, l?expert est invit? ? tenir compte des points mentionn?s ci-apr?s.
Lanalyse des indicateurs appara?t lacunaire sur la question de la personnalit? de lassur?, pour laquelle des exigences de motivation accrue sont requises (ATF 141 V 281 consid. 4.3 et les r?f?rences cites). Si l?on peut comprendre qu?un tel examen est dlicat dans un contexte de dpendance, comme l?expert le rel?ve, il nappara?t toutefois pas possible dy renoncer, au vu des exigences jurisprudentielles. Le Dr S.__ mentionne que seule une demande danalyse externe est envisageable, tout en dclarant que dans le cas du recourant, l?État clinique psychiatrique est dgrad ? un point qu?un investissement dans des analyses structures nest pas indiqu?. Il ne pr?cise cependant pas pour quelles raisons un tel examen ne peut pas avoir lieu. Il faut ? cet ?gard rappeler que lassur? doit se soumettre ? des examens m?dicaux ou techniques si ceux-ci sont n?cessaires ? lappr?ciation du cas et qu?ils peuvent ätre raisonnablement exig?s (art. 43 al. 2 LPGA). L?expertise doit ainsi ätre compl?t?e sur la question de la structure de la personnalit? du recourant. L?expert est invit? ? procder ? un examen plus dtaill? de celle-ci, ? pr?ciser pour quels motifs certaines analyses seraient contrindiques et, le cas ?chant, ? tenir compte de ces motifs dans le cadre de son appr?ciation si ceux-ci sont li?s ? une fragilit? ou une faiblesse psychique du recourant.
L?expert ?voque en outre un ?ventuel trouble de la personnalit? pr?existant (?motionnellement labile, dpendante, ...) qu?il qualifie dhypothältique compte tenu de labsence d?l?ments anamnestiques clairs. Pour tenter de pr?ciser lanamn?se, le Dr S.__ a toutefois la possibilit? de contacter le müdecin traitant du recourant, le Dr K.__, qui le suit depuis les annes 1990 ? tout le moins (cf. rapport m?dical de ce müdecin du 11 dcembre 2000, suivi toujours en cours selon le rapport du Dr A.__ du 3 octobre 2014). Il lui appartient par cons?quent de compl?ter les donnes ? disposition afin de pouvoir retenir ou exclure un diagnostic de trouble de la personnalit? sur la base d?l?ments anamnestiques clairs, et le cas ?chant, en tenir compte dans son examen de la structure de la personnalit? du recourant.
En outre, le Dr S.__ ne se prononce pas clairement sur l?exigibilit? dun sevrage, mentionnant seulement qu?un sevrage total serait souhaitable et quaucune option th?rapeutique susceptible dam?liorer son État clinique ne semblait ätre envisageable. Il nest toutefois pas clair de savoir si les options th?rapeutiques qu?il mentionne ont trait au sevrage ou aux troubles psychiques pr?sent?s par le recourant. L?expert reconna?t qu?il n?y a pas de raisons m?dicales plaidant contre une quelconque th?rapie, mais considre quaucune am?lioration nest ? attendre au vu de l?État chronicis? et marginal de la personne assur?e. Seule est toutefois dcisive l?exigibilit? m?dicale dun traitement, ?tant donn? l?obligation du recourant de rduire le dommage (ATF 145 V 215 consid. 5.3.1 et 8.2). Dans le cadre du compl?ment dexpertise ? mettre en ?uvre, le Dr S.__ devra se prononcer de mani?re claire sur l?exigibilit? m?dicale dun sevrage, en particulier s?il existe des emp?chements relevant de la personnalit? qui entraveraient une th?rapie.
Le Dr S.__ devra en outre tenir compte des comorbidit?s physiques constates par le Dr R.__ dans l??valuation de la capacit? de travail du recourant, ainsi que de leur impact sur ses ressources.
d) Il ressort de ce qui pr?c?de que l?expertise mise en ?uvre par l?OAI est lacunaire et ne permet pas de se prononcer sur la capacit? de travail du recourant et ses limitations fonctionnelles au regard de la jurisprudence actuelle en mati?re de syndrome de dpendance. Il convient par cons?quent de renvoyer la cause ? cette autorit?, ds lors que cest ? elle qu?il incombe en premier lieu dinstruire, conform?ment au principe inquisitoire qui r?git la procédure dans le domaine des assurances sociales (art. 43 al. 1 LPGA). Il lui appartiendra de mettre en ?uvre un compl?ment dexpertise en vue de dterminer la capacit? de travail du recourant compte tenu de l?ensemble de ses atteintes, y compris son syndrome de dpendance.
5. a) En dfinitive, le recours est admis et la dcision attaqu?e annul?e, la cause ?tant renvoy?e ? lintim? pour compl?ment dinstruction dans le sens des considrants puis nouvelle dcision.
b) En drogation ? lart. 61 let. a LPGA, la procédure de recours en mati?re de contestation portant sur l?octroi ou le refus de prestations de lassurance-invalidit? devant le tribunal cantonal des assurances est soumise ? des frais de justice (art. 69 al. 1bis premi?re phrase LAI). En lesp?ce, les frais de justice doivent ätre fix?s ? 400 fr. et mis ? la charge de l?OAI, qui succombe.
Obtenant gain de cause avec lassistance dun mandataire qualifi?, le recourant a droit ? une indemnit? de dpens ? titre de participation aux honoraires de son conseil (art. 61 let. g LPGA), qu?il convient darr?ter ? 2'000 fr., dbours et TVA compris (art. 10 et 11 TFJDA [tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dpens en mati?re administrative ; BLV 173.36.5.1]), et de mettre ? la charge de lintim? qui succombe.
c) Par dcision de la juge instructrice du 12 aoùt 2019, le recourant a ?t? mis au b?n?fice de lassistance judiciaire avec effet au 18 juillet 2019 et a obtenu ? ce titre la commission dun avocat doffice en la personne de Me Charlotte Rossier. Cette derni?re a produit sa liste des op?rations le 18 septembre 2019. En tenant ?galement compte de sa courte prise de position du 29 janvier 2020, il faut constater que le montant des dpens arr?t? ci-dessus couvre le montant de lindemnit? ? laquelle elle a droit.
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
prononce :
I. Le recours est admis.
II. La dcision rendue par l?Office de lassurance-invalidit? pour le canton de Vaud le 11 f?vrier 2019 est annul?e, la cause lui ?tant renvoy?e pour compl?ment dinstruction au sens des considrants puis nouvelle dcision.
III. Les frais judiciaires, arr?t?s ? 400 fr. (quatre cents francs), sont mis ? la charge de l?Office de l'assurance-invalidit? pour le canton de Vaud.
IV. L?Office de lassurance-invalidit? pour le canton de Vaud versera une indemnit? de 2'000 fr. (deux mille francs) ? F.__, ? titre de dpens.
La pr?sidente : La greffi?re :
Du
Larr?t qui pr?c?de, dont la r?daction a ?t? approuv?e ? huis clos, est notifi? ? :
Me Charlotte Rossier (pour M. F.__),
Office de lassurance-invalidit? pour le canton de Vaud,
- Office f?dral des assurances sociales,
par l?envoi de photocopies.
Le pr?sent arr?t peut faire l?objet dun recours en mati?re de droit public devant le Tribunal f?dral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal f?dral ; RS 173.110), cas ?chant dun recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent ätre dpos?s devant le Tribunal f?dral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la pr?sente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffi?re :
Bitte beachten Sie, dass keinen Anspruch auf Aktualität/Richtigkeit/Formatierung und/oder Vollständigkeit besteht und somit jegliche Gewährleistung entfällt. Die Original-Entscheide können Sie unter dem jeweiligen Gericht bestellen oder entnehmen.
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